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De l'indemnisation des victimes des infractions amnistiées de la loi n?°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du nord-kivu et du sud-kivu

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par Pascal Burume Cimanuka
Université de Goma/RDC - Licence en Droit Public 2009
  

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§3. Procédure

Si la condamnation est effacée, il n'en reste pas moins que les faits matériels qui auraient constitué l'infraction subsistent. Il en résulte en particulier que la victime de l'infraction conserve son droit à l'indemnité si les faits amnistiés constituent une faute civile lui ayant porté préjudice.

A cet égard, les lois d'amnistie prennent toujours soin de préciser que « l'amnistie ne préjudicie pas aux droits des tiers ».

Dans le même sens, le fait qui a donné lieu à l'amnistie peut servir de base à une mesure disciplinaire, à moins que la loi d'amnistie ne décide expressément le contraire133(*).

Dans le même contexte, l'art. 4 de la loi en question sur l'amnistie, stipule : « la présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits dus aux victimes des faits infractionnels amnistiés ».

C'est dans cet optique qu'une action judiciaire pour une réparation civile doit impérativement être prévu par la loi pour permettre aux victimes d'entrer dans leurs droits.

Dans les prescrits de toute action judiciaire, une procédure légale doit être suivie pour la saisine d'une juridiction, il s'avère que dans cette disposition qui cadre sur l'amnistie, la loi n'ait donc pas prévue une procédure qui permettrait aux victimes de réclamer leurs droits ni même déterminer les personnes à assigner en justice vu que c'est une action civile en réparation ou en restitution. Il serait utile de dire que cette action ne peut qu'être spécifique, quelque peu une dénaturation de l'action civile telle que comme à cause de la pluralité des personnes parties au procès ou même suite à la qualité du cité qui peut être soit l'Etat, soit la communauté internationale134(*).

A partir de ce constat ci-haut, nous proposons une procédure judiciaire tirée du droit français. Certes, il doit avoir d'aménagements pour rentrer dans la moule du droit congolais, néanmoins sa prévision est d'autant plus utile que son adéquation.

Selon la définition donnée par Gérard COUCHET, la procédure s'entend d'un ensemble d'actes ou des formalités dont l'accomplissement permet à une juridiction de trancher un problème juridique, étant entendu que l'on parle de procédure civile lorsque le dit problème est soumis à une juridiction d'ordre civil135(*).

La procédure dépend essentiellement de l'instance à laquelle le litige est porté, il n'en est pas moins de la qualité des parties au procès, dans le cas de l'amnistie, nous avons pris pour responsable l'Etat quant à la réparation civile, car il endosse d'une certaine manière la charge qui incombait aux amnistiés dans le sens où la réparation était liée à la sanction pénale qui s'est éteint avec la mesure de l'amnistie, en outre les dommages causés peuvent comporter des sommes colossales que seul le patrimoine d'un individu ou d'un groupe d'individus ne peut la combler en tout ou en partie.

a) Le principe de la représentation de l'Etat devant les tribunaux judiciaires par l'agent judiciaire du trésor

Le problème de la représentation de l'Etat ne se pose pas dans les mêmes termes devant les juridictions judiciaires et devant les juridictions administratives. Les ministères sont compétents pour représenter l'Etat devant être celles-ci. La question a au contraire été longuement débattue pour la représentation de l'Etat devant les tribunaux judiciaires. Il est admis désormais que l'agent judiciaire du trésor dispose d'un mandat légal en ce sens136(*).

Des controverses, tant doctrinales que jurisprudentielles, ont opposé partisans et adversaires du mandat légal de l'agent judiciaire du trésor. La loi du 03 avril 1955 a affirmé explicitement la compétence de principe de l'agent judiciaire du Trésor pour représenter l'Etat devant les juridictions judiciaires.

- Le mandat légal

D'éminents auteurs ont rejeté le principe du mandat légal. Ils faisaient valoir d'une part que l'agent judiciaire est un simple agent de recouvrement des créances de l'Etat. Il n'a donc aucune qualité pour poursuivre en justice la liquidation d'une créance. Cette constatation valait aussi bien lorsque l'agent se constituait partie civile. Ces auteurs affirmaient d'autre part que la théorie du mandat légal n'avait aucun fondement, légal ou jurisprudentiel. Certains arguaient même de son inconstitutionnalité.

D'autres auteurs défendaient au contraire la position suivant laquelle l'agent judiciaire du Trésor disposait d'un monopole de la représentation de l'Etat devant les tribunaux judiciaires, et donc détenait un « mandat légal »137(*).

René CHAPUS continue en montrant que la représentation de l'Etat devant les tribunaux judiciaires est organisée de façon tout à fait différente.

S'agissant notamment des litiges pécuniaires, la loi du 3 avril 1955 (art. 38) a mettant fin à une longue controverse, conformé la thèse (fondée sur une législation remontant à la révolution), selon laquelle cette représentation est confiée en principe, non aux préfets (solution qui avait la préférence des tribunaux judiciaires) mais à l'agent judiciaire du Trésor138(*).

- Contenu et portée du mandat légal de l'agent judiciaire du Trésor

L'agent judiciaire du Trésor dispose d'un mandat légal de représentation de l'Etat dans les instances judiciaires lorsqu'il s'agit de créances ou de dettes « étrangères à l'impôt et au domaine » qui sont de la compétence du ministère des finances. Cela signifie que l'action doit avoir un objet pécuniaire, faute de quoi l'agent judiciaire du Trésor n'est pas compétent.

Les dettes de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine sont en premier lieu les dettes qui peuvent lui être réclamées dans le cadre de la gestion privée de l'administration. Ce sont, en second lieu les sommes exigées par un administré en contre partie de l'atteinte éventuelle portée à la propriété privée. Ce sont, en troisième lieu, les dettes de l'Etat à l'égard des justiciables en cas de litige concernant le service public de la justice.

Le mandat légal est exercé par l'agent judiciaire du Trésor aussi bien lorsque l'Etat est demandeur que lorsque l'Etat est défendeur. Lorsque l'Etat est demandeur, l'agent judiciaire peut agir soit directement par voie de citation directe ou de plainte avec constitution de partie civile, soit par voie d'intervention139(*).

b) La procédure devant les juridictions judiciaires

Bien que l'agent judiciaire agisse dans les conditions du droit commun, la qualité de l'Etat se manifeste par certaines particularités : l'agent judiciaire doit nécessairement se faire représenter par un avoué spécialement désigné. Par ailleurs, il bénéficie par rapport aux particuliers, de certains avantages.

Il existe nécessairement auprès de l'agent judiciaire du Trésor des avoués du siège de chaque Cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance. Leur statut et leur rôle ont d'abord été fixés par le décret n° 63-608 du 24 juin 1963 dont l'art. 4 déclare : «  Pour l'exercice de son mandat légal de représentation en justice, l'argent judiciaire du Trésor dispose auprès de chaque Cour d'appel et de chaque tribunal de grande instance d'avoués agréés à son service, nommés par arrêté du ministre des finances,...

Les avoués n'existant plus devant les tribunaux de grande instance, leurs fonctions son reprises par des avocats. Une fois nommés les avoués ou avocats reçoivent du ministre des finances une commission qui les autorise à représenter le Trésor dans les instances auxquelles ce dernier est parti140(*).

Il est reconnu à l'Etat certains privilèges devant les juridictions de l'ordre judiciaire du fait qu'il ne peut jamais être tout à fait considéré comme un plaideur comparable aux autres plaideurs. La loi lui reconnaît un certain nombre de privilèges.

Toutes les actions dirigées contre l'Etat, les départements et les communes doivent être précédées de l'envoi d'un mémoire préalable adressé à l'autorité administrative compétente. L'absence de mémoire préalable ne peut être couverte. Le mémoire peut être présenté sans aucune forme particulière.

L'Etat dispose également des garanties pécuniaires dans l'exécution des décisions de justice141(*).

c) La procédure d'indemnisation par le fonds de garantie

L'indemnisation des victimes des préjudices causés par les infractions amnistiées se déroule dans des délais et selon une procédure amiable fixé par la loi. Le fonds de garanties des victimes des actes amnistiés et d'autres infractions indemnise intégralement les dommages corporels des victimes blessées et pour les victimes décédées, les préjudices des ayants droit. Par ailleurs, des droits spécifiques sont reconnus à ces victimes.

1. Les délais d'indemnisation : le fonds de garantie verse une première provision au plus tard un mois après avoir reçu la demande de la victime pour faire face aux premiers frais , le fonds de garantie lui présente par écrit une offre d'indemnisation définitive au plus tard trois mois après avoir reçu de la victime le justificatifs de ses préjudices, la victime dispose d'un délai de réflexion de quinze jours pour accepter l'offre, le fonds de garantie verse le montant de l'indemnité, si la victime n'accepte pas l'offre d'indemnisation, elle peut saisir le tribunal compétent.

2. La procédure d'indemnisation : le fonds de garantie indemnise les dommages corporels, le préjudice vestimentaire de la victime blessée et le préjudice moral et économique des ayants droit de la victime décédée.

Il présente à la victime une offre d'indemnisation :

· En cas de blessures avec guérisons sans séquelle, le fonds de garantie adresse une offre d'indemnisation sur la base des certificats médicaux transmis, des justificatifs des frais restés à charges et des pertes de revenus sous déduction de la créance des organismes sociaux. Le fonds de garantie verse un ou plusieurs indemnités provisionnelles. Le fonds de garantie demande à son médecin conseil d'examiner la victime qui peut se faire assister par le médecin de son choix (la copie du rapport lui est adressée ainsi qu'au fonds de garantie). Lorsque l'état de santé de la victime est stabilisé, le fonds de garantie lui adresse un décompte détaillé de l'indemnité proposée sur la base du rapport médical sous déduction de la créance des organismes sociaux.

· En cas de décès : l'offre d'indemnisation est adressée aux ayants droit. Elle comprend l'indemnisation des préjudices moraux, des frais d'obsèques, des frais restés à charges et du préjudice économique sous déduction de la créance des organismes sociaux142(*).

* 133 SOYER (JC), Droit pénal et procédure pénale, 9ème éd., LGDJ, Paris, 1992, p 188.

* 134 NZOGA TIMBIRI (Fr), Op. Cit, p 62.

* 135 COUCHET (G), Procédure civile, 6ème éd., SIREY, Paris, 1990, p 3.

* 136 DEBBASCH (Ch), et RICCI (JC), Contentieux administratif, 5ème éd., Dalloz, Paris, 1990, p 952.

* 137 Idem, p 954.

* 138 CHAPUS ®, Droit du contentieux administratif, 10ème éd., Montchrestien, Paris, 1999, p 418.

* 139 DEBBASCH Ch, et RICCI JC, Op. Cit, p 956.

* 140 DEBBASH, Op. Cit, p 958.

* 141 DEBBASCH, Op. Cit, p 727.

* 142 SOYER (JC), Op. Cit, p 132.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci