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La notion de faute médicale en Droit de la responsabilité

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par Ibrahima Faye
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 2 droit de la santé 2011
  

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Sect2 : Le non respect du secret médical et l'obligation d'avoir un mémoire personnel en plus du dossier médical

Le respect du secret médical fait parti des obligations les plus importants où le praticien doit respecter vis-à-vis du patient(Pag1), il doit aussi au delà du dossier médical, détenir un mémoire ne se reste que pour garder la traçabilité de ses interventions (Pag2).

Pag1 : Le non respect du secret médical

Déjà le serment d'Hippocrate : « tout ce que je verrai et entendrai dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère et qui ne devra pas être divulgué, je le tairai et je le considérai comme un secret ».

Le secret médical est un des fondements de la médecine, dont la violation était réprimée. Cette violation se caractérise par la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire. Le secret médical a été mentionné par le code de déontologie. Dés l'origine (Décret 27 juin 1947, art 4 en France). En tant que principe fondamental, le secret médical a été inscrit dans la loi du 3 juillet 1971(art.162-2 du code de la sécurité sociale), et il fait partie intégrante du respect de la vie privé prescrit par l'art 9 du code civil. La loi du 4 Mars relative aux droits des malades réaffirme le principe et comporte des dispositions nouvelles visant à renforcer le principe ce qui est bien nécessaire compte tenu du développement de l'informatique et des procédures de contrôle des soins ayant pour effet de fragiliser le principe. Le secret médical est un devoir du médecin. Il concerne toutes les informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voir interprété lors de l'exercice médical. Ainsi, sont couvertes par le secret : les déclarations d'un malade, les diagnostics, les thérapeutiques, les dossiers. Le secret médical se justifie par l'obligation de discrétion et de respect de la personne d'autrui. Il s'applique à tous les professionnels de la santé : médecins, internes, externes, étudiants en médecine, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes, podologues, psychologues, diététiciens, infirmiers, aides soignants, secrétaires médicales, assistantes sociales... Les laboratoires d'analyses, les préparateurs en pharmacie sont tenus au secret

 
 

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dans la mesure où un résultat d'examen et une ordonnance peuvent renseigner sur un diagnostic. Le médecin qui a accès au dossier ne peut transmettre la moindre information à un tiers tel qu'il soit, non seulement un assureur ou un médecin, mais également un avocat, un notaire, un parent ou un allié. Le secret s'impose vis-à-vis de la famille et de l'entourage, mais en cas de diagnostic ou de pronostic grave il ne "s'oppose pas à ce que la famille, les proches, ou la personne de confiance, définie à l'article L.1111-6 du Code de la santé publique, reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci sauf opposition de sa part". La violation du secret médical peut donner lieu à des sanctions pénales, civiles et professionnelles."La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d'emprisonnement et une forte somme d'amende (article 226-13 du Code pénal). Le patient peut également obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il suffit au patient qu'il prouve la révélation pour que la faute du médecin soit retenue. Le secret médical renvoie au principe du respect de la personne et de sa vie privée. Il est également à la base d'une relation de confiance entre le patient et le médecin. L'article L.1110-4 du Code de la santé publique, inséré par la loi du 4 mars 2002 dispose : « Toute personne prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.

Toutefois, il existait une controverse jurisprudentielle sur le caractère absolu ou non sur le secret médical puisse que la chambre Criminelle de la Cour de Cassation proclamait le caractère absolu du secret médical45. Cependant le Conseil d'Etat considérait que l'obligation du secret médical n'est pas absolue46; elle comporte une limite posée par l'art 363 précité, en ses al 2 et 3, selon lequel, pour les nécessités de l'enquête, le médecin ne peut l'opposer au juge, ni aux officiers de police judiciaire. Excepté dans les cas de dérogation, expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations, concernant la personne, venues à la connaissance du professionnel de santé, de tout membre du personnel de ces établissements ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes.

45 Cass Crim,22 dec.1966,JCP 1967 ,llp 1526,note Savatier

46 CE,11fev.1972,D.1972 ;p.426

 
 

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Il s'impose à tout professionnel de santé, ainsi qu'à tous les professionnels intervenant dans le système de santé ». Les médecins ne sont pas libres de se révéler des informations entre eux sans l'accord du malade. Ils peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d'assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l'ensemble de l'équipe.

