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De l'indemnisation des victimes des infractions amnistiées de la loi n?°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du nord-kivu et du sud-kivu

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par Pascal Burume Cimanuka
Université de Goma/RDC - Licence en Droit Public 2009
  

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§2. Les bénéficiaires de la loi d'amnistie

L'amnistie peut s'appliquer à toutes sortes ou à toutes catégories de délinquants considérées ; la loi d'amnistie bénéficie aux individus faisant l'objet de poursuite, aux condamnés qui subissent ou qui ont subi leur peine, aux condamnés graciés. Elle peut aussi bénéficier à tous les délinquants, qu'ils soient primaires ou récidivistes, mineurs ou majeurs, nationaux ou étrangers.

a) Individus faisant objet de poursuite

Il s'agit de la personne poursuivie. Si les infractions amnistiées sont en cours ou font déjà l'objet de poursuite, elles cessent immédiatement. Le ministère public doit rendre une décision de classement sans suite, et si le juge est déjà saisi, il doit rendre une décision de relaxe, l'action s'éteint45(*).

Dans la même infraction, il peut y avoir plusieurs compromises, et l'on peut être poursuivi comme auteur, coauteur ou complice. En principe, l'auteur d'une infraction est celui qui réalise en sa personne tous les éléments (notamment l'élément matériels et l'élément moral) de l'infraction. Ceux qui ne réalisent pas ces éléments en leur personne mais qui ont aidé l'auteur à accomplir l'infraction ne peuvent être que des complices. Mais pour être poursuivi comme complice, il ne suffit pas d'avoir été mêlé, de près ou de loin à des projets criminels ou à leur réalisation, il faut s'être compromis par des faits précis. Conformément au principe de la légalité des délits et des peines, il faut qu'à l'avance les intéressés aient pu savoir qu'en se comportant de telle ou telle façon ils seraient considérés comme complices d'une infraction46(*).

D'autres législations distinguent l'auteur du complice selon le rôle joué par la personne en cause a été déterminant (même s'il ne s'agit que d'un instigateur), ou accessoire. D'autres encore se réfèrent à l'intention de l'intéressé (a-t-il voulu s'associer pleinement à l'initiative de l'opération ou simplement apporter une contribution à l'acte anti social ?)47(*)

Si une infraction est reprochée à une personne morale, ce sont des dirigeants qui seraient poursuivis. Mais toute personne physique peut faire l'objet de poursuite, quels que soient son âge ou son état (réserve faite du cas des mineurs) il n'y a pas d'incapacité autre que celle résultant de l'impossibilité de comprendre et de vouloir.

Si les infractions amnistiées ne font pas encore l'objet des poursuites, celles-ci ne peuvent plus être engagées, car au regard de l'action publique, le fait doit être considéré comme n'ayant jamais été commis, ici il est impossible de mettre en branle l'action publique. L'amnistie opère comme une fin de non-recevoir à la mise en mouvement de l'action publique48(*).

b) Condamnés subissant ou qui ont subi leurs peines

La décision de la condamnation prononce une peine si le condamné était en détention provisoire et s'entend condamné à peine ferme privative de liberté, il reste incarcéré, si du moins le tribunal correctionnel a condamné son maintien en détention. Au contraire, s'il n'est condamné qu'à une amende ou s'il bénéficie du sursis, il est libéré, nonobstant l'appel du Ministère Public.

Lorsque la décision prise par le juge est devenue définitive, elle doit être mise à exécution. Il est possible d'ailleurs que certaines mesures aient déjà anticipé sur cette exécution, il en est ainsi lorsque le condamné avait été placé en détention provisoire, le temps passé en détention provisoire doit entrer en ligne de compte dans la computation de la peine privative de liberté qui doit être subie49(*).

Si la loi d'amnistie (extinction de la peine) survient après décision finale ou définitive, on retrouve dans les mêmes termes le principe du maintien des droits des tiers. Mais ce qui est nouveau, c'est l'effacement de la condamnation. Cet effacement entraine l'anéantissement de la peine puisque son support, la condamnation vient elle-même à manquer de ce socle qu'est l'infraction.

L'art. 133-9, CP, précise la conséquence : l'amnistie efface les condamnations prononcées, elle entraine, sans qu'elle puisse donner lieu à restitution, la remise de toutes les peines, c'est-à-dire que le condamné n'obtient pas d'indemnité pour le temps passé en prison et il ne peut se faire rembourser l'amende déjà payée. Elle rétablit l'auteur ou le complice de l'infraction dans le bénéfice du sursis qui avait pu lui être accordé lors d'une condamnation antérieure50(*).

Aussi, si le bénéficiaire d'amnistie a déjà été condamné, la condamnation s'efface et s'il exécute déjà la peine, celle-ci doit s'éteindre immédiatement. Toutes les condamnations qui ne sont pas encore revêtues de la force de la chose jugée sont anéanties par la loi d'amnistie et les condamnations irrévocables sont considérées comme n'ayant jamais été prononcées.

L'amnistie concerne les peines principales, complémentaires et accessoires. La condamnation ne peut donc figurer dans le casier judiciaire, ni constituer un empêchement à l'octroi du sursis, ni être prise en considération pour la récidive ou la délinquance d'habitude. La condamnation ne peut plus être rappelée, ni fondée ou justifiée une quelconque prétention en justice ou devant l'administration, ni figurée dans un document quelconque. L'amnistie est donc un oubli.

L'art. 133-11 NCPF est exemplaire à ce sujet : « Il est interdit à toute personne qui, dans l'exercice de ses fonctions a connaissance de condamnations disciplinaires ou professionnelles ou d'interdictions, déchéances et incapacités effacées par l'amnistie, d'en rappeler l'existence sous quelque forme que ce soit ou d'en laisser subsister la mention dans un document »51(*).

Cependant, bien que l'amnistie soit un oubli mais pas absolu car elle connaît des limitations : elle ne peut porter atteinte aux droits des tiers. La victime d'une infraction amnistiée peut obtenir réparation ou restitution, en basant son action non sur l'infraction ou la condamnation, mais sur les faits. Il a été jugé que l'amnistie n'empêche nullement la chose jugée de produire son effet en ce qui concerne les responsabilités civiles.

Ce point de vue est illustré parfaitement par la loi n° 09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, en son article 4 : « La présente loi ne porte pas atteinte aux réparations civiles, aux restitutions des biens meubles et immeubles ainsi qu'aux autres droits dus aux victimes des faits infractionnels amnistiés » :

· L'amnistie ne peut donner droit aux dommages-intérêts en faveurs de l'amnistié qui a exécuté la totalité ou une partie de la peine ;

· L'amnistie ne s'applique pas aux mesures de sûreté ;

· Les pouvoirs publics peuvent s'opposer à la nomination d'une personne en se basant sur des faits amnistiés52(*).

En ce qui concerne les mesures des sûretés, il faut observer qu'elles se prêtent mal à l'amnistie, quoique l'application de celle-ci soit inévitable lorsque les mesures de sûreté se permettent sous la forme des peines accessoires ou complémentaires.

La Cour de cassation soustrait néanmoins à l'empire de ces lois, le retrait du permis de conduire, la fermeture d'établissement, les incapacités professionnelles, etc. Elle les qualifie de mesure de police et de sécurité publique. Il faut d'ailleurs remarquer que le législateur amnistiant à la sagesse de ne pas effacer les mesures de rééducation appliquée aux mineurs53(*).

c) Le délinquant

Dans la conception classique qui est celle du code pénal français, la nation de délinquant est étroitement liée à celle d'infraction. Pour être délinquant, il faut avoir commis une infraction, c'est-à-dire, non pas un acte quelconque préjudiciable à la société, mais un acte prévu et puni par la loi. Or, comme l'infraction suppose un élément moral, ni les choses, ni les animaux qui n'ont ni intelligence, ni volonté, ne peuvent être sujets actifs d'une infraction et poursuivis comme délinquants, or, les êtres humains, ce sont les personnes physiques. L'esprit individualiste du droit pénal fait qu'on ne peut attribuer un acte coupable et appliquer une peine qu'à l'individu.

Actuellement, la responsabilité pénale des personnes morales est admise, dans certains cas, par la loi ou la jurisprudence, en plus de celle des personnes qui ont matériellement commis l'infraction. C'est qu'en effet, pour être délinquant, il faut essentiellement avoir commis soi-même ou aidé à commettre l'acte matériel constitutif de l'infraction54(*).

e) Délinquant primaire, récidiviste et délinquant mineur

Encore, qu'il considère l'infraction plus que son auteur, le crime plus que le criminel, notre droit positif fait tout de même parmi les délinquants des distinctions indépendantes de celles de délits dont ils ont pu se rendre coupables. S'il ne distingue pas le délinquant politique du délinquant de droit commun d'après le mobile qui l'a inspiré mais plus tôt d'après la nature objective de l'infraction commise, dans plusieurs cas cependant, faisant abstraction de la nature de la gravité du délit, il tient compte de la personne du délinquant, soit de son passé judiciaire, soit de son sexe, soit de son âge.

Dans ces différents cas, le législateur français a édité des règles particulières. Elles ne concernent pas toutes directement la responsabilité pénale, mais plutôt ses conséquences.

C'est seulement en ce qui concerne les délinquants mineurs que les règles particulières touchent non pas seulement aux conséquences de la responsabilité (sanctions applicables)55(*).

Dans la conception du droit positif, on entend par récidiviste, l'individu qui, ayant commis une première infraction pour laquelle il a été condamné et a subi sa peine, commet plus tard une seconde infraction. Il y a une seconde conception qui analyse comme récidiviste celui qui, ayant commis une première infraction, suivie ou non d'une poursuite et par conséquent d'une première condamnation, commet une seconde infraction. A mi-chemin se situe la conception française pour laquelle est récidiviste celui qui ayant commis une première infraction pour laquelle il a été condamné définitivement, commet une deuxième infraction56(*).

A l'inverse, dans la perspective du code pénal de 1810, le délinquant primaire, par opposition au récidiviste, c'était celui qui n'avait pas encore été condamné et dont la peine ne pouvait être aggravée de ce chef. Avec la loi du 26 mars 1891, sur le sursis à l'exécution de la peine, est apparue une notion nouvelle du délinquant primaire. Ce dernier est celui qui peut bénéficier du sursis, c'est-à-dire être dispensé par le juge de l'exécution de la peine qui a été prononcée.

Actuellement, en vertu de l'art. 734-1 du code de procédure pénale, le délinquant primaire pouvant bénéficier du sursis simple à l'exécution, c'est celui qui n'a pas été l'objet d'une condamnation antérieure à un emprisonnement supérieur à deux mois pour crime ou pour délit de droit commun. Ainsi, la personne condamnée à une peine d'amende pour délit de droit commun ou pour contravention, à une peine de prison n'excédant pas deux mois pour crimes, délit ou contravention, à une peine quelconque pour une infraction politique ou militaire, est toujours un délinquant primaire, en ce qui concerne la sursis simple. Il l'est à plus forte raison, à ce qui concerne le sursis avec mise à l'épreuve, parce que ce sursis peut être octroyé même au délinquant qui a déjà fait l'objet d'une condamnation quelle qu'en soit la durée57(*).

La distinction du délinquant primaire et du récidiviste est une distinction purement juridique et d'un caractère très technique, qui ne concerne pas directement la responsabilité pénale mais seulement la peine et son exécution. Elle ne présente pas d'intérêt au point de vue de l'existence ou de l'aggravation de la responsabilité pénale. Il en est de même d'ailleurs de la distinction des délinquants fondée sur le sexe ou le grand âge58(*).

Enfin, si le sexe et la vieillesse ne suppriment pas la responsabilité pénale et ne constituent des causes de mitigation des peines, il en est tout autrement, du jeune âge. En considération de l'âge de l'auteur de l'infraction, la loi pénale a établi pour les délinquants de moins de 18 ans un régime particulier en ce qui concerne les juridictions compétentes, la procédure et les mesures applicables (mesures d'éducation et d'assistance, excuse atténuante de minorité), et même et principalement en ce qui concerne l'existence de la responsabilité pénale.

Ainsi, d'après l'art. 770 du code de procédure pénale française modifiée par la loi du 17 juillet 1970, lorsque à la suite d'une décision prise à l'égard d'un mineur de 18 ans, la rééducation de ce mineur apparaît comme acquise, le Tribunal pour enfant peut, trois ans au moins après la dite décision et statuant en dernier ressort ordonner de supprimer du cassier judiciaire la fiche qui en portait mention. Cette décision peut porter une mesure de rééducation ou sur une peine59(*).

Le mineur qui a commis une infraction n'est pas en principe condamné à une peine comme un majeur. Il est simplement soumis à des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation. S'il échappe ainsi à la condamnation pénale, c'est par ce qu'il est considéré juridiquement comme pénalement irresponsable. Son irresponsabilité pénale n'empêche pas toutefois qu'on lui applique des mesures éducatives.

