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La couverture du risque maladie: essai d'une étude comparative entre les systèmes français et marocain

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par Jamila Zakour
Université Bordeaux IV Montesquieu - DEA de droit du travail et de la Protection Sociale 2006
  

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§1) Le système français de prise en charge du risque maladie :

Lorsqu'il aborde les différentes influences du droit de la protection sociale en France, le Professeur Morvan4(*) utilise une fort belle expression. Pour lui, la Sécurité Sociale s'abreuve à différentes sources : à la fois internationales et constitutionnelles, législatives et réglementaires. Et s'il ne fait aucun doute que la place occupée par les sources constitutionnelles et internes (b) est prépondérante, l'influence des textes internationaux et communautaires, mérite néanmoins un examen très attentif, ils n'ont pas tous la même portée (a).

a)Les sources internationales et communautaires :

Qu'ils soient Déclaration, Charte, ou Convention, les textes internationaux touchant à la protection sociale se caractérisent par deux éléments : d'une part il s'agit le souvent de textes émanant d'organisations internationales par exemple l'OIT (avec la Déclaration de Philadelphie de 1944, ou encore la Convention n° 102 de 1961), ou le Conseil de l'Europe (avec la Charte des Droits Fondamentaux signée à Nice en 2000). D'autre part, ces mêmes sources ont des portées différentes car elles vont soit se contenter d'édicter des principes et/ou déclarations, soit éditer des normes tout en organisant un contrôle de l'effectivité des actions des Etat signataires. On constate donc que la nature de ces textes varie beaucoup car les objectifs sont divers. Si certains instruments internationaux affirment le droit à la protection sociale, d'autres tentent de viser et de gommer les problèmes liés à la territorialité des règles applicables et à l'hétérogénéité des systèmes. Comme l'explique clairement dans son ouvrage le Professeur Dupeyroux5(*), cette pléthore d'instruments internationaux adopte des démarches différentes, et va donc affecter les Etats signataires à des degrés différents eu égard à l'hétérogénéité des législations nationales. Il faut distinguer, dans la nébuleuse des normes internationales les instruments purement déclaratoires, des outils à portée normative.

Les instruments internationaux purement déclaratoires verront le jour au lendemain du Second Conflit mondial. Les dirigeants de l'époque prirent compte de l'importance de la protection et du bien être des travailleurs ; la sécurité sociale est vue alors « (...) comme une dette à l'égard des peuples du monde et une raison dans la lueur de la nuit »6(*) . C'est la Charte de l'Atlantique signée par Roosevelt et Churchill le 12 Août 1941 qui est le premier texte à lancer l'idée d'une protection sociale générale, destinée à l'ensemble de la population. Particulièrement son article 5 dispose qu'il est nécessaire d'établir la collaboration la plus complète entre toutes les nations dans le domaine économique, afin d'assurer à tous de meilleures conditions de travail, une situation économique plus favorable et surtout la Sécurité Sociale.7(*)

La Déclaration de Philadelphie adoptée le 10 Mai 1944 lors de la 28ème session de l'Organisation Internationale du Travail se situe dans la même ligne que le précédent texte tout en proposant des dispositions plus particulières touchant à la prévention des risques sociaux et à leur indemnisation.

Cette prise de conscience d'associer l'ensemble des Etats à l'amélioration du sort des travailleurs va s'accentuer à cette période Post-Libération puisqu'en 1948, est adoptée le 10 Décembre 1948 la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, qui, dans ses articles 22 et 25, pose respectivement le principe que toute personne « en tant que membre de la société, droit à la sécurité sociale ;elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité (...) », ainsi que le principe que « toute personne a droit à un niveau de vie suffisant pour assurer sa santé, son bien être et ceux de sa famille, notamment pour les soins médicaux, ainsi que pour les services sociaux nécessaire ; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse, ou dans les autres cas de perte de ses moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté ». Ce texte va un peu plus loin que les deux précédemment adoptés car il érige littéralement en droit fondamental de l'Homme le droit à un niveau de vie suffisant, et surtout le droit à la protection contre le plus connu des risques sociaux, à savoir la perte d'emploi.

Sur le plan communautaire, il faut rappeler que dans l'article 2 du Traité d'Amsterdam, la Communauté Européenne fait de la protection sociale et du maintien du niveau élevé d'emploi, un de ses objectifs fondamentaux. Cependant, c'est avec le Traité de Nice que l'Union Européenne va consacrer véritablement un « volet social », car jusqu'à la signature lors du Sommet européen de Nice le 7 Décembre 2000 et entré en vigueur le 1er Février 2003, la volonté d'harmoniser les politiques de protection sociale des Etats-membres semblait plus relever du voeu pieux que d'une réalité. Et le nouvel article 137 du Traité n'apporte guère d'éclaircissements supplémentaires quant aux orientations données par l'Union Européenne en matière de protection sociale.8(*)

Comme le souligne très justement le Professeur Laborde9(*), malgré leur caractère solennel, la plupart des sources précitées, se bornent à émettre des recommandations ou des déclarations de principes. Elles n'ont aucune force contraignante hormis l'obligation morale pour les Etats signataires de respecter lesdits textes. C'est pour cela qu'il est important d'étudier l'impact des instruments normatifs, en particulier ceux issus d'organismes tels que l'Organisation Internationale du Travail.

Ce sont principalement les Conventions de l'Organisation Internationale du travail, crée en 1919, et qui siège à Genève qui vont rendre effectives les normes que nous venons d'étudier. L'organisation va édicter des textes dont les dispositions ne se limitent pas au seul Droit du Travail, mais aussi à l'édiction de normes standards, de minima sociaux en matière de Protection Sociale, visant comme le rappelle le Professeur Laborde10(*) à harmoniser (tant une unification des Droit parait impossible à l'échelle internationale) les législations des Etats signataires des Conventions. D'ailleurs la Déclaration de Philadelphie de 1944 faisait une obligation solennelle pour l'OIT d'oeuvrer en faveur du développement de la Sécurité Sociale, à son extension aux plus démunis dans le monde.

L'abondance des textes témoigne de l'activité de l'organisation. La plus connue des conventions est celle signée en 1952, lors de la 34ème session de la Conférence Internationale du Travail, dite « convention n° 102 » entré en vigueur le 27 Avril 1955. Ce texte extrêmement important porte sur les normes minimales en matière de Sécurité Sociale. Elle englobe dans le domaine de la Sécurité Sociale 9 types de risques qui sont les suivants :

- la maladie

- la maternité

- la vieillesse

- les accidents du travail

- la maladie professionnelle

- le décès

- les charges familiales

- le chômage

- l'invalidité.

L'examen de cette convention est intéressante à plus d'un titre, car d'une part elle participe à l'émergence d'un concept international de Sécurité Sociale, d'autre part elle tient compte des particularismes nationaux, car la rédaction des dispositions sont assez souples pour pouvoir s'appliquer aussi bien à des Etats en voie de développement, comme à des Nations déjà socialement très avancés. Les Etats les moins avancés peuvent tout de même ratifier la convention en acceptant de ratifier par tranche de trois les chapitres relatifs aux principaux risques. Un bilan régulier est mis en oeuvre afin de voir dans quelles mesures lesdits Etats peuvent développer leur action, pour à terme, ratifier complètement la convention, et donc toutes les normes minimales.

Enfin, d'autres conventions de l'OIT plus particulières vont compléter la convention n°102 ; elles constituent ce qu'on peut appeler la seconde génération de conventions, et qui visent une branche particulière de la Sécurité Sociale.

De cette constellation de textes que faut-il retenir ? Une remarque : l'importance d'une protection sociale et la nécessité de sa généralisation. Cependant, toutes les normes n'ont pas la même portée, voire aucune force contraignante. Néanmoins, il importe de souligner que dans le cas de la France, ces mêmes normes ont guidé l'action du Législateur, car nous retrouvons dans les sources constitutionnelles entre autres, les principes qui ont contribué à l'élaboration d'un socle international commun de Sécurité Sociale, comme par exemple l'amélioration du sort du travailleur et des conditions de logement, de bien être et de santé adéquats pour ce dernier et sa famille.

* 4 P. Morvan, Droit de la protection sociale, Litec, 2005, coll. Manuels

* 5 J-J Dupeyroux (dir.), Droit de la Sécurité Sociale, Dalloz, 2005 coll. Précis.

* 6 F.Kessler, Droit de la protection sociale, Dalloz 2005, p. 126.

* 7 J-J Dupeyroux (dir.), op. Cit. p.395.

* 8 En effet, le nouvel article 137 adopte une rédaction qui laisse pour le moins songeur, puisqu'il dispose que les diverses initiatives prisent par les Etats membres en matière de protection sociale et de lutte contre l'exclusion, le sont « à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des Etats membres ». De plus, le paragraphe 4 du même article précise que les dispositions « ne portent pas atteinte à la faculté reconnue aux Etats membres de définir les principes fondamentaux de leur système de sécurité sociale, et ne doivent pas en affecter sensiblement l'équilibre financier ».

* 9 J-P Laborde, Droit de la Sécurité Sociale, PUF, 2005, p.209.

* 10 J-P Laborde, op. Cit. p.210.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci