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Etude comparative des procédures d'attribution des titres d'exploitation forestière Cameroun - République du Congo

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par Stephen Mongkuo NOUNAH
Université de Limoges - Master 2 2006
  

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Paragraphe 1 : La régularité de la procédure d'acquisition de l'agrément

Le décret d'application précise que l'attribution des agréments est une prérogative du ministre en charge des forêts qui doit bénéficier de la délégation du Premier Ministre chef du gouvernement lorsqu'il s'agit de l'agrément à l'exploitation forestière19(*). Il n'est pas superflu de relever l'importance que la loi accorde aux agréments à l'exploitation forestière car elle est accordée sur délégation du premier ministre. Dans tous les deux cas, l'avis du comité technique des agréments est toujours requis. La loi ne limite pas l'acquisition des agréments aux nationaux mais étend implicitement l'acquisition de cet instrument aux expatriés qui souhaitent s'investir dans l'exploitation forestière. Il leur est implicitement demandé de se conformer à législation camerounaise en matière d'état des personnes et en matière commerciale. Mais il faut se poser la question de savoir jusqu'où va l'avis du comité technique des agréments ? Est ce que l'avis du comité lie ou non le ministre. Est-ce qu'après un avis défavorable du comité le ministre peut tout de même attribuer l'agrément au postulant ? A première vue, la loi ferait obligation au ministre de demander l'avis du comité technique des agréments. De quels recours disposent les membres du comité lorsqu'un agrément n'est pas attribué après la consultation du comité ? C'est la question juridique qui se pose. Le membre qui veut porter l'affaire devant une juridiction a un recours possible devant le juge administratif. Le décret du ministre est un acte administratif unilatéral pouvant faire l'objet d'un recours en annulation pour excès de pouvoir. Mais bien avant, il sera question pour lui de prouver, ce qui n'est pas aussi évident qu'on pourrait le penser, qu'il a intérêts, capacité et qualité. Les recours juridictionnels est précédé d'un recours gracieux préalable devant la même autorité afin qu'il annule tout simplement le décret octroyant l'agrément.

Le juge administratif au Cameroun c'est la chambre administrative de la cours suprême qui est l'unique premier degré de juridiction qui siège en la matière et qui est basé à Yaoundé. Deux alternatives sont possibles dans ce cas, soit le juge se prononce contre le requérant s'il estime que sa demande n'est pas fondée et confirme le décret et valide l'agrément. Soit alors, le juge estime que la demande du requérant est fondée et rend le décret par conséquent l'agrément nul et de nul effet. Il faut se poser également la question de savoir la valeur des titres d'exploitations forestières qui ont entre temps été acquis sous le couvert de l'agrément. La question ne se poserait pas si l'agrément a été validé par la décision du juge. La décision du juge contenant des dispositions claires destinées à élucider le sort de ces titres, il serait important que nous nous penchions sur ce cas malgré le fait que nous n'ayons pas encore eu connaissance de ce type de cas. Deux situations sont a priori envisageables : soit le juge considère que l'annulation de l'agrément n'agirait que sur les titres d'exploitation que sollicite le titulaire de l'agrément ou alors sur les titres à venir, ce qui serait une solution réaliste au vue des conséquences moindres que cela causerait ; ceci sous le constat de la bonne foi du bénéficiaire de l'agrément vicié parce qu'on considère dans ce cas que c'est au ministre en charge des forêts que revient la faute et non principalement au bénéficiaire qui jouit d'un droit acquis. Soit alors, le juge se prononce sur la rétroactivité de sa décision sur les titres déjà acquis. Ce qui entraînerait des conséquences hautement dommageables non seulement pour le titulaire du titre mais également sur l'appareil administratif qui se verrait dans l'obligation de rentrer en possession des concessions ou des ventes de coupe déjà octroyées, de demander la suspension des activités ou de contraindre le bénéficiaire du titre vicié à le faire. Il s'agit là d'une solution bienvenue pour les environnementalistes radicaux.

Mais, une autre solution résiderait dans le réexamen du dossier d'attribution de l'agrément par le comité technique des agréments afin de corriger la faute du ministre ; un réexamen qui ne serait pas suspensif de tout ce qu'a entrepris ou que pourrait entreprendre le titulaire du titre. Il s'agit d'une solution plus réaliste qui pourrait correspondre au bon droit au vue des responsabilités partagées des uns et des autres. Le requérant peut faire appel devant l'assemblée plénière de la cours suprême qui est le dernier degré de juridiction.

Sans être pessimiste pour autant et en observant la réalité en face, on serait amené à se poser la question de savoir qui aurait intérêt particulièrement à attaquer la décision du ministre devant les juridictions si tant est que la majorité des membres de la commission sont liés par une relation de subordination. Sauf peut être le représentant de chaque association ou syndicat de la profession forestière dans le but de sauver leur profession et par le même coup d'éviter que les aventuriers ne viennent jeter du discrédit sur leur profession.

* 19 Article 36 (1) du décret N° 95/531/PM du 23 Août 1995 fixant les modalités d'application du régime des forêts.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault