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Les politiques française et camerounaise face au défi de la mondialisation. Une analyse comparée de la période 2007-2010

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par Dieudonné TONGA
ENA/Paris-Dauphine - Master en Affaires Publiques 2011
  

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A - Un contrôle fiscal mieux encadré

Pour répondre aux nombreuses récriminations des contribuables relatives au contrôle fiscal, ce dernier a été progressivement réformé, devenant plus sélectif (1) dans son déploiement, mais aussi allégé et clarifié dans sa procédure (2).

68 MVOGO MVOGO (A. T.), Fiscalité et attractivité du territoire camerounais : Enjeux et perspectives, Mémoire de Master en Administration publique, ENA, octobre 2010, p. 51.

1) D'un contrôle systématique à un contrôle sélectif

Depuis 2008, de nombreuses mesures administratives ont été prises pour tempérer le caractère intempestif et vexatoire de l'activité de contrôle fiscal. Certaines sont d'ordre purement administratif alors que d'autres sont législatives. Les premières concernent, notamment, la limitation du nombre de contrôles à effectuer par structure de contrôle fiscal et par agents, la préconisation d'une analyse risque approfondie avant toute programmation d'un dossier en vérification, l'objectif étant d'orienter une grande partie de l'activité de contrôle sur des contribuables à risque, l'interdiction de vérifier le méme contribuable sur deux exercices successifs, ainsi que la prohibition de programmer une vérification de comptabilité chez un contribuable ayant reçu au cours de l'exercice une notification de contrôle sur pièces69.

A ces mesures administratives, il faut ajouter la suspension en 2008 de la pratique des vérifications partielles qui servait de prétexte à une présence quasi permanente de l'administration dans certaines entreprises70.

2) D'une procédure rigide et « arbitraire » à une procédure allégée et clarifiée

Les mesures prises pour alléger et clarifier la procédure de contrôle fiscal ont, pour l'essentiel, été d'ordre législatif. Ainsi, la loi de finances pour 2008 a allégé les pénalités dites de bonne foi qui sont passées de 50 à 30 %71. Cet allègement aboutit à une diminution substantielle de la charge fiscale du contribuable dans le cadre des redressements faisant suite au contrôle fiscal.

Toujours sur le chapitre de l'allègement, la loi de finances pour l'exercice 2009 a ouvert au contribuable la possibilité de réparer lui-même, dans le délai du droit de reprise reconnu à l'administration72, les erreurs commises de bonne foi dans les déclarations souscrites73.

Ce droit ne peut cependant valablement s'exercer qu'à la condition que la réparation soit effectuée par le contribuable avant l'envoi de l'avis de vérification, pour les contrôles et vérifications de comptabilité, ou avant l'envoi de la notification de redressements, pour les contrôles sur pièces. Effectuée dans ces conditions, la réparation spontanée des erreurs et omissions par le contribuable, n'entraîne pas application de pénalités.

69 Lettre N°5954/MINFI/DGI/LC/C du 16 décembre 2008.

70 MVOGO MVOGO (A. T.), op.cit, p. 51.

71 Article L 96 du Livre des procédures fiscales.

72 Le délai de reprise s'entend du délai dont dispose l'administration fiscale pour contrôler et, le cas échéant, corriger en les sanctionnant les insuffisances, omissions ou erreurs contenues dans la déclaration librement souscrite par le contribuable. Au Cameroun, ce délai est de quatre ans à compter de l'année de souscription de la déclaration.

73 Article L 34 du Livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne la clarification, alors que les opérations de contrôle et de vérification débouchent sur une notification de redressements ou un avis d'absence de redressements, aucune disposition législative n'indiquait le délai imparti à l'administration pour adresser la notification ou l'avis au contribuable. La loi de finances pour l'exercice 2009 a comblé ce vide juridique en fixant ce délai à un mois à compter de la fin des opérations de contrôle. Elle a par ailleurs précisé que la fin des opérations sur place est matérialisée par un procès verbal de fin de contrôle. Le non respect de ce délai par l'administration emporte nullité74de la procédure de contrôle ayant abouti aux redressements tardivement notifiés75.

Dans la même logique de clarification et de renforcement des droits et garanties du contribuable, le délai de réponse de l'administration aux observations formulées par le contribuable à la suite de la notification de redressements a été fixé à trente (30) jours par la loi de finances pour l'exercice 201076.

La volonté affichée est donc celle d'un allègement et d'une clarification de la procédure de contrôle, mais aussi de celle contentieuse.

B -- Une justice fiscale moins coûteuse et plus accessible

Les mesures prises par le législateur camerounais en matière contentieuse trahissent une double volonté, celle de l'allègement du coût du contentieux fiscal (1) et celle, corrélative, de la facilitation de l'accès au juge de l'impôt (2).

1) La volonté d'alléger le coût du contentieux fiscal

Le contentieux fiscal a un coüt. Ce dernier tient essentiellement en l'obligation de paiement préalable qui incombe au contribuable qui veut contester les impositions mises à sa charge, notamment dans le cadre d'un redressement faisant suite à un contrôle fiscal. Cette obligation de paiement est néanmoins tempérée par le sursis de paiement qui peut lui être accordé à sa demande. Un autre facteur de coût est constitué par les différentes cautions que doit acquitter

74 Article L 38 du Livre des procédures fiscales.

75 Dans son interprétation de cette disposition (contenue dans la circulaire n°0001/MINFI/DGI/LC/L du 02 janvier 2009 précisant les modalités d'application des dispositions fiscales de la loi n°2008/012 du 29 décembre 2008 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2009), l'administration considère cependant qu'il s'agit d'une nullité relative pouvant déboucher sur une nouvelle programmation en contrôle de l'exercice concerné. En contrepartie, est offerte au contribuable, en cas d'annulation de la procédure de contrôle et avant une nouvelle programmation, la possibilité, en application de l'article L 34, de réparer lui-même les erreurs, insuffisances ou omissions qui seraient contenues dans sa déclaration.

76 Article L 26 du Livre des procédures fiscales.

le contribuable qui conteste ses impositions, dans le cadre de la saisine préalable et obligatoire des différentes autorités fiscales77.

La volonté d'allègement de ce coüt s'est traduite notamment par la suppression de l'obligation de versement d'une caution avant toute saisine du Directeur général des Impôts. Elle est également perceptible dans la réduction de la caution à payer pour la saisine du Ministre des Finances qui est passée de 20% à 10% du montant des impositions contestées78. Enfin, un progrès fondamental a consisté en l'instauration, en matière contentieuse, d'un délai à l'expiration duquel le silence de l'administration à la demande de sursis de paiement à elle adressée par le contribuable vaut acceptation et le sursis est considéré comme acquis à ce dernier79 qui se rapproche ainsi du juge de l'impôt.

2) La volonté de faciliter l'accès au juge de l'impôt

Dans le prolongement du raisonnement retenu pour le suris à exécution, le législateur camerounais considère que le contribuable peut librement saisir le juge administratif dès lors qu'ayant préalablement saisi le ministre en charge des finances, ce dernier n'a pas donné suite à sa réclamation au terme d'un délai de trois (3) mois à compter de la saisine80.

Dans la même perspective de facilitation de l'accès au juge, la loi de finances pour l'exercice 2008 a supprimé l'exigence de caution dans le cadre des requêtes contentieuses à objet fiscal introduites devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême81. Le versement d'une caution n'est donc plus nécessaire pour bénéficier du sursis de paiement déjà appliqué au stade de la réclamation.

Depuis 2008, le requérant qui entend bénéficier du sursis devant ladite Chambre doit simplement en renouveler expressément la demande dans sa requête introductive d'instance. L'accès au juge se trouve donc simplifié pour les contribuables.

Au total, l'analyse des mesures prises par le législateur camerounais depuis 2007 révèle une
volonté de mettre la fiscalité au service du démarrage économique souhaité depuis la fin des
programmes contraints avec les institutions financières internationales. Certaines de ces

77 Il s'agit du chef de centre régional des impôts ou du directeur des grandes entreprises au premier niveau, du Directeur général des impôts au deuxième niveau, et du Ministre des finances au troisième niveau.

78 Article L119 du Livre des procédures fiscales CGI.

79 L'article L121 du Livre des procédures fiscales fixe ce délai à 15 jours.

80 Article L124 du LPF.

81 Article L129 du LPF.

mesures sont dérogatoires au droit commun de l'imposition et s'analysent en incitations
ciblées. D'autres, de portée plus générale, vont dans le sens de l'amélioration de la sécuritéjuridique fiscale. Associées, ces séries de mesures constituent l'ossature de l'ancrage du

Cameroun dans la mondialisation par la fiscalité. Elles se distinguent de celles françaises prises dans la même perspective.

CHAPITRE 2 :
UNE POLITIQUE FISCALE EXPRESSION D'UNE VOLONTÉ D'ANCRAGE DANS
LA COMPÉTITION INTERNATIONALE EN FRANCE

L'attractivité et la compétitivité ont beau ne pas se réduire à une baisse des prélèvements obligatoires82, le niveau et la structure de ceux-ci n'en restent pas moins déterminants pour leur développement83. Le niveau et la structure des prélèvements obligatoires sont d'autant plus déterminants pour l'attractivité et la compétitivité qu'en l'absence d'harmonisation fiscale, les Etats se livrent une véritable concurrence fiscale. En règle générale, la préférence est marquée pour les mesures fiscales en vue d'attirer des entreprises étrangères ou d'empêcher les délocalisations de celles déjà installées sur leur territoire. Ces mesures fiscales sont préférées aux subventions dont l'usage est souvent strictement encadré, notamment par le droit de l'UE. Elles ont pour dénominateur commun l'allègement de la pression fiscale.

Une des références majeures en matière de compétitivité et d'attractivité est donc le niveau de pression fiscale que les Etats s'ingénient à maintenir ou à ramener au niveau le plus bas possible.

Selon le rapport publié en 2010 par l'OCDE sur les « statistiques des recettes publiques »84 2008-2009 dans la trentaine de pays membres, la pression fiscale est la plus élevée au Danemark (48,3%), suivi par la Suède (47,1%). A l'inverse, le Mexique (21,1%) et la Turquie (23,5%) prélèvent le moins d'impôts rapportés à leur PIB. La Suisse figure, elle, en sixième position des pays où la pression fiscale est la plus faible, après la Corée du Sud, les Etats-Unis et le Japon. Avec ses 43,1 %, la France se maintient dans le peloton de tête (cinquième) des pays où la pression fiscale est la plus forte, comparée à l'Allemagne et au Royaume-Uni qui, avec 36,4 % de pression, se situent en milieu de tableau. Cette situation n'est du reste pas nouvelle pour la France dont de précédents rapports ont par le passé souligné le niveau élevé de pression fiscale85.

Ces constats empiriques sur l'environnement fiscal international et le souci d'améliorer
l'attractivité fiscale de la France sont à la base de l'adoption par le législateur français de la

82 LOPEZ (C.), « La fiscalité comme vecteur de l'attractivité du territoire », op. cit.

83 Lire BAREL (E.), BEAUX (C.), KESLER (E.) et SICHEL (O.), Economie politique contemporaine, 3ème édition, Armand Colin, 2007, p. 189.

84 http://www.oecd.org/document/47/0,3343,en_2649_34533_44115887_1_1_1_37427,00.html.

85 Ces taux sont cependant à considérer avec prudence dans la mesure où en France, ils intègrent les prélèvements obligatoires au sens large qui inclut les cotisations sociales.

loi TEPA du 21 août 200786. Cette dernière marque une nette volonté de sacralisation fiscale du patrimoine et de l'investissement (Section 1) pour une économie plus compétitive et un territoire plus attractif. Une autre volonté bien perceptible est celle de faire de la France un paradis fiscal en matière de recherche développement, l'objectif étant de garder ou d'attirer les cerveaux et les entreprises de pointe sur son territoire. C'est tout le sens de la réforme du crédit d'impôt recherche intervenue en 2008 et qui a abouti au renforcement du caractère incitatif du dispositif. A ce deuxième objectif, il faut ajouter celui, lui aussi contenu dans la loi TEPA, de sanctuariser le travail et de favoriser la consommation (Section 2).

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci