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Des obligations positives de l'état congolais face à  la protection du droit à  la vie de 2007-2009

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par Philémon MASUDI KANDOLO
Université officielle de Bukavu - Mémoire de licence 2009
  

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INTRODUCTION

1. Problèmes posés

«  Il n'y aura pas de paix sur cette planète tant

que les droits seront violés en quelque partie du monde que ce soit ». René Cassin

Les droits de l'homme sont les droits qui reviennent aux individus, en leur qualité d'êtres humains ; les Etats en effet, doivent garantir ces droits à toutes les personnes se trouvant sur leurs territoires, indépendamment de leur origine.

En principe, les droits de l'homme sont applicables à tout moment et en toute circonstance (1(*)) en temps de paix comme en période de conflits armés. Toutefois, les Etats peuvent déroger aux droits de l'homme du moins, à certains droits de l'homme (2(*)), à l'exception du noyau dur des droits de l'homme dits fondamentaux (3(*)), droits inaliénables de l'homme (4(*)) dont le premier de ceux-ci est le droit à la vie que l'article 6§1 du PIDCP consacre en ces termes : le droit à la vie est inhérent à la personne humaine. Ce droit doit être protégé par la loi. Nul ne peut être arbitrairement privé de la vie.

L'Etat a donc, aux vues de ce qui précède un double rôle, comme Janus a deux visages, dit M. EIDE, il doit respecter les limitations et contraintes que les droits de l'homme imposent à son champ d'action, mais il doit aussi s'acquitter activement de son rôle de protecteur et de pourvoyeur (5(*)) des droits de l'homme.

Il revient donc à l'Etat l'obligation de prendre des mesures de protection des droits et libertés fondamentales, qui (cette obligation) est aujourd'hui considérée comme standard presque constitutionnel, voire un intérêt commun de l'humanité (6(*)).

Si la vocation des instruments tant internationaux que nationaux de protection de la personne humaine est avant tout d'énoncer des droits, cette protection est fonction, outre des mécanismes de garantie mis en place, des obligations incombant aux Etats.

Il n'est dès lors pas surprenant que les organes internationaux de contrôle comme d'ailleurs tout chercheur portent une attention particulière à leur identification et leur portée.

On peut même soutenir que cette attention est plus vive dans le domaine des droits de l'homme eu égard aux principes qui prévalent ici, au premier rang desquels figure le principe de l'effectivité (7(*)).

Cette notion d'effectivité renvoie au fait qu'il s'agisse de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires mais concrets et effectifs. Ceci commande en effet d'interpréter les engagements pris dans le sens le plus protecteur de la personne.

Il importe aussi de signaler en passant que, s'agissant des obligations d'interpréter les conventions (au sens large) à la lumière des évolutions sociales. D'où le caractère progressiste de la jurisprudence en la matière.

Pour définir l'étendue et la portée des engagements des Etats, diverses voies sont empruntées par les organes de contrôle.

L'une des plus intéressantes consiste à considérer que chaque Etat doit appliquer trois sortes d'obligations :

- l'obligation de respecter qui impose aux organes et agents de l'Etat de ne pas commettre eux-mêmes des violations ;

- l'obligation de protéger, qui exige de l'Etat qu'il protège les titulaires des droits contre les atteintes émanant des tiers et qu'il en réprime les auteurs ;

- l'obligation de mettre en oeuvre enfin, qu'il appelle l'adoption de mesures positives propres à donner pleine concrétisation et plein effet au droit (8(*)).

Notons cependant qu'une approche binaire, comme celle adoptée par la cour européenne des droits de l'homme est plus simple, classant les obligations des Etats en deux catégories : les obligations négatives d'un côté, et obligations positives de l'autre.

Comme on le verra, cette approche, tout en étant différente, rejoint très largement la précédente (9(*)).

Si les obligations négatives qui exigent essentiellement des Etats qu'ils s'abstiennent de s'ingérer dans les droits ont été regardées comme inhérentes aux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, il n'en va pas de même des obligations positives. Sans doute, un certain nombre d'entre ces dernières (un petit nombre en vérité) sont-elles consacrées dès l'origine par les textes eux-mêmes. Mais, la notion en tant que telle, est la « mécanique » des obligations de nature, n'est apparue qu'à la fin des années 60, propulsées par l'arrêt relatif à l'affaire linguistique belge (10(*)). A partir de cette remarquable décision, le juge européen n'a cessé d'étendre la catégorie en lui ajoutant des éléments nouveaux au point que, quasiment toutes les dispositions normatives des conventions - loi au sein large - présentent dorénavant une double face quant à leur exigence : l'une négative et l'autre positive. On est donc ici en face d'une oeuvre, voire d'une construction essentiellement prétorienne.

Il s'agit aussi d'une majeure dans laquelle on a vu, à juste titre, une « armée décisive » (11(*)) au service de l'effectivité des droits de la convention.

Concepts communs aux jurisprudences des cours européennes et interaméricaines des droits de l'homme, les obligations positives se présentent pour les Etats comme un devoir d'agir afin de garantir l'effectivité des droits fondamentaux énoncés par les conventions régionales.

Comme susdit, création prétorienne, de telles obligations résultent de l'interprétation dynamique des textes. Il appartient aux juges d'en déterminer l'existence et d'en définir la portée, ce qui peut, dans certaines hypothèses aller au-delà de la seule dimension verticale des droits fondamentaux.

Au regard de la jurisprudence européenne et interaméricaine, les obligations positives imposent aux Etats de prévenir (obligation matérielle), de poursuivre mais également sanctionner (obligation procédurale) l'auteur ou les auteurs de ces violations. Cette dualité (obligations matérielles et obligation procédurales) semble conditionnée, dans une certaine mesure, l'intensité du contrôle qu'exercent les juges sur des obligations qui demeurent pour les Etats les obligations de moyen (12(*)). De ce fait, le recours à la notion d'obligations positives a permis à la cour de renforcer et parfois d'étendre les exigences substantielles du texte européen ainsi que de les associer à des obligations procédurales, autonomes.

Le but visé ici est de garantir une jouissance effective des droits reconnues (13(*)). La CEDH constate que non seulement l'Etat ne doit attenter à la vie, mais il a l'obligation de protéger la vie (14(*)). Bien plus, la notion de la vie privée n'est qu'une notion large, non susceptible d'une définition exhaustive. Cette notion, recouvre l'intégrité physique et morale des personnes, l'identité physique et sociale de l'individu, en ce compris son identité sexuelle, etc. La théorie des obligations positives se déploie dans chacune de ces directions.

Cependant, il sied de préciser que notre étude est orientée sur le seul aspect du droit à la vie qui est en fait l'un des droits fondamentaux de premier rang parmi tous autres droits de l'homme consacrés par plusieurs textes internationaux que nationaux de protection des droits de l'homme, tels les articles 3 de la DUDH ; 6§1 PIDCP, 16 de la constitution de la R.D.Congo de 14 février 2006, 2§1 CEDH, 4 de la charte africaine des droits de l'homme et des peuples et, par conséquent doit, de la part de l'Etat, bénéficier de mesures positives adéquates visant à son respect et à sa jouissance par les individus.

Somme toute qu'il se vit en R.D.Congo en général et à Bukavu en particulier, une violation sans précédent de cette catégorie spécifique des droits de l'homme qui est droit de la vie. Alors que, la fin du XXe siècle a été marquée sur le plan international par le « souci constant » d'énoncer et de promouvoir les droits inaliénables de l'homme et des peuples (15(*)). Ceux-ci constituent le noyau dur des droits irréductibles, universels et permanents, ne souffrant ni de restriction, ni de dérogation, ni de violation. C'est en fait, une sorte de jus cogens des droits de l'homme acceptés et reconnus par la communauté des Etats comme le souligne Stephen MARUS (16(*)).

Cette violation se manifestant par des cas constatés des tueries des paisibles citoyens, de lynchage par suite desquels, il n'y a ni enquête en vue de déterminer les auteurs, ni ouverture de procès qui soient équitables pour, d'une part sanctionner les auteurs et d'autre part s'attirer la confiance du peuple qui a tant critiqué la justice congolaise.

En somme, il convient de réaliser sous forme d'interrogation en corollaire les préoccupations suivantes :

- Quelles sont les obligations qui incombent à l'Etat pour garantir à ses citoyens le droit à la vie ?

- S'agissant de certaines tueries perpétrées à Bukavu depuis 2007 à 2009 l'Etat a-t-il répondu à ses obligations ?

- Si non, quelle responsabilité encourt -il ?

* 1 Cl. SCHENKER : Droit international humanitaire, direction du droit international public, DFAE, BERNE,

2004, p.12.

* 2 Telle est la philosophie de l'article 4 du Pacte International relatif aux droits civils et politiques de 1966

* 3 Cl. SCHENKER, Op. Cit., p.13.

* 4 KEBA MBAYE : Les droits de l'homme en Afrique, 2e éd. Paris, LGDJ, 2006, p.36.

* 5 Cf. M. EIDER, Cité par Ol. FROUVILLE dans : l'intangibilité des droits de l'homme en droit international.

Régime conventionnel des droits de l'homme et des traités, Paris, éd. PEDONE, 2004, p.65.

* 6 A. M. MURGILA, Lucrare de diplôma, universitatea Babes -Bolyai clus, Napoga, Facutatea de drept, au

Universitar 2007-2008, p.2.

* 7 J. -F. AKONDI - KOMBE ; Les obligations positives en vertu de la conventionnelle européenne des droits de l'homme, Guide pour la mise en oeuvre de la CEDH, Précis sur les droits de l'homme n°7,

Bruxelles, 2006, p.5.

* 8 F. SUDRE ; « les obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de l'homme »,

in RTDH, Paris, 1995, p.363.

* 9J. -F. AKONDI - KOMBE, Op. Cit., p.5.

* 10 Arrêt du 13 juillet 1969 à la Cour européenne des droits de l'homme.

* 11J.P. MARGUENARD, La cour européenne des droits de l'homme, Dalloz, Paris, Coll. Connaissance du droit, 2e éd., p.36.

* 12S. PAVAGEAU, Les obligations positives dans la jurisprudence des cours européenne et interaméricaine des

droits de l'homme, International law : Revista Colombiana de Corecho international, Julio-

décembre, n°6 Pontificia Universited, Bogota', Colombia, pp. 201-202.

* 13F. SUDRE, « Droit européen et international des droits de l'homme », 7e éd. PUF, Paris, 2005, p.120.

* 14KEBA MBAYE; Op. Cit., p.36.

* 15 J.B. MARIE ; la commission des droits de l'homme de l'organisation des nations unies, Paris, Pedone, 1975, p.5

* 16 P. KAMTOH, La cour africaine des droits de l'homme et des peuples, CEMAC, Gabon, 2006, p.1.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon