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Le principe de la liberté de gestion fiscale des entreprises

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par ines
institut supérieurs de finances et de fiscalite de Sousse - maitrise fiscalité 2008
  

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Paragraphe 2 : Le fondement légal

En général, l'expression « liberté de gestion » n'est mentionnée dans aucun texte fiscal même dans les autres branches de droit comme le droit civil et le droit commercial. Mais cette omission ne signifie nullement l'exclusion de ce principe en droit fiscal Tunisien.

De ce fait, il semble permis de rattacher la liberté de gestion à la liberté contractuelle aussi le rattaché au principe de la liberté du commerce et de l'industrie.

Par conséquent l'article 242 du C.O.C13(*) rattache ce principe à la liberté contractuelle ; dont celle-ci ; est l'une des conséquences du principe de l'autonomie de volonté. De ce faite un contrat fondé sur la théorie de l'autonomie de la volonté, est un contrat qui concrétise la volonté des parties.

En effet le contrat est formé sous le consentement des volontés de deux parties, c'est se qu'on l'appelle le principe de consensualisme à défaut le contrat sera nul et ne peut pas produire des effets sous prétexte que l'acte a pour but de produire un effet juridique et cela on le justifiant par l'article 2 du C.O.C14(*).

Ainsi, la liberté contractuelle signifie que l'individu est libre de contracter ou non, de choisir son contractant et de déterminer le contenu du contrat et cela bien sur dont l'objet est licite, son effet aussi, est relatif a ceux que les contractants voulus.

Mais, la liberté contractuelle doit être limité car la volonté individuelle ne produit d'effet que sous le contrôle de la loi15(*). Ce qui explique l'importance donnée par le législateur aux vices de consentement.

En plus, le principe de consensualisme connaît des exceptions, c'est le formalisme puisque la loi peut exiger l'emploi de certaines formalités comme condition supplémentaire pour la validité du contrat.

En revanche, il parait possible aussi de rattacher le principe de la liberté de gestion au principe de la liberté du commerce et de l'industrie16(*). Mais, étant donné que ce second principe est a son tour à la recherche de son propre fondement17(*).

Il semble alors de chercher un fondement de la liberté de gestion en se basant sur la liberté du commerce et de l'industrie

En effet d'après la liberté de commerce et de l'industrie il ne faut pas négliger la notion de liberté d'entreprendre qui est définit selon Eric Oliva comme étant la liberté pour toute personne physique ou morale d'exercer sans contrainte l'activité économique qu'elle désire. Il en résulte alors, de ne pas confondre entre les deux libertés sous prétextes qu'ils sont utilisés par des juges différents (le conseil constitutionnel pour la liberté d'entreprendre et le conseil d'Etat pour la liberté du commerce et de l'industrie).

Ainsi lorsqu'un principe acquiert le rang d'un principe à val constitutionnel, ce la lui confère, en théorie au moins le pouvoir de contrôler le législateur via le conseil constitutionnel ainsi que l'administration par le contrôle des règlements18(*).

En effet, le principe de la liberté du commerce et de l'industrie figure à plusieurs reprises dans la déclaration des droits de l'Homme de 1789. Il constitue aussi l'une des pierres angulaires sur lesquelles reposent les sociétés libérales contemporaines.

Il est un principe à valeur constitutionnelle en même temps qu'un principe général de droit pour les juridictions judicaires et administratif19(*).

En applications de ce principe, le droit fiscal ne doit pas porter atteinte à liberté de gestion de l'entreprise ou à la liberté du commerce.

Dans ce sens, « l'exploitant est libre de sa gestion et les frais qu'il expose pour le fonctionnement de son entreprise constituent normalement des dépenses déductibles »20(*).

De même, la règle selon laquelle tout ce qui n'est pas proscrit est permis est une application de ce principe. L'article 3 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 20 Août 1789 dis pose "tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché, et nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas".

De ce fait, si le droit fiscal tunisien reconnaît les limites du principe de la liberté de gestion de l'entreprise, à savoir l'acte anormal de gestion et l'abus de droit, a fortiori le principe devrait l'être également, même s'il n'est pas explicitement affirmé par le législateur.

En définitive, qu'il soit rattaché à la liberté contractuelle ou encore à la liberté du commerce et de l'industrie, le principe de la liberté de gestion ne dispose point d'un fondement législatif explicite. En est-il de même au sein de la jurisprudence fiscale ?

 

Section2 : Le fondement jurisprudentiel du principe

La jurisprudence tunisienne est en train d'évoluer, voir d'innover en matière de la fiscalité relativement au changement qu'a connu une telle jurisprudence concernant le principe de la liberté de gestion de l'entreprise.

Ainsi, le juge fiscal tunisien est forcément au courant de toute l'évolution qu'a connue la jurisprudence fiscale française qui est certainement une source matérielle assez importante non seulement de la loi mais aussi de la jurisprudence fiscale tunisienne

En effet, pour puisse trouver un fondement jurisprudentiel du principe de liberté de gestion, partant d'une consécration implicite (Paragraphe 1) pour arriver à la consécration explicite du principe (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La reconnaissance implicite du principe 

La reconnaissance du principe de liberté de gestion fiscale de l'entreprise est passée par plusieurs évolutions. A cet égard, le juge fiscal s'est intéressé tout d'abord d'adopter des règles qui sont très proches du principe de liberté de gestion sans qu'il le déclare clairement, par conséquent, il a traité le principe de la liberté du commerce et de l'industrie, la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle, qui sont à leurs tour considérés comme l'origine sur le quel le principe de liberté de gestion est fondé.

De même, le juge fiscal tunisien a reconnu quelques manifestations du principes de la liberté de gestion de l'entreprise, Tel est le cas, à titre d'exemple, de la reconnaissance de la liberté dans la déduction des provisions même si elles ne sont pas prévues par la loi fiscale, C'est également le cas de la reconnaissance de la liberté de l'entreprise dans sa gestion financière21(*).

Tous ces jugements, même s'ils paraient d'une façon implicite, témoignent l'existence du principe de la liberté de gestion de l'entreprise dans l'esprit, voire même dans l'oeuvre du juge fiscal tunisien.

D'après ce qui précède, on peut conclure que le juge fiscal tunisien possède touts les facultés d'évoluer même d'innover en matière de la fiscalité, il est plutôt un spécialiste, voire un expert de la fiscalité.

En effet, plusieurs juges tunisiens sont titulaires de DEA et même de thèse de doctorat en matière fiscale, ce qui leur permet certainement de mieux saisir la fiscalité et de l'appliquer justement.

D'ailleurs, la plupart des principes défendus et consacrés par la jurisprudence fiscale française l'ont été également par le juge fiscal tunisien.

Par conséquent, l'évolution du principe de la liberté de gestion de l'entreprise est due d'un principe implicitement reconnu à un principe explicitement défendu par le juge fiscal tunisien.

Paragraphe 2 : La reconnaissance explicite du principe 

Pour que le principe de la liberté de gestion de l'entreprise soit reconnu d'une façon explicite par le juge fiscale tunisien, ce dernier à pu le publié mais suivant deux reprise, la première par un jugement du tribunal de premier instance de Tunis le 1er Juillet 200422(*) qui pose le problème : est ce que le contribuable est constitutif ou non d'un acte anormal de gestion ?

A cet égard, le tribunal à affirmer explicitement que l'acte anormal de gestion n'est autre qu'une limite d'un principe générale, à savoir, le principe de liberté de gestion des entreprises23(*).

Ainsi, pour que ce principe soit parfaitement explicite, le tribunal ne tarde pas à éclaircir de nouveau les défaillances apparues, il en est donc le jugement de 8 Juillet 200424(*).

Cet attendue ne laisse plus aucun doute à propos de la reconnaissance explicite du principe de la liberté de gestion de l'entreprise par le juge fiscal tunisien

* 13 Article 242 C.O.C « Les obligations contractuelles valablement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou dans les cas prévus par la loi » 

* 14 Article 2 C.O.C « Les éléments nécessaires pour la validité des obligations qui dérivent d'une déclaration de volonté sont :

- La capacité de s'obliger

- Une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l'obligation

- L'objet certain pouvant formé objet d'obligation

- Une cause licite de s'oblige »

* 15 CABRILLE (R), Liberté de droit fondamentaux, Dalloz, 1999, 5éme édition, P539

* 16 Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie pose lui-même un problème concernant son fondement. En effet, certains auteurs prétendent qu'il dispose d'un fondement constitutionnel, alors que d'autre refuse catégoriquement cette idée.

* 17 BEN LATIFA (F), La protection du juge administratif des liberté économique, , 2000, 3éme édition, P53

* 18 YAICH (R), Théories et principes fiscaux, Edition Raouf YAICH, Novembre 2004, P115

* 19 BOUVIER (M), Introduction au droit fiscal général et à la théorie de l'impôt, LGDJ, P49-50. Voir YAICH (R), Théories et principes fiscaux, Op.cit, P117

* 20 C.E, Arrêt du 7 Juillet 1985

* 21 C.S.T.O, Sfax, aff. N°46-97, 26-11-99, RJL, 2-2002, P213

* 22 T.P.I, Tunis, aff. N°784, 01-07-2004, inédit

* 23 " æÍíË íÊÍÕÍÕ ããÇ ÓÈÞ ÈíÇäå ä ÇáãÈÏ ÇáãßÑÓ ÞÇäæäÇ æÇáãÊÚáÞ ÈÓíÑ ÇáãÄÓÓÇÊ ÇáÇÞÊÕÇÏíÉ åæ ãÈÜÜÏ ÍÜÜÑíÜÜÉ ÇáÊÕÜÑ Üí ÇáÔÜÄæä ÇáÜÏÇÎáíÜÉ ááãÄÓÓÉ...

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* 24 T.P.I, Tunis, aff, n°793, 08-07-2004, inédit

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