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De la protection du mineur délinquant face au principe de la présomption d'innocence en droit burundais

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par Basile BIZIMANA
Université de Nantes - Master en droit international et européen des droits fondamentaux 2015
  

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§2. Définition du mineur en droit pénal comparé

L'âge de la majorité pénale est celui à partir duquel un délinquant relève du droit pénal commun19(*). Les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté adoptées par l'Assemblée générale, dans sa résolution 45/113 du 14 décembre 1990, fixent cet âge à dix huit ans. C'est également le cas au Burundi20(*).

L'âge de la responsabilité pénale, quant à lui, est l'âge à partir duquel le mineur est considéré comme suffisamment âgé pour pouvoir commettre une infraction et pour être soumis à un droit pénal qui lui est spécifique21(*). Si beaucoup de pays fixent l'âge de la majorité pénale à dix huit ans, l'âge de la responsabilité pénale est beaucoup plus variable suivant les législations et les différents systèmes juridiques.

A. Le système anglo-saxon

Dans le système de la « Common Law », l'âge de la responsabilité pénale est généralement bas. Ainsi par exemple, en Ecosse, les enfants peuvent être reconnus coupable d'une infraction pénale à partir de 8 ans, mais ne peuvent pas faire l'objet de poursuites pénales avant l'âge de 12 ans. Entre 8 et 12 ans, les infractions pénales peuvent être inscrites dans le casier judiciaire de l'enfant, malgré l'absence de poursuites pénales22(*). En Angleterre et au Pays des Galles, l'âge de la responsabilité pénale est le plus bas dans le monde, les enfants sont tenus pleinement responsables de leurs actes délictueux dès l'âge de 10 ans23(*). Aux Etats Unis, l'âge de la majorité pénale et celui de la responsabilité pénale varient d'un Etat à un autre.

B. Le système romano-germanique

Dans plusieurs législations de la famille juridique dite « romano-germanique », l'âge de la majorité pénale est généralement fixé autour de dix huit ans. C'est surtout la responsabilité pénale qui varie d'un pays à un autre.

Le Code pénal français pose le principe de l'irresponsabilité pénale absolue du mineur de moins de treize ans24(*). Les mineurs de plus de treize ans peuvent subir des poursuites pénales mais les tribunaux pour enfants peuvent, lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant leur paraissent l'exiger, prononcer à l'égard du mineur âgé de plus de treize ans une condamnation pénale25(*). Par ailleurs, tout délinquant mineur de moins de treize ans, ne peut faire l'objet que des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation.

En Belgique, l'âge de la responsabilité pénale correspond à l'âge de la majorité pénale qui est fixé à dix-huit ans. En dessous de cet âge, aucune peine ne peut être prononcée contre les mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction. L'article 37, §1er de la loi relative à la protection de la jeunesse prévoit que le tribunal de la jeunesse peut ordonner à l'égard des personnes qui lui sont déférées, « des mesures de garde, de préservation et d'éducation.» Cependant, et exceptionnellement, l'âge de la responsabilité pénale peut être abaissé à seize ans, car l'article 57 bis, §1er de la loi susmentionnée prévoit que, sous certaines conditions, « si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuite devant, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un délit ou crime correctionnalisable, une chambre spécifique au sein du tribunal de la jeunesse qui applique le droit pénal commun et la procédure pénale commune s'il y a lieu, soit, si la personne concernée est soupçonnée d'avoir commis un crime non correctionnalisable, la juridiction compétente en vertu du droit commun, s'il y a lieu»26(*).

Au Burundi, l'âge de la responsabilité pénale est de quinze ans révolus27(*). Ainsi, les mineurs de moins de quinze ans ne peuvent pas être pénalement poursuivis. Au Rwanda, l'âge de la majorité pénale est également de dix huit ans. Néanmoins, l'article 77 du Code pénal fixe l'âge de la responsabilité pénale à quatorze ans28(*).

Au-delà de ces notions relatives à la minorité et à la responsabilité pénale du mineur, il est opportun de parler du phénomène de délinquance juvénile dans le contexte burundais.

* 19 Informations disponibles sur le site : http//www.senat.fr/lc/lc52/lc52, consulté le 27 mars 2015

* 20 Article 29 du Code Pénal burundais du 22 avril 2009.

* 21 Informations disponibles sur le site : http//www.senat.fr/lc/lc52/lc52, consulté le 27 mars 2015

* 22L'emprisonnement des mineurs en Europe, http://www.touteleurope.eu/actualite/l-emprisonnement-des-mineurs-en-europe.html, Consulté le 12 avril 2015.

* 23 Idem.

* 24 L'article 122.8 du Code pénal Français

* 25 Article 2 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. 

* 26 GACUKO, (L). Op.cit. p.298

* 27 Article 29 du Code Pénal burundais du 22 avril 2009.

* 28 Code pénal du Rwanda, http://www.wipo.int/wipolex/fr/text.jsp, consulté le 27 mars 2015.

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