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Le role du ministère public en droit camerounais

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par Moustapha NJOYA NJUMOU
Université de Yaoundé II - DEA droit privé fondamental 2006
  

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Paragraphe II : Le parquet et le redressement judiciaire des entreprises

Le monde du XXIe siècle est basé essentiellement sur les affaires. La puissance d'un pays ou d'une nation repose sur plusieurs critères parmi lesquels l'importance de ses entreprises en nombre et en moyens occupe une place de choix. Il peut arriver que ces entreprises connaissent des difficultés mettant en péril leur survie. Dans le but d'éviter les conséquences que pourrait engendrer la disparition d'une société ou d'une entreprise sur le plan social, économique et même politique, le législateur a organisé les mesures de sauvetage des

214 Article 22 de la Loi n° 69 -LF - 3 du 14 juin 1969 portant réglementation de l'usage des noms, prénoms et pseudonymes « en cas d'opposition le Ministre de la justice, à l'expiration du délai de six mois de l'article 19, transmet ensemble la demande et les lettres d'opposition qui lui sont parvenues au Procureur Général du domicile ou de la résidence du demandeur. Le Procureur Général saisit dans les trente jours de la réception des pièces visées la Cour d'Appel qui statue en chambre du conseil. Le Ministère public est toujours entendu outre le ou les opposants et le demandeur. Tout témoin est entendu à la requête des parties ou du Ministère public... ».

entreprises qui peuvent être concrétisées à travers la procédure de redressement judiciaire. Le Ministère public, depuis quelques années, dispose d'un droit d'action dans cette procédure. Si ailleurs le législateur l'a reconnu expressément (A), en droit camerounais la situation est tout à fait différente (B)

A. L'action en redressement judiciaire par le Ministère public en droit étranger

176. Nous prendrons comme législation étrangère, le droit français. En effet, les lois des 13 et 24 juillet 1966 en France reconnaissaient déjà au Ministère public la possibilité de demander à tout moment la résiliation du contrat de location gérance en matière de règlement judiciaire215. Le Décret de décembre 1967 reconnaissait au Procureur de la République, aux termes des dispositions de l'article 109, le droit d'appel contre la décision rendue en matière de faillite personnelle et d'interdiction de diriger une entreprise. Il ne s'agissait là que d'un droit d'action en matière commerciale en général et non de sauvetage de l'entreprise.

Le droit de provoquer l'ouverture des procédures collectives à l'égard d'une entreprise a commencé à être reconnu au Ministère public à travers la loi de 1967216. Il a été renforcé par la loi du 25 janvier 1985217 et le Décret du 27 décembre de la même année218, modifié par le Décret du 21 octobre 1994. L'article 25 de la loi de 1985 précitée dispose en effet que « le tribunal peut se saisir d'office ou être saisi par le Procureur de la République » de l'ouverture du redressement judiciaire. Si le Ministère public est informé de la situation d'une entreprise qui ne parvient plus à faire face à son passif avec son actif, c'est-à-dire une situation de cessation de paiements, il peut saisir le tribunal de commerce aux fins d'ouverture du redressement judiciaire. Il peut également le faire lorsque l'entreprise n'exécute pas ses engagements financiers pris dans le cadre d'un règlement amiable219 ou en cas de décès d'un commerçant ou d'un artisan se trouvant en état de cessation des paiements220.

Le traitement de l'entreprise en difficulté financière ne constitue plus seulement une affaire entre un débiteur en déconfiture et ses créanciers. Il est devenu une mesure de sauvetage des emplois générés par celle-ci et donc de protection de l'ordre public. L'intervention du Ministère public y revêt un caractère général. Il est recevable à demander le renvoi d'une juridiction à une autre, le report de la date de cessation des paiements, le remplacement de l'administrateur, la nomination d'un nouveau commissaire au plan de continuation de l'activité,

215 Article 28 de la Loi du 13 juillet 1966

216 Loi n° 67 -- 563 du 13 juillet 967, D. 1967. 269

217 Loi n° 85 -- 98 du 25 janvier 1985, D. 1985. 147

218 D. 1986.84

219 Article 5 Loi du 25 janvier 1985.

220 Article 16 et 17 même Loi.

la résolution du plan et l'ouverture d'une liquidation judiciaire. Il peut également intervenir dans l'exécution du contrat de location gérance de l'entreprise, ou de cession à un repreneur, dans la fixation de la durée de la période d'observation, ainsi que dans la liquidation judiciaire, dont il a le droit de demander l'ouverture. Le Procureur de la République peut saisir le tribunal pour mettre en cause les dirigeants de fait ou de droit d'une personne morale en vue d'un comblement du passif de celle-ci.

177. D'une manière générale, la jurisprudence admet l'appel interjeté par le Ministère public contre les décisions compromettant des intérêts légitimes221. si le Ministère public joue ainsi un rôle important en matière de redressement judiciaire en droit français, il semble par contre un peu oublié en droit camerounais dans le même domaine.

B. Le silence du législateur camerounais sur l'action du Ministère public en matière de redressement judiciaire

Le Cameroun est l'un des pays qui ont signé le traité OHADA, Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires afin de garantir la sécurité juridique des affaires dans l'espace portant ce nom. Ce traité a été suivi par l'adoption de nombreux actes uniformes dont celui portant procédures collectives d'apurement du passif entré en vigueur le 1er janvier 1999. C'est dire que le droit des entreprises en difficulté est actuellement régi au Cameroun par cet acte uniforme.

178. Comme la plupart des législations des états parties de l'OHADA, le droit camerounais n'a jamais utilisé la saisine du tribunal par le Ministère public en vue de provoquer l'ouverture d'une procédure collective à l'endroit d'une entreprise222. C'est également le cas de la saisine d'office par le juge. Si ce dernier cas a été résorbé par le législateur OHADA, il en va tout autrement du premier. Car l'acte uniforme OHADA ne mentionne nulle part la possibilité pour le Ministère public de provoquer l'ouverture d'une procédure collective. Si M. SAWADOGO estime que cette absence peut se justifier par une supposition de la part du législateur OHADA que les éléments d'information disponibles entre les mains du Ministère public pourraient être facilement communiqués à la juridiction compétente afin qu'elle se saisisse elle-même, il convient de mentionner comme le fait d'ailleurs cet auteur que, cette saisine indirecte et officieuse est moins efficace que la saisine directe du tribunal par le Ministère public. En effet la saisine du tribunal par le Ministère public oblige ce dernier à exposer le bien-fondé de sa prétention comme le fait tout plaideur, et de faire connaître ainsi au

221 Cass. Com. 24 juin 1986, D. 1986. 2. panor. 250.

222 FILIGA (M) SAWADOGO, droit des entreprises en difficulté OHADA, collection droit uniforme africain, p 117.

tribunal l'ampleur de la situation de l'entreprise sur l'ordre public

179. Le rôle du Ministère public comme partie principale dans le domaine du traitement des entreprises en difficulté observé ci-dessus, notamment en droit français devrait également lui être reconnu par le législateur OHADA dans la mesure où cela permet de garantir efficacement le respect de l'ordre public, motif pour lequel l'action du Ministère public tend à être généralisée en matière civile

Section II : la généralisation controversée de l'action d'office du parquet pour la défense de l'ordre public

Un principe résultant de la loi des 16-24 août 1790 énonce que l'action en justice en matière civile est réservée à ceux dont les droits ou intérêts ont été lésés. Le Ministère public intervient en principe comme partie jointe et exceptionnellement comme partie principale dans les cas expressément énoncés par la loi. Le problème s'est posé relativement à son action d'office pour la défense de l'ordre public en dehors des cas légaux. Une controverse a été animée par la doctrine et la jurisprudence (paragraphe 1) interpellant le législateur dont l'intervention reste encore attendue en droit camerounais (paragraphe 2)

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore