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Le statut juridique de l'enfant adultérin dans le Code civil haà¯tien

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par Jennifer SYLAIRE
Université Jean Price (Haiti ) - Licence en droit 2002
  

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I.1.4 Discrimination de l'enfant adultérin.

Un enfant adultérin est issu d'un couple non marié lorsque le père ou la mère ou les deux au temps de la conception étaient engagés dans les liens du mariage. Le code civil privilégie la filiation légitime et exclut de manière catégorique les enfants adultérins de la succession et du patronyme paternel. Pourtant la Convention aux droits de l'enfant, établit que l'enfant doit être enregistré dès sa naissance et reconnait son droit à un nom et à une nationalité.

La recherche de la maternité naturelle, comme l'énonce l'article 312 du code civil est admise et ce dans le seul intérêt de l'enfant naturel, tandis que l'article 306 du code civil interdit la recherche en indication de paternité pour l'enfant adultérin. Cette disposition n'étant pas conforme aux normes de la Convention aux droits de l'enfant elle entraine la violation des articles 2, 3, 5, 7 et 8 de la dite convention. Il en résulte que le statut juridique de l'enfant adultérin par rapport à celui de l'enfant légitime est complexe quand dans notre société, le mariage est l'exception et l'union libre la norme.

Le législateur tout en adoptant de telles mesures discriminatoires n'a pas statué clairement sur l'union libre. Ce qui est clair, en admettant l'existence juridique de l'enfant naturel il a évacué la question du statut juridique de l'enfant adultérin. Malgré cette égalité de droits, entre enfants naturels et enfant légitimes, la filiation légitime prédomine. Ni les enfants naturels, ni les enfants adultérins ne peuvent prétendre aux mêmes droits que les enfants légitimes, ils sont tous victimes d'un code civil discriminatoire. Tous les principes énoncés par la Convention aux droits de l'enfant visent tous les enfants sans distinction.

L'initiative des rédacteurs du code civil de corriger la situation des enfants nés hors mariage aux termes de l'art.302 du code civil haïtien, en les assimilant aux enfants légitimes, s'exprime par une certaine volonté de rapprocher ces deux filiations. Afin de cerner la problématique du statut juridique de l'enfant adultérin, notamment en matière de patronyme analysons les composantes de la reconnaissance, tant dans son caractère que dans ses effets.

I.1.5 De la reconnaissance.

La reconnaissance est un acte par lequel un père ou une mère manifeste sa volonté de voir s'établir le lien de filiation qu'il / qu'elle a avec un enfant, et s'engage ainsi à assumer la totalité des charges et devoirs résultant de ce lien44(*). Cet acte présente cependant des caractères précis, et pour être valide au regard de la loi, doit respecter certaines formes. Ce n'est qu'à cette fin, qu'il peut produire les effets prévus par la loi.

a) Caractère de la reconnaissance

Dans la conception qui fait de la reconnaissance un simple mode de preuve, la filiation résulte du lien du sang et la reconnaissance n'a pour effet que de la constater, non de la créer.45(*)L'article 307 du code civil Haïtien, stipule que : « La reconnaissance du père, sans l'indication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'a l'égard du père. »46(*) Le seul effet que produit la reconnaissance faite par le père sur la preuve de la maternité, est de donner à l'aveu de la mère, dépourvu de toute forme, la valeur d'une reconnaissance effectuée dans les formes régulières, d'authentifier tout aveu de la mère47(*).

Envisagée comme telle, la reconnaissance est avant tout un acte volontaire. Cela ne veut pas dire que le père ou la mère doit avoir la volonté de créer un lien de filiation. Il suffit qu'il ou qu'elle ait la volonté d'avouer sa paternité ou sa maternité. Ainsi la reconnaissance demeure un aveu. En tant qu'acte de volonté, créateur du lien de filiation, elle est aussi un acte unilatéral émanant soit du père ou de la mère.

A l'exemple des actes juridiques résultant de la volonté d'une seule personne comme le testament, la reconnaissance ne crée la filiation par la seule volonté de son auteur. Il suffit que l'enfant naisse viable.

En somme la reconnaissance vue comme acte créateur de la filiation naturelle a un effet erga omnes, un effet absolu.48(*)

Par ailleurs, la reconnaissance volontaire d'enfant naturel est un acte solennel. Elle doit, à peine de nullité être faite par acte authentique. Ce dernier doit émaner, d'un Officier d'état civil.

Comme mode de preuve du lien de filiation dès le jour de la conception, la reconnaissance découle de deux conséquences : Dans un premier temps, la reconnaissance rétroagit : la filiation de l'enfant est établie rétroactivement depuis sa conception. Dans un second temps, la capacité exigée pour accomplir des actes juridiques n'est pas nécessaire pour reconnaître valablement un enfant c'est -à - dire que la reconnaissance peut être faite par un prodigue ou un faible d'esprit. (article 305 code civ.point5)49(*) Chacun est capable de donner valablement un aveu. Il suffit d'en comprendre la portée.

b) Effets de la reconnaissance.

La reconnaissance volontaire faite dans les formes légales fait preuve du lien de filiation. 50(*)

Lorsqu'il s'agit de déterminer ses effets, c'est le caractère d'aveu qui l'emporte. La reconnaissance ne crée pas le lien de filiation, elle le prouve. L'enfant est donc censé être rétroactivement l'enfant de son auteur depuis le jour de sa naissance (ou même de sa conception)

La reconnaissance prouve la paternité ou la maternité de son auteur. Elle ne prouve cependant pas l'identité de l'enfant qu'elle vise avec celui qui s'en prévaut. 51(*)Il faut signaler cependant que cette preuve est loin d'être inattaquable. La preuve contraire est toujours permise.

En définitive, la reconnaissance n'établit la filiation naturelle que jusqu'à preuve contraire, cette preuve pouvant être contestée. (Art. 310 al. 1 et 2) 52(*) Soulignons à cet effet, que le législateur n'a établi aucune restriction quant aux modes de preuves dont on peut se servir pour contester une reconnaissance c'est-à-dire de démontrer que l'enfant n'est pas de la personne qui l'a reconnu. Les preuves admissibles sont aussi bien les témoignages que les présomptions pour démontrer que la personne qui a reconnu l'enfant n'est pas le père ou la mère. (art.305 point 8)53(*)

Ainsi, la présomption pater is est  qui aux termes de l'article 293 du code civil Haïtien al. 1  stipule que : « L'enfant conçu pendant le mariage a pour père le mari », peut être combattu par ce dernier. C'est le désaveu de paternité, et pouvant être combattue par toute personne intéressée : c'est la contestation de légitimité. Cette dernière, est une action par laquelle une personne cherche à priver l'enfant de la légitimité dont il bénéficie du fait de son acte de naissance ou de sa possession d'état. Elle peut être fondée, soit sur l'absence de mariage entre les parents, soit sur la naissance avant le mariage, enfin sur la conception postérieure à la dissolution du mariage (art.308). 54(*)

Toujours selon l'article 293 : « Néanmoins, celui-ci pourra désavouer l'enfant, s'il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le trois- centième jusqu'au cent quatre vingtième jour avant la naissance de cet enfant, il était soit pour cause d'éloignement, soit par l'effet de quelque accident dans l'impossibilité physique de cohabiter avec sa femme. »55(*)

Notons que le désaveu est admis uniquement dans l'intérêt du mari et peut être exercé uniquement par celui-ci. Il est en effet le seul juge de sa paternité. Cependant la présomption légale de paternité qui pèse sur le mari, lorsque l'enfant a été ou est réputé avoir été conçu pendant le mariage ne peut cesser que par le désaveu.

La présomption pater is est quant à elle n'est applicable qu'autant qu'il est constant que le mariage existait au moment de la conception et il appartient à celui qui invoque la présomption dérivant du texte, de prouver l'existence du mariage à la dite époque. En conséquence l'enfant né d'une femme dont le mari est en état d'absence depuis plusieurs années ne peut pas se prétendre enfant légitime de l'absent sur le fondement de l'art 293 faute de prouver que le mari de sa mère vivait encore à l'époque de sa conception. C'est ainsi que les reconnaissances prénatales sont envisageables, car il peut arriver que le père disparaisse durant la grossesse ou que la mère décède en couche.

En l'absence d'une reconnaissance volontaire, l'enfant naturel qui veut se prévaloir de sa filiation, doit en principe, nécessairement s'adresser à la justice pour faire constater sa filiation maternelle et/ ou paternelle.

* 44 _ Lexique des termes juridiques, Dalloz 13e édition 2001

* 45 _ Julien Hounpke, « Problématique de l'égalité des droits des enfants légitimes et naturel dans le nouveau régime des successions du Bénin. » http:// www.memoireonline.com

* 46 _ Abel N. Leger op. cit

* 47 _ Julien Hounpke op.cit

* 48 _ Ibid.

* 49 _ Abel N. Leger op. cit

* 50 _ Julien Hounpke op.cit

* 51 _ Ibid.

* 52 _ Abel N. Leger op.cit

* 53 _ Abel N. Leger op.cit

* 54 _ Abel N. Leger op.cit

* 55

_ Abel N. Leger op.cit

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus