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De la protection du mineur délinquant face au principe de la présomption d'innocence en droit burundais

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par Basile BIZIMANA
Université de Nantes - Master en droit international et européen des droits fondamentaux 2015
  

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Outre la condamnation avec sursis qui est une condamnation conditionnelle et le travail d'intérêt général, qui sont prévus par le Code Pénal burundais et peuvent profiter tant aux adultes qu'aux jeunes, il convient ici, pour l'intérêt supérieur de l'enfant de privilégier les mesures de resocialisation et de rééducation134(*).

Le placement d'un mineur dans une institution éducative ou établissement scolaire impose à celui-ci une vie hors de son milieu familial. Il s'agit d'une institution qui peut être un établissement de formation professionnelle, médical ou médico-pédagogique habilité. Durant cette période, tant à l'occasion des actes de la vie courante que d'activités éducatives ou culturelles, les éducateurs s'emploient à favoriser sa socialisation.

Il est incontestable que le législateur a estimé à juste titre que toute cette série de mesures, si elles sont bien suivies, permettraient d'assurer plus certainement la réintégration du mineur dans sa société. Cependant, force est de constater que les peines alternatives ne sont pas encore prononcées par les juges et cela pour des raisons diverses.

Au cours de nos recherches, les magistrats ne nous ont pas caché leurs difficultés dans l'application des peines alternatives notamment l'assistance éducative ou le placement dans une famille d'accueil ou dans des institutions spécialisées. Selon la Présidente du TGI de la Mairie de Bujumbura, d'un côté, la loi n'est pas claire sur la mise en oeuvre de l'assistance éducative tandis que d'un autre côté il y a très peu de maisons ou institutions spécialisées dans l'accueil et la réinsertion des mineurs. Elle précise aussi qu'un juge pour mineurs ne devrait pas être juge ordinaire parce que ce dernier doit en premier lieu considérer l'intérêt supérieur de l'enfant135(*).

Certains de ces acteurs judiciaires constatent avec regret que les juges burundais ont tendance à résister aux changements en traitant les mineurs comme des adultes tel qu'ils l'ont toujours fait, passant ainsi outre les exigences des instruments juridiques internationaux en rapport avec les droits de l'enfant que le Burundi a ratifié136(*).

§4. Des frais d'entretien des mineurs faisant l'objet de mesure de placement ou de rééducation

L'instauration des frais d'entretien des mineurs faisant l'objet de mesure de placement ou de rééducation constitue l'une des innovations du Code de Procédure Pénale burundais. Ainsi, l'autorité qui statue sur la garde du mineur détermine le montant des allocations que perçoit la personne ou l'institution à laquelle elle a été confiée. Ces dernières sont préalablement entendues sur les conditions de la garde ou du placement. Le montant des allocations est mis à la charge du Trésor public si ses parents ou tuteurs sont indigents137(*).

Un recours contre la décision fixant le montant des allocations prévues à l'article précité peut être interjeté devant la chambre des mineurs de la Cour d'Appel dans les formes ordinaires. Les allocations sont versées par le caissier au compte de l'institution bénéficiaire ou remises à la personne à laquelle la garde du mineur a été confiée contre quittance si ces allocations sont acquittées par le parent ou tuteur. Elles sont versées par le caissier de l'Etat si elles sont mises à charge du Trésor public138(*).

Signalons à toutes fins utiles qu'à ce jour, le Burundi ne dispose que de deux centres de rééducation pour mineurs en conflit avec la loi dont celui de RUMONGE (Sud-ouest) qui a une capacité d'accueil de 112 mineurs dont 72 garçons et 40 filles. Un deuxième centre de rééducation vient d'être inauguré par le Ministre de la Justice et Garde des Sceaux à RUYIGI (Est). Il a été construit avec l'aide de l'UNICEF en partenariat avec une ONG burundaise dénommée « Maison Shalom »139(*). Cela étant, il importe maintenant d'analyser brièvement le rôle des différents intervenants dans la chaîne pénale.

* 134Art. 30 du CPP

* 135 Déclaration de Madame Nadine NSABIMANA, Présidente du TGI de la Mairie de Bujumbura, le 02 avril 2015.

* 136Idem

* 137Article 241 du CPP

* 138Art. 243du CPP.

* 139 http://www.justice.gov.bi/spip.php?page=recherche&recherche, consulté le 28 mars 2015.

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