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Les ONG et la protection de l'environnement en Afrique Centrale

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par Patrick Juvet LOWE GNINTEDEM
Université de Limoges - Maà®trise en droit et carrières judiciaires 2003
  

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III- PROBLEMATIQUE ET METHODOLOGIE

Il sera question pour nous dans ce travail d'apprécier la contribution des ONG à la protection de l'environnement en Afrique Centrale, de nous interroger sur leur rôle en tant qu'acteurs du droit de l'environnement.

D'ores et déjà, nous devons souligner qu'il ne s'agira pour nous ni d'énumérer les ONG environnementales existant en Afrique Centrale, ni de rendre compte au cas par cas des actions des unes et des autres. Ce serait un travail fastidieux, en tout cas irréaliste. Par ailleurs, les exigences formelles et la nature de notre travail ne nous le permettent pas29(*).

Cela étant, nous essayerons d'étudier l'environnement juridique dans lequel évoluent ces ONG et d'analyser, dans leur globalité, les politiques environnementales de ces institutions tant sur le plan de leur effectivité que sur le plan de leur efficacité.

Notre démarche s'accommodera également d'une approche comparative des aspects doctrinaux et légaux en la matière.

En suivant cette démarche, nous pouvons affirmer au premier abord que les ONG sont des acteurs essentiels de la protection de l'environnement en Afrique Centrale (PREMIERE PARTIE). Toutefois, le contexte dans lequel elles évoluent vient altérer, limiter leur contribution en tant que tels (DEUXIEME PARTIE).

PREMIERE PARTIE

LES ONG :ACTEURS ESSENTIELS DE LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT EN AFRIQUE CENTRALE

De plus en plus, la protection de l'environnement est considérée comme une préoccupation majeure non seulement de l'Etat, mais aussi de l'ensemble de la société civile constituée notamment des ONG et des populations locales. L'un et l'autre mènent des actions concrètent, visibles et plus ou moins durable sur le terrain dans le domaine de la gestion de l'environnement ; L'emprise de leur action sur l'environnement est directe et perceptible, et l'impact de leurs activités peut être évalué, suivi et apprécié à différent niveaux. C'est pourquoi on les considère comme des acteurs directs30(*) de la protection de l'environnement, pour les distinguer des acteurs indirects31(*).

Pourtant, la reconnaissance de la société civile et notamment des ONG comme acteurs de la protection de l'environnement, à la différence des institutions gouvernementales n'est jamais allée de soi. C'est à la faveur de véritables crises sociales et d'un contexte international favorables que les pays d'Afrique Centrale ont reconnu cette entité. A dire vrai, les actions des ONG sur le terrain, leurs contributions à la protection et à la gestion durable de l'environnement méritaient consécration textuelle.

Nous serons ainsi amenés à voir les particularités, la représentativité et le cadre normatif du déploiement des ONG environnementalistes en Afrique Centrale et qui fait suite à une consécration de leur importance(CHAPITRE I). Cette consécration est d'autant plus justifiée q'un aperçu, forcément global dans le cadre de notre étude, nous permet de constater une certaine effectivité et efficacité des ONG d'Afrique Centrale sur le terrain. C'est dire que par l'exercice de leurs missions, elles apportent une contribution multidimensionnelle à la protection de l'environnement en Afrique Centrale(CHAPITRE II ).

CHAPITRE I
UNE IMPORTANCE CONSACREE

Pendant longtemps les ONG existantes ont évoluées dans une sorte d'informel et d'hostilité avec les pouvoirs publics. Mais leurs actions étant d'une importance capitale pour la mise en oeuvre des politiques environnementales, il a fallu construire un cadre juridique leur octroyant une certaine légitimité. C'est en ce sens que des textes tant internationaux et régionaux que nationaux consacrent l'importance des ONG (Section 1).

Le phénomène étant relativement récent en Afrique Centrale, des atouts particuliers et un dynamisme institutionnel certain sont les manifestations de cette consécration (Section 2).

SECTION I :

LE CADRE NORMATIF DE LA CONSECRATION .

La conférence de RIO constitue le point central d'analyse de la reconnaissance internationale de l'importance des ONG (§1). Cependant, la réception nationale du phénomène ONG dans les pays d'Afrique Centrale intègre d'autres données (§2).

§1 : La reconnaissance internationale de l'importance des ONG

Bien que les ONG entreprissent déjà des actions environnementales pertinentes sur la scène internationales32(*), peu de textes internationaux faisaient allusion à elles avant RIO (A). Le sommet de RIO a donc constitué le point de départ d'une véritable prolifération des textes consécrateurs (B).

A - La rareté des textes avant RIO

Si aujourd'hui personne ne contexte plus le fait que les ONG sont devenues des partenaires privilégiés des Etats et des Organisations Internationales pour la mise en oeuvre des projets et programmes environnementaux sur le terrain33(*), il n'en a pas toujours été ainsi. Peu de textes reconnaissent les ONG en tant que tel. Ce n'est que de manière indirecte et accessoire34(*) ou à travers des expressions générales35(*) que leur contribution pouvait être déduite.

B - La prolifération des textes après RIO.

De l'avis unanime de tous, le sommet de RIO a été un lieu de rassemblement inédit de divers acteurs du droit international de l'environnement36(*). En fait, c'est à l'occasion que l'on assiste à un véritable « boom »37(*) des acteurs de ce droit. Désormais les ONG sont de la manière la plus officielle et la plus solennelle reconnues comme des acteurs importants tant sur le plan universel (1) que régional (2).

1/- Sur le plan universel

Dès RIO, la Déclaration sur l'environnement et le développement ainsi que deux conventions ont été adoptées.

La première précise en son Principe10 la nécessité « d'assurer la participation de tous les citoyens » quant aux questions d'environnement. Naturellement, les associations et les ONG sont les institutions idoines pour répercuter à qui de droit les opinions des citoyens.

D'ailleurs, l'Agenda 21 consacre tout un chapitre au phénomène ONG38(*).

Quant aux deux conventions, tant la Convention sur la diversité biologique du 05 juin 199239(*) que la Convention-Cadre sur les changements climatiques du 09 juin 199240(*) reconnaissent l'importance des ONG dans la gestion durable de l'environnement.

Il faut dire que plusieurs autres conventions ont été adoptées après Rio avec des dispositions favorables à la participation des ONG. C'est le cas par exemple de la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification du 17 juin 199441(*) et surtout de la Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information sur l'environnement et la participation du public à la prise de décisions en matière d'environnement42(*).

Tous ces textes et conventions auxquels les pays d'Afrique Centrale sont souvent parties ne sauraient cependant remplacer ceux plus spécifiques pris sur le plan régional.

2/- Sur le plan régional

Dans le contexte spécifique de l'Afrique Centrale, l'on peut noter déjà que de nombreuses déclarations ont été adoptées entre les Etats et qui intègrent la prise en compte des ONG dans la protection de l'environnement.

C'est le cas de la déclaration de Brazzaville du 30 mai 1996 qui évoque « la nécessité d'impliquer d'avantage les populations autochtones, les collectivités locales, les organisations non gouvernementales... dans la conservation et la gestion des écosystèmes »43(*). C'est le cas aussi de la Déclaration de Yaoundé des chefs d'Etats du 17 mars 199944(*) qui précise la volonté des Etats d'Afrique Centrale de renforcer les actions visant à accroître la participation rapide des populations et des autres acteurs dans le processus de gestion durable et de conservation des écosystèmes forestiers.

Mais dans l'ensemble, ce n'est pas seulement le contexte international et régional qui a favorisé la réception du phénomène ONG en Afrique Centrale.

§2 : La réception nationale du phénomène ONG dans les pays d'Afrique Centrale

L'éclosion d'un grand nombre d'associations et d'ONG dans les années 1990 résulte d'un contexte social de crise. En effet, le vent d'Est en ce début de décennie a soufflé (A); il a même soufflé très fort, entraînant sur son passage des bouleversements favorables pour les mouvements associatifs (B).

* 29 Il s'agit d'un Mémoire et qui doit être présenté en 40 pages au maximum.

* 30 FOUDA (Y.) et BIGOMBE LOGO (P.) : « Les acteurs environnementaux au Cameroun : états des lieux », Yaoundé, GTZ/MINEF, octobre 2000, p.13.

* 31 Les acteurs indirects interviennent dans la gestion de l'environnement par l'intermédiaire des autres acteurs pour la réalisation de leurs objectifs dans ce domaine. Il s'agit essentiellement des agences de coopération et des bailleurs de fonds. Voir FOUDA (Y.) et BIGOMBE LOGO (P.), ibid., p.14.

La classification des acteurs environnementaux en acteurs directs et indirects doit cependant être relativisée dans la mesure où certains acteurs indirects sont parfois plus impliqués dans la gestion de l'environnement que les acteurs directs.

* 32 Voir infra, chapitre 2 de la première partie.

* 33 BOISSON de CHAZOURNES (L.) : « La mise en oeuvre du droit international dans le domaine de la protection de l'environnement : enjeux et défis », RGDIP, 99/1995/1, p.60 - CLEMENT (J.) : « Protection de l'environnement et coopération internationale : l'exemple du plan d'action forestier tropical », 1990, pp.109-118 - FAO : « La conservation et la restauration des terres », 1990 -- HERMITTE (M.-A.) : « Pour un statut juridique de la diversité biologique », Revue Française d'Administration Publique, 1990, n°53, pp.33-40 - ANNAN (Kofi) : « Pour un véritable partenariat mondial », Rapport annuel su l'activité de l'organisation (ONU), 1998, pp. 22, 55-56, 63 - KREMLIS (G.) : « La communauté Européenne : partenaire international de la protection de l'environnement », REDE, 1997/1, pp.9-15 -- N'DOMBI (C.) : « Le rôle des ONG dans la coopération Nord-Sud. L'émergence des ONG du Sud », RJPIC n°2, 1994, p.148.

* 34 Voir par exemple le point 7 de la Déclaration de Stockholm d'après lequel « les hommes de toutes conditions et les organisation les plus diverses peuvent, par les valeurs qu'ils admettent et par l'ensemble de leurs actes, déterminer l'environnement de demain » -- Voir aussi art. IX al.2, Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage.

* 35 C'est le cas des art. XII et XIII de la Convention d'Alger de 1968 qui encouragent la recherche en matière environnementale et l'éducation des populations sur les questions y relatives. On peut penser que ce travail de recherche et d'éducation qui devra incomber aux Etats échet également aux ONG.

Dans le même sens, voir art. 7 de la Convention de Genève du 13 octobre 1979 sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance, in PRIEUR et DOUMBE BILLE, op. cit., pp.379-386.

* 36 LAVIEILLE (J.-M.), op. cit., p.35.

* 37 KAMTO (M.), 1996, p.381.

* 38 La troisième partie de l'Agenda 21 intitulée « renforcement du rôle des principaux groupes » recouvre le Chapitre 27 portant sur le renforcement du phénomène ONG.

* 39 Le point 14 du Préambule de la Convention souligne la nécessité de « favoriser la coopération entre les Etats et le secteur non gouvernemental aux fins de conservation de la diversité biologique ».

* 40 Art. 4 al.1( i ).

* 41 Le point 22 du Préambule insiste sur « le rôle spécial joué par les organisations non gouvernementales » -- Voir aussi l'art. 10 al. 2 (f) de la même Convention.

* 42 Adoptée le 25 juin 1998, la Convention d'Aarhus est entrée en vigueur en 2002. L'on doit cependant préciser que les Etats d'Afrique Centrale ne sont pas partie à cette Convention.

* 43 Paragraphe 9, Déclaration issue de la CEFDHAC.

* 44 La Déclaration de Yaoundé fait suite au sommet des chefs d'Etat d'Afrique Centrale sur la conservation et la gestion durable des forêts tropicales.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault