WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

De la protection du mineur délinquant face au principe de la présomption d'innocence en droit burundais

( Télécharger le fichier original )
par Basile BIZIMANA
Université de Nantes - Master en droit international et européen des droits fondamentaux 2015
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

§2. La loi n°1/05 du 22 avril 2009 portant révision du Code pénal70(*)

Le Code pénal en vigueur au Burundi contient un certain nombre de dispositions spécifiques pour les mineurs. Il définit l'âge de la responsabilité pénale du mineur et prévoit des excuses atténuantes pour cause de minorité.

A. La notion de responsabilité pénale

La responsabilité pénale (ou délictuelle) se définit comme « l'obligation faite à une personne reconnue coupable par un tribunal de répondre d'une infraction commise ou dont elle est complice, et de subir la sanction pénale prévue par le texte qui les réprime »71(*).

L'article 19 du Code Pénal burundais pose le principe classique de la personnalité de la responsabilité pénale.

L'article 28 quant à lui fixe l'âge de la responsabilité pénale à 15 ans. Cette disposition découle d'une grande réforme inspirée du plaidoyer des organisations de défense des droits de l'homme qui avaient longtemps recommandé au législateur de faire passer cet âge de 13 à 15 ans72(*). La détermination de l'âge à partir duquel une personne peut être considérée comme pénalement responsable est en effet une obligation qui découle du droit international des droits de l'homme73(*) et du constat que jusqu'à un certain âge, les enfants n'ont pas la capacité de comprendre la portée de leurs actes. En cas de poursuite donc, le Ministère Public qui engage les poursuites a le devoir de démontrer que la personne poursuivie est pénalement responsable.

B. La présomption d'irresponsabilité pénale du mineur

Selon l'article 28 précité, les mineurs de moins de quinze ans sont pénalement irresponsables. Le mineur de moins de quinze ans bénéficie d'une présomption irréfragable d'irresponsabilité en vertu de laquelle l'enfant qui a commis une infraction ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée74(*). Les infractions commises par les mineurs ne donnent donc lieu qu'à des réparations civiles selon les dispositions du code civil75(*).

C. Les excuses atténuantes

Les excuses atténuantes sont prévues en faveur des mineurs de quinze ans révolus et de moins de dix huit ans. Ainsi, l'article 29 prévoit que : « Lorsque l'auteur ou le complice d'une infraction est un mineur de quinze ans révolus et moins de dix huit ans au moment de l'infraction les peines sont prononcées ainsi qu'il suit :

1° S'il devait encourir la peine de servitude pénale à perpétuité, il est condamné à une peine de cinq à dix ans de servitude pénale principale;

2° S'il a encouru une condamnation à temps ou une peine d'amende, les peines pouvant être prononcées contre lui ne peuvent dépasser quatre ans ».

En outre, les articles 30, 102 et 103 de ce même Code donnent la possibilité au juge de prononcer des mesures de protection, d'éducation et de surveillance qui peuvent être une alternative intéressante à la prison. Le juge a aussi la possibilité d'ordonner le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou une institution où l'enfant doit subir le suivi socio-judiciaire76(*).

Il est incontestable que le législateur a estimé à juste titre que toute cette série de mesures, si elles sont bien suivies permettraient d'assurer plus certainement la réintégration du mineur délinquant dans la société.

Néanmoins, force est de constater que les peines alternatives ne sont carrément pas prononcées par les juges pour des raisons diverses. Les unes tiennent au fait que des textes d'application ne sont pas encore mis en place, les autres au manque de maisons ou institutions spécialisées dans la resocialisation des mineurs, les autres liées à la réticence toujours visible chez les magistrats à exploiter pleinement les possibilités offertes par le législateur77(*). Pourtant, lesdites possibilités constituent une obligation découlant de la Constitution burundaise et du droit international des droits de l'homme.

* 70 BOB n°4 bis/2009.

* 71 http://www.toupie.org/Dictionnaire/Responsabilite_penale.htm, consulté le 12 avril 2015.

* 72 Voir notamment : HUMAN RIGHTS WATCH, Un lourd fardeau à porter, les violations des droits des enfants en détention au Burundi, Volume 19, no. 4(a), mars 2007, p.5.

* 73 Art. 40, 3, d de la CIDE et art. 17,4 de la CADBE

* 74 FONDATION JOSEPH THE WORKER/ STRUCTURE LAZARIENNE, op.cit., p.15.

* 75 Art. 260 du CCL III

* 76 Art. 104 du Code Pénal du Burundi

* 77 Propos recueillis auprès de Monsieur NYANDWI Emmanuel, ancien Procureur Général près la Cour d'Appel de GITEGA, entretien du 15 mars 2015.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo