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Le role du ministère public en droit camerounais

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par Moustapha NJOYA NJUMOU
Université de Yaoundé II - DEA droit privé fondamental 2006
  

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Paragraphe II : la preuve et la sanction de l'absence de communication

Lorsque l'intervention du Ministère public est requise, c'est-à-dire dans les matières ou causes communicables, la régularité de la procédure en dépendra. Car l'absence de la preuve de la communication (A) la rendra irrégulière (B).

A. La preuve de la communication

189 Art 87 du Décret du 30 mars 1808 : « le Ministère public une fois entendu, aucune partie ne peut plus obtenir

la parole après lui » ; art. 443 NCPC « Le Ministère public, partie jointe, a le dernier la parole. S'il estime ne

pas pouvoir prendre la parole sur-le-champ, il peut demander que son audition soit reportée à une prochaine

audience ».

190 Civ. 2ème 3 avril 1978

191 Civ. 3ème 18 mars 1974, bull civ III, n° 129 ; civ 2ème 14 nov. 1975 qui énonce que : « les dispositions de l'article 91 du Décret du 20 juillet 1972 aux termes de laquelle le Ministère public, partie jointe, prend la parole le dernier,est d'ordre public. Doit donc être cassé l'arrêt des énonciations duquel il résulte que le Ministère a été entendu avant les avocats des parties », JCP 1976. II. 18511, note MARTIN (R) et VAN DER CORPUT (S) ; RTD civ. 1977, 187, obs. PERROT (R) ; 3 avril 1979, bull civ. II, n° 115.

192 Civ. 1ère 20 juill. 1994, bull civ. I, n° 259.

193 Arrêt VERMELIN, arrêt MACHADO contre Portugal. Arrêt gorges : « le Ministère public doit transmettre ses observations à la partie civile faute de quoi il y a violation du principe de l'égalité des armes »

194 Lire MARTIN (R), faut-il supprimer le Ministère public devant les juridictions civiles et administratives ? RTD civ 1998, 873.

Le défaut de communication met le Ministère public hors d'état de donner son avis qui est obligatoire dans certains cas. Dans ces cas, la communication est une formalité substantielle et son absence peut être sanctionnée sévèrement.

La décision doit porter la mention des conclusions du Ministère public avec la précision qu'elles ont été faites en dernière position. Aucun texte ne prévoit l'obligation de mentionner que la communication a lieu195. Ce qui dénote l'absence de réglementation de sa preuve qui peut par conséquent être faite par tous moyens en application de la maxime selon laquelle « là oil la loi ne distingue pas, il ne faut pas distinguer ».

154. C'est donc à bon escient que la jurisprudence admet les pièces de la procédure telles que le procès verbal d'audience, le libellé même du jugement ou de l'arrêt et toute autre pièce196 comme preuve de la communication. La simple mention dans la décision ou au registre d'audience, soit que le Ministère public était présent aux débats, soit qu'il a été entendu197, est constitutive d'une présomption que la communication lui a été faite. Il en est de même de la mention sur un dossier « vu au parquet général »198. Tout comme lorsque les conclusions de l'une des parties portent en marge, « pour le Procureur »199.

Cette attitude de la jurisprudence est de nature à atténuer la gravité de la sanction pouvant intervenir en cas d'absence de communication.

B. La sanction du manquement à la formalité de la communication

155. Comme déjà dit, le manquement à la formalité de la communication met le Ministère public hors d'état de donner son avis qui est obligatoire. Etant donc une formalité substantielle, le manquement à son accomplissement est sanctionné par la nullité de la décision, nullité qui a un effet dévolutif ; c'est-à-dire une nullité qui permet à la juridiction l'ayant prononcée de statuer sur l'affaire. Mais suivant les dispositions de l'article 223 alinéa 8, lorsque la communication n'a pas été faite dans les cas où la loi l'exige, et que le jugement a été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée, celle-ci peut provoquer sa rétractation au moyen de la requête civile200.

En tout état de cause, la nullité de la décision peut être demandée par la voie d'appel ou de pourvoi en cassation respectivement s'il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt de la Cour d'Appel, par la partie dans l'intérêt de laquelle la communication est exigée si elle est

195 Cass. Com. 10 oct. 1978, bull civ. IV, n°221.

196 Cass. Ch. Mixte, 21 juill. 1978, gaz pal. 1978. 2 .579, note VIATTE (J).

197 Civ. 1ère 27 févr. 1979, bull civ. I ; n° 76.

198 Cass. Com. 20 févr. 1980, bull civ IV, n°92.

199 Cass. Ch. Mixte, 21 juill. 1978, gaz pal. 1978. 2 .579, note VIATTE (J).

200 La requête civile est une voie de recours extraordinaire qui est remplacée actuellement par le recours en révision

perdante201, ou par le perdant si la communication est exigée dans l'intérêt de l'ordre public.

Cette sanction nous parait sévère étant donné qu'elle pourrait résulter d'une simple inadvertance du juge ou du greffier lors de la rédaction de la décision. C'est certainement ce qui emmène la jurisprudence à adopter une attitude de souplesse dans la preuve de la communication.

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