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Analyse juridique de l'infraction d'enrichissement illicite et la problématique de sa répression en droit pénale burundais

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par Sadate Steven et Marthe NGABISHENGERA et NDIKURIYO
Université Martin Luther King - Burundi -  Licence en droit 0000
  

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§2. Obligation de mise en place des mécanismes de prévention de la corruption et des infractions connexes.

La loi anti-corruption oblige les responsables des services publics, des établissements privés et des organisations non gouvernementales de mettre sur pied des mécanismes de prévention de la corruption et des infractions connexes. A cet effet, ils doivent notamment :

1° avoir un manuel de procédures qui indique comment les décisions sont prises; 2° déterminer le délai butoir de prise des décisions et les règles y afférentes ;

3° respecter les principes de publicité et de mise en concurrence prévus par la loi

sur les marchés publics ;

4° avoir un service d'audit ;

5° arrêter le Code de conduite du personnel ;

6° recruter le personnel sur concours ou sur des bases transparentes ;

7° garantir et veiller à la déontologie professionnelle ;

8° faire périodiquement des déclarations et des rapports financiers semestriels aux organes habilités.76

Cette obligation pèse également sur les institutions et les organisations internationales oeuvrant ou désirant oeuvrer au Burundi qui doivent sous réserve des conventions internationales ratifiées par le Burundi, mettre sur pied des mécanismes de prévention de la corruption et des infractions connexes.77

L'article 40 de la même loi exige les supérieurs dans leurs services respectifs d'évaluer les activités de leurs subalternes et de vérifier s'il n'y a pas d'actes de corruption ou d'enrichissement illicite. Ils doivent sensibiliser régulièrement leur personnel sur les dangers de la corruption et d'enrichissement illicite en particulier.

76 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art. 38, in B.O.B n° 4/2006.

77 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art. 39, in B.O.B n° 4/2006.

78 Loi n° 1/12 du 18 avril 2006 portant mesures de prévention et de répression de la corruption et des infractions connexes, art. 41, in B.O.B n° 4/2006.

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Il est exigé des services publics, des établissements privés, des organisations non gouvernementales, des institutions et des organisations internationales oeuvrant au Burundi et des institutions anti-corruption elles-mêmes de mettre à l'entrée de leurs bureaux, dans un endroit apparent, une boîte à suggestions pour les usagers désirant dénoncer les faits qualifiés de corruption ou d'enrichissement illicite 78.

L'Etat devrait mettre en place un mécanisme de suivi de la mise en pratique de ces mécanismes de prévention de corruption en général et de l'enrichissement illicite en particulier et prévoir des mesures correctionnelles aux défaillants.

Les organes étatiques ne peuvent seuls réussir cette lutte de prévention d'où la nécessité de faire intervenir les organes non étatiques à savoir la société civile et les médias.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld