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La notion de faute médicale en Droit de la responsabilité

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par Ibrahima Faye
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 2 droit de la santé 2011
  

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Titre2 : LA MISE EN OEUVRE DE LA

RESPONSABILITE MEDICALE FONDEE

SUR LA FAUTE

Pour que la responsabilité puisse être engagée il faut d'abord l'existence d'une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Généralement le préjudice est avéré, dans un certain nombre de cas la faute est démontrée, mais l'existence de l'un comme de l'autre ne suffit pas à entrainer la responsabilité du médecin ; pour se faire il faut que l'inexécution de l'obligation de moyens soit à l'origine du dommage, lequel consiste en des préjudices de nature économique à caractère patrimonial et extra patrimonial. C'est pour cette raison que nous examinerons dans cette partie la nécessité d'un préjudice et d'un lien de causalité(Chap1) pour étudier ensuite les différentes formes de responsabilités médicales (Chap2).

Chap1 : La nécessité d'un préjudice et

d'un lien de causalité

Avant la mise en oeuvre de la responsabilité il faut que soit établi en premier lieu que c'est bien l'intervention du médecin qui a causé le préjudice et non qu'il trouve sa source dans l'état du malade. Ainsi nous examinerons tour à tour l'exigence d'un préjudice causé par la faute(Sect1) pour étudier ensuite la nécessité d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice(Sect2).

Sect1 : L'exigence d'un préjudice causé par la faute

Lorsqu'un patient a un antécédent de nature à favoriser une complication, la question qu'on se pose en cas d'accident est de savoir, si cet antécédent à contribuer au dommage ou si le médecin a commis une faute ne l'en ayant pas pris en considération. Les quelques rares arrêts dans lesquels se pose cette question doivent être interprétés avec beaucoup de prudence. Dès lors dans le cadre de l'étude de cette partie nous verrons d'abord la relation entre le

 
 

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La notion de faute médicale en droit de la responsabilité

 
 

préjudice et la faute(Pag1) ensuite l'avènement de la perte de chance de guérison et de survie(Pag2).

Pag1 : La nécessité d'un lien entre la faute et le préjudice

D'une manière générale, les atteintes objectives subies par le patient ne font pas l'objet de discussion dans la mesure ou elles sont avérées, le préjudice est un dommage matériel ou moral subi par une personne du fait du tiers. Le préjudice invoqué dans la responsabilité médicale est généralement constitué par un préjudice corporel. Ce préjudice invoqué doit présenter plusieurs caractères pour être pris un compte. Il doit résulter de la faute, le responsable n'est pas tenu de réparer un préjudice qui ne serait pas la conséquence des manquements du médecin. Le préjudice doit être non pas direct mais actuel et certain. Le caractère d'actualité exigé n'empêche pas la réparation d'un préjudice futur si ce dernier peut être certain, par exemple en cas de séquelles prévisibles d'un accident mais s'oppose à la réparation d'un préjudice éventuel. Le préjudice réparable doit être légitimé c'est à dire protégé par la loi. La question de la légitimité du préjudice a été controversée dans l'affaire Perruche, indépendamment de la question de la causalité, la Cour de Cassation ayant admis pour la première fois l'indemnisation d'un enfant né handicapé, par suite de la rubéole contracté par sa mère durant la grossesse47. Cette jurisprudence admettant le préjudice de naissance a suscité un profond émoi dans la société eu égard à ses conséquences, en particulier la possibilité pour un enfant né avec un handicap, de se plaindre de ne pas été avorté et le législateur est intervenu pour mettre fin à cette controverse dans la loi sur les droits des malades et la qualité du système de santé du 4 mars 200248. L'article 1 de la loi interdit de se prévaloir « d'un préjudice du seul fait de sa naissance ». Mais cette disposition concernant le handicap congénital n'empêche pas qu'une personne née avec un handicap causé directement par une faute médicale puisse demander réparation de son préjudice conformément au droit de la responsabilité comme l'indique la loi. Il précisé que les parents peuvent demander réparation de leur seul préjudice, un préjudice moral les charges particulières à l' handicap relève de la solidarité nationale. Lorsqu'un médecin bute sur un élément insoupçonné alors que son geste est justifié par la nécessité de sauver le malade et qu'il n'a commis aucune maladresse, les juges ont pu considérés que c'est l'état du malade qui a

47 Aff Perruche JCP2000 G Memeteau ;F Terré le prix de la vie JCP 200 actu n° 50

48 J M de Forges,Handicap congénital,le dispositif ani-perruche,RDSS2002 p 465

 
 

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entrainé l'accident. Lorsqu'aucun lien entre l'un et l'autre n'a pu être établi, la responsabilité du médecin n'est pas établie.

Pag2 : L'influence de l'état du malade sur l'analyse de la causalité

Lorsqu'un patient à des antécédents de nature à favoriser une complication, la question se pose de savoir en cas d'accident, si cet antécédent a contribué au dommage ou si le médecin a commis une faute en ne l'ayant pas pris en considération, les quelques rares décisions dans lesquelles se pose cette question doivent être interprétées avec beaucoup de prudence car les qualifications par les juges du fond n'ont pas été critiquées par la cour de cassation ce qui implique qu'elles ont été correctement appréciées. Toutefois il est possible de mettre en évidence quelques points intéressants. De même la démonstration en est faite, une malformation peut constituer un facteur d'aggravation du dommage sans en être seul la cause. La mauvaise santé du patient peut jouer comme une cause totalement ou partiellement exonératoire. Mais elle ne doit pas servir à excuser les cas ou précisément le dommage est lié au fait que le médecin n'est pas tenu compte de cet état pour adapter ses soins. Aussi les sont-ils en droit d'estimer que « par son omission de s'informer complètement de la pathologie particulière » de son client « il avait exposé celui-ci au risque, qui s'est réalisé, inhérent à son état » et ont- ils légalement justifié leur décision quant à l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage. Dans une telle hypothèse le terrain particulier au malade n'exonère pas le médecin ; tout au contraire le fait de n'avoir pas respecté ses obligations générales, ni pris en considération les considérations particulières du patient constituent deux causes, la seconde engageant la responsabilité du praticien au même titre que la première. La charge de la preuve de la faute médicale pèse en principe sur la victime qui demande réparation de son dommage, conformément à l'art 1315 al 1 c. civ. Or cette preuve est particulièrement difficile en matière médicale et chirurgicale, alors que le malade est endormi au moment des faits, que l'équipe médicale demeure solidaire et que les experts médicaux eux même, sont à tord ou à raison souvent soupçonnés d'une certaine indulgence confraternelle dans l'appréciation des faits qu'ils ont objectivement constatés; d'oü la pertinence de l'obligation de mettre en place un dossier médical. Il est certain que de très nombreuses victimes d'accidents thérapeutiques se heurtent à cette difficulté de la preuve. Aussi les magistrats sont tentés d'aider les victimes, en admettant une présomption de faute dés lors que le dommage ne semble s'expliquer que par la commission d'une faute. La faute incluse ou présomption de faute est utilisée en

 
 

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droit civil qu'en droit administratif, elle se justifie quand il y'a anormalité du dommage, et qu'un acte de soins courant et de caractère bénin provoque des troubles d'une gravité inexplicable. Les moyens de preuve d'un comportement fautif varient selon la nature des fautes. La faute médicale technique suppose nécessairement l'intervention d'un expert pour établir les données de la science au moment de l'acte dommageable et les circonstances de ce dernier. La faute d'humanisme peut être apprécié par le juge sans recours à l'expert et elle peut en outre se prouver par tous moyens

Ce qui apparait en filigrane dans cette analyse, c'est l'idée que pour exécuter correctement son obligation de soins consciencieux et attentifs, le médecin doit prendre en considération l'état propre du patient; il doit donc procéder à tous les examens utiles pour l'apprécier correctement et en tenir compte. Ce n'est donc que dans l'hypothèse ou, malgré une estimation de cet état conduite conformément aux règles de l'art, le médecin achoppe sur quelques choses d'imprévisible, que cette particularité insoupçonnée peut être la cause du dommage.

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"Qui vit sans folie n'est pas si sage qu'il croit."   La Rochefoucault