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Etude des effets juridiques du traite de l'OHADA sur l'ordre juridique congolais: la sociéte unipersonnelle

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par William BALUME KAVEBWA BARAKA
Université de Lubumbashi - Licencié en Droit 2011
  

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B. Un régime juridique dépendant

A travers une autre facette de la technique législative, nous avons découvert des situations qui mettent la société unipersonnelle a l'antipode de son autonomie : sa dépendance.

En effet, nous constatons que des 920 articles qui composent l'Acte uniforme relatif aux sociétés commerciales et aux groupements d'intére-t économique, seuls quatre concernent la société unipersonnelle. Il s'agit de : l'article 5 qui la consacre, l'article 2O1 alinéa 4 qui regle le probléme de sa transmission et les articles 309 et 385 alinéa 2 qui la rattachent respectivement a la SARL (Sociétés par actions a responsabilité limitée) et a la SA (Société anonyme).

Par ailleurs, les autres formes de sociétés retenues par le me-me Acte uniforme se trouvent dotées d'une organisation compléte et détaillée tandis que la société unipersonnelle n'empreinte rien a ce schéma traditionnel. De plus, le législateur n'a opéré aucun renvoi express aux régimes classiques déjà en place, en ce qui concerne cette organisation.

Il sied de retenir de maniére irréfragable que le régime de la société unipersonnelle en tant que forme autonome n'existe pas encore a proprement parler a l'état actuel du droit uniforme issu de l'OHADA. Nous le

79Cass. Com. 15 Mai 1990 Bull. JOLY 1990. 787 note A BRUNET

80 Article 2 et S, AUSC

81 Article 9, idem

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croyons fermement. C'est pourquoi, il faut se référer aux régles spécifiques propres a chaque type de société pour constater que la société d'une seule personne n'a été imaginée que comme la variante de la SARL et de la SA. C'est le sens des dispositions de l'article 309 alinéa 2 de l'Acte uniforme. Dans cette perspective, nous estimons qu'il serait aussi plus correct de parler d'une société par actions a responsabilité limitée ou d'une Société anonyme a associé unique ou alors d'une Sociétés par actions a responsabilité limitée ou Société anonyme unipersonnelle.

Nonobstant les insuffisances, voire les imperfections de la reglementation, l'organisation de la société unipersonnelle s'avére indispensable. Autrement dit, le fait d'admettre la société unipersonnelle commande inévitablement l'adaptation aux regles traditionnelles qui régissent la Société par actions a responsabilité limitée ou la société anonyme, avec comme critére de choix, l'exclusion de tout ce qui se conjugue au pluriel. Ainsi, schématiquement, a titre exemplatif, on écartera ici nécessairement, au plan de la constitution, l'exigence d'un contrat de société faute d'une pluralité d'associés. Seul un acte de volonté suffit. Par contre, on se rapportera aux dispositions particuliéres qui régissent les sociétés pour que le capital minimum de la société unipersonnelle est respectivement de 1 000 000 francs CFA ( 2 000 000 Frans congolais) ou de 10 000 000 (20 000 000 Francs congolais), qu'il s'agisse d'une Sociétés par actions a responsabilité limitée ou d'une société anonyme unipersonnelle.

Les statuts qui sont aussi obligatoires pour la constitution d'une Sociétés par actions a responsabilité limitée ou la société anonyme unipersonnelle, l'objet social, la durée de la vie et l'identité de l'apporteur82.

L'associé unique décidera seul de la reprise ou non des engagements pris au nom de l'associé en constitution avant son immatriculation au registre du commerce et du crédit mobilier. Il peut effectuer des apports en nature ou en numéraire. En cas d'apport en nature, l'associé unique doit désigner un commissaire aux apports83. C'est la me-me technique qui gouverne le fonctionnement de la société unipersonnelle. Ici

82 Articles 13, 97 et 98 AUSC

83Article 312 et s ... 385 et s ..., 399 AUSC

aussi, l'associé unique va exercer tous les pouvoirs dévolus traditionnellement aux assemblées d'associés. Toutefois, en ce qui concerne la gestion, l'associé unique doit choisir e entre gérer lui-me-me sa société ou en confier la gestion a un tiers salarié.

Il importe de retenir que lorsque l'associé unique est une personne morale, sa gérance est entiérement confiée a un tiers, personne physique. Le gérant est alors responsable envers le gérant ou envers la société elle-me-me, des fautes de sa gestion. De maniére générale, si certaines conventions peuvent e-tre conclues entre le gérant et la société, il est formellement interdit a l'associé unique gérant ou administrateur, ou au salarié qui assume les me-mes fonctions, de contracter les emprunts auprés de la société unipersonnelle ou de faire cautionner ou avaliser par elleme-me, leurs engagements envers les tiers.

Il est évident qu'un apport spécial du commissaire aux comptes devra e-tre dressé me-me lorsque le convention est légalement autorisée. Dans tous les cas, la jurisprudence décide que le délit d'abus des biens sociaux s'applique au gérant et a l'administrateur de la société d'une seule personne84. L'intére-t majeur de la société unipersonnelle étant limitation de l'entrepreneur a l'apport fait a la société, l'associé unique devra éviter toute confusion ou interpénétration possible entre son patrimoine personnelle et le patrimoine social.

A coups stirs, la particularité de la société unipersonnelle se traduit aussi encore par son régime de dissolution. Alors que la dissolution des sociétés du type traditionnel donne droit a la liquidation, celle de la société unipersonnelle entraine uniquement la transmission universelle du patrimoine de la société a associé unique. Il s'agit d'une regle dérogatoire au droit commun des sociétés85.

Pour clore cette section, nous pensons que le régime juridique original de la société unipersonnelle se fera sur base d'un tri que les juristes opéreront a partir des regles qui régissent la SPRL ou la SA.

84Cass. Crim 14 Juin 1993. Bull. JOLY 1993. 1139 noteSaintourens : Rév. Soc. 1994. 90 note BOULOC 85 Article 201 alinéa 4, AUSC

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PARAGRAPHE II. LA SOCIETE UNPERSONNELLE : UNE CONSTRUCTION REVOLUTIONNAIRE

Tout comme chaque médaille a son revers, tout comme la société unipersonnelle rev9t simultanément des aspects sublimes et ceux redoutables ; chose qui n'est pas sans inquiéter, avant d'être adaptée par la plupart des législations africaines des Etats membres de l'OHADA. D'une part, il y a lieu de s'intéresser a l'avenir des sociétés du type traditionnel, d'autre part, on est emmené a assister a un bouleversement des rêgles traditionnelles. L'éclatement du droit commun des sociétés (A) et l'apparition de l'entreprise (B) sont les retombées de ce bouleversement des rêgles traditionnelles.

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