Pag2 : l'obligation de constituer un dossier médical pour le patient

Les constatations doivent être impérativement et loyalement notées sur le dossier médical. Imaginer qu'un dossier quasi inexistant pourrait être favorable en évitant de laisser des traces compromettantes constitue une grossière méprise. En effet, si une action en justice est entreprise, un avis d'expert sera très vraisemblablement demandé. En l'absence de données écrites dans le dossier, les experts devront reconstruire ce que l'accident rend le plus probable. Par exemple, une feuille d'anesthésie incomplète, voire absente, leur laissera un champ libre, qu'il sera difficile voire impossible de compléter et justifier à posteriori. Or, s'il est un mot qui peut prendre plusieurs sens, c'est bien celui de preuve. Pour le juge, une conclusion d'expert peut être une preuve juridique, même si ce n'en est pas une d'un point de vue médical (au sens oü, par exemple, seule une PaO2 basse est une preuve scientifique d'hypoxémie). En conséquence, il ne suffit pas de surveiller le patient durant ou après une anesthésie, ni d'utiliser les appareils requis par la réglementation : les valeurs mesurées doivent être reportées, ainsi que toutes les constatations faites et les actions entreprises. Plus qu'un enregistrement automatisé, ce qu'aura écrit la personne en charge de la surveillance du patient reste le meilleur garant de l'attention portée à ces valeurs. Lorsque l'urgence ne permet pas de le faire sur le moment, ces données sont reportées dès que possible. En revanche, le dossier ne doit contenir que des faits, et non des opinions, des commentaires ou des jugements personnels. Il convient de garder à l'esprit que le patient

pourra consulter le dossier. Le fait de mettre en difficulté un collègue ouvre la porte à une procédure, dont l'issue est incertaine pour tous. Cette remarque vaut pour l'anesthésiste- réanimateur, mais aussi pour tous ceux qui sont conduits, à un titre ou un autre (chirurgien, obstétricien, pédiatre, cardiologue, neurologue, réanimateur...), à écrire dans le dossier. La consigne est : « tous les faits, rien

 
 

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que les faits ». Si des hypothèses sont avancées, elles doivent être prudentes et argumentées, limitées à ce que nécessite la compréhension de la démarche médicale. Il ne s'agit pas de rédiger un dossier médical « désincarné », car il doit permettre de suivre le cheminement de la pensée médicale, mais de prendre la mesure de ce que l'on écrit, en sachant que l'on pourra un jour être amené à le justifier. Il n'est pas rare qu'après une complication grave, per- ou postopératoire, le patient soit transféré vers un autre établissement, mieux équipé pour y faire face. Il importe que le dossier médical porte la trace des démarches entreprises pour ce transfert, avec leurs horaires. L'ensemble du dossier médical doit accompagner le patient, pour faciliter ses soins. La transmission du dossier comporte un risque de perte de documents, qui pourraient ultérieurement s'avérer utiles pour le médecin. Il est donc prudent de photocopier le dossier avant le transfert si cela n'entraîne pas un retard préjudiciable au patient, et au minimum les pièces essentielles (telle la feuille d'anesthésie). Par ailleurs, lorsqu'il s'agit d'un accident grave, il est prudent de noter, à titre personnel, tous les détails de la prise en charge du patient, les moindre remarques ou constatations, le nom des confrères et agents présents, ce qui a été fait, dans quel ordre, ce qui a été dit au patient ou ses proches... En effet, au bout de quelques heures, a fortiori quelques jours, le travail de mémoire de chacun aura commencé d'opérer, reconstruisant autant d'histoires que de personnes, en fonction de leur intérêt particulier, conscient ou inconscient.

Souvent, les demandes d'explication, de la part des experts ou des juges, n'interviennent que des mois voire des années après les faits. La possibilité de relire des notes prises peu après ceux-ci peut s'avérer être d'un grand secours. Cependant selon l'article 24 du code déontologie médicale sénégalais, la délivrance d'un rapport tendancieux ou d'un certificat de complaisance constitue une faute grave. C'est pourquoi le médecin doit délivrer loyalement les certifications ou attestations. Des lors, après avoir déterminé la faute et son lien de causalité avec le préjudice nous examinerons la mise en oeuvre de la responsabilité.

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"Je voudrais vivre pour étudier, non pas étudier pour vivre"   Francis Bacon