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Les Enjeux de l'autonomie des Collectivites Territoriales au regard de la Constitution de 29 Mars 1987

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par Evel FANFAN
Faculte de Droit et des Sciences Economiques des Gonaives, HAITI - Licence 2004
  

Disponible en mode multipage

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    PLAN DU TRAVAIL

    CONTENU

    Table des matières......................................................................1

    Les principaux sigles et Acronymes ................................................7

    Cadre conceptuel ......................................................................8

    Avant propos....................................................................................10

    Remerciements............................................................................12

    Introduction Générale....................................................................13

    CHAPITRE I

    ETAT MODERNE ET LES COLLECTIVITES

    TERRITORIALE..........16

    SECTION I.-

    L'ETAT MODERNE.................................................................16

    A. SON FONDEMENT THEORIQUE .....................................16

    B. CONDITION DE SON EXISTENCE ..................................19

    1. Un Territoire ...........................................19

    2. Une Population ........................................19

    3. Une Organisation Juridico-Politique.............19

    C- DIFFERENTES FONCTIONS 20

    1. Fonction de souveraineté 20

    a) Souveraineté interne 20

    b) Souveraineté externe 21

    2. Fonctions socio-économiques 22

    a). Fonction de production 22

    b). Fonction de Réglementation 22

    c). Fonction de protection 23

    d) Fonction de compensation .....................23

    e). Fonction de stimulation à la croissance économique...24

    SECTION II.-

    CARACTERISTIQUES GENERALES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES. .24

    A.- Evolution des Collectivités Territoriales à travers le temps.... 25

    1.- LEUR APPARITION .............................................25

    a) Points de Repères.............................................26

    b) Fondement légal.............................................26

    2.- CONDITIONS D'EXISTENCE D'UNE COLLECTIVITE TERRITORIALES 28

    a) Un nom ..................................................... 28

    b) Un Territoire .................... ...........................28

    c) Une Communauté humaine ..............................28

    d) Une organisation politique................................28

    B.- LES PRINCIPAUX TRAITS CARACTERISTIQUES...............29

    1.- AUTONOMIE ADMINISTRATIVE............................29

    a) Election d'un Exécutif local................................30

    b) Acquisition d'une personnalité morale..................30

    c) Exercice de la libre administration au niveau local ...30

    2.- AUTONOMIE FINANCIERE 31

    a) Ressources fiscales propres 31

    b) Dotations liées aux transferts de compétences 32

    c) Possibilités d'emprunts 33

    CHAPITRE II

    HISTOIRE DUGOUVERNEMENT LOCAL EN HAITI

    DE 1816 a NOS JOURS 34

    SECTION I.

    LE GOUVERNEMENT LOCAL EN HAITI DE 1816 a 1980 34

    A.- ASPECTS HISTRORIQUES 34

    1.- Apparition des entités locales 34

    2.- Début de l'Administration locale 35

    3.- Le système local avec les notables 35

    4.- Naissance de la commune 36

    B.- EVOLUTION DU SYSTEME LOCAL DE 1843 a 1980 36

    1. Cadre Légal 37

    2. Délimitation Géographique de l'espace local Haïtien 37

    3. Renforcement du système local de 1924 à 1982 37

    SECTION II.-

    L'AUTONOMIE LOCALE ET LA REFORME DES

    ANNEES QUATRE-VINGT (1980) 38

    A.- LA MODERNISATION DU CONCEPT DE

    COLLECTIVITE TERRITORIALE 39

    1- La Commune: une structure ancienne 39

    2- Création de nouvelles Collectivités Territoriales 40

    a) La Section Communale 40

    b) Le Département...............................................41

    3- Le renforcement de la démocratie de proximité.............42

    a) Un Conseil exécutif local...................................42

    b) Un parlement local...........................................42

    c) Un devoir de compte rendu à la population..............43

    B.- LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REFORME A NOS JOURS..........43

    1.- EXERCICE DE LEURS COMPETENCES..........43

    a) Compétences propres..............................44

    b) Charges locales....................................45

    c) Moyens de fonctionnement......................45

    2.- ARTICULATION ENTRE LES COLLECTIVITES TERRITORIALES........... 46

    a) Relation de Collaboration...................46

    b) Rapports conflictuels........................47

    c) Absence d' hiérarchie............................47

    C.- L'AUTONOMIE LOCALE FACE A L'ADMINISTRATION

    CENTRALE......................................................48

    1.- La représentation du pouvoir central au niveau local .48

    a.- les agents élus............................48

    2.- La répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités Territoriales .......49

    a) Compétences transférées aux collectivités territoriales........49

    b) le domaine partagé..................................................50

    3.- Le droit de contrôle de l'Etat sur les

    Collectivités Territoriales 50

    a) le contrôle administratif 50

    b) exercice de la tutelle 52

    c) contrôle des Assemblées délibératives 52

    d) le contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du

    Contentieux administratif 53

    CHAPITRE III

    LA DECENTRALISATION TERRITORIALE FACE

    AUX REALITES SOCIO-POLITIQUES HAITIENNES 55

    INTRODUCTION 55

    SECTION I.

    LE BILAN DES CONSTATATIONS 55

    A.- DU POINT DE VUE JURIDIQUE 56

    1- Carence de loi de programmation 56

    2- Controversisme des textes constitutionnels 57

    B.- UNE AUTONOMIE LOCALE D'APPARENCE 59

    1.-enchevetrement de compétences 60

    2.- le patronage politique 61

    3.-Un contrôle administratif politisé 64

    SECTION II.-

    DES CONSTATATIONS AUX CONSEQUENCES 67

    A.- REPERCUSSIONS SUR L'AUTONOMIE LOCALE 68

    1- une autonomie controversée 69

    2- une administration locale moribonde 70

    B.- REPERCUSSIONS SOCIO-ECONOMIQUES 71

    1- aspects sociaux ---------------------------------------------------------71

    a) une société Marginalisée ------------------------------------------72

    b) Des institutions vassalisées --------------------------------------73

    2.- ASPECTS ECONMIQUES ----------------------------------------73

    a) La diminution des emprunts ------------------------------------------ 74

    b) Une inflation galopante--------------------------------------------------74

    CHAPITRE IV

    VERS DE NOUVELLES APPROCHES POUR LA DECENTRALISATION

    TERRITORIALE EN HAITI ----------------------------------------------- 76

    SECTION I- LE FEDERALISME ET LA DECENTRALISATION

    MEXICAINE ----------------------------------------------------------------76

    A- HISTORIQUE DU FEDERALISME------------------------ ---------------------77

    1- La Constitution Mexicaine de 1857------ ------------------------77

    2- Apport de la constitution de 1917------- -------------------------78

    B.- EPANOUISSEMENT DE L'AUTONOMIE LOCALE MEXICAINE-------79

    1- Pour une application en Haïti du modèle Mexicain-------------80

    2- Le fédéralisme et son système de financement adéquat ------.83

    SECTION II :

    L'AUTONOMIE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES FRANCAISES ------------85

    A.- COUP D'OEIL HISTORIQUE SUR L'AUTONOMIE CENTRALISTE

    FRANÇAISE --------------------------------------------------------------------85

    1- La période révolutionnaire en France-----------------------------------------86

    2- Le résultat de la réforme de 1982 ---------------------------------------87

    3- Peut-on Appliquer en Haïti le modèle de l'autonomie locale française -88

    B.- LE MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES

    DEUX OBSTACLES A SURMONTER-----------------------------89

    C.- VERS UNE APPLICATION EN HAITI DU MODELE DE L'AUTONOMIE

    LOCALE FRANCAISE -------------------------------------------------91

    CONCLUTION GENERALE ----------------------------------------------------96

    BIBLIOGRAPHIE --------------------------------------------------106

    Lexique des principaux sigles et acronymes utilisés

    A.C.F.A.S Association Canadienne Française pour l'Avancement des Sciences

    A.C Assemblée Communale

    A.D Assemblée Départementale

    ASEC Assemblée des Sections communales

    A.R.D Association Rural Développement

    A.I Assemblée interdépartementale

    B.P Bibliothèque Personnelle

    CASEC Conseil d'Administration des sections Communales

    C.F.G.D.C.T Contribution des Fonds de gestion et de Développement des Collectivités

    Territoriales

    C.L Collectivités Locales

    C.D/C.M Conseil Départemental / Conseil Municipal

    C.F.P. B Contribution Foncière des Propriétés bâties

    C.S.C.C.A Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif

    C.T Collectivités Territoriales

    D.F Documentation Française

    D.G.C.T Direction Générale des collectivités territoriales

    D.G.I Direction Générale des Impôts

    D.G.D Dotation globale de décentralisation

    D.G.E Dotation globale en équipement

    D.G.F Dotation globale pour le fonctionnement

    ENA Ecole Nationale d'Administration

    INAGHEI Institut national d'Administration de Gestion et des Hautes Etudes Internationale

    L.G.D.J Librairie Générale de Droit Jurisprudentiel

    H.S.I Haïti Solidarité Internationale

    M.I.D.H Mouvement pour l'Instauration de la Démocratie en Haïti

    P.I.R.E.H Projet Intégré pour le Renforcement de la Démocratie

    PNUD Programme des Nation Unies pour le Développement

    PUF Presse Universitaires de France

    SMCRS Service Métropolitaine de Collecte des Résidus Solides

    Cadre Conceptuel

    Tout travail méthodique est d'abord pensé, conçu à travers l'esprit pour arriver à sa mise en exécution, par la formulation du thème et de la problématique en terme simple, précis, exprimant une réalité observable et mesurable dans le temps et dans l'espace. Ainsi chaque concept utilisé exige une définition commune et une définition scientifique en vue d'éviter toute forme d'équivoque.

    Enjeu : Le terme enjeu est dans ce contexte, défini comme un objet potentiellement conflictuel et problématique qui peut donner lieu à des acquis ou à des pertes de la part des acteurs des collectivités territoriales et de l'Etat central.

    Autonomie : C'est le pouvoir qu'a une collectivité territoriale, de gérer, de s'organiser et de s'administrer librement dans la limite de la constitution, de la loi et de la morale les affaires financières et administratives qui leur sont propres.

    Autonomie locale : Capacité d'un groupe politique de proximité ou une collectivité, de s'organiser et de s'administrer sans entrave dans les limites seulement fixées par la loi.

    Autonomie Financière : possibilité qu'a une personne physique ou morale à générer et à disposer d'un pouvoir propre.

    L'Etat Central ou pouvoir central : Organes principaux qui constituent le pivot d'un ensemble organisé. Dans ce travail, l'Etat central est l'ensemble des décideurs de Port-au-Prince qui détient le monopole décisionnel et financier de l'ensemble du pays.

    L'Etat Haïtien : Détenteur de la souveraineté et de la puissance publique. Responsable du respect de la constitution et de l'application des lois de la république. II est dans ce travail représenté par les trois pouvoirs (Exécutif, Législatif, judiciaire) coiffés par le chef de l'Etat qui est le président de la république.

    Collectivité Territoriale : Personne morale constituée par l'ensemble des habitants d'une fraction du territoire d'un Etat lorsqu'ils jouissent d'une certaine autonomie de gestion, d'organisation et d'administration. Dans ce travail, la notion de collectivité territoriale s'étend à la section communale, la commune et le département.

    Constitution haïtienne de 1987 : Ensemble de lois maternelles haïtiennes, votées par le referendum du 29 Mars 1987 par le peuple haïtien, publié dans le moniteur, au No 35, le 28 Avril de cette même année ; laquelle constitution établit la forme du gouvernement du pays, règle les rapports entre gouvernants et gouvernées et détermine l'organisation des pouvoirs publics.

    .

    Décentralisation : Projet de société tendant á impliquer les instances de proximité (population) dans la gestion des affaires publiques du pays par un partage équilibré des responsabilités dans des domaines importants du développement, en mettant plus de moyens aux services de la satisfaction de la population. Juridiquement, elle est un mode d'organisation administrative de l'Etat par lequel ce dernier accorde ou transfert des pouvoirs de décisions á des organes de proximité autonomes. Tandis que politiquement, elle est la reconnaissance par l'Etat central des collectivités territoriales qui ont leur personnalité propre et peuvent s'organiser librement dans les limites de la loi.

    Déconcentration : Système d'organisation administrative par lequel les pouvoirs de décision sont confiés á des agents en fonction des différentes circonscriptions administratives. C'est l'aspect bureaucratique de la question.

    AVANT- PROPOS

    A la fin de mes études juridiques en 2002, je nourrissais l'idée de présenter et de soutenir mon mémoire de sortie tout de suite, l'année qui suit. Cette ambition a été trop chimérique, mais tenace et motivée. A la fin de l'année 2002, j`ai entamé les premières démarches de recherche. Je pensais réaliser un mémoire sur la problématique de l`autonomie des Collectivités Territoriales en Haïti.

    Alors, choisir un sujet de mémoire sans risque d`échec n`a pas été chose facile, car, faire le choix par intérêt, par opportunité ou par solidarité n`a pas été mon cas. C`est pourquoi au départ, je voulais réaliser un mémoire sur la problématique de la délinquance juvénile en Haïti. Convaincu que ce phénomène est étroitement lié à la mauvaise gouvernance de la chose publique du pays, cela m`a stimulé á reconsidérer mon choix. Ainsi, après maints constats de terrain, j`arrive enfin à choisir : LES ENJEUX DE L`AUTONOMIE DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AU REGARD DE LA CONSTITUTION DU 29 MARS 1987.

    Ce temps-ci est marqué par une forte réclamation et protestation des élus locaux pour une autonomie locale réelle, quand on sait qu`actuellement la décentralisation devient un mécanisme social et le pouvoir local, une alternative pour le développement des pays en voie de développement.

    Depuis quelques temps, les notions de décentralisation, d'autonomie locale, de participation citoyenne font l`objet d`une profonde préoccupation dans les milieux Universitaires et Scientifiques. L`autonomie locale est considérée comme un facteur important capable de promouvoir la démocratie et le développement surtout dans un pays comme Haïti en quête d`un ordre nouveau. Cette nouvelle perspective m`a conduit à étudier les fondements et les caractéristiques des Collectivités Territoriales dans un univers général avec une particularité haïtienne où sa réalité Sociopolitique et culturelle a été mise en examen.

    Aujourd'hui les Collectivités Territoriales haïtiennes sont en agonie, elles sont de plus en plus fragilisées par le laxisme de l`Etat Haïtien trop longtemps borné par la culture politique centralisatrice. Pourtant, nombreux sont les pays tout près de chez nous, qui ont deja atteint le niveau raisonnable de la décentralisation. Tous ces éléments et bien d`autres m'ont stimulé à orienter mon étude vers ce sujet.

    Ce mémoire a pour but d`aider à résoudre le problème d`ordre structurel et conceptuel, source du conjoncturel qui empêche l`épanouissement des Collectivités Territoriales haïtiennes. Tout d`abord, au niveau théorique, il permettra de faire le distinguo entre certains concepts souvent porteurs de confusions et de conflits. Il constitue aussi un élément d`information pour tout un chacun : décideurs, gestionnaires, présents et futurs du pays ; les sensibiliser aux écueils et aux risques liés à l`autonomie réelle des Collectivités Territoriales. Enfin, ce document compte mettre á jour des propositions jugées rationnelles et capables de redresser cette situation critique dans laquelle se trouvent les Collectivités Territoriales haïtiennes.

    Ce travail a pour champ de documentation certains ouvrages, traités et manuels de droit administratif. Certains périodiques, revues et législations ont été consultées, notamment la Constitution du 29 Mars 1987 ; il faut noter, outre les documents susmentionnés, que des bibliothèques, des centres de documentation, des spécialistes, des agents locaux et des politiciens ont été aussi consultés.

    LES ENJEUX DE L`AUTONOMIE DES COLLECTIVITES AU REGARD DE LA CONSTITUTION DU 29 MARS 1987 est conçu pour un public très large incluant les gestionnaires des affaires publiques en exercice, les étudiants intéressés à l`administration publique, les responsables élus,les candidats, les dirigeants du secteur privé, les agents de développement, les autorités des Collectivités Territoriales, les groupes organisés, les professeurs d`administration publique et autres. Tous trouveront dans ce document matière utile pour doter Haïti d`un ordre économico- social et politique nouveau.

    J`aimerais que ce mémoire constitue un apport considérable au profit des Collectivités Territoriales et pour la mise en route d`un ordre nouveau de notre chère Haïti, la Première République Nègre libre du monde, le deuxième du Continent Américain.

    REMERCIEMENTS

    Pour un juriste avisé, la gratitude est une vertu

    Je voudrais d'une façon spéciale dédier ce mémoire à ma chère maman Laurince DESIR et mon père Maguel FANFAN qui ont oeuvré difficilement pour faire de moi aujourd'hui, ce que je suis.

    Ma plus grande marque de gratitude va à ma famille dont ma femme, madame Cenia FANFAN née Cenia JOSEPH qui n'a pas cessé d'être ma lectrice la plus attentive, mes enfants, Meltary et Meleudrude qui m'ont donné, quant à eux, la camaraderie et l'amour qui ensoleillent et encouragent mon esprit de recherche.

    Ce mémoire est dédié aussi à ma mère adoptive Madame Laban MERONE Née Lucienne ANTOINE qui a été pour moi un support, une conseillère et une guide/bergère. Je remercie particulièrement mon ami Paul LAMOTHE, ancien Directeur du Lycée d'Aquin, qui m'a orienté et m'a encouragé dans cette entreprise.

    Ma gratitude va d'une manière spéciale à mon patron de mémoire, Me. XXXXXXX qui d'une part, m'a porté à aimer de façon particulière les droits constitutionnel et Administratif; et d'autre part, pour l'accueil et la contribution qu'il a apportés à ce travail de recherche.

    Ma reconnaissance va aussi à l'endroit de la Direction de l'Institut Supérieur de Formation Politique et Sociale (ISPOS), pour l'aide et le support trouvés de mes professeurs notamment: Madame Mirlande H. MANIGAT, Madame Myrtho CASSEUS, l'Historien Victor BENOIT, Me. Jean Enel HENRY, Me. Fritz JEAN et tout le reste.

    Comment ne pas remercier mes collègues et amis du Cabinet Osner H. Fevry qui m'ont encouragé à effectuer ce grand travail, notamment Me David VILMA, Me Claude HENRY, Me WAKING Antoine, Me Jean Levèque TOUSSAINT, sans oublier les conseils utiles et encourageants de Me Osner H. FEVRY.

    Aucun auteur ne peut valablement venir à bout d'un ouvrage, sans l'assistance d'une secrétaire. C'est Marie Erose SINO qui a rempli cette tache, m'a encouragé et m'a aidé à ne pas me perdre dans la préparation du manuscrit original. Elle est et demeure une excellente amie pour moi. A cette phase, je ne peux pas oublier l'apport d'Alix, de Frantz et de mon petit Frère Saidel BENOIT.

    A tous mes frères et soeurs Haïtiens et Haïtiennes qui souffrent á un niveau ou á un autre l'injustice et l'arbitraire. A tous mes confrères et consoeurs qui luttent pour un etat de droit en Haïti. A tous mes professeurs qui ont investi en moi leur savoir malgré leur maigre salaire. A tous ceux qui ont contribué dans un sens ou dans un autre à la concrétisation de ce mémoire, je dis mille fois merci.

    Merci

    INTRODUCTION GENERALE

    Depuis le début des années soixante (60), la question de la Décentralisation et des Collectivités Territoriales a fait l'objet d'une très grande préoccupation dans les milieux politiques á l'échelle internationale. Cette préoccupation est due selon des études á la convergence de plusieurs facteurs, mais surtout à la nouvelle exigence de la loi, au militantisme grandissant des citoyens qui cherchent de plus en plus leur intégration dans la gestion de leur communauté.

    Tous les régimes qui se sont succédé en Amérique Latine ont connu une grande concentration du pouvoir. Aujourd'hui, on assiste à un processus de décentralisation qui se réalise de manière différente d'un pays à un autre. C'est le cas pour la Colombie où, à partir des années 1960, certaines compétences ont été transférées aux pouvoirs locaux. En 1986, une loi a été votée pour accorder plus de pouvoir aux autorités locales, au point qu'en 1991, 24% des dépenses publiques ont été effectuées à ce niveau. En Argentine, au cours des dernières années, on a observé que la crise financière a favorisé le transfert des moyens et des services aux gouvernements locaux  au point que le gouvernement central arrive même á contraindre les autorités locales á se procurer des ressources propres. En Bolivie, en 1983, 18 projets de loi relatifs á la décentralisation ont été présentés pour approbation et le gouvernement de Silles ZUAZO a initié le gouvernement local á travers la création des gouvernements départementaux. Il en est de même pour l'Equateur et bien d'autres pays de l'Amérique latine.

    En Haïti, depuis le mois de Mars 1980, le milieu politique a été le théâtre d'une intensification de la lutte pour la mise en place d'un ordre nouveau. Grégoire EUGENE dans un article de son journal « Fraternité » réclamait la fin de la présidence à vie et l'organisation d'élections á tous les niveaux avec la participation de tous les secteurs de la vie nationale. Aussi 7 Février 1986 marque t-il la fin de la dictature des Duvalier et le début d'une transition démocratique où le peuple Haïtien s'est de nouveau engagé dans un combat difficile mais raisonnable pour la mise en place d'un nouvel ordre politique basé sur la démocratie, la légitimité politique, l'intégration citoyenne et la justice sociale.

    Enfin, cette ambition de voir l'Etat Haïtien, trop longtemps centralisé autour de la République de Port au prince avec un petit groupe de privilégiés traditionnellement réactionnaires, va être concrétisée avec la promulgation de la Constitution du 29 Mars 1987 qui, théoriquement a initié une politique décentralisatrice basée sur le transfert des compétences de l'Etat central vers les Collectivités Territoriales.

    Aujourd'hui, dix huit (18) ans après la promulgation et la mise en vigueur de la présente Constitution jugée par plus d'un trop généreuse théoriquement quant á la question des Collectivités Territoriales, où en sommes nous, en matière de développement local, en terme de pouvoir local ? Quelles sont en réalité les marges de manoeuvre octroyées aux autorités de proximité Haïtiennes ? Quel est le degré de la participation citoyenne ? Quel est le résultat en terme de justice sociale ? Voici en somme, les raisons pour lesquelles ce travail de recherche est appelé à apporter des éléments de réponse capables de démontrer d'une part, pourquoi après dix huit ans d'existence, les recommandations de la dite Constitution restent au stade de voeux pieux quand le paysage n'a pas changé et les attentes ne sont pas comblées. D'autre part, comment à partir de la connaissance et de la maîtrise des enjeux de l'autonomie des pouvoirs locaux, Haïti peut enfin partir vers un horizon politique nouveau.

    Pour mieux appréhender la notion de l'autonomie des Collectivités Territoriales, le concept de l'Etat moderne est mis à l'étude comme base de tout pouvoir de proximité. Cela revient à dire qu'il n'y a pas de pouvoir local en dehors d'un Etat moderne. Lequel l'Etat qu'il faut d'abord situer par rapport á Etat traditionnel qui exerçait le pouvoir non comme son dépositaire mais comme son titulaire. C'est la section I du chapitre I qui traite de ce sujet.

    Selon des principes généraux, les contours des collectivités territoriales ont été dégagés au chapitre I dans la section II. IIs ont été étudiés non seulement du point de vue théorique, mais aussi sur l'angle organisationnel d'un Etat solide dans toutes ces composantes. IIs ont été considérés comme une condition sine qua non à toute amélioration de la planification et de la mise en oeuvre d'un développement durable avec la participation du citoyen de proximité motivé.

    Chaque société, en fonction de son évolution, sa culture et sa façon d'exécuter ses décisions, secrète ses formes d'organisation interne. C'est dans cette perspective que le deuxième chapitre traitera d'une part, de l'organisation du gouvernement local Haïtien, son histoire et son évolution durant les années 1816 à 1980, d'autre part, de l'autonomie locale à travers des dispositions provenant de plusieurs lois. Dans cette partie, au regard de la Constitution de 1987, la structure de l'administration des collectivités territoriales haïtiennes a été étudiée dans ses formes théoriques modernisatrices avec la création d'un parlement local chargé de la délibération et du contrôle du conseil. Ce même chapitre offre une étude consacrée à l'histoire et au fonctionnement du gouvernement local en Haïti. Il analyse l'évolution de la place dévolue à la participation citoyenne par la notabilisation de proximité. Il se termine par la modernisation du concept de collectivité Territoriale comme base de tout changement raisonnable. L'articulation étant un élément très important à la matière de cohabitation de deux pouvoirs qui se complètent pour le bien-être de la population.