Ainsi à titre d'exemple, lors de l'accord global et inclusif sur la transition en RDC, il y a eu de discussion de savoir si l'amnistie devrait s'appliquer ou non aux personnes qui avaient moins de 18 ans au moment de la commission des crimes notamment exclus d'amnistie. Aussi la question de savoir si sur la base de l'intérêt de l'enfant et de la justice, s'il fallait accorder une amnistie aux enfants pour des crimes qu'ils auraient commis pendant qu'ils étaient associés aux forces ou groupes armés. Enfin, le recrutement des enfants, devrait-il être inclu parmi les crimes normalement non amnistiables60(*) ?

La réponse à toutes ces questions fut résumée en ce terme : sur base de l'intérêt de l'enfant, en RDC, des dizaines des milliers d'enfants ont été associés aux forces et groupes armés (EAFGA) recrutés de force ou volontairement. Une grande partie d'entre eux ont participé, de manière directe ou indirecte dans les conflits armés (exemple : utilisés comme porteurs de munitions, escortes, messagers, femmes de commandants, ou pour participer dans les hostilités)61(*).

Est un enfant associé aux forces ou groupes armés (EAFGA) : « Toute personne âgée de moins de 18 ans utilisée par une force armée ou un groupe armé régulier ou irrégulier, quelle que soit la fonction qu'elle exerce, notamment mais pas seulement celle de cuisinier, porteur, messager et toute personne accompagnant des tels groupes, qui n'est pas un membre de leur famille. Cette définition englobe les filles et pour des mariages forcés. Elle ne concerne donc pas uniquement les enfants armés ou qui portent des armés »

L'enfant n'étant pas pénalement responsable, en RDC, la loi n'établit pas clairement l'âge minimum au-dessus duquel les enfants sont présumés ne pas avoir la capacité légale d'enfreindre la loi pénale et ne sont pas donc pénalement responsables. Les enfants légalement, pénalement irresponsables devraient être assistés par les mesures d'assistance sociale, éducative et protection plutôt qu'être menés devant le Tribunal.

Si 16 ans était considéré comme le seul au dessus duquel l'enfant n'est pas responsable, la question de l'amnistie ne pose pas problème, car l'enfant serait présumé ne pas avoir la capacité d'enfreindre la loi pénale et ne pourrait donc pas être condamné.

Selon la pratique en RDC, la loi implique que l'enfant de moins de 16 ans est responsable mais traité de manière spéciale. Vis-à-vis de l'enfant mineur, le juge peut ordonner certaines mesures de garde, de rééducation et de suivi prévues par la loi. Ces mesures seraient d'autant plus nécessaire aux enfants qui ont commis des atrocités, ceci étant une des expériences le plus traumatique et que souvent entraine des ruptures avec la famille et ou la communauté.

L'âge du mineur à l'époque et les circonstances du recrutement devront être considérés comme circonstances atténuantes par le juge. Ceci mérite aussi d'être soulevé car en RDC, une grande partie d'enfants congolais associés aux forces et groupes armés ont été recrutés par force, dont une grande partie avait moins de 15 ans62(*).

* 45 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Traité de droit pénal général congolais, 2ème éd., EUA, Kinshasa, 2007,

p 426.

* 46 LEVASSEUR (G), Droit pénal général et procédure pénale, 10ème éd., SIREY, Paris, 1991, p 77.

* 47 Idem, p 9.

* 48 WILFRID (J), Op. Cit, p 304.

* 49 LEVASSEUR (G), Op. Cit, 293.

* 50 PRADEL (J), Op. Cit., p 284.

* 51 NYABIRUNGU Mw, Op. Cit, p 426.

* 52 NYABIRUNGU Mw, Op. Cit, p 26.

* 53 LAVASSEUR, Op. Cit, p 294.

* 54 STEFANI (G), Op. Cit, p 295.

* 55 STEFANI (G), Op. Cit, p 426.

* 56 WILFRID (J), Op. Cit, pp 471-472.

* 57 STEFANI (G), Op. Cit, p 428.

* 58 Idem, p43.

* 59 LEVASSEUR (G), Op. Cit, p 842.

* 60 Justice et Mineurs, www.droits fondamentaux. Org/IGM/pdf/dfu/b Kiocé.dpf/Consulté le 4juin 2010.

* 61 Voir international criminal justice and chlidren, UNICEF, Innocenti Research leatren septembre 2002. disponible sur www. Droits fondamentaux. Org/IMG/pdf/dfu/b Kiocé. Pdf. Consulté le 4 juin 2010.

* 62 HARVERY ®, Children and armed conflit, E guide to international humanitarian hight low, disponible sur www. Droits fondamentaux, org/IMG/pdf/dfu/b Koicé. Pdf. Consulté la 10 avril 2010.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery