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La garantie des droits fondamentaux au Cameroun

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par Zbigniew Paul DIME LI NLEP
Université Abomey-Calavi, Bénin - DEA en Droit international des Droits de l'Homme 2004
  

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B.- L'action du juge judiciaire en matière de protection des droits fondamentaux, une action fortement limitée

Les obstacles à l'action du juge judiciaire camerounais s'analysent essentiellement du point de vue du statut contrasté qui est le sien dans l'ordre juridique camerounais et y soulève la problématique de son indépendance.

Le juge, afin de remplir au mieux sa fonction de protecteur des droits fondamentaux, doit être indépendant. Indépendant de toute contrainte, indépendant de pression d'aucune sorte. Le principe de l'indépendance du juge est un principe constitutionnel en droit camerounais. Au titre VI de la loi n° 96/06 qui traite du pouvoir judiciaire, le constituant camerounais énonce clairement : « le pouvoir judiciaire est (...) indépendant du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. »233(*). De plus, il ajoute que « les magistrats du siège ne relèvent dans leurs fonctions juridictionnelles que de la loi et de leur conscience » et que « le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire ».

Ce principe de l'indépendance du juge judiciaire camerounais est même organisé dans l'article 5 du décret n° 95/048 du 8 mars 1995 portant Statut de la magistrature dans les mêmes termes que les dispositions constitutionnelles. Ce principe entraîne comme corollaire que le juge a une image dans la société caractérisée par « la neutralité, l'objectivité, l'impartialité, la loyauté, l'honnêteté, la dignité, l'abnégation... »234(*).

Or, le juge judiciaire camerounais semble être lesté par une sorte de quasi-dépendance à l'égard de son environnement socio-culturel et du pouvoir exécutif qui exerce sur lui une influence notable. Très souvent, d'autres obstacles peuvent survenir dans la tâche de protecteur des droits par le juge judiciaire, imputables à des personnes supposées l'assister dans cette tâche.

De l'avis de Mme DJUIDJE, le juge judiciaire est prisonnier des contraintes liées aux notions de solidarité et de famille élargie que l'on rencontre dans la majorité des sociétés africaines235(*). A ce propos, le Pr KAMTO a pu écrire que « l'indépendance du juge camerounais n'est pas menacée par le pouvoir politique. Elle l'est davantage par des pressions intempestives, des affinités tribales et des comportements irresponsables de certains citoyens »236(*). Ces différentes contraintes sont susceptibles d'affecter son indépendance et partant, son impartialité. Pourtant le système juridique camerounais essaye de combattre ce phénomène et c'est ainsi qu'il est prévu des cas dans lesquels un magistrat peut être dessaisi d'une affaire dans laquelle son impartialité peut être sujette à caution237(*).

Mais les cas ne manquent pas dans lesquels les affinités ont pu entraver le rendu d'un jugement impartial par le juge. Un juge a ainsi pu accorder à un délinquant des circonstances atténuantes afin d'alléger sa peine, alors qu'elles ne semblaient pas se justifier dans le cas d'espèce238(*).

Les diverses lenteurs judiciaires peuvent ainsi trouver un terrain d'explication si on les lie à l'environnement socioculturel du juge. En effet, dans le but de protéger une connaissance, le juge peut retarder au maximum le prononcé de sa décision et porter en l'espèce un coup important au droit à la justice d'un tiers ou même dans l'hypothèse contraire, traiter avec célérité le dossier d'un affilié pour lui éviter les conséquences néfastes des lenteurs judiciaires239(*).

Les influences socioculturelles ne sont pas les seuls obstacles susceptibles d'affecter la protection des droits par le juge judiciaire. Un obstacle structurel lié à l'influence du pouvoir exécutif participe également de cette limitation du rôle du juge judiciaire camerounais.

En effet, selon le texte constitutionnel, le président de la République est le garant de l'indépendance de la magistrature. Il a le pouvoir de nomination des magistrats, conformément à l'article 37 alinéa 3 de la loi fondamentale. Cette faculté de nommer et de révoquer les magistrats selon sa seule conscience est un facteur non négligeable hypothéquant le principe d'une indépendance réelle de la magistrature camerounaise. La problématique de l'indépendance du pouvoir judiciaire vis-à-vis du pouvoir exécutif semble posée : comment, alors qu'ils peuvent être saisis et dessaisis d'une affaire par une autorité autre qu'eux-mêmes, les juges peuvent-ils exercer leur mission de dire le droit en toute quiétude ? Le chef de l'Etat camerounais n'est-il pas le véritable supérieur hiérarchique de la totalité des magistrats ? Ceux-ci vivent en conséquence dans la société camerounaise avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête, la peur de l'affectation disciplinaire dans un coin reculé de l'Etat, isolé du pouvoir central.

On comprend dès lors qu'ils soient assujettis au pouvoir exécutif, du moins de manière partielle et ne s'opposent pas à lui de façon ouverte240(*). Il serait donc souhaitable que dans l'ordre juridique camerounais soit consacré le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège comme cela est le cas dans les systèmes juridiques béninois et français241(*). Disparaîtraient ainsi de leur esprit la crainte d'une sanction par le supérieur hiérarchique242(*) ou la volonté d'obtenir une promotion en faisant preuve de favoritisme.

Les droits fondamentaux verraient ainsi s'écarter un écueil susceptible de fragiliser leur protection par le juge judiciaire.

Le juge judiciaire camerounais se heurte aussi dans sa mission de protection des libertés à des entraves de ses collaborateurs. En effet, au Cameroun, en matière de procédure pénale, le contrôle juridictionnel des mesures préventives de privation de liberté est prévu. Or dans l'exercice de cette compétence, le juge se heurte souvent à des écueils mis en place par des personnes sensées l'assister dans sa mission. Ce sont en l'occurrence les agents de police judiciaire (APJ) et les officiers de police judiciaire (OPJ). Ces derniers n'hésitent pas souvent à rabrouer les magistrats du parquet lorsque ceux-ci veulent contrôler la conformité des gardes à vue dans les commissariats243(*). Cette insubordination n'est à même que de générer un sentiment d'impunité fortement défavorable à un droit fondamental du point de vue de sa protection. Une insubordination qui va parfois jusqu'au refus de se soumettre à une décision de remise en liberté d'un suspect244(*).

Toutefois, il est illusoire de croire que le juge judiciaire camerounais, face à de telles attitudes nuisibles à la protection des droits fondamentaux ne dispose d'aucune possibilité de sanction. C'est ainsi qu'il peut réprimer les activités arbitraires commises par ses collaborateurs insubordonnés245(*).

Au total, dans l'ordre juridique camerounais, le juge judiciaire est bien confirmé dans son rôle traditionnel de ``protecteur des libertés'' au regard de l'étendue de son action. Il se retrouve qui plus est assisté dans cette tâche par le juge de l'administration, dont le rôle ne cesse, du reste, d'évoluer en la matière.

* 233 Article 37 alinéa 2 de la loi n° 96/06 du 18 jan. 1996, op. cit., p. 8.

* 234 B. DJUIDJE, ``Le statut du juge judiciaire camerounais : un tableau contrasté'', AFSJP/UDs, Tome 3, Yaoundé, P.U.A., 1999, p. 46.

* 235 Ibid., p. 48.

* 236 M. KAMTO, ``Les mutations de la justice à la lumière du développement constitutionnel de 1996'', exposé tenu le 25 oct. 1999 lors de l'ouverture des 1es journées portes ouvertes de la justice. Extrait in ``Cameroon Tribune'' du 26 oct. 1999, p. 4, cité par B. DJUIDJE, ibid., p. 46.

* 237 Art. 16 du décret de 1995.

* 238 CSCO, arrêt n° 247/P du 20 juin 1972, in RCD, n° 4, 1973, p. 162, cité B. DJUIDJE, ibid., p. 50.

* 239 B. DJUIDJE, ibid., p. 50.

* 240 Bon nombre de magistrats au Cameroun battent ouvertement campagne pour le pouvoir en place lors des campagnes électorales, dans l'espoir d'obtenir des promotions à des postes de responsabilité.

* 241 L'art. 125 de la Constitution béninoise du 11 déc. 1990 prévoit à l'instar de la Constitution camerounaise que « le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif ». Mais, c'est l'art. 126 qui pose le principe de l'inamovibilité des magistrats du siège et énonce « les juges ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi. Les magistrats du siège sont inamovibles ».

* 242 Le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, membre du Gouvernement.

* 243 P. NKOU MVONDO, ibid., p. 520.

* 244 C'est ainsi qu'en matière de garde à vue administrative, un officier de gendarmerie a refusé de se soumettre à une décision de remise en liberté ordonnée par le TGI suite à une procédure d'Habeas Corpus ; cité par P. NKOU MVONDO, ibid., p. 527.

* 245 Sur des exemples d'affaires dans lesquelles des membres de la Police judiciaire ont fait l'objet de poursuites : TPI Bertoua, jugement n° 633/CO du 23 août 1973, RCD, n° 9, p. 37, cité par P. NKOU MVONDO, ibid., p. 528.

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"Un démenti, si pauvre qu'il soit, rassure les sots et déroute les incrédules"   Talleyrand