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Les Enjeux de l'autonomie des Collectivites Territoriales au regard de la Constitution de 29 Mars 1987

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par Evel FANFAN
Faculte de Droit et des Sciences Economiques des Gonaives, HAITI - Licence 2004
  

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SECTION I.-

LE BILAN DES CONSTATATIONS

L'étude de la réalité des collectivités Territoriales Haïtiennes est ici envisagée comme une toile de fond à notre travail de recherche qui entend informer le grand public de cette situation critique dans laquelle évoluent les collectivités territoriales. Ce travail vise aussi á sensibiliser les acteurs sur les éléments qui engendrent cette situation critique et empêchent la concrétisation des voeux et des recommandations de la constitution de 1987.

A. - POINT DE VUE JURIDIQUE

La Constitution haïtienne de 1987 est animée de très bonnes intentions en matière de décentralisation et de collectivités territoriales. Elle définit les grandes lignes qui devraient être complétées au fur et à mesure par la diligence d'un exécutif qui veillerait au respect et à l'exécution de ses règles  et d'un législatif qui légiférerait à chaque fois que le besoin se fait sentir. Malheureusement, tel n'est pas encore le cas. Il faut préciser aussi qu'il existe des germes de confusions au sein même de cette constitution.

Outre le flou relatif à des lois de réglementation et de programmation sur les collectivités territoriales, il y a le problème de compétences administratives, devant définir le rôle de chaque acteur en distinguant  les affaires locales relevant des collectivités territoriales  des affaires nationales relevant de l'Etat central. Donc, il y a lieu d'établir  le degré d'autonomie à accorder à chaque pallier, le type de contrôle à exercer. II existe aussi un problème d'ordre conceptuel à résoudre par exemple : Collectivité territoriale, Décentralisation, Déconcentration, Décloisonnement, Compétences administratives, Autonomie locale, entité territoriale, division territoriale.

1.- CARENCE DE LOIS DE REGLEMENTATION.

A remarquer que les articles 61.1, 63, 69, 75, 82, 86 et 87.5 exigent des lois de programmation qui devraient réglementer le mode de fonctionnement et d'organisation des collectivités territoriales. Malheureusement la 44ème législature n'a pas pu, faute de temps, réaliser grand-chose, elle n'a fait qu'ébaucher la question. La 45ème, en décembre 1991, a adopté une loi sur les CASEC et a voté en novembre 1992 une proposition de loi qui n'a été appliquée que pour la formation du Conseil Electoral Provisoire d'alors. La 46ème législature qui a eu la plus longue vie au parlement, n'a pas pu comme escompter, doter le pays des lois cadres y relatives capables de combler les lacunes accumulées durant ces trois législatures. Il revenait à la 47ème législature de prendre en main la destiné des collectivités territoriales, cependant, elle a été au départ contestée et frappée d'une certaine illégitimité qui a engendré une crise politique sans précédente. Alors, il appartiendra à la 48ème et à celles qui vont suivre d'apporter des notes nouvelles capables d'orienter rationnellement les collectivités territoriales Haïtiennes à la dimension si attendue ; et au pouvoir exécutif, de comprendre la nécessité de prioriser cette institution porteuse d'espoir et de changement par la mise en place des dispositions profitables à l'épanouissement effectif des collectivités territoriales.

En outre, certaines fonctions assurées dans l'ancien régime par l'omnipotent chef de section ne sont pas redéfinies dans le nouveau contexte démocratique où les structures prévues par la loi ne sont pas encore mises en place. Par exemple, au niveau des sections communales, des frictions se produisent couramment entre les membres des CASEC et les agents de la police par manque d'une délimitation claire de leurs fonctions.

2.- CONTROVERSISME DES TEXTES CONSTITUTIONNELS.

Au chapitre I du titre V, l'article 61 énumère trois collectivités territoriales. Mais si l'on s'en tient à l'intitulé de ce chapitre I et aux différentes sections qui y sont contenues, on peut conclure que le charte de 1987 a fait de l'arrondissement une quatrième collectivité territoriale du fait que ce dernier apparaît à la section C qui est une section figurant au chapitre I intitulé « Des Collectivités Territoriales et de la Décentralisation ». En effet, la section qui concerne l'Arrondissement ne devait pas figurer au chapitre traitant des Collectivités Territoriales. II faut aussi souligner que les constituants de 1987 ont fusionné les deux concepts de décentralisation et de déconcentration dans un seul chapitre sous la dénomination unique « des Collectivités Territoriales et de décentralisation » , alors que ces deux concepts ont des significations tout à fait différentes. C'est au point même qu'ils font figurer la Section E « Des délégués et vice délégués  » et la Section C « De l'Arrondissement » au chapitre I dont le titre traite exclusivement de la « Décentralisation », tandis que ces deux sections concernent plutôt la déconcentration. A cet effet, il convient à une nouvelle constitution d'apporter les clarifications nécessaires.

Cette forme de confusion qui traverse la charte du 29 Mars, ne s'étend pas seulement au nombre de collectivités territoriales, mais aussi persiste au niveau de la terminologie. L'article 87.4 fait mention de : Décentralisation, déconcentration et décloisonnement sans les définir. A L'article 62, trois définitions sont données aux collectivités territoriales : entité territoriale administrative, division administrative, division territoriale. La commune reste une forme flou et vide en terme de définition. Dans ce cas, des concepts d'ordre administratif et juridique sont mélangés maladroitement par les constituants de 1987 laissant alors, libre cour aux politiciens d'en fixer leur propre perception et d'en profiter à leur gré.

Ensuite, l'article 66 fait mention de l'autonomie administrative et financière de la commune et l'article 77 parle de l'autonomie du département tandis que, nulle part, l'autonomie des sections communales n'est mentionnée. Cette imprécision entraîne deux questions majeures : les sections Communales sont-elles financièrement et administrativement autonomes ? Sont-elles subordonnées aux communes ? En réponse, il apparaît que les Sections communales ne sont pas autonomes administrativement et financièrement puisque la charte de 1987 n'en fait pas mention. Par conséquent, le retrait de l'autonomie financière et administrative aux sections Communales leur enlève le statut de Collectivité Territoriale. C'est comme si les sections communales ne sont pas de vraies collectivités Territoriales dans toutes les acceptions de ce terme. Le problème se trouve également à la dimension politique des collectivités territoriales. L'article 63.1 fait état d'une assemblée de la section communale (ASEC) sans déterminer le nombre ni la durée de son mandat. Il en est ainsi de l'assemblée municipale formée d'un représentant de chaque section communale sans précision de leur mode de désignation et de leur caractéristique. L'article 80 n'a pas non plus précisé la duré et la nature du mandat de l'assemblée départementale (AD)

Une autre observation se rapporte à l'article 90 qui dit ce qui suit : chaque collectivité municipale constitue une circonscription électorale et élit un député. Conformément à cette disposition, on devrait avoir constitutionnellement 133 députés au lieu de 83, car on a, selon cette même constitution 133 collectivités municipales

Il est important de faire remarquer, des 83 députés élus pour l'ensemble des collectivités municipales de la République, seulement 33 représentent une (1) collectivité municipale ; 37 d'entre eux représentent deux (2) communes, huit (8) pour trois communes, quatre (4) sont mandatés par les électeurs d'une seule commune et d'un quartier ; et enfin, un (1) pour les intérêts d'une commune et deux (2) quartiers ; commune de Petit Trou de Nippes et des quartiers de la Valée de Plaisance et de Lièvre dans le département de la Grande Anse. Cette répartition arbitraire forgée par la géohistoire n'est pas de la constitution mais issue des dispositions administratives et politiques souvent sources de conflit et de contestation.

Le département, entité ayant le statut le plus ambigu, est proclamé autonome par l'article 77 de la Constitution, sans déterminer ni préciser le champ et la limite de cette autonomie. L'article 78 fait état d'un conseil départemental (AD) élu pour quatre (4) ans par l'assemblée départementale, tandis qu'à l'article 84, il est prévu qu'en cas de dissolution de ce conseil, le Conseil Electoral peut être saisi pour renouveler ce conseil qui n'a pas été élu au suffrage universel préalablement. Deux modes de suffrage, l'un indirect et l'autre direct, sont attribués à l'élection d'un seul et même conseil. Quel antagonisme ?

1.-La constitution Haïtienne de 1987, chapitre II, pourvoir législatif, Art 90

Donc, la constitution haïtienne de 1987, perçue comme le symbole d'un ordre nouveau pour le peuple haïtien, contient malheureusement des germes d'irréalisme et de controverse. C'est pourquoi, le but de ce travail est de stimuler une large réflexion pour  élucider, harmoniser et proposer un cadre constitutionnel nouveau pouvant aider rationnellement á tous ceux qui s'intéressent à la question des collectivités territoriales, soient : lecteurs, candidats, politiciens et administrateurs vers la mise en chantier d'une véritable reconstruction des collectivités territoriales en Haïti.

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