    Le chapitre III expose dans la première Section le bilan des constatations du point de vue juridique, social et économique. Il démontre comment une structure inappropriée, une carence de textes de loi de programmation et l'adoption de textes idéalistes ont favorisé un éternel tâtonnement à travers une transition qui n'en finit pas. Dans la Section II, nous avons exposé les conséquences de cette situation problématique sur le plan sociale, économique et politique.

    Enfin, le chapitre IV formule une conclusion sur une forme de perspective. Dans une étude comparée, nous avons dégagé les avantages et les inconvénients à travers deux modèles à structures différentes, le Mexique qui est un Etat fédéral et la France qui est un Etat unitaire. La France, ancienne métropole d'Haïti a été examinée avec une certaine particularité, considérant son influence culturelle qui persiste en Haïti.

    Dans la conclusion générale, nous avons proposé et recommandé ce qui reste à faire. Nous avons démontré que dans l'état actuel des choses, il faut une prise de conscience nationale et rationnelle sans démagogie politique pour sauver Haïti, la première République Nègre libre et indépendante du monde de ce statu quo politico économique. Il y a péril en la demeure donc, il faut commencer par la reconstruction de l'Etat haïtien. Il convient de détruire notre culture politique en mettant fin à la mentalité de division, à l'improvisation et en accordant à l'économie la primauté sur la politique. Aujourd'hui promouvoir l'autonomie locale en Haïti devient de plus en plus un impératif, et pour y arriver, il faut nécessairement doter les collectivités territoriales de structures juridique, politique et surtout économique adéquates capables de sortir notre chère Haïti de cette situation misérable.

    CHAPITRE I

    ETAT MODERNE ET COLLECTIVITES TERRITORIALES

    Dans ce premier chapitre, nous parlerons d'une part, du statut juridique de l'Etat, de l'évolution de ses fonctions dans le temps moderne et d'autre part, des conditions d'existence des collectivités territoriales, de leur évolution et des éléments qui les caractérisent dans le temps et dans l'espace  et de leur histoire en Haïti.

    A la fin de ce chapitre, le lecteur sera capable de :

    · Identifier et définir les différents concepts utilisés dans ce travail,

    · Identifier les différents éléments juridiques indispensables à l'existence de l'Etat moderne et des collectivités territoriales.

    SECTION I.- L'ETAT MODERNE

    L'étude de l'Etat moderne est ici envisagée comme un élément important, voire indispensable à l'objectif poursuivi dans ce travail. Pour parler de l'Etat moderne dans ce contexte qui nous préoccupe, il est important de le situer par rapport à l'Etat traditionnel qui exerçait le pouvoir non comme son dépositaire, mais comme son titulaire.

    A.- SON FONDEMENT THEORIQUE

    1. ROUSSEAU J. JACQUES, Contrat social, ed seuil, Paris 1977, page 191

    Partant du principe que tous les hommes naissent libres et égaux en droit, Hobbes, dans son LEVIATHAN (1651) et ROUSSEAU, dans son CONTRAT SOCIAL (1762) ont inventé la fiction d'un état de nature pour expliquer l'apparition de la société civile. Dans cet état de nature (1) qui précède l'état social, chaque homme, disent-ils, possède un droit identique sur chaque chose et peut l'exercer en même temps. Dans cet ordre d'idées, l'exercice simultané de ce droit d'action entraîne de fait un état de conflit dans lequel le maintien d'une vie paisible devenait pratiquement impossible. Se faisait alors sentir la nécessité de conclure un pacte social dans lequel chaque individu du corps social abandonne son droit d'agir au profit de la formation d'une volonté générale. Le but de ce contrat est de mettre fin à l'état de nature qui est le moteur de l'état

    de guerre de tous contre tous et d'assurer la paix civile par l'intervention du droit régissant les rapports sociaux. La réalisation de cet ordre social a donné comme résultat, la naissance de la société civile qui est le fondement de l'Etat. Alors, le concept de l'Etat moderne, inventé par Nicolas MACHIAVEL dans les premières pages du PRINCE,1 est le résultat d'un long processus évolutif d'institutionnalisation du pouvoir qui est apparu au XVI ème siècle.

    Dans l'Etat traditionnel, le pouvoir politique était fortement influencé par des objectifs d'ordre éthique ou religieux, c'est-à-dire que l'accession au pouvoir dépendait de la volonté divine (Monarchie de droit divin), et son exercice était confondu à sa propriété. Par conséquent, l'Etat, dans l'ancien régime, s'était identifié à la personne physique du chef politique, et celui-ci exerçait le pouvoir non comme dépositaire, mais comme son titulaire. Dans ce cas, la fin du personnel politique impliquait la fin de l'Etat.

    En revanche, les travaux du penseur Florentin Nicolas MACHIAVEL (1496-1527), dans son fameux ouvrage intitulé LE PRINCE généralement reconnu comme le point de départ de la pensée politique moderne, ont inauguré une véritable révolution de la pensée politique à partir du XVI ème siècle. Cette innovation théorique de MACHIAVEL comprend deux volets :

    * premièrement, il laïcise le pouvoir étatique par une redéfinition scientifique du terme, en posant le principe de la stratégie pour accéder au pouvoir ou pour le conserver en lieu et place de la volonté divine ;

    * deuxièmement, il initie le concept de souveraineté qui, en matière politique, reste et demeure nouveau.

    1. MACHIAVELE Nivolas, le Prince, livre de poche, librairie générale Française, classique, no 879, pages 191

    Malgré l'envergure des travaux de MACHIAVEL, l'Etat restait fortement personnalisé, car la souveraineté était encore liée à l'autorité du Prince. L'idée de souveraineté nationale n'était pas encore évoquée par le penseur Florentin (habitant de Florence, ville d'Italie). Il n'existait donc ni continuité ni légitimité de l'Etat à la cessation des fonctions du chef politique. Il demeure incontestable que la laïcisation de l'Etat par MACHIAVEL est définitivement un acquis de l'Etat moderne

    Avec les théoriciens de la souveraineté nationale dont Charles Louis Secondât au XVIII ème siècle (Montesquieu), l'Etat, dans sa conception moderne, s'est différencié de l'Etat traditionnel. Le pouvoir politique de l'Etat moderne s'avise de dépersonnaliser l'institution étatique en conférant aux gouvernants des compétences, non en vertu de leur personnalité, mais en raison de leurs fonctions. Dans ce cas, le chef politique n'est plus le titulaire ou le propriétaire du pouvoir, mais il est dépositaire d'un pouvoir dont la nation seule est titulaire. Aussi, a-t-on les résultats politiques suivants :

    1.- la société n'est plus gouvernée par le bon plaisir du Prince, mais suivant la loi qui exprime la volonté générale et à laquelle les citoyens participent, soit directement, soit par l'intermédiaire de leurs représentants ;

    2.- l'Etat moderne devient une personne morale, distincte de la personne physique des gouvernants politiques, c'est ce que HOBBES appelle le LEVIATHAN (1), c'est-à-dire, le monstre qui capitalise tous les pouvoirs de commandement. Cette modernisation de l'Etat devient le levier de commande du monde actuel. Cette rupture avec les vieilles pratiques de l'Etat traditionnel projette une vision nouvelle de l'Etat en tant que gouvernant vis-à-vis du citoyen en tant que gouverné ; elle procède du souci de détacher les rapports d'autorité à obéissance des relations personnelles de chef à sujet. Georges BURDEAU affirme : « L'homme a inventé l'Etat pour ne pas obéir à l'homme » (2)

    1.- Thomas HOBBES, LE LEVIATHAN, Paris, sirey, 1971, fin du chapitre

    2.- Georges BURDEAU, L'Etat, in encyclopédie universalis, 1984, vol II, P 316

    Enfin, l'Etat moderne est, par définition, une dénégation de l'individualisation du pouvoir politique qui existait dans les monarchies. C'est une personne artificielle que la raison humaine a créée pour être le propriétaire du pouvoir politique. Au regard du droit international, l'Etat est devenu une institution sociale, une personne morale dotée d'une capacité juridique. Les représentants politiques de l'Etat deviennent de véritables agents de développement et non des titulaires du pouvoir que la personne artificielle dénommée « l'Etat » exerce au nom de la nation. Contrairement à l'Etat traditionnel, l'Etat moderne, est pourvu d'organes. La Constitution lui permet de conduire l'action juridico-politique sur le plan national et international.

    B.- LES CONDITIONS DE SON EXISTENCE

    Selon les normes internationales, trois éléments sont indispensables à l'existence de l'Etat : un territoire, une population et une organisation juridico-politique. En effet, la théorie de l'Etat moderne admet ce qui suit : « L'Etat est une réunion permanente et indépendante d'individus dans les limites d'un certain territoire, sous une autorité suprême apte à entretenir, en leur nom et sur la base du droit des relations avec des groupements similaires » (1)

    1.- Territoire

    On entend ainsi une étendue de terre délimitée, un espace maritime et aérien, sur lesquels l'Etat exerce la souveraineté interne, c'est-à-dire la capacité de se gouverner comme il l'entend. Le territoire est donc un instrument de cohésion nationale dans la mesure où la population se partage une aire commune soumise à l'exercice de la puissance étatique.

    2.- Population

    Elle regroupe tous les individus ayant la nationalité de cet Etat, habitant ce territoire, qui sont gouvernés par la puissance publique. Il est important de souligner que cette population doit être unie par certains éléments socioculturels tels que : race, religion, langue, traditions, usages et surtout la volonté de vivre ensemble de manière à former un Etat-Nation. Il est aussi important de souligner qu'une nation peut constituer un Etat tant qu'elle conserve son indépendance et qu'elle reste une nation alors même qu'elle aurait perdu son indépendance. Une nation est unie par un lien moral parce qu'elle est d'origine naturelle ; tandis qu'un Etat est uni surtout par un lien politique d'origine contractuelle.

    1.- Alfred MEM, Société civile et l'Etat, ed. Tours, Paris 1986, P289

    3.- Organisation juridico-politique

    Elle n'est autre chose que le mode de distribution du pouvoir issu de la nation et exercé par un appareil dénommé l'Etat. Cette organisation a pour rôle d'exercer les compétences exclusives sans lesquelles on ne saurait parler ni d'indépendance ou de souveraineté de l'Etat. Elle implique nécessairement des rapports de gouvernants et de gouvernés, de commandement et d'obéissance dans la société. Dans ce cas, le droit, dont l'expression officielle est la loi, intervient comme un outil de régulation des relations socio-économiques entre l'Etat et ses administrés. De son coté, la constitution de l'Etat offre un moyen de formalisation des règles de compétence et d'intervention du gouvernement dans le jeu politico administratif.

    C.- SES DIFFERENTES FONCTIONS

    L'Etat, en tant que protecteur du bien commun, est appelé à remplir des fonctions diverses. Celles-ci sont soit gouvernementales, lorsque l'Etat exerce sa souveraineté pour légiférer et exécuter, soit administratives, quand il assure la gestion de l'administration publique au profit du bien-être collectif. C'est ce dont il sera question dans cette rubrique.

    1.- Fonctions de souveraineté

    Par souveraineté, on entend la capacité de l'Etat moderne à déterminer librement des lois à tous les niveaux de la hiérarchie des normes, applicables sur l'ensemble de son territoire et sur la totalité de sa population, en vue de la réalisation d'objectifs communs. Il en résulte que cette association d'individus est libre de constituer son gouvernement, sa législation, et d'organiser ses services publics selon ses vues propres pour le bien-être de tous. Cette souveraineté est donc conçue tant sur le plan interne qu'externe.

    a) Souveraineté interne

    L'exercice interne de la souveraineté par l'Etat est d'assurer la cohésion de la collectivité dont il n'est que l'armature juridico-politique. Pour y parvenir, il dispose de prérogatives très importantes qui lui sont attribuées par la charte fondamentale et aux- quelles correspondent des tâches spécifiques. En tant que titulaire du pouvoir politique, l'Etat, en d'autres termes, le souverain, doit être capable de prendre des décisions et de veiller à leur application même par contrainte. C'est une puissance de commandement qui a recours à la force du droit et au droit de la force pour imposer ses décisions à l'ensemble des citoyens. Alors, l'Etat doit concilier les intérêts particuliers à sa propre vocation universelle

    b) Souveraineté externe

    Sur le plan externe, l'exercice de la souveraineté vise la conduite de la politique étrangère de la collectivité que l'Etat dirige dans ses rapports avec d'autres Etats. L'ingérence d'un Etat dans les affaires internes d'un autre était considérée comme une faute grave, une injure même à la question de souveraineté si chère à cette époque, si l'on s'en tient à la doctrine de VATTEL : « De tous les droits qui peuvent appartenir à un Etat, la souveraineté est sans doute le plus précieux et celui que les autres doivent respecter le plus scrupuleusement, s'ils ne veulent pas lui faire injure» (1) Cependant, depuis 1914, la question de souveraineté a pris une nouvelle orientation qui définit la souveraineté comme le pouvoir de se gouverner librement mais dans les limites fixées par le droit international. C'est dans ce souci d'atténuation de la souveraineté absolue que le droit international a été admis comme supérieur au droit interne dès lors que l'Etat a accepté de limiter ses pouvoirs au niveau interne au profit de l'intérêt général. Il est nécessaire de souligner que la souveraineté absolue allait au détriment des Etats politiquement faibles, et que le principe de l'égalité des Etats était en quelque sorte infirmé. En conséquence, l'on pourrait s'attendre à une disparition des Etats militairement faibles, précisément dans le cas des invasions étrangères.

    1.- Magaret DESSOURCES, revue Juridique de l'Uniq, ed. H.DESH.1994, vol I, #2 P111

    En revanche, la suprématie du droit international à l'heure actuelle a rendu très problématique la notion de souveraineté de l'Etat à cause de l'évolution de notre monde contemporain qui, avec des visées globalisantes, tend vers une interdépendance des Etats. La théorie que chaque Etat est maître de chez lui est partiellement infirmée par le fait que, dans des domaines d'importance, les choix de politiques sont parfois dépendants de décisions ou de visions externes. Par exemple, la prise de décision par un Etat membre de l'Union Européenne nécessite parfois l'adhésion de l'union toute entière. Il importe de se demander quelle est la marge d'autonomie dont disposent les institutions politiques dans un contexte où toutes les nations sont interdépendantes à des degrés divers, où elles sont liées par des accords internationaux. La souveraineté de l'Etat est donc une notion en pleine mutation, voire en pleine crise.

    2.- Fonctions Socio-économiques

    L'Etat moderne remplit cinq fonctions socio-économiques importantes qui sont : la production, la réglementation, la protection, la compensation et enfin, la fonction de stabilisation et de la stimulation de la croissance économique.

    a) Fonction de production

    Par elle, l'Etat intervient pour, non seulement produire et créer des richesses matérielles mais aussi assurer les conditions nécessaires à leur création, par exemple, fournir les infrastructures adéquates, créer une administration efficace.

    b) Fonction de réglementation

    Pour le bien-être de la nation, l'Etat veille au respect des règles du jeu du mécanisme du marché. Ce faisant, l'Etat peut intervenir pour  contrôler, surveiller, encadrer, limiter, voire prohiber certaines activités du secteur privé. Les fonctions d'encadrement de l'Etat rendent compte du développement social au cours duquel il veille à ce que les inégalités sociales ne soient pas trop grandes. Dans cette optique, l'Etat tente de limiter les abus sociaux. Par exemple, le problème des grandes disparités salariales, des disparités entre les régions et celui de la sécurité de l'emploi sont autant de responsabilités qui incombent à l'Etat.

    c) Fonction de Protection

    Historiquement la première fonction de l'Etat est d'assurer la protection de sa population et de la propriété. A cette fin, il produit des services dits publics comme la défense nationale et la sécurité intérieure. Dans cette fonction protectrice, l'Etat envisage la prise de mesures qui permettent de soustraire ses citoyens à l'influence de certains maux sociaux dont les plus répandus sont : la criminalité, la délinquance juvénile, le trafic de stupéfiants. C'est ce qui explique la mise en place par l'Etat des systèmes de sécurité sociale destinés à couvrir certains risques sociaux tels que le chômage, l'invalidité, la vieillesse, la maladie, le décès, pour ne citer que cela. En général, l'Etat prévoit :

    · La création d'emploi en facilitant les investissements du secteur privé.

    · La création d'une Caisse d'Assistance Sociale (CAS) pour les travailleurs couvrant la vieillesse, le décès, la maladie, la maternité et les accidents de travail.

    · La création d'un Office de Protection du Citoyen (OPC) chargé de protéger ce dernier contre les abus de l'administration publique dont il serait victime.

    · La mise en place de programme d'intervention en cas d'urgence.

    Tous ces systèmes de sécurité sociale expliquent la volonté

    de l'Etat moderne de concrétiser valablement son rôle de

    Protecteur de ses citoyens.

    d) Fonction de Compensation

    L'Etat, assurant le rôle de Père de la cité, doit faire preuve d'une certaine équité par la justice distributive. Il remplit une fonction de compensation, en assurant la redistribution du revenu au moyen de la taxation sur le revenu des particuliers et les profits des corporations. D'autre part, l'Etat moderne redistribue le revenu par l'aide et la sécurité sociale. Au Canada par exemple, l'Etat, pour assurer la garantie d'un revenu minimum à tous ses citoyens, redistribue le revenu sur le plan géographique, des provinces les plus riches aux provinces moins fortunées par le biais de la péréquation.

    e) Fonctions de stabilisation et de stimulation de la croissance économique 

    Enfin, l'Etat est responsable de la fonction de stabilisation et de stimulation de la croissance économique. Pour ce faire, il pratique la politique de plein-emploi, la stabilité des prix et une croissance économique rapide. Cet objectif qui a pour but d'accroître la quantité, la qualité et la mobilité des facteurs de production ; il se traduit par les politiques d'éducation, de recherche scientifique et de formation, déplacement et de mobilité de la main-d'oeuvre.

    SECTION II.- CARRACTERISTIQUES GENERALES DES

    COLLECTIVITES TERRITORIALES.

    Le concept de Collectivité Territoriale est une expression générique désignant des entités de droit public, correspondant à des groupements humains géographiquement localisés sur une portion déterminée du territoire national, auxquelles l'Etat a conféré la personnalité juridique et l'autonomie, c'est-à-dire, le pouvoir de s'administrer par des autorités locales élues. L'autonomie effective des Collectivités Territoriales ne se limite pas à la seule liberté administrative, mais elle est aussi liée à la liberté financière.

    Depuis des décennies, la question de l'organisation territoriale ne cesse de multiplier débats, forums et réflexions. Qu'ils soient chercheurs, écrivains, scientifiques, agents de développement, politiciens, voire profanes, tous y prêtent une attention particulière.

    Ainsi, les questions posées sont multiples. Qu'est-ce qu'il faut entendre par « Collectivités Territoriales ? A quelles règles constitutionnelles elles obéissent ? Quels sont les éléments constitutifs qui leur donnent l'existence ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Leur histoire au cours du temps ? Toutes ces interrogations seront débattues à travers cette deuxième section du premier chapitre.

    A- EVOLUTION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    A TRAVERS LE TEMPS

    L'homme, guidé par son instinct grégaire, évolue dans un cadre géographique bien

    déterminé, qu'il soit l'homme de la ville ou celui de la campagne. C'est ainsi que des faubourgs se sont ajoutés à la ville pour former des quartiers , et que des villages ont été gagnés sur la campagne pour devenir aussi des quartiers ou des banlieues : là ils construisaient leur église, leur cimetière, leur marché. En ville ou à la campagne cohabitent toutes les classes d'âge ; ce qui reflète la démographie régionale ou nationale. Parler de collectivités Territoriales renvoie à trois systèmes Universels fondés sur la centralisation, la décentralisation et le fédéralisme. Tout Etat quel qu'il soit est sujet à ces trois éléments. Ce choix n'est pas le fruit du hasard, il se fait en fonction d'un passé, de moeurs, de coutumes et de traditions qui orientent un peuple à un moment de son histoire vers un système plutôt que vers un autre. Dans le présent document, seul le principe axé sur la décentralisation sera traité du fait qu'il vise à renforcer la capacité d'agir des exécutifs locaux qui constituent au même titre que les trois grands pouvoirs autant de segments de la puissance publique.

    1.- LEUR APPARITION.

    Actuellement, la question de collectivités territoriales se trouve au premier plan de l'actualité institutionnelle dans bon nombre d'Etats. Elle est dominée par la nécessité de trouver des éléments de compromis entre les tendances modernisatrices et le courant traditionnel, entre la légitime volonté de repenser, de réformer l'Etat et les velléités de décentralisation qui restent parfois au stade de voeux et de constats désenchantés sans effets appréciables. Les collectivités Territoriales sont connues à l'origine selon Albert MABILEAU comme  un ensemble d'acteurs territoriaux entretenant entre eux des relations coordonnées pour former un ensemble organisé » (1)

    Plus tard, la doctrine administrative révèle certaines imperfections dans cette définition  selon Diogo Frejtas AMARAL, elle ne fait pas référence à la qualité des collectivités Territoriales en tant que personnes morales publiques et ne mentionne pas explicitement le territoire. Il propose une autre définition : « des personnes collectives publiques ayant une population et un territoire correspondant aux groupements de résidents

    1.- Albert MABILEAU, le système local en France, Paris Ed. Mont chrétien 1994 P 7

    2.- Alain DELCAMP, les collectivités Décentralisées de l'Union Européenne Paris, 1995 P 239

    dans certaines circonscriptions du territoire national, qui assurent la poursuite des intérêts communs dus à la relation de voisinage par des organes propres représentatifs de leurs habitants respectifs1. >>

    a) Points de repères

    L'histoire de l'organisation administrative locale est marquée par des moments essentiellement différents auxquels correspondent des systèmes d'administration très caractérisés dans leur opposition et qui ont, l'un après l'autre, laissé des traces profondes et marquantes dans l'évolution des structures de base de certains pays d'Europe et de quelques pays latins comme Haïti.

    On retrouve par exemple en Irlande des traces d'un gouvernement local avant l'ère chrétienne, sous la forme d'unités territoriales placées sous la responsabilité des chefs de clan. Alors, aucun intermédiaire n'existait entre le chef et le peuple. On trouvait une classe judiciaire et une classe religieuse. Ce système avait peu de rapports avec le système ultérieur, mais peut tout au moins servir de point de repère permettant de retracer l'origine du gouvernement local. Si, en France, le département et la région sont des créations administratives récentes, leurs communes remontent au moyen-âge. C'est en leur sein que s'est forgé le lien de solidarité qui a permis l'existence de la nation française.

    b) Fondement légal

    Les collectivités territoriales ont des fondements constitutionnels divers. En dehors des dénominations qui sont variées d'un pays à un autre, le contenu est presque le même, quelle que soit leur tradition juridique. Dans les pays d'Europe notamment la France par exemple, la consécration institutionnelle date du début de la période révolutionnaire de 1789. La législation actuelle énumère les catégories de collectivités existantes comme le département, la région et la commune.

    1.- Alain DELCAMP, les collectivités Décentralisées de l'Union Européenne Paris, 1995 P 239

    La situation n'est pas différente dans d'autres pays appartenant à la même famille juridique, comme l'Allemagne, l'Italie, la Belgique, la Grèce etc. où, à travers leurs différentes constitutions, on retrouve plusieurs niveaux de collectivités locales possédant une personnalité propre.

    En Haïti, le terme collectivité Territoriale a été adopté pour la première fois par la constitution de 1816 de Paroisse1. Les différentes constitutions ultérieures telles les chartes de 1843, 1879 et de 1951 maintiennent l'esprit de celle de 1816. Il est important de faire remarquer que la loi du 19 septembre 1982 portant régionalisation et aménagement du territoire divisait la République d'Haïti en : 9 départements, 41 arrondissements, 132 communes, 58 quartiers et 562 sections rurales.

    Après la chute du gouvernement dictatorial des Duvalier, on a assisté à un effondrement des institutions nationales et une grande implication des institutions internationales dans la question Haïtienne. Pour corriger cette dérive le 29 mars 1987, une Constitution est élaborée. Cette dernière nourrit de bonnes intentions, cependant en matière de division territoriale, elle laisse beaucoup de confusion. C'est ainsi, dans le chapitre I du titre V traitant « des collectivités territoriales et de la décentralisation ». Cette confusion se trouve à l'article 62 qui définit la section communale comme la plus petite entité territoriale administrative de la République ; alors que la commune n'est pas définie. Il en est de même pour l'arrondissement à l'article 75, qui est bel et bien défini comme une  division administrative  regroupant plusieurs communes. Pourtant l'article 76 fait état du département comme la plus grande division Territoriale, regroupant plusieurs arrondissements. Alors, trois définitions sont portées aux collectivités Territoriales : entité territoriale administrative, division administrative, division territoriale. La commune reste une forme vide et non définie. Le constituant a mêlé les concepts de nature administrative et des concepts juridiques, acculant le politicien et l'administrateur à l'interprétation donc à la contestation et, le cas échéant, à l'illégalité.

    1.- Louis Cornélus, THOMAS, op cit P 126

    2.- Conditions d'existence D'une Collectivité Territoriale

    Définie comme entité de base de l'organisation territoriale de l'Etat, toute collectivité territoriale réfère aux éléments constitutifs suivants : un territoire, un nom, une communauté Humaine et des organes administratifs.

    a) Un nom

    L'expression collectivité Territoriale est ici employée comme élément d'identification du régime local. Cette appellation est forgée par l'histoire ou par la géographie, parfois par les Initiateurs de la collectivité.

    b) Un territoire

    Chaque collectivité dispose d'une étendue de terre sur laquelle l'autorité locale exerce une politique locale. On distingue sur ce territoire le chef-lieu qui est le centre administratif de la collectivité. Il est à remarquer que par la suite ce territoire peut subir des modifications qui apportent soit une fusion ou une amputation de l'ancienne collectivité pour en ériger une nouvelle.

    c) Une communauté Humaine

    Par population ou communauté humaine, on entend un ensemble d'habitants qui ont leur demeure, leur résidence en un espace bien déterminé. C'est ce groupement de gens qu'on appelle actuellement peuple ou population.

    d) Une Organisation Politique

    Le dernier trait constitutif, sur le plan concret d'une collectivité locale, est une organisation politique locale qui représente un élément essentiel de la vie locale. Suivant son niveau dans la hiérarchie et les orientations fondamentales de la collectivité,  cette organisation politique locale une fois établie donne naissance à un gouvernement local. Trois principales fonctions sont remplies par ce gouvernement. Une fonction politique quand il joue le rôle de représentant des habitants de la collectivité. Une fonction administrative quand il règle par ses délibérations les affaires de la collectivité avec l'Etat. Et enfin, une fonction économique quand il intervient pour orienter le développement de la collectivité.

    D'un pays à l'autre, ces quatre éléments constitutifs d'une collectivité se retrouvent partout, quelle que soit la tradition juridique de ces pays sauf peut-être une variation de dénomination.

    B- LES PRINCIPAUX TRAITS CARACTERISTIQUES

    Les éléments caractéristiques des collectivités territoriales résident dans le contenu de l'autonomie qui leur est accordée. Cette autonomie sert d'étalon pour apprécier le degré de développement local. Elle relève toutefois de l'étendue du développement local qui se mesure d'après le volume d'affaires dont la portée locale est reconnue, du mode de désignation des responsables locaux : élection plutôt que désignation par le pouvoir central et finalement du volume de pouvoir reconnu aux responsables locaux. Les collectivités Territoriales disposent alors de l'autonomie administrative et financière. Le terme « Autonomie » est ici pris dans son sens générique, c'est-à-dire sous sa forme générale n'impliquant pas pour autant l'indépendance ; d'où alors l'existence d'un pouvoir de contrôle exercé par le pouvoir central.

    1.- AUTONOMIE ADMINISTRATIVE

    Selon A. Lalande, l'Autonomie locale est le pouvoir d'un groupe politique ou d'une entité publique de s'organiser et de s'administrer lui-même du moins sous certaines conditions et dans certaines limites. (1)

    Pour sa part, Marcel MAJERES dans son manuel « l'Etat Luxembourgeois » définit l'autonomie locale comme : «  le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer dans le cadre de la loi sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques exclusivement locales, sous le contrôle du pouvoir central.

    1.-Alain DECAMP, op cit P 290

    Les dispositions constitutionnelles de divers pays illustrent clairement cette conception lorsqu'elles conservent conformément aux principes de la décentralisation territoriale l'existence des collectivités locales et leur autonomie. C'est en vertu de ce principe que les autorités locales élues sont habilitées à administrer librement les biens propres des collectivités et, le cas échéant, ester en justice pour en défendre les intérêts. C'est sous cet angle que Gaston DEFERRE, Ministre français de l'intérieur et de la Décentralisation, dans son exposé des motifs du projet de loi relatif aux droits et libertés des collectivités Territoriales, déclara : « Promouvoir l'autonomie locale est un acte de confiance dans les Français dans leur capacité à gérer eux-mêmes leur espace » (2).

    a) Election d'un Exécutif Local

    L'autonomie locale exige une représentation locale appelée à former ce qu'on appelle les autorités locales qui représentent les collectivités et qui posent au nom et pour le compte de ces dernières des actes qui font naître des droits et obligations dont elles assument la responsabilité.

    b) Acquisition d'une personnalité Morale

    La personne morale est une entité juridique qui permet une représentation d'intérêts collectifs et qui vise notamment à doter un territoire d'une existence propre, indépendante de celle de l'Etat. Elle est donc un ensemble organisé en vue de réaliser certains objectifs pour le bien-être de la cité. Devenue une personnalité juridique, elle est alors titulaire de droits et d'obligations. En tant qu'entité juridique, la collectivité possède un organe exécutif représentatif qui assure sa gestion avec la seule particularité que l'approbation de l'administration supérieure est exigée lorsque surtout l'action où la décision engage la responsabilité de l'Etat.

    c) Exercice de la libre administration au niveau local

    1

    La constitution des divers pays pris en référence précise dans ses dispositions, que les collectivités territoriales détiennent un pouvoir discrétionnaire à s'administrer librement par des conseils élus et dans le cadre de la loi. Elles peuvent générer leurs propres ressources financières tout en disposant des cadres pouvant assurer la mise en oeuvre des décisions locales.

    1.- Marcel MAJERES, tiré de l'ouvrage DELCAMP Alain op cit P257

    2.- Autonomie financière

    Elle traduit la capacité d'une personne physique ou morale à générer, à disposer des ressources financières suffisantes et à les administrer en toute liberté de manière à faire face à ses besoins, elle est la véritable mesure de la décentralisation. Les collectivités Territoriales possèdent leur patrimoine et leurs finances propres. Le régime des finances locales est fixé par la loi ordinaire ; son contenu obéit à deux principes constitutionnels, celui de la solidarité dans le but d'une juste répartition des ressources publiques entre l'Etat et les collectivités Territoriales par compensation et celui d'égalité active qui correspond à la nécessité de réglementer les écarts et les disparités entre collectivités de même niveau.

    Ainsi, parler d'autonomie financière, c'est de fixer sur des aspects précis :

    - la libération des champs de taxation

    - la compétence exclusive du pouvoir local sur les champs de taxation

    - l'intervention de pouvoir central pour régler les inégalités

    - la possibilité pour la collectivité territoriale de faire des emprunts.

    a) Ressources fiscales propres

    Les moyens financiers d'une collectivité locale déterminent son étendue de liberté de fonctionnement et son importance au sein d'un Etat. En effet, la richesse ou la pauvreté d'une collectivité locale s'apprécie en fonction de son potentiel fiscal1. L'autonomie et la libre administration d'une collectivité territoriale suppose que celle-ci puisse, comme elle le juge bon, doser l'effort fiscal qu'elle demande à ses contribuables avec les services que ces derniers attendent d'elle. L'idéal serait à l'évidence que chaque collectivité puisse trouver dans la seule fiscalité locale les ressources suffisantes pour réaliser ce dosage.

    1.-Cahiers Français # 239 : les Collectivités Territoriales : Janvier-fevrier 1989, P17

    b) Dotations liées aux transferts de compétences

    Pour être plus efficace, l'Etat a jugé bon de transférer certaines compétences aux autorités locales. Alors, ce transfert de compétences exige automatiquement celui des moyens d'actions nécessaires à leur exercice. D'abord, il est important de faire comprendre que l'évolution des possibilités fiscales des collectivités locales dépend des transferts d'impôts étatiques relativement liés à l'évolution des responsabilités actuelles et législatives des collectivités locales. Ensuite, les concours de l'Etat prennent la forme de dotation globale dont chaque collectivité dispose librement. Il y a lieu de distinguer plusieurs types de dotations. La dotation générale de décentralisation (D.G.D) qui est une sorte de subvention versée par l'Etat central à une collectivité locale dans le but de compenser les charges supplémentaires de la collectivité imposées à son budget en raison des compétences nouvelles transférées par l'Etat. Il y a la dotation globale d'équipement (D.G.E), subvention versée par l'Etat aux collectivités. Elle est relative aux dépenses d'équipement en matière d'investissement. Il y a la dotation globale de fonctionnement (D.G.F). Enfin cette dotation est versée par l'Etat aux collectivités locales, elle représente la recette de fonctionnement la plus importante après les impôts locaux.

    Les concours de l'Etat central sont répartis entre les collectivités locales, en fonction des critères bien définis par la loi qui, pour tenir compte des situations différentes des Collectivités Territoriales, se décomposent en plusieurs dotations que perçoivent toutes les Collectivités et en concours particuliers qui ne bénéficient qu'à certaines d'entre elles. D'abord, ils comprennent une dotation de base fixée selon des critères démographiques, c'est-à-dire, en fonction de la population ; ensuite une dotation de péréquation qui elle-même tient compte de l'inégalité des ressources fiscales de l'effort fiscal de la Collectivité et de son insuffisance au regard de certaines charges particulières : par exemple, nombre d'élèves relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire, domiciliés dans la Collectivité.

    c) Possibilités d'emprunts

    L'emprunt est un contrat qui comporte des règles restrictives et des obligations réciproques pour le souscripteur et pour la Collectivité qui emprunte, par exemple la charge de payer les intérêts. En principe, l'emprunt n'est possible que pour le financement de certaines dépenses en Capital. Il est de mise lorsque les ressources financières d'une Collectivité sont insuffisantes.

    CHAPITRE II

    HISTOIRE DU GOUVERNEMENT LOCAL EN HAITI DE 1816 A NOS JOURS

    Chaque société, soit moderne, soit contemporaine ou antique, secrète ses propres formes d'organisations, c'est-à-dire, sa façon particulière de décider et de mettre en oeuvre ses décisions. Les modes d'organisation évoluent de façon permanente, car la manière de s'organiser autrefois n'est pas toujours celle d'aujourd'hui. Haïti, elle aussi, applique ce principe.

    SECTION I- LE GOUVERNEMENT LOCAL EN HAITI DE 1816 A 1980

    L'autonomie locale haïtienne part de la période coloniale à laquelle la partie occidentale de l'île était divisée en paroisses.1 Celles-ci furent d'abord des décisions

    religieuses, puis des entités administratives. A la fin du XIIe siècle, la chapelle gouvernait tous les établissements français fondés à Saint-Domingue. La religion était donc la grande boussole. Cependant, le développement social à Saint-Domingue au XIIIe siècle a donné à la Paroisse une dimension administrative tout en gardant son caractère religieux.

    A- ASPECTS HISTORIQUES

    1.- APPARITION DES ENTITES LOCALES

    Pendant longtemps, la prise en charge d'affaires locales, selon un mode de gouvernement local, n'était nullement envisagée, et les intérêts locaux se confondaient avec les intérêts nationaux.

    1.- Thomas Louis Cornélus op cit P9

    Pendant plusieurs générations, Haïti avait jeté les bases d'une organisation lignagère directement liée à la résidence, c'est-à-dire, au quartier oú l'on vivait. Les premières formules d'organisation locale étaient celles des groupes d'entraide, des classes d'âge, des castes et des conseils de sages. Ce mode d'organisation n'est pas tout à fait propre à Haïti, puisqu'on retrouve cette pratique à la genèse de l'institution locale en France.

    2.- DEBUT DE L'ADMINISTRATION LOCALE

    A l'origine, l'existence des libertés locales coïncidait avec l'absence d'un réel pouvoir étatique. Les gouvernements autoritaires firent très peu de place à l'autonomie locale. Mais la pression des citoyens désireux de participer activement à la gestion des affaires les concernant, porte les responsables à accepter dans plusieurs villes la création d'une assemblée de bourgeois qui choisit des échevins pour former le  corps de ville  présidé par un notable

    Si, en France, les collectivités territoriales ont précédé la formation de l'Etat, c'est pourtant le contraire qui s'est produit en Haïti. L'apparition des collectivités territoriales haïtiennes est post-étatique, car elles remontent aux origines nationales.1 Elles furent connues sous la dénomination de  Paroisses, car à l'époque coloniale, elles étaient une division religieuse ne disposant d'aucune capacité juridique, ni de pouvoir propre. Elles relevaient soit d'un major pour la paroisse urbaine, soit d'un Aide Major pour la paroisse rurale. On y trouvait un conseil de fabrique, mais ce dernier était chargé d'aider le curé financièrement dans l'administration et l'entretien de la chapelle. Pour s'en convaincre, il suffit de considérer les structures de la paroisse et ses modes de fonctionnement. Quant à sa configuration, elle dérive de l'opportunité des établissements coloniaux et de la fragmentation du monde rural en une multitude de petites communautés appelées habitations, quartiers, etc. Son origine renvoie à la solidarité religieuse dans l'espace géographique de la colonie de Saint-Domingue, et à l'exemple des municipalités françaises de 1791. Du syncrétisme de ces héritages est sorti un embryon d'administration territoriale où un agent est placé en contact étroit avec les chefferies qui servent de relais entre lui et la population locale.

    3.- LE SYSTEME LOCAL AVEC LES NOTABLES

    1.- Mabileau, ALBERT : op cit P 8

    Il n'y a pas longtemps, on parlait de notables en Haïti. Si le régime a été modifié avec l'accession à l'indépendance, son uniformité demeure. Le conseil de notables était reconduit et aussi militarisé. Les membres qui en exerçaient les attributions étaient les

    Commandants d'arrondissements de la place, le juge de paix et d'autres citoyens, notamment les plus fortunés. La décision de l'autorité militaire, parfois au mépris des autres membres, était tout à fait prééminente. « L'autorité militaire, selon Linstant De Pradisnes, y avait voix délibérative et ne devait pas souvent admettre que ses avis fussent considérés autrement que comme des ordres ».1

    4) NAISSANCE DE LA COMMUNE

    Parmi les différents niveaux d'administration, la Constitution de 1816 en son article 21 a érigé la paroisse au rang de commune bénéficiant d'une liberté d'action. De là à 1987, la commune ci-devant paroisse demeure la seule entité de référence permettant de reconstituer l'histoire des collectivités locales en Haïti. Le régime local haïtien fut établi par la monarchie en imitation des structures locales françaises. La commune était dirigée par un conseil composé de fonctionnaires émargeant au budget général, espace nommé par le Président de la République et obligé de lui acheminer un rapport mensuel sur la marche de leurs circonscriptions.

    B.- EVOLUTION DU SYSTHEME LOCAL DE 1843 A 1980

    A côté des excès de centralisation, de nombreux facteurs ont suscité diverses réformes à partir de 1843. L'objectif était de substituer aux anciens rapports de commandants de nouvelles relations. Ainsi, le principe de l'autonomie locale énoncé dans les Constitutions, est explicité par les lois et les règlements qui déterminent les modalités et les conditions de son évolution. Il en fut ainsi depuis 1881 avec la promulgation du premier statut qui autorisait les communes de la République à s'administrer elles-mêmes. Ceci explique que les différentes lois comprises entre 1881 et 1982 sur l'institution locale sont une réponse à une crise de l'Etat, de la démocratie représentative trop souvent bâillonnée. La société civile aspirait à sa participation à la chose publique. De 1881 à 1982, un siècle de législations sur le régime local stipulant que le conseil communal administre les intérêts de la commune. Cette évolution du système de gouvernement local n'est pas sans importance.

    1.- Thomas Louis cornélus : op cit P 9

    1.- CADRE LEGAL

    Précédemment, il a été démontré que la commune ci-devant paroisse est la première collectivité locale ou territoriale consacrée de façon formelle par la charte de 1816. Il n'est pas surprenant qu'un certain nombre de textes de loi traitent de la libre administration des collectivités locales en érigeant le principe de l'autonomie locale au premier rang dans les Constitutions haïtiennes. Parmi ces textes figurent la charte de 1843, la loi de 1881, le décret du 6 juin 1924, la constitution de 1932, le décret du 22 octobre 1982.

    2) DELIMITATION GEOGRAPHIQUE DE L'ESPACE LOCAL HAITIEN

    Dans le cadre de l'évolution du régime local, le vent du développement a soufflé sur la population rurale. Associations, comités, conseil de volontaires, se regroupent et bougent dans les moindres localités en sollicitant l'aide financière, le soutien matériel et technique.

    Cette évolution du système local a porté les législateurs à conditionner le découpage du pays en départements, en arrondissements, en communes, en quartiers et en sections de commune. La commune était toujours considérée comme une circonscription électorale qui permet aux citoyens de désigner leurs représentants pour gérer leurs intérêts communs,  une circonscription de gestion des affaires locales, une circonscription administrative importante de l'Etat par laquelle celui-ci exerce une partie de ses missions.

    3) RENFORCEMENT DU SYSTEME LOCAL DE 1924 à 1982

    Reprenant les dispositions légales de 1881 et de1951, le statut du 22 octobre 1982 a consacré la présence de deux organes : l'un délibérant issu du suffrage universel direct et dénommé assemblées primaires, duquel émane le conseil exécutif composé de maires et de suppléants choisis par le président de la République. Seul le maire est rémunéré de la caisse publique. Les suppléants et les conseillers sont des fonctions honorifiques exercées gratuitement, excepté dans le cas où ils remplacent le maire appelé magistrat selon l'ordre des nominations.

    Les lois, qui instituent l'autonomie des collectivités locales appelées communes, n'ont fait que légitimer le gouvernement local et institutionnaliser le système local. De ce fait, le magistrat communal exerce des attributions telles que : officier de l'Etat civil, agent de police urbaine, administrateur des biens de la commune.

    La transformation des structures sociales et économiques a nécessité à nouveau de nombreuses modifications et adaptations de la loi municipale. Pour lui permettre de mettre ses possibilités en relief, d'atteindre ses buts, d'alléger de ses lourdes préoccupations du pouvoir central dont elle est le noyau, l'institution communale est révisée successivement par la loi du 6 juin 1924 qui créa l'administration générale des contributions, et par la constitution de 1932 suivie de la loi du 24 juillet 1951.Tous ces textes législatifs reflètent l'importance octroyée aux collectivités locales haïtiennes. C'était l'époque où un certain intérêt a été manifesté dans d'autres pays par les hommes politiques à partir des projets de réforme visant à découvrir la réalité d'un système politico administratif  local. Sa légitimité est renforcée par le général de Gaulle dans son discours à Lyon en 1968. (1)

    Il est loisible de constater que, depuis longtemps, les gouvernements haïtiens ont manifesté une certaine velléité de modifier et d'adapter au changement social les structures territoriales.

    SECTION II.- L'AUTONOMIE LOCALE ET LA REFORME DES ANNEES QUATRE-VINGT (1980)

    Le principe de l'autonomie locale a toujours été reconnu par les législations haïtiennes antérieures à 1982. Il est actuellement consacré par des dispositions provenant de plusieurs lois. Chronologiquement, il émane de quatre sources principales :

    a) Le décret du 22 octobre 1982 révisant les lois antérieures, notamment celles de 1881, de 1924, de 1951 et portant statut de la collectivité territoriale de la commune ;

    b) La constitution du 29 mars 1987 qui a multiplié les structures autonomes ;

    c) La loi fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de la collectivité territoriale de section communale, sanctionnée le 4 avril 1996 ;

    1.- Albert Mabileau, op cit P 42

    d) La loi du 2 septembre 1996 créant un  fond de gestion et de développement des collectivités territoriales  dans le but de pallier aux effets discriminatoires entre collectivités riches et collectivités pauvres.

    De nombreuses règles sont alors énoncées dans la Constitution de 1987 afin de structurer l'autonomie locale. D'une part, l'exécutif départemental est transféré au représentant élu de la collectivité départementale. D'autre part, la tutelle est allégée. Le délégué du gouvernement conserve la seule qualité de représentant de l'Etat en matière de contrôle financier et de légalité des actes administratifs. Enfin, la section communale et le département sont, au même titre que la commune, érigés en collectivités territoriales. Bref, ces lois proposent une rupture avec les pratiques antérieures et un renforcement de la démocratie locale.

    A.- MODERNISATION DU CONCEPT DE COLLECTIVITE TERRITORIALE

    Le système établi par la Constitution de 1987 a profondément modernisé la structure de l'administration des collectivités territoriales haïtiennes. Ainsi, en plus de la commune qui a toujours existé comme collectivité territoriale, d'autres structures sont transformées en Collectivités Territoriales telles : la section communale et le département. Cette nouvelle organisation instaurée par la charte du 29 mars 1987 repose sur l'axiome dû à Sieyès délibérer est le fait de plusieurs, exécuter le fait d'un seul (1). Ainsi, deux organes furent juxtaposés dans chaque circonscription : une assemblée, organe collégial chargé de la délibération ; un conseil, organe collégial aussi, mais chargé de l'exécution. Cette forme de dualisme administratif est un nouveau trait caractéristique de notre système administratif.

    1.- LACOMMUNE : UNE STRUCTURE ANCIENNE

    La commune est une collectivité territoriale moyenne, ayant une personnalité morale et juridique, dotée de l'autonomie administrative et financière. Son territoire est subdivisé en sections communales. Elle est dirigée par un conseil exécutif composé de trois membres : un président ou Maire et deux Maires adjoints, assisté d'une assemblée municipale (AM) qui constitue un véritable parlement local.

    1.- De LAUBADERE André : VENEZIA, Jean-Claude ; GAUDEMENT Yves :

    En Haïti, l'histoire de la commune remonte très loin dans le passé. Malgré plusieurs réformes, son existence n'est pas affectée. Elle a la vocation d'améliorer le cadre et les conditions de vie de ses habitants, c'est pourquoi, elle gère les services collectifs de proximité.

    Selon Jean Pierre MURET, «  la commune est au coeur de la démocratie » (1). Son nom même est significatif de coopération et de dialogue social. Aujourd'hui, le statut de la commune répond à un double besoin : elle est une circonscription administrative de l'Etat et un lieu de gestion des intérêts locaux.

    2.- CREATION DE NOUVELLES COLLECTIVITES TERRITORIALES

    Si la commune a toujours existé comme collectivité territoriale, la constitution de 1987, en son article 61, en a crée deux autres : la section communale et le département.

    a) SECTION COMMUNALE

    La section communale ci-devant section rurale est la plus petite entité territoriale administrative de la République d'Haïti. Elle a le statut de personne morale et juridique. Elle jouit selon la Constitution, de l'autonomie Administrative et financière dans les limites fixées par la loi.

    Dans le souci du législateur de trouver un mieux-être par une participation de proximité pour la population paysanne, le pouvoir de s'administrer librement lui est reconnu. Ainsi, elle est formée d'un conseil de trois (3) membres élus pour quatre (4) ans au suffrage universel direct. Etant une personne publique décentralisée, elle est supposée avoir des attributs : personnalité morale, patrimoine, fiscalité et budget propre qu'elle possède à titre permanent et qui sont distincts de ceux de la commune. Nouvellement créée, la section

    communale est reconnue d'avoir une dimension toute nouvelle du fait qu'elle peut se voir attribuer par la loi des compétences longtemps exercées exclusivement par la commune. La loi du 4 avril 1996 rappelle en son article 2.1 que la section communale exerce ses compétences dans le respect de l'intégrité et de l'autonomie pour promouvoir tous les aspects de son développement. L'administration de chaque section communale est assurée par un conseil formé de trois (3) membres élus au suffrage universel (CASEC) et une

    1. MURET Jean Pierre, les Municipalités, Collectivité guide du citoyen et de l'élu

    assemblée de section communale (ASEC).Le CASEC est désormais un organisme permanent dont les membres sont élus pour une durée égale à celle du conseil municipal.

    b) DEPARTEMENT

    Jusque vers l'année 1986, l'expression département ne désignait pas encore une collectivité territoriale au sens que le droit positif haïtien le reconnaît aujourd'hui. Le département n'avait pas la personnalité morale, c'est-à-dire qui a des droits et des obligations. Il n'était qu'un démembrement de l'Etat. Il fut considéré comme un organe de l'Etat Central qui transmet alors les directives de celui-ci et veille à leur exécution.

    Après environ trente (30) années de dictature, le peuple haïtien voulait ardemment par le biais de ses représentants démocratiser l'administration du pays. C'est à cette idée que les constituants de 1986 prévoient la formation d'une assemblée départementale chargée d'élire un conseil départemental avec pour mission : la gestion des intérêts locaux dans le département et l'exécution des ordres du gouvernement central. La Constitution de 1987 a, d'une part, fait disparaître la structure de région tracée par la loi de 1978, et d'autre part, érigé le département en collectivité territoriale, en lui reconnaissant pleinement la personnalité morale. Ainsi, à l'instar du département français, le département en Haïti est à la fois :

    - une Collectivité territoriale décentralisée dotée d'organes élus par le suffrage populaire de son territoire ;

    Une circonscription administrative de l'Etat, dotée d'un organe nommé par le gouvernement : le délégué départemental.

    3) LE RENFORCEMENT DE LA DEMOCRATIE DE PROXIMITE

    La décentralisation doit être à la base de tout processus de démocratisation qui se veut durable. Elle constitue la condition sine qua non de toute vraie démocratie. Après la chute du duvaliérisme, il y eut une forte revendication décentralisatrice et la constitution de 1987 reflète cette tendance.

    Aujourd'hui, ce sont les conseils élus qui sont les organes de la décentralisation. Ils disposent d'une assemblée qui constitue un véritable parlement local, qui discute les propositions et contrôle les exécutions. Il ne peut y avoir de collectivité sans une assemblée élue ; cette dernière est confirmée dans un rôle consultatif mais elle n'administre pas.

    a) CONSEIL EXECUTIF LOCAL

    Depuis que la constitution de 1987 a fait du président du CASEC et de celui du conseil départemental (CD) les homologues de celui du conseil municipal (CM), les organes exécutifs de ces trois collectivités sont très proches et la loi doit intervenir pour délimiter leurs champs de compétences. Ces innovations constitutionnelles ont élargi les marges de manoeuvre des collectivités territoriales.

    Conformément aux articles 61, 66 et 77 de la Constitution, chaque conseil exécutif, soit de la section communale (CASEC), soit du conseil municipal (CM), soit du conseil départemental, a la compétence et le pouvoir de gestion autonome de la collectivité territoriale en question.

    S'il est attribué à l'organe délibérant de décider, l'organe exécutif met en application les décisions prises. Cette exécution se fait sous le contrôle de l'organe délibératif qui fonctionne comme une sorte de parlement local.

    b) PARLEMENT LOCAL

    L'institution assemblée à chaque niveau de collectivité constitue une autre grande innovation de la constitution de 1987. Sont prévues les assemblées de la section communale (ASEC) pour la section communale,  les assemblées municipales (AM) pour la commune, les assemblées départementales (AD) pour le département. Elles assistent les conseils aux différents niveaux.

    La loi du 29 mars 1996 définit les attributions des assemblées. Contrairement aux conseils exécutifs qui dirigent, les assemblées discutent leurs propositions, les assistent dans la planification des projets et contrôlent tous leurs actes. On comprend, qu'en remplissant ces fonctions, l'assemblée constitue un véritable parlement local.

    c) DEVOIR DE COMPTE-RENDU A LA POPULATION

    La loi du 11 juillet 1996 en son article 9 stipule que les séances des assemblées sont publiques. Les comptes-rendus des délibérations doivent être affichés et portés à la connaissance du public par tous les moyens utiles.

    Les collectivités territoriales, à cause des exigences démocratiques qui veulent que le pouvoir soit toujours proche du citoyen, sont tenues de garder un contact étroit avec les citoyens dont divers groupes sont consultés sur les besoins et les solutions à apporter aux problèmes de la collectivité. Ainsi, la communication joue un rôle de premier plan dans une démocratie participative.

    B.- LES COLLECTIVITES TERRITORIALES DE LA REFORME A NOS JOURS

    Tout processus de décentralisation fait naître à l'Etat central le devoir de transférer certaines compétences et les moyens d'action adéquats à l'exercice de ces compétences. Cette opération donne à la population locale qui, dans le passé, était un simple spectateur, la latitude de choisir des gens entre eux, de leur localité pour administrer librement dans les limites de loi, les affaires locales.

    1.- EXERCICE DE LEURS COMPETENCES

    La notion de décentralisation s'explique par un jeu complexe de transfert de compétences de l'autorité centrale vers des autorités locales. Ainsi, la constitution de 29 mars 1987 a bel et bien défini les enjeux globaux sur le plan administratif, juridique et institutionnel. Elle définit les compétences de chaque acteur, en distinguant entre les affaires nationales relevant de l'Etat central et les affaires locales relevant des Collectivités Territoriales.

    a) Compétences propres

    La question de compétence propre est l'un des éléments importants de l'identification des collectivités locales. La population locale cesse d'être un spectateur passif pour devenir l'acteur principal qui détient la capacité de choisir ces dirigeants qui doivent intervenir dans les affaires intéressant leur ressort territorial. Ainsi, de 1982 à 1996, des lois, des décrets et des circulaires ont vu le jour, par exemple, la loi du 4 avril 1996 relative aux transferts de compétences ; et il faut noter, un tas de projets de lois cadres sur les droits et les libertés des collectivités territoriales.

    Apprécier la compétence propre d'une collectivité revient à regrouper logiquement ses attributions sous différentes rubriques qui doivent permettre aux conseils élus de mieux organiser leur gestion. Donc, une collectivité a quatre attributions essentielles qui sont :

    1.- Attribution de planification : préparer en collaboration avec les organes publics compétents, les plans d'aménagement du territoire, ceux d'extension et d'embellissement des villes ; déterminer les sources nouvelles d'imposition et proposer les centimes additionnels sur les taxes et impôts d'Etat ; mettre sur pied des projets d'investissement par la construction et la réalisation des travaux d'importance.

    2.- Attribution d'animation et de consultation : Former ou autoriser dans les quartiers et les agglomérations des comités, ou intéresser les groupements communautaires et les coopératives à étudier toutes questions liées aux problèmes économiques, socioculturels et d'environnement et à suggérer les solutions et les voies et moyens appropriés.

    3.- Attribution de gestion :Aménager et entretenir les routes et chemins vicinaux, recenser les immeubles des particuliers, ceux du domaine public et du domaine privé de l'Etat situé dans la collectivité, fixer les prix des produits de premières nécessitées en accord avec le service compétent du ministère du commerce.

    4.- Attribution d'exploitation et de protection : Etablir et exploiter des parcs d'automobiles et des gares routières ; créer et administrer des salles de spectacle et de théâtre ; protéger, entretenir, exploiter les sites et monuments naturels ou historiques en collaboration avec l'administration compétente de l'Etat ; créer et administrer des services de protection civile ; protéger l'exercice des cultes et assurer la police des moeurs dans la collectivité.

    b) Charges locales

    L'objectif poursuivi par l'Etat en créant une collectivité surtout dans le cadre d'une décentralisation est la recherche d'une gestion de proximité efficace. Pour y arriver, il se décharge de certaines responsabilités pour les confier à des gens plus proches de la population une fois élus par cette dernière. Ainsi, en tant que personne morale, une collectivité territoriale doit être dotée d'organes appelés à fournir des services d'intérêt local. C'est dans cette optique qu'on dit que l'existence d'une collectivité repose sur le fonctionnement d'organes administratifs locaux qui gèrent les intérêts propres de la collectivité.

    Le décret du 22 octobre 1982 sur les communes et la loi du 4 avril 1996 sur les sections communales donnent une liste détaillée des obligations des Collectivités Territoriales. Nous tenons seulement pour la commodité du développement à les grouper en trois rubriques : Frais du personnel, fournitures, services et investissement. Cette dernière obligation renvoie à la construction des réseaux divers : Adduction d'eau potable, barrage électrique, construction d'école, oeuvre de bienfaisance sans oublier leur participation au financement d'équipement entrepris par l'Etat central sur leur territoire.

    c) Moyens de fonctionnement

    Les revenus des collectivités locales proviennent de deux sources principales : Impôts locaux, taxes locales et dotation globale de la part de l'Etat. Les taxes et impôts les plus importants perçus par la Direction Générale des Impôts (D.G.I) pour le compte des collectivités locales sont : la contribution foncière des propriétés bâties (CFPB) et la patente. Ces deux impôts ne constituent pas les seuls, même s'ils représentent un très fort pourcentage de la fiscalité directe locale. Les Collectivités Territoriales ont aussi la possibilité de percevoir d'autres taxes dont les produits peuvent être plus ou moins importants. Citons quelques-unes.

    - Produits des droits d'abattage des animaux

    - Taxe d'enlèvement des ordures ménagères

    - Produits de concessions de terrains dans les cimetières

    - Produit des amendes prononcées par les tribunaux correctionnels et de simple police

    - Imposition forfaitaire sur les pylônes électriques

    - Taxes de garage et d'utilisation des trottoirs

    - Prélèvement local sur le produit des jeux dans les casinos

    - Droit de licence sur les boissons vendues en détail

    - Impôt sur les spectacles

    - Taxes sur les affiches publicitaires

    - Taxes sur les emplacements publicitaires.

    Il est évident qu'à cause des disparités économiques et financières qui existent entre les différents niveaux de collectivités territoriales que l'Etat central dans son rôle de réglementation se doit d'intervenir par la formule de péréquation. C'est ainsi que la loi du 28 septembre 1996 est voté pour réformer les subventions traditionnelles accordées aux collectivités locales en un fonds de compensation alimenté par l'Etat central. Grâce à cette loi, le renforcement de l'autonomie locale est maintenu en posant aussi le principe que tout accroissement de charges résultant de transfert de compétences doit être compensé par un transfert de ressources proportionnelles conformément au prescrit de la Constitution de 1987

    2.- Articulations entre les collectivités territoriales

    L'Etat central, en tant que grand administrateur des affaires de la cité, dispose d'un vaste réseau d'autorités administratives et de services répartis sur l'ensemble du territoire. Cette organisation suppose un découpage géographique en circonscriptions qui lui servent de cadres d'action. Sur chacune de ces circonscriptions, la loi établit sur différents niveaux des paliers et prévoit un mode de fonctionnement axé sur une bonne entente et une parfaite collaboration de manière à rendre la tâche plus facile et la vie plus agréable entre les citoyens.

    a) Relation de collaboration ou rapports harmonieux

    Le développement socio- économique dans la vie politique à l'heure actuelle donne lieu à une implication de plus en plus uniforme des collectivités territoriales dans les actions entreprises au niveau local. On se rend compte que, dans la mise en place de certains projets, il y a concertation entre les bureaux déconcentrés et les autorités locales. A titre d'exemple, nous citons, dans le Nord-Ouest, notamment à Port de paix et dans le centre, à Hinche les bureaux déconcentrés du ministère du plan se réunissent avec les autorités locales dans le cadre de la mise en place de certains projets. L'existence continue de ce rapport harmonieux entre les différents paliers dépend d'un ensemble de mécanismes à mettre en place. Par exemple, définir les champs de compétence, c'est-à-dire que la loi assigne à chaque acteur de chaque pallier des tâches spécifiques en sorte qu'il n'empiète pas sur celles des autres.

    b) Rapports conflictuels

    L'absence d'une législation portant sur le transfert de compétences et de pouvoirs aux collectivités, en distinguant les affaires nationales relevant de l'Etat central des affaires locales relevant des collectivités territoriales, rend conflictuelle la relation Etat / collectivité Territoriale. Deux exemples récents et significatifs, sont à signaler :

    - Le maire Emmanuel Charlemagne de la commune de Port-au-Prince, dans son invention fugitive de créer une police municipale, a suscité une situation de conflit

    - par rapport à la vision générale de la secrétairerie d'Etat à la défense qui abondait dans le sens de la constitution de 1987 qui veut une police nationale unique.

    - La direction générale des impôts (D.G.I) est la seule institution habilitée à percevoir des taxes pour les collectivités territoriales et à les déposer à leur compte. Il arrive pourtant sous l'administration de Emmanuel Charlemagne que la mairie de Port-au-Prince a décidé de les collecter elle-même par le biais de ses inspecteurs ; ce qui a suscité un tas de palabres.

    b) Absence de hiérarchie

    Chaque collectivité territoriale est autonome comme telle, aucune collectivité territoriale ne peut exercer un contrôle sur une autre, c'est le principe de l'autonomie réciproque, ce phénomène n'est pas propre à Haïti puisqu'il s'appliquait déjà en Grèce. A cette phase, il est important de faire remarquer qu'aucune collectivité ne peut déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir de ses limites fixées par la loi et par la constitution. La responsabilité entière de chaque collectivité est attachée aux actes de cette collectivité.

    C.- L'AUTONOMIE LOCALEFACE

    A L'ADMINISTRATION CENTRALE

    Les réformes décentralisatrices ont voulu d'abord réaliser la promesse contenue dans de la constitution de 1987. Les Collectivités Territoriales s'administrent librement. Ainsi, la section communale et le département deviennent des collectivités au même titre et au même degré que la commune ; les affaires propres à ces collectivités sont réglées par des conseils élus au suffrage universel direct dont le président assure l'exécution des délibérations. Les conseils départementaux travaillent à la conception des projets de décentralisation, veillent sur les services publics en vue d'un développement régional durable.

    1.- Représentation du pouvoir central au niveau local

    Les élus de la collectivité exercent selon la situation deux types de pouvoirs : un pouvoir en qualité d'agent de la collectivité locale, quand ils interviennent au nom et pour le compte de la collectivité locale, et un pouvoir en tant qu'agent de l'Etat central. Dans la perspective classique, l'administration territoriale englobe, dans le cadre de circonscriptions, une administration d'Etat déconcentré et des collectivités locales, constituant des personnes publiques distinctes de l'Etat1.

    a) Par des agents élus

    L'élu, intervenant au nom de l'Etat central, cesse d'être seulement un exécutif local pour devenir aussi un agent national placé à proximité, chargé d'exécuter certaines fonctions spéciales2.

    Parmi les trois fonctions exercées au nom de l'Etat central, on trouve :

    - La publication et exécution des lois et règlements

    - l'exécution des mesures de sûreté générale

    - Certaines fonctions de nature judiciaire tel: Officier d'Etat civil et officier de police judiciaire.

    - 1.-Décentralisation en Haïti, Reforme de la législation et de la politique de décentralisation P

    2.-Delcamp ALAIN,les institutions locales en Europe, Paris, Puf, 1990 P186

    Il est important de faire remarquer que quand l'élu agit au nom de l'Etat, il est alors soumis au contrôle hiérarchique du pouvoir central qui selon le cas, peut annuler ses décisions ou se substituer à lui pour prendre telle ou telle décision appropriée. A cette phase, les fautes ou préjudices de service qu'il commet engagent la responsabilité de l'Etat et non celle de la collectivité.

    2.- Répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales

    La constitution haïtienne de 1987 actuellement en vigueur traite les collectivités territoriales et la décentralisation comme des éléments modernisateurs pour l'Etat haïtien. Elle prône la concertation et la participation comme seul moyen pour arriver à un Etat démocratiquement fort. C'est pourquoi cette participation exige une certaine répartition de compétences entre les différents niveaux de collectivités et l'administration centrale.

    Le principe de subsidiarité veut qu'un pallier de collectivité assume le type de compétence pour lequel il est plus apte, où il satisfait le mieux les besoins de la population. Dans ce cas, il serait anormal à une collectivité de rang plus élevé d'exercer les fonctions qu'un groupement d'ordre inférieur est en mesure de remplir efficacement.

    Pour répéter Tocqueville : « Un pouvoir central, quelque éclairé, quelque savant qu'on l'imagine, ne peut embrasser à lui seul tous les détails de la vie d'un peuple1 »

    a) Compétences transférées aux collectivités territoriales

    Le système énoncé au préambule joint au premier article du titre I du chapitre I de la constitution du 29 mars 1987 prescrit la décentralisation comme un mode d'organisation de l'Etat souverain d'Haïti. Aussi, est- elle conçue comme une technique administrative qui repose sur un postulat d'après lequel  le résultat de l'administration est meilleur et mieux accepté par les administrés lorsque ceux-ci y participent.

    1.- Tocqueville Alexis Charles, citation tirée de l'ouvrage greff Xavier P 86

    Ainsi donc, un grand nombre de compétences sont prévues pour les collectivités territoriales dans divers domaines en fonction de leur capacité technique ou de leur proximité géographique respective. Le clivage redistributions, proximité se retrouve au niveau de la maîtrise des sols, de l'action sanitaire et sociale , du logement, de l'éducation, de la formation professionnelle, du transport, de la protection civile, des activités culturelles, de l'agriculture, de l'intervention économique et de la planification.

    b) domaine partagé

    Etant donné qu'un pouvoir central, quelque grand qu'il soit, ne peut embrasser à lui seul tous les détails de la vie d'un peuple, il ne peut non plus se désintéresser de ces missions. C'est à travers cette logique que la constitution du 29 mars 1987 a partagé des tâches entre les collectivités territoriales en tant que pouvoir local et l'Etat central en tant qu'administrateur national.

    Dans le système de la décentralisation hybride, certaines fonctions d'un même service sont décentralisées et d'autres sont centralisées. A titre d'exemple, l'Etat central peut transférer des responsabilités de financement et de supervision des projets d'investissement au gouvernement local tout en retenant au niveau central les fonctions de planification des investissements et l'embauche du staff technique.

    Il en est de même qu'au niveau éducatif, les communes peuvent avoir la responsabilité de la construction et l'entretien des écoles primaires alors que le ministère retiendrait la responsabilité de :

    - Elaborer les programmes

    - La structure des parcours de formation

    - Gérer et rémunérer le personnel

    - La création des postes, l'ouverture et la fermeture des classes.

    - 3.- Droit de contrôle de l'Etat sur les collectivités locales

    Dans tout Etat unitaire, les institutions administratives décentralisées sont soumises au contrôle du pouvoir central en vue de sauvegarder l'indivisibilité du territoire et l'intérêt général contre les empiétements des pouvoirs locaux.

    a. Contrôle administratif

    Les éléments constitutifs et caractéristiques d'un Etat unitaire se retrouvent à travers les fichiers suivants : Les personnes publiques autonomes, affaires locales, autorités locales élues et contrôle du pouvoir central. Le petit Larousse 2000 parle de tutelle administrative pour désigner le contrôle exercé sur une collectivité publique ou sur une personne morale de droit public.

    Les collectivités territoriales décentralisées en tant qu'entités de l'Etat sont soumises à des règles de limitation d'actions et ne possèdent pas de pouvoir normatif distinct de l'Etat central. Cette restriction s'inscrit dans le but de maintenir la cohésion du pays, d'éviter les conséquences d'une mauvaise gestion et d'assurer l'unité d'exécution des lois sur l'ensemble du territoire ; l'Etat exerce un contrôle administratif qui porte souvent le nom de tutelle.

    Selon le moment ou l'objet du contrôle, on distingue quatre types de contrôle :

    1. Le contrôle préventif, quand l'Etat central intervient soit pour éliminer, soit pour corriger, soit pour compléter une décision des collectivités territoriales avant que cette décision devienne exécutoire.

    2. Le contrôle suspensif ou de régularité qui s'exerce sur les décisions déjà prises c'est-à-dire à posteriori.

    3. Le contrôle supplétif, l'Etat, dans le cadre de son rôle de réglementation, intervient quand il constate une carence d'action de la part de l'autorité locale.

    4. Le contrôle concomitant, selon François Labie, qui n'empêche pas absolument l'exécution de la décision locale, sinon provisoirement, puisque l'autorité locale peut modifier la décision pour la rendre applicable.

    Dans la catégorie qui porte sur l'objet, il y a lieu de distinguer le contrôle de légalité qui tient compte du caractère légal de la décision ou de l'acte posé par une collectivité, et le contrôle d'opportunité qui porte sur le bien-fondé de la décision ou de l'acte.

    A l'analyse, les collectivités territoriales sont passives de trois organes de contrôle : La délégation départementale pour la tutelle administrative, l'assemblée délibérante qui contrôle les actes administratifs du conseil, la cour supérieure des comptes et du contentieux administratifs (CSC/CA) pour le contrôle à la fois administratif, budgétaire et financier.

    b) exercice de la tutelle

    La notion de compétence propre attribuée aux collectivités territoriales n'est pas synonyme d'autonomie propre, voire d'indépendance, c'est-à-dire la non intervention de l'Etat central. La constitution du 29 mars 1987, renforçant la déconcentration, a donné plus de responsabilités au niveau départemental en accroissant le rôle de coordination des délégués. La loi du 6 septembre 1982 sur le statut général de l'administration publique a déjà prévu un délégué pour chaque département et un vice délégué pour chaque arrondissement. Ils sont des fonctionnaires de l'Etat rattachés hiérarchiquement au ministère de l'intérieur.1 Ils sont des exécutants des instructions émanant des membres du gouvernement ; ils sont à la fois représentant du premier ministre et de chacun des ministres pour l'exécution de leurs compétences.

    Le décret du 17 mai 1990 sur la délégation, en son article 6, a diversifié les attributions des délégués. Ces derniers veillent à l'exécution des lois et règlements généraux et à la tranquillité publique. Ils examinent les budgets et les comptes des collectivités locales, les adressent au ministère de l'intérieur avec leur avis. Enfin, ils surveillent la gestion financière des collectivités territoriales.

    A côté des délégations, une partie du contrôle de tutelle est exercée au niveau central, notamment par le ministère de l'intérieur, le ministère des finances, chacun en ce qui le concerne. Ce type de contrôle est purement administratif, il vise la légalité des opérations, la conformité des instructions données et l'appréciation du caractère économique et rationnel de gestion.

    Il est important de noter que dans certains pays, les délégués n'ont pas d'autorité sur tous les services ou organismes de l'Etat au niveau local. Seulement ils coordonnent leurs activités, mais ne les dirigent pas.

    c) le contrôle des assemblées délibératives

    La constitution du 29 mars de 1987, en ses articles 73 et 83, stipule que les conseils de sections communales, municipaux et départementaux ont pour obligation de rendre compte de leur gestion administrative à leur assemblées délibératives qui elles mêmes en font un rapport au conseil départemental et à l'administration centrale. Cette forme de contrôle, appelé contrôle horizontal, est un moyen que donne la constitution à l'assemblée de pouvoir sanctionner les actes administratifs des conseils en tant que parlement de proximité.

    d) le contrôle de la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif

    En plus de la délégation et des assemblées délibérantes qui contrôlent les conseils, la constitution de 1987 a établi la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif comme un troisième organe de contrôle. Elle est chargée du contrôle administratif et juridictionnel des recettes et des dépenses étatiques, de la vérification de la comptabilité des collectivités territoriales.

    Ainsi, il est institué deux séquences de contrôle : contrôle interne et contrôle externe.

    Le décret du 22 octobre 1982 en son article 49 prévoit l'apurement des comptes tous les trois mois, et ceci, par le conseil élu lui-même, avant d'être apuré par la suite par la CSC/CA ceci, conformément au décret du 4 novembre 1983.

    Par contrôle externe, elle vérifie sur pièces et sur place la régularité des recettes et dépenses locales. Elle s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs. Selon le cas, elle peut formuler des recommandations sur la gestion des C.T en vue de limiter le brigandage et le gaspillage au niveau de l'Administration publique territoriale.

    En cas d'incurie et de malversations, des sanctions administratives disciplinaires peuvent être prononcées par la CSC/CA allant jusqu'à la dissolution du conseil et la mise en débet de la comptabilité publique.

    Tout au cours de ce deuxième chapitre, il a été question d'étude de l'histoire du gouvernement local en Haïti : son autonomie, son fonctionnement et sa cohabitation avec le pouvoir central. En somme, c'était un résumé partiel des orientations cadres des lois haïtiennes d'autonomie locale, notamment avec la constitution de 1987. L'appareil étatique se déconcentre puis se décentralise pour laisser libres champs à la participation locale afin d'associer la population à la gestion des affaires publiques où les gens de la localité cessent d'être absents ou spectateurs des décisions publiques pour devenir des acteurs ou décideurs de proximité !

    La constitution du 29 mars 1987 déborde de bonnes intentions en matière de décentralisation. Mais il existe un décalage important entre les textes législatifs et la réalité haïtienne quand à leur application sur le terrain. Donc, l'enjeu de la modernisation du système local est encore pendant et il persistera encore tant que ces nouveaux équilibres ne seront pas réalisés ; ce que le troisième chapitre se donnera pour tache de démontrer à travers les lignes qui vont suivre.

    CHAPITRE III

    LA DECENTRALISATION TERRITORIALE FACE AUX REALITES

    SOCIO-POLITIQUES ET JURIDIQUES HAITIENNES

    Le contenu du chapitre III nous permettra de bien comprendre d'une part, les réalités sociales, politiques et juridiques des collectivités territoriales et, d'autre part, les conséquences de cette situation sur l'ensemble de la vie socio-économique du pays, notamment sur l'évolution des Collectivités Territoriales. Donc, à la fin de ce chapitre, le lecteur sera capable de :

    1. Identifier les éléments qui constituent le blocage de l'évolution des Collectivités Territoriales et d'une décentralisation réelle en Haïti.

    2. Constater et comprendre les résultats négatifs de ce blocage.

    SECTION I.-

    LE BILAN DES CONSTATATIONS

    L'étude de la réalité des collectivités Territoriales Haïtiennes est ici envisagée comme une toile de fond à notre travail de recherche qui entend informer le grand public de cette situation critique dans laquelle évoluent les collectivités territoriales. Ce travail vise aussi á sensibiliser les acteurs sur les éléments qui engendrent cette situation critique et empêchent la concrétisation des voeux et des recommandations de la constitution de 1987.

    A. - POINT DE VUE JURIDIQUE

    La Constitution haïtienne de 1987 est animée de très bonnes intentions en matière de décentralisation et de collectivités territoriales. Elle définit les grandes lignes qui devraient être complétées au fur et à mesure par la diligence d'un exécutif qui veillerait au respect et à l'exécution de ses règles  et d'un législatif qui légiférerait à chaque fois que le besoin se fait sentir. Malheureusement, tel n'est pas encore le cas. Il faut préciser aussi qu'il existe des germes de confusions au sein même de cette constitution.

    Outre le flou relatif à des lois de réglementation et de programmation sur les collectivités territoriales, il y a le problème de compétences administratives, devant définir le rôle de chaque acteur en distinguant  les affaires locales relevant des collectivités territoriales  des affaires nationales relevant de l'Etat central. Donc, il y a lieu d'établir  le degré d'autonomie à accorder à chaque pallier, le type de contrôle à exercer. II existe aussi un problème d'ordre conceptuel à résoudre par exemple : Collectivité territoriale, Décentralisation, Déconcentration, Décloisonnement, Compétences administratives, Autonomie locale, entité territoriale, division territoriale.

    1.- CARENCE DE LOIS DE REGLEMENTATION.

    A remarquer que les articles 61.1, 63, 69, 75, 82, 86 et 87.5 exigent des lois de programmation qui devraient réglementer le mode de fonctionnement et d'organisation des collectivités territoriales. Malheureusement la 44ème législature n'a pas pu, faute de temps, réaliser grand-chose, elle n'a fait qu'ébaucher la question. La 45ème, en décembre 1991, a adopté une loi sur les CASEC et a voté en novembre 1992 une proposition de loi qui n'a été appliquée que pour la formation du Conseil Electoral Provisoire d'alors. La 46ème législature qui a eu la plus longue vie au parlement, n'a pas pu comme escompter, doter le pays des lois cadres y relatives capables de combler les lacunes accumulées durant ces trois législatures. Il revenait à la 47ème législature de prendre en main la destiné des collectivités territoriales, cependant, elle a été au départ contestée et frappée d'une certaine illégitimité qui a engendré une crise politique sans précédente. Alors, il appartiendra à la 48ème et à celles qui vont suivre d'apporter des notes nouvelles capables d'orienter rationnellement les collectivités territoriales Haïtiennes à la dimension si attendue ; et au pouvoir exécutif, de comprendre la nécessité de prioriser cette institution porteuse d'espoir et de changement par la mise en place des dispositions profitables à l'épanouissement effectif des collectivités territoriales.

    En outre, certaines fonctions assurées dans l'ancien régime par l'omnipotent chef de section ne sont pas redéfinies dans le nouveau contexte démocratique où les structures prévues par la loi ne sont pas encore mises en place. Par exemple, au niveau des sections communales, des frictions se produisent couramment entre les membres des CASEC et les agents de la police par manque d'une délimitation claire de leurs fonctions.

    2.- CONTROVERSISME DES TEXTES CONSTITUTIONNELS.

    Au chapitre I du titre V, l'article 61 énumère trois collectivités territoriales. Mais si l'on s'en tient à l'intitulé de ce chapitre I et aux différentes sections qui y sont contenues, on peut conclure que le charte de 1987 a fait de l'arrondissement une quatrième collectivité territoriale du fait que ce dernier apparaît à la section C qui est une section figurant au chapitre I intitulé « Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation ». En effet, la section qui concerne l'Arrondissement ne devait pas figurer au chapitre traitant des Collectivités Territoriales. II faut aussi souligner que les constituants de 1987 ont fusionné les deux concepts de décentralisation et de déconcentration dans un seul chapitre sous la dénomination unique « des Collectivités Territoriales et de décentralisation » , alors que ces deux concepts ont des significations tout à fait différentes. C'est au point même qu'ils font figurer la Section E « Des délégués et vice délégués  » et la Section C « De l'Arrondissement » au chapitre I dont le titre traite exclusivement de la « Décentralisation », tandis que ces deux sections concernent plutôt la déconcentration. A cet effet, il convient à une nouvelle constitution d'apporter les clarifications nécessaires.

    Cette forme de confusion qui traverse la charte du 29 Mars, ne s'étend pas seulement au nombre de collectivités territoriales, mais aussi persiste au niveau de la terminologie. L'article 87.4 fait mention de : Décentralisation, déconcentration et décloisonnement sans les définir. A L'article 62, trois définitions sont données aux collectivités territoriales : entité territoriale administrative, division administrative, division territoriale. La commune reste une forme flou et vide en terme de définition. Dans ce cas, des concepts d'ordre administratif et juridique sont mélangés maladroitement par les constituants de 1987 laissant alors, libre cour aux politiciens d'en fixer leur propre perception et d'en profiter à leur gré.

    Ensuite, l'article 66 fait mention de l'autonomie administrative et financière de la commune et l'article 77 parle de l'autonomie du département tandis que, nulle part, l'autonomie des sections communales n'est mentionnée. Cette imprécision entraîne deux questions majeures : les sections Communales sont-elles financièrement et administrativement autonomes ? Sont-elles subordonnées aux communes ? En réponse, il apparaît que les Sections communales ne sont pas autonomes administrativement et financièrement puisque la charte de 1987 n'en fait pas mention. Par conséquent, le retrait de l'autonomie financière et administrative aux sections Communales leur enlève le statut de Collectivité Territoriale. C'est comme si les sections communales ne sont pas de vraies collectivités Territoriales dans toutes les acceptions de ce terme. Le problème se trouve également à la dimension politique des collectivités territoriales. L'article 63.1 fait état d'une assemblée de la section communale (ASEC) sans déterminer le nombre ni la durée de son mandat. Il en est ainsi de l'assemblée municipale formée d'un représentant de chaque section communale sans précision de leur mode de désignation et de leur caractéristique. L'article 80 n'a pas non plus précisé la duré et la nature du mandat de l'assemblée départementale (AD)

    Une autre observation se rapporte à l'article 90 qui dit ce qui suit : chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un député. Conformément à cette disposition, on devrait avoir constitutionnellement 133 députés au lieu de 83, car on a, selon cette même constitution 133 collectivités municipales

    Il est important de faire remarquer, des 83 députés élus pour l'ensemble des collectivités municipales de la République, seulement 33 représentent une (1) collectivité municipale ; 37 d'entre eux représentent deux (2) communes, huit (8) pour trois communes, quatre (4) sont mandatés par les électeurs d'une seule commune et d'un quartier ; et enfin, un (1) pour les intérêts d'une commune et deux (2) quartiers ; commune de Petit Trou de Nippes et des quartiers de la Valée de Plaisance et de Lièvre dans le département de la Grande Anse. Cette répartition arbitraire forgée par la géohistoire n'est pas de la constitution mais issue des dispositions administratives et politiques souvent sources de conflit et de contestation.

    Le département, entité ayant le statut le plus ambigu, est proclamé autonome par l'article 77 de la Constitution, sans déterminer ni préciser le champ et la limite de cette autonomie. L'article 78 fait état d'un conseil départemental (AD) élu pour quatre (4) ans par l'assemblée départementale, tandis qu'à l'article 84, il est prévu qu'en cas de dissolution de ce conseil, le Conseil Electoral peut être saisi pour renouveler ce conseil qui n'a pas été élu au suffrage universel préalablement. Deux modes de suffrage, l'un indirect et l'autre direct, sont attribués à l'élection d'un seul et même conseil. Quel antagonisme ?

    1.-La constitution Haïtienne de 1987, chapitre II, pourvoir législatif, Art 90

    Donc, la constitution haïtienne de 1987, perçue comme le symbole d'un ordre nouveau pour le peuple haïtien, contient malheureusement des germes d'irréalisme et de controverse. C'est pourquoi, le but de ce travail est de stimuler une large réflexion pour  élucider, harmoniser et proposer un cadre constitutionnel nouveau pouvant aider rationnellement á tous ceux qui s'intéressent à la question des collectivités territoriales, soient : lecteurs, candidats, politiciens et administrateurs vers la mise en chantier d'une véritable reconstruction des collectivités territoriales en Haïti.

    B.- UNE AUTONOMIE LOCALE D'APPARENCE

    L'histoire de l'autonomie des collectivités territoriales montre qu'il existe un lien très étroit entre le régime politique et la volonté de promouvoir l'autonomie locale. Un régime libéral la développe, un régime autoritaire la combat. Voilà pourquoi qu'en Haïti, l'autonomie locale se trouve à chaque fois en question et ceci à des périodes différentes. Si bien aujourd'hui encore, elle se pose avec une telle intensité parce que les formes traditionnelles de ses rapports avec l'administration centrale sont de nouveau remises en question.

    1.- ENCHEVETREMENT DE COMPETENCES.

    Bon nombre de ministres, ayant des directions au niveau local, exercent des compétences ne correspondant pas logiquement à leur vocation, et fonctionnent en dehors de tout contrôle de proximité. A titre d'exemple, à la commune d'Aquin en 1996, le Maire principal protestait contre une opération d'adoquinage de cette ville qui a été décidée à son insu par le Ministère des travaux publics. En conséquence, on a assisté à un conflit de compétences et à un doublement fonctionnel entre les ministères eux-mêmes au niveau de l'administration centrale et entre ceux-ci et les collectivités locales.

    Les représentants locaux réclament sans cesse de plus larges compétences en matière d'urbanisme, d'éducation, de services sociaux, d'état civil, de service d'incendie, de protection civile, pour lesquelles ils souhaiteraient que les autorités de proximité soient pleinement responsables devant le citoyen. Malheureusement, les compétences sont jusqu'aujourd'hui exercées par le pouvoir central trop loin de la population. Donc, la question de partager les compétences entre l'Etat et les collectivités locales est loin d'être matérialisée.

    Aujourd'hui, comment peut- on parler de transfert de compétences aux collectivités de proximité quand l'administration centrale est destructrice, comparable à un véritable Çiva qui en marchant ne maîtrise pas les mouvements de ses pattes ? En Haïti, on retrouve au sein d'un ministère  un cabinet ministériel qui fonctionne sans spécialisation dans le domaine des collectivités territoriales se substituant aux directions techniques et à leurs services et ces dernières se trouvant en un état de ravalement sans pouvoir de conception, de consultation et d'avis comme une sorte de boîtes aux lettres, servant à expédier les courriers, les circulaires et les notifications.

    Malgré le profil tracé par la constitution de 1987 relativement à certains postes et aux fonctionnaires de carrière, dans la pratique c'est l'inverse qui en est de mise. La condition sine qua non pour accéder à un poste est non seulement fonction du régime en place mais surtout de la militance. Alors, aisément on peut comprendre pourquoi les intérêts propres des Collectivités locales sont loin d'être pris réellement en compte.

    On se demande, aujourd'hui, à Port-au-prince, du service métropolitain contre les résidus solides, SMCRS, des Travaux Public Transport et communications, TPTC, du CNE (Centre National d'Equipement) et de la Mairie, qui a la responsabilité du ramassage des ordures ? il en est de même pour l'éducation, la constitution incombe cette charge à l'Etat conjointement aux collectivités territoriales, cependant, en réalité qui est responsable de l'éducation aujourd'hui en Haïti ? Le MENJS ? La secrétairerie d'Etat à l'alphabétisation ? L'Etat ? Les collectivités territoriales ? Ou l'Etat conjointement avec les collectivités territoriales ? à un moment où le pays s'est engagé sur la voie de la privatisation considérée par plus d'un comme le cercueil de la politique économique des pays en voie de développement.

    2. - LE PATRONAGE POLITIQUE.

    La réalité Haïtienne présente l'État comme un patron qui détient le monopole d'influence sur les institutions du pays au lieu d'être un arbitre de la Res Publica. C'est pourquoi, on constate que les Collectivités Territoriales Haïtiennes s'enlisent dans un marasme économique chronique. Dans un État où c'est l'improvisation qui prime sur la planification autant dire que les décisions sont beaucoup plus politiques, démagogiques que techniques.

    Malheureusement pour Haïti, par manque de vision collective, nos décideurs politiques ont laissé aller à la dérive les collectivités locales. Les dirigeants se sont lancés de façon prématurée dans de grandes aventures, comme la Privatisation, la Modernisation sans mettre en place les éléments nécessaires pouvant atténuer les conséquences néfastes à cette institution si importante.

    Bref, le local représente aujourd'hui le noeud du Global. Nous constatons cependant avec inquiétude que cette doctrine n'est pas encore cernée en Haïti. Notons que l'État qui devrait assurer conjointement avec les citoyens, la promotion et la destinée des Collectivités locales, a offert toujours l'exemple d'initiatives mal agencées et maladroites. Selon les mots du Dr Louis Cornelus. THOMAS : « On ne peut trouver nulle part d'études statistiques et comptables fiables et valables, ni de résultats d'enquêtes cohérents qui peuvent servir de critères pouvant orienter les parlementaires à produire des lois appropriées aux desiderata et aux attentes de la nation Haïtienne ». Il est connu de tous que près de 74 communes des 142 reconnues actuellement sont dépouillées de toutes infrastructures de base par exemple : téléphone, eau potable, électricité etc.

    Fait étonnant mais courant! Quand il est question d'élever une division territoriale au rang de commune, ou de département, on constate qu'il y a toujours une sorte d'urgence et de précipitation pour voter une loi. Le parlement qui devrait être l'organe de contrôle des décisions de l'exécutif devient la plupart du temps un véritable corps de  « j'approuve »  Il est de droit de se demander aujourd'hui si nos constituants agissent en profane ou en chef d'OP? A titre d'exemple, la Section communale de Tabarre et celle de Cité Soleil sont élevées au rang de communes sans procéder préalablement à un redécoupage territorial au point où les Citoyens de ces deux nouvelles communes réclament sans cesse leur commune respective. La loi y afférente a seulement stipulé, que ces deux sections communales sont élevées au rang de communes et a précisé qu'une autre loi fixera leur délimitation. Cette loi élaborée, non par des spécialistes, mais par des amateurs, a produit deja des conséquences très fâcheuses :

    Premièrement le principe de la hiérarchie des normes si cher au regard du droit constitutionnel n'est pas respecté. En effet, ce principe admet que la loi issue du parlement fixe les grandes lignes et que le règlement ou décret en précise les détails. En stipulant que la délimitation des communes de Tabarre et de Cite Soleil sera faite par une autre loi, le législateur a rendu la tache beaucoup plus difficile quant á l'application de cette loi. En conséquence, ces deux communes se trouvent dans un véritable blocage juridique relative à la délimitation territoriale. Deux ans après le renversement du Président d'Aristide, ces prétendues communes ne sont pas encore délimitées, ce qui engendre subséquemment, un conflit incessant entre les Maires titulaires concernés au sujet du champ d'action des deux mairies. Pourquoi ne sont-elles pas encore délimitées ? Parce que la vacance parlementaire sous la présidence de Boniface ALEXANDRE rend impossible l'édiction de la loi de délimitation sus-parlée, étant donnée que la première loi avait indiqué expressément que cette délimitation se fera par une deuxième loi.

    Pourtant, si la première loi avait indiqué que la délimitation se fera par voie réglementaire (décret), la tache aurait été plus facile pour l'exécutif de prendre un décret pour délimiter ces deux communes. D'après le principe de la hiérarchie des normes juridiques au regard du droit constitutionnel, le rôle du décret appelé règlement est de préciser les détails sur une loi qui à son tour fixe les grandes lignes. Aujourd'hui, l'Exécutif Boniface Latortue aurait seulement à sortir un décret pour fixer la délimitation des communes de Tabarre et de Cite soleil.

    Deuxièmement la mise en place d'une nouvelle collectivité territoriale devient un processus difficile et interminable à l'exemple des deux communes sus énumérées dont le processus juridique reste encore inachevé. Ajouter à cela la question de conflits d'intérêts.

    Troisièmement, nous tenons à signaler que les fortes oppositions trouvées par le régime d'Aristide de la part des populations avoisinantes qui refusaient de devenir des sections communales de Cite Soleil, arguée, vous savez de toutes mauvaises réputations. Ces oppositions des gouvernés de ces deux communes sont une preuve claire et évidente que les gouvernants n'ont pas consulté les différentes organisations et associations impliquées aux affaires qui les concernent, et cela par un manque de souci de consolider les collectivités locales, de renforcer la décentralisation par la pratique d'une démocratie de proximité.

    Les hommes politiques de nos jours malheureusement ne tiennent pas compte de l'intérêt général de la nation mais plutôt de leur intérêt mesquin et de clan, ce qui a engendré une sorte de militance qui résulte des effets dérivatifs inquiétants par exemple : le fanatisme, l'admiration excessive, la passion aveugle et le culte de la personnalité.

    Aujourd'hui, en plein 2Iième siècle, l'État Haïtien demeure encore une sorte d'échiquier sur lequel chacun pousse son pion. La mauvaise politique a inversé l'ordre supérieur des valeurs. Pire encore, les soi-disant technocrates au sein des cabinets Ministériels en majorité de nationalité étrangère se contentent de détails médiocres pour donner l'air de s'occuper de tout avec l'esprit de céder purement et simplement à une facilité qui leur procure une illusion d'activité. Ils sont comme le disait voltaire  Des Hommes et des femmes pleins de zèle mais pétris d'erreurs,  ne maîtrisant ni la réalité sociologique ni l"exigence du moment  et par conséquent, on constate une administration centrale incapable de s'adapter à la novation prônée par la charte du 29 mars 1987.

    Pour certains, la faculté de nos décideurs politiques de comprendre, de saisir et de maîtriser la réalité évolutive du développement semble fonctionner à l'envers. Si bien que toute difficulté pour poser et résoudre un problème est interprétée comme un conflit politique et du coup risque de le devenir.

    Il est important de comprendre que la crise, que connaît le pays et qui affecte les collectivités locales Haïtiennes, est d'abord d'ordre moral, c'est-à-dire qu'elle est issue des moeurs et des pratiques politiques en Haïti. Les notions de valeur, d'honnêteté et de justice ont fait place à l'immoralité, la corruption et surtout la cupidité.

    3.- UN CONTRÔLE ADMINISTRATIF POLITISE

    Il est prévu à l'article 200 de la constitution que la charge du contrôle administratif et juridictionnel incombe à la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif (CSC/CA). Cette dernière détient un véritable pouvoir constitutionnel pour contrôler les recettes et les dépenses de l'État, vérifier la comptabilité des entreprises étatiques et des collectivités Territoriales. Outre la Cour Supérieure des Comptes et du Contentieux Administratif, il y a les Assemblées qui exercent un contrôle sur les conseils (conseil des Sections Communales, conseil Municipal et conseil Départemental / articles 73 et 83). Étant de même pallier, ce contrôle est appelé horizontal ou de séparation des pouvoirs sur le plan local. En général, ce genre de contrôle appelé « Tutelle » en droit administratif est établi pour sauvegarder l'intérêt général de la Nation. En Haïti, c'est une sorte de main mise qui a toujours été exercée sur l'ensemble de l'administration locale, si on oserait même parler de l'administration locale.

    En effet, l'inexistence d'un plan national pour les Collectivités Territoriales, l'absence d'enquêtes d'experts, d'études fiables et techniques, témoignent des ambiguïtés de la politique conduite par une administration centrale sclérosée qui a du mal à prendre distance de la culture de la politique centralisatrice. En outre les mécanismes de contrôle utilisés sont désuets et ne tiennent pas compte ni de la réalité de l'administration locale ni de son importance. La réalité actuelle est triste en matière de contrôle administratif et financier, où tout est dominé par et pour la politique. Donc, c'est l'interférence sur toute la ligne qui engendre un désordre généralisé. Combien d'élus locaux sont capables de prendre des décisions sans préalablement solliciter le feu vert de leur chef qui détient le monopole financier à la République de Port-au-Prince. Le train ordinaire des affaires locales est mené irrationnellement soit par une administration centrale qui devient de plus en plus politisée, soit par ses représentants locaux, plus particulièrement les délégués qui en principe n'ont qu'un rôle de coordination des services déconcentrés de l'État et des Assemblées municipales.

    A la base de cette situation lamentable règne l'irresponsabilité des autorités de l'administration centrale qui gèrent sous couvert du bénéfice de l'urgence au lieu d'élaborer des plans directeurs aptes à implanter un ordre nouveau à la Collectivité locale.

    Le Ministère de l'intérieur auquel les prérogatives constitutionnelles sont accordées pour la bonne marche des collectivités locales, si bien appelé « Ministère de l'intérieur et des collectivités territoriales », ne participe presque pas à la conception des actions entreprises au niveau local. Dans ce cas, on se demande quel pourrait être le sort de la direction des C.T au sein du Ministère de l'intérieur, sinon une simple boite aux lettres, une courroie de transmission de courriers, de circulaires, de mémorandums, de convocations et de distributions de chèques aux élus locaux.

    En réalité, les causes sont là et bien évidentes; car, la majorité des responsables embauchés au niveau central, chargés de promouvoir un changement local réel, n'ont ni la compétence ni le savoir-faire mais, être seulement des partisans zélés d'un parti au pouvoir suffit. Quel dommage! S'il faut encore considérer le ton de Louis Cornélus THOMAS relativement à la situation critique des collectivités locales face à la tutelle, lorsqu'il dit : « La politique locale est plus qu'illusoire », toute initiative part des bureaux de Port-au-prince, les autorités locales ne font que subir les envolées décisionnelles des agents de tutelle aussi inexpérimentés qu'ignorants. En effet du sommet à la base, ces derniers se trouvent dans l'impossibilité de déterminer des critères susceptibles de leur permettre d"une typologie locale bien caractérisée. Les points de vue retenus découlent d'ordinaire de l'influence partisane, de rapport de force, de poids de mesures ou d'une certaine accointance ». (1)

    Ainsi la question de décentralisation en Haïti est très problématique, par rapport au constat qui se révèle très hypothétique. Il y a de quoi s'inquiéter pour Haïti où règne l'improvisation et l'incertitude. La misère devient une sorte de tragédie quotidienne. En gros, l'analphabétisme, la pénurie de l'eau, la surpopulation, la dégradation de l'environnement, l'accroissement de maladies infectieuses, l'anti-croissance, bref la mauvaise gouvernance est toujours des défis majeurs à relever.

    1.- Thomas Louis Cornelus : op cit P 33

    SECTION II.-

    DES CONSTATATOINS AUX CONSEQUENCES

    Haïti connaît depuis quelques temps, des moments les plus sombres de son histoire. Depuis 1804, date de son indépendance, la politique laisser-faire, laisser-aller pratiquée par nos dirigeants, arrivés des fois au pouvoir par intrigue, fait d'elle aujourd'hui, le pays le plus pauvre de l'hémisphère, souffrant de l'absence généralisée de la bonne gouvernance, de cadres adéquats, d'une gestion disciplinée et d'une planification économique et sociale véritablement rationnelle capable de propulser le changement si longtemps attendu. A l'intérieur comme à l'extérieur, le pays est avili : les scandales financiers, (à la DGI; 125 millions de gourdes disparus, l'affaire de Riz au Parlement) le trafic de drogue, l'inflation galopante, le chômage chronique, les échecs scolaires, l'environnement, la montée des maladies infectieuses, en gros, la corruption généralisée.

    Voilà, l'atmosphère dans laquelle évolue la première République Nègre libre du monde et les collectivités territoriales, créées et appelées par la constitution de 1987 à réorienter le champ politique, social et économique Haïtien, n'ont pas fait bonne recette. Les questions fondamentales n'ont guère été abordées. L'éducation, l'insécurité environnementale, la justice, le chômage, la sécurité, l'analphabétisme etc. Aujourd'hui plus que jamais, l'inquiétude et l'incertitude sont dans les yeux de plus d'un.

    Les causes de cette dérive sont à rechercher dans nos moeurs politiques et dans notre culture de leadership autoritaire et égoïste. Nos hommes et femmes qui se sont succédé au pouvoir s'érigeaient et s'érigent encore comme des gens au-dessus de la loi. L'expérience nous montre que la démocratie dans une constitution ne suffit pas. Il nous faut aujourd'hui, un Etat qui se soumet lui-même à la loi, en contribuant lui-même en action et en parole. Il doit travailler à l'organisation et à l'implantation d'un ordre politique et social nouveau en Haïti. C'est triste et honteux, une Haïti réputée "la perle des Antilles" et essentiellement agricole est aujourd'hui devenue ce qu'elle est maintenant. Quelque part, quelque chose ne va pas!

    A.- REPERCUSSIONS SUR L'AUTONOMIE LOCALE

    Si la question de l'autonomie locale est le fait de la décentralisation territoriale, laquelle

    est à l'origine du développement des sociétés modernes, en Haïti, c'est l'inverse des choses qu'on observe, malgré les réformes prônées par la charte du 29 Mars 1987. Toutefois on reconnaît l'objectif visé par les constituants de 1987 : rechercher le maximum de consensus possibles, et prévenir les conflits entre les différents paliers. Malheureusement, après cette longue période, l'institution locale n'est pas encore un organisme viable. Elle n'accuse que fiasco, échec, confusion, et double emploi. Personne ne connaît véritablement sa place sur le terrain. Le député ou le sénateur réclame de la décentralisation, le maire de son côté exige plus de compétences pour entreprendre des projets de grande envergure et chacun politise à l'extrême son action pour établir un rapport de force politique personnelle. L'autonomie locale reste théorique, traduite par l'absence de ressources financières suffisantes leur permettant de fonctionner librement dans les limites fixées par la loi. Cet état de dépendance existe aussi entre des niveaux de collectivités différentes. A titre d'exemple, la commune doit attendre une subvention de l'État central pour pouvoir fonctionner, de l'autre côté, les membres des CASEC, attendent leur salaire de la commune. C'est une forme de dépendance hiérarchisée. Les élus locaux ne disposent pas d'une marge de manoeuvre ou de choix réel pour résoudre les problèmes de leurs mandants.

    Quelquefois, par peur d'être limogé pour la moindre position contraire à la politique du pouvoir central, les élus de proximité affichent très souvent un comportement de passivité. Dans ce cas, leur indépendance morale est piétinée par un pouvoir central qui abuse de son pouvoir de contrôle et gère leur avancement. Les autorités locales sont quasiment vouées à la misère et au mépris de leur fonction qui est si digne.

    Comment peut-on arriver à l'implantation d'un ordre nouveau, quand les agents privilégiés qui devraient actionner cette mise en place sont marginalisés, piétinés, minés par un État central dépourvu d'un véritable plan national de décentralisation bien charpenté par un ministère des collectivités territoriales et de la décentralisation dont la création s'avère nécessaire pour le moment. Il est quasiment impossible de décentraliser le pays sous l'égide d'une direction des collectivités territoriales n'ayant pas de voix prépondérante au ministère de l'intérieur lequel ministère devrait s'occuper de la sécurité intérieure du pays. Aujourd'hui demandons-nous un ministère comme celui-ci, qui se relève incapable de juguler la crise d'insécurité interne qui a fait tant de rage au pays, peut-il s'occuper valablement et en même temps de la décentralisation et de la sécurité interne du pays. Alors, il y a lieu pour les nouveaux décideurs du pays de prendre en compte ce problème et de penser à créer un ministère des collectivités territoriales et de la décentralisation.

    1.- UNE AUTONOMIE CONTROVERSEE

    Le lexique des termes juridiques expose la notion d'autonomie comme étant la situation d'une collectivité ou d'un organisme disposant d'un pouvoir propre de gestion de ses recettes et de ses dépenses, quand ils disposent des ressources propres à la collectivité en question. En Haïti, cette notion d'espoir pour le développement local reste théorie et voeu pieux du législateur. Absence de capacité de gestion et de captation autonome de ressources à l'intérieur des municipalités et des CASEC, le manque de personnel qualifié et bien rémunéré; font de l'autogouvernement municipal une affaire de flou. S'il est vrai que l'objectif poursuivi par la constitution est de permettre une prise en charge et une véritable autonomie locale, il n'en demeure pas moins vrai qu'à cette phase de mise en route, le pouvoir central doit subir l'épreuve de la transparence, de compétence et renflouements financiers systématiques.

    Malheureusement, le vocable développement local en Haïti ne connaît qu'illusion et équivoque. Près de 17 ans du vote de la charte de 1987, les départements, les communes, les sections communales se trouvent coincés par une tutelle inappropriée, et trop étroite. Sur fond d'uniformisation, la stricte hiérarchisation des fonctions concentrent les compétences en quelques lieux privilégiés du système, particulièrement à la République de Port-au-prince.

    Cet état de fait est le fruit d'une part, de carence juridique existant dans le domaine et l'inapplication des lois existantes et, d'autre part, d'une absence de vision claire à un plan global de développement du pays, ajouter à un manque de volonté pour un véritable changement de base, l'absence du sens de responsabilité de ceux appelés à mettre en place les structures. Les décisions ne sont pas cohérentes, très souvent teintées d'irréalisme et d'illusion. Quand au fond de gestion accordé par le gouvernement central, ce dernier l'utilise pour vassaliser ou limiter la liberté d'action des collectivités bénéficiaires

    2.- UNE ADMINISTRATION LOCALE MORIBONDE

    Le processus de la décentralisation prôné par la constitution du 29 mars 1987 se heurte dans son application à des obstacles divers. En tout premier lieu, il faut noter l'opposition des couches privilégiées, détentrices de la quasi totalité des richesses nationales. La résistance des fonctionnaires de la République de Port-au-prince quand aux implications que supposent les changements dans l'appareil de l'État et le transfert de compétences vers les proximités.

    Ensuite, l'absence d'un projet national de développement, rationnellement défini, accompagné d'une stratégie de développement régional claire. Sans quoi, il ne pourrait exister une vision qui aille au-delà de la question locale. En outre, il faut tenir compte du refus des nouveaux acteurs à s'adapter à la nouvelle situation politique du moment. Il y a aussi la persistance de la culture politique dictatoriale et centralisatrice,qui réduit les marges de manoeuvres des collectivités locales et convertit ainsi leurs missions à une simple affaire de voirie, à l'entretien des cimetières et des abattoirs.

    Pour plus d'un, le problème est aussi du côté des administrateurs locaux qui dans bon nombre de cas, sont incapables de s'adapter à la nouvelle situation par défaut de qualification, de capacité de gestion et par ignorance même de leur mission. S'il faut parodier Du Mornay dans ses termes : « Gérer ou encore bien gérer n'est pas l'apanage de n'importe qui, d'autant que les administrateurs de proximité sont pour la plupart des gens qui ne savent ni lire ni écrire. Ainsi, il est inconcevable de voir instituer un fond de gestion sans questionner le phénomène administratif local. Aujourd'hui la majorité des municipalités haïtiennes vivent dans un marasme économique sans précédent aggravé par une longue crise post-électorale depuis mai 2000.

    Partout, des voix se sont élevées pour dénoncer cette situation intenable. Pourtant, les autorités de l'administration centrale n'entendent nullement atténuer voire supprimer la main mise établie sur les autorités locales par le biais du contrôle a outrance et politique exercé sur les actes de ces dernières. Comme a dit Lionel TINGUYT : « Parler de tutelle à l'égard des collectivités locales, c'est-à-dire qu'on les regarde comme des mineurs juridiquement incapables de prendre par eux-mêmes des décisions définitives. Seul l'accord d'une personne qui leur est étrangère, qui est supposée avoir un jugement plus juste sur celui de ces mineurs valide leurs décisions. Un tel traitement ne met- il pas en danger la question d'autonomie des collectivités territoriales? »1

    B.- REPERCUSSIONS SOCIO-ECONOMIQUES

    I.- ASPECTS SOCIAUX

    Haïti vit aujourd'hui une situation difficile, elle devient une société divisée, confuse et déboussolée. Cette situation complexe due à une crise de conscience a donné naissance à une sorte de torpeur morale. Plus de confiance dans les institutions, la justice est domestiquée et n'inspire que méfiance des citoyens. L'État est décrié parce que partial. C'est une politique de clan qui prévaut ou le collectif est remplacé par l'individuel. Haïti devient plus pauvre qu'elle ne l'était il y a vingt (20) ans, la nation la plus misérable du monde après la Bengladesh et l'Éthiopie. La première République Nègre libre du monde, quelle prétention! Les causes de ce bilan de faillite sont nombreuses, mais la plus évidente de toutes, c'est le primat que les gouvernants ont donné à l'idéologie et la politique sur l'économie, au discours sur l'action, à la démagogie sur la raison.

    1.- Dumornay, Jacques, op cit p 5

    Donc le panorama social est désastreux, plus de 80% de nos compatriotes perçoivent un revenu par tête inférieur à 100 dollars par an. Ils vivent par conséquent au-dessus du seuil absolu de pauvreté. Quand à la nourriture, la consommation moyenne de protéines est aussi la plus faible des caraïbes et de l'Amérique latine. A ce titre, plus de 80% des enfants de 0 à 5 ans souffrent de la malnutrition; 30% des femmes enceintes sont anémiques et 50% de décès enregistrés sont dus à des maladies infectieuses. Pour ce qui est de la couverture sanitaire, à peine la moitié de notre population des villes dispose de conduites d'eau à domicile et quant à la qualité de cette eau, c'est encore plus inquiétant. Près de 90% des médecins résident à Port-au-Prince. Il n'y a qu'un médecin pour 75.000 Habitants dans le milieu rural.

    En matière d'éducation, le taux d'enfants scolarisés est de 17%, le plus bas de toute l'Amérique latine. On compte environ 80% d'analphabètes dans l'ensemble du pays et 90% dans les zones rurales. Un fait inquiétant et douloureux, la moitié de ses élèves quittent l'école au bout de la première année. En somme, c'est une société où l'absence des règles est devenue la règle.

    a) Une société marginalisée

    Si la réforme des années quatre-vingt (1980) a apporté certains changements, elle a toutefois ignoré ou négligé le citoyen ou le paysan. Malgré les correctifs apportés dans les textes relatifs à l'implantation d'un Office de Protection Civile (OPC), selon le voeu de la Constitution de 1987, cet office n'est connu que dans la métropole de Port-au-prince, Cette institution sociale qui devrait prendre en compte tous les Citoyens Haïtiens sans distinction, semble ne pas être encore à la hauteur de sa tâche.

    Cette exclusion systématique devient une entrave à la bonne marche de la société dite égalitaire, créant, aujourd'hui une couche ou une classe victime de la domination à outrance d'une classe traditionnellement dominante. Les conséquences sont aujourd'hui visibles, d'une part : l'exode rural, la bidonvilisation, la pollution de l'air, l'insalubrité et d'autre part, la délinquance, les enfants des rues, le banditisme. Ce sont autant de preuves que la société Haïtienne n'est pas en bonne santé. Cette notion de société égalitaire, née de l'indépendance, ne tient pas en réalité. On inventa aussi le système de « l'arrière Pays  », en dehors de l'information, de la politique, du bienfait de la technologie et du savoir.

    Cette pratique d'assujettissement social met la société Haïtienne en contradiction avec elle-même, puisque le fossé économique existant entre les deux pays (moun la vil, moun mòn) prend aujourd'hui une allure de séparation culturelle et quasi-nationale. D'un côté, dominent le français et le catholicisme ; tandis que le réflexe de l'autre est le Créole et le vaudou.

    b) Des institutions vassalisées

    La constitution du 29 mars 1987 prévoit la création des institutions indépendantes qui mettront en place des structures pouvant faciliter l'établissement d'un ordre nouveau tant recherché par le peuple Haïtien à savoir une démocratie locale véritable.

    Malheureusement, la totalité des institutions qui ont eu la chance de voir le jour que ce soit : le CEP, l'office de la protection Citoyenne, la cour supérieure des comptes et du contentieux administratifla police nationale, ont été galvaudées dans leur noble mission. Les résultats des élections de Mai 2000 qui prêtaient à tant d'équivoque, de contestations et de revendications, ont été un coup dur pour les gens de la démocratie. Les mêmes remarques sont aussi valables pour la PNH, qui s'est transformée en une sorte de milice politique pour laquelle les notions de protéger et servir ne sont valables que pour les dépositaires du pouvoir politique et économique. Soulignons que le parlement d'alors a fait fiasco parce que les contestations soulevées à l'occasion du scrutin y afférent l'ont empêché de remplir dans la dignité sa noble mission d'exercer un contre-pouvoir vis-à-vis de l'Exécutif. Bref le bilan parait négatif.

    II.- ASPECTS ECONOMIQUES

    Haïti, la première République Nègre libre du monde vit, depuis plusieurs années, dans une situation de crise générale de plus en plus grave. Depuis 1977, notre croissance économique a été négative. On assiste passivement à un déclin accéléré de l'agriculture, une stagnation de la production industrielle, une faiblesse de plus en plus accentuée des exportations, des distorsions de prix, une dégradation vertigineuse de l'environnement, une montée de la bidonvilisation particulièrement à Port-au-prince, aux Gonaïves, au Cap-Haïtien et aux Cayes, un exode vers l'étranger, un chômage chronique et un dépérissement des infrastructures.

    a) La Diminution des Emprunts

    Les effets de la crise politique sur la vie économique de la population englobent non seulement la peur des investisseurs déjà installés au pays, laquelle peur a favorisé, le déplacement des capitaux vers des pays plus favorables comme la République Dominicaine, mais aussi, le refus des institutions financières internationales à la coopération. Cette absence de la bonne gouvernance a favorisé, aux Organisations Non Gouvernementales (ONG), l'acquisition des fonds destinés à l'Etat. Ces ONG profitent souvent du laxisme de l'appareil de l'Etat et de l'application des lois pour s'ingérer dans les affaires locales. Pire, encore leurs activités sont très souvent privées de méthode et de suivi avec l'objectif unique de préparer de grands projets pour justifier la présence d'un tas d'experts et de consultants, installés dans de somptueux bureaux, ignorant et la réalité du terrain et les priorités essentielles du milieu où ils évoluent.

    Haïti ne dispose pas d'un programme de soutien financier du FMI qui malheureusement continue à s'inquiéter de la détérioration de la situation économique, de la baisse du revenu par habitant et de la hausse du déficit budgétaire. A propos, depuis 1996, on n'a fait que reconduire le budget national. De plus, la crise politique et économique déjà trop perdurée, doublée d'un climat d'insécurité généralisée qui freine toute tentative internationale à un développement économique réel en Haïti.

    b) Une Inflation Galopante

    La crise politique sur la vie économique Haïtienne a eu pour conséquences non seulement un déplacement de capitaux vers des pays politiquement plus stables et plus rentables, mais elle a aussi créé une situation de déséquilibre économique et monétaire caractérisée par une montée vertigineuse des prix et une diminution considérable du pouvoir d'achat. De 1996 à 2001, le coût de la vie a augmenté considérablement. De nos jours, il n'y a plus de bornes au niveau du commerce parce que le rôle de stabilisation et de réglementation conféré à l'Etat devient une simple affaire de théorie.

    En somme, la marchandise n'est pas délivrée comme le veut la constitution du 29 mars 1987, qui a renforcé les institutions en vue d'instaurer un état de droit par la restauration de l'autorité de l'Etat. On assiste au contraire à une réédition des pratiques antérieures revues sans correction.

    Cependant, il faut admettre que, malgré l'inexistence d'un pouvoir local réel, un pas positif a été franchi avec la charte de 1987 parce que les théories qu'elle a préconisées ont modifié considérablement les tendances qui existaient depuis des décennies sur l'administration territoriale Haïtienne. L'isolement des agents locaux est, dans une certaine mesure, interrompu. Une ambiance de compréhension et de pouvoir entre le niveau national et le niveau local est envisagée. Dans ce cas, peut-on dire sans réserve que la décentralisation a échoué en Haïti, du fait qu'elle n'a pas après dix-sept (17) ans abouti à l'instauration d'un pouvoir local réel, visible et clairement identifiable par ses bienfaits à la population ?

    Certes ! Le tableau dressé est sombre et préoccupant. Mais il y a encore de quoi à espérer si les propositions et les modèles que nous allons exposer dans le chapitre suivant sont pris en considération par les acteurs et décideurs politiques de ce pays.

    CHAPITRE IV

    VERS DE NOUVELLES APPROCHES POUR LA DECENTRALISATION TERRITORIALES EN HAITI

    Le système politique haïtien historiquement est marqué par l'autoritarisme, l'exclusion politique et sociale, et la centralisation du pouvoir à la métropole de Port-au-Prince, bien que depuis 1843, la commune soit considérée comme une entité autonome. Ainsi, l'expression collectivités territoriales devient une question de s'auto- administrer, c'est-à-dire, un processus de transfert rationnel du centre vers la périphérie. Pourtant, les modalités sont diverses, suivant la structure des états considérés dépendamment de la culture et de la tradition historique, en somme suivant le degré de civilisation de ce peuple.

    Pour le cas d'Haïti, si l'on veut réviser voire repenser les relations qui lient l'Etat aux collectivités territoriales, il paraîtrait évident de considérer des modèles tant à structures fédérales, tels : La Belgique, le Mexique, le Brésil qu'à structures unitaires tels : La France, la Bolivie, l'Italie et certains pays de l'Afrique, pouvant nous servir de référence dans les prochaines démarches à adopter pour une promotion véritable de l'autonomie locale en Haïti.

    Ainsi pour économiser du temps, nous nous bornons à analyser un modèle à structure fédérale, le Mexique qui loge notre continent et un autre à structure unitaire, la France, notre ancienne métropole du continent européen. A travers cette comparaison, il y aura lieu de démontrer la spécificité de chacun de ces modèles.

    SECTION I.-

    LE FEDERALISME ET LA DECENTRALISATION MEXICAINE

    L'Histoire a démontré au cours du XXe siècle que démocratie et fédéralisme allaient de pair. Ainsi, pour Timothée Anna, spécialiste de l'histoire du Mexique, le fédéralisme a été, pour les trois pays qui composent l'Amérique du nord, un élément intime de leur histoire et de leur identité spécifique.

    En effet, si les Etats-Unis ont été le premier, à inventer le système, le Mexique, en 1824, par réalisme géographique et pour des raisons d'ordre sociale, économique et politique, s'est constitué en Union Fédérale.

    A.- HISTOIRE DU FEDERALISME

    Le fédéralisme Mexicain a surgi pratiquement en même temps que l'aspiration à l'indépendance. En 1821, au moment de son indépendance, le Mexique était une mosaïque de régions. A l'époque, il n'y avait pas d'Etat national, ni d'organisation. En 1824, soit trois (3) ans après l'indépendance, des députés sont élus pour siéger au sein du premier congrès; et ce fut les premières expériences démocratiques pour le Mexique. Alors, des instructions sont passées aux députés par leurs régions d'opter pour un système fédéral.

    Cependant les 300 années de vie coloniale avaient enraciné une culture centraliste rigoureuse et profonde. Ce qui a occasionné, pendant trois décennies, une succession de guerres civiles entre les partisans du fédéralisme et ceux du centralisme. Le résultat de ces guerres a été lourd et dévastateur : le Mexique a subi des agressions et des invasions étrangères. Il a perdu plus de la moitié de son territoire national.

    1.- LA CONSTITUTION MEXICAINE DE 1857

    La volonté tenace des partisans du fédéralisme a donnée naissance en 1857 à une nouvelle constitution qui, inspirée du libéralisme, a établi le régime démocratique, républicain et fédéraliste. Malheureusement, l'idéal et la théorie préconisés par cette nouvelle constitution étaient une chose, et la pratique en était une autre. Un Etat national fut érigé, et la vie politique des régions et des communautés fut assujettie aux intérêts de la république au moyen d'une dictature autoritaire et centralisée.

    En pratique, le XXe siècle a trouvé le Mexique, sans démocratie, sans liberté politique et individuelle, donc sans capacité de décision pour les Etats et les municipalités. Malgré tout, la revendication pour un fédéralisme effectif, capable de créer une impulsion à la démocratie et de réduire les inégalités sociales, reste un voeu persistant pour le peuple mexicain.

    2.- APPORT DE LA CONSTITUTION DE 1917

    La révolution de 1913 - 1914 a imposé à nouveau la démocratie et la justice sociale, tout en revendiquant les droits politiques des Etats et des municipalités. De cette révolution est sortie en 1917 une nouvelle constitution qui a pleinement ratifié les principes fédéralistes. Il est intéressant de faire constater que deux articles fondamentaux du fédéralisme Mexicain, les articles constitutionnels 40 et 41, ont gardé dans la constitution de 1917 leur rédaction originale depuis la charte de 1857. L'article 40 affirme que le Mexique est un Etat fédéral formé d'Etats libres et souverains, c'est ce qu'on appelle selon la théorie de Tocqueville la co-souveraineté d'un état fédéré.

    L'article 41affirme « le peuple exerce sa souveraineté au moyen des pouvoirs de l'union dans les cas de la compétences de ceux-ci ».

    L'article 115 stipule « Les Etats adopteront, pour leur régime intérieur la forme de gouvernement républicain, représentatif, populaire, et ayant à la base de sa division territoriale et de son organisation politique et administrative. La municipalité est libre. Les municipalités sont administrées comme Haïti par un conseil municipal élu à la suite d'un vote populaire direct à la différence que la municipalité Mexicaine a la pleine liberté pour administrer ses finances. La comparaison des trois articles précités nous montre que le Mexique est défini comme un Etat fédéral et constitue l'instance suprême de décision dans leur cadre de compétence. Il y a coïncidence des décisions entre la fédération et les entités fédératives (article 40 - 115) et plus, celles-ci peuvent se donner elles-mêmes librement leurs propres constitutions (article 41). Enfin il y a une division de constitution (article 124).

    Selon le principe de la cohabitation des états, la constitution mexicaine de 1917 a primé le fédéralisme, et selon la terminologie de Lowenstien, c'est une constitution a tendance sociale, économique et politique.

    Pour ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON, président du Mexique, le fédéralisme est pour le Mexique "la meilleure organisation politique pour le développement de la justice sociale, pour une bonne démocratie, pour une nation formée d'une grande diversité culturelle et d'un vigoureux pluralisme politique."

    B.- EPANOUISSEMENT DU PROCESSUS DE L'AUTONOMIE LOCALE

    MEXICAINE : UN EXEMPLE POSITIF POUR HAITI.

    La possibilité de décision et d'actions autonomes accordées par les constitutions mexicaines aux entités fédératives, états et districts, fut une question de préoccupation dès l'indépendance de l'Etat Mexicain. L'organisation des institutions au niveau régional de district s'inscrit en rupture presque complète avec l'idée de décentralisation propre à un Etat unitaire. Les régions et districts sont en effet conçus comme de véritables entités fédérées disposant du pouvoir législatif pour des compétences largement définies.

    Le partage des compétences entre l'Etat et les entités fédératives a été établi sur la base du principe d'exclusivité et s'oppose à toute forme de principe d'organisation fondée sur la notion de compétences concurrentes. Une autre règle est le principe d'équipollence valeur que la loi nationale. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas au Mexique de hiérarchie absolue et rigide des normes. Cette facilité donne droit aux régions et districts Mexicains d'approuver leur propre budget et de disposer de leurs propres recettes. Ils peuvent contracter des emprunts aussi bien internes qu'externes.

    1.- PROPOSITION POUR UNE EVENTUELLE APPLICATION

    EN HAITI DU MODELE MEXICAIN

    En général les principes et les modalités pour renforcer l'autonomie locale sont quasiment identiques dans différents pays, cependant la mise en oeuvre d'un modèle en est une autre paire de manches. Car, chaque pays possède, en dehors de sa culture et de sa civilisation, une caractéristique particulière. De ce fait, penser à une possibilité de promouvoir en Haïti une autonomie locale à la Mexicaine revient d'abord á réviser les éléments particuliers qui caractérisent l'autonomie locale Mexicaine et ensuite de faire ressortir les avantages et inconvénients qui s'y rattachent.

    Le Mexique, dès l'indépendance en 1821, optait pour un Etat Fédéral avec des entités fédératives autonomes, libres d'actions et de compétences. Donc une sorte de culture de partage et de répartition du pouvoir s'est établie dans la vie politique Mexicaine. Cette absence d'hiérarchie rigide et absolue a facilité, non seulement une répartition du pouvoir de façon horizontale, mais aussi une bonne articulation de compétences entres les collectivités locales. Ce qui pourrait dans le cas contraire créer un blocage hiérarchisé notamment aux palliers les plus bas.

    Le principe de subsidiarité de Xavier GREFFE qui veut qu'un pallier de collectivités doit assumer le type de compétence pour lequel il est plus compétent, pour lequel il satisfait le mieux les besoins de la population, ce fameux principe est en application au Mexique. L'Etat fédéral exerce sa compétence dans le domaine de la justice, de la sécurité sociale et dans les grandes orientations politiques de la nation.

    II est à remarquer que, malgré les avantages du modèle Mexicain, il ne sera pas trop facile de le faire appliquer en Haïti. Tout d'abord, contrairement au Mexique, Haïti a connu dès l'indépendance une tendance politique dictatoriale basée sur la centralisation. Les conséquences perverses de cette culture dictatoriale et centralisatrice ont moulé les institutions dans toutes leurs structures et les pratiques politiques Haïtiennes. Les couches privilégiées de ce système, notamment les grands fonctionnaires du pouvoir central, s'opposent énergiquement quant aux implications que supposent les changements dans l'appareil de l'Etat et le partage harmonieux des compétences et préfèrent opter pour une politique de transfert Apparent plutôt que d'opter pour une gestion réelle de proximité.

    Les difficultés d'application sont dues à l'inexistence d'un projet national de décentralisation défini. Tout processus de décentralisation défini et raisonnable doit se situer à l'intérieur d'un plan global et d'une stratégie de développement régional claire dans ses composantes essentielles. Sans cette vision nationale qui déterminerait et programmerait l'articulation entre les différents palliers et l'Etat central etc., ce sera encore de la démagogie, de l'émiettement et le flou généralisé. Enfin, outre l'emprise de la culture politique, la résistance des fonctionnaires privilégiés et bénéficiaires du système centriste, l'absence d'un plan national de décentralisation, la lente adaptation des nouveaux acteurs, il y a aussi comme difficulté d'application du modèle Mexicain en Haïti, la faiblesse des organisations de la société civile, des organisations de base, des associations socioprofessionnelles, des syndicats, des groupements de paysans, des organisations populaires qui, dans toutes sociétés normales, constituent le grade- fou et l'avant-garde des principes. Ils deviennent eux-mêmes de plus en plus faibles, désorganisées et centralisées à la Métropole de Port-au-prince.

    La constitution Mexicaine de 1917 en ses articles 40 et 124 stipule que les entités fédératives, les communautés, les régions constituent l'instance suprême de décision dans leur cadre de compétence. Cette division de compétence claire et transparente a fait de la commune et des régions, des entités libres et autonomes qui disposent des pouvoirs de réglementation tant en ce qui concerne l'organisation interne des services communaux qu'en ce qui concerne les intérêts matériels de la commune.

    Quant au personnel, la commune détient la charge de fixer le statut administratif, le cadre et les échelles de traitement. Enfin, elle fait les ordonnances de police ayant trait à la propreté, la salubrité, la sûreté,  la paix des rues et des édifices publiques.

    Malheureusement, la délimitation des champs de compétences en Haïti fait défaut. La constitution de 1987 qui a créé les collectivités territoriales, a prévu aussi des lois de programmation.

    qui émaneraient du parlement haïtien en vue de fixer le rôle et les limites de chaque palliers. II est généralement admis que les parlementaires haïtiens, ayant failli á leur mission d'encadrer les institutions nationales en élaborant les lois cadres ou organiques prévues par la charte, se sont transformés en de véritables courtiers cherchant ça et lá de l'emploi pour leurs fanatiques zélés. II en résulte un tas de conflits dans la pratique sur le terrain surgissant entre mairies et délégations, assemblées délibérantes et conseils exécutifs, et même entre certaines mairie voisines á l'exemple des mairies de Tabarre et de Pétion Ville qui, un jour en pleine réunion avec le ministre de l'intérieur d'alors, le sieur Henri Claude Ménard, se lançaient des propos obscènes sans que le ministre tutélaire aient pu les calmer. C'est la conséquence d'un prétendu état de droit dépourvu du droit dont l'expression officielle est la loi portant régulation des relations sociopolitiques pour les rendre harmonieuses dans la pratique. Ce qui est gravissime, c'est qu'aucune institution sérieuse n'a été créée pour résoudre les conflits inter- collectivités locales.

    A l'heure actuelle, il est temps de se demander pourquoi la justice haïtienne continue-t-elle de négliger l'instauration de l'ordre des tribunaux administratifs. La justice haïtienne est manchote parce qu'elle n'a que l'ordre judiciaire tandis que l'ordre administratif retrouvée dans la justice de tous les pays qui se veulent démocratiques, lui fait défaut.

    En France, par exemple, les tribunaux administratifs connaissent des conflits ou litiges entre les institutions locales. Lorsqu'un préfet veut annuler une décision du maire de sa juridiction (par exemple, la révocation abusive et arbitraire d'un employé de la mairie pour non conformité á la loi, il ne saisit pas le ministre français de l'intérieur, mais il saisit le tribunal administratif de son ressort.

    Quand il n'y a pas de borne, il n'y a pas de limite. Donc les rôles n'ayant été fixés par aucune loi, cette lacune grave a créé un grand désordre dans la gestion des affaires publiques locales. Les élus se trouvent dans un monde sans limite, oú ils ne peuvent pas identifier leurs prérogatives ni déterminer les limites liées à leur fonction.

    La réalité Haïtienne est d'autant plus grave qu'il n'existe actuellement et ceci depuis le gouvernement d'Aristide/Neptune que des agents nommés par l'exécutif au niveau des municipalités.

    2.- LE FEDERALISME ET SON SYSTEME DE FINANCEMENT.

    Ainsi, pour permettre aux collectivités d'exercer pleinement leurs compétences en tant qu'ordre du gouvernement Mexicain, les états fédérés et les municipalités, en 1990 ont vu augmenter leur capacité de recouvrement fiscal. Dans ce sens, les ressources budgétaires, autrefois centralisées ont été depuis lors transférées aux collectivités territoriales. Pour chaque état, il a été établi des attributions bien définies.

    Le progrès le plus évident et le plus significatif du fédéralisme mexicain, c'est  la reforme du système de transfert des ressources budgétaires du gouvernement national aux collectivités territoriales. Certains impôts comme l'IVA et l'impôt sur les revenus sont perçus par le gouvernement national pour raison d'efficacité, d'autres, tels ceux applicables à la propriété sont perçus par les gouvernements locaux. Une grille de participation aux revenus perçus par l'Etat a été établie pour la redistribution (Péréquation) des ressources du gouvernement national. Les ressources additionnelles sont destinées à des programmes de santé, d'éducation et d'infrastructures de base.

    Le gouvernement national Mexicain, pour mieux répondre à son devoir social, a respecté le principe de péréquation. Ainsi, les régions les plus prospères se voient obligées d'intervenir pour aider les plus nécessiteuses. Pour y parvenir, une loi fédérale est votée. Cette loi détermine comment doit s'effectuer la redistribution, cette formule reconnaît non seulement la capacité de recouvrement fiscal des états et des municipalités, mais aussi une redistribution aux états qui présentent les plus grandes carences. Ainsi donc, la justice sociale est assurée et surveillée non seulement par l'Etat fédéral mais aussi par l'Etat de proximité.

    Le cas d'Haïti en matière de finances, représente un noeud pour une véritable autonomie locale prônée par la constitution de 1987 qui reconnaît aux C.T l'autonomie financière. En effet, si l'autonomie financière traduit la capacité d'une collectivité à générer ou à disposer des ressources financières suffisantes et à les administrer en toute liberté, en Haïti, c'est tout le contraire, quand on connaît la structure du budget de l'Etat et le comportement du citoyen Haïtien quand il faut payer les impôts. On observe que les collectivités territoriales sont presque toutes sous la tutelle financière du ministère de l'intérieur. Les maires se plaignent d'être dépourvus de ressources adéquates pour mener à bien les affaires de leurs communes.

    Toutefois, l'application d'un modèle de décentralisation en Haïti se révèle difficile, vu le particularisme qui existe dans la structure politique, sociale et culturelle d'Haïti. Si le Mexique a eu la chance de penser à un Etat fédéral, il a gardé aussi dès l'indépendance son autonomie ; ce qui n'était pas l'idéal des pionniers.

    Les obstacles à surmonter sont nombreux et divers. De plus, les collectivités territoriales haïtiennes ne disposent pas en effet de cadres formés qui répondraient au exigences d'une éventuelle décentralisation, sans oublier l'emprise de la culture politique dictatoriale, la résistance des hauts fonctionnaires somptueusement logés dans le système comme de véritables bénéficiaires. L'étude d'un autre modèle celui de la France qui est notre ancienne métropole, nous permettrait d'apprécier les grandes innovations apportées par la mise en oeuvre des nouvelles techniques de décentralisation administrative de sa juridiction pour solliciter le verdict d'annulation par le juge administratif.

    Excepté la Cour Supérieur des Comptes et du Contentieux Administratif, CSC/CA dont le rôle est de trancher les conflits entre l'Etat et les Collectivités Territoriales, l'Administration publique et ses agents, de contrôler les recettes et les dépenses de l'Etat, de vérifier la comptabilité des Collectivités Territoriales, il n'est prévu nulle part qu'il existe une institution chargée de trancher les contentieux entre les collectivités locales elles-mêmes, entre les CT et les autres institutions locales. Par conséquent, ce vide juridique existant au niveau des institutions locales a créé une situation de tutelle très favorable aux hauts fonctionnaires du ministère de l'intérieur qui sont dejá récalcitrants par rapport á une décentralisation réelle, effective et opérationnelle en Haïti. On ne saurait construire un etat de droit en Haïti sans l'instauration de tribunaux administratifs seuls compétents en matière de conflits entre les institutions nationales et locales de droit public. Une nouvelle charte devra prendre ceci en compte.

    SECTION 2.-

    AUTONOMIE DES COLLECTIVITES

    TERRITORIALES FRANCAISES

    Deux tendances ont traversé l'histoire de la décentralisation Française. Les unes ont vu le regroupement des départements en une entité plus vaste à objectif essentiellement économique, les autres, une décentralisation administrative comportant, d'une part, un transfert d'attributions administratives du gouvernement central aux collectivités locales et, d'autre part, la constitution de nouvelles collectivités.

    En 1981, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, une orientation nouvelle a été donnée à la politique décentralisatrice en France. Selon le discours du ministre de l'intérieur de l'époque, Monsieur Gaston DEFERRE, on peut, en effet, résumer cette réforme en peu de mots : Bref, ce processus de démocratisation postule que le pouvoir soit attribué au plus grand nombre.

    Ainsi, l'administration locale a connu une transformation profonde ; les provinces ont bénéficié du transfert des entreprises, et la qualité des services publics a été évaluée. Le pari de Gaston Deferre a été donc gagné, le système de management a régné.

    A.- COUP D'OEIL HISTORIQUE SUR L'AUTONOMIE

    CENTRALISTE FRANCAISE

    A l'origine, la gestion de la décentralisation n'était pas liée directement à la démocratie locale. Une école a été fondée après les idées des Jacobins qui voulaient l'établissement d'un pouvoir de proximité. Une fois que des politiciens ont fréquenté cette école appelée : « Ecole Patriotique », le centralisme excessif était vite en face de nouvelles visions et de nouvelles orientations pour les collectivités territoriales françaises.

    Pour avoir une idée claire et nette de l'évolution de l'autonomie locale en France, il s'avère nécessaire de considérer la période dite révolutionnaire et celle dite contemporaine.

    1.- LA PERIODE REVOLUTIONNAIRE EN FRANCE

    L'administration territoriale française est restée pendant une longue période centralisée et complexe. Pendant cette période, l'Etat représentait la personne morale unique et contrôlait tous les services locaux. C'était l'absolutisme royal. Cette forme de pouvoir centriste va être menacée par l'idée du fédéralisme de 1793 et combattue par les jacobins qui vont écrire dans la devise même de la république (Liberté, Egalité, Unité) cette tendance sera considérée par Bonaparte.

    L'administration locale était confiée à des agents nommés par le pouvoir central, donc la notion de souveraineté populaire n'était pas de mise, l'intervention populaire était alors réduite à la composition des listes de confiance. Le maire pour la commune, le sous-préfet pour l'arrondissement et un préfet dans chaque département assuraient l'exécution des décisions royales ; et pour ce faire, le préfet donnait des ordres au sous-préfet qui lui-même les transmettait aux villes, bourgs et villages.

    Une Note nouvelle commencera à jouer avec la loi municipale du 14 avril 1871, qui a introduit l'élection des conseillers au suffrage universel avec la désignation du maire et des adjoints. De 1971 à 1984, une base de l'autonomie locale a eu lieu en France. En 1940, la liberté de fonctionnement est reconnue aux communes, départements et régions. Le général Charles de Gaulle, dans un discours du mois de mars 1968, a fait mention de la décentralisation comme seul moyen de fortification de la France. Depuis lors, elle devient un élément important des objectifs de l'action gouvernementale.

    En 1973, deux réformes sont entreprises par le président Georges Pompidou, avec son ministre de réformes administratives en 1974, Guiscard d'Estaing Valery, sur la présidence, un comité de développement et de décentralisation ayant à la tête le ministre Olivier Guichard. Cette commission avait alors pour mission de diagnostiquer et d'élaborer les grandes lignes d'une réforme générale, progressiste et différenciée des institutions locales. Par la suite, un projet de loi a été voté dans lequel nous trouvons deux recommandations importantes :

    · Augmenter les marges de manoeuvre des pouvoirs locaux en diminuant les interventions de l'Etat central.

    · Redéfinir la compétence des départements et des communes. Donc, des attributions nouvelles leur sont ajoutées. En 1981, toute une série de mises en place sont entreprise pour consolider les acquis de l'autonomie locale. Cependant le processus de mise en place des structures du changement d'un Etat centralisé à un Etat dé- centralisé, a été long et difficile du fait que les fonctionnaires n'étaient pas prêts pour un tel changement.

    2.- RESULTATS DE LA REFORME DE 1982

    En 1982, la collectivité locale française se trouve à son point d'épanouissement, l'autonomie locale lui a été reconnue, la tutelle administrative supprimée et le champs de compétences considérablement élargi.

    Les textes justifiant l'évolution des collectivités locales françaises sont importants à souligner. Notons : la loi du 2 mars 1982, la loi du 30 septembre 1982 (sur l'orientation des transports, la loi du 29 juillet 1982 (sur la planification locale) et la loi de juillet 1994 sur l'aménagement du territoire.

    Cette réforme a été opérationnalisée en passant de la théorie à la pratique. Par exemple : la subsidiarité ou d'efficience, principe qui veut qu'un pallier de collectivité doit assumer le type de compétences pour lequel il est plus apte ; celui pour lequel il satisfait le mieux les besoins de la population. Principe au nom duquel aujourd'hui, les communes sont chargées de résoudre les problèmes les plus immédiats de la population tels : les services d'Etat civil, assainissement des rues, l'entretien des routes, des cimetières, les incendies etc. d'un autre coté, á un niveau plus élevée se trouve l'Etat central qui assume sa fonction régalienne comme par exemple : la sécurité nationale, la défense nationale, l'aménagement du territoire, l'éducation nationale etc.

    Pour atteindre un tel résultat, un grand changement a été opéré au sein de l'Etat français. Une lutte assez longue et sans merci contre le comportement hostile du pouvoir centriste fut menée. Le succès de l'autonomie locale française qui a vite compris qu'ils ne peuvent être les seuls acteurs de l'administration d'un pays comme la France.

    3.- PEUT-ON APPLIQUER EN HAITI LE MODELE DE

    L'AUTONOMIE LOCALE FRACAISE

    L'histoire de la France avant la révolution est fortement marquée par l'absolutisme royal à l'instar de celui de Louis XIV au XVIIe siècle. La culture politique centraliste et autoritaire á elle aussi moulé la mentalité française l'époque prérévolutionnaire. Mais, grâce aux efforts conjugués par les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle, la France a réussi progressivement á se débarrasser de sa culture politique dictatoriale pour s'adapter peu a peu aux nouvelles exigences imposées par les idées révolutionnaires en gestation. II en résulte qu'une nouvelle page a été tournée en France au XVIIIe siècle mettant fin à l'absolutisme, en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives pour la République française. II a fallu deux siècles du XVIII au XIX e siècle pour qu'un vrai état de droit, fondé sur la vraie démocratie participative opérationnelle, soit instauré en France. Cela va sans dire qu'il n'est jamais facile de surmonter les obstacles légués par un héritage dictatorial. Malgré tout, la France restait fortement centralisée jusqu'à la moitie du XXe siècle. Ce n'est qu'en 1982 qu'une vaste réforme a profondément touché et transformé les structures vétustes en France faisant ainsi disparaître les vestiges du statu quo. En comparaison, l'histoire de la politique française n'est pas différente de celle d'Haïti. Les deux pays ont quelque chose de commun.

    II nous est loisible d'alléguer que tout espoir n'est pas perdu pour Haïti qui, malgré sa culture politique dictatoriale et la résistance des décideurs récalcitrants, a dejâ consenti de grands efforts au niveau de la Constitution relativement au domaine de la décentralisation. A cette heure tardive, Haïti devra démontrer sa capacité á poser et á résoudre les problèmes non encore cernés, à opérationnaliser les grandes innovations théoriques constitutionnelles qui jusque-la sont demeurées sans aucun suivi. Certes, les difficultés à surmonter sont nombreuses et complexes, mais la solution pour une sortie de crise est là.

    B.- LE MANQUE DE RESSOURCES HUMAINES ET FINANCIERES :

    DEUX OBSTACLES A SURMONTER ?

    Il ne peut y avoir de décentralisation réussie dans le partage de la pénurie,quand on connaît l'etat financier et la structure du budget de l'Etat en Haïti ; tandis que les collectivités françaises ont toujours été dotées d'une fiscalité directe, propre et distincte de celle de l'Etat depuis 1917. Quatre types d'impôts alimentent la caisse des collectivités locales françaises, ils sont pour l'essentiel à base mobilière : impôt foncier bâti, qui frappe les habitants tant en zone urbaine que rurale, taxe professionnelle, impôt mixte sur les immeubles possédés par les entreprises et inscrit en bilan.

    Il est clair, à l'analyse de la problématique, que outre, les problèmes des compétences, les articulations entre les divers niveaux ou la conception elle-même de la décentralisation, le flou concernant les lois sur les collectivités territoriales doit être résolu.

    Dans le modèle français, les lois sur la décentralisation ont bel et bien défini la réorganisation des finances publiques, en préconisant que tout transfert de compétences devra s'accompagner de transfert financier correspondant. La loi du 2 mars 1982 en son article 102 prévoit l'intégralité de la compensation des accroissements de charge.

    A côté des dotations générales se trouvent ajouter des dotations particulières :

    · la dotation d'équipements scolaires versée aux régions pour la compensation des transferts d'investissement pour les lycées.

    · La dotation d'équipements scolaires versée aux départements suivants leurs capacités d'accueil des établissements et de la taille de la population scolarisable.

    · Enfin, la dotation versée pour la formation professionnelle et l'apprentissage.

    En somme la compensation financière s'élève en 1993 à 63.048 milliards de Francs soit environ 25% de l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités locales.

    En France les ressources financières ne manquent pas.

    De son coté, Haïti devra juguler la crise de ressources financières qui, parce que celles-ci sont insuffisantes voire inexistantes pour certaines communes et pour l'ensemble des sections communales, rend les collectivités territoriales totalement dépendantes du pouvoir central. Donc, comment peut-on admettre que des sections de communes entièrement dépourvues de ressources financières, soient autonomes ? Quelle décentralisation ? Quelle autonomie, pour quelle société, si ce n'est que la démagogie ? Avant de proclamer autonome une division territoriale, il faudrait d'abord créer en son sein les richesses matérielles pouvant répondre positivement à ce processus d'autonomisation. Sinon, on ne fait que patiner en place. Dans ce même ordre d'idées, la commune française possède, outre les taxes et impôts prélevés sur les contribuables, un patrimoine composé d'actifs exploitables tels que les grands bâtiments appelés HLM dont les produits fournissent des capitaux colossaux á la commune. Citons aussi les sites, les parcs etc....

    En effet, la création des richesses matérielles au sein des collectivités territoriales aux fins de s'alimenter en ressources financières, est de première importance pour la survie de l'autonomie locale de toute collectivité territoriale quelconque et pour la réalisation d'un développement durable en Haïti. Il ne suffit pas de multiplier les structures décentralisées pour dire qu'on fait de la décentralisation. A cette duplication de structures doit correspondre un accroissement de richesses donc une augmentation de richesses financières. Haïti n'est pas encore à ce point.

    Une autre interrogation importante á souligner est ceci : comment et où va- t-on trouver les ressources humaines qualifiées capables de travailler á l'efficacité du système de décentralisation prôné par Haïti ? Est-ce parmi les maires pour la plupart analphabètes, a titre d'exemple celui d'Aquin qui savait à peine signer son nom.?

    En France, la réalité est différente. Des conditions sont établies pour occuper certains postes de l'Administration publique. L'obtention d'une formation à l'Ecole Nationale d'administration (ENA) ou dans une école spécialisée est une condition primordiale. En Côte d'Ivoire en Afrique, il existe une ENA pour former ceux qui s'intéressent à la gestion de l'Administration publique. Rappelons à cet effet que les pays de l'Afrique n'ont eu leur indépendance qu' á partir des années 1950 pour la plupart.

    Après deux cents ans d'indépendance haïtienne durant lesquels nous n'avons essuyé que déceptions et autres calamites du même genre, Haïti accumule encore des lacunes administratives sans précédentes : absence d'une Ecole Nationale d'Administration chargée de former les futurs administrateurs nationaux et locaux, inexistence d'un ordre composé de tribunaux administratifs hiérarchisés chargés de résoudre les litiges entre les institutions locales de droit public. En Haïti, on a l'impression que l'obtention du Baccalauréat haïtien I et II devenu archaïque est la solution à tous les problèmes. Bref, l'Administration publique Haïtienne n'est pas encore professionnalisée à cause des effets d'un clientélisme fort et grandissant. Toute tentative de professionnalisation de l'Administration publique aurait pour effet d'écarter toute forme de clientélisme en mettant l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Cela exigerait aux dirigeants de nommer (des maires dans le cas de nomination) des délégués formés à l'ENA haïtienne. A vrai dire, Haïti n'est pas encore á ce point.

    C.- VERS UNE APPLICATION EN HAITI DU MODELE FRANCAIS

    DE L'AUTONOMIE LOCALE

    Une étude historique comparée entre la France et Haïti peut servir de référence pour

    montrer que tous les mouvements de revendications sociales et politiques qui ont pris

    naissance en France ont produit leur écho en Haïti. Cette dernière a toujours imité les structures françaises. On trouve aussi ce rapprochement au niveau de l'autonomie locale haïtienne et celle de la France.

    Etant donné qu'Haïti évolue dejâ dans les rouages d'un système de droit de la famille Romano germanique et un système de décentralisation à la française en améliorant le système juridique y afférent, en inculquant aux générations présentes et futures une nouvelle mentalité démocratique dont les valeurs leur seront transmises par l'Education et l'information. II faut aussi penser à reformer le système d'éducation actuel dont les valeurs sont basées sur des préjugés sociaux : par exemple, un comptable se croit inférieur par rapport à un ingénieur et un médecin. D'où la nécessité d'instaurer le baccalauréat technique permettant de revaloriser tous les métiers tels que tailleur, ébéniste, plombier, comptable etc...., pour lesquels l'intéressé pourra désormais obtenir son diplôme de Bac technique comme en France. C'est alors que les CT haïtiennes auront la chance de promouvoir leur développement de façon durable en pourvoyant à la formation de professionnels compétents qui serviront de main-d'oeuvre qualifiée facilitant les investissements industriels sur leur territoire.

    En effet, dans le domaine de la formation, l'Etat devra encourager les investissements du secteur privé par le biais de certaines subventions, tout en exerçant un contrôle sérieux en vue d'en renforcer la qualité. Aujourd'hui, à peine si l'on peut recenser certaines Ecoles de droit dans les départements et d'autre Ecoles supérieures de gestion qui, travaillant sans aucun contrôle de l'Etat, délivrent des diplômes ne correspondant qu'à une formation de piètre. Or, l'Education est, dans toute société, une responsabilite de l'Etat. Mais, en Haïti, on en fait comme on veut, à la mesure de la conscience de soi. Donc, l'échec des CT en Haïti, ce n'est pas seulement une affaire de textes de loi désuets, confus, imprécis ou inexistants, c'est aussi l'échec de notre système éducatif qui ne peut plus satisfaire les exigences d'un nouveau monde globalisé. Enfin, notre fierté de peuple libre et indépendant est à la risée de nos anciens colons ; c'est pourquoi il faut révolutionner tout le système haïtien en commençant par L'Education des jeunes. Une autre école haïtienne pour une nouvelle Haïti. Quand les collectivités territoriales auront besoin de ressources humaines qualifiées, elles n'auront pas á faire appel d'offre á la république de Port-au-prince.

    La création d'écoles professionnelles publiques délivrant une formation jusqu'au niveau du Bac technique permettrait a l'Etat de récupérer les grands cerveaux parmi les plus défavorisés de la population haïtienne et de réduire le taux de la délinquance juvénile dont l'insécurité grandissante est l'une des conséquences majeures. Même le Burkina-Faso, l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique, en est arrivé au Bac technique. Au niveau professionnel, l'Etat est presque absent et ses investissements ne sont pas significatifs. A supposer que des investisseurs étrangers veuillent installer à Aquin une grande maison de fabrication de meubles pour les exporter en France ou les touristes de toutes parts viennent pour acheter, et que l'on ait besoin d'une cinquantaine d'ébénistes qualifies, ou les trouvera -t-on ? D'où les fera-t-on venir ? De la république de Port-au-Prince ? De Santo Domingo ?

    De cuba d'où le président Préval a fait venir en Haïti même des pécheurs de poissons ? Ce qui montre qu'Haïti est dépourvue de toutes les technologies, étant le bastion de l'archaïsme. II faut admettre que le chemin à parcourir est long et difficile pour arriver à opérationnaliser le système de décentralisation postulé par la charte de 1987.

    Si l'un des problèmes majeurs de la décentralisation haïtienne est dû à l'absence d'un plan national de réforme, le rapport de la commission française présidée par Olivier Guichard sur la décentralisation peut servir de référence à une éventuelle mise en route des collectivités territoriales. Une telle application servirait à l'Etat haïtien d'une sorte de courroie de transmission par laquelle des discussions pourraient être engagées avec les autorités de proximité Haïtiennes. Ce projet de réforme faciliterait aussi une politique d'aménagement du territoire qui provoquerait une meilleure répartition spatiale des activités qui aujourd'hui enclavent la capitale. De plus, les investisseurs s'installeraient alors dans des zones soumises à un agrément financier plus fiable.

    Une fois installé, un transfert d'industrie sera fait selon le voeu de la théorie de la décentralisation spatiale. Alors, non seulement les zones reculées et en retard vont connaître un élan mais aussi la question de l'exode serait à son tour atténuée car le pauvre paysan trouvera assez de raison pour rester dans son monde de section communale.

    La bonne gouvernance sera un autre avantage de ce projet de réforme. A ce point, les dirigeants du centre seront sensibilisés sur l'opportunité de substituer le collectif central au particulier de proximité. L'application d'un tel modèle permettra aussi de résoudre le patronage politique, car seul les gens formés pour l'administration territoriale de proximité auront accès à l'administration publique locale. La corruption et la gabegie administratives seront résolues. A une telle application, les élus locaux agiront dans un champ plus libre, ceci, sans contrainte politique d'un groupe ou d'un homme mais alors, sous celle de la loi qui deviendrait une pour tous. A ce moment, on assistera à une gestion de proximité acceptable par les citoyens de la proximité.

    Un contrôle administratif adéquat à la française permettra de solutionner deux problèmes majeurs. Comme en France, un contrôle à posteriori a permis de résoudre le problème de la corruption. Le constat est que beaucoup d'élus en France ont de grands problèmes avec la justice sur le chef d'accusation de corruption, et ceci, dans les grandes comme dans les petites villes. Cette formule française permettra aux citoyens administrés d'une commune de s'interroger sur la gestion de ses élus comme sur l'exercice de la déconcentration ; cela facilitera, une gestion transparente et les risques inhérents à l'exercice d'un pouvoir totalitaire.

    D'autre part, la question d'ingérence soulevée très souvent, dans l'intervention des organisations non gouvernementales (ONG) se résoudra, car une fois résoudre le laxisme de l'Etat avec des lois de programmation digne de nom, alors les activités de ses organisations seront mieux coordonnées dans une vision de partenariat et de concertation. Une fois fait, l'Etat, les collectivités locales et l'organisation non gouvernementale pourront selon la priorité de la Collectivité, définir des plans et des axes de développement économique social et culturel dans l'harmonie politique et pour le bien-être des collectivités locales. A ce moment, le peuple haïtien au nom duquel de grandes sommes sont signées et décaissées sera le grand bénéficiaire de cette cohabitation structurelle et administrative.

    Pour terminer ce travail, il convient de faire remarquer que les relations entre l'Etat central et les collectivités territoriales des deux models étudiés, Mexicain et Français, sont en bonne santé et donnent de bons résultats.

    1.- Les entités fédératives constituent l'instance suprême de décision dans leur cadre de compétence.

    2.- Il y a coïncidence des décisions entre la fédération et les entités fédératives.

    3.- Les entités fédératives se donnent elles-mêmes librement leur propre constitution, à

    travers laquelle elles organisent leur structure gouvernementale sans toutefois

    contrevenir à la constitution générale, qui constitue l'unité de l'Etat fédéral.

    4.- Une division de compétences claire et nette est établie entre la fédération et les entités

    fédératives.

    Par opposition au modèle mexicain, les structures du modèle de l'Etat français se révèlent plus classiques et mieux coordonnées à la matière.

    Il faut enfin souligner, dans les deux cas étudiés, que les autorités locales sont libres de prendre une décision ou de poser un acte ceci toutefois dans les limites fixées par la loi.

    Somme toute, entre ces deux modèles Mexicain et Français, lequel faut-il recommander ou appliquer en Haïti ? Jusque là, le lecteur a le libre arbitre d'en prendre partie après une lecture d'analyse claire et nette qu'il aura lui même faite de ces deux modèles. Toutefois, le modèle de l'Etat Français se révèle plus classique et par conséquent, pourrait être mieux applicable en Haïti.

    Conclusion Générale

    Voici dans ses grandes lignes le contenu de notre travail. Les collectivités territoriales ont été la toile de fond de notre démarche. Elles ont été mises en question dans tous leurs aspects théoriques. l'Etat moderne, les collectivités territoriales ont été étudiées dans leur fondement historique, légal, leurs traits constitutifs, leurs caractéristiques, leur évolution et leur fonctionnement dans l'espace Haïtien. Le travail qui précède avait pour visée de présenter l'état problématique du local haïtien de l'Indépendance à nos jours, particulièrement sous le joug de la Constitution Haïtienne du 27 Mars 1987.

    La notion de collectivités territoriales a été considérée dans un cadre global, sous un double aspect : interne et externe, suivant qu'il s'agit d'Etat à structures unitaires ou à structures fédérales.

    D'abord, sur le plan externe, pour faciliter la compréhension de l'importance de l'autonomie locale dans une vision de développement d'un pays, une approche documentaire été faite pour démontrer que la gestion de proximité est la condition sine qua non à tout Etat qui souhaite un développement pour arriver à un développement durable.

    De 1816 à nos jours, il a été question de mettre en évidence les bonnes intentions de nos législateurs et constitutionalistes en ce qui a trait à la promotion de l'autonomie locale Haïtienne. Par ailleurs, prêtons l'intention particulière accordée aux collectivités territoriales dans la constitution du 29 Mars 1987, intention qui traduit véritablement sans tenir compte de son réalisme, le désir des constituants de voir l'épanouissement de l'Etat Haïtien par la formule de Tocqueville « small is beautiful ».

    La constitution Haïtienne de 1987 sur l'autonomie locale a été questionnée dans ses objectifs de créer un autre Etat, avec un pouvoir central affaibli. La démocratie ne peut être valablement née en sortant d'en haut mais à travers des cellules de la société qui apprennent à être responsables pour construire la vie commune, donc en bas.

    La charte du 29 Mars 1987 a été étudiée comme un socle, comme source première et pivot d'un système juridique qui a pour raison d'être, l'organisation de l'Etat et de la vie d'un peuple. Pour accomplir véritablement cette tâche, la loi fondamentale devrait être l'oeuvre de cerveaux qualifiés capables de comprendre à fond la réalité sociopolitique et culturelle du peuple pour lequel cette loi d'organisation sociale est envisagée ; ceci à travers des textes clairs et explicites.

    Nous avons démontré dans notre travail bien qu'il ne soit pas une panacée, que notre constitution de 1987 n'a pas fait de bonne récolte. Elle est défaillante en soi et porteuse d'équivoque pour une gestion efficace des collectivités Territoriales. Elle prévoit des institutions qui devraient organiser, contrôler et faciliter une meilleure cohésion sociopolitique et économique du pays sans moyen de contrainte.

    En effet, la Constitution de 1987 n'est pas en elle-même le problème donc, elle n'est pas le diable qu'il faut envoyer aux enfers. Le quotidien Haïtien, pris soit endogène, soit exogène, montre d'autres obstacles importants à une véritable Autonomie locale en Haïti

    Depuis 1987, les collectivités Territoriales n'étaient pas à l'ordre de priorité des législatures qui se sont succédé. Les lois de programmation, d'interprétation et de réglementation prévues par la charte du 29 mars 1987 ne sont pas jusqu'à date élaborées, donc l'oeuvre est encore inachevée. Le statut des élus locaux n'est pas actualisé pour l'adapter à la réalité du moment.

    La fiscalité locale encore sous le joug de la loi de 1982 nécessite une réforme en profondeur ; elle constitue les principaux enjeux monétaires pour une autonomie effective des Collectivités Territoriales.

    Il a été question, dans cette démarche, de mettre en évidence une absence, une sorte de complicité systématique affichée par l'Etat Haïtien en ce qui a trait à un développement local sérieux. Ce processus n'est pas engagé voir soutenu par les acteurs liés et responsables d'un changement réel du pays.

    Le 4 Avril 1996, une loi sur les Sections Communales a été votée, le constat montre qu'après environ une décennie le résultat de cette loi en terme de recette est maigre .Une preuve palpable est le fait que les élus locaux ne cessent de revendiquer ou réclamer un mieux -être pour leurs communes.

    Si la réforme relative au fond de gestion a quelque pas de positif, elle a oublié cependant le citoyen. Elle a introduit des correctifs qui ne sont pas cependant à la hauteur du problème ; car accélérer la pression fiscale sur une population sans emploi et sans revenu est synonyme de vouloir tirer du sang dans les cailloux.

    Notre approche ne veut pas borner le problème à une simple question d'incompatibilité entre les textes juridiques votés durant la période à la réalité sociale et politique du pays. Mais d'autres facteurs susceptibles de blocage au processus de la décentralisation ont été étudiés.

    Notons par exemple : l'interférence politique qui constitue une sorte de poison au jeu normal des relations entre le centre et la périphérie, sans minimiser les fonctionnaires bénéficiaires de ce système centriste de la République de Port-au-Prince.

    Les deux modèles étudiés

    La France et le Mexique ont été deux modèles privilégiés. La France, du fait qu'elle a été la métropole d'Haïti historiquement et culturellement, a lié des relations très importantes à cette première République nègre libre du monde .Le second a été sélectionné et étudié à cause de son importance du point de vue du développement territorial.

    Aujourd'hui, il est de plus en plus impératif pour Haïti et pour ses dirigeants de prendre la voie du développement local. Pour y arriver, les sacrifices sont absolument grands. Tout d'abord, il faut un plan national de développement territorial clairement défini qui tiendrait compte de la réalité sociopolitique et culturelle du Pays et surtout la réalité de chaque zone.

    Voies et moyens de notre Politique

    Pour arriver á des collectivités territoriales véritablement autonomes et efficaces, il faut répondre absolument aux exigences suivantes :

    Définir les champs de compétences, en respectant le principe de subsidiarité qui veut qu'un niveau supérieur n `étant appelé que dans le cas oú les niveaux inférieurs ne peuvent exercer valablement eux-mêmes les compétences en question.

    Edicter des lois de programmation adaptées à la réalité actuelle du pays.

    Former et informer les acteurs locaux pour qu'ils puissent devenir de véritables interlocuteurs entre l'Etat et la population en leur inculquant des notions en Administration publique et en droit Administratif nécessaires à la prise de décisions sur le plan local.

    Préparer l'esprit et la conviction de la population à ce renouveau revient à lancer une campagne d'éducation civique et d'alphabétisation rationnelle et sérieuse au niveau de la république entière.

    Prendre des mesures impopulaires mais logiques et profitables á l'épanouissement des collectivités. Par exemple : la défense d'abattre et de massacrer les arbres, interdiction à l'exploitation a outrance des carrières de sables

    Régulariser le fonctionnement des ONG, en articularisant leur intervention sur le terrain pour une cohabitation entre eux et entre le pouvoir local.

    Créer un Ministère des Collectivités Territoriales et de la décentralisation pour marquer la lourde importance que revêt la décentralisation y compris la démocratisation dans l'esprit des décideurs politiques du pays. En effet, l'échec de la Direction des collectivités territoriales rattachée au Ministère de l'intérieur est cuisant. Depuis sa création, elle a été réduite á un simple agent d'exécution et de distribution de cheques. A la différence des autres Ministères qui sont dirigés par un Ministre assisté de son cabinet technique, le Ministère des Collectivités Territoriales et de la décentralisation ainsi proposé serait dirigé par un conseil de dix membres, représentant chacun un département, lequel aurait la charge d'élire son président. Celui-ci une fois élu aurait pour mission l'exécution des programmes votés par les neuf (9) autres membres faisant fonction d'assemblée délibérante.

    Pour écarter toute forme de clientélisme, des critères seraient exigés á partir du niveau de maîtrise en Administration publique pour le recrutement des candidats aux postes du Conseil qui préside ce nouveau Ministère. La sélection tiendrait compte des dossiers les plus qualifiés en la matière et de l'origine du postulant qui doit être originaire du département qu'il représente au Conseil. Lors du vote de confiance ou de censure au Parlement, ce corps dirigeant, muni de son programme, serait considéré comme un seul homme à l'instar des autres Ministères. La présence de ce conseil dirigeant n'écarterait pas la faculté de choisir un cabinet technique. Le recrutement du conseil se ferait par appel d'offre.

    Le nouveau ministère proposé aura la mission de :

    - Effectuer des études de terrain très approfondies en consultation avec les gouvernements locaux, les partis politiques, les différents groupements de la société civile et toutes autres organisations et association intéressées ;

    - Filtrer les études de terrain avec les grands principes de la décentralisation et les technologies de pointe ;

    - Considérer au filtre des relations internationales publiques la possibilité de financement d'un plan national de décentralisation pour un développement durable ;

    - Elaborer un Plan National de Développement (PND) où toutes les couches sociales et politiques se retrouvent, afin d'éviter qu'un secteur politique quelconque trouve le prétexte d'y échapper. Ce plan devra considérer la spécificité de chaque pallier de collectivité et le type de développement á y appliquer.

    Créer une Ecole Nationale d'Administration Publique (ENAP) qui aura pour mission de former et préparer des agents qualifiés répondant aux critères du choix des gérants de la chose publique. Créer dans toutes les communes des Ecoles professionnelles publiques bien équipées capables de dispenser un enseignement professionnel de qualité dans tous les domaines : Maçonnerie, Ebénisterie, Carrelage, Plomberie, Couture, Artisanat, Comptabilité, Electricité, Informatique et j'en passe ... une telle initiative est une réponse positive aux voeux stipulés par la charte de 1987 en ses articles 32,32-4,32-7 suivant lesquels l'enseignement professionnel est une responsabilité qui incombe à l'Etat et aux Collectivités Territoriales. Sans une bonne formation dans ces domaines, allant du niveau de bac technique au niveau de génie au même titre qu'un diplôme étranger correspondant, les Collectivités Territoriales n'auront pas de ressources humaines qualifiées à mettre à la disposition d'éventuels investisseurs nationaux et internationaux, afin de faciliter le développement local, de réduire le chômage, de remédier aux effets cruels de la délinquance juvénile. En effet, l'ENA dont nous avons parlé n'aura à former que les futurs gestionnaires des pouvoirs locaux. Mais, il faut aussi former les futurs agents et cadres qui vont travailler dans les entreprises publiques et privées de développement local. D'où la nécessité de vulgariser en Haïti un enseignement professionnel très qualifié. L'initiative privée sera encouragée dans ce domaine mais sous un contrôle strict et efficient de l'Etat qui a la charge constitutionnelle de l'Education de la population Haïtienne.

    Elaborer pour chaque Collectivité Territoriale un plan d'aménagement du territoire (PAT) en posant les conditions á la construction et l'entretien des routes et des chemins vicinaux, á l'architecture des villes. Dans le domaine du logement, il faudrait construire des modèles de bâtiments uniformes à plusieurs étages avec tous les accessoires, capables d'accueillir des centaines de locataires á bon prix, et dont les produits en terme d'argent seraient perçus pour le compte de la Collectivité locale. Dans cet ordre d'idées, des conditions seraient exigées à la construction et à l'architecture des pavillons des particuliers. Une politique de logements sociaux à l'intérieur d'une collectivité territoriale présente de grands avantages en matière d'autonomie locale, citons :

    - Une baisse des prix de vente des terrains et des maisons situés sur le territoire local,

    - Une baisse considérable des prix de location des maisons,

    - La création de ressources financières émanant d'un patrimoine local constitué de bâtiments publics qui sont des richesses exploitables dont les produits s'ajouteraient aux taxes et impôts locaux,

    - Enfin, une augmentation vertigineuse de l'assiette fiscale locale aidant á la concrétisation de l'autonomie financière d'un point de vie programmatique.

    Développer dans les sections communales dont nous avons proposé le retrait du statut de Collectivité Territoriale, une économie agro-industrielle en fournissant aux planteurs les techniques et les matériels logistiques appropriés permettant de ramener le système agricole de la grande propriété. En effet, une politique d'économie agro-industrielle viendrait augmenter á bon escient le pouvoir d'achat des paysans auxquels les droits citoyens n'ont jamais été reconnus du fait qu'aucune politique économique de l'Etat Haïtien n'a jamais touché leur existence. Une telle initiative permettrait de créer du travail, d'empêcher le déboisement aux fins économiques, d'augmenter les recettes fiscales en exigeant aux paysans le paiement des taxes et des impôts.

    Développer le tourisme dans les CT en y exploitant les sites divers, le patrimoine colonial, les plages, et en faisant élever des monuments historiques dans les îles et îlots que les visiteurs locaux et internationaux pourraient visiter en chaloupe etc....

    Harmoniser et dépolitiser la tutelle inappropriée, et remplie de lacunes. Cela nous fait appel à la déclaration du Député de Nièvre puis Président de la France, Jacques CHIRAC : « Toute vraie autonomie commencera par la suppression du contrôle administratif a priori et par une nouvelle répartition des ressources entre l'Etat et les Collectivités Territoriales ».

    Pour Répondre de façon Réaliste à ces Recommandations, nous proposons :

    1.) Un plan National de développement (PND) à méthode étapliste car, il sera absurde d'exiger à l'Etat de tout faire à partir de rien. Aujourd'hui les problèmes sont multiples et complexes, il est impossible de s'attaquer, en même temps, avec succès à tous les problèmes. Il faut donc la sélection des priorités et la prise de conscience de la part de la population qui doit comprendre que les problèmes ne sauraient être résolus dans l'urgence et à court terme.

    2) Réformer le cadre institutionnel.

    Dix huit (18) ans après la publication de la Constitution du 29 mars 1987, le résultat en terme de bilan est nettement négatif. Beaucoup d'éléments sont à la base de cet état de fait : le caractère irréaliste et démagogique de ces dispositions doit être remis en question dans le cadre d'une vision rationnelle allant vers un démarrage économique pour arriver à un développement durable. Des textes légaux doivent être légiférés pour définir et départager rationnellement et clairement la répartition des compétences au niveau central, départemental et municipal, en enlevant toutefois le statut de Collectivité Territoriale à la Section Communale. Une commune n'est autre qu'un ensemble de sections communales.

    Cette fois, il faut éviter la confection des lois par des juristes enfermés dans la République de Port-au-Prince, méconnaissant la réalité, la caractéristique et l'expérience de chaque Collectivité. Le principe veut que toute loi, pour être applicable et remplir à bien son objectif, doive être légiférée en fonction des expériences, des nécessités propres et des caractéristiques de chaque Collectivité.

    3) Promouvoir une Campagne de Formation et d'information.

    Une formation qui doit viser au prime à bord les élus locaux, et ensuite la société, afin qu'ils soient bien imbus de leur rôle et des exigences institutionnelles sur le fonctionnement légal des Collectivités Territoriales. Cette formation aidera à promouvoir les capacités locales dans la gestion administrative, dans la connaissance de leur milieu ; ce qui leur permettra d'assurer efficacement la mise en place des services dont la population a besoin.

    Informer le citoyen de Proximité de ses droits et de ses devoirs afin d'améliorer les relations dirigeants / dirigés. Une fois fait, une nouvelle culture politique sera construite et une nouvelle perception sera donnée sur la manière de diriger en Haïti. « Seul, ce travail de formation pourra amener, après un certain temps, à une maturité et à l"implantation de nouveaux modèles de comportements du pouvoir central face au pouvoir local et du pouvoir local lui-même face à la population. »1

    Impliquer le citoyen en partageant le pouvoir décisionnel

    Sans tomber dans une ambivalence paralysante, une théorie nouvelle doit placer le citoyen formé et informé au centre de toutes décisions qui le concernent. Cette intégration doit tenir compte de toutes tendances et de toutes éventuelles positions différentes. Donc, cette collaboration citoyenne permettra de mieux poser les problèmes et mieux comprendre les aspirations de la population.

    Repenser l'autonomie financière

    Pour ne pas décentraliser la corruption, nous recommandons de fortifier la capacité de gestion des collectivités territoriales avec un personnel qualifié recruté par le biais des concours, sans interférence politique, donc, des gens à la hauteur de capter sans détour les ressources à l'intérieur des collectivités et celles transférées par l'Etat. Il faut pour cela, une gestion de proximité transparente avec des personnes consciencieuses, formées et compétentes.

    Enfin, il faut réaménager voire regrouper les Communes en fonction de leur potentiel économique, culturel et fiscal. Car, plus que la moitié de nos communes n'existent que de nom.

    Aujourd'hui, la Décentralisation devient de plus en plus un tournant décisif pour les pays en voie de développement. Elle représente pour Haïti, un défi et un instrument indispensable à la mise en place d'un ordre nouveau pour la consolidation de la démocratie. Dans l'état actuel des choses, il faut une prise de conscience pour prendre des décisions rationnelles sans démagogie politique. Enfin, il faut conclure, qu'il y a péril en la demeure, pour cela, il revient à nous tous, de commencer à reconstruire un Etat d'Haïti démocratiquement fort, socialement juste, économiquement libre et politiquement indépendant, tels ont été les voeux suprêmes des pères et fondateurs de cette première République Nègre libre du monde.

    BIBLIOGRAPHIE

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    CHAPUS, René : Droit administratif général, Paris tome I, 6ème Ed Mont chrétien, 1992,

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    DE LAUBEDERE : André ; VENEZIA, Jean CLAUDE ; GAUDEMENT, Yves : Traité de

    Droit administratif, tome I 12ème Ed Paris L.G.D.J 1992, 933 P

    DUPUIS Georges : GUEDON, Marie José : Droit administratif, institutions administratifs,

    Paris, 2ème Ed Armand Colin, Collection U, 1988, 542 P

    THOMAS, Louis Cornelus : Administratif Publique, Port-au-Prince, 2ème ed revue et

    augmenté, 1989,175 P Bibliothèque.

    2- Ouvrages divers

    BRACIARD, M : Décentralisation dans un pays centralisé. Lyon, Chroniques Sociales,

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    BARTHELIMY, G : DANROC, G ; CANTAVE T: Etat de droit décentralisation,

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    BOUVIER, Michel : Les Finances locales, 3ème Ed, Paris, L.G.D.J. série : collectivités

    locales, 1995 180 P

    BAZIN, Marc Louis : Miser sur l'Homme. Port-au-Prince, 10 Août 1990, MIDH, 77P (BP)

    DEBBASCH. Charles : Sciences Administratives Paris, juin 1989, précis Dalloz, 230 P

    GOSIS, Marie Pierre : pouvoirs locaux et décentralisation, Ed centre tricontinental,

    l'Harmattan, 1997. 226 P, (BP)

    KLEIN Jean-Louis : Aménagement et développement Ed cahiers de l'ACFAS, 1986,

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    PERES, Rémi : La France , des départements et régions, éd. Vuibert, Novembre

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    THOMAS, John Clayton : Action Publique et participation des citoyens, Ed. Nouveaux

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    SEJOUR, Herve : Droit et structure économique en Haïti P 99

    TROUILLOT, Evelyne : Etat de Droit et enfance en Haïti, les éditions HSI, P 113

    3 - Revues

    Cahiers français : Les collectivités Territoriales, DF Mai-Juin 1982, 64 p

    Cahiers Français : L'Etat de la décentralisation D.F, 1992, 192 P

    Cahiers Français : les Collectivités Territoriales, D.F, 1989, 52 p

    4- Législations

    v La Constitution du 29 Mars 1987

    v La loi du 22 Octobre 1982 sur les communes

    v Le décret du 4 novembre 1983 sur la C.S.C/C.A

    v Moniteur # 78, 10 Novembre 1983

    v La loi du 19 septembre 1982 établissant le statut général de la fonction publique

    v Le Décret du 17 Mai 1990 réorganisant la structure administrative du ministère de l'intérieur.

    v Le décret du 17 mai 1990 sur les délégations

    v La loi du 19 septembre 1982 sur la régionalisation et l'aménagement du territoire

    v La loi du 2 septembre 1996 établissant la CFGDCT (contribution de Fond de Gestion et de développement des C.T)

    Merci !






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"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry