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La Cour de Justice de la CEDEAO à  l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme

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par Thierno KANE
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrises en sciences juridiques  2012
  

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Paragraphe 2 : Les défaillances institutionnelles du mécanisme de contrôle juridictionnel

Le mécanisme de contrôle juridictionnel souffre actuellement de deux déficiences tenant d'une part à l'incertitude de la procédure de règlement à l'amiable et de médiation (A) et d'autre part à l'absence d'un mécanisme de filtrage approprié(B).

A. L'incertitude de la procédure de règlement à l'amiable et de médiation

Le Protocole relatif à la Cour de justice de la CEDEAO subordonnait l'action devant celle-ci à l'échec d'une tentative de règlement amiable. La capacité contentieuse des personnes privées étaient donc fortement limitée. Plus désespérant encore, ce protocole ne définissait pas les modalités de ce préalable amiable. En effet, le protocole ne précisait pas celui qui doit entreprendre l'initiative et le professeur A. Sall se pose à ce titre les questions suivantes115(*) ? Est-ce que ce sont les plaignants, personnes privées, qui doivent engager une démarche conciliatrice auprès de l'Etat membre ou de l'institution incriminée ou fallait-il que ce fût l'Etat membre dont ils sont ressortissants qui accomplît cet acte ? Est que ce que la Cour pourrait-elle vérifier l'existence de cette procédure et en cas d'échec y pourvoir ? Sur toutes ces questions, le protocole était muet. La réforme initiée en 2005 a levé toutes ces incertitudes. Les articles 9 et 10 du nouveau protocole (Protocole additionnel du 19 janvier 2005) ne mentionnent pas le préalable amiable. Ce qui consacre un droit à agir directement devant la Cour et la relégation de la procédure de règlement au magasin des accessoires, à la périphérie dans la résolution des différends.

Il est vrai que l'importance du droit au juge est considérable dans la mesure où il n'est autre que la conséquence de la prééminence du droit : s'il n'était pas consacré, il serait illusoire de parler de bonne justice et de procès équitable. Loin s'en faut ! Mais le réalisme aurait également voulu eu égard au caractère très sensible des droits de l'homme (Aucun Etat ne veut être attrait devant une juridiction internationale pour cause de violation de droits humains) qu'on réajusta le cadre institutionnel de la Cour pour une protection effective des droits de l'homme. Sous ce rapport, on peut regretter l'inexistence d'une procédure de règlement à l'amiable des différends relatifs à des cas de violation des droits de l'homme au sein de l'armature institutionnelle de la haute cour de justice communautaire de la CEDEAO.

Le règlement à l'amiable reflète une tradition africaine, illustrée par le jugement sous « l'arbre à palabres », où la conciliation est privilégiée par rapport à la confrontation. C'est pourquoi la Cour africaine insiste sur ce règlement des différends à l'amiable116(*). Il s'est agi ainsi d'avoir pour leitmotiv le dialogue car « l'Africain serait davantage attaché aux modes transactionnels qu'aux modes juridictionnels qui aboutissent à une condamnation ouverte, à une sanction indexant l'une des parties »117(*).

Un règlement amiable est un accord entre les parties qui est de nature à mettre un terme à la requête. Lorsque le requérant et l'Etat concerné se mettent d'accord pour clore le litige les opposant, en faisant des concessions réciproques, le plus souvent cela se traduit par le versement d'une somme d'argent au requérant. La procédure de règlement amiable vient tempérer le caractère juridictionnel des juridictions et présente un avantage par rapport au système juridictionnel. Les procédures juridictionnelles sont souvent synonymes de « chicane » et de « paperassie » ; cette voie permet ainsi de résoudre la question sous un terrain politique. Elle suppose nécessairement que les deux Parties soient en accord sur la solution définitive fût-elle injuste, comme le dit le viel aphorisme « un bon arrangement vaut mieux qu'un bon procès ».

Cette procédure facilite dès l'abord la résolution des litiges, ensuite lorsqu'un accord est trouvé, cela permet à la Cour de se désengorger d'un certain nombre de requêtes. En effet, après avoir examiné les termes du règlement amiable, et si elle estime que le respect des droits de l'homme ne justifie pas le maintien de la requête, la Cour raye l'affaire du rôle.

La CEDH a ainsi prévu pour la Cour EDH un mécanisme de règlement des différends à l'amiable. Si la Cour déclare une requête recevable, elle se met à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire118(*). La Chambre prend alors toutes mesures appropriées pour faciliter la conclusion d'un tel règlement selon l'article 62-1 du règlement intérieur de la Cour. Ces négociations, qui impliquent des concessions réciproques, sont importantes car les tentatives de médiation peuvent être souvent fructueuses surtout dans le système ouest africain.

Toutefois, des limites existent car le règlement amiable doit s'inspirer du respect des droits de l'homme: les solutions à l'amiable doivent être respectueuse des droits fondamentaux lesquels ne sauraient être sacrifiés sur l'autel du dialogue et de la conciliation. C'est dire que toute transaction sur les droits garantis par les textes est interdite et seule la réparation est négociable. Si le règlement amiable est signé, la Cour raye l'affaire du rôle par une décision qui se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée. Dans le cas contraire, la procédure suit son cours.

Au-delà de cette déficience, on peut relever également que l'absence d'une chambre de filtrage des requêtes individuelles constitue un obstacle à la garantie des droits de l'homme.

* 115SALL A., Les mutations de l'intégration des Etats en Afrique de l'ouest : une approche institutionnelle, l'Harmattan 2006

* 116Voir art.52 de la Charte, art.6 du Protocole et art . 57 du règlement intérieur de la Cour

* 117 A.D.OLINGA, l'Afrique face à la globalisation des techniques de protection des droits fondamentaux, RJP, avril 1990, EDIENA, P.67-84

* 118 Il faut noter également que cette procédure prévue à l'art. 38 de la CEDH est confidentielle.

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