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Le statut juridique de l'enfant adultérin dans le Code civil haà¯tien

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par Jennifer SYLAIRE
Université Jean Price (Haiti ) - Licence en droit 2002
  

Disponible en mode multipage

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    0.1 INTRODUCTION

    Lente et progressive, la construction d'un édifice juridique autour de l'enfant a trouvé sa consécration dans la signature le 20 novembre 1989, de la Convention aux droits de l'enfant, qui est un outil juridique international de promotion, de défense et de protection des droits de l'enfant. Marquée par l'aboutissement de longues négociations, cette Convention a innové en matière des droits de l'Homme, par l'émergence d'un nouveau personnage dans le droit international : l'enfant.

    Les dispositions du texte de la Convention, reposent sur les principes directeurs de la Charte des Nations Unies, qui prônent le respect des droits fondamentaux de l'homme et la valeur de la personne humaine. C'est dans cette perspective que le texte de la Convention aux droits de l'enfant a été élaboré, afin que cessent toutes les formes de discriminations et de violations des droits à l'égard des enfants à travers le monde.

    Conscients des traitements faits à l'enfant les Etats signataires ont résolu de veiller tant bien que mal à l'application de la Convention aux droits de l'enfant conformément aux traditions juridiques en cours dans leur pays.

    Retenant, qu'il ne doit exister aucune forme de discrimination à l'égard de l'enfant, quelle que soit sa race, sa religion, son sexe, que déduire des dispositions discriminatoires, sur le statut juridique de l'enfant adultérin, sachant que la Déclaration Universelle des droits de l'homme stipule que : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits... » C'est une situation certes difficile de combattre, mais possible de rectifier. Diverses options sont envisageables, mais le plus important c'est d'opérer de sérieuses réformes dans notre code civil.

    L'intérêt que nous portons à la problématique du statut juridique de l'enfant adultérin, dans le code civil haïtien, s'inscrit dans le cadre d'un véritable plaidoyer en vue d'une rectification des dispositions régissant le statut juridique de l'enfant adultérin.

    Pendant longtemps, dans cette même démarche de protéger la famille légitime, la naissance des enfants naturels n'était pas souhaitée. Pourtant cette démarche, n'a pas freiné les actes d'adultère. Comment parvenir à cerner la place du droit quand le mode de vie des familles n'est pas toujours en conformité avec leur situation juridique, tel est le cas dans notre société où les cas de concubinage sont majoritaires. Tant comme tabou social que juridique, la problématique du statut juridique de l'enfant adultérin engendre de vives interrogations : A quoi sert-il de protéger l'enfant dans la sphère sociale et de le priver d'une famille ? Comment permettre à l'enfant de se construire en le privant du droit d'être protégé, indépendamment de l'origine de sa filiation ? Quelles sont les solutions à envisager ? Questions auxquelles nous tacherons de répondre, grâce à une démarche chronologique guidée des textes de lois y relatives.

    Dans un premier temps, nous analyserons le statut juridique des enfants légitimes et naturels d'après le code civil haïtien, ainsi que les dispositions régissant le statut juridique de l'enfant adultérin, suivi d'éléments comparatifs sur quelques législations européennes et africaines en matière de filiation. Des suggestions seront faites en vue de les adapter aux réformes envisagées pour le droit des personnes dans le code civil haitien.

    La problématique du statut juridique de l'enfant adultérin dans le code civil haïtien ne doit pas nous laisser indifférents. Les rectifications à envisager dans les textes de lois, sont plus que nécessaires et l'importance de leur application est imminente. Nous mettons l'accent sur d'autres facteurs impliqués dans la problématique du statut juridique de l'enfant adultérin. Il s'agit des faiblesses de l'Etat civil, organisme chargé d'enregistrer les naissances.

    Dans la perspective de permettre à l'enfant adultérin de bénéficier du droit à une identité, travaillons à lui donner ce droit dont il est injustement privé, du fait de l'état civil de ses géniteurs. Avant de lui attribuer ce lourd qualificatif d'adultérin, sanctionnons l'irresponsabilité et ou l'insouciance du parent adultérin. L'enfant indépendamment de son statut a droit à une identité. Sans ce droit il lui sera difficile voire impossible de témoigner sa valeur dans la société.

    0.2 PROBLEMATIQUE

    Le mot « enfant », selon le dictionnaire Larousse, nous vient du latin « infans », qui signifie celui qui ne parle pas. Au sens de la Convention relative aux droits de l'enfant en son article premier : « Un enfant, s'entend de tout être âgé de moins de dix huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est applicable. » De par sa vulnérabilité et son manque de maturité physique et intellectuelle, l'enfant nécessite une protection spéciale et des soins spéciaux, notamment d'une protection juridique appropriée avant comme après la naissance.

    Selon la législation française, un enfant est toute personne mineure protégée par la loi. Les diverses réformes qu'a connu le droit civil français, ont favorisé l'intégration de l'enfant au sein de la société et de la famille. Les dispositions qui régissaient la situation juridique de l'enfant adultérin dans le droit civil français antérieurement aux diverses réformes étaient rigoureuses, puisqu'il ne pouvait porter le nom de son père même si celui-ci l'a reconnu, il ne pouvait être élevé dans le domicile conjugal que si le conjoint victime de l'adultère y consentait. Conscients des frustrations que l'enfant adultérin endurait, les législateurs français sont parvenus à régulariser sa situation juridique en excluant le qualificatif d'adultérin du code civil français.

    Le droit civil haïtien grandement inspiré du code civil français, n'a fait que reprendre la définition de la législation française. Les législateurs de 1836 en reprenant la doctrine et la jurisprudence française, n'ont pas songé à l'impact que pourrait avoir de telles dispositions dans une société qui était encore dans les méandres de la colonisation. En effet dans le code civil haïtien, selon les dispositions encore en vigueur, l'enfant adultérin aux cotés de l'enfant incestueux est assujetti à un régime totalement discriminatoire : Il n'a pas droit à la reconnaissance (art 306 code civil haïtien)

    Retenant qu'Haïti et la France font partie des pays signataires de la Convention relative aux droits de l'enfant, il y a lieu d'établir un bilan de l'applicabilité des principes de la Convention dans leurs législations respectives : La France par les dispositions qui régissaient le statut juridique de l'enfant adultérin est parvenue à stabiliser dans une certaine mesure, grâce aux réformes opérées au sein de sa législation, le poids des discriminations affligées à l'enfant adultérin du fait de la nature des liens de ses géniteurs. Le code civil haïtien depuis 1836 date de son existence, n'a été l'objet d'aucune réforme adaptée à la réalité sociale existante. Résultat, nos législateurs n'ont pas tiré leçon de leur homologue français

    Des pays signataires de la Convention aux droits de l'enfant, dont Haïti il y a-t-il lieu de parler d'une application à la lettre des principes de la dite Convention ? En analysant le texte de la Convention aux droits de l'enfant, elle tourne autour de quatre axes importants :

    - Non-discrimination

    - Intérêts supérieurs de l'enfant

    - Droit à la vie

    - Droit au développement

    Or, selon les dispositions des articles 302 et 305 du code civil haïtien, en se référant aux points clés du texte de la Convention, sont elles conformes ? Quelles sont les raisons d'un tel formalisme ? L'enfant adultérin doit-il subir l'irresponsabilité de ses géniteurs ?

    Bien que l'adultère soit puni par la loi pénale et constitue une faute grave pouvant entrainer le divorce, les actes d'adultère continuent d'être posés, les enfants qui en sont issus sont victimes des circonstances de leur naissance qui se solde par un déni total d'identité émanant de leurs géniteurs.

    Considérant à titre comparatif les diverses réformes réalisées dans la législation française, notamment dans le droit de la famille, où le statut juridique de l'enfant adultérin s'est vu rénové, le code civil haïtien quoiqu'influencé par le code civil français tarde encore à opérer une réforme qui permettrait à l'enfant adultérin de connaitre un sort meilleur dans les conditions nécessaires à son épanouissement et à son développement. Qu'en adviendra-t-il de son sort sans une réforme adéquate sachant que notre code civil date de1836 ?

    0.3 CONSTRUCTION DE L'OBJET

    Dans le temps et dans l'espace, la famille c'est d'abord des liens de parenté. Sa valeur reste la même aujourd'hui plus que jamais. Les droits de l'enfant s'inscrivent dans ce qui leur donne sens ; l'enfant n'est pas un adulte, il est un être en devenir qui sera lui- même adulte un jour. Il est une personne à part entière, mais son statut d'enfant, tient au sens que la société donne à la différence entre l'adulte et l'enfant, entre les parents et leurs enfants. Reconnaître les droits de l'enfant, c'est aussi reconnaître les droits pour l'enfant. Il a droit à l'enfance, dans le respect des temps et des attentes de son évolution, comme il a droit à rencontrer des adultes, ses père et mère en premier, qui comme lui-même envers eux ont à son égard, des droits et des devoirs.

    L'enfant en effet, ne peut être considéré comme la source et l'origine d'une famille qui le plus souvent lui préexiste en fait. Si l'enfant naît d'une rencontre sans lendemain et même s'il naît sans être attendu, il ne fait pas plus qu'il ne défait sa famille. L'enfant ne peut se prétendre le créateur d'une famille au sein de laquelle il est en droit d'attendre auprès de ses géniteurs, son statut d'enfant.

    Les droits de celui- ci ne doivent pas être posés de façon antagoniste à ceux de ses parents. Il est issu de deux lignées dont le couple n'est qu'un élément. Il ne peut être l'origine de la famille, au sens large comme au sens restreint dans laquelle il naît. L'enfant est source de droits que la naissance lui confère (droits sociaux, droits liés à la définition de sa personne et à l'établissement de sa filiation). Dans certaines sociétés où l'avortement est interdit et la force des coutumes est de rigueur, l'enfant est bénéficiaire de droits dès sa conception.

    La filiation doit être garantie quel que soit le lien de ses géniteurs et quelles que soient les circonstances qui entourent sa conception comme sa naissance. Elle doit l'être sans discrimination, d'une façon prêtant le moins possible à contestations.

    0.4 HYPOTHESES DE TRAVAIL

    Les dispositions qui régissaient le statut juridique de l'enfant adultérin dans le droit civil français, énonçaient que l'enfant adultérin ne pouvait porter le nom de son père même si celui-ci l'a reconnu, il ne peut être élevé au domicile conjugal que si le conjoint victime de l'adultère y consent. Depuis, le droit civil français a modifié ces dispositions en excluant le terme « adultérin » du code civil français.

    Cette velléité de réformer notre code civil, piétine et est assujettie à un ensemble d'obstacles de tous ordres. En attendant un dénouement vers la réalisation de cette dite réforme, les dispositions demeurent telles et continuent d'être appliquées contrairement aux prescrits des Droits de l'homme et de la Convention aux droits de l'enfant.

    Nous tenons à souligner qu'aucun texte, qu'il s'agisse de la Déclaration des droits de l'homme et/ou de la Convention relative aux droits de l'enfant, n'a déterminé les circonstances de la naissance d'un enfant afin qu'il puisse bénéficier des droits se rattachant à sa personne. Le principe est qu'il est obligatoirement sujet de droit et qu'en conséquence, ses géniteurs doivent lui donner son identité. Nous devons maintenir à l'esprit que l'enfant naturel provient de deux personnes non mariées et que l'enfant adultérin provient de l'union d'une personne mariée et d'une personne non mariée. En regard des principes de la Convention, la discrimination existante à l' égard de l'enfant adultérin selon le code civil haïtien, sont-elles justes et fondées ? Laquelle de ces deux types d'unions semble la plus répréhensible quoique pour l'enfant naturel, la reconnaissance est admise selon certaines conditions prévues par la loi ?

    Si nous envisageons d'être équitables quant au statut juridique de l'enfant adultérin, envisageons-le dans une perspective antidiscriminatoire. Le point commun entre ces deux types d'unions, réside dans le fait qu'elles sont consommées hors des liens du mariage. L'article 305 du code civil haïtien est très clair en énonçant les moyens légaux d'entreprendre la reconnaissance d'un enfant naturel. L'inconvénient est que l'enfant naturel est aussi victime d'une forme de discrimination en l'absence de volonté manifeste de l'accepter et de le reconnaitre, émanant de ses géniteurs. Le fait est que les législateurs ont créé volontairement cet antagonisme entre l'enfant naturel et adultérin, en privilégiant moyennement l'enfant naturel de la succession. Pourquoi ce traitement quelque peu privilégié à l'enfant naturel sachant que les parents ne sont pas unis par les liens du mariage et que l'enfant adultérin est totalement marginalisé et exclu ?

    L'enfant indépendamment de son lien de filiation, a droit à une identité, de grandir au sein d'une famille unie et surtout d'être en rapport constant avec ses parents. Considérant que l'enfant naturel est issu de l'union de personnes non mariées et que pour l'enfant adultérin l'un des conjoints au moment de la conception est engagé dans les liens du mariage, de tout ce qui précède, nous déduisons que l'enfant adultérin est aussi un enfant naturel.

    CHAPITRE I : ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION

    Section 1 : DEFINITION DES CONCEPTS CLES, GENERALITES INHERENTES A L'ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION.

    Dans le premier chapitre, nous assignerons une orientation méthodologique à notre recherche. Pour y arriver, nous comptons préciser la problématique tant du point de vue conceptuel que théorique. Ensuite nous envisagerons d'établir le lien de filiation à partir d'une double perspective sociologique et juridique (section1 et 2). Nous poursuivrons avec les difficultés rattachées au statut juridique de l'enfant adultérin quant à leur applicabilité dans le temps et dans l'espace (chapitre2)

    I.1.1 Définitions et concepts

    Adultère : Violation du devoir de fidélité entre les époux1(*)

    Bigamie : Fait, pour une personne engagée dans les liens du mariage, d'en contracter un autre avant la dissolution du précédent. 2(*)

    Concubinage : Union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes qui vivent en couple, alors que l'union conjugale n'a pas été célébrée.3(*)

    Filiation légitime : Filiation caractérisant les enfants conçus, ou nés pendant le mariage de leurs parents.4(*)

    Filiation naturelle : Filiation caractérisant les enfants hors mariage.5(*)

    Filiation adultérine : Filiation d'un enfant dont le père ou la mère était au temps de la conception engagé dans les liens du mariage.6(*)

    Filiation incestueuse : Filiation caractérisant un enfant né de relations incestueuses ne pouvant être établie en même temps des deux cotes dans le cas d'inceste absolu.7(*)

    Matrilocal : Se dit du mode de résidence d'un jeune couple, dans lequel l'époux vient habiter dans la famille de sa femme.8(*)

    Mater semper certa es : L'enfant de la femme mariée a pour père le mari.9(*)

    Maternité : Lien juridique existant entre une mère et son enfant.10(*)

    Monogamie : Système dans lequel l'homme ne peut être simultanément l'époux de plus d'une femme et la femme, l'épouse de plus d'un homme.11(*)

    PACS (Pacte civil de solidarité) : Dénomination donnée à l'accord de deux personnes en vue d'organiser leur vie en commun. Ce pacte engendre un devoir d'aide mutuelle et matérielle et crée une solidarité des partenaires pour le paiement des dettes ménagères. La déclaration conjointe est enregistrée au greffe du tribunal d'instance dans le ressort duquel ils fixent leur résidence. Il peut être mis fin d'un commun accord ou par volonté unilatérale.12(*)

    Pater is est quem nuptiae démontrant : Le mari de la mère est présume être le père de l'enfant (littéralement, le père est celui que les noces démontrent).13(*)

    Paternité : Lien juridique existant entre un père et son enfant.14(*)

    Patrilocal : Se dit du mode de résidence d'un jeune couple dans lequel l'épouse vient habiter dans la famille de son mari.15(*)

    Personnalité juridique : Qualité d'une personne juridique.16(*)

    Polygamie : Fait pour un homme d'être marié simultanément à plusieurs femmes.17(*)

    Polyandrie : Fait pour une femme d'avoir plusieurs maris.18(*)

    Reconnaissance : Déclaration contenue dans un acte authentique par laquelle une personne affirme être le père ou la mère d'un enfant.19(*)

    I.1.2 Etablissement du lien de filiation.

    La filiation, est le lien qui unit, un enfant à son père et à sa mère.20(*) Elle confère à la personne une identité et une place unique au sein d'un ordre généalogique.21(*) Au-delà du fait purement biologique de la naissance, la filiation inscrit cette personne dans une lignée, une histoire familiale, un héritage culturel. Pendant longtemps, la filiation légitime a bénéficié et continue de bénéficier d'un statut supérieur aux autres filiations.

    Le droit positif de la filiation est devenu avec les années, l'évolution de la jurisprudence et les progrès scientifiques un droit complexe, peu lisible, qui ne permet pas de garantir la sécurité du lien de filiation et la stabilité de l'état de l'enfant.22(*)

    Initialement fondée sur le mariage, la filiation est remise en cause, par la recrudescence des naissances hors mariage23(*), phénomène en expansion, qui tente d'être assimilé au mariage, notamment en Haïti, où le concubinage ou « plaçage » est majoritaire et fait l'objet d'un avant projet loi, visant à régulariser le statut juridique des personnes en concubinage, ainsi que celui des enfants qui en sont issus.24(*) La filiation outre le fait de déterminer le statut de l'enfant au sein de sa famille, engendre des devoirs et des obligations tout comme le mariage. En effet la vision du mariage et de la filiation pour nombre de parents diffère, ces devoirs et obligations ne sont pas du tout assumées quand au préalable, nombre d'entre eux ne remplissent pas les formalités d'enregistrement de naissance de l'enfant. Etape cruciale pour l'enfant, la déclaration de naissance donne une existence juridique, qui se greffe à l'existence biologique. Cette étape une fois franchie, l'enfant est automatiquement inséré dans le réseau de droits et d'obligations de l'organisation sociale dans laquelle il est appelé à évoluer. Un lent processus de construction s'enclenche pour l'enfant et ses parents, car son identité se formera en grande partie autour de son lien de filiation.

    Par des dispositions spéciales permettant d'établir légalement la filiation naturelle conformément à l'article 305 du code civil haïtien, la condition juridique de l'enfant naturel s'est vue quelque peu rapprochée de celle de l'enfant légitime, non seulement du point de vue de l'établissement de leur filiation, mais aussi en matière de contestation et de désaveu de celle-ci. (Art. 304 points 1 et 2). La seule interdiction qui lui est faite est de succéder, conformément à l'article 309 du code civil. Cette même loi s'est cependant montrée restrictive envers les enfants adultérins et incestueux, vu que ces deux catégories si l'on peut se permettre une telle expression ne sont pas dissociables l'une de l'autre, compte tenu du fait que notre travail s'accentue davantage sur l'enfant adultérin. Aussi au cours de l'élaboration du mémoire nous nous sommes attelés à établir notre démarche sur le statut juridique de l'enfant adultérin bien que les articles du code civil régissent ses droits auprès de ceux de l'enfant incestueux.

    Selon les termes de l'article 305 du code civil haïtien : « La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite par un acte spécial devant l'officier de l'état civil, lorsqu' elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. » Le législateur de l'époque dans les dispositions relatives à chaque filiation, il les a stratifiées, en y créant un genre de hiérarchisation. L'objectif visé était tout simplement de préserver la famille légitime. Cet objectif rattaché à l'importance de l'institution du mariage, constitue le meilleur moyen de donner lieu à la création d'une filiation incontestable et légalement assumée par les personnes des époux qui selon l'art. 189 du code civil haïtien, ... contractent ensemble, par le seul fait du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever les enfants. »25(*)Le principe bien établi par la loi, est en pleine contradiction quant à son application. Il en résulte que l'expansion des naissances en dehors des liens du mariage complique l'applicabilité des règles de droit. Afin d'élucider en substance la filiation, analysons ses caractéristiques.

    I.1.3 Caractéristiques de la filiation.

    Selon la doctrine la filiation découle de trois composantes 26(*):

    - Le titre légal27(*)

    - La possession d'état28(*)

    - La vérité biologique.29(*)

    Le titre légal est, par nature ce qu'indiquent les mentions de l'état civil. La possession d'état est l'apparence d'un état. Il s'agit du fait pour une personne de jouir des avantages de l`état qu'elle allègue et de supporter les charges qu'il comporte, ainsi que le fait de passer aux yeux des tiers pour être titulaire de cet état.30(*) La possession d'état donne une filiation juridique à part entière. C'est la transformation spontanée du fait en droit.

    En matière de filiation légitime, la possession d'état est aussi un mode de preuve. Ce principe est consacré par l'article 300 du code civil haïtien à l'alinéa 2  qui stipule : « Qu'à défaut de ce titre, la possession constante de l'état d'enfant légitime suffit. » 31(*)

    Toutefois la possession d'état présume un rapport de parenté entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir. Elle résulte d'une réunion suffisante de preuves susceptible de soutenir l'hypothèse de ce lien de filiation.32(*) Le code civil haïtien en son article 300, stipule au point 2 que : « La possession d'état ne peut être invoquée comme preuve de la légitimité quand le mariage a été déclaré nul et sans effets. »33(*)

    L'article 301 pourtant établit les cas où la possession d'état est suffisamment établie :

    1) Lorsque l'individu a toujours porté le nom du père auquel il prétend appartenir

    2) Lorsque le père l'a traité comme son enfant, et a pourvu en cette qualité à son éducation, à son établissement

    3) Lorsqu'il a été connu comme tel dans la société et par la famille.34(*)

    Puisant sa force principale dans l'aveu prolongé des parents, la possession d'état joue même un rôle sensiblement supérieur à l'acte de naissance, dans le cas de la filiation naturelle. Bien que le code civil haïtien n'admette pas la recherche de paternité, la technique ne doit pas imposer son dictat, mais elle demeure une donnée historique et sociale comme une autre à laquelle notre temps ne peut être totalement insensible.

    Dans le droit français, la preuve de la filiation biologique peut résulter de l'analyse des sangs. Le problème est de savoir dans quelle mesure le tribunal saisi d'une instance tendant à l'établissement d'un lien de filiation, a la faculté ou l'obligation de l'ordonner lorsqu'il en est requis par le demandeur à l'action.35(*)

    L'Ordonnance française 2005-759 portant réforme de la filiation, a été prise sur le fondement de la loi française du 9 décembre 2004 ayant réorganisé le chapitre du code civil français consacré à la filiation. Elle tire conséquence de l'abandon des notions de filiation légitime et de filiation naturelle. Elle harmonise les conditions d'établissement de la filiation. Que la mère soit mariée ou non, la filiation maternelle, est établie par la seule désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant. La mère non mariée selon la nouvelle législation française, n'est plus tenue, comme c'était le cas avant, de faire aucune démarche de reconnaissance.36(*) D'autre part, toujours d'après la même ordonnance, si la présomption de paternité du mari est conservée, les pères non mariés qui souhaitent établir un lien juridique qui les unissent à l'enfant, restent soumis à la formalité de la reconnaissance. Le régime des actions judiciaires est ainsi simplifié. Il est donc possible de faire établir la maternité ou la paternité en justice au cours de la minorité de l'enfant.37(*)

    Relativement, la contestation de la filiation, est rendue plus difficile dans la mesure où, l'enfant a la possession d'état. L'action se prescrit par cinq ans, après quoi aucune contestation n'est recevable. En cas d'établissement frauduleux d'un lien de filiation, le Ministère Public peut se porter demandeur pour le contester.38(*)

    Il importe pour l'équilibre de l'enfant que sa filiation soit clairement établie. Ainsi aucune contestation ne sera soulevée, sauf si un tiers aurait intérêt. L'article 298 du code civil haïtien stipule pourtant : « Qu'aucun qualificatif ne peut être attribué à un enfant, en raison du statut matrimonial de ses parents au moment de la naissance. »39(*)La possibilité de rapporter la preuve de la vérité d'une filiation dépend des droits qui sont reconnus aux enfants naturels et aux enfants légitimes.40(*) Aussi le refoulement de la vérité biologique a pu servir l'intérêt de l'enfant naturel lorsque le sort qui lui était réservé était très rigoureux.41(*)

    La loi française du 3 janvier 1972, en disposant du principe qui stipule que : « l'enfant naturel a en général, les mêmes droits et les mêmes devoirs que l'enfant légitime dans ses rapports avec ses père et mère, » tout en y laissant subsister des éléments discriminatoires, continuait de pénaliser les enfants adultérins en matière de libéralités et de successions.42(*)D'après la doctrine le maintien de cette distinction, indique que l'égalité des enfants ne saurait signifier l'assimilation des filiations. Ainsi chaque filiation garde ses propres modes d'établissement.43(*)

    Tout compte fait, la filiation découle tout à la fois du titre, de la possession d'état et la vérité biologique qu'il faut tantôt appréhender de manière isolée, tantôt cumuler, tantôt au contraire opposer.

    I.1.4 Discrimination de l'enfant adultérin.

    Un enfant adultérin est issu d'un couple non marié lorsque le père ou la mère ou les deux au temps de la conception étaient engagés dans les liens du mariage. Le code civil privilégie la filiation légitime et exclut de manière catégorique les enfants adultérins de la succession et du patronyme paternel. Pourtant la Convention aux droits de l'enfant, établit que l'enfant doit être enregistré dès sa naissance et reconnait son droit à un nom et à une nationalité.

    La recherche de la maternité naturelle, comme l'énonce l'article 312 du code civil est admise et ce dans le seul intérêt de l'enfant naturel, tandis que l'article 306 du code civil interdit la recherche en indication de paternité pour l'enfant adultérin. Cette disposition n'étant pas conforme aux normes de la Convention aux droits de l'enfant elle entraine la violation des articles 2, 3, 5, 7 et 8 de la dite convention. Il en résulte que le statut juridique de l'enfant adultérin par rapport à celui de l'enfant légitime est complexe quand dans notre société, le mariage est l'exception et l'union libre la norme.

    Le législateur tout en adoptant de telles mesures discriminatoires n'a pas statué clairement sur l'union libre. Ce qui est clair, en admettant l'existence juridique de l'enfant naturel il a évacué la question du statut juridique de l'enfant adultérin. Malgré cette égalité de droits, entre enfants naturels et enfant légitimes, la filiation légitime prédomine. Ni les enfants naturels, ni les enfants adultérins ne peuvent prétendre aux mêmes droits que les enfants légitimes, ils sont tous victimes d'un code civil discriminatoire. Tous les principes énoncés par la Convention aux droits de l'enfant visent tous les enfants sans distinction.

    L'initiative des rédacteurs du code civil de corriger la situation des enfants nés hors mariage aux termes de l'art.302 du code civil haïtien, en les assimilant aux enfants légitimes, s'exprime par une certaine volonté de rapprocher ces deux filiations. Afin de cerner la problématique du statut juridique de l'enfant adultérin, notamment en matière de patronyme analysons les composantes de la reconnaissance, tant dans son caractère que dans ses effets.

    I.1.5 De la reconnaissance.

    La reconnaissance est un acte par lequel un père ou une mère manifeste sa volonté de voir s'établir le lien de filiation qu'il / qu'elle a avec un enfant, et s'engage ainsi à assumer la totalité des charges et devoirs résultant de ce lien44(*). Cet acte présente cependant des caractères précis, et pour être valide au regard de la loi, doit respecter certaines formes. Ce n'est qu'à cette fin, qu'il peut produire les effets prévus par la loi.

    a) Caractère de la reconnaissance

    Dans la conception qui fait de la reconnaissance un simple mode de preuve, la filiation résulte du lien du sang et la reconnaissance n'a pour effet que de la constater, non de la créer.45(*)L'article 307 du code civil Haïtien, stipule que : « La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'a l'égard du père. »46(*) Le seul effet que produit la reconnaissance faite par le père sur la preuve de la maternité, est de donner à l'aveu de la mère, dépourvu de toute forme, la valeur d'une reconnaissance effectuée dans les formes régulières, d'authentifier tout aveu de la mère47(*).

    Envisagée comme telle, la reconnaissance est avant tout un acte volontaire. Cela ne veut pas dire que le père ou la mère doit avoir la volonté de créer un lien de filiation. Il suffit qu'il ou qu'elle ait la volonté d'avouer sa paternité ou sa maternité. Ainsi la reconnaissance demeure un aveu. En tant qu'acte de volonté, créateur du lien de filiation, elle est aussi un acte unilatéral émanant soit du père ou de la mère.

    A l'exemple des actes juridiques résultant de la volonté d'une seule personne comme le testament, la reconnaissance ne crée la filiation par la seule volonté de son auteur. Il suffit que l'enfant naisse viable.

    En somme la reconnaissance vue comme acte créateur de la filiation naturelle a un effet erga omnes, un effet absolu.48(*)

    Par ailleurs, la reconnaissance volontaire d'enfant naturel est un acte solennel. Elle doit, à peine de nullité être faite par acte authentique. Ce dernier doit émaner, d'un Officier d'état civil.

    Comme mode de preuve du lien de filiation dès le jour de la conception, la reconnaissance découle de deux conséquences : Dans un premier temps, la reconnaissance rétroagit : la filiation de l'enfant est établie rétroactivement depuis sa conception. Dans un second temps, la capacité exigée pour accomplir des actes juridiques n'est pas nécessaire pour reconnaître valablement un enfant c'est -à - dire que la reconnaissance peut être faite par un prodigue ou un faible d'esprit. (article 305 code civ.point5)49(*) Chacun est capable de donner valablement un aveu. Il suffit d'en comprendre la portée.

    b) Effets de la reconnaissance.

    La reconnaissance volontaire faite dans les formes légales fait preuve du lien de filiation. 50(*)

    Lorsqu'il s'agit de déterminer ses effets, c'est le caractère d'aveu qui l'emporte. La reconnaissance ne crée pas le lien de filiation, elle le prouve. L'enfant est donc censé être rétroactivement l'enfant de son auteur depuis le jour de sa naissance (ou même de sa conception)

    La reconnaissance prouve la paternité ou la maternité de son auteur. Elle ne prouve cependant pas l'identité de l'enfant qu'elle vise avec celui qui s'en prévaut. 51(*)Il faut signaler cependant que cette preuve est loin d'être inattaquable. La preuve contraire est toujours permise.

    En définitive, la reconnaissance n'établit la filiation naturelle que jusqu'à preuve contraire, cette preuve pouvant être contestée. (Art. 310 al. 1 et 2) 52(*) Soulignons à cet effet, que le législateur n'a établi aucune restriction quant aux modes de preuves dont on peut se servir pour contester une reconnaissance c'est-à-dire de démontrer que l'enfant n'est pas de la personne qui l'a reconnu. Les preuves admissibles sont aussi bien les témoignages que les présomptions pour démontrer que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère. (art.305 point 8)53(*)

    Ainsi, la présomption pater is est  qui aux termes de l'article 293 du code civil Haïtien al. 1  stipule que : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », peut être combattu par ce dernier. C'est le désaveu de paternité, et pouvant être combattue par toute personne intéressée : c'est la contestation de légitimité. Cette dernière, est une action par laquelle une personne cherche à priver l'enfant de la légitimité dont il bénéficie du fait de son acte de naissance ou de sa possession d'état. Elle peut être fondée, soit sur l'absence de mariage entre les parents, soit sur la naissance avant le mariage, enfin sur la conception postérieure à la dissolution du mariage (art.308). 54(*)

    Toujours selon l'article 293 : « Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois- centième jusqu'au cent quatre vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. »55(*)

    Notons que le désaveu est admis uniquement dans l'intérêt du mari et peut être exercé uniquement par celui-ci. Il est en effet le seul juge de sa paternité. Cependant la présomption légale de paternité qui pèse sur le mari, lorsque l'enfant a été ou est réputé avoir été conçu pendant le mariage ne peut cesser que par le désaveu.

    La présomption pater is est quant à elle n'est applicable qu'autant qu'il est constant que le mariage existait au moment de la conception et il appartient à celui qui invoque la présomption dérivant du texte, de prouver l'existence du mariage à la dite époque. En conséquence l'enfant né d'une femme dont le mari est en état d'absence depuis plusieurs années ne peut pas se prétendre enfant légitime de l'absent sur le fondement de l'art 293 faute de prouver que le mari de sa mère vivait encore à l'époque de sa conception. C'est ainsi que les reconnaissances prénatales sont envisageables, car il peut arriver que le père disparaisse durant la grossesse ou que la mère décède en couche.

    En l'absence d'une reconnaissance volontaire, l'enfant naturel qui veut se prévaloir de sa filiation, doit en principe, nécessairement s'adresser à la justice pour faire constater sa filiation maternelle et/ ou paternelle.

    I.1.6 L'action en recherche de paternité naturelle.

    L'article 311 du code civil modifié par l'article premier du décret-loi du 22 décembre 194456(*) stipule que : « La paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée : 1) Dans le cas de viol ou d'enlèvement lorsque l'époque du viol ou de l'enlèvement se rapportera à celle de la conception 2) dans le cas de concubinage notoire pendant la période légale de conception [...] L'action n'appartient qu'à l'enfant. Pendant la minorité de l'enfant, la mère, même mineure a seule qualité pour l'intenter dans les deux années qui suivront l'accouchement. Cette action pourra être intentée jusqu'à l'expiration des deux années ou à la cessation du concubinage57(*)

    L'article 4 du même décret-loi précise : « Ne pourront profiter de l'action en déclaration de paternité autorisée par l'article 311 du code civil tel qu'il est modifié par l'article 1 que les enfants naturels dont la conception sera postérieure à la période de six mois de la promulgation du présent décret-loi sans préjudice des droits acquis à la poursuite de la déclaration de paternité dans le cas d'enlèvement conformément à l'ancien texte dudit article. »

    En analysant la portée juridique du décret-loi du 22 décembre 1944 sur les enfants naturels, il autorise pour tous les enfants naturels conçus depuis le 22 juin 1945 soit six mois après la promulgation du décret-loi du 22 décembre 1944 la recherche en paternité dans trois cas de figure dont l'un, renvoie à une forme d'union qui est la norme en Haïti, c'est-à-dire le plaçage.

    Notons aussi que le décret du 27 janvier 1959 a confirmé les articles précédents, en son deuxième alinéa : « ...Néanmoins, la preuve de la filiation naturelle ne peut résulter que d'une reconnaissance volontaire ou d'une reconnaissance judiciaire dans le cas ou celle-ci est autorisée par la loi. »58(*) 

    Suite à l'interprétation du décret-loi du 22 décembre 1944, nous déduisons que les rédacteurs du code civil étaient eux-mêmes pris dans le piège de la confusion. Le sort de l'enfant adultérin ne s'est pas vu amélioré à trop vouloir le singulariser au travers de mesures discriminatoires. Il existe d'autres textes ou le sort de l'enfant naturel s'apparente à celui de l'enfant légitime, quoique le Code civil entende prioriser la filiation légitime. L'article 15 de la loi du 10 novembre 1803 sur les enfants naturels du Président, Alexandre Pétion énonce  que : « L'enfant naturel, reconnu par un père déjà engagé dans les liens du mariage, aura par droit de succession le quart des biens provenant dudit père. »

    En parcourant le texte de la loi du 10 novembre 1803, et en analysant le contenu de l'exposé des motifs, nous pouvons nous rendre compte que les législateurs de l'époque en valorisant la reconnaissance d'un enfant naturel et permettant ainsi à ce dernier de bénéficier d'une certaine part successorale, n'ont fait que cautionner ouvertement l'union libre. Néanmoins le sort de l'enfant adultérin selon cette loi, par compensation ne peut uniquement porter le nom de sa mère et hériter d'elle. En sachant que la recherche de la paternité d'un enfant adultérin est catégoriquement interdite selon le code civil, il y a lieu de parler dans ce cas d'un véritable déni de la personnalité juridique, pour l'enfant adultérin. Comme de fait dans l'exposé des motifs de la loi du 10 novembre 1803, voici ce qu'il en ressort : « Pour ce qui est des enfants adultérins, ils ne doivent prétendre qu'à un quart de ce à quoi pourrait amender un enfant légitime, et ce seulement dans les biens propres de leur mère. Ces sortes d'enfants pourront être reconnus par le père qui voudra les adopter, et dans ce cas, si ce père est lié par le mariage, l'enfant reconnu pourra, sur les propres biens de ce père, amender pour un quart de ce à quoi amendera un enfant légitime ; et si le père n'est point marié, et qu'il eut des enfants naturels, l'enfant adultérin reconnu par lui, pourra à sa mort, partager à égales portions avec ses enfants naturels. »59(*)

    L'établissement de la filiation naturelle s'est longtemps heurté à la primauté reconnue à la filiation légitime, les conditions posées étant en général restrictives.60(*) Ainsi la condition juridique des enfants naturels s'est vue rapprochée de celle des enfants légitimes notamment en ce qui concerne l'établissement légal de leur lien de filiation (art. 305 code civil haïtien). Retenant que l'adultère est un acte répréhensible il est tout à fait légitime au nom de l'ordre social, de le combattre mais d'un autre angle de vue, le sort imposé à l'enfant adultérin quant à l'établissement de sa filiation, est injuste. Les dispositions le concernant à l'art. 306 témoignent de la discrimination qui lui est faite. Ce traitement, constitue un désagrément qui fragilise avant tout son statut d'enfant en regard de la Convention aux droits de l'enfant.

    Les législateurs n'ayant pas abordé les cas de reconnaissance d'un enfant adultérin, par un homme marié, parmi certains témoignages recueillis auprès des personnes des deux sexes, il existe des cas, où un homme marié, prenne l'initiative d'enregistrer son enfant né adultérin comme enfant légitime à l'insu de son épouse. Il peut également déclarer cet enfant comme légitime mais faire enregistrer le nom de la mère de l'enfant ou encore déclarer l'enfant comme légitime mais sous un autre patronyme que le sien.61(*)Par contre une femme mariée doit toujours selon les mêmes témoignages, présenter son acte de mariage pour déclarer la naissance de son enfant sous le nom de son mari, que celui-ci soit ou non le père biologique de l'enfant62(*).

    I.1.7L'action en recherche de la maternité naturelle.

    L'article 312 du code civil haïtien dispose en ses alinéas 2 et 3 que : « L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle a accouché ».Cette preuve sera fourni, par témoins que lorsqu'il y aurait déjà un commencement de preuve par écrit.

    Ainsi énoncé, le texte détermine d'abord les faits à prouver, avant d'indiquer les moyens de preuves qui s'y appliquent. S'agissant des faits à prouver, d'après l'alinéa 2 de l'article 312 : «  L'enfant qui réclamera sa mère, sera tenu de prouver qu'il est identiquement le même que l'enfant dont elle a accouché(...) » Eu égard aux dispositions légales contenues dans l'article 312 du code civil, la recherche en maternité naturelle est uniquement réservée à l'enfant naturel.

    Les dits faits à prouver sont au nombre de deux : « l'accouchement de la femme dont l'enfant prétend être issu et l'identité de cet enfant dont cette femme a effectivement accouché.63(*) Il s'agit des deux éléments constitutifs de la maternité du point de vue juridique.64(*) Evidemment, la science s'est développée depuis et il existe aujourd'hui des moyens d'avoir recours à elle dans un domaine bien déterminé, telle que la génétique afin d'établir biologiquement et scientifiquement la filiation de manière irréfutable.

    Malgré l'interdiction de la recherche de la paternité énoncée à l'article 311 al. 1er du code civil haïtien, le père a la possibilité de désavouer sa paternité à l'égard d'un enfant, par témoins, par indices ou présomptions (article 305 code civil haïtien point 7). La résultante de toutes ces dispositions est que le sort de l'enfant adultérin n'est point considéré, or que selon les termes de l'article 7 de la Convention aux droits de l'enfant, il est impératif de reconnaître l'enfant à sa naissance. »

    I.1.8 Approche sociologique.

    a) Cas de la France

    Selon un sondage mené en France, au cours de l'année 2001, dans le cadre d'une réforme opérée en droit de la famille, (70%) des français pensent que le mariage n'est pas indispensable pour fonder une famille. Selon cette même étude, les enfants nés hors mariage sont désormais le reflet d'une société où les parents souhaitent s'affranchir des normes du mariage qui ne leur correspondent pas.65(*)

    En France, la loi toujours en constante réforme, a donné lieu à divers moyens légaux, de régulariser la situation des couples vivant ensemble en l'absence d'un véritable contrat de mariage.66(*) C'est le cas du PACS (Pacte civil de solidarité) statut juridique de deux personnes non mariés visant à régler leurs relations juridiques patrimoniales. Ce pacte engendre un devoir d'aide mutuelle et matérielle et crée une solidarité des partenaires. N'ayant aucune portée contraignante comme pour le mariage, il engendre cependant certaines conséquences, comme : l'allégement des droits de mutation à titre gratuit au bout de deux ans de liaison consommée, attribution de la qualité d'ayant droit pour les assurances maladie et maternité. 67(*)

    Face à cet état de fait, la loi française du 3 décembre 2001 a reconsidéré la place dans la société, de l'enfant adultérin en mettant fin à son statut « d'adultérin », puisqu' en droit français, il n'existe que les enfants naturels.68(*)

    b) Cas d'Haïti

    Anthropologues et sociologues haïtiens, admettent généralement que la société haïtienne est patriarcale et matrilocale. Il y existe plusieurs types d'unions. Vu la stratification sociale, les configurations des familles paysannes diffèrent grandement de celles des familles urbaines privilégiées. Malgré certaines influences communes, les valeurs des unes et des autres varient sensiblement.69(*)Traditionnellement, le mariage demeure la forme d'union, la plus stable et la plus socialement prestigieuse en Haïti, en dépit des frais qu'il occasionne et dépassant les ressources dont dispose la majorité des familles. 70(*)

    Malgré le progrès des idées sur l'organisation de la famille préconisée par le christianisme, et les faveurs que notre législateur accorde au mariage, le « plaçage » est un acte social rattaché à de fortes traditions africaines71(*).

    Dantès Bellegarde, dans son « histoire du peuple haïtien » signale que vers la fin du XVIII e siècle, sur toute la population libre rassemblant 58.000 habitants, il n'y avait pas 3000 femmes mariées. 72(*)Pour Charles Mackenzie, durant les années 1825 et 1826, aux Gonaïves pour une population de 12.854 habitants, seulement 11 mariages ont été célébrés, alors que les registres de l'Etat civil indiquaient 437 naissances. Sur 30.000 baptêmes administrés dans le seul diocèse de Port-au-Prince vers 1942, il faut compter un minimum de 21.000 enfants naturels (Annuaire de l'archidiocèse de Port- au- Prince et du diocèse des Gonaïves). 73(*)

    Selon l'Institut Haïtien de l'enfance (IHE) lors du recensement de la population en 2003, il existerait, 50% d'enfants nés hors mariage, 20% d'enfants issus de famille monoparentale dirigée par une mère et 10% d'enfants âgés de moins de 5 ans non déclarés à la naissance74(*). La situation n'a pas beaucoup changé depuis, où le concubinage en Haïti «  plaçage » (53,1%) reste le type d'union la plus répandue en milieu rural, contre en milieu urbain, c'est le mariage (47,9%) qui prédomine, selon l'Institut Haïtien de Statistiques et d'Informatique (IHSI) lors du 4ième recensement de la population et de l'habitat en 2003. 75(*)

    Lorsqu' `il est consommé, le plaçage n'est pas aussi contraignant que le mariage formel. D'après Me Serge Henry Vieux, « le recul des rites n'autorise pas pour autant l'assimilation du plaçage à une situation de fait, précisant que ce dernier n'est pas devenu une simple cohabitation, ni un concubinage notoire, ni un « vivavek » (Union consensuelle ne supposant pas la cohabitation)76(*). L'inconvénient est que le devoir de fidélité, vu la nature de l'union, est inexistant. Les enfants issus de ce genre d'union sont à la charge de la mère. Dans des cas très rare, le père subvient aux besoins de l'enfant.77(*)

    En cas de rupture, la présence d'enfants et les pressions familiales peuvent pousser l'homme à continuer d'assumer une partie des frais du ménage, mais cela est néanmoins laissé à sa discrétion et à ses moyens financiers. 78(*)Dans tous les types d'unions, la fidélité exclusive des femmes, constitue la norme sociale la plus répandue. Quelles qu'en soient les causes, cette situation entraîne en Haïti un faible taux de nuptialité et la prolifération de nombreuses naissances hors mariage.

    I.1.9Approche juridique.

    Grâce à l'autonomie de la présomption de paternité, le mariage demeure le lieu d'une désignation indivisible de la filiation, alors que pour les unions libres, la filiation doit continuer à s'établir ligne par ligne et grâce à une démarche volontaire.

    Quoiqu'Haïti soit loin de se doter d'une réglementation adéquate en la matière, il y a moyen d'affirmer que son système judiciaire bien que défaillant en divers points, comporte un embryon légal de protection des enfants nés dans le concubinage. Les dispositions relatives au plaçage telles quelles figurent dans le projet loi en sont la preuve.79(*)

    Néanmoins les mécanismes d'établissement de la filiation légitime et naturelle demeurent sources de disparité, sachant que la présomption de paternité ne trouble que très peu l'égalité des filiations. Elle donne tout son sens au mariage, la supprimer ou créer une présomption semblable au profit des couples non mariés, nierait les significations respectives du mariage et de l'union libre.80(*)

    Dans la famille légitime, l'établissement de la filiation repose sur l'indication du nom de la mère qui déclenche le jeu de la présomption de paternité au profit du mari de celle- ci. Dans la famille naturelle, l'établissement de la filiation repose sur des déclarations solennelles de volontés indépendantes : Reconnaissance par la mère ou par le père. Pour ce qui est de la filiation adultérine, notre législation, s'en tient à des termes d'exclusion. Le législateur de l'époque, a voulu abolir le devoir de fidélité existant entre les couples mariés, dans la mesure où l'époux peut toujours se fonder sur l'adultère de la femme, pour demander le divorce. Motif, n'ayant aucune valeur significative pour certains hommes ou femmes s'adonnant à l'adultère. A la limite la protection d'enfants adultérins par la reconnaissance et le maintien de l'harmonie dans le foyer sont incompatibles.

    Des sociologues, des psychologues et autres experts dans le domaine du comportement, soutiennent que l'adultère est un fléau social, qu'il est nécessaire de combattre. De l'avis de certains adeptes du Christianisme, l'adultère commis par l'homme est aussi réprimé pour la femme, mais il ne va pas jusqu'à accepter l'invalidation d'un mariage.81(*)Pour d'autres par contre, l'adultère est une atteinte majeure au corps social, une dépravation des moeurs. Vu le caractère monogamique du mariage prôné par l'Eglise, l'adultère est l'esprit malin qui habite l'un des époux qui s'y adonne.

    I.1.10 Causes de l'adultère.

    L'adultère, est une violation du devoir de fidélité entre les époux82(*). Sachant que la fidélité, constitue une des obligations du mariage, l'adultère est aujourd'hui une tendance qui est de plus en plus fréquente dans les couples. Il résulte dans la majorité des cas, d'un desideratum progressif et l'insertion de la lassitude dans le couple, qui fait que l'un d'eux ne se sentant plus aimé, éprouve le besoin d'aller voir ailleurs.83(*) Les causes les plus fréquentes de ces adultères, sont généralement le manque d'attention entre les conjoints. Il est devenu un fait de plus en plus courant. Il entraîne un manque d'affection que certaines personnes ressentent le besoin de combler, et dans des cas extrêmes frise l'obsession.

    Les conséquences de ce manque contribuent à achever le déséquilibre préexistant au sein du couple. Chose plus grave c'est que la nécessité d'assouvir certains besoins d'ordre affectif, lorsque ces derniers se convertissent en pulsions incontrôlées donnent dans la majorité des cas, naissances à des enfants qui seront victimes de l'irresponsabilité de leurs géniteurs. Bien entendu lorsque cela se produit, l'une des conséquences lorsque l'équilibre du couple est en jeu, c'est le divorce. C'est ainsi que le mariage est une Institution, que la loi et la société entendent protéger, surtout dans l'intérêt de la famille légitime. Aussi en sanctionnant l'adultère, dans la perspective de promouvoir la famille légitime est justifiable, mais pénaliser l'enfant qui est issu de ce type d'union, en regard de la Convention aux droits de l'enfant est discriminatoire.

    Face à cette situation complexe d'établir légalement la filiation de l'enfant adultérin, en épargnant la famille légitime, des questions se posent. Si l'enfant naturel est traité comme un enfant légitime, l'adultère serait-il encore puni ? Devons nous aller vers une certaine dépénalisation du délit d'adultère ? Le mariage aura -t-'il encore un sens ?

    Dans cette situation on tendra vers une prolifération de la polygamie. Or en raison des nombreux aspects négatifs de celle-ci, les législateurs étaient en faveur de la monogamie. Le problème qui se pose est que cette perspective d'uniformiser les droits de tous les enfants quel qu'en soit leur type de filiation, serait d'une certaine manière légaliser les relations extra conjugales.

    Comment qualifier ces relations, d'un point de vue juridique ? Serait- ce une forme de polygamie qui ne dit pas son nom, quand les législateurs dans les dispositions régissant le statut juridique de l'enfant adultérin, en le privant de la reconnaissance légale, comme pour l'enfant naturel, entendaient protéger l'enfant légitime ? Dans ce cas quel avenir pour le mariage, en tant qu'institution ? Cette situation fait que la situation juridique de l'enfant adultérin face à la famille légitime est compromise. Consacrer une égalité entre filiation légitime et adultérine, en ignorant les auteurs d'acte d'adultère, c'est cautionner les comportements d'infidélité des époux. La perspective d'accorder une reconnaissance légale à l'enfant adultérin est pris dans l'étau des normes établies en matière de morale c'est-a-dire le respect de l''union matrimoniale et le taux élevé du concubinage, pratique en large expansion dans la société haïtienne. Ainsi l'application d'une règle de droit autorisant une reconnaissance légale à l'enfant adultérin, est confrontée à l'existence de la filiation légitime.

    SECTION 2 : DIFFICULTES D'APPLICATION DES DROITS DE L'ENFANT ADULTÉRIN.

    Les dispositions visant à égaliser la filiation naturelle avec la filiation légitime, n'ont fait qu'exclure les enfants adultérins. Ces dispositions concernent notamment l'établissement du lien de la filiation naturelle selon les termes de l'article 305 du code civil haïtien, qui stipule que : « La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite, par un acte spécial devant l'officier de l'état civil, lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance. » Malgré les restrictions régissant leur situation successorale d'après l'art. 616 qui dispose que : « Les enfants naturels n'héritent de leur père ou mère, ou de leurs ascendants naturels, qu'autant qu'ils ont été légalement reconnus. Ils n'héritent jamais des ascendants légitimes de leur père ou mère», leur sort est tout de même enviable par rapport à celui de l'enfant adultérin selon l'art. 306 du code civil qui affirme que : « Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfants nés d'un commerce incestueux ou adultérins. »

    En réalité, les rédacteurs du code civil, en ce temps, visait à réintroduire l'impératif public d'organisation sociale : la famille. Nombreux sont les pactes, conventions, accords internationaux légiférant en faveur de la protection de la famille. Cette dernière, comme énoncée au préambule de la Convention relative aux droits de l'enfant est : « L'unité fondamentale de la société et milieu naturel pour la croissance et le bien -être de tous ses membres en particulier des enfants, devant recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer son rôle dans la communauté. »

    Si l'enfant est effectivement un sujet de droit, Il est clair que l'intérêt qu'on lui porte, constitue l'une des bases fondamentales de ses droits. Ceux- ci s'inscrivant dans le cadre de la promotion des droits de l'Homme, représente l'un des axes primordiaux du principe de non discrimination prôné par de nombreux instruments internationaux relatifs à l'enfance. Comment parvenir à une certaine équité sans déroger à aucune des dispositions établies ?

    Tout d'abord, l'enfant pour son plein épanouissement, a besoin d'une famille équilibrée. L'inconvénient est que la famille dans la majorité des cas, est difficilement constituée ou quasi inexistante. La meilleure alternative pour encadrer les enfants, est de favoriser le mariage alors que persiste le grave problème de l'union de fait, qu'on ne saurait ignorer, et qui de plus en plus tend à être assimilée au mariage, qui est peu souhaité par les couples afin de donner une légitimité incontestable à l'enfant qui en sera issu.

    En parcourant l'exposé des motifs du projet de loi relatif à la paternité et la filiation84(*) ainsi que les dispositions y relatives, nous estimons qu'à partir du vote éventuel dudit projet, la perspective de modifier ci ce n'est même d'exclure les dispositions discriminatoires à l'égard de l'enfant adultérin est en bonne voie. Si nous nous en tenons à ces dispositions, cela signifierait que ce projet de loi devrait dans une large proportion permettre à plus de parents d'accorder une certaine régularité à la filiation adultérine. C'est une grande avancée en matière de réforme de notre code civil certes, mais subsiste l'applicabilité de ce projet -loi dans le temps et dans l'espace.

    I.2.1 Applicabilité dans le temps et dans l'espace.

    La Constitution haïtienne de 1987, en l'article 262 stipule : «Qu'un Code de la famille doit être élaboré en vue d'assurer la protection et le respect des droits de la famille et de définir les formes de la recherche de la paternité... » Quant au Code civil, qui privilégie la filiation légitime, il contient de nombreuses dispositions discriminatoires à l'égard de l'enfant adultérin, qui est exclu de manière systématique de l'héritage du parent adultérin, et qui est en outre astreint à porter le patronyme de la mère. Face à tant d'incohérences, l'application éventuelle de nouvelles dispositions, permettant d'établir légalement la filiation de l'enfant adultérin subit les contradictions des textes de lois en matière de filiation.

    Dans une société où les coutumes sont au dessus des lois, et que la majorité de la population non instruite est enfermée dans le carcan de certaines mentalités, sans compter la lente mise à jour de certaines dispositions, sont autant d'obstacles pour une application en bonne et due forme. Notons aussi que certaines pratiques propres à certains officiers d'état civil quant à l'enregistrement des naissances sont contraires aux dispositions légales. Leur lecture de la filiation naturelle est calquée sur la logique attachée à la filiation légitime où prévaut la paternité qui détermine le patronyme de l'enfant.85(*)

    Le problème est que, l'intériorisation de dispositions vieilles de plus de quarante ans et n'ayant fait l'objet d'aucune réforme en est aussi la cause majeure. Sachant que L'office de l'état civil est l'un des organismes important du pays, il importe que les anciennes dispositions en la matière soient remplacées par de nouvelles et appliquées selon les normes internationales. Pour une diffusion efficace des nouvelles dispositions relatives à la reconnaissance de l'enfant adultérin lors de sa promulgation il faut que l'Office d'état civil conformément aux dispositions de la loi du 20 aout 197486(*), joue son rôle auprès des contribuables. Selon l'article 2 de la même loi, le recyclage constant des officiers d'Etat civil est de rigueur puisque ces derniers représentent les promoteurs directs des lois relatives à l'état civil. La modification des articles discriminant l'enfant adultérin objet principal du projet-loi sur la paternité et la filiation87(*) est une avancée majeure dans la perspective de permettre aux enfants adultérins d'être reconnu. Autant rendre effective l'applicabilité de cette loi en améliorant d'abord le Service d'Etat civil.

    I.2.2 Héritage patronymique

    L'article 7 de la Convention relative aux droits de l'enfant stipule que : «  L'enfant est enregistré dès sa naissance et a dès celle-ci le droit d'acquérir une nationalité, et dans la mesure du possible le droit d'être élevé par ses parents. » En retenant que l'enregistrement de la naissance constitue le premier des droits fondamentaux, le débat autour du nom fait l'objet d'approches diverses. Pour certains, le  nom est l'appellation servant à la désignation graphique et orale d'une personne. Il l'individualise et l'identifie par rapport aux autres. On l'appelle tantôt « nom de famille » tantôt « nom patronymique » parce qu'il appartient à tous les membres d'une même famille descendant d'un auteur commun. (Le Larousse 2000)

    Pour d'autres comme le civiliste français Planiol, en désaccord sur la nature juridique du nom,  c'est une Institution de police civile, il est la forme obligatoire de la désignation des personnes. La jurisprudence admet que le principe de la propriété du nom est en fait un droit patrimonial, découlant de la filiation.88(*)En règle générale, cette dernière détermine le nom, et peut être modifié par un événement postérieur : le mariage89(*)

    En retenant les diverses approches relatives au nom, il est certain que quelles que soient les conditions de naissance d'un enfant, ses géniteurs ont l'obligation de lui fournir une preuve concrète de son existence. En l'absence d'un document officiel, l'enfant est anonyme dépourvu de droits et de couverture sociale. Selon l'UNICEF, il y aurait chaque année dans le monde 40 millions de naissances non enregistrées soit le tiers du total mondial.90(*)

    En Haïti, la nationalité est régie par la Constitution de 1987 tandis que le nom est réglementé par le Code Civil. La filiation est le mode normal d'acquisition du nom qu'il s'agisse d'enfants légitimes ou d'enfants naturels. Selon l'article 56 du code civil haïtien, les enfants légitimes prennent le nom du père. Pour les enfants naturels, l'acquisition du nom, se détermine par la reconnaissance. L'enfant adultérin porte le nom de sa mère selon la jurisprudence, mais le code civil haïtien très rigoureux pour le fruit de l'inceste et de l'adultère, frappe de prohibition toute reconnaissance volontaire ou judiciaire.

    Les problèmes liés aux enregistrements des naissances sont d'ordre culturel, social, économique et politique. Cependant ces obstacles varient d'une société à l'autre et donc les moyens d'y remédier aussi. Au cours des diverses enquêtes effectuées dans le cadre de la protection de l'enfant, par le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) de concert avec l'Union Parlementaire, tels sont les faits relevés, en ce qui a trait aux failles de l'Etat civil91(*):

    - La taxe d'enregistrement92(*)

    - L'insuffisance des services administratifs, surtout dans les zones rurales.93(*)

    - Les règlements administratifs (qui demandent que les parents présentent des pièces d'identité)94(*)

    - L'effondrement des infrastructures de l'Etat par suite d'un conflit95(*)

    - La discrimination qui frappe les minorités ethniques ou religieuses ou les populations de réfugiées. 96(*)

    I.2.3 Faiblesses de l'Etat civil haïtien.

    La question des violations des droits des enfants quant à leur droit à une identité n'est toutefois pas fonction uniquement du manque de volonté émanant de ses géniteurs. Le disfonctionnement du système de l'état civil entre également en jeu. Si le code civil prévoit bien des procédures judiciaires en cas de non déclaration des naissances dans le délai légal (2 ans et 1 mois à compter du jour de l'accouchement) en Haïti, les naissances ne sont pas toujours déclarées.

    Celles qui le sont, font pour la plupart face à des problèmes d'enregistrement dans les registres des Archives Nationales.97(*) Ajoutons aussi que le difficile accès des familles au bureau de l'état civil, le manque d'information des citoyens sans compter le manque de formation de certains officiers d'Etat civil et le cout exigé par ces derniers, jugé prohibitif pour les personnes en difficultés financières expliquent le faible taux d'enregistrement des naissances.

    Il faut aussi souligner la prévalence d'une sorte de coutume communale voire régionale qui se manifeste sous forme de pratiques reposant sur des convictions forgées au cours des années d'exercice de certains officiers d'état civil.98(*)Comme par exemple la mention dans le corps de l'acte de naissance, qu'il s'agit d'un enfant naturel ou légitime alors que le code civil ne le requiert pas. Malgré les termes de l'article 309 du code civil qui consacre l'égalité en droits successoraux des enfants naturels reconnus et des enfants légitimes, la mention enfant naturel ou légitime n'a pas disparu du code civil en raison de la présence des enfants dit « adultérin »99(*).

    Outre les faits cités, la lecture de certains actes d'état civil, la visite de bureaux d'état civil et à l'occasion l'entretien avec un officier d'état civil m'ont permis de relever à titre personnel certaines faiblesses du système de l'Etat civil :

    - Le manque de formation de certains officiers d'état civil

    - Le cadre de fonctionnement de certains bureaux

    - Service d'information défaillant

    - Incapacité pour l'officier d'état civil de vérifier les données qui lui sont fournies

    - Classement archaïque des archives alors que l'informatique existe.

    I.2.3 Types d'acte de naissance.

    Dans le souci d'apporter des éléments d'informations relativement aux défaillances de notre système d'état civil, nous avons jugé opportun de relever les types d'acte de naissance, et les attributions de chacun. On distingue généralement :

    La déclaration père et la déclaration mère. Dans le premier cas c'est le père qui fait la déclaration et dans le second c'est la mère seule qui fait la déclaration sans que le nom du père n'y figure.

    Il y a également la déclaration tardive de naissance utilisée dans le cas où les parents sont vivants et dans le cas où l'enfant n'a pas été enregistré au Bureau d'Etat civil. Elle peut prendre plusieurs formes. On parle par exemple du « tenant lieu d'acte de naissance »100(*). On y a recourt lorsque les parents sont décédés. Le tenant lieu peut se faire par une tierce personne pour le compte de parents incapables ou empêchés. On l'appelle encore « déclaration tierce ».

    On distingue enfin la déclaration tardive de naissance par décret.101(*)Quasiment inconnu du public voire de certains officiers d'état civil jamais ou rarement dressé par eux, qui n'en font jamais la publicité auprès de leurs concitoyens. L'utilisation de cet acte permet d'harmoniser les patronymes au sein de certaines familles ou enfants du même lit qui portent le nom de leur père d'autres de leur mère pour des raisons contingentes.102(*) L'utilisation de cet acte permet d'éviter qu'un enfant ait deux actes de naissances, l'un par suite d'une déclaration mère ou par suite d'une déclaration père.

    Toutefois, dans la pratique, les rares personnes ayant soulignées cet acte ont énoncé la difficulté que pourrait rencontrer certains pères biologiques pour reconnaitre à leur tour leur enfant si jamais la mère s'opposerait à la démarche du père. Auquel cas, elle se refusera de remettre l'acte de naissance (déclaration mère) au père sachant que l'officier d'état civil le réclamera.

    Suite aux caractéristiques propres à chaque acte de naissance, le constat est que l'ensemble de la population ne possède même pas l'acte de naissance. Il y a lieu d'affirmer que la problématique de la reconnaissance de l'enfant adultérin est beaucoup plus profonde vu qu'en dehors de la volonté de lui accorder une identité en ayant l'obligation de l'enregistrer tel que le préconise la Convention aux droits de l'enfant ratifié par Haïti, indépendamment de la nature des liens de ses géniteurs tel que c'est le cas, se greffe les problèmes d'ordre administratif, que confronte le Service de L'Etat civil dont l'organisation et le fonctionnement est régit par le Ministère de la Justice. En regard des normes internationales, le droit à une identité est un droit fondamental. La Convention aux droits de l'enfant précise l'importance de ce droit en soulignant dans son préambule qu'aucune discrimination ne doit être faite à l'enfant sur son lien de filiation et dès sa naissance il doit être enregistré.

    I.2.4 Recommandations des Nations Unies

    Les Nations Unies recommande la stabilité au niveau du système de l'Etat civil ce qui n'est pas le cas du système haïtien. Contrairement à cette recommandation, le système d'Etat civil haïtien ne garantit pas la permanence et la continuité. Par ailleurs la confidentialité n'est pas de mise. Lorsqu'un demandeur entreprends de longues démarches pour l'obtention d'un acte d'Etat civil , en l'absence de l' officier d'état civil qui se chargeait d'un dossier , aucun suivi n'est assuré et le demandeur n'a d'autre recours que les réseaux frauduleux bien connus chez nous péjorativement sous l'appellation de « rakétè ».

    Les recommandations des Nations Unies proposent des pistes utiles qui permettraient d'améliorer notre système d'Etat civil. Celui-ci pourrait faire des bonds de géant dans la mesure où il y a une volonté réelle axée sur une bonne compréhension de l'importance des données de l'Etat civil et des statistiques vitales103(*). Notre système gagnerait à élargir l'éventail d'événements nécessitant enregistrement, par exemple le concubinage qui est majoritaire dans notre société. Ceci permettrait à un nombre d'enfants d'être muni d'un acte de naissance.104(*) Le recrutement du personnel des bureaux d'Etat civil devrait être fait sur une base technique, en dehors de toute interférence politique.105(*) Une filière de formation du personnel du système devrait être envisagée.106(*)

    La problématique de l'enregistrement des naissances est causée par le disfonctionnement du système de l'Etat civil certes, mais aussi des dispositions discriminatoires à l'égard de l'enfant adultérin qui n'ont jamais été abrogées. En dépit d'une certaine égalité entre le statut des enfants légitimes d'avec les enfants naturels reconnus, le législateur aurait dû se prononcer sur le statut matrimonial des parents en reconnaissant que l'union libre des parents ou leur mariage détermine les mêmes droits et obligations des parents envers leurs enfants, pour ensuite statuer sur l'égalité des droits des enfants issus de parents mariés ou en union libre.

    I.2.5 L'expérience française en matière de transmission du nom.

    En France, trois ans après la réforme du nom de famille, en vigueur le 1er janvier 2005, le bilan trahit une impopularité certaine de la loi, pour ne pas dire un échec. Peu de parents, en effet, ont choisi d'accoler leurs deux noms pour l'état civil de leur enfant et encore moins ont donné le seul nom de la mère. Ainsi, la très grande majorité des nouveau-nés en France continuent aujourd'hui de porter traditionnellement le nom de leur père.107(*)

    En effet la loi française du 4 mars 2002 relative au nom de famille, permet aux parents de choisir de donner à leur enfant soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l'ordre choisi par eux.108(*) Dans la législation haïtienne il est clairement énoncé à l'article 56 que les enfants légitimes prennent le nom du père.

    La loi française du 4 mars 2002, sur la rectification du nom de famille maintient les possibilités actuelles de transmission du nom de la mère. En l'état du droit positif, l'enfant naturel porte le nom de celui de ses parents qui l'a reconnu en premier, autorisant ainsi la transmission du nom de la mère.109(*)Dans notre système bien que défaillant, la possibilité de reconnaître un enfant est prouvée au moment de dresser l'acte de naissance, en fournissant le certificat de naissance délivré par l'hôpital ou la clinique où a accouché la mère. Il est possible de remarquer cette possibilité en observant l'acte rédigé par l'officier d'état civil où il est inscrit, déclaration mère ou déclaration père. Ainsi l'acte faisant foi d'une preuve irréfutable d'un lien de filiation, la déclaration de l'un ou l'autre des conjoints désireux de reconnaître son enfant, est autorisée par la loi pourvu que la volonté émane de l'un ou l'autre des parents ou conjointement, en respectant les prescrits de la Convention aux droits de l'enfant en son article 7.

    Cependant, la rédaction issue de la loi française du 4 mars 2002 restreint la possibilité pour les mères non mariées de transmettre leur nom lorsque la filiation sera établie à l'égard des deux parents au moment de la déclaration de naissance. En absence de déclaration conjointe, l'enfant portera automatiquement le nom de son père, même si la filiation maternelle a été établie en premier. C'est pourquoi il est proposé de prévoir que lorsque la filiation est établie de manière différée avant la déclaration de naissance, l'enfant prend à défaut de choix, le nom de celui des parents qui l'a reconnu en premier. L'indication dans l'acte de naissance de l'enfant, du nom de la femme ayant accouché, établit la filiation maternelle. Ce principe est connu sous l'adage latin « mater semper certa est »110(*). La femme ayant indiqué son nom dans l'acte de naissance de l'enfant, doit de surcroît le reconnaître. Cela montre à priori que la maternité ne se limite pas uniquement à l'accouchement mais continue de s'étendre à la déclaration dressée dans l'acte de naissance faisant foi de la volonté de la mère de reconnaître l'enfant qu'elle a accouché, en fournissant bien entendu, le certificat de naissance rédigé en bonne et due forme comme preuve de cette déclaration. Sur le plan pratique, il y a évidemment tout intérêt à établir le lien juridique dès la naissance, celle-ci constitue une sécurité supplémentaire.

    Admettre l'établissement automatique de la filiation maternelle, comme conséquence de l'indication du nom de la mère simplifierait le droit en supprimant une démarche qui est imposée aux seules mères non mariées. 111(*) Puisque les moyens d'établir la filiation naturelle sont déterminés par la loi, autant permettre à l'enfant qui en est issu d'y avoir droit car en regard des instruments internationaux en faveur des enfants l'un des principes directeurs s'inscrivent dans le droit de connaître ses géniteurs et surtout d'en avoir la preuve incontestable.

    Dans la société haïtienne, le lien social de maternité est toujours visible. En revanche la place du père a subi de profondes mutations, qui vont de pair avec le partage de l'autorité parentale et l'accroissement du nombre des séparations entre le père et ses enfants, du fait de la désunion. Il n'existe pas d'explication scientifique et rationnelle. C'est un processus qui commence dans divers cas, au moment de la conception de l'enfant. Ce mécanisme parait simple mais les objectifs de chaque conjoint et leur vision de la parentalité diffère grandement. Cette fonction est ensuite mise en cause au moment de permettre à l'enfant de bénéficier d'une identité laquelle proviendra de la volonté commune de ses géniteurs.

    Néanmoins, les tabous qui existent autour de la transmission du nom dans la société haïtienne sont multiples et variés. Par exemple les cas isolés d'hommes mariés prenant la responsabilité de reconnaitre un enfant adultérin, le phénomène des mères-célibataires, le divorce , l'abandon ou le décès du père au moment de l'accouchement. Ces situations sont monnaie courante et expliquent le nombre les déclarations faites par les mères uniquement.

    Le code civil haïtien était très rigoureux sur l'adultère de la femme, et des sanctions qui s'y rattachent conformément aux articles 269 et 284 et suivant du code pénal haïtien. Les rédacteurs à cette époque ne cherchaient-ils pas à justifier l'adultère de l'homme et sanctionner celui de la femme ? Le législateur de l'époque, en voulant protéger la famille légitime, était lui-même pris dans le piège de la confusion en tentant de régulariser la situation juridique de l'enfant naturel tant en matière patronymique et successorale.

    I.2.6 Héritage successoral

    Le droit de famille, soulève les questions du statut civil des enfants du nom patronymique de la reconnaissance légale, de la tutelle et de la minorité des héritiers, de l'égalité ou non de toute filiation à concourir à la succession.112(*)

    Selon l'article 760 du code civil français il est stipulé que :

    « Les enfants dont le père ou la mère au temps de leur conception, était engagé dans les liens du mariage d'où sont issus des enfants légitimes, sont appelés à la succession de leur conjoint en concours avec ces enfants ; mais chacun d'eux ne recevra que la moitié de la part à laquelle il aurait eu droit, si tous les enfants du défunt y compris lui-même eussent été légitimes »113(*)

    Dans le code civil haïtien, grandement influencé par le droit français, il est stipulé à l'article 616 : « La seule condition d'accéder à la vocation successorale c'est d'être reconnu, alors que l'atteinte la plus importante au statut juridique de l'enfant adultérin, touche justement à ses droits successoraux. »Selon la législation française, les droits successoraux de l'enfant adultérin, sont réduits :114(*)

    - A la moitié de ce qui en son absence serait revenu au conjoint victime de l'adultère, quand il vient en concours avec lui (art. 759 du code civil français)115(*)

    - A la moitié de ce qui lui serait revenu, s'il avait été légitime, lorsqu'il vient en concours avec d'autres enfants légitimes issus du mariage victime de l'adultère. La fraction dont sa part est amputée profite aux enfants légitimes issus de ce mariage.116(*)

    Dans la législation haïtienne, il est stipulé à l'article 611 du code civil que les dispositions concernant la succession des enfants naturels ne sont point applicables aux enfants adultérins. Ceux- ci conformément aux articles 302, 306 et 313 du code civil haïtien, n'ont droit qu'à des aliments et ces derniers ne peuvent être amputés que sur la portion dont la loi sur les donations et testaments permet aux pères et mères de disposer.

    Me François Latortue indique dans son cours de droit civil que l'enfant adultérin dans sa vocation d'hériter, demeure un étranger pour ses géniteurs. Il en résulte que :

    - Ses auteurs peuvent lui faire, des donations, tout comme à un tiers

    - Ils peuvent l'instituer héritier dans leurs testaments

    - Les promesses par acte sous seing privé, faites par le père ou par la mère de nourrir ou d'élever un enfant adultérin ou incestueux sont licites, d'après la jurisprudence.

    La raison est que ces promesses sont le fait d'une obligation naturelle transformée en obligation civile par la promesse d'exécution.

    Selon Hugues FOUCAULT117(*) : « La coexistence de deux législations, l'une écrite, l'autre orale, est vécue tantôt sur un mode de confrontation ou d'affrontement tantôt sur celui du syncrétisme juridico coutumier... Cette cohabitation met en parallèle deux conceptions différentes du droit de famille et du droit de propriété, deux piliers sur lesquels repose le droit des successions... Dans la nomenclature successorale paysanne haïtienne, plusieurs principes régissent les règles coutumières de dévolution de la masse successorale... Parmi ces principes, certains tendent à maintenir l'équité entre tous les enfants du défunt, d'autres par contre, tendent à favoriser certains d'entre eux... Le choc entre deux systèmes opposés, crée des dissensions, au niveau de leur application respective. L'un axé sur des principes hérités en partie du code Napoléon (droit écrit) l'autre rattaché aux traditions du terroir et règlementé d'après les usages du milieu rural (droit coutumier)...

    En matière de transmission de biens fonciers, le paysan a établi sa propre nomenclature, construit son vocabulaire particulier de désignation de l'héritier et du patrimoine, élaboré ses règles spécifiques de dévolution de la masse successorale et les modalités de l'indivision et du partage... Aux termes des opérations de partage, la propriété reste indivise, les héritiers demeurent en état d'indivision et la succession s'ouvre à la mort du « de cujus », indique péremptoirement le code civil haïtien [...] La première règle en droit successoral consiste à accorder vocation héréditaire à tous les enfants du « de cujus » à quelque filiation qu'ils appartiennent ».

    Selon un arrêt du Tribunal de Cassation en date du 18 décembre 1944 sur le statut juridique de l'enfant adultérin, il est stipulé que celui-ci ne pouvant être ni reconnu, ni légitimé, est incapable d'acquérir par la prescription, la qualité d'héritier... 118(*)

    En milieu rural, quelques facteurs, tels : l'âge, le sexe... permettent de favoriser certains héritiers. L'aîné du défunt, hérite d'une plus grande proportion de terre et des portions de terre les plus fertiles.119(*)Ce privilège dérive de deux pratiques coutumières répandues, lors des opérations de partage.120(*)L'aîné est invité à choisir son lot en premier. Il bénéficie des parcelles exploitées en pré héritage, comme étant des droits acquis, ce qui lèse les cadets.121(*) Certaines pratiques accordent une portion plus importante aux garçons. D'autres prescrivent que les filles doivent hériter des parcelles proches du « lakou » (parcelles plus riches organiquement)122(*) Lorsque des enfants de plusieurs lits concourent à la succession d'un même père, de subtils mécanismes tendent à exclure les enfants des « fanm jaden » au profit de ceux de la « maman pitit »123(*)

    Certains enfants concourant à la succession, n'ont pas de filiation juridiquement établie, car ils ne sont pas reconnus légalement et ne portent pas le nom patronymique de leur géniteur.124(*) L'enfant adultérin est reconnu par la coutume, contrairement au droit écrit qui lui dénie tout droit.125(*) Droit oral transmis de génération en génération, le droit successoral foncier coutumier haïtien, cohabite avec le droit successoral foncier écrit et continuera à régir la vie des paysans en matière de dévolution de biens fonciers. 126(*)

    L'enfant adultérin dans le droit écrit, subit le poids de mesures discriminatoires liées à la nature de sa filiation. Néanmoins la doctrine retient qu'en matière de biens fonciers, les modes de répartitions sont déterminés par des principes d'ordre général régissant la matière que les législateurs ont adopté et malheureusement qui se sont avérés inadaptés.

    Le caractère égalitaire de ce droit, quant à l'attribution des parts héréditaires à chaque enfant sans distinction de filiation, de sexe, les problèmes d'actes de l'état civil, la question foncière, l'absence de titres de propriété et l'inexistence de cadastre, placent le paysan dans les rets de deux systèmes de droits aux prescriptions parfois contradictoires...127(*)Cette situation de fait maintiendra le paysan dans l'indivision théorique et juridique, mais ne résoudra pas le fait réel de la parcellarisation et de l'émiettement de la structure familiale...128(*) Situer sur le terrain successoral la sanction des devoirs acceptés dans le mariage ne parait ni juste, ni opportun. Ce qui est en cause n'est pas seulement l'égalité concrète entre enfants issus de lits différents dans le partage de la succession de leur auteur commun mais de manière à la fois plus abstraite et plus forte, l'identité des droits attachés au lien de filiation.129(*) 

    Pour emporter vocation successorale véritable, le lien de filiation doit être légalement établi. Relativement à ce principe selon l'article 606 du code civil haïtien, voici ce qui en ressort : « Les enfants naturels n'héritent de leur père ou mère, ou de leurs ascendants naturels qu'autant qu'ils ont été légalement reconnus. Ils n'héritent jamais des ascendants légitimes de leur père ou mère. » C'est donc le lien de filiation qui constitue le support juridique des droits revenant à l'enfant, c'est-à-dire de sa succession et de son statut social en général. L'article 611 à cet effet n'a fait qu'écarter l'enfant adultérin de cette capacité. Aux termes de cet article la loi ne lui accorde que les aliments et ceux-ci ne peuvent être amputés que sur la portion dont la loi sur les donations et testaments permet aux pères et mères de disposer. Il est clair que l'enfant adultérin n'a pas la moindre issue. Le législateur ne lui donne pas vraiment le choix ; il a plutôt pris grand soin de lui imposer une situation juridique dont il lui sera extrêmement difficile de se défaire, puisque la vocation à succéder est une prérogative accordée aux enfants naturels pourvus que leur filiation soit légalement établie.

    I.2.7 Conséquences psychologiques.

    Aucune des dispositions concernant l'enfant adultérin n'envisageait son admission dans la famille de son auteur. Les conséquences sont innombrables car elles ont des répercussions directes sur la société dans laquelle il est appelé à évoluer. Le fait est que la légitimité du mariage est en cause car l'adultère est réprimé dans les relations conjugales et sanctionné par le code pénal.

    Le dilemme réside dans le fait que les victimes sont en premier lieu le conjoint victime de l'adultère et les enfants issus de l'union en dehors des liens du mariage. Les conséquences des diverses discriminations faites à l'enfant adultérin, ont un impact direct sur sa personnalité. En survivant du déni d'identité, il parvient difficilement à s'en forger une, surtout s'il évolue dans un environnement qui le marginalise systématiquement. La responsabilité de reconnaitre un enfant adultérin requiert les mêmes obligations que celles d'un enfant légitime. Malheureusement les dispositions visant à marginaliser l'enfant adultérin consistent à protéger le mariage et les auteurs d'acte d'adultère pour la plupart n'assument pas pleinement leur responsabilité. Le résultat est qu'il lui est interdit de bénéficier d'une filiation complète comme pour la filiation légitime.

    De par sa condition, l'enfant est un être inoffensif, que l'Etat est tenu de protéger. La Convention aux droits de l'enfant à cet effet en son article 2 stipule que : Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement protégé contre toutes les formes de discriminations ou de sanctions motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille. »

    La responsabilité première incombe donc à ses géniteurs. Au nom du principe d'équité et de justice, des mesures doivent être prises contre les auteurs d'acte d'adultère. L'innovation en matière de filiation naturelle et le rejet radical de l'enfant adultérin risque d'ébranler la morale sociale. Pour la majorité des doctrinaires, les enfants adultérins conservent un aspect immoral parce qu'ils sont nés de relations extra conjugales. Ainsi l'assimilation crée un sentiment de frustration pour les enfants légitimes, et le mariage est donc vidé de tout son sens.

    Une modification des dispositions relatives au statut juridique de l'enfant adultérin doit aller dans le sens de la Convention aux droits de l'enfant et aussi adaptée aux réalités sociales actuelles. Rappelons qu'un enfant mérite encadrement et protection.

    CHAPITRE 2 : PERSPECTIVE POUR L'APPLICATION D'UN NOUVEAU REGIME EN MATIERE DE FILIATION

    Le second chapitre de notre travail se base sur les perspectives pour la primauté du droit, dans l'application d'un nouveau régime dans le droit des personnes, notamment en matière de filiation. Il s'agira de manière plus explicite de présenter un plaidoyer pour une véritable réforme en matière de filiation. Pour cela nous partirons d'une analyse comparative de certains systèmes de droits européens et africains, notamment le droit français ( section1) et le cas de la République Démocratique du Congo ( section2) puis nous poursuivrons notre analyse sur les dispositions du code civil haïtien concernant la situation juridique de l'enfant adultérin et proposer des pistes de solution pour une révision de ces dispositions .

    L'enfant adultérin dans le code civil haïtien, subit une discrimination non négligeable par rapport aux enfants légitimes, à cause de l'inapplicabilité du principe d'égalité consacré par la constitution haïtienne de 1987 en son article 260.Cette situation mérite d'être revue d'autant plus que de nos jours liberté et égalité semblent être le fondement de toutes les normes juridiques.

    Le mot « adultérin » suffit à lui seul pour choquer les intérêts moraux. Il est impossible que la loi autorise un libertin à publier légalement et impunément qu'il est coupable d'adultère ; la loi peut tolérer une faiblesse, elle ne peut pas supposer un crime, s'il existe, elle doit le punir.130(*) L'enfant n'a pas à endosser les circonstances de sa naissance. Il revient à ses géniteurs de l'assumer pleinement.

    SECTION 1 : APPORTS DE CERTAINS SYSTEMES JURIDIQUES EUROPEENS ET AFRICAINS

    II.1.1 Cas du droit Français.

    L'ancien droit français faisait une condition défavorable aux enfants adultérins et incestueux. D'une part, l'établissement de leur filiation était interdit, que ce soit par reconnaissance volontaire ou par déclaration judiciaire. D'autre part, tout droit successoral leur était refusé, ils n'ont droit qu'aux aliments.

    Sans revenir sur l'infériorité de la filiation adultérine et sans lui donner un véritable statut familial, les rédacteurs du code civil ont cherché à améliorer la situation des enfants adultérins en leur accordant des droits alimentaires, ceux-ci n'ayant aucunement pour objectif d'établir la filiation adultérine.

    L'enfant adultérin, ne recevant que la moitié de sa part successorale préparait dans l'esprit de la loi, un préjudice commis par son parent marié. Cette moitié d'héritage profitait tantôt au conjoint survivant, tantôt aux enfants légitimes. En d'autres termes, l'article 760 du code civil français a opéré dans ce sens une réforme salutaire. En effet la loi du 3 décembre 2001 a profondément bouleversé l'ordre des successions en France. Elle accroît les droits de l'enfant naturel et, ce faisant, diminue les droits des autres héritiers.

    Le législateur français supprime toutes les dispositions qui matérialisent la discrimination. Il abroge ainsi :

    - L'interdiction faite à l'enfant adultérin d'être élevé au domicile conjugal sans le consentement du conjoint de son auteur (art 334-7du code civil français)131(*)

    - L'interdiction qui leur était faite de bénéficier des libéralités en sus de leur part successorale (art 908 code civil français)132(*)

    - La réduction de sa réserve à la moitié au bénéfice des enfants légitimes (art 915 du code civil. français)133(*)

    - L'article 760 du code civil français qui réduisait la part de l'enfant adultérin de moitié dans la dévolution de la masse successorale des enfants légitimes ou du conjoint a été réécrit.134(*)

    Plus récemment encore au cours de l'année 2005, une ordonnance présentée en conseil des ministres supprime du code civil la distinction faite depuis 1804 entre enfants légitimes nés d'un couple marié et enfants naturels nés d'un couple hors mariage.135(*) L'ordonnance abandonne les notions de filiations légitime et naturelle, qui avaient perdu toute portée juridique et pratique depuis ce que le législateur avait consacré comme l'égalité parfaite entre les enfants quelle que soit leur filiation.136(*) Les textes adoptés jusqu'en 2002 ont supprimé toutes les inégalités avec les enfants légitimes, notamment en matière de succession.137(*) Il s'agit donc de consacrer définitivement ces réformes dans l'abandon des terminologies. La disparition des termes légitime et naturel dans le code civil français s'est effectuée le 1er juillet 2006 en France.138(*) L'ordonnance a modifié et simplifié le droit de la filiation en réduisant de moitié les articles du code civil relatifs à ce problème.139(*)La filiation maternelle sera établie par la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant, qu'elle soit mariée ou non et sans qu'elle ait besoin de faire la démarche de reconnaissance. En revanche, la présomption de paternité du mari, qui établit automatiquement la filiation à son égard, est conservée. Les pères non mariés devront toujours reconnaître l'enfant pour établir le lien filiation. Finalement, le régime des actions judiciaires relatives à la filiation est désormais simplifié. Il sera possible de faire établir en justice la maternité ou la paternité durant les dix ans suivant la naissance, l'action étant rouverte à l'enfant pendant les dix ans suivant sa majorité.

    II.1.2 Législations d'autres pays d'Europe

    L'examen des dispositions législatives des principaux pays européens sus cités se présente comme suit : 140(*)Le code civil belge, est le seul à avoir conservé des dispositions spécifiques à l'enfant adultérin. Il en ressort que le terme «   adultérin » n'est plus employé, mais il faut souligner que la connotation d'adultérin est désormais évoqué comme : L'enfant conçu pendant le mariage par l'un des époux et une personne autre que son conjoint. La principale discrimination dont il est victime, réside dans le fait qu'il peut être écarté du partage en nature. Dans ce cas, il reçoit sa part en espèces. Cette mesure n'est applicable que s'il n'a pas été élevé au foyer commun. Il ne peut pas porter le nom de son père, même si celui -ci l'a reconnu. Il ne peut être élevé à la résidence conjugale, que si le conjoint victime de l'adultère y consent.141(*)

    1- L'Angleterre, le Pays de Galles ainsi que l'Italie, considèrent les enfants adultérins comme des enfants naturels qui n'ont pas tout à fait les mêmes droits successoraux que les enfants légitimes. Il est possible de préciser dans un testament que seuls les enfants légitimes ont la qualité d'héritier.142(*)

    2- En Italie, en cas de coexistence d'enfants légitimes et naturels les premiers peuvent écarter les seconds du partage en nature de la réserve et leur attribuer une part en espèces .En cas de désaccord des enfants naturels, la décision finale appartient au juge.143(*)

    3- L'Allemagne, le Danemark, l'Espagne et les Pays-Bas ont supprimé les différences entre enfants légitimes et enfants naturels. Le droit allemand, le droit anglais, le droit danois, le droit espagnol, le droit néerlandais, ignorent catégoriquement la notion d'enfant adultérin.144(*) Toutes ces dispositions, dans les différents types de filiations, sont les résultats de nombreuses réformes en droit de la famille. Les pays sus mentionnés ont d'une manière générale régularisée les statuts spécifiques des enfants par rapport au type de filiation. Mais un trait commun à soulever, c'est l'élimination du terme enfant « adultérin »

    II.1.3 L'expérience africaine.

    En matière successorale, beaucoup de pays africains ont déjà, ignorant ou non leurs pratiques coutumières, posé des principes de dévolution dans le sens du droit moderne.145(*) Ils ont depuis plusieurs années mis en place un code des personnes et de la famille. On peut noter par exemple que le Mali a procédé à l'unification et l'uniformatisation de son droit interne depuis 1962, la Côte d'Ivoire depuis 1964, le Sénégal 1972, le Togo en 1984, le Burkina Faso en 1990.146(*)

    Sous réserve de quelques divergences propres aux codes de chaque pays, on peut d'ailleurs parler d'une certaine uniformisation des statuts personnels en Afrique francophone. Dans l'ensemble, les mêmes dispositions se retrouvent dans presque tous les codes.147(*) Des pays africains suscités, l'avènement du Code des personnes et de la Famille n'a en réalité pas changé grand-chose aux moeurs.148(*) Par exemple au Burkina Faso, on expose que depuis près de 15 ans que le pays est doté d'un code, on note toujours une ignorance de leurs droits par les bénéficiaires.149(*) Au Togo, malgré l'existence du Code, les enfants naturels continuent de subir les différentes sortes de servitudes liées à leur statut juridique, alors que selon leur Code des personnes et de la famille, tous les enfants, ont indépendamment de leur filiation, les mêmes droits successoraux.150(*)

    II.1.4 Le cas de la République Démocratique du Congo.

    Le Code de la famille congolais, dans sa version rénovée, touche les droits de la personne au travers des règles adaptées à la mentalité congolaise. En matière de filiation et de parenté, la jurisprudence de Kinshasa présente un ensemble de notions et de règles étroitement influencées par le code civil.151(*) Le droit de paternité équivalent à l'autorité paternelle du droit écrit, en est le principe fondamental. Ce droit appartient au père d'enfants légitimes, donc nés de l'épouse. Toutefois il lui est loisible de désavouer des enfants adultérins par simple déclaration devant les juges, sans rencontrer une seule des entraves que le droit écrit y met.152(*) En outre, le père d'un enfant né avant le versement de la dot (sans versement d'une dot, il n'y a pas de mariage coutumier selon les normes traditionnelles) peut acquérir ce même droit de paternité à leur égard à partir du moment où il épouse leur mère (légitimation).153(*) Soulignons qu'en matière de mariage selon le droit congolais, les droits et devoirs des époux sont sanctionnés par les actions en justice pour adultère et par la pension alimentaire. Actuellement l'adultère est puni de servitude pénale (30 à 60 jours de détention). Aucune distinction n'est faite entre homme ou femme ni entre coupable et complice. Malgré cette possibilité de désavouer un enfant adultérin, la connotation d'enfant adultérin n'existe pas en droit congolais.

    Il est stipulé à l'art. 591 du code de la famille congolais que :154(*)

    « Tout enfant congolais doit avoir un père. Nul n'a le droit d'ignorer son enfant, qu'il soit né en ou hors mariage. »

    Les articles 592 et 593 essentiellement basés sur l'intérêt porté à l'enfant et la non discrimination stipulent respectivement que :

     « L'intérêt supérieur de l'enfant prévaudra dans l'établissement et les contestations relatives à sa filiation. » (Art 592 code de la famille congolaise)155(*)

    « Toute discrimination basée sur les circonstances dans lesquelles, leur filiation est établie, est interdite. » (Art 593 code de la famille congolaise)156(*)

    En matière successorale le code de la famille congolais consacre un régime totalement particulier vu que toutes les filiations se valent et qu'il n'existe pas à proprement parler un type de partage destiné à un type de filiation comme cela se passe dans le régime des successions dans certaines législations civiles occidentales.

    Néanmoins, l'empreinte du droit écrit y est particulièrement évidente. Les tribunaux congolais ont longtemps hésité avant d'abandonner l'ordre successoral traditionnel. Celui-ci favorise les frères, neveux du défunt au détriment des enfants et exclue totalement la veuve de la succession. Si le défunt laisse une parcelle, sa veuve en obtient l'usufruit et ses enfants légitimes la nue-propriété. En droit congolais la succession est divisée en trois catégories. A cet effet l'art.758 du code de la famille congolais stipule que : « Les enfants du de cujus nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés de son vivant, ainsi que les enfants qu'il a adopté, forment la première catégorie des héritiers de la succession. »157(*) L'article 759 énonce que : « Les héritiers de la première catégorie reçoivent les trois quarts de la succession. Le partage s'opère par égales portions entre eux et par représentation entre leurs descendants. » 158(*)

    II.1.5 Recommandations.

    Les analyses faites jusqu'ici de la situation des enfants nés hors mariage, révèlent que l'enfant adultérin est toujours victime d'une certaine discrimination. Il importe alors que la loi corrige cette situation en lui permettant d'établir normalement sa filiation et de jouir totalement des droits qui lui reviennent en tant qu'enfant.

    Au lieu de s'en prendre à des innocents, elle devrait veiller à prévoir des normes assez sévères pour décourager toute personne tentée de commettre l'adultère ou l'inceste. Non seulement cela éviterait les injustices, mais ce serait la meilleure façon de combattre le mal à la racine. Il s'agit pour nous au travers ces suggestions d'apprécier le principe d'égalité prôné par la Constitution haïtienne de 1987 et de nous projeter dans l'avenir afin d'examiner ce que serait sa mise en oeuvre concrète.

    Demeurant dans le cadre des recommandations, les mesures discriminatoires faites à l'égard de l'enfant adultérin méritent d'être abolies. Il est plus que temps de mettre en marche le processus de réforme véritable. Il est inadmissible qu'en ce siècle, nous continuons de fonctionner d'après des lois si dépassées.

    Par respect pour les droits de l'homme et au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant haïtien, nous devons aller vers une vision de justice à l'égard de l'enfant adultérin, en passant par une rénovation du droit des personnes en ne perdant pas de vue qu'il faut une équité de la loi envers l'enfant adultérin. S'il existe tant de privilèges autour de l'enfant né légitime, pourquoi pas l'enfant adultérin. Les qualificatifs attribués ne sont que des moyens créés par les législateurs afin de rendre flagrante la discrimination. A cet effet, le législateur devra supprimer toutes divergences du droit en la matière. Aussi, souhaitons- nous vivement que les propositions qui suivent soient réellement prises en compte.

    - Abroger toutes les lois en contradiction avec la Convention aux Droits de l'Enfant

    - Rédiger l'acte de naissance aussi bien en français qu'en créole

    - Rendre l'acte de naissance accessible à tous

    - Abolir l'article 306 du code civil

    - Conserver la présomption de paternité du mari pour donner un sens au mariage.

    - Réduire dans un but de simplification le nombre des actions judiciaires relatives à la filiation.

    - Valoriser l'établissement volontaire de la filiation

    - Implantation d'une politique familiale

    - Elaboration d'un code de la famille.

    - Le passage dans les maternités de l'officier d'état civil ou de son représentant, serait une solution à promouvoir.

    - Elargir les conditions d'un établissement forcé de la paternité et conserver une solution de substitution lorsque l'établissement de la filiation est impossible.

    - A titre d'innovation, dans le cadre d'une réforme du code civil, favoriser les reconnaissances prénatales.

    - Conserver la reconnaissance comme mode d'établissement volontaire de la filiation hors mariage.

    - Simplifier l'établissement de la maternité

    - Il appartiendra aux responsables politiques de veiller à éviter tout décalage entre loi morale et loi civile, avec les graves conséquences présentes et futures qui en découlent tout en conservant, la valeur éducative et culturelle de l'ordre juridique.

    - Admettre l'établissement de la filiation maternelle par la seule indication du nom de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant

    - Conserver la transmission du nom du père comme dénominateur commun des filiations établies conjointement par les parents

    - Insérer dans le code civil des dispositions visant à contraindre les parents liés par le mariage de reconnaître les enfants qu'ils auraient eus en dehors du mariage sous peine d'amende.

    - Organiser des séances de sensibilisation, et des actions de réprimande à tous contrevenants à la loi.

    - Initier des projets dans le but de renforcer la conscience et le respect des droits des enfants.

    - Former les groupes sociaux, dans le but de prendre connaissance de leurs droits fondamentaux, avec l'appui et la participation de toutes les Institutions tant publiques que privées afin de travailler à l'établissement d'un véritable Etat de droit.

    SECTION 2 : POUR LA PREVALENCE D'UNE JUSTICE SOCIALE

    Contrairement aux enfants naturels qui peuvent librement établir leur filiation, et bénéficier des droits découlant de cette filiation, l'enfant adultérin se trouve obligé de subir les mesures que la loi lui inflige en ce qui concerne sa capacité de succéder et son droit d'être reconnu.

    Les législateurs dans le contexte où ils étaient contraints de produire les textes de loi n'ont fait que continuellement protéger les enfants légitimes qui eux pouvaient à leur tour être victimes injustement de l'acte posé par l'un ou l'autre de leurs parents. Ceci a créé néanmoins une situation totalement ambigüe, quant aux dispositions qui concernent les enfants naturels dans une certaine mesure par ce que la loi permet de les reconnaître et de bénéficier d'une certaine quote part en matière successorale, par rapport au sort des enfants adultérins qui en sont définitivement exclus.

    C'est bien un point difficile à accepter puisque le dilemme des auteurs de ces lois, devaient en même temps penser aux intérêts de la famille légitime et à ceux des enfants nés hors de ce cadre légal : promouvoir la famille et établir en même temps une égalité stricte entre enfants naturels et légitimes, sans mettre en péril la morale collective n'est pas chose aisée, c'est certain.

    Mais il faut bien pouvoir aller au-delà de ces difficultés qui, dans le fond, sont beaucoup plus stricts que le fruit de la morale trop souvent faillible malheureusement. Il est préférable de mettre la société face à ses responsabilités sans trop de ménagement ; autrement dit, la forcer à diagnostiquer elle-même ses problèmes et à les résoudre courageusement. Il est un fait certain que l'enfant qu'il soit légitime, naturelle, incestueux ou adultérin, n'est pas responsable et ne doit pas être une victime innocente de son statut. Jusqu'à date ce débat dans la société haïtienne n'a rien fait d'autre que de fuir les questions brûlantes et en faire des tabous.

    Le parlement haïtien devrait donc veiller à ce que les textes soient effectivement relus et corrigés en faveur des enfants adultérins. Les enfants adultérins, demeurent des enfants au même titre que les enfants légitimes, et de ce point de vue, ils ont tous autant besoin de sécurité d'une famille normale, de parents qui puissent les reconnaître et les aimer ; ce que ne pourra jamais leur procurer un environnement aussi discriminatoire que celui actuellement généré par l'article 305 du code civil. L'Etat haïtien a pour devoir et aussi les moyens d'une législation non discriminatoire. Pour se faire, les dispositions du code civil relatives à l'établissement de la filiation adultérine, en l'occurrence, l'article 302 doivent être revues et rectifiées en ce sens. C'est en effet, à ce niveau que se joue l'essentiel, c'est -à- dire le fondement juridique de la filiation. A défaut il faudrait tout au moins que le législateur opte pour la légitimation par autorité de justice, ainsi d'ailleurs que son homologue français l'a fait, car il s'agit d'une véritable solution d'urgence pour l'enfant adultérin.

    Rester indifférent à la situation actuelle de ces enfants et appliquer le code civil avec les mêmes dispositions sans aucune réforme adaptée au temps actuel, serait regrettable à notre avis. Il nous semblerait plus juste que ceux- là même qui se sont rendus coupables d'actes prohibés par la loi soient plutôt directement sanctionnés.

    II.2.1 Révisions de certaines dispositions.

    Le droit civil, tel qu'envisagé dans les droits successoraux des enfants adultérins, énonce des dispositions discriminatoires et controversées à leur égard. Ainsi pour une amélioration équitable et au nom du principe universel de la non discrimination rencontrée dans divers instruments internationaux dont la Déclaration Universelle des droits de l'Homme qui stipule que : « Tous les Hommes naissent libres et égaux en droits. » une révision de certaines dispositions relatives au statut juridique de l'enfant adultérin s'impose. Si minimes soient-elles, ces dispositions ne contribuent qu'à sa marginalisation au sein de la communauté, car les enfants ont besoin d'un cadre non discriminatoire pour leur protection psychologique. Il est injuste que l'enfant né dans des circonstances indépendantes de sa volonté soit victime de la faute de ses parents.

    L'article 302 confirme la volonté des législateurs de faire un statut inférieur à l'enfant adultérin par rapport à celui de l'enfant naturel. Effectivement, les termes du dit article démontre une velléité poussée de nier tout droit à l'enfant adultérin L'enfant constitue alors un corps étranger dont la présence perturbe la stabilité de la famille légitime.

    En conséquence pour maintenir une certaine cohérence de l'édifice juridique, les futurs réformateurs du droit civil devraient ajouter un alinéa dans lequel devrait figurer comme pour la filiation naturelle des moyens légaux d'établir une certaine égalité de la filiation adultérine avec la filiation légitime. Nous pensons et nous le souhaitons que cette idée puisse servir nos législateurs. En ce qui concerne les dispositions de l'article 306, qui dispose que : « Cette reconnaissance ne peut avoir lieu au profit d'un enfant incestueux ou adultérin. », les mêmes possibilités d'établir légalement la filiation naturelle consacrée à l'article 305 devraient être appliquées également à la filiation adultérine.

    II.2.2 Valorisation du mariage.

    Suivant le dictionnaire Larousse, le mariage est un acte solennel par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union dont les conditions, les effets et la dissolution sont régis par les dispositions juridiques en vigueur dans leur pays, par les lois religieuses ou par la coutume. Il ressort de cette définition que même le mariage célébré par le ministre du Culte ou le mariage coutumier qui institue le paiement de la dot comme dans certains pays africains, constitue aussi une forme de mariage. La condition commune est le consentement des conjoints.

    Le code civil haïtien énonce en l'article 196 que le mariage est un contrat civil strictement règlementé par la loi relatif à la personne des époux, visant leur vie en commun avec obligation de fidélité secours et assistance. En dépit de ces dispositions, dans la pratique nombre de couple semble oublier l'importance du mariage. Le but de ce dernier selon le Code de la famille de la République Démocratique du Congo en l'article 349 est de : « Créer une union entre un homme et une femme qui s'engagent à vivre ensemble jusqu'au décès, de l'un d'entre eux, pour partager leur commune destinée et pour perpétuer leur espèce. » Effectivement, les points de vue sur la nature et le but du mariage ont totalement changé. L'accent n'est plus tellement mis sur la fidélité et la coopération dans le couple, mais sur l'épanouissement personnel, souvent au détriment du conjoint. Les motivations pour lesquelles les gens se mariaient autrefois, c'est-à- dire, le besoin d'amour, d'intimité, de fidélité, le désir d'avoir des enfants et de s'épanouir à deux ont perdu de leur force. De nombreux couples vivent sans engagement matrimonial. Ces unions libres sont encore moins solides que les mariages. Pour certains de ces couples, la cohabitation est un moyen d'évaluer leur compatibilité avant le mariage. D'autres phénomènes récents ont accéléré la mutation que connait l'institution du mariage dans de nombreux pays. Nous pouvons en exemple citer :

    - La maternité hors mariage de plus en plus acceptée et qui entraine une multiplication des familles monoparentales.

    - La concurrence plus forte du concubinage que subit le mariage.

    - Le divorce lui aussi qui est un facteur majeur d'érosion du mariage.

    En divers endroits, les institutions religieuses et les traditions sociales en vigueur depuis longtemps favorisaient la stabilité des mariages. Mais de nos jours elles ne peuvent plus rien contre l'acceptation sociale. Le mariage n'est donc pas une création des pouvoirs publics, mais une institution naturelle et originelle qui leur est antérieure. Dans les unions de fait, on met en commun l'affection réciproque, mais il manque ce lien conjugal de nature publique et originelle qui fonde la famille.159(*)

    Aussi en accordant une reconnaissance publique aux unions de fait, on crée un cadre juridique asymétrique, tandis que la société assume des obligations à l'égard des personnes qui vivent ensemble, celles-ci ne prennent pas envers elle les engagements propres au mariage. L'assimilation aggrave encore cette situation, par le fait qu'elle privilégie les unions de fait par rapport au mariage en les exonérant de certains devoirs essentiels envers la société. Il ne s'agit pas que cette dernière impose aux conjoints un modèle de comportement déterminé, mais que soit reconnue, dans l'ordre juridique, la contribution irremplaçable au bien commun apportée par la famille fondée sur le mariage.160(*)

    Ce dernier n'est pas seulement une façon de vivre la sexualité en couple. S'il n'en tenait qu'à cela, il ne serait qu'une modalité de plus parmi tant d'autres. Il importe plus que jamais de favoriser l'union conjugale non seulement pour le devenir de la famille en fondation, mais surtout des enfants.161(*)

    L'enfant qui naît au sein d'un couple uni par les liens du mariage, est couvert automatiquement par une immunité juridique inébranlable car étant conçu pendant le mariage de ses parents, il est d'après la loi, légitime. Il s'agit de reconnaître en justice que la filiation remplie par la famille fondée sur le mariage est essentielle à la société. A ce droit de la famille correspond de la part de la société un devoir non seulement moral mais aussi civil.

    II.2.3 La problématique des unions de fait.

    L'Institution matrimoniale connaît une crise moins marquée, là où les traditions familiales restent fortes. La diminution progressive du nombre des mariages et des familles reconnues comme telles par les lois des divers Etats et l'augmentation dans certains pays du nombre de couples non mariés ne sont pas le fruit d'un mouvement culturel isolé et spontané. Il semble déraisonnable de soutenir que les fonctions vitales remplies par les communautés familiales centrées sur l'institution matrimoniale stable et monogamique peuvent être remplies de manière massive et permanente par les unions de fait basées uniquement sur des relations affectives.162(*)

    Face à cet ordre de choses, les lois relatives à la famille et à sa constitution se trouvent confrontée continuellement à la problématique des unions de fait. Dans toutes leurs dimensions sociales, économiques et juridiques les unions de fait quant à la filiation à établir, sont en choc avec la réalité juridique de l'union basée sur le mariage dans lequel la filiation est d'emblée établie. Le contrat de mariage comporte des clauses qui balisent les conjoints face aux responsabilités qui leur incombent tant vis-à-vis d'eux-mêmes, et de la famille qu'ils auront à fonder. Ils sont régis par des principes tant civils que moraux, tandis que pour les unions de fait, l'inexistence d'un véritable acte ayant force juridique et produisant des effets juridiques dévalue l'institution du mariage, qui depuis sa sécularisation suit encore aujourd'hui l'influence de nouvelles tendances jugées osées.

    Toujours dans l'ordre des principes, il faut garder à l'esprit, la distinction entre intérêt public et intérêt privé. Dans le premier cas, la société et les pouvoirs publics ont le devoir de le protéger et le promouvoir. Dans le second cas, l'Etat doit se limiter à garantir la liberté. Aussi, les unions de fait, sont - elles la conséquence de comportements privés et doivent demeurer sur le plan privé. Leur reconnaissance publique ou leur assimilation au mariage, avec l'élévation d'intérêts privés au rang d'intérêts publics qui s'ensuivraient, serait dommageable pour la famille fondée sur le mariage.163(*)

    Comme mentionné auparavant, l'enfant qui naît au sein d'un couple marié est d'emblée légitime. C'est surtout dans cette optique que les législateurs ont élaboré tant de conditions relatives au mariage.

    L'enfant en grandissant et en demeurant en constant rapport avec ses géniteurs, intériorise son statut d'enfant légitime, et ne saurait subir les pressions sociales, pouvant influencer son identité. La Convention aux droits de l'enfant est pourtant claire en énonçant que l'enfant dès sa naissance a droit d'être reconnu par ses parents et d'être élevé par eux. Dans le cas d'un enfant adultérin, après la naissance ou au moment de la grossesse, le père où la mère quel que soit son statut, doit au moins le reconnaître. Des scénarios multiples peignent des situations où l'enfant adultérin vient à s'identifier par rapport au père, sous témoignage de la mère. La plupart des veuves ont la surprise de ne découvrir les autres enfants du mari qu'à l'enterrement. Soulignons que ce genre de situation est très difficile à pardonner. Le seul moyen d'enrayer ce phénomène, est d'encourager la stabilité des couples par le mariage.

    A priori Il faut bien comprendre la différence existant entre le mariage et les unions factuelles.164(*) C'est là en effet, que prend racine la différence entre la famille d'origine matrimoniale et la communauté issue d'une union de fait. Cette communauté familiale naît du pacte d'alliance des époux qui fonde le mariage.165(*) Quant aux unions de fait, on met en commun l'affection réciproque, mais il manque ce lien conjugal. Le mariage en tant qu'institution n'est pas une création des pouvoirs publics, mais une institution naturelle et originelle qui leur est antérieure. Ainsi dans ce même ordre de principes, il convient de mettre l'accent sur l'importance du mariage au regard de l'éthique sociale.166(*)

    La reconnaissance publique et l'existence d'un lien conjugal entre un homme et une femme ne sont point contraires aux bonnes moeurs, bien que dans les sociétés ouvertes et démocratiques d'aujourd'hui, l'Etat et les pouvoirs publics tentent d `institutionnaliser les unions de fait en leur accordant un statut similaire à celui du mariage. Dans l'intérêt des époux, et pour la stabilité de la famille et de tous ses membres, en particulier les enfants et l'ordre public il incombe aux responsables étatiques, à l'Eglise de prêcher en faveur du mariage et de bannir les procréations en dehors de la couche nuptiale

    Le mariage constitue dans la grande majorité des cultures, une affaire publique. Il s'agit d'un contrat entre deux familles qui règle les propriétés et l'héritage, détermine les droits et les liens sociaux des enfants. La relation personnelle des partenaires n'est alors qu'une partie de la fonction du mariage. C'est seulement dans les temps modernes que la notion du mariage d'amour est apparue dans nos sociétés. En réalité le mariage a encore la même fonction qu'autrefois : propriété, famille et enfants. Alors on peut bien comprendre les autres cultures où le choix du partenaire est fait par la famille en vue d'échanger les propriétés et d'assurer la continuité des valeurs familiales et culturelles.

    Tenant compte du rôle important du mariage en tant qu'institution, et les nombreuses obligations qui en découlent nous soulignons que de nos jours les jeunes de moins en moins sont enclins à s'unir par les liens du mariage. Sous l'influence de visions pessimistes beaucoup d'entre eux doutent qu'il puisse exister, dans le mariage un don réel qui crée un lien fidèle, fécond et indissoluble. Ces visions peuvent dans des cas extrêmes les mener à refuser l'institution matrimoniale, considérée par certains, comme une réalité illusoire à laquelle ne pourraient accéder que des personnes ayant une préparation très spéciale.

    Certains s'engagent à l'essai et suivant les compatibilités qu'ils établissent entre eux, ils décideront peut- être de se marier ou pas. Dans la majorité des cas ils choisissent l'option la moins contraignante. L'expérience de différentes cultures au long de l'histoire a démontré pour la société la nécessité de reconnaître et défendre l'institution de la famille. Il est donc impératif aujourd'hui, face à cette détérioration sociale et morale qui sévit, que la famille et la société toute entière accordent la plus grande attention aux problèmes auxquels le mariage et la famille doivent faire face actuellement, dans le respect absolu de la liberté.

    Dans le catéchisme de l'Eglise Catholique, on lit : La famille est la cellule originelle de la vie sociale. Elle est la société naturelle où l'homme et la femme sont appelés au don de soi dans l'amour et dans le don de la vie. L'autorité, la stabilité et la vie de relations au sein de la famille constituent les fondements de la liberté, de la sécurité, de la fraternité au sein de la société.167(*)

    En ce sens le Pape Jean Paul II, dans sa lettre aux familles, a écrit que l'amour dit libre est un facteur désagrégeant et destructif pour le mariage. Il lui manque en effet l'élément constitutif de l'amour conjugal fondé sur le consentement personnel et irrévocable par lequel les époux se donnent et se reçoivent mutuellement. Ils instaurent ainsi un lien juridique et créent une unité scellée par une dimension publique de justice.168(*)

    Cette stabilité conjugale dont a fait mention le Pape Jean Paul II, n'est pas fondée uniquement sur la bonne volonté des personnes concernées, mais revêt un caractère institutionnel en raison de la reconnaissance publique, de la part de l'Etat, du choix de vie conjugale. La reconnaissance, la défense et la promotion de cette stabilité répond à l'intérêt général, et en particulier à celui des plus faibles, c'est-à-dire les enfants.

    C'est la nature du mariage comme réalité naturelle et humaine qui est ici en jeu, et le bien de la société tout entière qui est en cause, ainsi que la valeur et l'utilité même de l'institution. Le rôle de la famille est déterminant et irremplaçable pour bâtir la culture de la vie.169(*)

    Quelle que soit la nature du mariage (religieux, coutumier, civil) son importance est partout la même. Il suffit que ceux qui le contractent, soient en mesure de répondre aux prescrits fournis par la loi et surtout de respecter leurs engagements mutuels et envers la société et surtout envers leur progéniture. Envisagée comme tel, il incombe à l'Etat haïtien de réorganiser les structures existantes s'il le faut créer de nouvelles en fonction des attentes immédiates pour un fonctionnement efficient de ses Institutions.

    CONCLUSION

    Désormais, comme l'enfant légitime, l'enfant naturel, peut légalement faire constater sa filiation et prétendre à tous les droits qui lui sont dus. Nous avons pu constater que le législateur, n'est pas allé jusqu'au bout de cette forme d'égalité : certains enfants selon le code civil haïtien continuent d'être moins bien traités que d'autres sur la base de certains motifs qui ne nous semblent pas justifiés. Face à cet état de choses, et compte tenu des analyses faites au long de notre travail, nous estimons que nos hommes de lois devraient penser à une révision et des rectifications complètes de certains textes, aux fins d'étendre aux enfants adultérins, la possibilité d'établir leur filiation comme les enfants naturels et d'introduire des mesures plus dissuasives envers ceux qui se rendent coupables d'adultère.

    Des points du code civil relatifs à la filiation naturelle qui posent problèmes devraient être étudiés de manière à introduire la technique de la légitimation par autorité de justice pour les enfants adultérins et par le même truchement des mesures répressives à l'encontre des auteurs d'acte répréhensible. En tout état de cause, il est absolument nécessaire que des dispositions claires et sérieuses soient prises, fixées et imposées au respect de tous, ainsi les valeurs du mariage et de la famille légitime, ne s'en trouveraient que plus préservées sans pour autant que des injustices soient faites.

    Lorsque nous nous interrogeons sur le pourquoi de notre « être », nous ne nous en tenons pas à la date de naissance. De part sa fragilité et son manque de maturité, l'enfant est un être à protéger ; de plus il est un homme en devenir, et dans cette perspective, la société et l'Etat haïtien se doivent de créer, l'un par une attitude non discriminatoire et l'autre par une législation appropriée, les conditions harmonieuses de son développement dans la société. Le processus de construction de la personnalité, dans la quête des origines est une étape naturelle et nécessaire certes, mais il arrive que ce processus prenne une allure pathologique, parce qu'elle a été provoquée par l'un ou l'autre de ses géniteurs, sans que l'enfant adultérin ait toujours la possibilité de vérifier l'authenticité de leur déclaration. Celui qui prétend être le père, l'est-il vraiment ? Même s'il parait sincère, son témoignage peut-il se réclamer d'une preuve intangible ? Quelles sont les voies et moyens fournis par la loi pour mettre fin à toutes ces dispositions autour du statut juridique de l'enfant adultérin. ? Autant de questionnements qui doivent susciter notre intérêt dans cette propagande pour l'application des droits de l'enfant tels que le prévoit le texte de la Convention aux droits de l'enfant et qui certainement sont posés par un enfant ayant un statut d'adultérin. Il a le droit comme tout enfant d'avoir un nom et d'hériter de ses géniteurs. Retenons surtout qu' avant d'avoir le statut de légitime, naturel ou adultérin, l'enfant est un individu à part entière.

    bibliographie

    Livres

    1) CARBONNIER Jean, Droit Civil la famille Tome 2, 1960. PUF

    2) HAUSER Jean, la filiation Paris Dalloz ,1996

    3) LABISSIERE Pierre C. et al, Sélection d'instruments internationaux. Publication de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Bibliothèque Nationale D'Haïti avril, 2002

    4) LATORTUE François, Cours de droit civil , Achevé d'Edition, 1997. Bibliothèque Nationale d'Haïti.

    5) LEGER N. ABEL, Code civil d'Haiti Tome 1, 2e Edition Fardin 1986

    6) TROUILLOT Ertha P. et Ernst, Code de lois usuelles tome 1 Edition Henri Deschamps, 1986

    7) CODE DE LA FAMILLE, Journal officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial du 25 avril 2003

    Documents et articles

    1) DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise,  Propositions pour un droit adapté aux réalités et aspirations de notre temps http // :pereenfant.france.com page consultée le 7/09/2006

    2) FOUCAULT Hugues,  Les coutumes successorales en milieu rural haïtien. Le Nouvelliste 4/12/2006 numéro 37518

    3) LOPEZ-TRUJILLO Alfonso,  Conseil Pontifical pour la famille. page consultée le 22/12/2006 http://www.droitcanon.com

    4) MALLEVOUE Delphine,  Fiasco pour la réforme du nom de famille.  Le Figaro du 5/01/2008

    5) TARDIF Francine,  La situation des femmes haïtiennes  Comite inter agences Femmes et développement, Bibliothèque Nationale d'Haïti septembre 1990

    Textes et Conventions internationales

    1) Déclaration Universelle des droits de l'Homme

    2) Convention de Genève de 1926 sur les droits des enfants

    3) Convention relative aux droits des enfants 1989

    4) Loi française du 3 décembre 2001 sur le statut juridique de l'enfant adultérin.

    5) Loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille.

    Autres documents et ouvrages

    1) HOUNPKE Julien. Problématique de l'égalité des droits des enfants légitimes et naturels dans le nouveau régime des successions du Benin Mémoire de Maitrise ès sciences juridiques, Université d'Abomey Calvi (Benin) http://www.memoireonline.com page consultée 20/1/2008

    2) PIARD Frantz, Construire le mémoire de sortie, méthode, procédés et procédures. Edition Duvalsaint 2004.

    TABLE DES MATIERES.

    DEDICACE............................................................

    AVANT PROPOS......................................................

    INTRODUCTION.......................................................4

    0.1PROBLEMATIQUE................................................ 8

    0.2 CONSTRUCTION DE L'OBJET................................. 10

    0.3 HYPOTHESES DE TRAVAIL.................................... 13

    CHAPITRE I : ETABLISSEMENT DU LIEN DE FILIATION......... 14

    SECTION1 : DEFINITIONS DES CONCEPTS CLES, GENERALITES INHERENTES A LA FILIATION............................................. 14

    I.1.1 Définitions et concepts............................................................17

    I.1.2 Etablissement du lien de filiation.......................................... 21

    I.1.3Caracteristiques de la filiation................................................25

    I.1.4 Discrimination de l'enfant adultérin....................................... 27

    I.1.5 De la reconnaissance......................................................... 32

    I.1.6 L'action en recherche de paternité naturelle.............................. 37

    I.1.7 L'action en recherche de maternité naturelle.............................. 39

    I.1.8 Approche sociologique...................................................... 43

    I.1.9 Approche juridique............................................................ 45

    I.1.10 Causes de l'adultère......................................................... 47

    SECTION 2 : DIFFICULTE D'APPLICATION DES DROITS DE L'ENFANT ADULTERIN.............................................................................. 48

    I.2.1 Applicabilité dans le temps et dans l'espace.................................... 52

    I.2.2 Héritage patronymique............................................................ 57

    I.2.3 Faiblesses de l'Etat civil haïtien................................................... 58

    I.2.4 Types d'acte de naissance......................................................... 62

    I.2.5 Recommandations des Nations Unies............................................. 65

    I.2.6 L'expérience française en matière de transmission de nom.................. 72

    I.2.7 Héritage successoral..................................................................75

    I.2.8 Conséquences psychologiques......................................................76

    CHAPITRE 2 : PERSPECTIVE POUR L'APPLICATION D'UN NOUVEAU REGIME EN MATIERE DE FILIATION......................................................... 76

    SECTION 1 : APPORTS DE CERTAINS SYSTEMES JURIDIQUES EUROPEENS ET AFRICAINS........................................................................... 77

    II.1.1 Cas du droit français............................................................... 80

    II.1.2 Législations de certains pays d'Europe.......................................... 82

    II.1.3L'expérience africaine............................................................... 83

    II.1.4 Le cas de la République Démocratique du Congo.............................. 86

    II.1.5 Recommandations.................................................................. 91

    SECTION2 : POUR LA PREVALENCE D'UNE JUSTICE SOCIALE......... 93

    II.2.1 Révisions de certaines dispositions du code civil haïtien..................... 95

    II.2.2 Revaloriser le mariage...............................................................98

    II.2.3 La problématique des unions de fait.............................................105

    Conclusion Générale 109

    Bibliographie 112

    Annexe

    * 1 _ Le lexique des termes juridiques, Dalloz 13e Edition 2001

    * 2 _ Ibid.

    * 3 _ Ibid

    * 4 _ Ibid.

    * 5 _ Ibid.

    * 6 _ Ibid.

    * 7 _ Ibid.

    * 8 _ Ibid.

    * 9 _ Ibid.

    * 10 _ Ibid.

    * 11 _ Ibid.

    * 12 _ Ibid.

    * 13 _ Ibid.

    * 14 _ Ibid.

    * 15 _ Ibid.

    * 16 _ Ibid.

    * 17 _ Ibid.

    * 18 _ Ibid

    * 19 _ Ibid.

    * 20 _ Jean Hauser, « La filiation » Paris Dalloz 1996

    * 21 _ Ibid.

    * 22 _ « Rapport au président de la République relatif à l'ordonnance 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation.» Legifrance.gouv.fr page consultée 7/13/2008

    * 23 _ Ibid.

    * 24 _ Menu Législatif. Ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Avant projet de loi sur le plaçage, août 2006. (Voir annexe 1)

    * 25 _Abel N. Leger, «Code civil d'Haïti» tome 1 2e Edition ,1986 Port-au-Prince, Les éditions Fardin

    * 26 _ Francoise Dekeuwer-Defossesez, Propositions pour un droit adapté aux réalités et aspirations de notre temps » http:// pereenfant.france.com

    * 27 _ Ibid.

    * 28 _ Ibid.

    * 29 _ Ibid.

    * 30 _ Dictionnaire Le petit Larousse, 1992.

    * 31 _ Abel N. Leger,op.cit

    * 32 _Françoise Dekeuwer-Defossez, op.cit

    * 33 _ Abel N. Leger, op.cit

    * 34 _ Ibid.

    * 35 _Françoise Dekeuwer-Defossez, op.cit

    * 36 _ Exposé des motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille, www.sénat.fr

    * 37 _ Exposé des motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille, www.sénat.fr

    * 38 _ Ibid.

    * 39 _ Abel N. Leger op.cit

    * 40 _ Julien Hounkpe, Problématique de l'égalité des droits légitimes et naturels dans le nouveau régime des successions au Benin.

    * 41 _ Op.cit

    * 42 _ Op.cit

    * 43 _ Francoise Dekeuwer-Defossez, op.cit

    * 44 _ Lexique des termes juridiques, Dalloz 13e édition 2001

    * 45 _ Julien Hounpke, « Problématique de l'égalité des droits des enfants légitimes et naturel dans le nouveau régime des successions du Bénin. » http:// www.memoireonline.com

    * 46 _ Abel N. Leger op. cit

    * 47 _ Julien Hounpke op.cit

    * 48 _ Ibid.

    * 49 _ Abel N. Leger op. cit

    * 50 _ Julien Hounpke op.cit

    * 51 _ Ibid.

    * 52 _ Abel N. Leger op.cit

    * 53 _ Abel N. Leger op.cit

    * 54 _ Abel N. Leger op.cit

    * 55

    _ Abel N. Leger op.cit

    * 56 _ Femme et enfant, Publication de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Bibliothèque nationale février 2003.

    * 57 _ Abel N.LEGER op.cit

    * 58 _ Code de lois usuelles tome 1, Editions Henri Deschamps Port-au-Prince, Haïti

    * 59 _ Femme et Enfant, publication de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Bibliothèque Nationale d'Haïti Février 2003.

    * 60 _ Jean HAUSER, La filiation

    * 61 _ Diagnostique sur l'identification nationale et l'état civil en Haïti. Document préparé par Wiza LOUIS, Me St Pierre BEAUBRUN et Nadège ISIDOR. Novembre 2007.

    * 62 _ Ibid

    * 63 _ Julien Hounpke op.cit

    * 64 _ Ibidem.

    * 65 _ Francoise Dekeuwer- Defossez, op.cit.

    * 66 _ Ibid.

    * 67 _ Lexique des termes juridiques, Dalloz, 13e Edition 2001

    * 68 _ Loi française du 3 décembre 2001 relative au statut juridique de l'enfant adultérin. www.sénat.fr

    * 69 _ Francine Tardif, « La situation des femmes haïtiennes ».Comité Inter-Agences femmes et développement.

    * 70 _ Ibid.

    * 71 _ Ibid.

    * 72 _François Latortue , «Cours de droit civil» tome 1

    * 73 _ Op.cit

    * 74 _ Données recueillies sur le site du FNUAP en Haïti, à l'occasion de la journée internationale de l'enfant. www.fnuap.ht.org

    * 75 _ Institut Haïtien de Statistiques et d'Informatique. Quatrième recensement général de la population et de l'habitat.www.ihsi.com

    * 76 _ Francois LATORTUE, Cours de droit civil tome 1. Editions Henri DESCHAMPS.

    * 77 _ Francoise Tardif, « La situation des femmes haïtiennes » op.cit

    * 78 _ Ibidem.

    * 79 _ Ministère à la condition féminine et aux droits de la femme. Menu législatif, avant projet de loi sur le plaçage. (Voir en annexe1)

    * 80 _ Alfonso Lopez-Trujillo «Famille, mariage et unions de fait» http:// www.droit.canon.com

    * 81 _ Alfonso Lopez Trujillo op.cit

    * 82 _ Larousse illustré, Edition 2000.

    * 83 _ Francoise Dekeuwer-Defossez, Propositions pour un droit de famille rénové.www.pereenfant.fr

    * 84 _ Ministère à la condition féminine et aux droits des femmes. Menu Législatif. Avant projet de loi sur la paternité et la filiation. (annexe2)

    * 85 _ Diagnostic des systèmes d'enregistrement à l'Etat civil et d'Identification Nationale en Haïti.

    * 86 _ Codes de lois usuelles tome 1

    * 87 _ Ministère à la Condition féminine et aux droits des femmes. Menu Législatif, avant- projet de loi et exposé des motifs sur la paternité et la filiation. Aout 2006. (Voir en annexe 2)

    * 88 _ Jean Hauser, op.cit

    * 89 _ Ibid.

    * 90 _ La protection de l'enfant, guide à l'usage des parlementaires. Guide #7 année 2004.www.unicef.org

    * 91 _ Ibid.

    * 92 _ Ibid.

    * 93 _ Ibid.

    * 94 _ Ibid.

    * 95 _ Ibid.

    * 96 _ Ibid.

    * 97 _ Diagnostic du système de l'identification nationale et de l'état civil en Haïti. Document préparé par Wiza LOUIS, Me St Pierre BEAUBRUN, Nadège ISIDOR. Novembre 2007.

    * 98 _ Ibid.

    * 99 _ Ibid.

    * 100 _ Diagnostic du système de l'état civil et de l'identification nationale en Haïti. Document préparé par Wiza LOUIS, Me Saint Pierre BEAUBRUN, Nadège ISIDOR. Novembre 2007

    * 101 _ Ibid.

    * 102 _ Ibid.

    * 103 _ Extrait du dossier Alter Presse, Réseau alternatif haïtien d'information sur : Le système d'Etat civil en Haïti par rapport aux recommandations de l'ONU. 27 décembre 2007.

    * 104 _ Ibid.

    * 105 _ Ibid.

    * 106 _ Ibid.

    * 107 _ Exposé des motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille. www.sénat.fr

    * 108 _ Exposé des motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille, www.sénat.fr page consultée 05/07/2008

    * 109 _ Exposé des motifs de la loi française du 4 mars 2002 sur le nom de famille. www.sénat.fr page consultée 05/07/2008

    * 110 _ François Latortue, op.cit

    * 111 _ Françoise Dekeuwer-Defossez op.cit

    * 112 _ Jean Carbonnier, Droit civil, « La famille », tome 2 Paris, PUF 1960

    * 113 _ Julien Hounpke op.cit

    * 114 _ Ibid.

    * 115 _ Ibid.

    * 116 _ Ibid.

    * 117 _ Hugues Foucault, « Travaux d'Anthropologies juridiques ». Le Nouvelliste du 4/12/2006.

    * 118 _ «Femme et enfant», Publication de l'ordre des avocats de Port-au-Prince. Bibliothèque Nationale D'Haïti février 2003.

    * 119 _ Hugues Foucault, op.cit

    * 120 _ Ibid.

    * 121 _ Ibid.

    * 122 _ Ibid.

    * 123 _ Ibid.

    * 124 _ Ibid.

    * 125 _ Ibid.

    * 126 _ Ibid.

    * 127 _ Hugues Foucault ,op.cit

    * 128 _ Ibid.

    * 129 _ Ibid.

    * 130 _ Julien Hounpke, op.cit

    * 131 _ Exposé des motifs de la loi du 3 décembre 2001, www.sénat.fr page consultée 5/7/2006

    * 132 _ Ibid.

    * 133 _ Ibid.

    * 134 _ Ibid.

    * 135 _ Ibid.

    * 136 _ Ibid.

    * 137 _ Ibid.

    * 138 _ Ibid.

    * 139 _ Ibid.

    * 140 _ Le statut juridique de l'enfant adultérin, www.sénat.fr

    * 141 _ Ibid.

    * 142 _ Ibid.

    * 143 _ Ibid.

    * 144 _ Ibid.

    * 145 _ Julien Hounpke op.cit

    * 146 _ Ibid.

    * 147 _ Ibid.

    * 148 _ Ibid.

    * 149 _ Ibid.

    * 150 _ Ibid.

    * 151 _ « Le droit urbain de Kinshasa » par Johan PAUWELS. http://jlp.bham.ac.uk/ pauwels-art.htm

    * 152 _ Ibid.

    * 153 _ Ibid.

    * 154 _ Code de la famille, Journal officiel de la République Démocratique du Congo.

    * 155 _ Ibid.

    * 156 _ Ibid.

    * 157 _ Ibid.

    * 158 _ Ibid.

    * 159 _ Alfonso Lopez -Trujillo , op.cit

    * 160 _ Ibid.

    * 161 _ Ibid.

    * 162 _ Ibid.

    * 163 _ Ibid.

    * 164 _ Ibid.

    * 165 _ Ibid.

    * 166 _ Ibid.

    * 167 _ Ibid.

    * 168 _ Ibid.

    * 169 _ Ibid.






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