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La protection internationale des chefs d'états et des ministres en fonction: Cas du Ministre des Affaires Etrangères de la République Démocratique du Congo

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par Jimmy Mungala Feta
KINSHASA - République Démocratique du Congo - Premier cycle Droit 2001
  

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§2. L'Arrêt proprement dit

L'arrêt rendu par la CIJ, organe judiciaire principal de l'ONU sur l'affaire relative au mandat d'arrêt lancé le 11 avril 2000 par un juge belge contre le ministre des affaires étrangères de la RDC, Mr Yerodia A. Ndombasi, qui est définitif, sans recours et obligatoire pour les parties dit, par 13 voix contre 3, « que l'émission, à l'encontre de Mr Yerodia Abdoulaye Ndombasi du mandat d'arrêt du 11 avril 2000 et sa diffusion sur le plan international, ont constitué des violations d'une obligation juridique du Royaume de Belgique à l'égard de la RDC, en ce qu'elles ont méconnu l'immunité dont le ministre des affaires étrangères en exercice de la RDC jouissait en vertu du droit international ».

Il dit également, par dix voix contre six, "que le Royaume de Belgique, doit par les moyens de son choix, mettre à néant le mandat d'arrêt du 11 avril 2000 et en informer les autorités auprès desquelles ce mandat a été diffusé".

La portée de cet arrêt pour la compréhension du problème juridique posé dans cette affaire est grande.

Aussi allons-nous l'analyser avant de donner notre appréciation.

§3. Portée de l'arrêt

Le problème juridique posé dans cette affaire gravite autour de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité d'un ministre des affaires étrangères en exercice dans le cas spécialement où il pèse sur eux des soupçons de crimes contre l'humanité.

L'arrêt rend par la CIJ en cette matière réaffirme donc de façon absolue que, pour lui permettre de s'acquitter librement de ses fonctions pour le compte de l'Etat qu'il représente, le ministre des affaires étrangères jouit, pour toute la durée de sa charge, "d'une immunité de juridiction pénale et d'une inviolabilité totale à l'étranger. Cette immunité et cette inviolabilité protègent l'intéressé contre tout acte d'autorité de la part d'un autre Etat qui ferait obstacle à l'exercice de ses fonctions" (Motifs de l'arrêt).

Cette réaffirmation des immunités des agents des relations extérieures qui repose essentiellement comme nous l'avons dit plus haut sur la théorie de la représentation, et sur celle de l'intérêt de la fonction, est d'une grande portée en cette période où l'on observe de plus en plus une certaine anarchie du fait de la revendication de la compétence universelle et de l'assimilation dans l'opinion internationale de l'immunité à l'impunité32(*).

A propos justement de la non assimilation de l'immunité à l'impunité que la Belgique invoque pour justifier la méconnaissance de toute immunité à un ministre des affaires étrangères soupçonné de crime contre l'humanité, l'arrêt de la CIJ fait oberver que la Cour ayant "examiné avec soin la pratique des Etats y compris les législations nationales et les quelques décisions rendues par de hautes juridictions nationales, celles la Chambre des lords ou la Cour de cassation française", elle n'est pas parvenue à trouver la moindre preuve de « l'existence, en droit international coutumier d'une quelconque exception à la règle consacrant l'immunité de juridiction pénale et l'inviolabilité des ministres des affaires étrangères lorsqu'ils sont soupçonnés d'avoir commis des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité ».

Ainsi donc, les règles de droit international définissant les immunités des organes des relations extérieures des Etats s'imposent sur celles de droit interne gouvernant la compétence des tribunaux nationaux, "même lorsque ces tribunaux exercent une compétence élargie sur la base de diverses conventions internationales tendant à la gravation et à la répression de certains crimes graves".

Notons toutefois que l'arrêt du 14 février 2002 a pris soin d'énumérer les circonstances dans lesquelles les immunités dont bénéficie en droit international un ministre ou un ancien ministre des affaires étrangères ne font pas obstacle à ce que leur responsabilité pénale soit mise en cause. Ces circonstances sont :

- si le responsable visé est poursuivi dans son propre Etat ;

- si cet Etat lève lui-même l'immunité de son ressortissant ;

- si le responsable est poursuivi par une Cour internationale "ad hoc", comme le TPI pour l'ex-Yougoslavie ou celui pour le Rwanda.

Dans cette série des cas, la compétence universelle n'a pas été déclarée illégale. Il existe un quatrième cas, le plus intéressant. C'est le fait que le responsable visé ne se trouve plus en fonctions, il peut alors être poursuivi à l'étranger pour des faits commis avant ou après son mandat ou pour les faits commis comme personne privée pendant l'exercice de ce mandat.

Manifestant les circonstances qui ont amené à l'émission du mandat d'arrêt international du 11 avril 2000 ne font pas partie des circonstances énumérées ci-haut. C'est donc à bon droit que l'arrêt de la CIJ considère ce mandat et sa diffusion internationale comme ayant violé une obligation de la Belgique à l'égard de la RDC à savoir, assurer la reconnaissance et la protection de l'immunité de juridiction pénale et de l'inviolabilité de son ministre des affaires étrangères.

Telle est la portée de cet arrêt dont il faudrait à présent analyser les conséquences pratiques.

* 32 Lire à ce sujet le dossier : "Les chefs d'Etats face à la justice", in JA l'intelligent n° 2161 du 10-16 juin 2002, p. 22-27.

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