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De l'indemnisation des victimes des infractions amnistiées de la loi n?°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie pour faits de guerres et insurrectionnels commis dans les provinces du nord-kivu et du sud-kivu

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par Pascal Burume Cimanuka
Université de Goma/RDC - Licence en Droit Public 2009
  

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Chapitre deuxième : L'INDEMNISATION DES PREJUDICES DES INFRACTIONS AMNISTIEES

Le recours à l'amnistie est toujours déterminé par des considérations politiques. Pour consolider la paix fragile ou la démocratie naissante, certains Etats décident de recourir à l'amnistie.

Pour ce qui est de la loi n°09/003 du 7 mai 2009 portant amnistie, ce sont les accords de Goma de janvier 2008 qui avaient recommandé l'adoption d'une loi d'amnistie ce qui avait été fait par l'Assemblée Nationale congolaise qui a adopté un projet de loi le 12 juillet 2008. Mais sur terrain, les combats ont repris avant que le sénat n'ait pu l'examiner à son tour. L'accord du 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais et le CNDP a de nouveau appelé à l'adoption rapide d'une loi d'amnistie. Les lois d'amnistie devraient être adoptées avec d'autres mesures de justice transitionnelle qui favorisent la recherche de la vérité, la responsabilité pénale, la reforme institutionnelle et les réparations pour promouvoir efficacement la paix et la réconciliation77(*).

Nous allons essayer de voir la loi d'amnistie comme fondement de l'indemnisation mais aussi le mode de réparation qui s'attèle à l'indemnisation.

Section I. La loi d'amnistie comme fondement de l'indemnisation

Mesure législative exceptionnelle qui dépouille rétroactivement de leur caractère délictueux certains faits. Ceux-ci ne peuvent plus être considérés comme tels et sont censés n'avoir jamais été incriminés par le législateur.

D'un coté, le caractère exceptionnel des lois d'amnistie est respecté par le juge pénal qui rappelle souvent qu'elles doivent être interprétées strictement, contrairement aux faits justificatifs. Les raisons de cette application stricte sont le caractère fictif de l'amnistie et la volonté du législateur qui, en mesurant son pardon, a entendu exclure tout débordement78(*).

L'amnistie est donc l'acte par lequel le pouvoir législatif défend d'exercer ou de continuer des poursuites pénales et efface les condamnations prononcées.

Ainsi, nous allons examiner les différentes formes que peut revêtir l'amnistie, vu ses fondements.

§1. Les formes d'amnistie

Notre tradition libérale est favorable à une amnistie décidée par le pouvoir législatif, non par le chef de l'Etat. Compétent pour créer les qualifications pénales, le législateur est en même temps compétent pour les supprimer exceptionnellement79(*).

Emanant du pouvoir législateur, le chef de l'Etat ou le gouvernement est incompétent pour décréter une amnistie.

Aujourd'hui, cependant, à côté d'une amnistie purement législative ne faisant intervenir que le parlement, il existe des formes d'amnisties où sont associés au pouvoir législatif soit le pouvoir exécutif (grâce amnistiante), soit le pouvoir judiciaire (amnistie judiciaire).

Etant donné que c'est la loi qui crée les infractions, il est logique que l'amnistie, qui en supprime l'élément légal, relève aussi de la loi.

Dans le cadre de notre système constitutionnel, c'est le parlement qui décide d'accorder l'amnistie par la voie d'une loi. L'art.122 al 9 stipule : sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution, la loi fixe les règles concernant : l'amnistie et l'extradition80(*).

a) La grâce amnistiante

Par la grâce amnistiante, le législateur réserve l'amnistie à des individus qui auront obtenu un décret de grâce pris par le pouvoir exécutif, dans un délit déterminé. Ces amnisties par mesure individuelle pour reprendre l'appellation adoptée par les lois d'amnistie, combinent les avantages de la grâce, qui permet une grande individualisation, mais dont les effets sont limités, avec ceux de l'amnistie qui ne permet guère d'individualisation, mais dont les effets sont énergiques. Le décret émane soit du Président de la République, soit du Premier Ministre. Le décret échappe à tout recours dans le premier cas, mais il peut être attaqué devant le conseil d'Etat dans le second81(*).

Pour WILFRID Jeandidier, l'amnistie peut être conférée par le pouvoir exécutif sur délégation du législateur, c'est la grâce amnistiante qui est un mécanisme hybride qui allie les effets puissants de l'amnistie à l'éclectisme de la grâce. La grâce amnistiante peut émaner du Premier Ministre ou du Président de la République82(*).

Disons que les lois les plus récentes réservent la grâce amnistiante au chef de l'Etat qui peut en faire bénéficier non seulement de condamnés mais aussi des individus simplement poursuivis, du moment qu'ils remplissent toutes les conditions posées par le législateur.

b) Amnistie judiciaire

Certaines lois subordonnent l'amnistie à la peine effectivement prononcée par le juge. L'action publique peut être lancée et la disparition de la qualification dépend de la mansuétude du juge83(*).

WILFRID poursuivit en disant que : l'amnistie judiciaire, où les tribunaux jouent un déterminant, elle est en effet fonction de la peine. Le législateur fixe un seuil en deçà duquel elle est accordée et au-delà duquel elle est refusée. Le pardon est ainsi à la disposition des juges. L'amnistie judiciaire qui représente la forme la plus élaborée du pardon sélectif, n'en a pas moins suscité de sérieuses réserves. D'ailleurs, le législateur français en a lui-même pris conscience, puisque les lois du 4 août 1981 et du 20 juillet 1988 ont prévu la possibilité pour un condamné de se désister de la voie de recours qu'il aurait formé  avant l'entrée en vigueur du texte : on suppose que la condamnation reste en-deca des seuils fixés par le législateur84(*).

Pour DESPORTES : le législateur se réfère à la gravité de l'infraction objectivement déterminée sur la peine encourue. Il réserve alors le bénéfice de l'amnistie à des infractions punies d'une peine inférieure à certain seuil. Ainsi, les lois françaises de 1988 de 1995 et de 2002 amnistiant les délits pour lesquels seule une peine d'amende est encourue, « à l'exception de toute autre peine ou mesure ». Par plusieurs arrêts, la chambre criminelle a précisé que les peines et mesures complémentaires qui font échec à l'amnistie ne s'entendent que de celles qui relèvent de la compétence de la juridiction répressive85(*). L'amnistie est ainsi dit judiciaire lorsqu'elle est subordonnée à la peine qui a été ou qui sera effectivement prononcée.

Pour les peines prononcées après adoption de la loi d'amnistie, c'est une manière de laisser au juge qui connaît le quantum retenu par le législateur aussi que le soin d'apprécier l'opportunité, pour un certain nombre d'infractions de gravité. Le mécanisme permet alors de prendre en compte à la fois la gravité objective des faits et le degré de responsabilité de leurs auteurs. Bien entendu, cette amnistie ne peut être constatée lors du prononcé de la condamnation puisqu'elle n'est acquise qu'après que celle-ci est devenue définitive.

Les formes nouvelles que le législateur a adopté dans les lois d'amnistie récentes font que la condamnation et son exécution soient appelés à jouer un rôle dans l'effet amnistiant.

C'est ainsi que l'amnistie peut être subordonnée au fait que la sanction infligée par le juge n'excède pas telle ou telle autre peine, qu'il s'agisse d'une peine déjà prononcée ou à intervenir86(*).

Selon HUGO cité par GACON, l'amnistie judiciaire peut faire l'objet de plusieurs critiques. Elle donne tout d'abord lieu à des effets pervers : pour éviter que sa décision ne soit amnistiée, la juridiction peut en effet avoir tendance à prononcer une peine plus sévère que celle qu'elle avait normalement choisi à l'absence de la loi d'amnistie87(*).

Ainsi, il dépend du juge que l'amnistie s'applique ou non aux infractions qui lui sont déférées, il faut alors attendre pour être fixé qu'une décision définitive ait été rendue, et le juge d'appel peut avoir, à ce sujet, une opinion différente de celle du juge de première instance.

Comme l'affirme Jean PRADEL, c'est le juge pénal qui décidera d'accorder ou non l'amnistie selon la décision qu'il prend. Si par exemple, la loi décide que seront punis au maximum de six mois d'emprisonnement, le juge pourra exclure l'amnistie en prononçant une peine de six mois et un jour88(*),...

c) Amnistie conditionnelle

Le législateur peut sommer l'octroi de l'amnistie à certaines conditions. Ainsi, le décret-loi n°017/2000 du 19 février 2007 portant amnistie générale a posé les conditions ci-après :

· Mettre fin, immédiatement à tout acte portant atteinte à la sûreté de l'Etat ;

· Pour les personnes résidant à l'étranger, regagner le pays dans le délai de 60 jours à dater de l'entrée en vigueur du décret-loi ou se faire enregistrer auprès de l'ambassade de la RDC dans le pays de résidence ;

· Pour ceux qui sont dans la rébellion, se faire enregistrer auprès de l'autorité compétente sur le lieu d'entrée dans le territoire sous contrôle du gouvernement du Salut Public ;

· Se conformer aux textes constitutionnels, législatifs et réglementaires en vigueur en RDC89(*).

* 77 www.ictj.org. Consulté le 10 mai 2010.

* 78 PRADEL (J), Op. Cit, p 411.

* 79 PRADEL (J), Op. Cit, p 416.

* 80 Art. 122 al 9 de la constitution de la RDC du 18 février 2006.

* 81 PRADEL (J), Op. Cit, p 416.

* 82 WILFRID (J), Op. Cit, p 303.

* 83 PRADEL (J), Op. Cit, p 422.

* 84 WILFRID (J), Op Cit, p 304.

* 85 DESPORTES (F), Op. Cit, p 210.

* 86 STEFANI (G), Op. Cit, p 705.

* 87 GALLO (B), Op. Cit, p 2.

* 88 PRADEL (J), Op. Cit, p 282.

* 89 NYABIRUNGU Mwene SONGA, Op. Cit, p 426.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery