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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

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Section 2 : La réglementation prudentielle

Les règles prudentielles applicables aux établissements de crédit en Tunisie sont instaurées par les circulaires de la BCT. Cette dernière a été expressément habilitée par la loi pour fixer les règles de gestion et les normes prudentielles des banques, et dispose par ailleurs d'un pouvoir de contrôle et de sanction auprès des établissements de crédit.

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Le premier texte à caractère prudentiel a été mis en place par la circulaire n°87-46 104 qui a instauré les règles relatives à la division et de la couverture des risques.

Cette circulaire a été modifiée et complétée à plusieurs reprises par le biais d'autres circulaires, notamment les circulaires n°91-24, n°99-04 et n°200 1-12, ayant renforcé les limites pré établies et mis en place des règles plus strictes en matière de division et de dispersion des risques.

La loi n°94-25 105 a renforcé les pouvoirs de réglementation et de surveillance de la BCT.

La NCT 22106 présentée ci avant, a instauré un certain nombre de règles au niveau organisationnel afin de permettre aux banques de disposer d'un système de contrôle interne efficace, assurant ainsi une meilleure maîtrise des risques.

La loi bancaire n°2001-65 107 telle que modifiée par la loi n° 2006-19, a égalem ent renforcé les règles de gestion prudentielle, d'usage des fonds propres, les règles disciplinaires vis-à-vis des banques et de leurs dirigeants, et les règles relatives à l'arrêté des comptes et à leur certification.

La circulaire n°2001-04 108 a instauré l'obligation de respecter un ratio de liquidité minimum égal à 100%. Les règles de calcul et de déclaration de ce ratio ont également été définies.

La loi n°2007-69 109 a renforcé le pouvoir d'information de la BCT pour le suivi de l'évolution du crédit, de la conjoncture économique et la centralisation des risques bancaires.

2.1. L'usage des fonds propres

Les articles 21 et 22 de la loi bancaire n°2001-65 relative aux établissements de crédit ont fixé des limites en terme d'usage des fonds propres.

En effet, les établissements de crédit ne peuvent affecter plus de 10% de leurs fonds propres à une participation dans une même entreprise. Ils ne peuvent également détenir directement ou indirectement plus de 30% du capital d'une même entreprise. Cette limite de 30% peut être dépassée temporairement si la participation est faite dans une perspective de recouvrement de créances.

Par ailleurs, les établissements de crédit peuvent prendre des participations dans les entreprises exerçant dans le domaine des services financiers (opérations de leasing, sociétés de recouvrement de créances, intermédiation en bourse...) au-delà de la limite de 30% du capital. Dans ce cas, des états financiers consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion prudentielle doivent être établis.

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