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Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

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par Zied LOUKIL
Université du 7 novembre Carthage - Diplôme d'expert comptable 2010
  

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3.4. Le contrôle de la conformité

L'article 34 quarter de la loi n°2001-65 relative a ux établissements de crédit, ajouté par la loi n°20 06- 19, a instauré l'obligation pour les établissements de crédit :

· de mettre en place un système de contrôle de la conformité,

· et d'instituer dans leur organigramme un organe permanent de contrôle de la conformité.

Les conditions d'application de cet article ont été fixées par la circulaire n° 2006-06 118, dont les dispositions sont applicables à compter du 2 janvier 2007.

3.4.1. Les attributions du contrôle de la conformité

Le système de contrôle de la conformité comporte les principes fondamentaux, les mécanismes et procédures adéquats pour garantir le respect par l'établissement des lois et règlements en vigueur, des bonnes pratiques et des règles professionnelles et déontologiques.

L'organe de contrôle de la conformité est chargé notamment :

· d'assurer l'exécution des obligations légales et du respect des bonnes pratiques et des règles professionnelles et déontologiques,

· d'identifier et déterminer les risques de non-conformité et d'évaluer leurs effets sur l'activité,

· de soumettre au conseil d'administration ou de surveillance des rapports comportant des propositions de mesures afin de maîtriser et traiter les risques de non-conformité,

· et d'assister les services pour garantir la conformité aux lois et règlements, aux bonnes pratiques et aux règles professionnelles et déontologiques.

3.4.2. Le fonctionnement du contrôle de la conformitéLe système de contrôle de la conformité doit être approuvé par le conseil d'administration ou de surveillance, et doit faire l'objet d'une revue annuelle.

La fonction de contrôle de la conformité est confiée à un organe permanent qui exerce sous l'autorité du conseil d'administration ou de surveillance. Cet organe permanent veille au suivi de l'activité de l'organe en charge du contrôle de la conformité, s'assure de son bon fonctionnement et procède annuellement à la révision de ce système au vu des rapports du comité permanent d'audit interne.

Il garantit également l'indépendance de l'organe de contrôle de la conformité.

L'organe de contrôle de la conformité doit disposer des moyens humains et logistiques nécessaires pour lui garantir les conditions adéquates pour l'accomplissement de sa mission.

Les agents chargés du contrôle de la conformité doivent disposer de qualifications professionnelles appropriées. L'identité et les qualifications professionnelles du premier responsable de l'organe chargé du contrôle de la conformité sont communiquées à la BCT.

118 : Circulaire aux établissements de crédit n° 2006- 06 du 24 Juillet 2006 « Mise en place d'un système de contrôle de la conformité au sein des établissements de crédit ».

Gestion, mesure et communication sur les risques au sein des établissements de crédit au regard du contexte tunisien et des standards internationaux

Les procédures de contrôle de la conformité sont définies par une charte spécifique approuvée par le conseil d'administration ou de surveillance.

Section 4 : La surveillance bancaire

La loi n°2001-65 relative aux établissements de cré dit tel que modifiée par la loi n°2006-19 a confiée à la BCT le pouvoir de surveillance des établissements de crédit.

Dans le cadre de ce pouvoir de surveillance, un certain nombre de mesures préventives et répressives a été instauré.

4.1. Les mesures préventives

Les mesures préventives couvrent essentiellement les droits et pouvoirs dont dispose la BCT en tant que surveillant des établissements de crédits.

4.1.1. Le droit à l'information

Les établissements de crédit de droit tunisien sont tenus de fournir à la BCT tous les documents renseignements, éclaircissements et justifications nécessaires à l'examen de leur situation, et permettant de s'assurer de la correcte application de la réglementation en vigueur en matière de contrôle de crédit et des changes et de contrôle des établissements de crédit,

Les établissement de crédit sont par ailleurs tenus de :

· tenir une comptabilité conforme à la législation relative à la comptabilité des entreprises,

· se conformer aux normes et règles spécifiques fixées par la BCT,

· clôturer leur exercice social au 31 décembre, et établir leurs états financiers dans les trois mois qui suivent la clôture. Ces derniers doivent être soumis à l'assemblée générale des actionnaires et publiés au journal officiel de la république tunisienne (JORT),

· établir des situations comptables intermédiaires selon la périodicité et le format préconisés par la BCT,

· se soumettre à un audit externe à la demande de la BCT.

Tout retard dans la communication des documents, renseignements, éclaircissements et justifications est passible d'une amende fixée à cent dinars par jour de retard.

Par ailleurs, l'article 34 de la loi n°58-90 portan t création et organisation de la BCT a été modifié par les articles 19 et 20 de la loi n°2007-69 relative à l'initiative économique.

Cet article a renforcé le pouvoir d'information de la BCT auprès des établissements de crédit et des sociétés de recouvrement. La BCT peut demander de lui fournir toutes statistiques et informations qu'elle juge utiles notamment dans le cadre du suivi de l'évolution du crédit.

La BCT se charge également de la centralisation des risques bancaires et de leur communication aux établissements de crédit.

4.1.2. Le pouvoir de contrôle

La BCT exerce sur les établissements de crédit un contrôle sur pièces et sur place. Le périmètre de contrôle de la BCT couvre les établissements de crédit, leurs filiales, les personnes morales qu'elles contrôlent directement ou indirectement ainsi que les filiales de ces entités.

4.1.2.1. Le contrôle sur pièces

La BCT réalise des contrôles sur pièces sur la base des documents comptables et financiers et des données statistiques transmises périodiquement par les établissements de crédit dans le cadre des dispositions réglementaires.

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4.1.2.2. Le contrôle sur place

La BCT réalise des contrôles sur place au sein des établissements de crédit.

Ces missions d'inspection générale, inscrites dans un programme annuel, permettent à la BCT de vérifier l'exactitude des informations transmises par les établissements de crédit, d'apprécier leur organisation et son fonctionnement interne et de réaliser un diagnostic financier et organisationnel de l'établissement contrôlé afin de prévenir les risques inhérents aux activités exercées.

Le contrôle sur place peut également avoir la forme d'une mission d'inspection ponctuelle correspondant à une enquête de courte durée portant sur des sujets particuliers.

Les résultats du contrôle réalisé par la BCT sont communiqués au président directeur général, au directeur général ou bien au président du directoire de l'établissement de crédit.

Lorsqu'un établissement de crédit manque aux règles de bonne conduite de la profession, la BCT peut, après avoir mis les membres du conseil d'administration ou du directoire, les dirigeants ou mandataires en mesure de présenter leurs explications, leur adresser une mise en garde.

4.1.3. Le pouvoir d'injonction

Lorsque la situation de l'établissement de crédit le justifie, la BCT peut adresser aux membres de son conseil d'administration, aux membres de son directoire, à ses dirigeants ou à ses mandataires une injonction à l'effet notamment :

· d'augmenter le capital,

· d'interdire toute distribution de dividendes,

· de constituer des provisions.

Les membres du conseil d'administration, les membres de directoire, dirigeants ou mandataires de l'établissement de crédit concerné doivent soumettre à la BCT dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de l'injonction, un plan de redressement accompagné d'un rapport d'audit externe et précisant, les dispositions prises, les mesures envisagées ainsi que le calendrier de sa mise en oeuvre.

4.1.4. L'administration provisoire

Un mécanisme d'administration provisoire est prévu pour le traitement des établissements de crédit en difficulté. Dans ce cas, le gouverneur de la BCT, peut après audition du représentant de l'établissement concerne, désigne un administrateur provisoire.

La désignation d'un administrateur provisoire est faite :

· à la demande des dirigeants lorsqu'ils estiment ne plus être en mesure d'exercice normal de leurs fonctions,

· à l'initiative de la BCT :

- lorsque les pratiques de l'établissement sont susceptibles d'entraîner l'impossibilité d'honorer ses dettes ou de causer un préjudice grave aux intérêts des déposants,

- lorsque les administrateurs, membres du conseil de surveillance ou membres du directoire sont impliqués dans des opérations illégales ou frauduleuses,

- lorsque le ratio de solvabilité de l'établissement est inférieur à 25% du ratio minimum prescrit par la BCT, et que l'établissement n'a pas donné suite de manière satisfaisante à l'injonction de la BCT dans un délai de deux mois à travers la présentation d'un plan de redressement,

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- et en cas de suspension temporaire ou la cessation des fonctions de l'un ou plusieurs membres du conseil d'administration, membres du directoire, membres du conseil de surveillance, dirigeants ou mandataires.

L'administration provisoire cesse à partir du moment où l'établissement de crédit est en situation de cessation de paiement. Dans ce cas, l'administrateur provisoire demande la mise en liquidation judiciaire de l'établissement de crédit.

4.1.5. Le pouvoir d'intervention

Dans le cas où la situation de l'établissement de crédit le justifie, le gouverneur de la BCT invite l'actionnaire de référence et les principaux actionnaires de l'établissement de crédit à fournir à celui-ci le soutien nécessaire.

Le gouverneur de la BCT peut aussi organiser le concours de l'ensemble des établissements de crédit en vue de prendre les mesures nécessaires à la protection des intérêts des déposants, des épargnants et des tiers.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo