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La responsabilité juridique du pharmacien d'officine

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par Hermione Diane ZINMANKAN
ISM - Licence 2008
  

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Ø LES OBLIGATIONS DE RESULTAT :

Dans le cas des obligations de résultat, il suffira de constater que le résultat prévu n'a pas été atteint pour que la faute du débiteur de l'obligation soit présumée. Pour s'exonérer de sa responsabilité, ce dernier devra écarter cette présomption en évoquant ; par exemple la force majeure.

Quoiqu'il en soit, l'erreur pharmaceutique constitue bien, du point de vue civil, une inexécution du contrat de vente d'un médicament : la chose délivrée recelant un vice caché que le pharmacien, en raison de ses connaissances, n'a pas le droit d'ignorer.

v Conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile du pharmacien :

Pour que la responsabilité du pharmacien soit retenue, il faut qu'il ait commis une faute, qu'un dommage en résulte et que le lien de causalité entre les deux soit prouvé.

Ø La faute :

Il y a "faute" lorsque, volontairement ou involontairement, une personne nuit à une autre. Elle est en faute parce qu'elle a alors un comportement contraire à celui auquel on peut s'attendre d'une personne raisonnablement prudente et diligente placée dans les mêmes circonstances.

L'erreur de conduite est appréciée par rapport au standard imposé par la loi, à celui reconnu par la jurisprudence (décidé par les cours) ou à celui utilisé dans la société.

La gravité de la faute est, en principe, indifférente, mais la faute doit exister pour permettre une action civile. Le nombre des obligations dont l'inexécution peut avoir ce résultat est considérable.

On peut classer ces fautes en quatre catégories :

o Les fautes inhérentes à la qualité du produit vendu.

o Les fautes dans l'exécution des prescriptions.

o Les fautes dans le contrôle des prescriptions.

o Les fautes dans l'octroi de conseils.

Ø Le dommage :

Une personne ne peut poursuivre une autre sans qu'elle ait subi un dommage (ou préjudice).

Il est alors connu, et évident, que ce préjudice est nécessaire. En son absence, une personne ne peut pas se prévaloir de la responsabilité du pharmacien, alors même que celui-ci aurait commis une faute dans l'exercice de son art (c'est-à-dire une erreur de dosage ou une erreur de délivrance n'ayant eu aucune conséquence dommageable). Il doit être certain, direct et déterminé pour pouvoir être réparable. En effet tous les dommages de la vie ne peuvent être réparables ; l'intérêt lésé doit pouvoir être pris en considération par la loi.

En théorie, c'est le dommage qui constitue la condition la plus importante car, c'est uniquement sa gravité qui devrait être prise en considération, abstraction faite de la gravité de la faute, car il importe, en ce domaine, de réparer, c'est-à-dire remettre autant que possible les choses en l'état où elles se trouvaient avant le dommage, et non de sanctionner.

Ø Lien de causalité entre la faute et le dommage :

Une faute peut avoir été commise par une personne et un dommage subi par la victime sans pour autant que l'auteur de la faute en soit tenu responsable. Il faut que le dommage causé soit une conséquence logique, directe et immédiate du fait fautif reproché

C'est à la partie demanderesse de prouver ce lien qui n'est pas toujours facile à rapporter. Il n'est pas forcément exigé que la relation de cause à effet soit immédiate, il suffit qu'elle soit directe.

v La procédure

Le patient qui entame une procédure pour rechercher la responsabilité civile d'un pharmacien a un choix à opérer en droit sénégalais si une transaction amiable n'a pas été recherchée ou obtenue. Il peut en effet engager la procédure devant le tribunal départemental ou régional.

Ø Action de la victime devant le tribunal départemental :

Les instances devant le tribunal départemental sont introduites soit par une requête écrite signée du demandeur ou de son mandataire (victime), soit par comparution du demandeur accompagnée d'une déclaration dont le procès verbal est dressé par le juge. (art2du code de la procédure civile)

Ø Action de la victime devant le tribunal régional :

Le code de la procédure civile précise en son article 29 « Nul ne plaide par procureur en matière civil...les parties pourront dans les conditions fixées par la loi n°84-09 du 04 janvier 1984 portant création de l'ordre des avocats, agir ou se défendre »Les instances sont introduites par assignation sauf comparution volontaire des parties (art32)

La victime peut également :

o soit utiliser la voie pénale de la constitution de partie civile, (Tout en sachant qu'il ne pourra faire alors appel aux "techniques de la perte de chance et de la présomption de faute admise parfois par le juge civil).

o soit il porte son action devant les juridictions civiles. Il doit alors assigner le pharmacien devant l'une de ces juridictions. Il est demandeur dans ce procès, le pharmacien étant défendeur.

Les actions en responsabilité médicale sont le plus souvent de la compétence du Tribunal de grande instance. Le recours sera possible devant une Chambre civile de la Cour d'appel. Un pourvoi en cassation pourra être formé devant une Chambre civile de la Cour de cassation

SECTION 2 : LA RESPONSABILITE ADMINISTRATIVE

Tout acte médical effectué dans le cadre d'un établissement public de soins (pharmacie) engage la responsabilité administrative de l'établissement pour une durée de quatre ans.

Jusqu'à la fin du XIXe siècle l'irresponsabilité de la puissance publique était le principe, les hypothèses de responsabilité administrative se limitant aux seuls cas où une loi en décidait expressément ainsi (c'était par exemple le cas des dommages causés aux bâtiments par les travaux publics).

Il était en effet considéré, dans la lignée de l'adage le roi ne peut mal faire, que les actes de la souveraineté nationale ne pouvaient être jugés par un tribunal. La possibilité d'obtenir réparation des dommages n'était ouverte que par le recours gracieux18(*), c'est-à-dire l'appel à la bonne volonté des dirigeants.

Depuis l'arrêt du Conseil d'Etat "Blanco19(*)", de 1873, la responsabilité de l'administration ne peut "être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil pour les rapports de particuliers à particuliers" : la responsabilité administrative doit être spécifique.

Lorsque le dommage résulte du fait d'un pharmacien adjoint d'officine, c'est l'Administration qui est mise en cause. Sa responsabilité est engagée du fait de son préposé. Le malade doit

s'adresser au Directeur de l'Etablissement Public de Santé pour demander indemnisation. Celui-ci accède à sa demande ou refuse.

A la suite d'un revirement de la jurisprudence, (1992) ce régime un peu complexe est caduc.
Désormais, "une faute" (n'importe laquelle) dès lors qu'elle est prouvée suffit à engager la Responsabilité de l'Etablissement. Ceci a eu pour effet, heureux, de faire disparaître l'inégalité qui subsistait entre les régimes d'indemnisation, selon que les dommages étaient survenus à la suite d'un acte libéral ou d'un acte hospitalier.

La Responsabilité de l'Administration est donc systématiquement engagée mais demeure pour l'Etablissement Public de Santé, la possibilité de se retourner contre son préposé, s'il peut prouver que la faute constitue "une faute détachable du service".

C'est pour cette raison que tout pharmacien (même étudiant) doit s'assurer !

Sous section 1 : Nature de la responsabilité administrative

La responsabilité administrative peut se définir comme l'obligation pour l' administration de réparer le dommage qu'elle cause à autrui. La responsabilité administrative est donc une responsabilité civile, non pas au sens où elle serait une responsabilité de droit civil applicable à l'administration, mais où elle conduit au versement de dommages et intérêts à la victime (tout comme par conséquent la responsabilité de droit civil applicable aux personnes privées).

Il y a discussion en doctrine sur le point de savoir si la nécessité pour l'administration de réparer est une obligation, au sens du droit civil. L'argument en faveur de cette thèse est ici, ce que le droit public appliquerait un principe du droit français qui ne serait que repris par le COCC, par exemple à son l'article 118 pour la responsabilité extra-contractuelle, délictuelle et quasi-délictuelle (qui ferait de la responsabilité une obligation en quelque sorte naturelle et qui aurait été implicitement corroborée par la Constitution du 4 octobre 1958 qui dans son article 34 réserve à la loi le soin de déterminer les principes fondamentaux du régime des obligations civiles).

La responsabilité administrative serait donc très proche sinon identique de la responsabilité de droit civil en vertu d'un principe d'unité.

Deux particularités sont à prendre en compte en matière de responsabilité administrative :

o Les règles de la responsabilité administrative sont autonomes par rapport aux règles

de la responsabilité civile : un conflit opposant l'administration à un particulier ne peut être jugé que par un juge administratif et le juge administratif ne juge pas selon les règles du code civil

o sur le plan indemnitaire, l'administration est responsable du fait de ses agents. Ainsi,

si les agents de l'administration ont, de par leur faute entraîné un dommage, l'administration prend en charge l'indemnisation du dommage.

Sous section 2 : Les différents types de responsabilité administrative et la définition de la faute médicale en matière de responsabilité administrative

v Les différents types de responsabilités administratives en général

Ø La responsabilité pour faute.

En principe, la responsabilité de la puissance publique est une responsabilité pour faute :

Elle n'est engagée que si le fait dommageable est provoqué par une faute d'un agent représentant une personne publique (seule une faute de service de l'agent engage la responsabilité de son administration. Si la faute est considérée comme personnelle, c'est à dire détachable des missions de l'agent, la responsabilité de son administration ne pourra être retenue).

La faute existe quand l'action ou l'abstention d'agir sont de nature à justifier un reproche.

Normalement, la charge de la preuve incombe à la victime. On parle de responsabilité pour

faute prouvée.

Dans certains cas, la charge de la preuve est renversée : le défendeur doit démontrer qu'il n'a

pas commis de faute. On parle de responsabilité pour faute présumée.

Parfois, le juge administratif exige une faute lourde, quand "la difficulté technique de

L'activité, la nature régalienne du service, le souci moral d'effacer les effets d'un comportement

scandaleux" le justifie.

Ø La responsabilité sans faute.

La responsabilité sans faute a été créée par le Conseil d'Etat en 1895 dans l'arrêt "Cames20(*)".

La notion de responsabilité sans faute n'emporte aucun jugement de valeur sur les comportements dommageables.

· La responsabilité pour risque.

- Les choses dangereuses.

- Les méthodes dangereuses.

- Les situations dangereuses.

- v Définition de la faute médicale en matière de responsabilité administrative :

Ø Les obligations du pharmacien

Comme nous venons de le voir, le juge administratif n'est pas lié par les règles du droit civil. Ainsi, les règles de la responsabilité administrative se sont élaborées petit à petit grâce à la jurisprudence administrative. Le droit pharmaceutique est donc un droit jurisprudentiel.

L'exercice médical n'est pas réglementé par le principe du contrat médical. En effet, le patient ne contracte pas avec le pharmacien qui n'est qu'un agent du service public.

Cependant, la loi pharmaceutique, pour définir les obligations du pharmacien a repris les règles élaborées par le juge civil : l'exercice médical doit être conforme aux règles de bonnes pratiques médicales et aux règles de déontologie.

Ø Particularité de la faute en responsabilité administrative

Aujourd'hui la distinction n'est pas très importante mais il faut savoir qu'avant 1992, elle l'était puisque, pour engager la responsabilité de l'administration, il fallait une faute lourde en matière médicale (alors qu'une faute légère suffisait pour une faute de soins ou d'organisation du service).

En conclusion, toute faute simple suffit maintenant à engager la responsabilité de l'administration manquement aux obligations de service, blessures par imprudence, défaut de médicament, retard de diagnostic ou traitement, défaut d'organisation du service ...

Sous section 3 : Conditions de mise en oeuvre

v Les modalités de la réparation.

Comme en matière de responsabilité civile, la mise en oeuvre de la responsabilité nécessite une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.

Le patient doit apporter la preuve de trois éléments (sauf de la faute en cas de présomption de faute ou responsabilité sans faute).

Tous les dommages sont actuellement reconnus par le juge administratif.

Ø Les conditions d'engagement de la responsabilité administrative.

Le préjudice doit être certain. Il peut être futur (par exemple une perte de revenu qui se prolonge dans l'avenir), mais en aucun cas éventuel.

Le droit à réparation n'est ouvert que s'il existe un lien de causalité assez directe entre le dommage et le fait dommageable.

Le juge vérifie que le préjudice est la conséquence normale mais aussi qu'il est assez proche dans le temps et dans l'espace de la faute ou de la situation considérée.

Enfin, le préjudice doit en plus être spécial et anormal dans les hypothèses de responsabilité pour rupture d'égalité devant les charges publiques.

SCHEMAS DE SYNTHESE

 

Responsabilité

pour faute

Responsabilité

pour risque

Responsabilité

pour rupture

d'égalité

Préjudice

réparable

Causes

D'exonération

Certain et direct

Certain et direct

Certain, direct,

anormal et spécial

Faute de la

victime, force

majeure, cas

fortuit ou fait d'un

tiers

Faute de la

victime ou force

majeure

 

Charge de la

preuve

La victime doit

prouver le lien de

causalité et le

caractère fautif

(sauf cas de faute

présumée)

La victime doit

prouver le lien de

causalité

La victime doit

prouver le lien de

causalité

SECTION 1 : LA RESPONSABILITE PENALE

Bien que le principe d'une responsabilité pénale limitée au fait personnelle demeure, il est incontestable qu'elle connait une évolution importante ces dernières années. Des questions relatives à la nature de cette responsabilité demeurent, et ce même si le principe, et la logique, veulent qu'il s'agisse d'une responsabilité pour faute. En revanche, cette évolution tend à conformer la responsabilité pénale aux mouvements sociaux, même si elle est parfois trop radicale.

La responsabilité pénale d'une personne se définit comme l'obligation de répondre de ses actes devant une juridiction pénale, c'est-à-dire devant la société elle même. La responsabilité pénale se fait ainsi l'écho, pour tous, de l'article 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen21(*) du 26 août 1789 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration».

Le Code pénal consacre un principe général de notre droit en rappelant que la responsabilité pénale est personnelle : « Nul n'est responsable que de son propre fait. » Cette responsabilité suppose qu'il y ait infraction à une disposition prévue par un texte et également sanctionnée par un texte.

Sous section 1 : Fondement de la responsabilité pénale

Tout professionnel de santé, qu'il exerce dans le cadre libéral ou public, peut voir engager sa responsabilité pénale devant les juridictions répressives à raison d'une faute commise dans l'exercice de son activité médicale.

Cette responsabilité, qui l'expose à une sanction, suppose qu'une infraction soit commise. Il ne peut être question, en matière pénale, de responsabilité médicale sans faute, voire de présomption de responsabilité.

La victime peut être tentée de porter l'action en réparation devant les juridictions pénales afin de profiter des pouvoirs importants d'investigation du juge d'instruction (ce qui lui facilite la recherche de la preuve), ou bien même pour répondre à un désir de punition et de vengeance.

v Les infractions

Les comportements que la société définit comme répréhensibles sont appelés infractions. Ils sont énumérés dans le Code pénal. Il en existe 3 catégories : les contraventions, les délits, les crimes, du moins grave au plus grave. Dans la majorité des cas, ce qui peut être pénalement reproché au pharmacien est constitutif de délits correctionnels.

Il en est très peu qu'elles soient spécifiques à l'exercice médical ; la plupart de celles qui viennent à être reprochées à un pharmacien peuvent également l'être à tout citoyen. Parmi elles, on peut distinguer d'une part la violation du secret professionnel et l'abstention de porter secours à personne en péril, d'autre part les atteintes à l'intégrité corporelle.

· Violation du secret professionnel et abstention de secours

Les fondements du secret médical sont essentiellement l'obligation de discrétion et la confiance d'une part, l'ordre public et le pouvoir médical d'autre part.

La violation du secret professionnel, articles 226-13 et 226-14 du Code pénal, est un délit qui vise toute personne dépositaire obligée d'un secret, le pharmacien en particulier.

L'abstention de secours à personne en péril, article 223-6 alinéa 2 du Code pénal, est également un délit qui ne vise pas spécifiquement le pharmacien, bien qu'il soit particulièrement exposé à le commettre.

· Atteintes à l'intégrité corporelle

L'exercice médical implique à chaque instant des atteintes volontaires à l'intégrité corporelle. C'est en raison du but thérapeutique d'une part, du consentement du patient d'autre part .Ces deux conditions devant être impérativement réunies - que le médecin peut impunément commettre ces atteintes volontaires au corps humain.

Dès que l'une de ces conditions manque, l'infraction est constituée: l'euthanasie22(*) est, en droit, un assassinat; une stérilisation pour convenance personnelle était, jusqu'il y a deux ans, constitutive de coups et blessures volontaire (une loi de 2001 a rendu cet acte licite lorsqu'il est réalisé avec l'accord écrit du patient) ; de même qu'une intervention sans le consentement du patient.

Les atteintes involontaires à l'intégrité corporelle constituent la majeure partie des infractions reprochées aux pharmaciens. Il s'agit de l'homicide et des blessures causées par la maladresse, l'imprudence, la négligence ou l'inobservation des règlements

Pour que l'infraction soit caractérisée, il faut qu'une faute ait été commise par le pharmacien (faute d'imprudence dans l'élaboration du diagnostic, dans la prescription ou la réalisation du traitement).

Il faut également que soit prouvé, de manière certaine, le lien de causalité entre cette faute et les blessures, ou la mort de la victime.

En matière pénale les textes appliqués par les tribunaux sont d'interprétation stricte. Ceci explique que le juge pénal ne peut ni faire appel à la présomption de faute, ni à la notion de perte de chance, ce que peut faire le juge civil.

Il en résulte que les chances de gagner son procès sont moindre pour le patient au pénal qu'au civil, d'où - et heureusement - un recours moins fréquent à la voie pénale.

Sous section 2 : Conditions de mise en oeuvre de la responsabilité pénale du pharmacien

La mise en oeuvre de la responsabilité pénale suppose que soient engagées des poursuites, et que ces poursuites débouchent sur un jugement par une juridiction répressive.

v Les poursuites

En principe, l'initiative des poursuites appartient au Procureur de la République. Il décide des suites à donner aux plaintes, dénonciations, enquêtes de police. Il peut classer sans suite, renvoyer directement l'auteur de l'infraction devant la juridiction de jugement, ou requérir l'ouverture d'une information confiée à un juge d'instruction.

Si l'affaire n'est pas classée sans suite, l'étape de l'instruction est la règle en matière médicale compte-tenu de la complexité habituelle des dossiers. A l'issue de l'instruction, une Ordonnance est rendue, soit de non lieu, soit de renvoi devant la juridiction compétente.

Les poursuites peuvent également résulter de la plainte avec constitution de partie civile de la victime ou de ses ayants droit (sa famille). Dans ce cas, l'instruction est ouverte, soit contre X, soit contre personne nommée, sans que le Procureur de la République puisse l'empêcher.

Si l'instruction ne se clôt pas par un non lieu, la juridiction de jugement aura à se prononcer non seulement sur la culpabilité du pharmacien mis en cause, mais aussi sur les dommages-intérêts dus par lui à la victime. Si la relaxe est prononcée (absence de culpabilité), aucun dédommagement ne pourra être dû.

Dans une troisième hypothèse, la constitution de partie civile par la victime peut intervenir soit en cours d'instruction, soit devant la juridiction de jugement, avec les mêmes effets que précédemment, sur le plan des intérêts civils (de la demande de dommages-intérêts).

v Les juridictions

Les contraventions sont jugées par le Tribunal de police, les délits par le Tribunal correctionnel, les crimes par la Cour d'assise. Les infractions reprochées aux pharmaciens relèvent habituellement du Tribunal correctionnel, car elles constituent, pour l'essentiel, des délits.

Les jugements de ces juridictions sont susceptibles de recours devant la Cour d'appel. L'appel suspend l'application du jugement. L'affaire est jugée par la Cour d'appel à nouveau sous tous ses aspects. L'arrêt de la Cour d'appel peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation. Il ne s'agit pas d'un troisième examen au fond, mais seulement de la vérification de l'exacte application du Droit compte-tenu des faits établis par les précédentes juridictions.

Sous section 3 : Etat de la législation :

Depuis plusieurs années, les jurisprudences civiles et administratives tendent à unifier la définition de la faute médicale et à harmoniser leur pratique. Le but étant, bien sûr, de créer des conditions d'indemnisation a peu près identiques entre les patients, qu'ils aient été pris en charge en privé ou en milieu public.

La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, a renforcé cette volonté.

De manière générale, la loi du 04 mars 2002 a rappelé que la responsabilité d'un pharmacien ne peut être engagée qu'en présence d'une faute prouvée. Ainsi, la responsabilité d'un professionnel de santé ne pourra pas être recherchée si il n'y a pas de faute commise sauf dans le cadre d'un dommage lié à un produit défectueux.

v les domaines précis de responsabilité sans faute

La loi a reconnu des domaines de responsabilité pour lesquels, exceptionnellement, la faute n'est pas nécessaire.

· La responsabilité du fait des produits défectueux

La Cour de Cassation met à la charge des pharmaciens une obligation de sécurité résultat en matière de dommage subi par un patient dont l'origine se trouve dans l'emploi d'un produit de santé. Le conseil d'état ne s'est pas prononcé mais la loi du 04 mars 2002 établi que « hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnelsde santé ... sont responsables des conséquences dommageables ... qu'en cas de faute »

Or, une loi du 19 mai 1998 a mis place un régime de responsabilité sans faute du fait des produits. La responsabilité du praticien pourra être recherchée si un dommage survient et qu'il est en rapport avec un défaut du produit.

· La réparation de l'aléa thérapeutique

La loi du 04 mars 2002 s'est prononcée sur la réparation de l'accident médical. Auparavant, comme vu précédemment, seul le juge administratif reconnaissait l'indemnisation du dommage lié à un aléa thérapeutique. En effet, il avait reconnu une responsabilité sans faute de la pharmacie. Par contre, le juge civil, n'avait pas voulu mettre à la charge des praticiens libéraux l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.

Pour que soit reconnue une indemnisation pour alea thérapeutique, plusieurs conditions doivent être réunies :

o il faut que le dommage soit en relation directe avec l'acte de prévention de diagnostic ou de soin

o il faut que soit exclue toute faute médicale ou responsabilité de l'établissement de santé

o il faut que l'accident soit sans rapport avec l'état du patient ou l'évolution prévisible de son état ; par contre, l'accident peut être connu ou non (comme nous l'avons vu, pour le juge administratif, le risque devait être connu)

La loi du 04 mars 2002 n'a pas foncièrement changé les principes de la responsabilité médicale. Cependant, nous venons de le voir, elle a rappelé que la responsabilité du praticien ne peut être engagée que pour faute et reconnu qu'il existait une responsabilité sans faute des établissements lors de la survenue de l'effet secondaire. Elle a également reconnu l'indemnisation de l'aléa thérapeutique.

La loi a crée des Commissions Régionales de Conciliation et d'Indemnisation. Ces commissions sont formées de magistrats, représentants des usagers, professionnels de santé, responsables d'établissements de santé et membres de l'office national d'indemnisation.

Ces commissions ont principalement deux fonctions : un rôle de règlement amiable et une mission de conciliation.

SECTION 2 : LA RESPONSABILITE DISCIPLINAIRE

La pharmacie a évolué. Elle est devenue technique et pluridisciplinaire. L'individualisation de la faute à l'origine d'un dommage, et celle de son auteur est très difficile.

Or, le principe de la Responsabilité Civile, posé par l'article 118 du COCC est le suivant : "Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer".

L'une des conditions de l'exercice de la pharmacie, au Sénégal, est l'inscription au Tableau de l'Ordre. Le pharmacien s'engage à respecter les règles déontologiques lesquelles sont teintées de morale, de droit et d'aspects purement professionnels. La faute médicale peut être uniquement professionnelle et ne pas regarder la Justice de Droit Commun.

Elle peut être tout à la fois professionnelle et de Droit Commun. Les Juridictions Professionnelles sanctionnent le pharmacien d'un avertissement, d'un blâme, d'une interdiction temporaire d'exercer.Sous section 1 : Nature et fondement de la responsabilité disciplinaire

v La responsabilité disciplinaire

Cette responsabilité existe lorsqu'il y a eu manquement à un devoir professionnel et notamment le non-respect du code de déontologie.

Toutes les fautes dont le pharmacien peut se rendre coupable sont susceptibles d'engager sa responsabilité disciplinaire.

Jusqu'à présent, cette responsabilité ne pouvait être mise en oeuvre que par des personnes déterminées mentionnées ans le code de déontologie du pharmacien sénégalais.

CD: « L'action disciplinaire contre un pharmacien ne peut être introduite que par une plainte formée par l'une des personnes suivantes : le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de la sécurité sociale, le directeur général de l'Agence sénégalaise de sécurité sanitaire des produits de santé pour les pharmaciens des établissements relevant se son contrôle, le préfet, le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le procureur de la république, le président du Conseil national, le conseil central ou le conseil régional de l'ordre des pharmaciens ou un pharmacien inscrit à l'un des tableaux de l'Ordre. »

« Lorsque les faits ont été portés à la connaissance de l'auteur de la plainte par un organisme de sécurité sociale, celui-ci reçoit notification de la décision de la chambre de discipline et peut faire appel. »

Mais la loi du 4 mars 2002 a prévu que les particuliers pourront saisir l'Ordre, dans des conditions qui seront déterminées par décret. Ce décret n'est pas encore paru mais il faut tout de même préciser que lorsqu'un particulier porte plainte auprès du président du Conseil central de la section D contre un pharmacien, ce dernier prend connaissance des faits et s'il les estime contraires aux dispositions du Code de déontologie ou de nature à mettre en danger la santé publique, il n'hésite pas à porter plainte lui-même devant son Conseil prenant ainsi le « relais » du particulier.

Cette responsabilité professionnelle est extrêmement large et peut être mise en oeuvre à chaque manquement à un devoir professionnel ou erreur de délivrance.

Sous section 2 : Les fautes et les sanctions disciplinaires

Il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement d'un fonctionnaire entrave le bon fonctionnement du service ou porte atteinte à la considération du service dans le public.

Il peut s'agir d'une faute purement professionnelle ou d'un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions (brutalité, boisson...) ou portant atteinte à la dignité de la fonction.

Trois éléments doivent être réunis pour que la faute disciplinaire puisse être retenue à l'encontre d'un fonctionnaire :

o Elle doit avoir été commise à l'occasion du service.

o Il s'agit d'un manquement à une obligation professionnelle.

o Elle doit être établie et non présumée.

· La faute et les sanctions :

- Définition de la faute disciplinaire

Est une faute disciplinaire tout manquement aux règles de la déontologie médicale. C'est la violation d'une règle morale, plus que d'une règle proprement juridique, qu'elle soit inscrite dans un texte, Code de déontologie médicale par exemple, ou non.

Ces fautes ont en principe un rapport avec l'activité professionnelle, mais pas exclusivement, un acte de la vie privée pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la moralité de la profession.

- Les sanctions disciplinaires

- L'action disciplinaire est indépendante de l'action civile, pénale ou d'une autre action disciplinaire (statutaire de la fonction publique par exemple) exercée par ailleurs.

Ces sanctions sont classées en groupe à savoir :

o Groupe 1 - avertissement, blâme ; interdiction temporaire d'exercer la pharmacie (pendant 3 ans au maximum)

o Groupe 2 - radiation du tableau d'avancement, abaissement d'échelon, exclusion temporaire des fonctions (15 jours maxi), déplacement d'office

o Groupe 3 - rétrogradation ou radiation de l'ordre, exclusion temporaire (3 mois à 2 ans)

o Groupe 4 - mise à retraite d'office, révocation

La sanction ne peut être rétroactive, plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées à raison des mêmes faits, la sanction doit être motivée, elle doit être proportionnée à la faute commise.

Donc dans le cadre de la commission d'une faute, le fonctionnaire peut voir engagée sa responsabilité civilement et disciplinairement.

Sous section 3 : Conditions de mise en oeuvre de la responsabilité disciplinaire

v Les juridictions

La juridiction compétente est le Conseil régional de l'Ordre. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un appel devant la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre.

Un pourvoi en cassation peut être formé devant le Conseil d'Etat.

· Le Conseil Régional de l'Ordre

La loi du 04 mars 200223(*) a transformé le conseil régional en une chambre disciplinaire de 1ère instance qui gérera les attributions disciplinaires et un conseil régional administratif qui s'occupera des attributions administratives.

v La procédure

Le Conseil régional doit statuer dans les 6 mois du dépôt de la plainte. La plainte est notifiée au pharmacien mis en cause qui doit présenter sa défense dans un délai de 15 jours. Un conseiller rapporteur est désigné qui peut entendre le médecin et les témoins.

Le Conseil peut procéder à une enquête. Le pharmacien est convoqué à l'audience 8 jours à l'avance. Il a pu auparavant prendre connaissance du dossier.

Il peut se faire assister d'un confrère ou d'un avocat. L'auteur de la saisine du Conseil est également convoqué à l'audience dans les mêmes conditions. L'audience n'est pas publique. Les droits de la défense doivent être respectés.

SECTION I : Analyse des forces

Ø La pharmacie est une profession éthique. Elle est basée sur des principes et régie par

des codes, à la fois explicites et implicites, ayant trait aux relations des pharmaciens avec leurs patients, leurs confrères et la société en générale. Le non respect du pharmacien du code de déontologie et de l'éthique peut entraîner sa responsabilité disciplinaire.

Il existe également un cas dans lequel la responsabilité civile du salarié ou de l'agent peut être engagée et ce, quand bien même il aurait agi sur son lieu de travail durant son service : il s'agit de la « faute personnelle » pour les agents publics et de « l'abus de fonction » pour les salariés privés.

La faute personnelle qui replace l'agent public face à sa propre responsabilité civile est définie comme un « manquement volontaire et inexcusable à des obligations d'ordre professionnel et déontologique ».

L'abus de fonction, quant à lui, est constitué quand l'agissement du salarié cumule trois critères : il intervient « en dehors des fonctions auxquelles le professionnel était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions ».

Ainsi le but de ce questionnaire est de mettre l'accent sur la conduite personne du pharmacien en nous posant la question de savoir qui de notre échantillon a déjà eu un conflit avec un pharmacien.

Après observation nous remarquons que 95% de notre échantillon reste satisfait de l'accueil qui leur est réservé dans les pharmacies et n'ont pas été en conflit avec le pharmacien. Ce taux important se justifie par le fait que le pharmacien est souvent sanctionné par l'ordre des pharmaciens en cas de non respect du code de déontologie.

Histogramme 1 : Conduite personnelle du pharmacien

Conflit avec un pharmacien

Nb. cit.

Fréq.

Oui

Non

5

95

5%

95%

TOTAL OBS

100

100%

Ø L'une des forces quand à la protection des victimes réside dans le contrat médical.

En effet à côté du contrat médical il existe une obligation principale de soins et de sécurité. L'obligation médicale de sécurité impose au pharmacien de ne pas causer à son patient de dommages supplémentaires s'ajoutant à son mal initial et sans rapport avec celui-ci. En effet, le premier devoir du pharmacien est de ne pas nuire à son patient : " Primum non nocere

La reconnaissance d'une obligation médicale de sécurité nous semble parfaitement légitime. Il existe incontestablement un besoin "sécuritaire" qui se manifeste dans de nombreux contrats. La relation médicale n'a pas échappé à cette évolution.

Le droit d'accéder aux soins les plus appropriés à l'état de la personne implique la recherche systématique du meilleur traitement dont l'efficacité est reconnue par rapport aux risques encourus, tout en rappelant l'obligation de sécurité qui s'impose à tout fournisseur de produit.

L'accès doit tenir compte des circonstances, notamment d'urgence, et concerne les thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue.

Ainsi l'obligation contractuelle de sécurité est très importante dans la mesure ou le médicament agit directement sur l'organisme humain. Pour renforcer cette précaution des mesures sont prises comme l'autorisation de mise sur le marché.

Ø En effet, toute spécialité pharmaceutique doit faire l'objet d'une Autorisation de Mise

sur le Marché (AMM), délivrée soit par l'Agence Européenne pour l'Evaluation des Médicaments (EMEA) soit par l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé (AFSSAPS).

Ces autorités ont pour mission d'évaluer sur la base de dossiers fournis par les fabricants le rapport bénéfice/risque du médicament concerné en terme de qualité, de sécurité et d'efficacité.

L'Autorisation de mise sur le marché est une condition essentielle à la sécurité du consommateur de médicaments. Dés l'instant qu'un produit répond à la définition du médicament qui peut être interprétée de manière extensive de façon à protéger les consommateurs, celui ci doit faire l'objet d'une autorisation.

La mise en vente d'une spécialité pharmaceutique sans autorisation constitue un délit réprimé par l'article L 518 CSP24(*). De plus, la chambre criminelle le 3 Octobre 1991 a considéré qu'il y avait infraction à la loi du 1er Août 1905 en ce que la fabrication de substances médicamenteuses dans des conditions qui ne sont pas conformes à la réglementation constitue une falsification.

A l'égard de ce dernier, le rôle du contrôle administratif est essentiellement de subordonner l'autorisation de débit d'une spécialité à la preuve, par le demandeur, de l'observation d'un certain nombre de conditions et non de le dégager des obligations qui lui incombent et relève à la fois des règles de la profession et des prescriptions légales.".

SECTION II: Analyse des faiblesses

Ø Le devoir d'information du patient s'impose à tout pharmacien dans les conditions fixées

par la loi. En effet, la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé met une obligation d'information à la charge de tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables.

La communication patient-pharmacien est un élément clé en pratique officinale et fait partie des quatre composantes essentielles de la compétence médicale (connaissances de la pharmacie, relation patient-pharmacien, techniques de communication, résolutions de problèmes)

Cette composante est souvent négligée dans la formation et nombreux sont des pharmaciens qui partagent le sentiment qu'une bonne communication ne peut s'enseigner ni s'apprendre hormis avec l'expérience et le temps.

Il nous a paru intéressant de voir comment cette obligation d'information s'articulait avec le rôle essentiellement préventif du pharmacien d'officine, et plus précisément jusqu'où s'étendait son obligation d'information à l'égard des malades. C'est dans cette logique que s'inscrit la question de s'avoir si la population est au courant de la responsabilité du pharmacien.

Après observation nous remarquons que l'information reste le problème essentiel et primordial dans ce sens que la majorité de notre échantillon représentatif ne sait pas qu'il est possible d'engager la responsabilité du pharmacien en cas de litige.

En effet sur un échantillon représentatif de cent (100) individus 9O% comme l'illustre l'histogramme ci dessous ; ignore qu'il est possible d'engager la responsabilité du pharmacien en cas de litige. Ce taux très élevé montre que la communication soignant-patient n'est pas du tout évaluée.

Elle est une faiblesse en ce sens qu'elle est un axe important dans la protection de la population.

Histogramme 1 : L'information sur la responsabilité du pharmacien.

La connaissance de la responsabilité du pharmacien

Nb. Cit.

Fréq.

Oui

Non

10

90

10%

90%

TOTAL OBS

100

100%

Ø Outre la question de l'information, la satisfaction des patients est un indicateur de résultat

des soins qui permet d'évaluer des aspects importants de la suivie pour lesquels le patient est la meilleure source d'information (accueil, information médicale, relations humaines avec le personnel, prise en charge de la douleur, attente...).

Les effets secondaires sont des sensations ou des symptômes incommodants auxquels vous ne vous attendiez pas et qui se manifestent quand vous prenez un médicament.

Les effets secondaires sont aussi parfois appelés « effets indésirables », surtout par les médecins ou d'autres professionnels de la santé.

La réglementation pharmaceutique vise avant tout à éviter les effets secondaires et à garantir la fourniture de produits pharmaceutiques sûrs, efficaces et de bonne qualité et la satisfaction à chacun. C'est là un objectif critique pour n'importe quel système de santé

Notre enquête pour savoir si a population est satisfaite du médicament administrée en cas de douleur ou si elle a été confrontée à un effet secondaire répond aux critères scientifiques de qualité d'une enquête de satisfaction

Nous remarquons d'après notre échantillon que le médicament ou produit pharmaceutique ne rend pas l'efficacité à laquelle on doit s'attendre. En effet 72% des consommateurs de médicaments restent insatisfaits des produits pharmaceutiques et 45% d'entre eux affirment avoir été confronté à un effet secondaire après la prise d'un médicament.

Cette non satisfaction s'explique en grande partie par les différents facteurs parmi lesquels l'ignorance de la responsabilité du pharmacien ; les textes désuets.

Ce taux élevé doit fait prendre conscience que des mesures doivent être prise pour renforcer l'efficacité du médicament

Histogramme 2 : L'efficacité du médicament

Satisfaction du produit

Nb. cit.

Fréq.

Oui

Non

28

72

28%

72%

TOTAL OBS

100

100%

Ø Quand à l'engagement de la responsabilité du pharmacien d'officine, nous remarquons

des limites dans le régime actuel d'indemnisation. En effet on peut constater que les actions en responsabilité civile pour des erreurs médicales constituent une part importante des litiges devant les tribunaux de droit commun.

On peut observer, au Sénégal une augmentation considérable du nombre de poursuites civiles contre les pharmaciens qui restent dans la plupart des cas sans suite.

Notre guide d'entretien le prouve bien. Sur cinq victimes rencontrées (nombre insuffisant en raison du caractère confidentiel des documents) trois victimes ayant porté leurs litiges dus dans la plupart part du temps à une erreur de posologie ; devant l'Ordre des pharmaciens du Sénégal sont resté sans suite.

Ainsi donc nous pouvons déduire de part ce guide d'entretien que le pharmacien commet plus d'erreur de posologie car sur les cinq cas trois sont dus à une erreur de posologie ce qui représente 60% contre 20% d'effet secondaire et de négligence.

Nous remarquons également que presque toutes les victimes pour engager la responsabilité du pharmacien ont eu à

déposer une plainte auprès de l'Ordre des pharmaciens qui dans 60%25(*) des cas est restée sans suite et 40% ont eu une condamnation.

Suite à ce taux élevé de procédure resté sans suite nous déduisons aisément pourquoi la population reste insatisfaite de la manière dont le pharmacien engage sa responsabilité. Cette situation est la conséquence de l'irresponsabilité des pharmaciens et du fait qu'ils ne fassent pas beaucoup attention afin de protéger la population puisque leurs actions restent dans la majorité des cas impunies

Outre la question de l'engorgement des tribunaux, une autre question plus fondamentale se pose: le régime actuel de responsabilité basé sur la preuve des trois éléments traditionnels (faute, dommage, lien de causalité) est-il adéquat dans un contexte de responsabilité médicale? Toujours dans ce même contexte, remplit-il son rôle d'indemniser toutes les victimes et de le faire de façon complète ?

D'après notre enquête, le système sénégalais semble afficher une faible performance en ce qui concerne le nombre de victimes d'erreurs médicales recevant une indemnisation. En effet, seulement 13%26(*) de toutes les victimes de faute médicale ont recours aux tribunaux de droit commun pour les fins d'une poursuite judiciaire. De ce nombre, environ le tiers obtiendra gain de cause.

Si on considère qu'environ 27%27(*) des personnes lésées lors d'actes pharmaceutiques le sont suite à une erreur assimilable à une faute civile, il en résulte que moins de 2% de toutes les victimes s'en tirent avec une indemnisation, qu'elle soit complète ou partielle.

En ce qui concerne la situation des victimes, il semble enfin que des problèmes bien connus, certains communs à toutes les actions en responsabilité civile et d'autres plus spécifiques des actions en responsabilité médicale, peuvent être identifiés assez clairement. Parmi ceux qui sont communs à toutes les actions, soulignons notamment la longueur des délais d'audition et de jugement, et les coûts prohibitifs impliqués par l'action.

Quant à ceux qui sont plus spécifiques des litiges de responsabilité médicale, soulignons les problèmes de preuve, autant en regard de la complexité de la preuve médicale et du haut degré d'expertise qu'elle implique pour un juge souvent profane, qu'en regard de la durée et de l'ampleur d'une telle preuve et de la difficulté de son administration.

Les différentes décisions des tribunaux sur la responsabilité des pharmaciens peuvent avoir certains effets indésirables sur le comportement des professionnels, entre autres, des pharmaciens.

Tout d'abord, l'inflation du nombre des poursuites en responsabilité civile a eu comme conséquence une augmentation plutôt radicale du montant des primes d'assurance privées27(*) que les pharmaciens et les autres professionnels de la santé doivent verser pour s'assurer une protection contre les poursuites découlant de leurs potentielles erreurs professionnelles.

L'activité pharmaceutique rencontre d'autres limites quand au droit de substitution accordé au pharmacien.

En effet, la loi de financement de la sécurité sociale pour 199928(*) a entériné la possibilité pour le pharmacien d'officine de délivrer "par substitution" une autre spécialité que celle prescrite, sous des réserves précises (absence d'opposition du prescripteur, substitution par une spécialité du même groupe générique, surcoût éventuel limité...).

Cette possibilité, largement utilisée à l'hôpital sans cadre légal depuis des dizaines d'années, les pharmaciens l'appellent "droit de substitution" et les économistes de la santé les plus virulents parlent même de "devoir de substitution".

Cette mesure semble inquiéter certains médecins qui y voient une limite de plus à leur liberté de prescription. De fait, cette liberté, considérée comme un principe intangible, avait été pendant longtemps respectée au moins dans ses apparences, les pouvoirs publics préférant la contourner si nécessaire.

Toute organisation; toute communauté, toute profession doit penser à son avenir qui consiste à diagnostiquer la situation et les problèmes et à trouver des solutions. La profession pharmaceutique est confrontée à un certain nombre de difficultés dont l'une d'entre elles est la protection des victimes.

Ce seul sujet pourrait suffire pour poser la question de la responsabilité du pharmacien d'officine. C'est une question qui se pose et à laquelle nous sommes entrain de trouver des solutions qui conditionnent la protection des victimes.

Tout au long de ce mémoire ; nous avons eu à partager l'analyse faite des lacunes ou manquements contactés à travers les plaintes reçues ; des arrêts et des lois commentés et des interventions réalisées.

Nous nous sommes attardés sur le sens général des changements qu'il faut introduire ou poursuivre pour que acteurs du régime de protection (ordre des pharmaciens ; l'Etat) puissent contribuer encore plus efficacement à la protection des victimes

Mais c'est au niveau de l'ordre des pharmaciens et des pharmaciens eux même que se posent les défis de la protection des victimes, et c'est donc à ces défis que nous nous sommes attardés, gardant cependant à l'esprit que les instances centrales de protection doivent rester un nécessaire filet de sécurité.

Les recommandations à faire pour renforcer la protection des malades, sont regroupées en trois parties à savoir :

· Recommandations faites à l'Etat (lois ; les textes.....)

· Recommandations faites aux pharmaciens et à l' Ordre des Phamarciens (conduite personnelle ; professionnelle ; relationnels.....)

· Les défis à relever

Prévenir et corriger les erreurs médicamenteuses, cela suppose de les connaître, d'identifier les dysfonctionnements, d'engager une réflexion collective, interdisciplinaire pour maîtriser ce processus complexe qu'est le circuit du médicament. La sécurité du médicament se construit, s'évalue, se surveille et se corrige en permanence. Mettre sous assurance qualité conformément aux recommandations normatives ne suffit pas, il est en plus nécessaire de partager nos expériences pour éviter que des erreurs analogues se reproduisent ailleurs.

S'il est relativement aisé de définir précisément les différents types d'erreurs (de prescription, de dispensation et d'administration les détecter de manière fiable se heurte à de nombreuses difficultés méthodologiques. Les techniques de détection des EM reposent sur :

· l'analyse des dossiers médicaux

· la notification spontanée anonyme

· le rapport d'incident

· l'analyse des incidents critiques

· l'observation directe

Ø Recommandations faites à l'Etat :

Les droits des personnes malades et des usagers du système de santé sont énoncés dans de nombreux textes de portée juridique inégale : code civil, code de la santé publique, en particulier depuis les lois sur la protection des personnes dans la recherche biomédicale (1988) et les lois de bioéthique (1994). Ils sont parfois décrits en tant qu'obligations déontologiques des professionnels de santé.

Le thème de l'erreur médicamenteuse est d'autant plus d'actualité qu'une loi récente (Loi no 98 389 du 19 mai 1998 -J.O. du 21 mai 1998) relative à la responsabilité du fait des produits défectueux vient d'aggraver le régime de responsabilité des fabricants en général et des laboratoires fabricants en particulier qui doivent désormais répondre de plein droit des dommages occasionnés aux personnes à l'occasion de l'administration d'un médicament.

Les droits du malade ont été réaffirmés en France par la loi no 2002-303 du 4 mars 200229(*). Cette loi est considérée comme une étape fondamentale du droit médical français et Sénégalais, véritable pont entre le passé et l'avenir des relations entre personnes malades et pharmaciens.

Elle témoigne d'une évolution sociologique manifeste des rapports pharmacien-patient et nous fait passer d'une pharmacie paternaliste à une pratique pharmaceutique consumériste qui fait place au malade en tant que consommateur et acteur de ses soins. Cette loi est une loi protéiforme qui fait évoluer les droits reconnus au malade. Elle est également est une loi généraliste.

Elle reconnaît au malade une série de droits auparavant dispersés dans les textes, du droit fondamental à la protection de la santé, au droit à la dignité ou de celui de recevoir des soins adaptés, en passant par le droit à l'information

Le respect des droits des malades et la protection des malades constituent désormais un des éléments pris en compte dans l'évaluation des soins et l'accréditation des établissements et fait partie intégrante de la politique de santé publique.

Le Conseil national sénégalais est chargé par la loi ( art. L 4235-1 du code de la santé publique) de préparer un code de déontologie qui est édicté par le Premier ministre sous la forme d'un décret en Conseil d'État. Ce code est un ensemble de 77 articles insérés dans le code de la santé publique. Il s'impose à tous les pharmaciens inscrits au tableau de l'Ordre.

Toutefois les textes stipulant la responsabilité du pharmacien au Sénégal restent anciens. Ils datent de 1954. Comme preuve les sanctions qui sont vraiment dérisoires par rapport aux fautes commises. Je pense surtout aux textes qui datent de la période avant indépendance.

Au-delà des sanctions disciplinaires, nous voulons qu'on en arrive à dire que les comptes du pharmacien sont bloqués, qu'on lui fasse des sanctions pécuniaires qu'on va reverser à l'Ordre des pharmaciens pour son fonctionnement ou à la Direction de la pharmacie. Il faut que la sanction soit plus coercitive et plus dissuasive.

Nous voyons des peines qui sont sans commune mesure avec la gravité des fautes commises. Pour être plus actuel par rapport à la responsabilité du pharmacien, il faut des critères qui doivent évoluer avec les besoins des populations d'information. Donc, il y a des textes qu'il faut nécessairement réadapter, même par rapport au fonctionnement de l'Ordre des pharmaciens.

Une nouvelle façon de voir la « responsabilisation des pharmaciens » est apparue dans l'accord 2004/2005. Elle s'adresse à l'ensemble des généralistes et prévoit que si une grande majorité d'entre aux adapte ses prescriptions aux « Recommandations de bonne pratique », un bonus sera accordé à tous, sous la forme d'une revalorisation d'honoraires.

La responsabilisation individuelle de chaque pharmacien comme de chaque prestataire d'ailleurs ne peut pas être éludée. La Loi de responsabilisation a pour objectif de repérer et de sanctionner, après une longue procédure, tout pharmacien dont la pratique va manifestement à l'encontre des intérêts du patient.

Le comportement hors normes est apprécié avec beaucoup de précautions par rapport à une pratique « raisonnable » ou par rapport à des recommandations de bonne pratique largement admises. Il faut que cette loi soit appliquée sans tergiversation en sachant qu'elle porte sur des fautes précises, commises par des pharmaciens dûment identifiés, qui doivent répondre de leurs actes.

Pour prévenir les erreurs, les règles de la prescription doivent être modifiées : adaptation des conditionnements de médicaments aux durées habituelles des traitements (avec évolution vers les emballages unidoses), possibilité de prescrire plusieurs conditionnements d'un même médicament sur une seule ordonnance...

Les règles de la délivrance des médicaments doivent être aménagées : substitution interdite sauf autorisation explicite du médecin, système qui en multiple d'un même conditionnement (code barre autocollant ou autre), respect strict des critères légaux lors de la délivrance des prescriptions rédigées en DCI, ...

Il faut mettre en place un organisme indépendant chargé du contrôle a priori et a posteriori des publicités pharmaceutiques destinées aux corps médical, avec sanctions dissuasives en cas de dérapage (indications indues, minimisation des effets secondaires.. etc) et publication des jugements.

Ø Recommandations faites aux pharmaciens :

La relation patient-pharmacien est le fondement même de la relation thérapeutique. Elle est basée sur les principes éthiques et légaux ayant trait à la qualité ainsi qu'aux obligations et aux restrictions y afférentes. Le pharmacien et le patient jouissent tous deux de certains droits

et libertés et ont chacun des responsabilités qui déterminent leurs relations et qui doivent être maintenues dans un équilibre approprié.

· Les objectifs principaux à retenir de cette relation pharmacien-client seront basés :

· Connaître et décrire les articles de codes de déontologie actuels qui régissent cette

Relation.

· Eviter d'exploiter la relation pharmacien - patient à son propre avantage, qu'il soit

matériel, scientifique ou autre.

· Révéler au patient les limitations imposées au pharmacien par ses convictions

Personnelles, ou ses inclinations lorsqu'elles sont un obstacle au traitement qu'il peut fournir

· Quand à la conduite personnelle, le pharmacien doit :

· Se comporter de façon professionnelle, c'est-à-dire avec dignité, respect intégrité et

Honnêteté.

· Posséder un savoir-faire médical et le tenir à jour

Dans le cadre de la prestation de soins satisfaisants, le pharmacien est obligé de tenir un dossier médical complet à jour. C'est un facteur essentiel ; qui témoigne que l'ordonnance est suivie, la posologie respectée les soins suffisants, continus et complets.

· L'information :

Quand à l'information qui est un axe important dans la protection du public ; on peut procéder à une publicité. La licité d'une pratique publicitaire expressément visée par un texte ou non, doit toujours être confrontée à plusieurs impératifs déontologiques.

Aujourd'hui, il faut que la population soit plus inclinée à assumer davantage la responsabilité personnelle de leur état de santé, et à obtenir autant d'informations que possible auprès de sources expertes, leur permettant ainsi d'agir de manière appropriée dans le cadre de leurs soins médicaux

La personne responsable des médicaments, qui est normalement le fabricant, mais peut également être le principal distributeur, a la responsabilité de fournir toutes les informations requises par les pharmaciens, afin de leur permettre d'apporter des conseils appropriés aux personnes du public.

Le fabricant a la responsabilité d'assurer que les revendications figurant dans les publicités pour un médicament peuvent être scientifiquement prouvées, qu'elles répondent aux réglementations nationales, directives industrielles et contrôles internes de l'entreprise, et qu'elles n'inciteront pas les individus à avoir une utiliser le médicament de manière abusive.

· La décentralisation

Les pharmaciens doivent s'implanter de plus en plus dans les zones rurales pour permettre une meilleure couverture nationale afin de mieux répondre aux besoins des populations qui sont à la merci des vendeurs de médicaments illicites.

Ø Les défis à relever :

Ce sont toujours des individus, bien sur qui commettent des manquements ou qui manifestent certaines incompétences, et, il n'est pas question ici de déresponsabiliser ces individus.

Revenons donc à la question : comment protéger la population, comment s'assurer que les personnes malades vulnérables de notre société recevront des soins de qualité et adéquat ? C'est en relevant collectivement quatre défis :

· Le premier défi, c'est de réactualiser les lois en en vigueur au Sénégal afin que celles-ci soient en harmonie avec l'évolution actuelle. L'Etat a un grand rôle à jouer dans ce processus car il faut impérativement que les lois pharmaceutiques évoluent car le médicament n'est pas un produit banal.

· Le deuxième défi est de développer des aptitudes et des pratiques qui accorderont une place beaucoup plus importante à l'information et ceci par tous les moyens car le public n'est pas au courant de la responsabilité du pharmacien et les recours en cas de litiges.

· Le troisième défi est d'emmener le pharmacien à fournir des médicaments répondant à des normes élevées de sécurité, de qualité et d'efficacité, et qui répondent à toutes les exigences légales en termes d'emballage et d'étiquetage e. Il doit contribuer à établir une mise en forme normalisée des informations figurant sur les étiquettes. Il doit également informer le consommateur des risques du médicament et l'emmener à prendre conscience que le médicament reste un poison.

· Le quatrième défi est d'assurer une organisation de travail et une gestion qui exprimeront et traduiront clairement dans les faits le souci de protection du public, du malade consommateur vulnérable.

Nous terminons là- dessus et nous imaginons très bien qu'on puisse installer ou approfondir dans chaque milieu de vie ou à l'échelle de chaque réseau local de services une culture marquée par le respect des droits et la protection des malades consommateurs

Si l'on vise une protection véritable et durable des consommateurs il faut que le souci de cette protection s'implante et s'enracine dans les mentalités, les textes et les pratiques. C'est donc de l'intérieur de chaque établissement (pharmacie) de l'ordre des pharmaciens, du syndicat des pharmaciens de l'Etat que doit venir le changement.

Et ce changement ne peut venir qu'en faisant confiance à tous les acteurs de ce milieu et en améliorant en même temps nos mécanismes de recours et de procédures.

Il serait illusoire de vouloir traiter de manière exhaustive un sujet aussi vaste que complexe à partir de notre seule expérience et des différentes recherches que nous avons eu à mener sur cette responsabilité du pharmacien.

Le médicament, substance complexe et dangereuse, peut provoquer de graves dommages s'il n'est pas utilisé et fabriqué dans de bonnes conditions. En ce qui concerne la fabrication, il faut rappeler que les fabricants de médicaments doivent effectuer de nombreux contrôles et de plus ils sont soumis à des contrôles par l'Inspection de la pharmacie.

De plus l'Agence du médicament assure un suivi des médicaments et si problème survient, elle peut décider de retirer le produit du marché des médicaments.

Les lois et les sociétés réglementent de nombreux aspects de la conduite des êtres humains y compris la pratique pharmaceutique. Les principes juridiques et les dispositions légales applicables à l'exercice de la pharmacie ont des origines diverses.

Il y a un chevauchement considérable des obligations déontologiques « généralement reconnues » des pharmaciens au Sénégal et des exigences légales relatives à l'exercice de la pharmacie Le domaine de la responsabilité médicale est un champ très spécialisé. Il exige une bonne maîtrise des concepts très particuliers du droit et de la médecine.

Mais le plus souvent ces accidents sont dus à un effet du médicament que les chercheurs n'ont pu prévoir eu égard à l'état des connaissances au moment où ce produit est mis sur le marché. C'est ce que l'on appelle le risque de développement. La Cour de Cassation semble être favorable à l'exonération du fabricant de médicament qui se trouve face à ce problème.

La directive européenne du 25 Juillet 1985 sur la responsabilité du fait des produits défectueux laisse le choix aux pays membres de l'Union Européenne de faire du risque de développement une cause d'exonération ou non.

Le législateur français se heurte à cette notion et aucun des projets de loi n'a abouti. Les fabricants en général craignent cette notion. Doit-on mettre en place un régime uniforme pour tous les produits considérés comme dangereux ? Les médicaments ne pourraient ils faire

l'objet d'un régime dérogatoire ?

La protection des malades et du public exige que le pharmacien soit compétent et qu'il tienne à jour et perfectionne ses connaissances, qu'il ait le souci de protection de ses patients, une conduite irréprochable envers ces derniers et qu'il y ait des mécanismes permettant d'informer la public sur la responsabilité juridique du pharmacien et également de prendre des mesures sévères à l'égard d'un pharmacien incompétent ou inapte ; ou de celui dont la conduite est répréhensible

BIBLIOGRAPHIE :

OUVRAGES :

§ Droit civil « Les Obligations ». A. BENABANT, Montchrestien, 5ème

Edition, 1995.

§ Juris-Classeur 1998 : article 1382 à 1386 ; Fascicule 442-1

§ Thèse : M. DUNEAU : « Le pharmacien d'officine face à la responsabilité civile et pénale de droit commun », PARIS 1971.

PERIODIQUES DE DROIT :

§ REVUE DE DROIT SANITAIRE ET SOCIAL :

Ø 1998 p 296 et 471.

§ REVUE TRIMESTRIELLE DE DROIT CIVIL :

Ø 1970 p 770.

Ø 1976 p 1.

§ DALLOZ :

Ø 1896, 2, p 16.

Ø 1945 p 161.

§ LA SEMAINE JURIDIQUE :

Ø 1946 II n° 3163.

Ø 1955 II n° 8948.

Ø 1966 II n° 14643.

§ LA GAZETTE DU PALAIS :

Ø 1894, 2, p 255.

Ø 1895, 2, p 704.

Ø 1930, 1, p 473.

Ø 1937, 2, p 792.

§ BULLETIN DES ARRETS DE LA COUR DE CASSATION :

Ø Bull Civ. I n° 156.

§ LES INFORMATIONS PHARMACEUTIQUES :

Ø 1980 p 1116 et 1463.

Ø 1981 p 227, 1153 et 1429.

Ø 1982 p 725.

§ BULLETIN DE L'ORDRE DES PHARMACIENS :

Ø 1963 p 9.

Ø 1964 p 179 à 183.

Ø 1969 p 903

§ MEDECINE ET DROIT :

Ø 1996 p 1 et 13.

Ø 1997 p 1.

§ LES NOUVELLES PHARMACEUTIQUES :

Ø 1994 p 236.

Ø 1997 p 139

CODES :

Ø Code civil.

Ø Code pénal.

Ø Code de la santé publique.

§ SITES WEB

www.droitmedical.sn

www.jurisques.com

www.jurisprudence.com

www.pharmacie.com

www.wikipédia.com

www.webdico.c

QUESTIONNAIRE

Questionnaire à l'encontre des consommateurs de médicaments

Mars 2008/ ISM

Bonjour Madame / Monsieur

Nous menons une étude sur la responsabilité juridique du pharmacien d'officine. Merci de bien vouloir nous accorder quelques minutes de votre temps et nous vous assurons que le caractère confidentiel de toutes les réponses reçues sera respecté.

I- IDENTIFICATION :

1- Civilité :

Mlle Mme Mr

2- Dans quelle tranche d'âge vous situez vous ?

- 25ans 25 à 45 ans 46 à 60 ans +60 ans

3- Quelle est votre situation matrimoniale ?

Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Veuf (ve)

II- VOUS ET VOTRE PHARMACIEN

1- Avez-vous déjà eu à vous rendre dans une pharmacie pour l'achat de produits pharmaceutiques ?

Oui Non

2- Avez-vous été satisfait pas le produit ?

Oui Non

Sinon pourquoi ?...........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

3- Avez-vous déjà été confronté à un effet secondaire dû à un médicament ?

Oui Non

Si oui comment avez vous réagi ? ........................................................................

.................................................................................................................

4- Avez-vous vous déjà eu un conflit avec un pharmacien ?

Oui Non

Si oui sur quel sujet ?...................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

Quel a été l'issue ?......................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................

5- Etes vous satisfait de la manière dont le pharmacien engage sa responsabilité ?

Oui Non

Pourquoi ?...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6- Savez vous qu'il est possible d'engager la responsabilité du pharmacien  en cas de litige?

Oui Non

Qu'en pensez-vous ?.....................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................

7- Pensez vous que cette responsabilité est elle assez protectrice ?

Oui Non

Vos suggestions ..............................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSE AUX VICTIMES :

Etudiante en 3ème année en management option droit des affaires, à l'Institut Supérieur de Management (ISM), nous sollicitons auprès de vous un entretien entrant dans le cadre de la rédaction de notre mémoire de fin de cycle.

Merci.

Ø THEME 1 : Le litige

§ Le dommage (le problème)

§ La cause

§ Engagement de la procédure

Ø THEME 2 : La mise en oeuvre de la responsabilité juridique du pharmacien

§ Procédure

§ Issue du litige

§ Appréciation de la décision

GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSE A L'ORDRE DES PHARMACIENS DU SENEGAL

Etudiante en 3ème année en management option droit des affaires, à l'Institut Supérieur de Management (ISM), nous sollicitons auprès de vous un entretien entrant dans le cadre de la rédaction de notre mémoire de fin de cycle.

Merci.

Ø THEME1 : La responsabilité juridique du pharmacien d'officine au Sénégal

§ La responsabilité du pharmacien et la protection des victimes

§ Les textes relatifs à la responsabilité du pharmacien

§ Evolution de ces textes

§ Les limites au niveau de ces textes

§ Eventuels axes de perfectionnements envisagés

Ø THEME2 : Les litiges ayant aboutis à l'engagement de la responsabilité du pharmacien

§ Quelques exemples de litiges

§ Déroulement de la procédure

§ Issue du litige

§ Point de vue

DIRECTIVE DU 25 JUILLET 1985 EN MATIERE DE RESPONSABILITE DES PRODUITS DEFECTUEUX

Directive 1999/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 mai 1999, modifiant la directive 85/374/CEE du Conseil relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux.

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission
vu l'avis de l'Assemblée
vu l'avis du Comité économique et social ,

Considérant qu'un rapprochement des législations des États membres en matière de responsabilité du producteur pour les dommages causés par le caractère défectueux de ses produits est nécessaire du fait que leur disparité est susceptible de fausser la concurrence, d'affecter la libre circulation des marchandises au sein du marché commun et d'entraîner des différences dans le niveau de protection du consommateur contre les dommages causés à sa santé et à ses biens par un produit défectueux;

considérant que la protection du consommateur exige que la responsabilité de tous les participants au processus de production soit engagée si le produit fini ou la partie composante ou la matière première fournie par eux présentait un défaut; que, pour la même raison, il convient que soit engagée la responsabilité de l'importateur de produits dans la Communauté ainsi que celle de toute personne qui se présente comme producteur en apposant son nom, sa marque ou tout autre signe distinctif ou de toute personne qui fournit un produit dont le producteur ne peut être identifié;

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Le terme « producteur » désigne le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première ou le fabricant d'une partie composante, et toute personne qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif. 2. Sans préjudice de la responsabilité du producteur, toute personne qui importe un produit dans la Communauté en vue d'une vente, location, leasing ou toute autre forme de distribution dans le cadre de son activité commerciale est considérée comme producteur de celui-ci au sens de la présente directive et est responsable au même titre que le producteur. Si le producteur du produit ne peut être identifié, chaque fournisseur en sera considéré comme producteur, à moins qu'il n'indique à la victime, dans un délai raisonnable, l'identité du producteur ou de celui qui lui a fourni le produit. Il en est de même dans le cas d'un produit importé, si ce produit n'indique pas l'identité de l'importateur visé au paragraphe 2, même si le nom du producteur est indiqué.

Article 2

La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et dommage.

Article 3

Si, en application de la présente directive, plusieurs personnes sont responsables du même dommage, leur responsabilité est solidaire, sans préjudice des dispositions du droit national relatives au droit de recours.

Article 4

1. Un produit est défectueux lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances, et notamment:

a) de la présentation du produit;

b) de l'usage du produit qui peut être raisonnablement attendu;

c) du moment de la mise en circulation du produit.

Article 5


Le producteur n'est pas responsable en application de la présente directive s'il prouve:
a) qu'il n'avait pas mis le produit en circulation;b) que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d'estimer que le défaut ayant causé le dommage n'existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement;

c) que le produit n'a été ni fabriqué pour la vente ou pour toute autre forme de distribution dans un but économique du producteur, ni fabriqué ou distribué dans le cadre de son activité professionnelle;

CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
(Nouvelle partie Législative)

Chapitre 1 : Exercice de la profession

Article L4241-1

Les préparateurs en pharmacie sont seuls autorisés à seconder le titulaire de l'officine et les pharmaciens qui l'assistent dans la préparation et la délivrance au public des médicaments destinés à la médecine humaine et à la médecine vétérinaire. Ils assument leurs tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif d'un pharmacien. Leur responsabilité pénale demeure engagée

Article L4241-2

Les préparateurs en pharmacie ne peuvent, en aucun cas, se substituer à la personne du pharmacien quant aux prérogatives attachées au diplôme de pharmacien et quant à la propriété des officines.

Article L4241-3

Est qualifiée préparateur en pharmacie toute personne titulaire du brevet professionnel institué au présent chapitre.

Article L4241-4

Les conditions de délivrance du brevet professionnel de préparateur en pharmacie sont fixées par décret, pris après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie et dont la composition est fixée par décret.

Article L4241-5

Est également qualifiée de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé après avis de la commission mentionnée à l'article L. 4241-5.

SOMMAIRE

1ère PARTIE : CADRE THEORIQUE ET METHODOLOGIQUE

CHAPITRE I : CADRE THEORIQUE

Introduction .............................................................................................Page 1

Section 1 : Problématique .............................................................................Page 3

Section 2 : Objectif ........................................... .................................Page 6

Section 3 : Hypothèse ............................................................................ Page 7

Section 4 : Définitions des termes .................................................................. Page 7

Section 5 : Pertinence du sujet ........................................................................Page 9

Section 6 : Revue critique et littéraire............................................................ Page 11

CHAPITRE II : CADRE METHODOLOGIQUE

Section 1 : Cadre de l'étude ........................................................................ Page 17

Section 2 : Délimitation du champ de l'étude................................................... Page 18

Section 3 : Techniques d'investigations............................................................Page 18

Sous-section 1 : La recherche documentaire ...................................................... Page 19

Sous-section 2 : Questionnaire .............................................................. ........Page 19

Sous-section 3 : Guide d'entretien ................................................................. Page 19

Sous- section 4 : Echantillonnage................................................................... Page 20

Section 4 : Difficultés rencontrées ................................................................. Page 21

2ème PARTIE : FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE JURIDIQUE DU PHARMACIEN D'OFFICINE

CHAPITRE I : LA RESPONSABILITE CIVILE ET ADMNISTRATIVE DU PHARMACIEN 

Section 1 : La responsabilité civile du pharmacien ............................................. .Page 22

Sous section 1 : Nature de la responsabilité civile ............................................... Page 23

Sous section 2 : De la responsabilité contractuelle à la responsabilité délictuelle.............Page 24

Sous section 3 : La responsabilité civile et le droit de substitution............................ Page 29

Sous section 4: La mise en oeuvre de la responsabilité civile................................. Page 25

Section 2 : la responsabilité administrative ......................................................Page 34

 Sous section 1 : Nature de la responsabilité administrative ....................................Page 36

Sous section 2 : Les différents types de responsabilité administrative et la définition de la faute médicale en matière de responsabilité administrative........................................... Page 37

Sous section 3 : Conditions de mise en oeuvre......................................................Page 38

CHAPITRE II : LA RESPONSABILITE PENALE ET DISCIPLINAIRE DU PHARMACIEN 

Section 1 : La responsabilité pénale .................................................................Page 40

Sous section 1 : Fondement de la responsabilité pénale.......................................... Page 41

Sous section 2 : Conditions de mise en oeuvre..................................................... Page 43

Sous section 3 : Etat de la législation sénégalaise et française.................................. Page 44

Section 2 : La responsabilité disciplinaire .........................................................Page 46

Sous section 1 : nature et fondement...............................................................Page 47

Sous section 2 : Les fautes et les sanctions disciplinaires........................................Page 48

Sous section 3 : Conditions de mise en oeuvre.....................................................Page

3ème PARTIE : EVALUATIONS DU MECANISME DE LA PROTECTION DES DROITS DES VICTIMES

CHAPITRE I : LA PROTECTION DE LA VICTIME : FORCES ET FAIBLESSES

Section 1 : Analyse des forces........................................................................Page 51

Section 2 : Analyses des faiblesses......................................................... .......Page 53

CHAPITRE II : RECOMMANDATIONS

Conclusion..............................................................................................Page 66

* 18 Recours gracieux: Celle-ci peut s'exercer au choix de manière administrative ("recours gracieux" auprès de l'auteur de l'acte, ou "recours hiérarchique" auprès du supérieur

* 19 Arrêt Blanco : L'arrêt Blanco, rendu le 8 février 1873 par le Tribunal des conflits, est considéré comme le fondement du Droit administratif français. ...

* 20 Arrêt Cames : Par l'arrêt Cames, le Conseil d'État admit pour la première fois la possibilité d'une responsabilité sans faute, sur le seul fondement du risque. ...

* 21 La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen est, avec les décrets des 4 et 11 août 1789 sur la suppression des droits féodaux. Le texte toujours révolutionnaire de Déclaration des Droits de l'homme et du citoyen de 1789, est également le préambule de la Constitution française.

* 22 Dans une acception plus contemporaine et plus restreinte, celle retenue par le Petit Larousse, l'euthanasie est décrite comme une pratique visant à provoquer la mort d'un individu atteint d'une maladie incurable.

* 23 Loi du 4 mars 2002 : LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé (1) NOR: MESX0100092L. L'Assemblée nationale et le Sénat. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat. Fait à Paris, le 4 mars 2002. Jacques Chirac. Par le Président de la République

* 24 'Article L. 601 du Code de la Santé publique. Précise que : ... de Santé (CSP, art. R. 5 128). Les formalités&. Nécessaires B l'obtention de l'autorisation

* 25 Informations obtenues à l'ordre des pharmaciens

* 26 Et 34 : renseignements obtenus à la direction de la prévision et de la statistique

* 27 Sources d'informations obtenues dans la compagnie d'assurance AXA

* 28 Loi de financement de la sécurité sociale pour 1999. Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 4 décembre 1998, par MM. José ROSSI, Jean-Louis DEBRE

* 29 LOI n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de. santé (1). Chapitre V. Réseaux. Article 84

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault