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Le role du ministère public en droit camerounais

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par Moustapha NJOYA NJUMOU
Université de Yaoundé II - DEA droit privé fondamental 2006
  

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CONCLUSION DU CHAPITRE I

Au terme de ce chapitre où il a été essentiellement question du rôle de principe du Ministère public dans le procès civil, on peut se rendre compte que son intervention est susceptible d'influencer doublement ce procès.

156. Lorsque cette intervention est facultative ou judiciaire, elle peut avoir pour conséquence d'éclairer simplement le juge ou, de façon négative, de porter atteinte au principe de la contradiction. Et lorsque l'intervention du Ministère public est obligatoire, en dehors de l'éclairage qu'elle peut donner au juge, elle peut aussi porter atteinte au principe de la contradiction et au principe dispositif, sans omettre son impact sur la décision, celle-ci pouvant être annulée pour manquement à l'obligation de communication.

157. Il serait nécessaire d'apporter des solutions à ces problèmes par la réglementation stricte du cadre et du moment d'intervention du Ministère public, partie jointe au procès civil. Ceci constituerait, avec la lumière qu'il apporte relativement à l'application de la loi, des garanties considérables d'une justice civile plus juste et plus protectrice de l'ordre public, motif qui justifie en partie son intervention comme partie principale dans ce type de procès.

201 Cass. Civ. I 22 juin 1953. Bull civ. I, n° 212. p 176.

CHAPITRE II : L'EXTENSION DU ROLE DU MINISTERE PUBLIC : LA DEFENSE DE L'ORDRE PUBLIC PAR VOIE D'ACTION

158. Comme partie principale, le Ministère public peut intervenir sans attendre que le procès soit engagé par les particuliers. C'est-à-dire qu'il peut agir par voie d'action pour attaquer ou pour défendre. Il est une partie à part entière et ne peut plus être récusé ; il peut exercer toutes les voies de recours possibles.

Le Ministère public peut en principe intervenir comme partie principe dans les cas prévus par la loi de façon explicite. Une tendance à la généralisation de cette intervention par voie d'action se dessine en droit camerounais pour la défense de l'ordre public et l'on se pose la question de savoir si l'on ne risque pas d'aboutir a une situation où le Ministre public se permettra d'agir dans toutes sortes d'affaires au risque de compromettre certains intérêts particuliers

159. Nous présenterons les cas légalement prévus où le Ministère public intervient par voie d'action (section 1) et le domaine problématique de cette intervention (section 2)

Section I : le domaine légal de l'intervention du parquet par voie d'action

La loi prévoit les cas dans lesquels le Ministère public peut agir comme partie principale dans un procès civil. Nous présenterons ces cas (paragraphe 1) avant de faire une analyse du cas de l'action du Ministère public dans les procédures de redressement judiciaire des entreprises en difficulté (paragraphe 2).

Paragraphe I : les cas légaux d'intervention du parquet par voie d'action dans le procès civil

Les textes prévoyant l'intervention du Ministère public comme partie principale sont divers et portent soit sur la famille dont le Ministère public apparaît comme le grand protecteur (A), soit sur l'état et la nationalité (B).

A. Le Ministère public, protecteur de la famille

160. Le Ministère public intervient comme partie principale en matière d'actes d'état civil, de tutelle des majeurs, en cas de contestation de la validité d'un mariage, en cas de conflit sur la garde des enfants mineurs ou les modalités d'attribution de l'autorité parentale, en cas d'absence et de placement d'une personne dans un établissement d'aliénés. La protection peut donc porter sur les faibles (I) ou sur l'institutions du mariage (II)

I. Le Ministère public, protecteur des faibles

Comme faibles, on peut citer les absents et disparus, les personnes placées dans un établissement d'aliéner (a), et les incapables (b).

a. La protection des absents, disparus et personnes placées dans un établissement d'aliénés par le Ministère public

161. L'absent est celui qui a cessé de paraître à son domicile ou à sa résidence pendant un certain temps au point où l'on ne sait plus s'il est vivant au mort. L'institution de l'absence a été organisée dans le code civil pour protéger les intérêts de l'absent. C'est la raison pour laquelle la requête en déclaration d'absence en l'état actuel du droit camerounais, n'est recevable qu'après une période de quatre ans, marquant l'étape de la présomption d'absence. Pendant cette période, le patrimoine de la personne présumée absente fait l'objet d'une protection assurée spécialement par le Ministère public202. Celui-ci pourra représenter l'absent présumé à défaut d'un Procureur fondé, dans tous les actes d'inventaire, compte, partage et liquidation où il sera intéressé. Pour constater l'absence, le tribunal ordonnera qu'une enquête soit faite contradictoirement avec le Ministère public dans l'arrondissement du domicile, et dans celui de la résidence de l'absent s'ils sont distincts l'un de l'autre. L'absence déclarée, les héritiers présomptifs pourront obtenir l'envoi en possession provisoire des biens de l'absent. Et le testament, s'il en existe un, sera ouvert à la réquisition des parties intéressées, ou du Procureur de la République203.

162. La disparition elle, renvoie à la situation dans laquelle une ou plusieurs personnes cessent de paraître dans des circonstances faisant présumer qu'elles sont mortes. Dans ce cas, le Ministère public, en la personne du Procureur de la République, peut demander la déclaration de décès. Et si ladite demande émane des parties intéressées, elle est transmise par l'intermédiaire du Procureur de la République qui pourra par ailleurs, poursuivre l'annulation du jugement déclaratif du décès si le disparu réapparaît.

163. Dans le cadre du placement d'une personne dans un établissement d'aliénés, le Ministère public peut tout d'abord requérir du tribunal de première instance, la nomination d'un curateur, ou d'un administrateur provisoire des biens de l'aliéné. Le Procureur de la République est également admis à demander la sortie de l'intéressé, sortie qui pourra être ordonnée par le tribunal de première instance statuant en chambre du conseil. S'il s'agit d'un mineur, à sa sortie il sera placé sous l'autorité des personnes qui en bénéficiait conformément à la loi, sauf décision contraire du tribunal de première instance à la requête du Procureur de la République

202 Article 114 C. Civ. « le Ministère public le Ministère public est spécialement chargé de veiller aux intérêts des personnes présumées absentes ; et ils sera entendu sur toutes les demandes qui les concernent ».

203 Article 123 C. Civ.

sur avis du médecin traitant de l'établissement.

Ceci nous conduit immédiatement à voir le rôle de protecteur joué par le Ministère public relativement aux incapables.

b. La protection des incapables par le Ministère public

164. On distingue en règle générale les incapables majeurs (2) des incapables mineurs (1) ; la protection du Ministère public porte sur ces deux catégories de personnes.

1. La protection des mineurs

Les mineurs sont protégés par le Ministère public à la fois sur les terrains de la puissance paternelle, de la tutelle, de l'adoption d'enfants naturels, du droit successoral et de l'hypothèque légale.

Le mineur certes a des droits, mais ne dispose pas de la capacité pour les exercer. En droit camerounais, c'est le père, s'ils sont mariés, ou la mère en cas de déchéance ou de décès du mari qui veille à son éducation et à l'administration de ses biens. Lorsque l'enfant est né hors mariage, la puissance paternelle est exercée conjointement par le père et la mère si sa filiation a été également établie à leur égard sinon, seul le parent à l'égard duquel la filiation a été établie exercera sur cet enfant la puissance paternelle204. Si l'enfant est menacée sur les plans de la sécurité morale, physique et matérielle au regard du comportement de ses parents205, le Ministère public peut introduire devant le tribunal de grande instance, une demande de déchéance de la puissance paternelle. En cas de demande de restitution de la puissance paternelle par les parents, le Procureur de la République peut requérir la prise de mesures d'assistance éducative.

165. En cas de divorce ou de séparation de corps, et lorsque la garde de l'enfant a été confiée à l'un des parents, le président du tribunal, à la requête du Procureur de la République ou à la demande du Père ou de toute autre personne, peut modifier ou révoquer l'ordonnance relative à cette garde.

Le Ministère public peut en outre demander au juge des tutelles la transformation de l'administration légale en tutelle, la convocation du conseil de famille aux fins de nomination du tuteur datif, de prononcer l'exclusion, la destitution, la récusation du tuteur ou du subrogé

204 Il existe une disparité entre le père et la mère en faveur du premier lorsqu'ils sont mariés ; alors que c'est l'inverse qui est constaté lorsqu'ils ne sont pas mariés puisque la filiation des enfants naturels était facilement établie vis-à-vis de la mère, l'accouchement valant reconnaissance à son égard. L'égalité entre les deux parents n'est observée que lorsque que la filiation de l'enfant naturel est établie conjointement à leur égard malgré l'inappriation de l'expression « puissance paternelle » remplacée sur d'autres cieux à celle d' « autoritéparentale ».

205 Ivrognerie, délinquance, défaut de son, négligence pendant plus de deux ans d'exercer les droits et devoirs les unissant à leur enfant lorsque celui-ci fait l'objet d'une mesure d'assistance éducative.

tuteur. Les délibérations du conseil de famille peuvent être annulées à la requête du Ministère public206.

166. Dans le cadre de l'adoption d'enfants naturels, le Ministère public bénéficie également d'un droit d'action. En effet, lorsqu'une personne désire adopter un enfant, elle va déposer une demande auprès du TGI compétent. Cette requête passe généralement par l'intermédiaire du Ministère public. Le tribunal, après avoir entendu le Procureur de la République, et sans aucune forme de procédure, décide sans énoncer de motifs, qu'il y a lieu, ou qu'il n'y a pas lieu à adoption207. L'homologation de l'adoption ou non par le tribunal peut être attaquée par le Ministère public devant la Cour d'Appel208.

167. En matière de succession vacante, et dans l'intérêt de tous les héritiers, le Procureur de la République peut requérir la nomination par le président du TPI du lieu d'ouverture de la succession, d'un curateur qui sera chargé d'administrer les biens de ladite succession. Dans le cadre du partage et des rapports, l'article 819 C. Civ. dispose que : « les scellés doivent être apposés dans l'intérêt des enfants ou des interdits à la diligence du Procureur de la République ou d'office par le juge du tribunal de première instance, dans l'arrondissement duquel la succession est ouverte, dans les plus brefs délais si tous les héritiers ne sont pas présents »209.

168. Par ailleurs, le Ministère public a la possibilité de faire prononcer la déchéance du grevé et l'ouverture du droit des appelés lorsque le premier n'a pas satisfait aux obligations de l'article 1056 du code civil. Ceci constitue un autre cas d'ouverture de la substitution210 puisque celle-ci intervient normalement après le décès du grevé.

169. En ce qui concerne l'hypothèque légale, l'article 2143 du Code civil déclare que le Ministère public peut saisir le juge des tutelles dans les cas où il y a lieu à administration légale, afin que celui-ci puisse décider de l'inscription de cette hypothèque sur certains immeubles du mineur lorsque l'hypothèque n'aura pas été restreinte par l'acte de nomination du tuteur.

On se rend compte que le Ministère public est un véritable « ange gardien » des intérêts du mineur. Ce rôle s'étend également aux incapables majeurs.

206 Voir les articles 391, 405, 446,447 C. Civ.

207 Article 362 C. Civ.

208 Article 363 même code.

209 L'article 497 CPCC dispose également dans ce sens que : « le scellé sera apposé, soit à la diligence du Ministère public, soit sur la déclaration du maire ou adjoint de la commune ou du chef de l'unité administrative, et même d'office par le juge : si le mineur est sans tuteur, et que le scellé ne soit pas requis par un parent ; si le conjoint, ou les héritiers ou l'un d'eux sont absents ; si le défunt était dépositaire public, auquel cas le scellé ne sera apposé que pour raison de ce dépôt et pour les objets qui le composent ».

210 La substitution fidéi commissaire est une donation faite à une personne nommée « grevée », avec charge pour celle-ci de conserver sa vie durant le bien reçu et de transmettre à une autre personne nommée « appelée ».

2. La protection des incapables majeurs

Les majeurs incapables sont ceux qui sont atteints d'une altération de leurs facultés mentales. La réforme législative du 3 janvier 1968 en France leur a aménagé trois régimes à savoir la sauvegarde de justice, la tutelle et la curatelle, et a prévu des dispositions protectrices applicables en l'absence des mesures de protection qu'elle institue.

Lorsque les biens du majeur protégé sont en péril, le Procureur de la République s'il est informé, est ténu de provoquer d'urgence, toute mesure conservatoire desdits biens.

Si le majeur a subi une altération profonde de ses facultés personnelles constatées par un médecin spécialiste sur une liste établie par le Procureur de la République, le juge des tutelles peut le placer d'office ou sur requête du Ministère public sous le régime de la tutelle des majeurs.

170. Lorsqu'un patient d'un médecin présente des anomalies psychiques justifiant sa protection par la loi, ce médecin peut en faire la déclaration au Procureur de la République qui pourra demander son placement sous sauvegarde de justice. Le Ministère public peut également demander la révocation d'un mandataire constitué par le majeur. Comme tout ceux qui ont qualité pour demander l'ouverture d'une tutelle, le Ministère public à l'obligation de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du patrimoine du protégé. Il peut ainsi attaquer en nullité, les engagements pris par le majeur placé sous sauvegarde de justice ou demander leur réduction. La sauvegarde de justice prend fin avec la cessation de l'altération des facultés ou la radiation de cette protection par le Procureur de la République.

171. Hormis les incapables, le Ministère public protège également la famille dans son fondement institutionnel qu'est le mariage.

II. Le Ministère public, protecteur de l'institution du mariage

Le mariage est un acte- condition c'est-à-dire un acte dans lequel on est libre d'entrer, mais tenu d'y vivre ou d'y mettre un terme selon les règles bien établies. Sa conclusion nécessite le respect d'un certain nombre de conditions dont le manquement peut être sanctionné par la nullité du mariage. L'ordonnance du 29 juin 1981 qui réglementent actuellement la matière au Cameroun, ne donne pas de précision quant aux personnes qui peuvent exercer cette action. On peut donc se référer au code civil, article 184 qui investit le Ministère public211du droit, sinon de l'obligation de demander la nullité du mariage, du vivant des époux, et de les faire condamner à se séparer en cas de non-respect de la condition d'âge, d'absence de consentement, de non respect de la forme de mariage ou d'inceste, bref de la

211 Ainsi que les personnes intéressées

violation des conditions d'ordre public. Le Ministère public peut en outre demander la condamnation des officiers de l'état civil qui ont célébré le mariage en contravention de ces règles.

Cette action du Ministère public sur l'acte de mariage s'étend sur la quasi-totalité des actes d'état civil ainsi que sur la nationalité.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille