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Etude des effets juridiques du traite de l'OHADA sur l'ordre juridique congolais: la sociéte unipersonnelle

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par William BALUME KAVEBWA BARAKA
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit 2011
  

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PARAGRAPHE I. EFFETS DES TRAITES

De prime a bord, il sied de retenir que les traités sont destinés a produire des effets. Dans cette matiére, les effets des traités sont gouvernés par le principe de bonne foi donné par l'article 26 de la Convention de Vienne sur les droits des traités de 1963 : Pactasuntservanda, ce qui veut dire que les traités doivent être respectés de bonne foi. Les dispositions de droit interne ne doivent aucunement empêcher ces effets d'autant plus que l'article 28 de la Convention considérée dispose qu'une partie ne peut invoquer une disposition de son droit interne comme justifiant l'inexécution d'un traité.

67 ROGER MASAMBA MAKELA, op. cit, p. 17

68 Idem

En clair, les traités ont, dans une certaine mesure, la primauté sur les législations des Etats parties et doivent e-tre respectés de bonne foi. Qu'en est-il des effets du Traité de Port-Louis sur le droit congolais ? Tentative de réponse dans le paragraphe suivant.

PARAGRAPHE II. EFFETS DU TRAITE DE L'OHADA SUR LE

DROIT CONGOLAIS

C'est l'article 10 du Traité de l'OHADA qui nous aide a cerner les effets que produirait le Traité de l'OHADA sur le droit congolais. En effet, ledit article dispose : g les Actes uniformes de l'OHADA sont directement applicables et obligatoires dans les Etats parties, nonobstant toute disposition contraire de droit interne, antérieure ou postérieure D.

De cet article nous dégageons le principe d'application directe et immédiatement obligatoire des Actes uniformes dans tous les Etats parties. Par voie de conséquence, les dispositions de droit interne contraires a ce principe tombent caduques, peu importe qu'elles soient antérieures ou postérieures. Ce qui porte a dire que les Etats parties ne doivent pas d'adopter les dispositions qui vont a l'antipode de l'esprit des Actes uniformes de l'OHADA.

En d'autres termes, l'application des Actes uniformes n'a pas besoin de s'opérer par le truchement d'un instrument juridique national quelconque. Ici, la supranationalité du Traité et des Actes uniformes est affirmée et me-me confirmée par les dispositions finales des Actes uniformes qui contiennent tous la formule d'aprés laquelle sont abrogées toutes les dispositions de droit interne qui leur sont contraires69.

En vertu de la supranationalité des Actes uniformes, peut-on considérer que les lois nationales portant sur le me-me objet qu'un Acte uniforme tombent caduque ?

69 Sont concernés les articles :

919 Acte Uniforme sur les sociétés commerciales ; 336 Acte Uniforme sur les voies d'exécution ;

257 Acte Uniforme sur le droit comptable ; 150 Acte Uniforme sur les sûretés.

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Nous estimons que les lois nationales, pour peu qu'elles ne soient pas contraires aux Actes uniformes, demeurent concomitamment avec ceuxci. C'est ainsi que l'article premier alinéa troisiéme de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales dispose que les sociétés commerciales et les groupements d'intérêt économique demeurent soumises aux lois non contraires au présent Acte uniforme qui sont applicables dans l'Etat partie oft se situe leur siege social. Dans le me-me ordre d'idées, l'article premier alinéa 2 de l'Acte uniforme sur le droit commercial général vise, pour leur maintien, les lois qui lui sont non contraires et qui sont applicables dans l'Etat concerné.

Donc, toutes les dispositions de droit interne qui s'écartent de l'esprit des Actes uniformes sont abrogées. Bien plus, point n'est besoin de recourir a un instrument juridique national pour l'application des Actes uniformes. Comme il en est ainsi, il sied de noter que dans le domaine des sociétés commerciales, en vertu de l'Article 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, il sera désormais possible pour une personne physique de créer légalement sa propre société et d'en e-tre le seul associé.

A n'en point douter, la société unipersonnelle vient bousculer presque irrésistiblement les postulats qui, jusque-la, étaient immuables. Quelles sont la portée, l'étendue et les contours de la société unipersonnelle ? Quid de son introduction en droit congolais ? Nous examinons ces questions, en long et en large, dans latroisiéme et derniére section.

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SECTION III. DE L'ETUDE DE L'INTRODUCTION DE LA SOCIETE UNIPERSONNELLE EN DROIT CONGOLAIS

Au cours de la période qui avait suivi les indépendances des Etats africains, spécialement les anciennes colonies frangaises, certains auteurs préconisérent la mise en place d'un systéme juridique de nature a assurer la sauvegarde du droit commun des pays francophones d'Afrique70. L'absence des moyens ne facilita pas les choses si bien que l'idée resta en veilleuse. Les nouveaux Etats indépendants furent animés par la jalousie de garder leurs indépendances chérement acquises, tel fut l'autre obstacle a la création d'un systéme juridique unifié.

Au fil du temps, le besoin de sécurisation des affaires dans les pays francophones fut la clé de voute de création de l'OHADA. Comme l'indique son nom, l'OHADA s'occupe du droit des affaires par lequel il faut entendre l'ensemble des regles relatives au droit des sociétés et au statut juridique des commerçants, au recouvrement des créances, aux sfiretés et aux voies d'exécution, au régime du redressement des entreprises et de la liquidation judiciaire, au droit comptable, au droit de la vente et des transports71.

Conformément a l'article 5 de l'Acte uniforme sur les sociétés commerciales, une personne physique ou morale peut créer, seule, une société et en 9tre ainsi m'associé unique. Cet état de choses vient bousculer les postulats anciens qui avaient inspiré les rédacteurs de l'article 446.1 du code civil congolais livre troisiéme définissant la société comme étant un contrat par lequel deux personnes conviennent de mettre quelque choses en commun, dans la vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter.

Incontestablement, grace a l'Acte uniforme du 17 avril 1997, la société unipersonnelle ne nait plus nécessairement un contrat dans l'espace OHADA. Elle peut aussi naitre d'un acte volontaire unilatéral72.

70 C'est le cas de BAMREL (bureau africain et mauricien de recherches et d'études législatives). C'est une structure créée à Port-Louis par une convention du 5 juillet 1975.

71 Article 2.1 AUSC

72 Article 5 AUSC

L'originalité de la société unipersonnelle (PARAGRAPHE I), son caractére révolutionnaire (PARAGRAPHE II) ainsi que le débat sur son introduction en droit congolais (PARAGRAPHE III) sont l'épicentre de notre étude dans les pages qui suivent.

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