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La Cour de Justice de la CEDEAO à  l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme

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par Thierno KANE
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrises en sciences juridiques  2012
  

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B. L'indispensable adoption d'un catalogue ouest africain des droits de l'homme

La CEDEAO doit s'affirmer comme un ensemble spécifique au plan universel en adoptant un texte relatif aux droits de l'homme. Au frontispice des objectifs qu'il est appelé à remplir, on retrouve la protection des droits de l'homme par son organe judiciaire. Il est impératif, pour affirmer les droits de l'homme dans la « nouvelle CEDEAO », d'adopter un texte qui permettrait aux particuliers de s'en prévaloir. La réforme opérée en 2005 doit être poursuivie pour permettre ainsi à la Cour d'Abuja de mener à bien sa mission de protection des droits de l'homme. La CJCE et la Cour EDH n'ont-elles pas dégagé une conception typiquement européenne des droits fondamentaux qui a fini par s'imposer progressivement aux juridictions nationales.151(*)Construire ainsi son propre système de protection c'est au fond garantir une légitimité politique et morale à l'Organisation. Ce texte des droits de l'homme doit incorporer les traditions constitutionnelles communes aux Etats membres, normes régionales et universelles, le droit communautaire primaire et dérivé, la jurisprudence de la CJ CEDEAO.

Cette charte ne doit pas néanmoins constituer une forme de codification de l'ensemble des droits dans un seul texte. La charte sous-régionale doit faire des simplifications et d'actualisation des instruments juridiques pertinents et réaliser également une extension à certains droits économiques et sociaux en rappelant l'indivisibilité des droits et en traduisant « de nouveaux consensus » en matière de droits de l'homme.

Sous l'effet de l'adoption de la Charte, le catalogue communautaire des droits de l'homme va s'émanciper des textes exogènes. L'adoption d'un tel instrument permettra ainsi sans nul doute de donner un contenu plus précis aux droits de l'homme. L'autonomie du droit de la Communauté est sauvegardée et, partant, l'autonomie interprétative de la Cour d'Abuja.

Ce qui permettrait à la Cour de promouvoir le droit de la CEDEAO et le risque d'évanescence du droit communautaire du fait de l'invocabilité des normes non strictement communautaires sera évité. Le professeur A.SALL relève à ce propos que « l'épanouissement et le renforcement du droit communautaire passent certainement par la référence à des règles rigoureusement communautaires ». La Communauté doit dès lors viser à créer ce qu'on pourrait appeler un « espace commun des droits de l'homme ».

Certes, la Cour de justice n'est pas une juridiction spécialisée dans la protection des droits de l'homme mais elle pourrait fonctionner en suivant sur un certain nombre de point le modèle européen152(*) et américain153(*) tout en gardant une certaine originalité. La CEDEAO pourrait suivre la même voie et adopter un instrument contraignant pour tous les Etats membres, qui énonce des droits et des libertés dont il reviendra à la Haute juridiction d'en garantir le respect.

En tant qu'instance chargée de faire respecter un droit spécial, de contrôler et de veiller à la bonne application de ce seul texte, cet organe judiciaire contribue sans nul doute au développement et à la promotion de son droit communautaire. Pour asseoir donc ainsi, l'autonomie de la Cour, tarir subséquemment les requêtes fantaisistes, une législation communautaire spéciale en matière de protection est nécessaire pour circonscrire la notion des droits de l'homme et ce faisant le juge pourra être amené au fil des saisines à donner une définition prétorienne des droits de l'homme. En effet, sur un même objet, il vaut mieux que toutes les questions soient réglées et entièrement par un seul et unique texte non pas parce que la compréhension est plus facile pour le requérant mais encore et surtout la Cour est ainsi à même d'apercevoir dans toutes leurs étendues les conséquences des principes posés par le législateur communautaire.

La Charte des droits de l'homme de la CEDEAO sera conçue au sein même de l'organisation et ne sera pas donc « importée » de l'extérieur. Ce texte permettrait donc d'obtenir une protection analogue tant au niveau des droits protégés que de leur interprétation. A défaut de cohérence, les bénéficiaires des droits protégés à la fois par la Charte et les autres instruments juridiques relatifs aux droits de l'homme, pourraient rencontrer bien des difficultés pour comprendre le contenu des libertés fondamentales auxquelles ils ont droit.Il faut donc un système original pour définir les droits garantis par la convention. Ce qui facilitera la tâche aux parties et au juge. Les Etats parties doivent solidairement y consentir tous les moyensnécessaires, si leur volonté politique (normalement respectueuse desvoeux de leur population...) est bien d'aboutir à une Communautéde droit et à une véritable garantie collective des droits de l'homme.

Dépourvus actuellement d'un panel de droits propres à l'ordre juridique ouest africain et en attendant l'adoption d'une mesure de bon augure, les juges d'Abuja doivent s'atteler à l'élucidation conceptuelle des droits de l'homme afin que leur office ne soit banalisé. Une définition prétorienne des droits de l'homme s'impose. Si déjà les mots ne conviennent pas pour désigner les problèmes, naîtront forcément des ambiguïtés, des équivoques et des incompréhensions qui rendront les solutions plus difficiles à trouver.

En sus de l'adoption de cet instrument, la reconnaissance d'un standard minimum suppose de tenir aussi compte de la jurisprudence des autres cours internationales qui interprète d'une manière constructive les droits de l'homme. En effet, le régionalisme juridictionnel ne peut passer sous silence le phénomène de « contagion » qui l'imprègne. Il est patent de constater que la Cour EDH a très vite été érigée comme juridiction « parangon » de protection des droits des droits à cause de son dynamisme. Elle a largement inspiré la CJCE dans le cadre de sa réforme rendue nécessaire par l'encombrement de son prétoire et le ralentissement consécutif de ses procédures154(*).

On le voit l'adoption d'un texte spécifique aux droits humains par la CEDEAO est susceptible de résorber certains maux dont souffre le mécanisme de protection des droits humains. Egalement, pour permettre à la CJ CEDEAO de faire florès dans sa mission de protection, il est nécessaire de réaménager les voies de recours et d'exécution.

* 151Babacar KANTE, «  la production d'un nouveau constitutionnalisme en Afrique : Internationalisation et régionalisation du droit constitutionnel » Op.Cit. pp.240-257

* 152 Selon le texte de la Convention, la Cour européenne des Droits de l'Homme a été instituée « afin d'assurer le respect des engagements résultant pour les Hautes Parties contractantes de la présente Convention » (ex-article 19). Dans cette perspective, Il faut invoquer un ou plusieurs droits énoncés dans la Convention. La Cour ne peut juger les plaintes alléguant des violations d'autres droits que ceux contenus dans la Convention

* 153Affirmant la spécificité du contentieux de protection des droits de l'homme, le système interaméricain de protection des droits de l'homme est basé sur ces mêmes postulats

* 154 On peut lire à ce sujet la belle étude de L. B.LARSEN,« le fait régional dans la juridictionnalisation du Droit international », Op.Cit.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams