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De la saisine des juridictions militaires au regard de l'absence de la procédure de citation directe en procédure pénale militaire de la RDC

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par Etienne MBUNSU BINDU Etienne
Université libre des pays des grands lacs RDC - Licence 2010
  

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B. Les raisons tenant aux effets de la citation directe

Ainsi que nous l'avons affirmé dans notre travail, la citation directe est une procédure par laquelle la victime d'une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires saisit directement le juge pour obtenir réparation du préjudice subi. Par la citation directe, la victime n'a pas la préoccupation de voir le prévenu être condamné à des peines d'emprisonnement. Son souci reste que le prévenu soit condamné à la réparation des dommages et intérêts. L'action publique reste donc de la compétence exclusive du Ministère Public.

Cependant, en dépit de cet avantage que pourrait procurer aux victimes des infractions de la compétence des juridictions militaires la procédure de citation directe, le Code judiciaire militaire n'a prévu dans aucune de ses dispositions la voie de citation directe pour saisir le juge militaire. En sus des raisons avancées quant aux caractéristiques de l'armée, la citation directe n'est pas admise devant ces juridictions même pour ses effets.

En effet, si la victime saisit directement l'action publique, c'est essentiellement pour qu'elle puisse obtenir de la part du juge la décision de réparation du préjudice subi. Ce qui voudrait dire en fait obtenir la condamnation à des dommages et intérêts.

Or, l'article 26 du Code pénal militaire dispose que les peines applicables par les juridictions militaires et les mesures de sûreté sont : la mort par les armes ; les travaux forcés ; la servitude pénale ; l'amende ; la confiscation spéciale ; la dégradation ; la destitution ; la privation de grade ou la rétrogradation ainsi que l'interdiction temporaire de l'exercice des droits politiques et civiques.87(*)

Remarquons donc qu'aux termes de cette disposition, le juge militaire ne peut condamner aux dommages et intérêts que conformément au droit pénal ordinaire dont l'usage ne peut qu'être exceptionnel devant les juridictions militaires. De là, on ne saurait alors comprendre que le juge militaire puisse recevoir directement une action dont la finalité lui conduira essentiellement à faire usage du droit commun.

Il faudra donc rappeler que le juge militaire est un juge de discipline et non un juge de liberté. Il perdrait alors toute sa nature et la raison même de son existence s'il pourrait accepter de recevoir une action introduite devant lui par voie de citation directe car, la victime ne peut obtenir devant lui réparation du préjudice qu'en se constituant partie civile.

En plus de cette nature du juge militaire et des peines prévues devant les juridictions militaires qui sont par ailleurs incompatibles avec la voie de citation directe, il y a aussi l'autre effet de la citation directe qui fait que l'on puisse l'exclure devant les juridictions militaires. Il s'agit du fait que la citation directe oblige le parquet à poursuivre.

Alors que l'auditeur militaire dispose du monopole de l'action publique dans tout son ressort, la partie victime d'une infraction relevant de la compétence d'une juridiction militaire peut prendre l'initiative et saisir directement le juge. Cette saisine sera déclarée irrégulière du fait que l'opportunité d'actionner l'action publique est de la compétence exclusive, sauf exception, de l'auditeur militaire. Cette exclusivité tient au fait qu'un militaire peut détenir plusieurs informations qu'il ne serait pas aisé de donner même dans un procès et cela pour de raison d'Etat.

Il ne faut pas alors que le juge soit saisi sans que l'auditeur militaire ne se soit rassuré que l'action publique ne mettra pas en mal la sécurité et la sûreté publiques. En plus de son incidence éventuelle sur la sécurité et par delà sur l'action publique, la citation directe n'est pas compatible avec la discipline militaire voulue, une discipline absolue.

On ne saurait en effet, suivant les tenants de cette exclusion, dire que donner au militaire le droit de saisir directement son frère d'arme favorise la discipline. Plus particulièrement, lorsqu'un sergent peut déjà saisir par citation directe un juge militaire contre son capitaine, il se prendra comme son semblable alors que tel ne sera jamais le cas dans l'armée. Cette action risquerait donc de troubler la quiétude dans l'armée en mettant en mal la discipline qui est du reste la mère des armées.

C'est également ici l'occasion de dire que multiples raisons ont milité à l'exclusion de la citation directe devant la Cour Pénale Internationale. Le Statut de Rome de la CPI prévoit dans ses dispositions que peuvent saisir la CPI soit les Etats, le Conseil de Sécurité des Nations Unies, soit alors le Procureur de la CPI lui-même après autorisation de la Chambre préliminaire. Il faut retenir parmi les raisons de l'exclusion dans cette disposition de la saisine par la partie victime de l'infraction, citation directe, le fait qu'en droit international, les Etats font écran. Certes que devant les juridictions régionales et sous régionales les individus saisissent directement le juge, mais cela est dû au fait que ces dernières sont considérées comme des juridictions du dernier degré : lorsqu'une victime a épuisé la procédure interne et qu'elle ne trouve pas satisfaction à sa demande, elle peut alors saisir ces juridictions. Ces dernières jugent simplement les Etats souverains et non les individus.

Or, devant la CPI, non seulement que seules les personnes y sont jugées et non les Etats, mais aussi lorsque dans un Etat les poursuites ont été entamées et qu'il y a une décision définitive sur l'affaire, la CPI ne peut plus être compétente, sauf exception, car elle ne joue qu'un rôle complémentaire, mieux supplétif : c'est seulement lorsque les Etats ne jugent pas les délinquants du droit pénal international ou alors qu'ils organisent une mascarade judiciaire que la CPI peut être compétente. Ces éléments considérés, la victime des infractions de la compétence de la CPI ne peut la saisir par citation directe.

Somme toute, la justice militaire reste dans l'organe judiciaire de l'Etat et non plus dans le commandement militaire comme auparavant. Certes que des hypothèses ont été vraies par le passé faisant état des graves et horribles implications que pourrait avoir la citation directe devant les juridictions militaires. Il faut tout de même savoir choisir. Si l'on dit que la RDC est un Etat de droit, il ne faudrait pas que l'on puisse l'amputer d'une de ses jambes. D'où la raison de l'étude dans le dernier paragraphe de la justification de l'intégration de la citation directe en droit judiciaire militaire de la RDC.

* 87 Art 26 de la loi n° portant Code pénal militaire.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille