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La Cour de Justice de la CEDEAO à  l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme

( Télécharger le fichier original )
par Thierno KANE
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrises en sciences juridiques  2012
  

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Chapitre 2: Les garanties statutaires de la Cour

Le livret de bonne foi des Etats ayant décidé d'élargir le champ de compétence de la Cour de justice communautaire de la CEDEAO doit être aussi lu à l'aune des principes qui s'y attachent. La quintessence de la bonne action de la Cour est intrinsèquement liée à l'armature institutionnelle. En effet ayant pris conscience que le manque ou le défaut d'indépendance peut constituer une épée de Damoclès d'ordre institutionnel, il est apparu opportun de doter la Haute juridiction communautaire d'une certaine autonomie.

En effet, la proclamation des droits de l'homme et l'affirmation de la protection juridictionnelle de ces droits s'accommodent mal avec une certaine organisation de la juridiction. Le cadre institutionnel doit être placé sous l'empire du droit et bâti sur des principes clairs qui ne prêtent à aucune forme d'ambigüité et d'amalgames. A ce titre, les charpentes structurelles actuelles de la Cour permettent ainsi de considérer que le contrôle des droits de l'homme semble bien assuré. La Cour est indépendante des Etats ainsi que des autres institutions de la Communauté. La valeur de l'exemplarité de l'indépendance est un rempart solide qui permet à juste titre de juguler un déraillement du processus de contrôle déjà amorcé. . En effet, un système de protection des droits de l'homme n'est crédible que si Etats et les juges jouent un franc-jeu. Seule la compétence avérée et la non connivence doit être le pivot dans le choix des juges. Ces derniers doivent être indépendants et intègres.

La promotion de l'Homo universalis est plus que jamais engagée. Il est donc nécessaire d'intégrer, d'introniser des éléments en commun que partage la communauté des juridictions internationales au sein de l'ordre communautaire. Sous ce même registre, la Cour fait bon office quant au caractère contraignant et du suivi de l'exécution des décisions qu'elle rend.

En toile de fond, on peut dire que la mesure de bon augure s'apprécie d'abord en amont par l'existence de garantie d'indépendance dans le recrutement des juges (Section1) et en aval par l'existence de garanties fonctionnelles octroyées à la Cour (Section 2).

Section 1 : De l'indépendance des juges

Parce qu'elle est un baromètre important pour mesurer l'efficacité, jauger la crédibilité et l'autorité de la Cour, il est nécessaire que l'indépendance soit garantie. Cette tâche exige, à l'aune d'une protection qui se veut efficace, des modalités de recrutement axées sur une base compétitive confiées à un organe spécialisé qui devra ainsi procéder à l'audition des candidats. A la lumière de la procédure actuelle, cette garantie d'indépendance est désormais assurée (Paragraphe 1). Elle trouve son prolongement dans l'exercice des fonctions des juges qui bénéficient à cet égard d'une intégrité dans leurs actions leur permettant de remplir leurs missions de manière optimale (Paragraphe 2).

Paragraphe 1: Les garanties d'indépendance dans le mode de recrutement des juges

Jusqu'en 2006, les Etats jouaient un rôle de premier plan dans la procédure de recrutement et de nomination des juges qui composent l'organe judiciaire communautaire (A). Toutefois dans les élans de garantir sous tous les angles utiles les droits de l'homme des citoyens vivant dans l'espace ouest africain, le recrutement est désormais confié à un Conseil judicaire (B).

A. Une ancienne modalité de recrutement des juges aux mains des Etats

Avant l'élargissement des compétences de la Cour aux cas de violations des droits de l'homme, les Etats intervenaient en amont et aval du processus de recrutement et de nomination des juges. En effet lorsque les Etats membres de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique ont consenti de mettre en place un système pleinement judiciaire, ils ont affiché en même temps leur volonté d'asseoir une parfaite maitrise dans le processus de recrutement des juges qui doivent animer l'organe juridictionnel.

Aux termes de l'article 3(6) du protocole de la Cour de justice A P.7.1.91 relatif à la Cour de justice, « la Conférence des Chefs d'Etats et de Gouvernement nomme les membres de la Cour à partir d'une liste de quatorze personnes présélectionnées sur proposition du Conseil. Elle se compose de sept juges indépendants, désignés par l'Autorité des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO à partir d'une liste comptant deux juges proposés par État-membre » Il s'agit du Conseil des Ministres de la Communauté composé du ministre des affaires étrangères de la CEDEAO ou de tout autre Etat membre de la Communauté.

En toile de fond, il apparait que ce sont essentiellement des organes politiques qui interviennent dans le mode de désignation et de nomination des juges.

Cette situation peut préjuger une certaine mainmise de l'appareil politique sur le système judiciaire. Même si le principe de la collégialité contribue à neutraliser les individualités et peut ainsi rassurer les Etats sur le caractère prudent des décisions rendues, les risques sont bien latents. La crédibilité de l'institution et son autorité risquent de souffrir des procédures initiées par les Etats, souvent politisées, pour la nomination de ses juges.

Cette situation peut entrainer de ce fait deux conséquences dommageables majeures ; les juges choisis n'auront pas les compétences techniques et les capacités requises pour exercer leurs fonctions ou alors être à la solde d'un Etat et soupçonnables de complicités indignes. Donc, sous ce rapport, des craintes légitimes peuvent être mises en avant qui risquent d'entrainer une relative indépendance ou neutralité des juges ainsi choisis. Ne se croiraient-ils pas être mandataires de leurs propres pays en oubliant que leur mission est de contribuer, par la qualité de leurs décisions, à la construction d'un droit communautaire susceptible de consolider et d'accélérer le processus d'intégration régionale ?

On le voit donc que les conditions de la nomination des juges peuvent faire douter fortement de leur indépendance si bien qu'à la proximité recherchée par une impartialité bien comprise peut se substituer un procès fantoche. La crainte d'un risque de versalité des juges est bien réelle même si l'indépendance collégiale de la Cour est assurée. (Ces risques sont plus réels en droit interne. Il y a un viel adage français qui va en ce sens puisque l'on dit souvent « juge unique, juge inique »).

Ces risques auront des répercussions négatives sur l'image de la Cour et la mise en oeuvre d'une jurisprudence cohérente et convaincante sur les droits humains.

Sous peine donc de voir les juges communautaires devenir de « pâle(s) machine(s) à considérants »66(*)ou de simples figurants serviles des Etats, de juges dociles pour ainsi dire, il est nécessaire pour obvier à cette carence de confier la désignations des juges à un organe spécialisé en la matière et totalement indépendant des Etats membres.

* 66L'expression est d'Honoré Balzac cité par E. JOUANNET, « Actualité des questions d'indépendance et d'impartialité des juridictions internationales : La consolidation d'un tiers pouvoir international ? » Collection Contentieux International indépendance et impartialité des juges internationaux, (sous la dir. deHélène Ruiz Fabri et Jean-Marc Sorel)Editions Pedone, 2010, p.271-302

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery