WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La notion de faute médicale en Droit de la responsabilité

( Télécharger le fichier original )
par Ibrahima Faye
Université Cheikh Anta Diop de Dakar - Master 2 droit de la santé 2011
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Sect2 : La responsabilité médicale source de sanction

Pour l'examen de cette section nous étudierons d'abord la responsabilité disciplinaire en cas de faute médicale(Pag1) avant de voir ensuite la responsabilité pénale en matière médicale(Pag2).

Pag1 : La responsabilité disciplinaire

L'une des conditions d'exercice de la médecine c'est l'inscription au tableau de l'ordre, le médecin s'engage à respecter les règles déontologiques qui sont teintées de morales professionnel conformément à la loi53 n° 66-69 du 4 juillet 66 relative à l'exercice de la profession médicale et à l'ordre des médecins et le décret n°67-147 du 10 février 67 modifié instituant le Code de déontologie médicale. La faute disciplinaire est considérée comme un manquement aux obligations déontologiques. Ces obligations découlent des devoirs incombant aux médecins qui exercent dans l'établissement public ou privé ou à titre libéral. En effet, notons qu'il y a faute disciplinaire chaque fois que le comportement du praticien porte atteinte à l'honorabilité de la profession ; il peut s'agir d'une faute purement professionnelle ou d'un comportement incompatible avec l'exercice des fonctions ou portant atteinte à la dignité de la fonction.

Trois éléments doivent être réunis pour que la faute disciplinaire puisse être retenue à l'encontre du professionnel : elle doit avoir été commise à l'occasion du service, elle doit être un manquement à une obligation professionnelle et elle doit être établie et non présumée. Est considéré comme une faute disciplinaire tout manquement aux règles de la déontologie médicale. C'est la violation d'une règle morale, plus que d'une règle proprement juridique, qu'elle soit inscrite dans un texte, Code de déontologie médicale par exemple, ou non.

Ces fautes ont en principe un rapport avec l'activité professionnelle, mais pas exclusivement, un acte de la vie privée pouvant porter atteinte à l'honneur ou à la moralité de la profession. L'action disciplinaire est indépendante de l'action civile, pénale ou d'une autre action disciplinaire (statutaire de la fonction publique par exemple) exercée par ailleurs. La sanction ne peut être rétroactive,

53 Loi66-69 du 4 juillet 1966 relative a l'exercice de la profession et a l'ordre des médecins et le décret 67-147 du 10 février1967 modifié instituant le code de déontologie médical

 
 

43

La notion de faute médicale en droit de la responsabilité

 
 

plusieurs sanctions ne peuvent être prononcées à raison des mêmes faits, la sanction doit être motivée, elle doit être proportionnée à la faute commise. Au Sénégal c'est l'ordre des médecins qui se charge de la sanction disciplinaire c'est un organe qui siège au niveau national. Les décisions que cet organe ordinal prend, sont des décisions administratives qui sont susceptibles de recours pour excès de pouvoir au niveau de la chambre administrative de la Cour Suprême. Tandis qu'en France, le rôle du Conseil départemental est de tenter une conciliation et, en cas d'échec, de transmettre la plainte, avec un avis motivé, à la « chambre disciplinaire de première instance ». La juridiction d'appel est la « chambre disciplinaire nationale », qui siège auprès du conseil national. Ses décisions peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation auprès du Conseil d'Etat. Depuis la loi du 4 mars 2002, l'auteur de la plainte à la possibilité d'être assisté ou représenté et de faire appel dans la procédure disciplinaire. Dans ce cadre, les juridictions ordinales ne peuvent être saisies directement par des plaignants, mais seulement par le ministre chargé de la santé, le procureur de la République ou le représentant de l'Etat dans le département. Par ailleurs, le statut de Praticien Hospitalier prévoit des sanctions disciplinaires, qui vont de l'avertissement jusqu'à la révocation. Les sanctions sont prononcées par le ministre chargé de la santé, après avis du conseil de discipline prévu par ce statut (Décret n° 84-131 du 24 février 1984, titre XI), qui est saisi par le ministre. La personne qui est à l'origine de la demande de sanction n'est pas partie au débat. Les personnels hospitalo-universitaires sont soumis, pour leur activité hospitalière comme pour leur activité universitaire, à une juridiction disciplinaire unique (Article L 952-22 du Code de l'Education). Celle-ci ne peut être saisie qu'à la demande conjointe des ministres, chargés respectivement de l'enseignement supérieur et de la santé, et c'est la juridiction qui prononce la peine (Décret n° 84-135 du 24 février 1984, chapitre III). Les procédures disciplinaires administratives n'excluent pas les procédures ordinales, n'exclut pas aussi la saisie de la juridiction judiciaire pour mettre en oeuvre la responsabilité pénale.

Pag2 : La mise en oeuvre responsabilité pénale

La responsabilité pénale en cas de faute médicale est engagée lorsque les faits sont constitutifs d'une infraction prévue et punie par le code pénal. Celle-ci est appréciée en fonction de l'atteinte subie par la victime et qualifiée de crime, délit ou contravention. Les infractions pénales consécutives à une faute médicale sont nombreuses, on peut citer entre autres les violences volontaires, les faux

 
 

44

La notion de faute médicale en droit de la responsabilité

 
 

certificats médicaux, l'homicide involontaire. Il y a également les infractions à la législation sur les stupéfiants, les infractions à la législation sur l'hygiène publique, l'euthanasie, la stérilisation humaine volontaire sans finalité thérapeutique. Il y a également l'interruption illégale de grossesse (article 305 CP54), la violation du secret médical art. 263 code pénal, la non-assistance à personne en péril, l'exercice illégal de la médecine.

Ces infractions peuvent être commises soit du fait de la mauvaise organisation du service ou de la faute du médecin dans l'exercice de ses fonctions.

Lorsque l'infraction est constatée, la victime peut déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction. Mais il faut préciser que ce choix se heurte aux exigences du droit pénal en matière d'administration de la preuve. La faute médicale est difficile à prouver ; en l'absence d'absolue certitude, le juge prononce le non-lieu. C'est qu'en matière pénale le juge exige une faute caractérisée du médecin si celui-ci a créé ou contribué à créer la situation litigieuse ou lorsqu'il n'a pris de mesures permettant de l'éviter. Mais dans certains cas une faute simple de négligence ou d'imprudence peut suffire lorsque c'est la cause directe du dommage.

Ainsi le code pénal sénégalais comporte plusieurs incriminations relatives aux activités des professionnels de la santé, dans l'exercice de leurs fonctions, notamment, la délivrance de faux certificats médicaux. L'infraction qui est prévue à l'article 44 du code pénal vise nommément le médecin, le chirurgien, le dentiste, mais aussi la sage-femme qui « dans l'exercice de ses fonctions et pour favoriser quelqu'un, certifiera faussement ou dissimulera l'exercice de maladie ou infirmités ou un état de grossesse ou fournira des indications mensongères sur l'origine d'une maladie ou infirmité ou la cause d'un décès ». Elle est punissable d'une peine d'un à trois ans d'emprisonnement. En outre, le coupable peut être privé pour une durée de 5 à 10ans des droits mentionnés à l'art 34 du CP. En matière de coups et blessures volontaires, l'expérience démontre que les certificats médicaux produits par les parties en litige sont, dans une proportion élevée des faux. Dans le même ordre d'idées, le médecin engage en même temps sa responsabilité éthique, s'il refuse de porter assistance, à un malade en péril ou lui cause des blessures ou, plus grave encore, lui ôte la vie volontairement ou involontairement. A cet égard, il importe de noter que le code pénal n'autorise pas le médecin à pratiquer l'euthanasie qui consiste à provoquer

54 Loi65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal

 
 

45

La notion de faute médicale en droit de la responsabilité

 
 

délibérément, selon les circonstances, la mort du malade à sa demande où à celle de son entourage. En réprimant les violations du secret médical, l'art 363 du code pénal, 7 et 51 du code de déontologie médical protège l'atteinte à la propriété d'autrui et l'intimité de la vie privée. Ainsi toute personne victime d'un dommage médical ou ses ayants droit qui décident de mettre en jeu la responsabilité pénale du praticien devra tout simplement dénoncer le fait répréhensible aux autorités de poursuite, d'instruction ou de jugement. Les sanctions pénales prévues sont : l'emprisonnement, l'amende, l'interdiction d'exercer, l'interdiction de séjour, l'incapacité absolue de l'exercice de la profession. Le patient peut se fonder sur l article 307 du code pénal Sénégalais qui dispose que: « Quiconque par maladresse, inattention, imprudence, négligence ou inobservation des règlements aura commis involontairement un homicide ou des blessures ou en aura été involontairement la cause sera puni (...) ». Le parquet décide de l'opportunité des poursuites. Il peut classer l'affaire sans suite ou demander une « enquête préliminaire » comportant par exemple une enquête de police judiciaire et une autopsie médico-légale, ou désigner un juge d'instruction (d'emblée ou après enquête). La victime directe de l'infraction reprochée peut aussi, sans en informer le parquet, déposer une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction, après avoir consigné une somme fixée par ce dernier, sauf dispense notamment au titre de l'aide juridictionnelle. Dès qu'un juge a été saisi (directement ou par le parquet), un jugement doit être rendu. Le juge d'instruction décide de la mise en examen, du non-lieu, ou du renvoi devant le tribunal compétent. Contrairement à la procédure civile, le médecin peut ne pas être Informé d'une action pénale tant qu'il n'est pas convoqué par un juge d'instruction ou par un expert désigné par celui-ci. Une expertise est généralement diligentée, au cours de laquelle le praticien peut être entendu si le juge l'a demandé. Le rapport n'est connu que du magistrat qui a ordonné l'expertise et de la partie civile (s'il y en a une). Le praticien l'ignore, sauf s'il est mis en examen. Dans ces cas, les droits de la défense permettent à son avocat (et à lui-même si le Juge d'instruction donne son accord) de disposer d'une copie de l'ensemble des pièces du dossier, toujours dans le cadre du secret de l'instruction, destiné à préserver la présomption d'innocence. Seul le dossier judiciaire est communiqué. Le dossier médical, scellé dès sa saisie, ne peut être consulté que par les experts désignés par le juge. Sa photocopie préalablement à la saisie est donc une mesure utile. Si le juge d'instruction estime que les conditions prévues par la loi pour caractériser l'infraction sont remplies, il renvoie la personne qu'il avait mise en

examen devant le tribunal correctionnel avec un motif précis, une qualification. Ces dernières, les plus fréquentes des faits médicaux accidentels sont les coups et blessures involontaires et l'homicide involontaire. La faute reprochable est involontaire ; il s'agit d'une maladresse, d'une imprudence, d'une négligence ou d'une inobservation des règlements. Le lien de causalité doit être certain. La loi du 10 juillet 2005, qui précise la définition des délits non intentionnels, distingue le cas de la personne qui cause directement le dommage, du cas de celle qui ne le cause qu'indirectement. Dans tous les cas, un point est certain, l'infraction de coups et blessures involontaires ou d'homicide involontaire ne peut pas être constituée en cas de perte de chance, puisqu'il faut que le comportement ait entraîné l'atteinte à l'intégrité physique. Le tribunal juge à partir des faits qualifiés par le juge d'instruction, débattus oralement et contradictoirement. Il décide si l'infraction est constituée, auquel cas il fixe une peine prévue par la loi, ou s'il estime que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis, auquel cas il prononce la relaxe. La condamnation consiste en une peine de prison, généralement avec sursis, ou une amende. Comme il s'agit d'une peine personnelle qui touche le patrimoine de la personne condamnée, il n'est pas possible de s'assurer contre ces amen. Une interdiction d'exercice professionnel, temporaire ou définitive, peut également être prononcée. L'appel comme le pourvoi en cassation sont possibles en matière pénale, à l'instar de ce qui a été indiqué pour les procès civils ; mais les formations qui les examinent sont différentes (chambre des appels correctionnels et chambre criminelle de la Cour de cassation). Le principe de la présomption d'innocence s'applique tant que le médecin ne fait pas l'objet d'une condamnation définitive. La procédure pénale est parfois présentée comme préférable pour les plaignants, car elle est gratuite. De fait, outre que cette gratuité ne comprend pas les honoraires d'avocat (sauf en cas d'aide juridictionnelle), le risque d'échec est plus important pour le plaignant, comme l'indiquent les statistiques. Une procédure n'exclut pas l'autre. En cas de procès civil joint au procès pénal, la procédure pénale prime et le jugement civil intervient après le pénal. L'expertise judiciaire est un passage quasi obligatoire en cas de contentieux dans le domaine médical, que la procédure soit administrative, civile ou pénale. Si l'expertise ne répond qu'à des questions techniques médicales, elle n'en est pas moins soumise aux règles juridiques de la procédure engagée. Ainsi, si l'expertise se situe dans le cadre d'un procès visant à obtenir une indemnisation, elle est soumise à la règle du contradictoire. Chaque partie doit fournir à l'autre partie et à l'expert les documents qu'elle souhaite faire valoir; le dossier n'est donc pas saisi et il

revient au médecin de fournir des copies de ses documents à l'expert, au demandeur, mais aussi aux autres médecins ou à l'établissement éventuellement mis en cause. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure de référé, la désignation du ou des experts, le choix de leur spécialité, la définition de leur mission, font l'objet d'un débat contradictoire à l'audience : il s'agit d'un moment important, à ne pas négliger. L'opération d'expertise elle-même réunit autour d'une même table les parties, avec leurs conseils juridiques et techniques (avocats, médecins conseils des compagnies d'assurance). Le rapport est adressé aux parties en même temps qu'au juge. Chaque partie adresse ses remarques à la fois à l'expert et aux avocats des autres parties, dans un délai donné. Le caractère contradictoire de l'ensemble de la procédure conduit généralement à la mise en oeuvre d'une seule expertise. En effet, chacun a pu faire entendre en temps utile ses arguments techniques et les débats ultérieurs sont souvent purement juridiques. Il est donc particulièrement important de fournir tous ses arguments techniques à ce moment. Après, il sera trop tard. Si la procédure est pénale, l'expertise se situe dans un cadre « inquisitoire », non contradictoire, chacun étant entendu indépendamment. Si le médecin n'est pas mis en examen, il est entendu comme témoin, sans l'aide d'un avocat ou d'un médecin conseil. S'il est mis en examen, il peut demander à n'être entendu que par le juge d'instruction assisté des experts, en présence de son avocat. Il peut également y renoncer et n'est généralement entendu que par les seuls experts, avec l'assistance de son avocat s'il la souhaite. Le rapport d'expertise n'est adressé qu'au magistrat qui l'a ordonné (procureur ou juge d'instruction) et n'est communiqué qu'à la partie civile et aux témoins assistés ou aux personnes mises en examen, s'il y en a, qui disposent d'un délai pour faire valoir leurs arguments, demander un complément d'expertise, voire une contre-expertise. En raison des dispositions de la loi du 4 mars 2002, il est vraisemblable que la première instance saisie sera désormais la « commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales » instituée sous l'égide de « l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales », dont le fonctionnement a été précisé par le décret n° 2002-638 du 29 avril 20026. Il est prévu que des expertises contradictoires déterminent si l'accident médical est fautif ou non.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand