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La grève dans le transport maritime en Côte d'Ivoire


par David GBENAGNON
Université catholique de l'Afrique de l'Ouest - Maà®trise en droit carrières judiciaires 2008
  

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Paragraphe 2 : Les clauses d'assurances

Comme il a été dit précédemment la grève reste un aléa pris en compte par les assureurs.

En effet selon les ports touchés par leurs navires les transporteurs maritimes recommandent à leur client de souscrire une assurance facultés garantissant les risques de grève, lock-out, émeutes, mouvements populaires et autres faits analogues consécutifs à des conflits de travail.

Dans la pratique, les risques exceptionnels sont souscrits par les compagnies d'assurance en annexe aux risques ordinaires et sont cédés en réassurance couverte avec la garantie de l'Etat.

Il faut bien noter que l'on ne peut couvrir une marchandise contre les risques exceptionnels que si cette marchandise a été préalablement couverte contre les risques ordinaires de transport.

Pour être couvertes, les marchandises doivent être chargées sur un moyen de transport (navire, camion ou avion).

Concernant les transports par voie maritime, toutes les compagnies d'assurance mondiale couvrent les marchandises en application d'un engagement pris en 1937. Cet engagement est connu sous le nom de « Waterborne Agreement ».

Il a pour but d'exclure de la garantie les risques de transport et de stockage qui précèdent où qui suivent le voyage maritime.

Par l'intermédiaire de leur police, les assureurs des risques ordinaires peuvent donc consentir des extensions sur risque social, jouant également à terre.

En matière maritime, deux clauses additionnelles, n°62 et 62bis prévoient des garanties de ce type128(*) :

- Clause 62 : elle couvre les dommages matériels résultant de grèves, lock-out, émeutes, mouvements populaires ayant pour cause des conflits du travail ou professionnels (à la condition qu'ils ne se rattachent pas à la guerre civile ou étrangère). Les dommages doivent résulter de l'action de ces personnes prenant part à ces mouvements. Les conséquences de retard ne sont normalement pas couvertes. L'assureur couvre les frais raisonnablement exposés pour préserver les marchandises de ces dommages.

- Clause 62bis : elle étend le champ de sa garantie aux frais supplémentaires de réexpédition que l'assuré doit supporter lorsqu'en présence d'un conflit du travail au port de destination, le transporteur a pris la décision de décharger la marchandise dans le port le plus proche.

Les assureurs ne prennent en charge que le fret maritime ou le coût du transport routier, ferroviaire ou fluvial. Ils ne prennent pas en charge les frais accessoires (manutention, stationnement, magasinage, déchargement, rechargement, staries).

Le montant maximum à la charge des assureurs est limité à 20 % de la valeur assurée. Ce montant maximum reste dû dans la limite des 20 % alors même que l'assureur serait tenu de payer du fait de ces frais une surprime supérieure à la valeur assurée. L'assuré conserve à se charge 10 % du montant de la réclamation.

Des extensions de garantie peuvent néanmoins être demandées moyennant une surprime notamment pour couvrir les dommages matériels résultants de retards imputables aux dits faits.

En définitive quel que soit le type de contrat de vente utilisé, un assureur sera toujours amené à intervenir soit au titre d'assureur de l'exportateur soit au titre d'assureur de l'importateur. Ces risques « exceptionnels » sont fréquents à notre époque, souvent troublée, dans toutes les parties du monde, par des conflits politiques et sociaux.

On a pu se rendre compte dans les développements précédents que la grève pouvait engendrer des conséquences juridiques et commerciales diverses et variées pour les transporteurs maritimes et ses opérateurs.

La grève est désormais un facteur à prendre en considération dans les relations contractuelles.

Certains contractants l'intègreront dans leurs obligations, mais le plus souvent, comme on l'a vu, elle sera une limite à leurs obligations et même une cause d'exonération de responsabilité (légale ou conventionnelle). Elle peut apparaître parfois comme un phénomène prévisible et donc contournable, d'autres fois elle est inévitable et présente alors des coûts et des problèmes juridiques supplémentaires. Mais dès lors que l'on se situera dans les relations extracontractuelles, la grève deviendra en général une cause de responsabilité.

* 128 Risques et assurances transports, p. 335 JP Marck, éd L'argus de l'assurance.

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