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La contribution des organisations internationales humanitaires pendant la période des conflits armés en RDC. Cas du CICR (1997 à  2007)

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par Freddy BUTSHIELE MANANGA
Université pédagogique nationale (U.P.N) de la RDC - Licence en relations internationales 2008
  

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ChapitreII

LE DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE ET LE COMITE INTERNATIONAL DE LA CROIX ROUGE

Dans ce chapitre, il sera question d'établir les liens juridiques qui existe entre le Droit International Humanitaire et le Comité International de la Croix-Rouge.

Le Droit international humanitaire également appelé « Droit des conflits armés » ou « Droit de la guerre » est l'ensemble de règles qui en temps de guerre protégent les personnes qui ne participent pas et plus aux hostilités.

Section I : LES AVANCEES DES CONVENTIONS DE GENEVE DE 1949

La grande reforme du droit de Genève , en 1949,avait comme pour but de compléter ,rationaliser et parfaire la réglementation juridique à la lumière des leçons du seconde guerre mondiale qui l'a précédée . Pour ce faire, au de la de l'harmonisation formelle de nouvelles conventions à travers les articles communs, les efforts sont déployés sur trois axes :28(*)

1) clarifier et étendre , là où cela était possible , le champs d'application du Droit International Humanitaire, par exemple par la substitution à la notion juridique de guerre (ou de l'état de guerre)dont la contestation dans les faits était souvent sujette à contreverse , de celle , matérielles de conflit armé , et par la clôture d'autres échappatoires juridiques à l'applicabilité des conventions (telle la non-reconnaissance de la partie adverse), mais surtout par l'extension de la réglementation dans deux directions différentes , à savoir l'adjonction d'une nouvelle convention pour la protection de populations civiles, et la percée de l'article 3commun concernant les conflits armés de caractère non international.

2) Mieux asseoir le contenu matériel des règles par rapport aux configurations stratégiques des conflits armés contemporains,notamment par la réglementation détaillée de la protection des populations civiles , y compris dans le territoire occupé dans la IVeme convention , a la place de quelques articles du règlement de la Haye ainsi que par l'adjonction des membres des mouvements de résistance organisés dans les territoires occupés aux catégories ayant droit au statut de prisonniers de guerre en cas de capture, dans la III convention.

3) Perfectionner les mécanismes de mise en oeuvre et du contrôle de l'application de ce droit , par la généralisation du rôle de la puissance protectrice en tant que rouage principal du système (plutôt que d'une simple garantie ,comme la désignait la convention sur les prisonniers de guerre de 1929) , et la codification détaillée du rôle autonome du comité international de la Croix-Rouge (CICR) en plus de son droit d'initiative , sans oublier l'innovation du système des « infractions graves » dans le sillage du procès de Nuremberg.

1.1. LES LACUNES ET LES FAIBLESSES DES CONVENTIONS DE 1949

Les conventions de 1949, bien que marquait un très grand pas en avant, n'ont pas recouvert tout le terrain du droit international humanitaire ; et l'à où on l'a fait, les solutions qu'elles ont apportées ne sont pas toujours avérées adéquates dans les conditions de l'après-guerre.29(*)

En effet les conventions , en s'en adjoignant une quatrième protégeaient désormais tout les combattants et les civils qui ne se trouvaient pas dans le pouvoir de l'ennemi, Mais avant de tomber dans le pouvoir ,les conventions ne leur procuraient aucune protection , laissant cette tache au « droit de la Haye » , même en forme révisée ,dataient de 1907.Dépuis lors ,le monde a pourtant connu le développement phénoménal de la guerre aérienne qui n'a été expressément prise en considération par le droit de la Haye que dans un protocole ,adopté en 1899 pour cinq ans puis ressuscité en 1907 , sur les bombardements à partir de ballons.

Pour ce qui est des problèmes posés par les solutions apportées, les conventions de Genève ont parfait la réglementation juridique à la lumière de l'expérience de la deuxième guerre mondiale, en se calquant sur le même modèle stratégique de cette guerre, tout en innovant par l'interdiction de la nouvelle catégorie juridique de conflit armés de caractère non international. Les conventions s'articulaient ainsi selon deux grilles ,une grille juridique de classification binaire des conflits armés en conflits de caractère non international et une grille stratégique, taillant la protection des victimes en fonctions d'une guerre conventionnelle ,éventuellement généralisée. Et c'est précisément à propos de ces deux grilles que la problématique de nouveaux types de conflit a été soulevée par la suite.

Ainsi, en ce qui concerne la première grille,celle du caractère juridique,la grande percée que représentait l'introduction de la catégorie des conflits armés non internationaux amenait avec elle son lot de problèmes , non seulement quant a la définition de ces conflits armés de caractère international. Car si sous le double spectre de l'arme nucléaire et de la guerre froide,le monde de l'après guerre a fait l'économie d'une troisième guerre ,il a été en revanche témoin d'une prolifération de « guerres limitées »qui, bien que se déroulant le plus souvent sur le territoire d'un seul Etat, étaient en réalité des guerres par procuration ,avec des belligérants soutenues de manière indirecte,et parfois même ouverte par les deux blocs antagonistes.Les guerres limitées réunissaient souvent souvent des caractéristiques qui relevaient à la fois des deux catégories de conflits armés, ce qui rendait très difficile leur qualification juridique selon les conventions .Il s'agit surtout des guerres de l'autodétermination ; de conflits armés entre les deux parties d'un Etat ,d'un territoire ou d'une zone d'occupation divisée ;des guerres civiles avec intervention étrangère du coté du Gouvernement ou du coté rebelles.A cela s'ajoutent les guerres civiles de haute intensité, matériellement semblables aux conflits armés internationaux ,selon le modèle de la guerre espagnole .

En ce qui concerne la seconde grille,se rapportant à la configuration stratégique du conflit et non à sa forme juridique ,il faut rappeler que la grande majorité des conflits limités de l'après-guerre était des conflits symétriques en terme de puissance aérienne et de puissance de feu,qui ne laissaient à la perte faible , d'habitude les insurgés ,d'autres choix de recouvrir aux méthodes de la guerre napoléonienne en Espagne et désignant une méthode non conventionnelle de mener le combat,basé sur la mobilité ,le camouflage et la surprise. A lors que les conventions (comme la convention et le règlement de la Haye avant elle) sont restées toujours calquées sur les guerres classiques ou conventionnelles entre armés régulières, composées de militaires se distinguant clairement de la population civile, livrant bataille des deux coté ne pouvait qu'entamer l'expression et l'effectivité des conventions dans ce type de conflits non conventionnels, le plus courant dans la période de l'après-guerre.30(*)

Enfin, en ce qui concerne les mécanismes de mise en oeuvre et de contrôle d'appréciation du droit international humanitaire ,étant donné que la plus part des conflits de l'après -guerre étaient de caractère non international ( dans lesquels l'institution de puissance protectrice ne s'applique pas et où le CICR ne peut qu' « offrir »ses services) ,vu également que la nature juridique d'un bon nombre de ces conflits était controversé et que même par rapport aux conflits froide et à certaines caractéristiques de guerre contemporaines ,l'institution de puissance protectrice sur la quelle les conventions ont tant misés ,n'a presque pas fonctionné. Il est vrai le CICR qui a essayé de son mieux de remplir cette tache dans les limites de ses moyens. De grandes difficultés persistaient ce pendant quant à la vérification et à la constatation des violations. Ces problèmes ont été illustrés et même magnifiés, dés sa seconde moitié des années soixante, par une succession de conflits armés qui se sont déroulés dans le tiers monde (RDC, Vietnam, Moyen-Orient 1967, etc.31(*))

* 28 Jean François Flauss, les nouvelles frontières du droit international humanitaire, éd Mimesis, 2005, P17

* 29 Jean François Flauss, op-cit, P.19

* 30 Ibidem, P.21

* 31 Idem, P.27

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