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La Cour de Justice de la CEDEAO à  l'épreuve de la protection des Droits de l'Homme

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par Thierno KANE
Université Gaston Berger de Saint- Louis Sénégal - Maitrises en sciences juridiques  2012
  

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Chapitre 2 : Pour une juridiction communautaire plus efficace dans l'espace CEDEAO

Considérant que la garantie de la paix et de la sécurité et la bonne gouvernance, facteurs essentiels de la croissance économique passe inévitablement par la lutte contre l'impunité et le respect inconditionnel des droits de l'Homme ; la mise en place de la Cour de justice de la CEDEAO est porteuse d'espoir pour les citoyens ouest africains. La protection des droits de l'homme se range aujourd'hui encore parmi les principaux objectifs de la Communauté. Elle est désormais fondée sur les principes de liberté, de démocratie, des droits de l'homme et de l'Etat de droit, c'est-à-dire sur les principes qui trouvent leur expression juridique dans le droit africain et international actuel dans le domaine des droits de l'homme.


Tout en laissant entrevoir à l'horizon une lueur d'espoir, la protection des droits de l'homme suscite néanmoins de sérieuses interrogations. En effet, malgré l'imposant arsenal normatif et la volonté des Etats membres, les insuffisances de la protection sont manifestes et pourraient hypothéquer le fonctionnement et l'efficacité de la nouvelle Cour.

Alors que faire pour remédier cette situation ?Il serait fastidieux dans le cadre de cette étude de donner une avalanche de solutions susceptibles de garantir une protection effective des droits de l'homme. Loin s'en faut ! Ainsi sans prétendre à l'exhaustivité se bornera -t-on à donner quelques solutions, celles que nous avons jugées être plus pertinentes.

Tout d'abord, au plan juridico-institutionnel des réaménagements doivent être engagés pour une protection effective des droits de l'homme. En effet pour impérative que soit une reconnaissance explicite des droits fondamentaux, il convient également de veiller au renforcement de la protection des droits par des politiques et par des mesures structurelles y ayant trait. Ici donc la proposition consisterait en la rationalisation du système communautaire de protection des droits del'homme (Section 1).Ensuite, au plan opérationnel, les limites déjà situées doivent être solutionnées. A ce niveau, il s'agira d'entreprendre des efforts au plan opérationnel (Section 2).

Section 1 : La rationalisation du système communautaire de protection des droits de l'homme

La CEDEAO s'est lancée dans une croisade pour la protection des droits de l'homme. A cet effet, il est essentiel d'optimiser le mécanisme de protection mis en place. Cette rationalisation exige d'emblée un renforcement des garanties institutionnelles (paragraphe 1) et une articulation des voies de recours et d'exécution (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le nécessaire renforcement des garanties institutionnelles

Pour un contrôle juridictionnel des droits humains plus efficace, il est nécessaire de renforcer les compétences du juge communautaire (A) et d'adopter par conséquent un catalogue ouest africain des droits de l'homme (B).

A. Le renforcement de la compétence du juge communautaire

La CEDEAO s'est lancée dans une croisade pour la protection des droits de l'homme. Au regard des droits de l'homme, le rôle du juge communautaire est de plus en plus important, même si cette préoccupation pouvait paraitre a priori marginale compte tenu de la finalité du droit communautaire. Le système judiciaire est assurément entré dans une nouvelle ère malgré sa relative jeunesse. Et il devient nécessaire pour un contrôle juridictionnel optimal que les compétences de la Cour de justice communautaire soient élargies.

Cette extension pourrait d'abord concerner les obligations communautaires des Etats en vertu du Traité. Le droit positif de la CEDEAO ne permet pas aux particuliers de saisir la Cour pour faire constater qu'un Etat a manqué à une des obligations communautaires. Seuls les Etats et le Secrétaire exécutif y sont admis145(*). La raison serait liée au fait que « l'action en manquement repose sur des fondements différents de ceux qui motivent la responsabilité internationale des Etats »146(*). Mais si l'on considère les fonctions remplies par l'action en manquement, il est tout à fait envisageable que les particuliers puissent saisir la juridiction de la CEDEAO. En effet, elle permet non seulement de sanctionner un Etat qui aurait commis une infraction vis à vis des obligations communautaires mais aussi d'assurer une application effective et uniforme du droit communautaire sur l'ensemble du territoire communautaire.

Le manquement peut donc résulter d'un comportement positif, d'une abstention ou d'un refus de prendre les mesures juridiques qui s'imposent. Pour des raisons politiques évidentes, « les Etats hésitent à prendre formellement l'initiative de faire constater par (la Cour) qu'un Etat a manqué à une des obligations en vertu du Traité »147(*).

A la lumière de toutes ces considérations qui précédent, il serait opportun que les particuliers puissent saisir le juge communautaire sur le fondement de l'action en manquement (seulement pour des obligations communautaires relevant des droits de l'homme).

Chargés de promouvoir un droit communautaire, il est paradoxal que les juges refusent systématiquement de trancher des litiges en se référant aux textes communautaires. Dans l'affaire Hissein Habré contre Etat du Sénégal148(*), le demandeur estimait qu'il y a violation liée sur l'interprétation du Protocole sur la Démocratie et la Bonne Gouvernance et reproche au droit sénégalais d'être contraire au droit communautaire de la CEDEAO et de violer le principe de non rétroactivité de la loi pénale ainsi que le principe de convergence constitutionnel. Toutefois la Cour rejettera ce grief formulé par Monsieur Hissein Habré aux motifs que s'agissant d'un manquement à une obligation communautaire par un Etat membre, le Requérant, personne physique, n'est pas habilité à saisir la Cour aux termes de l'article 10 du Protocole Additionnel relatif la Cour. Pourtant, ce protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance considéré en raison des principes et valeurs qui y sont incorporés comme « le texte de référence du constitutionnalisme régional »149(*) ne peut être invoqué par un citoyen ouest africain pour faire constater qu'un Etat membre a failli à ses obligations communautaires.

Il s'avère dès lors nécessaire à la lumière de ces considérations que d'élargir le champ matériel de la Cour d'Abuja en donnant possibilité aux personnes physiques de l'invoquer pour une adaptation de l'ordre juridique national aux exigences évolutives du droit communautaire ouest africain.

En outre, les compétences de la Cour de justice communautaire pourraient s'étendre aux cas de violations graves et massives ou persistantes150(*) des droits humains. Sur des questions d'une extrême gravité, la Cour pourrait être saisie par les ONG de défense des droits de l'homme ou par les victimes elles-mêmes au lieu de porter les affaires au niveau des tribunaux pénaux internationaux.

Il est également nécessaire de maintenir le statu quo en ne permettant seuls aux citoyens ouest africain de saisir de la Cour ; La Cour, on le rappelle, n'est pas une juridiction spécialisée dans la protection des droits de l'homme. Néanmoins cela ne l'exonère pas de la nécessité d'adopter un texte juridique contraignant de droits de l'homme propre à la CEDEAO.

* 145 Selon l'article 10 (a) :Peuvent saisir la Cour: tout Etat membre et, à moins que le Protocole n'en dispose autrement, le SecrétaireExécutif pour les recours en manquement aux obligations des Etats membres

* 146A.PECHEUL, Droit communautaire général, Ellipses 2002, p.190

* 147 A.PECHEUL, Op.cit.p.199

* 148CJ CEDEAO Hissein Habré c/ République du Sénégal 18 novembre 2010

* 149 I.M.FALL et A.SALL « Une constitution régionale pour l'espace CEDEAO: Le Protocole sur la démocratie et la bonne gouvernance » in http// : www.laconstitution-en-afrique.com( consulté le 12 janvier 2012)

* 150 Cette terminologie « onusienne » doit cependant être utilisée avec parcimonie car un Etat condamné sur ce fondement aura dû mal à accepter la sentence judicaire et risque de créer plus de problèmes qu'elle n'en résout.

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"Ceux qui rĂªvent de jour ont conscience de bien des choses qui échappent à ceux qui rĂªvent de nuit"   Edgar Allan Poe