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De la protection du mineur délinquant face au principe de la présomption d'innocence en droit burundais

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par Basile BIZIMANA
Université de Nantes - Master en droit international et européen des droits fondamentaux 2015
  

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§3. Présomption d'innocence et détention préventive, deux notions antagonistes ?

Nous venons de voir qu'en vertu du principe de la présomption d'innocence, toute personne poursuivie pour une infraction pénale a le droit d'être traitée en innocent tant que la culpabilité n'a pas été établie par un tribunal.

La détention préventive se définit comme un emprisonnement que subit la personne poursuivie pour un crime ou un délit avant qu'elle ne soit définitivement jugée.94(*) Elle se distingue de la garde à vue qui est le fait de retenir, pour une durée et une cause déterminée, une personne sur le lieu même de son interpellation ou dans un local de police ou de sûreté, pour les besoins d`une mission de police judiciaire ou de justice95(*).Étant une atteinte à la liberté de l'individu présumé innocent jusqu'au jugement, la détention préventive ne peut être ordonnée que s`il existe contre lui des charges suffisantes de culpabilité et si les faits lui reprochés paraissent constituer une infraction que la loi réprime d`un an de servitude pénale au moins96(*).

Aussi, l'article 110 du CPP ajoute qu'elle ne peut être ordonnée ou maintenue que si elle l'unique moyen de satisfaire l'une au moins des conditions suivantes:

Ø Conserver les preuves et les indices matériels ou empêcher soit une pression sur les témoins ou les victimes soit une concertation frauduleuse entre inculpés, co-auteurs ou complices ;

Ø Préserver l`ordre public du trouble actuel causé par l'infraction ;

Ø Protéger l'inculpé ;

Ø Mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement ;

Ø Garantir le maintien de l'inculpé à la disposition de la justice.

Ainsi, la détention provisoire apparaît comme une mesure déplorable en théorie, mais indispensable dans la certaines situations.

Mais, dans la plupart des cas, cette détention préventive est abusivement appliquée. Soit la durée est prolongée, soit la nature de l'infraction n'est pas observée, soit encore les conditions dans lesquelles est prévue la détention préventive ne sont pas suivies, ce qui entraîne la surpopulation dans les prisons comme nous venons de le voir. Il n'est pas en effet rare d'entendre un responsable judiciaire avouer avoir mis une personne aux arrêts «pour des raisons d'enquête». Pour beaucoup d'entre eux, la détention devient la règle au lieu de n'être qu'une exception.

En tout état de cause, la détention préventive jette de l'opprobre sur le détenu qui, aux yeux du public, est désormais condamné, surtout lorsqu'elle dure longtemps comme c'est le cas souvent au Burundi.

La détention préventive est d'autant plus une menace contre la présomption d'innocence que certains juges, faute de constater purement et simplement l'absence d'infraction, condamnent le prévenu en détention préventive à une peine équivalente à la durée de la détention déjà purgée. Dans ces conditions, la détention préventive est vécue psychologiquement par l'inculpé comme une peine anticipée.

La situation est plus dramatique pour les enfants pour qui, en général, la détention doit être le dernier recours. Selon l'article13.1 des Règles de Beijing en effet, « la détention préventive ne peut être qu'une mesure de dernier ressort et sa durée doit être aussi courte que possible. »

Le recours à la détention préventive peut donc parfois mettre en péril le droit à la présomption d'innocence. D'autres actes comme les perquisitions, l'arrestation, la garde à vue sont aussi des mesures très graves pour la liberté individuelle et qui paraissent contraires à la présomption d'innocence.

Outre l'application abusive de la détention préventive, on peut souligner que la plupart des détenus préventifs burundais se considèrent déjà comme condamnés du fait même de cette mise en détention. Cela découle du manque de confiance dans le système judiciaire considéré comme l'un des secteurs les plus corrompus du pays97(*). Aussi, étant majoritairement analphabètes et ne comprenant que difficilement les rouages de la justice, l'espoir des détenus burundais de sortir de prison acquittés s'évanouit juste après l'apposition de leur empreinte digitale sur le mandat d'arrêt provisoire.

* 94KIGANAHE D., L'instruction préparatoire du procès pénal au BurundI, Thèse de doctorat, Université Catholique de LOUVAIN, 1993, p.336.

* 95 Art. 32 du Code burundais de procédure pénale

* 96 Art.110 du Code burundais de procédure pénale.

* 97 http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/central-africa/burundi/185-burundi-la-crise-de-corruption.pdf, Consulté le 30 avril 2015.

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