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De la protection du mineur délinquant face au principe de la présomption d'innocence en droit burundais

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par Basile BIZIMANA
Université de Nantes - Master en droit international et européen des droits fondamentaux 2015
  

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Section 3. Le rôle des intervenants dans la chaîne pénale

La justice pénale pour mineurs est composée de beaucoup d'intervenants. Il s'agit bien entendu du personnel judiciaire, pénitentiaire et de police mais également des avocats, des travailleurs sociaux, d'éducateurs spécialisés ainsi que de parents ou tuteurs. Ces différents intervenants doivent interagir et un système de coordination efficace et permanent doit permettre une prise en charge pluridisciplinaire du mineur en conflit avec la loi.

§1. La police judiciaire

Les OPJ sont chargés de rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à la disposition du Ministère Public. Lorsque le Ministère Public est déjà saisi de la procédure, l'Officier de Police Judiciaire exécute les délégations de l'Officier du Ministère Public en charge du dossier et défère à ses réquisitions140(*).De son côté, la loi n°1/023 du 31décembre 2004 portant création, organisation, mission et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi reprend ces missions en disposant que la police judiciaire est chargée de rechercher les auteurs des infractions à la loi pénale, de réunir les indices à leur charge et de les mettre à disposition du Ministère Public141(*).

§2. Le Ministère public

Le parquet est l'acteur principal des procédures judiciaires en ce que le Ministère Public est partie principale dans un procès pénal. Lorsqu'il reçoit des renseignements, procès-verbaux, actes ou pièces relatifs à une infraction, le Procureur de la République fait procéder à l'ouverture d'une instruction. S'il estime que les éléments du dossier transmis sont insuffisants, il peut ordonner aux OPJ de poursuivre l'enquête ou d'effectuer telle ou telle opération qu'il prescrit. A la fin de l'instruction, l'OMP peut soit saisir la juridiction de jugement s'il estime que les éléments à charge dont il dispose peuvent aboutir à une condamnation du prévenu, soit classer sans suite l'affaire si l'infraction n'est pas constituée ou si ses auteurs n'ont pas été identifiés, ou parce qu'il estime la poursuite inopportune142(*). Le classement sans suite est une mesure administrative qui n'interdit pas la reprise de l'enquête ou de la poursuite.

§3. Les cours et tribunaux

Le juge est le personnage central du dispositif pénal. Sous réserve de ce qui se fait dans les juridictions qui bénéficient de l'appui de partenaires intervenant dans la prise en charge des mineurs et plus particulièrement dans la province judiciaire de NGOZI, il n'existe pas encore au Burundi de juge pour enfant ni de juridiction spécialisée pour les mineurs.

Cependant, le Procureur de la République, le Président du TGI ou de la Cour d'Appel peut désigner au sein de la juridiction un ou plusieurs magistrats spécialisés dans les affaires impliquant des mineurs. Le juge devra, en chambre de conseil, décider ou non la mise en détention préventive du mineur ou de sa liberté provisoire. Sa décision devra être fondée sur les standards internationaux et notamment le principe selon lequel la privation de liberté doit toujours être une mesure de dernier recours et pour la période la plus brève possible143(*). En tout état de cause, les considérations relatives à l'intérêt du mineur et son avenir doivent toujours l'emporter et le juge devra toujours privilégier les mesures non privatives de liberté et le maintien du mineur dans son milieu familial. Pour y arriver, le juge travaillera en étroite collaboration avec les services de la protection judiciaire de l'enfance chargés de mettre en oeuvre les mesures d'éducation, de protection et de surveillance.

* 140 Art. 3 du CPP

* 141Art. 27 de la loi n°1/023 du 31décembre 2004 portant création, organisation, mission et fonctionnement de la Police Nationale du Burundi, BOB n°12bis/2004.

* 142Art. 66 du CPP.

* 143Art. 226du CPP.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote