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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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Paragraphe 2 : l'organe d'appréciation du dossier d'agrément

L'organe d'appréciation des dossiers d'agrément au Cameroun est appelé le « comité technique des agréments ». Il est composé de la manière suivante :

· PRESIDENT: Le représentant du Ministre chargé des forêts.

· MEMBRES :

o Le représentant du Ministre du développement Industriel et Commercial;

o Le Directeur des Forêts;

o Le Directeur de l'Environnement;

o Le Directeur de la Faune et des Aires protégées;

o Le Directeur Général de l'Office National de Développement des forêts, ou son représentant

o Le Chef de la Division des Affaires Juridiques au Ministère chargé des forêts;

o Un représentant de chaque association ou syndicat de la profession forestière;

o Deux responsables de la Direction des forêts en charge respectivement des questions d'inventaire et d'aménagement forestiers, ainsi que des exploitations et des activités forestières14(*).

On le constate à première vue, il s'agit d'une commission presque entièrement composée du personnel de l'administration publique dont le lien entre eux est essentiellement une relation hiérarchique ; ce qui ne contribue en rien à garantir l'objectivité des résolutions qui seront prises.

L'alinéa 2 de l'article 38 du décret d'application donne la possibilité au président de la commission d'inviter une personne de son choix aux travaux de la commission. Ce qui aurait laissé une possibilité d'y inviter les personnes neutres afin de garantir sur le plan de la forme tout au moins l'objectivité des décisions de la commission. Et même, cette invitation est facultative et l'invité n'a pas de voix délibérative. Il aurait été préférable qu'une personnalité de la société civile soit représentée de façon statutaire comme c'est le cas dans la commission d'attribution des titres d'exploitation forestière afin d'offrir une garantie minimale d'objectivité aux résultats des travaux du comité. L'Observateur Indépendant devrait prendre ses responsabilités à ce niveau et plaider pour une abrogation de cette disposition afin de lui permettre de combattre le mal de l'exploitation illégale des forêts par la racine. S'il faut ajouter la voix du syndicat de la profession forestière parce qu'il faut le dire ces syndicats ne courent pas les rues (et même, leur présence ne garantit en rien leur penchant pour tel ou tel autre postulant), il est difficile de croire qu'ils soient à même de faire le poids devant le nombre de représentants de l'administration présents lorsqu'ils soutiendraient telle ou telle autre candidature.

A cause de ce flou organisationnel dans l'attribution des agréments, les cadres chargés de délivrer les agréments, rackettent les postulants. Transformant ainsi l'agrément en un fonds de commerce pour les agents de l'administration des forêts qui soit les vendent, soit les délivrent à des amis comme des présents. « Il faut débourser gros » pour se voir octroyer une licence affirme plusieurs exploitants anonymes dans un journal15(*). En faisant de l'agrément qui est supposé être une reconnaissance des aptitudes techniques un outil de marchandage on encourage ce qui fait tant défaut à l'administration publique au Cameroun : la corruption.

Il serait également important que le nombre d'agrément à attribuer chaque année soit limité de façon rigoureuse afin d'encourager l'esprit de concurrence et de limiter l'introduction d'aventuriers dans le domaine. C'est justement parce que plusieurs postulants n'ont pas comme ambition de devenir des exploitants forestiers que nous nous trouvons assez souvent en face des personnes qui sont en réalité des intermédiaires d'exploitants illégaux qui louent leurs agréments. Du 20 janvier 1994 date d'entrée en vigueur de la loi portant régime des forêts, de la faune et la pêche du Camerounaise jusqu'en mai 2006 le ministère des forêts a délivré environs 625 agréments aux acteurs de la profession forestière. Mais moins d'une cinquantaine d'entreprises sont réellement actives, certaines préfèrent louer leurs agréments aux compagnies les plus nanties16(*). L'exploitation forestière nécessite la mobilisation d'énormes moyens financiers en termes d'investissements, de gros engins en plus, il faut déposer une caution évaluée à presque 200 000 Dollars au Trésor Public. Ce qui fait dire qu'il serait juste d'être le plus sélectif passible dans les procédures d'attribution des agréments et lorsque l'on voit les personnes peu nanties, qui ont du mal à joindre les deux bouts se faire délivrer des agréments, on imagine facilement ce à quoi ce agréments pourraient servir.

Il est également important que les rapports des travaux du comité soient rendus public afin d'apprécier la transparence auprès de ceux qui observent leurs décisions de l'extérieur, une disposition dans ce sens devraient être inclus dans ce décret. La première étape de cette évaluation se trouve au niveau de l'appréciation des dossiers d'agréments par le comité.

En République Démocratique du Congo par contre, la seule fois où on envisage l'octroi de l'agrément c'est en matière d'exploitation artisanale des forêts des communautés encore appelées forêts communautaires17(*). C'est-à-dire au lieu de parler d'agrément pour les grands titres d'exploitation, il est plutôt question de réguler de façon plus rigoureuse les petits titres peut être comme pour dire que on redoute plus les petits exploitants que les industriels en matière d'exploitation illégale. L'autorité d'attribution de l'agrément est le gouverneur sur proposition de l'administration forestière locale. Même si il serait irréaliste de soutenir que l'agrément soit attribué pour les exploitants artisanaux, il faut tout de même suggérer que lorsque une telle éventualité est envisagée que l'agrément soit attribué après consultation d'un organe collégial ce qui serait gage minimum de transparence. Aucun texte ne décrit clairement la procédure, les modalités, la composition de dossier de demande d'agrément, ce qui fait dire que cette disposition sera ultérieurement complétée par un règlement, lequel règlement gagnerait à mettre sur pied un organe provincial d'attribution des agréments.

* 14 Voir article 38 (1) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

* 15 Journal IPS du 19 mai 2006.

* 16 Journal IPS du 19 mai 2006.

* 17 Voir article 112 de la loi N°011/2002 du 29 août 2002 portant code forestier de la République Démocratique du Congo

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"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway