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La mise en oeuvre de la société de l'information au Cameroun: enjeux et perspectives au regard de l'évolution française et européenne

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par Yves Léopold KOUAHOU
Université de Montpellier 1 - Docteur en droit privé option nouvelles technologies et droit 2010
  

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ANNEXES

ANNEXE A : Loi N° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun.

ANNEXE B : Loi n° 2005/013 du 29 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun

ANNEXE C : Loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence au Cameroun

ANNEXE D : Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun.

ANNEXE E : Décret n° 2001/956/PM du 1er novembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun.

ANNEXE F : Décret n° 99/369/PM du 19 mars 1999fixant le régime d'interconnexion entre les réseaux de télécommunications ouverts au public au Cameroun.

ANNEXE G : Répertoire des textes officiels.

ANNEXE A : Loi N° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les telecommunications au Cameroun.

L'assemblée Nationale a délibéré et adopté, le président de la république promulgue la loi dont la teneur suit: TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1:

La présente loi régit les télécommunications au Cameroun. A ce titre, elle:

- - fixe les modalités d'installation, d'exploitation et de développement équilibré des télécommunications;

- - encourage et favorise la participation du secteur privé au développement des télécommunications dans un environnement concurrentiel;

- - vise à promouvoir le développement harmonieux des réseaux et services des télécommunications en vue d'assurer la contribution de ce secteur au développement de l'économie nationale et satisfaire besoins multiples des utilisateurs et de la population.

Article 2 :

(1) La présente loi applique aux différentes prestations en matière de télécommunications sur le territoire du Cameroun réalisées par toute entreprise de télécommunications quels que soient son statut juridique, le lieu de son siège social ou de son principal établissement, la nationalité des propriétaires de son capital ou de ses dirigeants.

(2) Sont exclus du champ d'application de la présente loi:

- - Les entreprises de radiodiffusion pour tout ce qui concerne leurs activités de production et de programmation, ainsi que les autorisations d'exploitation des fréquences utilisées en radiodiffusion et en télédistribution;

- - Les installations de l'Etat établies pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique ou utilisant, exclusivement pour les besoins propres d'une administration, des bandes de fréquences attribuées directement à cette administration, conformément aux avis et aux prescriptions de l'union internationale des télécommunications.

Article 3:

Pour l'application de la présente loi et des textes réglementaires qui en découlent, les définitions ci-après sont admises:

1. Administration chargée des télécommunications: Ministère ou Ministre selon le cas, investi, pour le compte du gouvernement, d'une compétence générale sur le secteur des télécommunications ;

2. Agence: organisme public autonome, chargé des missions de régulation, de contrôle et du suivi des activités de télécommunications ;

3. Assignation d'une fréquence ou d'un canal radioélectrique: autorisation donnée pour l'utilisation, par une station radioélectrique d'une fréquence ou d'un canal radio électrique déterminé selon des conditions spécifiées ;

4. Attribution d'une bande de fréquences: inscription au tableau d'attribution des bandes de fréquences, d'une bande de fréquences déterminée, aux fins de son utilisation par un ou plusieurs services ;

5. Câble sous-marin: tout support physique des signaux de télécommunications qui utilise son milieu marin comme voie de passage du câble. « Il est dit international » lorsqu'il relie deux ou plusieurs Etats ;

6. Equipement terminal: tout appareil, toute installation ou tout ensemble d'installation destiné à être connecté à un point de terminaison d'un réseau et qui émet, reçoit ou traite des signaux de télécommunications. Ne sont

pas visés les équipements permettant d'accéder à des services de communication audiovisuelle diffusée par voie hertzienne ou distribués par câble, sauf dans le cas où ces équipements permettent d'accéder également à des services de télécommunications ;

7. Exigences essentielles: exigences nécessaires pour garantir, dans l'intérêt général:

§ La sécurité des usagers et du personnel exploitant des réseaux de télécommunications;

§ La protection des réseaux et notamment des échanges d'informations de commande et de gestion qui y sont associés;

§ Le cas échéant, la bonne utilisation du spectre radioélectrique;

§ L'interopérabilité des services et celle des équipements terminaux, ainsi que la protection des données.

8. Gestion du spectre des fréquences radioélectriques: ensemble d'actions administratives et techniques visant à assurer une utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques par les utilisateurs. ;

9. Homologation: processus qui permet d'évaluer la conformité des terminaux, de type GMPCS ou autres, aux prescriptions techniques réglementaires. Ces prescriptions techniques visent principalement à faire en sorte que les terminaux GMPCS et autres ne nuisent pas aux réseaux, aux utilisateurs de GMPCS, à d'autres utilisateurs où à d'autres équipements ;

10. Interconnexion: prestations réciproques offertes par deux opérateurs de télécommunications par des réseaux ouverts au public qui permettent à l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les réseaux auxquels ils sont accordés ou les services qu'ils utilisent ;

11. Interopérabilités des équipements terminaux: aptitude des équipements terminaux à fonctionner avec le réseau et, avec d'autres équipements terminaux permettant d'accéder à un même service ;

12. Installation, Station ou équipements radioélectrique: toute installation, station ou équipement de télécommunications qui utilise des fréquences hertziennes pour la propagation des ondes en espace libre. Au nombre des installations radioélectriques, figurent notamment les réseaux utilisant les capacités de satellites ;

13. Octroi de licence: délivrance d'une licence ou de toute autre autorisation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux dispositions du règlement des radiocommunications de l'Union Internationale des Télécommunications ;

14. Opérateur: toute personne physique ou morale exploitant un réseau de télécommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de télécommunications ;

15. Organe interministériel de gestion des fréquences: comité interministériel chargé de l'attribution des bandes de fréquences de radiocommunication ;

16. Point de terminaison: point de connexion physique répondant à des spécifications techniques nécessaires pour avoir accès à un réseau de télécommunications et communiquer efficacement par son intermédiaire.

Ils font partie intégrante du réseau ; lorsqu'un réseau de télécommunications est connecté à un réseau étranger, les points de connexion à ce réseau sont considérés comme des points de terminaison.

Lorsqu'un réseau de Télécommunications est destiné à transmettre des signaux vers des installations de radiodiffusion, les points de connexion ces installations sont considérés comme des points de terminaison ;

17. Prestation de cryptologie: toute prestation visant à transformer à l'aide de codes secrets des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour les tiers, ou à réaliser l'opération inverse, grâce à des moyens, matériels ou logiciels conçus à cet effet ;

18. Radiocommunication: toute télécommunication réalisée au moyen d'ondes électromagnétiques de fréquence inférieure à 300 Giga hertz, transmises dans l'espace sans guide artificiel ;

19. Radiodiffusion: toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public ;

20. Réseau privé: réseau de télécommunications réservé à un usage privé ou partagé par un groupe fermé d'usagers. Le réseau privé est « indépendant» lorsqu'il est établi entre plusieurs domaines, sites ou propriétés privées et, de ce fait, emprunte le domaine public y compris hertzien et/ou des sites ou des propriétés privées tierces. Le réseau privé est « interne» lorsqu'il est entièrement établie sur un même domaine, un même site ou une même propriété privée, sans emprunter ni le domaine public, y compris hertzien, ni une propriété tierce ;

21. Réseau ouvert au public: ensemble de réseaux de télécommunications établis ou utilisés pour les besoins du public ;

22. Réseau de télécommunications: toute installation ou tout ensemble d'installation assurant, soit la transmission et l'acheminement des signaux de télécommunications, soit l'échange d'informations de commande et de gestion associées à ces signaux, entre les points de terminaison de ce réseau ;

23. Service à valeur ajoutée: toute prestation additionnelle aux services de télécommunications de base Certains services à valeur ajoutée sont dits »télématiques» lorsqu'ils associent, majoritairement, à l'activité de simple transmission de données, un traitement informatique des données transportées ;

24. Service de transmission de données: service de simple transport de données sans ajouter aucun traitement ;

25. Service de télécommunications de base: service de télécommunications internationales, nationales et locales pour le téléphone entre points fixes, la télécopie, le texte et le télégraphe ;

26. Service de télécommunications: toute prestation incluant la transmission ou l'acheminement de signaux ou une combinaison de ces fonctions par des procédés de télécommunications, à l'exception des services de communication audiovisuelle, de radiodiffusion sonore et de télévision diffusés par voie hertzienne ou distribués par câbles ;

27. Service télex: exploitation commerciale du transfert direct, par échange de signaux de nature télégraphique, de messages dactylographiés, entre des utilisateurs aux points de terminaison d'un réseau de télécommunications ;

28. Service universel : service de télécommunications de base, fournis sur l'ensemble du territoire national dans les conditions définies et selon les modalités prévues par la présente loi et les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour garantir les exigences essentielles ;

29. Systèmes globaux de télécommunications par satellite (GMPCS) : tout système à satellite fixe ou mobile, à large bande ou à bande étroite, mondiale ou régionale, géostationnaire ou non géostationnaire, existant ou en projet, fournissant des services de télécommunications ou directement indirectement aux utilisateurs finaux à partir d'une constellation de satellites ;

30. Télécommunication: toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de re1;1seignements de toute nature, par fil optique, radioélectricité ou un autre système électromagnétique ;

31. Télédistribution: transmission ou retransmission de signaux de radiodiffusion reçus par satellite ou par un système au sol approprié au produit localement à des abonnés à travers un réseau câblé ou hertzien ;

Article 4 :

Les personnes autorisées à établir un réseau ouvert au public et les fournisseurs de service de télécommunications, ainsi que les membres de leur personnel, sont tenus au secret du contenu des communications des usagers.

Article 5:

(1) les actions et pratiques qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché des télécommunications sont prohibées, notamment lorsqu'elles tendent à :

- - limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises;

- - faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse de leur

baisse;

- - limiter ou contrôler la production, les investissements ou le progrès technique;

- - rompre l'équilibre des marchés ou les sources d'approvisionnement, ou créer des monopoles régionaux.

(2) Est également prohibé l'exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d'entreprises : - - d'une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ;

- - de l'état de dépendance économique dans lequel se trouve, à son égard, une personne cliente ou fournisseur

ne disposant pas de solution équivalente. Ces abus peuvent notamment consister en un refus injustifié ou discriminatoire d'accès au réseau de télécommunications ouvert au public, ou de fournisseur de service de télécommunications, ainsi qu'en la rupture injustifiée ou discriminatoire de relation commerciales établies.

(3) Ne sont pas soumises aux dispositions des alinéas (1) et (2) ci-dessus les pratiques:

- - qui résultent de l'application d'un texte législatif ou réglementaire dont les auteurs peuvent justifier qu'elles

ont pour effet d'assurer un progrès économique et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sous réserve que leur action n'ait pas pour effet l'élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits ou des services en cause.

Article 6:

Tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l'article 5 cidessus est de nul effet.

TITRE II : DU REGIME JURIDIQUE DES RESEAUX ET DES SERVICES DE TELECOMMUNICATIONS Article 7 :

Les réseaux et services de télécommunications sont soumis à l'un des régimes suivants:

- - la concession;

- - l'autorisation;

- - la déclaration. CHAPITRE I : DE LA CONCESSION

Article 8:

Sont du domaine exclusif de l'Etat:

- a) la législation et la réglementation en matière de télécommunications;

- b) la gestion du spectre des fréquences;

Ces droits exclusifs ne peuvent faire l'objet de concession.

Article 9 :

(1) Peuvent faire objet de concession en tout ou partie à une ou plusieurs personnes morales de droit public ou privé par des conventions fixant notamment les droits et obligations du concessionnaire et de l'autorité concédante, les domaines de l'Etat ci-après:

- a) l'établissement des réseaux de télécommunications ouverts au public;

- b) la fourniture du service téléphonique entre points fixes;

- c) la fourniture du service télex et du service télégraphique;

- d) l'établissement des infrastructures de transport des signaux de radiodiffusion sonore;

- e) les systèmes globaux de télécommunication par satellite;

- f) l'émission et / ou la réception uniquement d'ondes radioélectriques d'un ou vers un satellite de télécommunications.

(2) La concession visée à l'alinéa (1) du présent article est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à la convention et portant sur:

- a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service;

- b) les conditions de permanence, de qualité et de disponibilité du service;

- c) les conditions de confidentialité et neutralité du service au regard des messages transmis;

- d) les normes et spécifications du réseau et du service;

- e) l'utilisation des fréquences allouées;

- f) les prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique;

- g) les redevances dues pour l'utilisation du spectre des fréquences et les contributions pour frais de gestion et de contrôle;

- h) la contribution de l'exploitant à la recherche, à la formation et à la normalisation en matière de télécommunications;

- i) les conditions d'interconnexion et, le cas échéant, le principe du paiement des charges d'accès au réseau ouvert au public;

- j) les conditions d'exploitation commerciale nécessaires pour assurer une concurrence loyale et l'égalité de traitement des usagers;

- k) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement;

- l) l'obligation du titulaire au titre du service universel, telle que prévue à l'article 18 de la présente loi;

- m) les modalités de calcul et de révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement des télécommunications sur l'ensemble du territoire.

(3) En tout état de cause, les cahiers des charges prévus à l'alinéa (2) du présent article doivent faire l'objet d'une large publicité.

(4) La convention de concession et le cahier des charges négociés et établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur sont approuvés par décret du Président de la République.

CHAPITRE II : DE L'AUTORISATION Article 10:

L'exploitation d'un réseau en vue de fournir au public un service de télécommunications est soumise autorisation suivant les modalités définies par voie réglementaire. Cette autorisation fixe notamment les conditions d'exploitation du réseau ainsi que celles de la fourniture du service conformément au cahier des charges prévu à l'article 9 alinéa (2) de la présente loi. Elle donne lieu à octroi d'une licence par l'autorité compétente dans les conditions prévues par un décret d'application de la présente loi.

Article 11:

(1) Toutes personnes physiques ou morales peuvent être autorisées à exploiter suivant des modalités définies par voie réglementaire:

- a) Des équipements terminaux permettant au public d'accéder, à titre onéreux, aux services mentionnés aux

points b) et c) de l'article 9 alinéa (1) de la présente loi;

- b) Des services à valeur ajoutée;

- c) Tout service- support ;

(2) l'autorisation délivrée est subordonnée au respect d'un cahier des charges portant sur:

- a) la nature, les caractéristiques et la zone de couverture du service;

- b) les conditions de permanence, de disponibilité, de qualité et de neutralité du service;

- c) le respect des prescriptions techniques concernant l'accès au service, son interconnexion avec les autres

services- supports et compatibilité de son fonctionnement avec ceux-ci ;

- d) les prescriptions exigées pour la défense nationale et la sécurité publique;

- e) les conditions d'exploitation nécessaires pour protéger la fourniture exclusive par les titulaires de

conventions de concession des services mentionnés à l'article 9 alinéa (1) ci- dessus et pour assurer une concurrence loyale;

- f) la durée, les conditions de cessation et de renouvellement de l'autorisation;

- g) l'obligation du titulaire au titre du service universel, telle que prévue à l'article 18 de la présente loi;

- h) les modalités de calcul et révision de la contribution exigible au titre de la participation au développement

des télécommunications sur l'ensemble du territoire.

Article 12:

La fourniture des services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article 9 alinéa (1) ci-dessus et utilisant les fréquences hertziennes est soumise à autorisation préalable dans les conditions suivantes:

- a) lorsque la fourniture du service suppose l'exploitation d'un nouveau réseau ou la modification d'une

autorisation d'exploitation de réseau déjà accordée, les prescriptions de l'article 5 de la présente loi sont applicables;

- b) lorsque la fourniture est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise des fréquences attribuées à

une personne visée à l'article 2 alinéa (1) ci-dessus, l'autorisation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges et portant sur tout ou partie des points énumérés à l'article 9 alinéa (2) de la présente loi.

CHAPITBE III : DE LA DECLARA TION Article13:

(1) Sous réserve des dispositions de l'article 5ci-dessus, peuvent être établis sur simple déclaration contre récépissé:

- a) les réseaux privés internes ;

- b) les réseaux privés indépendants, autres que radioélectriques, dont les points de terminaison sont distants

de moins de 300 mètres et dont les liaisons ont une capacité inférieure à 2 mégabits par seconde;

- c) les installations radioélectriques exclusivement composées d'appareils de faible puissance et de faible

portée, dont les catégories sont déterminées par l'Administration chargée des télécommunications.

(2) les conditions techniques d'exploitation des réseaux et installations visées aux points b) et c) de l'alinéa (1) cidessus sont déterminées par l'Administration chargée des Télécommunications.

Article 14:

La fourniture des services de télécommunications autres que ceux visés par les articles 9, 10 et 11 ci-dessus est libre, sous réserve du respect des exigences essentielles définies au point 7) de l'article 3 de la présente loi. Toutefois, ces services sont soumis à autorisation lorsqu'ils utilisent des capacités de liaisons louées à des titulaires de conventions de concession prévue à l'article 9 alinéa (1) ci-dessus.

Article 15:

(1) Lorsque la capacité globale d'accès des liaisons louées est inférieure à deux (2) mégabits par seconde, une déclaration préalable suffit. Dans le cas contraire, la fourniture des services de télécommunications doit faire l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente.

(2) la déclaration et l'autorisation prévues à l'alinéa (1) ci-dessus ont pour objet:

- - de s'assurer que le service fourni ne constitue pas, en raison des prestations de services additionnelles et

notamment le traitement informatique des données qu'il comporte, un service ;

- - support soumis à autorisation dans les conditions prévues à l'article 11 de la présente loi;

- - de vérifier que ce service respecte les exigences essentielles.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES AUX REGIMES D'AUTORISATION ET DE DECLARATION Article 16

(1) Les autorisations et les récépissés de déclaration délivrés en application dès chapitres précédents sont personnels et incessibles. Ils sont publiés dans un journal d'annonces : légales ainsi que le cas échéant, les cahiers des charges qui leur sont annexés ;

(2) Lorsque le titulaire d'une autorisation ou d'un récépissé de déclaration délivrés en application de la présente loi ne respecte pas les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires, il peut être mis en demeure de s'y conformer.

(3) Si le titulaire ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée, il est passible de l'une des sanctions prévues à l'article 41 de la présente loi.

Article17

(1) L'Administration chargée des télécommunications peut annuler l'autorisation ou la déclaration et prononcer la déchéance de son titulaire en cas de décision de dissolution anticipée, de liquidation judiciaire assortie ou non d'une autorisation de l'entreprise, ou de faillite.

(2) Tout titulaire d'autorisation ou de déclaration est tenu d'informer l'Agence de modification intervenue dans la réparation du capital social ou dans la direction de l'entreprise.

(3) lorsque la modification prévue à l'alinéa (2) ci-dessus est jugée contraire à l'intérêt public, l'agence peut proposer l'annulation de l'autorisation ou de la déclaration.

CHAPITRE V : DE I 'OBLIGATION DE SERVICE UNIVERSEL Article 18

(1) L'obligation de service universel des télécommunications consiste en la fourniture des services de télécommunications de base.

(2) Elle consiste également en :

- - l'acheminement des communications téléphoniques en provenance et à destination des points

d'abonnement;

- - l'acheminement gratuit des appels d'urgence;

- - la fourniture d'un service de renseignement et d'un annuaire d'abonnés.

Article 19

Les cahiers des charges déterminent les obligations et les conditions de fournitures du service universel des télécommunications.

Article 20 :

Le financement des coûts imputables à l'obligation de service universel est assuré par l'ensemble des exploitants de réseaux ouverts au public et par l'ensemble des fournisseurs de services téléphoniques au public, dans les conditions fixées par les conventions de concession et cahiers des charges respectifs.

TITRE III : DE LA RÉGULARISATION DU CONTRÔLE ET DU RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS DES TÉLÉCOMMUNICATIONS CHAPITRE I : DES ORGANES DE REGULATION ET DE CONTROLE DES TELECOMMUNICATIONS

Article 21 :

(1) L'Administration chargée des télécommunications veille à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique
sectorielle des télécommunications en tenant compte de l'évolution technologique dans ce secteur, des besoins de

développement et des priorités du Gouvernement dans ce domaine. Cette politique vise essentiellement le changement progressif de la structure du marché en prévoyant notamment le nombre approprié d'opérateurs dans chaque segment du marché. Elle veille à l'application de cette politique ainsi qu'au respect de la législation et de la réglementation y afférentes.

(2) L'Administration chargée des télécommunications assure en outre:

- - la supervision du secteur des télécommunications;

- - la tutelle des entreprises publiques de télécommunications;

- - la représentation de l'état aux organisations et manifestations internationales concernant les télécommunications;

- - la délivrance formelle aux opérateurs et aux exploitants, après avis conforme de l'Agence de régulation, des autorisations, des récépissés de déclaration et des homologations pour des réseaux ouverts au public et des prestations de téléphonie vocale.

Article 22 :

(1) Il est institué par la présente loi une Agence de Régulation des Télécommunications, ci- après désignée (l'Agence).

(2) L'Agence prévue à l'alinéa (1) ci-dessus assure la régulation, le contrôle et le suivi des activités des exploitants et des opérateurs du secteur des télécommunications. Elle veille également au respect du principe d'égalité de traitement des usagers dans toutes les entreprises de télécommunications. En particulier, l'Agence:

- - veille à l'application des textes législatifs et réglementaires sur les télécommunications;

- - s'assure que l'accès aux réseaux ouverts au public s'effectue dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires;

- - garantit une concurrence saine et loyale dans le secteur des télécommunications ;

- - définit les principes devant régir la tarification des services fournis;

- - instruit les demandes d'autorisation et de déclaration et prépare les décisions y afférentes ;

- - prépare les dossiers et lance les appels d'offres pour les concessions, conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur;

- - définit les conditions et les obligations d'interconnexion et de partage des infrastructures;

- - assure la gestion du spectre des fréquences au secteur des télécommunications, notamment l'assignation et le contrôle des fréquences dudit secteur;

- - établit et gère le plan de numérotation;

- - soumet au Gouvernement toute proposition et recommandation tendant à développer et à moderniser le secteur des télécommunications;

- - instruit les dossiers d'homologation des équipements terminaux et prépare les décisions y afférentes;

- - exerce toute autre mission d'intérêt général que pourrait lui confier le Gouvernement - dans le secteur des télécommunications;

- - émet un avis sur les projets de textes à caractère législatif ou réglementaire en matière de télécommunications;

(3) L'Agence règle les litiges entre opérateurs concernant notamment l'interconnexion ou l'accès à un réseau de télécommunications, la numérotation, l'Interférence des fréquences et le partage des Infrastructures.

Article 23 :

(1) Il est créé, par la présente loi, au sein de l'Agence, un fonds spécial des télécommunications destiné à :

- - financer le service universel des télécommunications tel que prévu à l'article 18 de la présente loi;

- - contribuer au financement du développement des télécommunications sur l'ensemble du territoire.

(2) La gestion des ressources de ce fonds est assurée par l'Agence.

(3) Les ressources dues au titre du service universel et du développement des télécommunications font l'objet de deux (2) comptes distincts.

(4) Les ressources dues au titre de la contribution au financement du développement des télécommunications proviennent notamment des contributions annuelles -des opérateurs et exploitants des services de télécommunications, dans les conditions définies par leurs cahiers des charges respectifs. Ces ressources sont

exclusivement destinées au développement des télécommunications - suivant les priorités arrêtées par le Gouvernement.

(5) un décret du Président de la République fixe l'organisation et le fonctionnement de l'Agence, ainsi que les modalités de gestion du fonds spécial prévu à l'alinéa (1) du présent article.

CHAPITRE II : DE LA GESTION DU SPECTRE DES FREOUENCES Article 24 :

(1) l'Administration chargée des télécommunications assure, pour le compte de l'Etat, la gestion du spectre des fréquences.

(2) l'attribution des bandes de fréquences de radiocommunication est confiée à un organe interministériel placé sous l'autorité de l'Administration chargée des télécommunications.

(3) l'organisation et le fonctionnement de l'organe interministériel visé à l'alinéa (2) du présent article font l'objet d'un décret du Président de la République.

Article 25 :

L'organe interministériel prévu à l'article 24 ci-dessus autorise, conformément à la présente loi et dans le respect des traités et accords internationaux applicables en la matière, l'utilisation des bandes de fréquences attribuées à des usages de radiocommunication.

Article 26 :

En cas de brouillage causé par les stations radioélectriques d'émission ou de réception, l'organe interministériel peut prescrire toute disposition technique pour y remédier.

CHAPITRE III : DE L'INTERCONNEXION ET DE L'ACCES AU RESEAU Article 27 :

(1) les exploitants de réseaux ouverts au public sont tenus de faire droit, dans les conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes d'interconnexion de tout opérateur d'un service de télécommunications ouvert au public.

(2) la demande d'interconnexion doit être faite par écrit. L'exploitant à qui la demande est adressée est tenu d'y répondre dans un délai maximum de soixante (60) jours à .compter de la date de dépôt de celle-ci.

(3) Le coût de l'interconnexion est pris en charge par le demandeur.

(4) les opérateurs des services de télécommunications ouverts au public sont tenus de publier, suivant des conditions prévues dans !leurs cahiers des charges, les offres techniques et tarifaires d'Interconnexion approuvées par l'Agence.

(5) L'interconnexion fait l'objet d'une convention entre les deux parties qui en détermine notamment les conditions techniques et financières, dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses textes d'application. Cette convention est soumise au visa de l'Agence qui peut en demander la modification à tout moment lorsqu'elle estime que les conditions de concurrence ou l'interopérabilité des réseaux et des services de télécommunications ne sont pas garanties. Ladite convention est, le cas échéant, publiée dans un journal d'annonces légales à l'initiative de l'Agence.

Article 28 :

( 1) La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur et des capacités de l'exploitant à satisfaire. Tout refus d'interconnexion doit être motivé.

(2) le coût de l'interconnexion est supporté par le demandeur.

(3) En cas de désaccord entre les deux parties, l'Agence intervient en tant qu'arbitre pour trouver une solution. CHAPITRE IV : DU PARTAGE DES INFRASTRUCTURES

Article 29 :

Les infrastructures des réseaux de télécommunications ouverts au public, établies sur le domaine public, peuvent être utilisées pour l'aménagement et l'exploitation de réseaux ouverts au public et par la fourniture au public de tout service de télécommunications.

Article 30 :

(1) Le partage d'infrastructures fait l'objet d'une convention entre les deux parties intéressées qui en déterminent
notamment les conditions techniques et financières, dans le respect des dispositions de la présente loi et de ses

textes d'application. Cette convention est soumise au visa de l'Agence qui peut en demander la modification à tout moment lorsqu'elle estime que les conditions d'interopérabilité des réseaux et des services ne sont pas garanties. Ladite convention est, le cas échéant, publiée au journal d'annonces légales à l'initiative de l'Agence.

(2) la demande de partage d'infrastructures doit être faite par écrit.

L'opérateur gestionnaire des infrastructures concernées est tenu d'y répondre dans un délai maximum de soixante (60) jours à compter de la date de la réception de la demande.

(3) la demande de partage d'infrastructures ne peut être refusée si elle ne crée aucune perturbation ou autre difficulté technique au regard du bon établissement du réseau et de la bonne exploitation du service. Tout refus du partage d'infrastructures doit être motivé.

(4) Le coût de la mise à disposition de l'infrastructure est pris en charge par le demandeur.

(5) En cas de désaccord entre les deux parties, l'Agence intervient pour trouver une solution. CHAPITRE V : DE LA NUMEROTATION

Article 31:

L'Agence établit et gère le plan de numérotation. Elle garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications, ainsi que l'équivalence des formats de numérotation.

Article 32:

(1) L'Agence attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros dans les conditions transparentes, objectives et non discriminatoires.

(2) Les conditions d'utilisation des préfixes, numéros ou blocs de numéros prévus à l'alinéa (1) du présent article sont précisées selon le cas, par le cahier des charges de l'opérateur ou par décision d'attribution qui lui est notifiée.

CHAPITRE VI : DE LA PUBLICATION DES LISTES D'ABONNES ET DES INSTITUTIONS ETRANGERS Article 33 :

La publication des listes d'abonnés ou d'utilisateurs déclarés par les opérateurs de réseaux de télécommunications ouverts au public est libre, sous réserve d'en faire la déclaration à l'Administration chargée des télécommunications. .

Article 34 :

Les activités en matière de télécommunications menées sur le territoire national pour les institutions étrangères et les organismes Jouissant de la personnalité de droit International, s'exercent conformément aux accords signés et ratifiés par la présente loi, sauf stipulation contraire desdits accords.

CHAPITRE VII : DES EOUIPEMENTS TERMINAUX Article 35:

(1) la commercialisation sur le territoire national d'équipements terminaux est libre. Toutefois, lorsque ceux-ci sont destinés à être connectés à un réseau ouvert au public, ils doivent faire l'objet d'homologation dans les conditions prévues par la présente loi.

(2) dans la tous les cas, l'homologation est exigée pour les installations radioélectriques ; qu'elles soient destinées ou non à être connectées à un réseau ouvert au public.

(3) L'homologation visée aux alinéas précédents a pour objet de garantir le respect des exigences essentielles définies au point (7) de l'article 3 et de vérifier la conformité des équipements terminaux et installations radioélectriques aux normes et spécifications techniques en vigueur au Cameroun, ainsi que leur interopérabilité.

(4) La procédure d'homologation pour les installations radioélectriques destinées à être connectées aux réseau visés à l'article 9 alinéa (1) a) fait l'objet d'un texte pris par l'Administration chargée des télécommunications.

CHAPITRE VIII : DES PRESTATIONS DE CRYPTOLOGIE Article 36 :

(1) la fourniture, l'exportation, l'importation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie associées à la transmission des informations sont soumises:

- - à déclaration préalable lorsque ce moyen ou cette prestation a pour seul objet d'authentifier une

communication ou d'assurer l'intégralité du message transmis;

- - à autorisation préalable dans les autres cas.

Un décret d'application de la présente loi fixe les conditions dans lesquelles est souscrite la déclaration et accordée l'autorisation mentionnée au paragraphe précédent.

(2) Toutefois, les conditions énumérées à l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux fonctions de cryptographie intégrées dans des logiciels d'applications sectorielles utilisés par les usagers.

CHAPITRE IX : DU REGLEMENT DES DIFFERENDS ET DU CONTROLE Article 37:

(1) l'Agence est compétente pour connaître des différends entre opérateurs de télécommunications. Elle rend sa décision dans un délai d'un (1) mois après la saisine.

(2) En cas de contestation par l'une ou l'autre des parties de la décision rendue par l'Agence, cette dernière commet immédiatement un ou plusieurs arbitres, en informe les parties concernées et leur fixe un délai pour faire valoir leur droit.

(3) Toutefois, nonobstant les dispositions de l'alinéa (2) du présent article, chaque part se réserve le droit de saisir l'autorité judiciaire compétente dans les forme et délai prévu par les textes en vigueur.

(4) Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution peut être ordonné par juridiction de recours, le représentant de l'Agence entendu.

(5) L'arbitre doit se prononcer dans un délai d'un (1) mois au cours duquel il a obligation d'entendre les parties. Sa décision motivée précise notamment les conditions d'ord technique et financier qui la justifient.

(6) La décision rendue par l'arbitre s'impose aux parties qui doivent s'y conformer dans un délai maximum de trente (30) jours à compter de sa notification par l'Agence.

Article 38:

L'arbitre diligente librement la procédure, guidé par les seuls principes d'impartialité d'équité et de justice. Il fixe, en accord avec les parties, le lieu de l'arbitrage et peut à tout moment demander à l'une ou l'autre des parties de lui soumettre des renseignements complémentaires qu'il juge nécessaires à son information.

Article 39:

L'Agence peut, soit d'office, soit à la demande de l'Administration chargée des télécommunications, d'une organisation professionnelle, d'une association agrée d'utilisateurs ou d'une personne physique ou morale concernée, sanctionner, après constatation ou vérification, les manquements des exploitants de réseaux ou de fournisseurs de services de télécommunications, conformément aux dispositions législatives et règlements afférentes à leur activité ou aux décisions prises pour assurer la mise en oeuvre.

Article 40:

(1) Sans préjudice des prérogatives reconnues au Ministère public et aux officiers (police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement pour l'Agence, sont chargés de la recherche, de la constatation et des poursuites en répression des infractions commises en matière de télécommunications. Ils prêtent devant le tribun: compétent à la requête de l'Agence, suivant des modalités fixées par décret.

(2) Dans l'accomplissement de leurs missions, les agents assermentés peuvent:

- - effectuer des contrôles inopinés et constater sur procès-verbal les infractions commises en matière de

télécommunications;

- - procéder, sous le contrôle du procureur de la République, à des perquisitions ainsi qu' la saisie des matériels

ayant servi à la commission des faits délictueux et à la fermeture des locaux conformément à la loi.

Ils bénéficient, à leur demande, de l'assistance des forces de l'ordre dans l'exercice de leur mission et notamment pour l'identification et l'interpellation des suspects.

Article 41:

(1) En cas de manquement dûment constaté conformément aux articles 39 et 40 ci-dessus, l'Agence met en demeure l'opérateur contrevenant de se conforme aux dispositions législatives et réglementaires ou aux prescriptions du titre en vertu duquel exerce son activité, dans un délai maximum de quinze (15) jours. Elle peut rendre publique la mise en demeure.

(2) lorsqu'un exploitant de réseau ou un fournisseur de service de télécommunications ne se conforme pas à la mise en demeure prévue ci-dessus, l'Agence peut prononcer à son encontre l'une des sanctions suivantes:

- a) suspension d'un (1) mois;

- b) réduction d'un (1) an sur la durée de son autorisation;

- c) retrait de l'autorisation.

(3) Sans préjudice de l'application des sanctions prévues à l'alinéa (2) ci-dessus, si le manquement n'est constitutif
d'une infraction pénale, l'Agence peut infliger au contenant une pénalité dont le montant est compris entre cinq

(5) millions et deux cent cinquante (250) millions de francs.

(4) Toutefois, si le manquement est constitutif d'une infraction pénale, le dossier est transmis au parquet en vue des poursuites judiciaires. Le Procureur de la République dispose d'un délai de huit (8) jours pour saisir le tribunal compétent.

Article 42:

En cas d'atteinte grave et immédiate aux lois et règlements régissant le secteur des télécommunications, l'Agent peut, après avoir entendu les parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.

Article 43:

L'Agent ne peut être saisie des frais remontant à plus de cinq (5) ans si aucune action tenant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction n'a été mise en oeuvre avant cette période.

Article 44:

L'Agent rend publiques ses décisions et celles de l'arbitre, sous réserve des secrets protégés par la loi. Elle en fait notification aux parties.

Article 45 :

Aux fins de règlements des conflits entre opérateurs, l'Agent peut être saisie par toute personne physique ou morale concernée, par toute organisation professionnelle ou association d'usagers ou par l'administration chargée des télécommunications. L'Agence favorise toute solution de conciliation conformément à la procédure énoncée aux articles 37 et 38 ci-dessus.

TITRE IV : DES SERVITUDES

CHAPITRE I : DES SERVITUDES ET DES DROITS DE PASSAGE Article 46 :

Afin d'éviter des perturbations dans la propagation des ondes radioélectriques émises ou reçues par les centres de toute nature exploités ou contrôlés dans un but d'intérêt général, J'autorité administrative compétente doit instituer des servitudes.

Article 47:

(1) Les concessionnaires des droits de l'Etat tels que prévus à l'article 9 alinéa (1) et les exploitants des réseaux ouverts au public dûment autorisés, bénéficient d'un droit de passage sur le domaine public routier et de servitudes sur les parties des immeubles collectifs et des lotissements affectés à un usage commun, ainsi que sur le sol et le sous sol des propriétés non bâties, conformément à la législation et à la réglementation applicables en la matière.

(2) les exploitants visés à J'alinéa précédent bénéficient des même droits et servitudes sur le domaine public non routier, sous réserve de la signature avec l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public considéré, de conventions conférant de tels études. Ces droits et servitudes peuvent donner lieu à versement de redevance, dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.

(3) Les exploitants de réseaux ouverts au public, autorisés conformément à l'article 9 alinéa (1) ci-dessus, peuvent occuper le domaine public routier, en y implantant des ouvrages dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affection.

Article 48:

Afin d'assurer la conservation et le fonctionnement normal des réseaux de télécommunications, il peut être institué des servitudes pour la protection des câbles et des lignes de réseaux.

Article 49:

L'existence d'une servitude de .ne peut faire obstacle au droit du propriétaire ou copropriétaires de démolir, réparer, modifier ou clore leur propriété. Toutefois les propriétaires ou copropriétaires doivent, trois (3) mois au moins avant d'entreprendre travaux de nature à effectuer les ouvrages, prévenir le bénéficiaire de la servitude.

Article 50:

L'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux et dans les conditions moins dommageables pour les propriétés privées et le domaine public.

CHAPITRE Il : DE L'EXPROPRIATION ET DE L'INDEMNISATION Article 51:

Lorsque les servitudes entraînent la suppression ou la modification d'un immeuble, il est procédé, à défaut d'accord amiable, à l'expropriation de ces immeubles pour cause d'utilité publique conformément aux lois règlements en vigueur. En cas de revente de l'immeuble, les anciens propriétaires bénéficient d'un droit de préemption.

Article 52:

(1) Les servitudes visées au chapitre 1 du présent titre ouvrent droit à indemnisation en résulte un dommage direct, matériel et actuel.

(2) La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au bénéficiaire des servitudes dans un délai de quatre (4) ans, à compter de la notification aux intéressés sujétions dont ils sont l'objet.

(3) Cette indemnité, à défaut de règlement amiable, est fixée par le tribunal compétent. TITRE V : DISPOSITIONS PENALES

Article 53:

(1) Toute personne admise à participer à l'exécution d'un service de télécommunications qui viole le secret d'une correspondance, ou qui sans l'autorisation de l'expéditeur ou du destinataire, divulgue, publie ou utilise le contenu de correspondance est punie des peines prévue à l'article 300 du Code Pénal.

(2) toute personne qui au moyen d'un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, intercepte volontairement ou involontairement une communication privée et qui la divulgue, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) d'une amende de 10.000.000 à 50.000.000 de francs ou de l'une de ces deux seulement.

(3) Les dispositions des alinéas (1) et (2) du présent article ne s'appliquent pas:

- a) aux personnes ayant obtenu le consentement exprès ou tacite, soit de l'auteur de II communication privée,

soit de la personne à laquelle son auteur la destine, à l'interception de la communication privée et à la révélation de son contenu ;

- b) aux personnes qui interceptent une communication privée en conformité avec une autorisation délivrée

dans le cadre d'une enquête judiciaire par le Procureur de la république ou par un juge d'Instruction ;

- c) aux personnes qui fournissent au public un service de télécommunications et qui interceptent une

communication privée dans l'un ou l'autre des cas suivants:

- à l'occasion de la surveillance du service ou d'un contrôle inopiné nécessaire pour des raisons techniques ou opérationnelles de fourniture du service et de vérification qualité de celui ci ;

- lorsque cette interception est nécessaire pour la fourniture de ce service;

- Lorsque cette interception est nécessaire pour protéger les droits ou les biens directement liés à la fourniture d'un service de télécommunications:

- d) aux membres du personnel de l'organe interministériel chargé de la gestion et du contrôle du spectre des

fréquences radioélectriques, pour une communication privée interceptée, en vue d'identifier, d'isoler ou d'empêcher l'utilisation non autorisée d'une fréquence ou d'une transmission.

Article 54:

Quiconque utilise frauduleusement à des fins personnelles ou non, un réseau de télécommunication ouvert au public ou se raccorde frauduleusement par tout moyen sur une ligne privée, est puni d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs ou de l'une de ses deux peines seulement.

Article 55:

Quiconque utilise sciemment les services obtenus au moyen du délit visé à l'article précédent est puni d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.500.000 à 25.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines.

Article 56 :

Toute personne qui établit, fait établir, exploite ou fait exploiter, fournit ou fait fournir un réseau ou service de télécommunications sans l'autorisation prévue aux articles 10, II, 12, ou 13, ou le maintien en violation d'une décision de suspension ou de retrait de cette autorisation, est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs.

Article 57:

Quiconque transmet, sans autorisation, des signaux ou correspondances d'un lieu à un autre, soit à l'aide d'appareils de télécommunications, soit par tout autre moyen défini à l'article 3 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs. Le tribunal peut en outre ordonner la confiscation des installations des appareils ou moyens de transmissions ainsi que leur destruction aux frais du contrevenant.

Article 58:

Toute personne qui, sciemment, transmet ou met en circulation sur la voie radioélectrique des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.

Article 59:

Toute personne qui perturbe en utilisant une fréquence ou une installation radioélectrique sans posséder l'autorisation nécessaire prévue à la présente loi, les émissions hertziennes d'un service autorisé, est punie d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.

Article 60 :

Toute personne qui effectue les transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d'appel de la série internationale attribué à une station de l'Etat ou à une station privée autorisée, est punie d'un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.

Article 61:

Quiconque par tout moyen, cause volontairement l'interruption des télécommunications, est punie d'un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d'une amende de 15.000.000 à 250.000.000 de francs.

Article 62:

Quiconque soustrait frauduleusement un ou plusieurs conducteurs à l'occasion de sa participation directe ou indirecte à un service de télécommunications est punie d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de 5.000.000.à 250.000.000 de francs.

Article 63:

Quiconque importe, fabrique ou détient en vue de la commercialisation, distribue à titre gratuit ou onéreux, connecte a un réseau ouvert au public ou fait de la publicité de équipements terminaux et des installations de télécommunications n'ayant pas été homologués dans les conditions prévues par la présente loi, est punie d'une amende de .5.000.000 à 50.000.000 de francs.

Article 64:

Les infractions aux dispositions relatives aux servitudes visées au titre IV de la présente loi sont punies d'une amende de 5.000.000 à 50.000.000 de francs.

Article 65:

Quiconque, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Cameroun rompt volontairement un câble sous marin ou lui cause ou tente de lui causé des détériorations de nature à interrompre tout une partie des télécommunications est puni d'un emprisonnement de cinq (5) ans et d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs Sans préjudice de la réparation en dommages et intérêts qui pourrait être demandée par la partie civile.

Article 67:

Quiconque, dans les zones maritimes visée à l'article 65 ci-dessus ayant rompu par maladresse, imprudence, négligence ou inobservation des règlements, un câble sous- marin, ou lui ayant des détériorations de nature à interrompre tout ou partie des locales du port camerounais le plus proche est puni d'un emprisonnement d'un (1) mois à un (1) an et d'une amende de 25.000.000 à 50.000.000 de francs, ou de l'une des deux peines sans préjudice de la réparation en dommages et intérêts qui pourrait être demandée par la partie civile.

Article 67:

Les détériorations des câbles sous-marins commises dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire du Cameroun par un membre de l'équipage d'un navire camerounais ou étranger, sont jugées par le tribunal de Yaoundé ou par celui:

- - du port d'attache du navire sur lequel est embarqué l'auteur ;

- - du premier port camerounais où ce navire abordera ;

- - dont la compétence territoriale s'étend sur le prolongement au lieu de l'infraction.

Article 68:

Sans préjudice de l'application des dispositions du code des douanes, est puni d'un emprisonnement d un (1) mois à trois (3) mois et d'une amende de 5.000.000 à 250.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines, quiconque exporte, importe un moyen de cryptologie, sans autorisation. Le tribunal peut, en outre, interdire à l'intéressé de solliciter de cette autorisation pendant une durée maximale de deux (2) ans. En cas de condamnation, le tribunal peut également prononcer la confiscation des moyens de cryptologie.

Article 69:

Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 5.000.000 à 250.000.000 de francs, ou de l'une de ces deux peines, toute personne qui frauduleusement, prend une part personnelle et déterminante dans la conception, l'organisation ou la mise en oeuvre de pratiques visées à l'article 5 alinéas (1) et (2) de la présente loi.

Article 70 :

E n cas de récidive, les peines prévues aux articles 53 à 69 sont doublées.

TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Article 71:

Toute personne qui, sans intention d'interrompre les télécommunications, commet une action ayant eu pour effet d'interrompre les télécommunications, est tenue à réparation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Article 72:

Un arrêt conjoint du ministre chargé des télécommunications et du Ministre chargé de finances fixe les tarifs des prestations fournies par l'agence et l'organe interministériel chargé de la gestion du spectre des fréquences ainsi que les frais de procédures devant l'agence et les modalités de perception de celle-ci.

Article 73:

Les concessions et autorisations d'établissement ou d'exploitation des réseaux de télécommunication ou de fourniture des services de télécommunications délivrées pour une période déterminée avant la date de promulgation de la présente loi conservent leur validité au plus tard un (1) an après son entrée en vigueur.

Article 74:

Les titulaires de concessions ou d'autorisations ayant le même objet que celui-ci visé à l'article 73 précédent et délivrées pour une période indéterminée, disposent d'un (1) an à compter la date de promulgation de la présente loi, pour se conformer aux dispositions de celle-ci et présenter éventuellement une nouvelle demande à l'autorité compétente.

Article 75:

Les détenteurs d'autorisations visées à l'article 74 ci-dessus sont tenus de se faire recenser par l'agence ou, le cas échéant, par l'administration chargée des télécommunications, un délai de six (6) mois à compter de la date de promulgation de la loi. A défaut, ils sont réputés avoir renoncé au bénéfice de leurs autorisations.

Article 76:

Des textes particuliers fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi. Article 77:

La présente loi qui abroge loues les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au journal Officiel en français en anglais./.

Yaoundé, le 14 juillet 1998
Le Président De La République,
PAUL BIYA

ANNEXE B : Loi n° 2005/01 3 du 29 décembre 2005 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er.

Les dispositions de l'article 23 de la loi n° 98/014 du 14 Juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun sont modifiées et complétées ainsi qu'il suit :

Article 23 (nouveau).-

1) Il est institué par la présente loi, un fonds Spécial des Télécommunications, sous la forme de Compte d'Affectation Spéciale.

(2) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications prévu à l'alinéa 1 ci-dessus proviennent :

- des contributions annuelles des opérateurs et exploitants de service des télécommunications, dans les conditions définies par leurs cahiers de charges ;

- des contributions diverses de l'Etat ; - des dons et legs.

(3) Les ressources du Fonds Spécial des Télécommunications sont destinées, suivant les priorités arrêtées par le gouvernement à :

- financer le service universel des télécommunications tel que prévu à l'article 18 de la présente loi ;

- contribuer au financement du développement des télécommunications sur l'ensemble du territoire.

(4) Un décret du Président de la République fixe les modalités de gestion du Fonds Spécial des Télécommunications.

Article 3.-

La présente loi sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence,

puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 14 Juillet 1998
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Paul BIYA

ANNEXE C : Loi n° 98/01 3 du 14 juillet 1998 relative a la concurrence au Cameroun.

L'Assemblée Nationale a délibéré et adopté, le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. TITRE I : DISPOSITONS GENERALES

ARTICLE 1er.

La présente loi définit les conditions d'exercice de la concurrence dans le marché intérieur. ARTICLE 2

(1) Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les secteurs de l'économie nationale, à toutes les opérations de production et/ou de commercialisation des produits et services réalisés sur le territoire national par des personnes physiques ou morales, publiques, parapubliques ou privées.

(2) Elles s'appliquent égale ment, lorsque les effets des pratiques anticoncurrentielles causés par des entreprises situées hors du territoire national se font sentir sur le marché intérieur, sous réserve des accords et traités liant le Cameroun aux pays d'accueil desdites entreprises.

TITRE II : DES PRATIQUES ANTICONCURRENTIELLES ARTICLE 3

Toutes pratiques qui auraient pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre de manière sensible l'exercice de la concurrence au niveau du marché intérieur sont interdites.

ARTICLE 4

(1) L'interdiction prononcée à l'article 3 ci-dessus s'applique aux pratiques anticoncurrentielles qui sont entretenues dans le cadre :

- des relations entre concurrents ou concurrents potentiels opérant au même niveau de production ou de commercialisation ;

- des relations entre entreprises non concurrentes opérant à des niveaux différents dans la chaîne de production et/ou de commercialisation ;

- des dispositions unilatérales prises par une entreprise ou groupe d'entreprises en position dominante sur le marché.

(2) Les pratiques anticoncurrentielles visées à l'alinéa (1) ci-dessus sont celles qui résultent :

- des accords et ententes établis entre entreprises ;

- des abus de la part d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises en position dominante ;

- des fusions et acquisitions d'entreprises.

CHAPITRE I : DES ACCORDS ANTICONCURRENTIELS

ARTICLE 5 :

(1) Sont prohibés, les accords et ententes entre personnes physiques et/ou morales jouissant d'une autonomie commerciale et ayant pour effet de :

- fixer les prix, tarifs, barèmes ou escomptes ou faire obstacle à la liberté de fixer lesdits prix, tarifs, barèmes ou escomptes ;

- limiter les capacités de production, les quantités fabriquées, vendues, entreposées, louées ou transportées ;

- fixer conjointement des conditions de soumission à un appel d'offres sans en informer la personne ayant procédé audit appel d'offres.

(2) Sont en outre prohibés, les accords et ententes ayant pour effet d'éliminer ou de restreindre sensiblement la concurrence sur le marché, soit en entravant l'accès à un marché, soit en répartissant de quelque façon que ce soit, des acheteurs ou sources d'approvisionnement dans un marché.

ARTICLE 6 :

Toutefois, les accords et ententes susvisés peuvent déroger à l'interdiction prévue à l'article 5 ci-dessus dans les conditions ci-après :

a) s'ils sont préalablement notifiés à la Commission Nationale de la Concurrence visée à l'article 21 de la présente loi ;

b) si la Commission Nationale de la Concurrence conclut que ces accords et ententes apportent une contribution nette à l'efficience économique à travers :

- la réduction du prix du bien ou service, objet de l'entente ou de l'accord ;

- l'amélioration sensible de la qualité dudit bien ou service ;

- le gain d'efficience dans la production ou la distribution de ce bien ou service.

ARTICLE 7 :

(1) La dérogation visée à l'article ci-dessus n'est accordée que s'il est prouvé que la contribution nette à l'efficience ne peut être réalisée en l'absence de l'accord ou entente mis en cause et que ladite entente est moins restrictive de la concurrence que d'autres accords ou ententes permettant les mêmes gains d'efficience.

(2) La preuve des gains visés à l'alinéa (1) ci-dessus revient aux parties ayant souscrit à l'accord ou l'entente. ARTICLE 8 :

(1) Les accords et ententes visés à l'article 5 ci-dessus ne peuvent donner lieu à sanction que s'il est établi que lesdits accords et ententes ont pour effet de réduire la concurrence dans un marché.

(2) Ne constituent pas une preuve suffisante de l'existence d'une entente ou d'un accord :

- la constatation d'un parallélisme de prix ou de condition de vente ;

- l'alignement sur les prix ou les conditions de vente d'un concurrent, même si ces prix ou conditions de vente résultent d'une entente ou d'un accord.

ARTICLE 9 :

(1) Les pratiques concurrentielles visées à l'article 5 ci-dessus sont nulles de plein droit et ne sont opposables ni aux parties ayant signé l'accord ou l'entente, ni aux tiers, ni même aux parties contractantes. Toute personne intéressée peut saisir l'autorité chargée de la concurrence aux fins d'annulation desdites pratiques.

2) L'annulation visée à l'alinéa (1) ci-dessus peut concerner uniquement la disposition particulière de l'accord ou entente instaurant la pratique incriminée.

CHAPITRE II : DES ABUS D'UNE ENTREPRISE OU D'UN GROUPE D'ENTREPRISES EN POSITION DOMINANTE SUR LE

MARCHE

ARTICLE 10 :

Pour l'application de la présente loi, la dominance d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises s'apprécie notamment par :

- la part qu'elle occupe sur le marché ;

- son avance technologique sur les concurrents ;

- les obstacles de tout genre qu'ils posent pour empêcher l'entrée de nouvelles entreprises sur le marché.

ARTICLE 11 :

(1) Une entreprise ou un groupe d'entreprises abuse de sa position dominante sur le marché lorsqu'elle s'adonne aux pratiques ayant pour effet de restreindre d'une manière sensible la concurrence sur ledit marché.

(2) A ce titre, l'entreprise

- adopte les mesures ayant pour effet soit d'empêcher une entreprise concurrente de s'établir dans le marché, soit d'évincer un concurrent ;

- exerce les pressions sur les distributeurs à l'effet d'empêcher l'écoulement des produits de ses concurrents ;

- se livre à des actions ayant pour effet l'augmentation des coûts de production des concurrents.

ARTICLE 12

Lorsque les pratiques d'une entreprise en position dominante ont pour objet d'améliorer l'efficience économique notamment par une réduction des coûts de production ou de distribution, ces pratiques ne peuvent pas être considérées comme abusives même si elles ont pour conséquences l'élimination des concurrents, la contraction de leurs activités ou la réduction des possibilités d'entrée de nouvelles entreprises dans le marché

ARTICLE 13 :

La Commission Nationale de la Concurrence ne peut être saisie d'un abus de position dominante que si celui-ci date de moins de vingt quatre (24) mois.

CHAPITRE III : DES FUSIONS ET ACQUISITIONS D'ENTREPRISES ARTICLE 14 :

(1) En vue de l'amélioration de la compétitivité des produits et services offerts sur le marché tant intérieur qu'extérieur, les opérateurs économiques peuvent librement réaliser des fusions et acquisitions d'entreprises.

(2) Toutefois, lorsqu'une fusion ou une acquisition d'entreprises diminue la concurrence ou aura vraisemblablement cet effet, elle est interdite, sous réserve des cas prévus à l'article 17 ci-dessous.

ARTICLE 15 :

Au sens de la présente loi, il faut entendre par :

a) fusion : tout transfert de patrimoine d'une ou de plusieurs sociétés à une autre, donnant lieu à une nouvelle société ou à l'absorption de la société qui cède son patrimoine ;

b) acquisition : tout transfert de la totalité ou partie des actions, actifs, droits et obligations d'une ou de plusieurs sociétés à une autre société, permettant à cette dernière d'exercer une influence déterminante sur la totalité ou une partie des activités des entreprises faisant l'objet de transfert.

ARTICLE 16 :

Les facteurs ci-après sont pris en compte pour apprécier le caractère anticoncurrentiel d'une fusion ou d'une acquisition :

- les entraves à l'entrée de nouveaux concurrents dans le marché, notamment les barrières tarifaires et non tarifaires à l'entrée des importations ;

- le degré de concurrence entre les centres autonomes de décision existant dans le marché ;

- l'éventualité de disparition du marché d'une entreprise partie prenante à la fusion, ou à l'acquisition, ou aux actifs faisant l'objet du transfert.

ARTICLE 17 :

Une fusion ou une acquisition qui porte ou porterait atteinte de manière sensible à la concurrence peut être admise si les parties à la fusion ou à l'acquisition prouvent à la Commission Nationale de la Concurrence que :

a) la fusion a apporté ou apportera des gains d'efficience réels à l'économie nationale dépassant les effets préjudiciables à la concurrence sur le marché ;

b) lesdits gains ne sauraient être atteints sans la fusion ou l'acquisition.

ARTICLE 18 :

Les entreprises qui se proposent d'effectuer une opération de fusion ou d'acquisition et dont les chiffres d'affaires conjoints et ceux des entreprises affiliées prises séparément dépassent des seuils fixés par arrêté du Ministre chargé de la concurrence sur proposition de la Commission Nationale de la Concurrence, doivent déclarer à cette Commission leur intention de fusionner et ne peuvent réaliser leur opération dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception par la Commission de la déclaration.

ARTICLE 19 :

(1) Si au cours des trois (3) mois visés à l'article ci-dessus la Commission Nationale de la Concurrence ne peut pas se prononcer définitivement sur la déclaration pour besoin d'informations dont la demande doit intervenir dans les trente (30) jours qui suivent la date de la déclaration, elle notifie les entreprises, objet de la fusion ou de l'acquisition, de sa décision provisoire, à charge à celles-ci de se conformer à la décision définitive dont les délais d'aboutissement ne doivent pas dépasser six (6) mois à compter de la date de déclaration à la Commission. Passé ce délai, la fusion ou l'acquisition est réputée autorisée.

(2) La demande de complément d'informations visée à l'alinéa (1) ci-dessus doit faire l'objet d'une réponse dans les trente (30) jours qui suivent sa notification aux entreprises concernées.

ARTICLE 20 :

La Commission Nationale de la Concurrence ne peut être saisie d'un cas de fusion ou d'acquisition qui affecte d'une manière significative la concurrence que si celle-ci date de moins de vingt quatre (24) mois.

TITRE III : DE LA COMMISSION NATIONALE DE LA CONCURRENCE

ARTICLE 21 :

Il est créé une Commission Nationale de la Concurrence dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par voie réglementaire.

ARTICLE 22 :

La Commission Nationale de la Concurrence est un organe rattaché au Ministère chargé des problèmes de concurrence ayant pour missions :

- d'examiner et d'émettre un avis sur toutes les questions relatives à la politique de la concurrence au Cameroun notamment, sur les projets de textes législatifs et réglementaires susceptibles d'influencer l'exercice de la concurrence sur le marché intérieur ;

- de rechercher, contrôler et, le cas échéant, poursuivre et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles définies dans la présente loi ;

- d'apporter l'expertise et l'assistance nécessaires à la prise des décisions de justices en matière de concurrence.

TITRE IV : DES INFRACTIONS ET DES SANCTIONS

CHAPITRE I : DES INFRACTIONS

Article 23 :

Sont considérées comme infractions aux dispositions de la présente loi, les pratiques anticoncurrentielles visées au titre II ci-dessus, lorsque celles-ci portent atteinte d'une manière sensible à la concurrence ou auraient vraisemblablement cet effet.

CHAPITRE II : DES SANCTIONS

ARTICLE 24 :

Les infractions aux dispositions de la présente loi peuvent donner lieu aux amendes, aux injonctions de mettre fin aux pratiques incriminées et éventuellement, être assorties d'astreinte et de paiement des dommages et intérêts.

ARTICLE 25 :

Lorsque la Commission Nationale de la Concurrence conclut qu'une entreprise abuse de sa position dominante au sens des dispositions de l'article 11 de la présente loi, elle ordonne à celle-ci de mettre fin aux pratiques mises en cause.

ARTICLE 26 :

(1) Lorsqu'une fusion ou une acquisition réduit sensiblement la concurrence, la Commission Nationale de la Concurrence soit ordonne la dissolution de celle-ci, soit demande aux parties concernées de se départir d'un certain nombre d'actifs ou d'actions de façon à éliminer l'effet dommageable à la concurrence

(2) Dans le cas où la Commission Nationale de la Concurrence établit qu'une fusion ou une acquisition projetée réduira d'une manière sensible la concurrence, elle enjoint aux parties prenantes au projet de fusion ou d'acquisition soit de ne pas procéder à celle-ci, soit de se départir d'une partie d'actifs ou d'actions de manière à respecter le niveau de concurrence établi sur le marché.

ARTICLE 27.-

Sont passibles d'une amende égale à 50 % du bénéfice ou à 20 % du chiffre d'affaires réalisé sur le marché camerounais au cours de l'exercice précédent l'année durant laquelle l'infraction a été commise, la réalisation des accords et ententes visées à l'article 5 de la présente loi et le non respect des dispositions des articles 25 et 26 cidessus.

ARTICLE 28 :

En cas de récidive, l'amende visée à l'article 27 ci-dessus est doublée. ARTICLE 29 :

L'application des amendes visées aux articles 27 et 28 ci-dessus peut s'étendre aux infractions qui ont cessé de courir.

ARTICLE 30 :

Lorsqu'une pratique anticoncurrentielle concerne plusieurs entreprises, les amendes visées aux article 27 et 28 cidessus sont calculées pour chaque entreprise ayant pris part à l'infraction.

ARTICLE 31 :

Le non-paiement d'une amende due dans les délais prescrits à l'article 44 ci-dessous est sanctionné par le paiement d'une pénalité dont le montant par jour de retard est égal au centième de l'amende initiale.

ARTICLE 32 :

(1) En cas de non respect des dispositions des articles 25, 26, 27, 28 ci-dessus, la Commission Nationale de la Concurrence peut prononcer la fermeture temporaire des entreprises en infraction.

(2) La fermeture temporaire visée à l'alinéa (1) ci-dessus ne concerne que les chaînes de production des produits mis en cause lorsque les entreprises en infraction produisent plusieurs articles.

ARTICLE 33 :

Les entreprises victimes des pratiques anticoncurrentielles peuvent demander réparation au titre de dommages et intérêts, à condition qu'elles justifient le lien de causalité entre lesdites pratiques et le dommage subi.

TITRE V : DES PROCEDURES DE CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DE LEUR POURSUITE CHAPITRE 1 : DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS

ARTICLE 34 :

Les pratiques anticoncurrentielles définies par les dispositions de la présente loi sont constatées par procès-verbal. ARTICLE 35.-

(1) Les procès-verbaux sont dressés par les membres de la Commission Nationale de la Concurrence suite aux enquêtes consécutives à une plainte d'une personne physique ou morale ou à celles initiées par eux-mêmes.

(2) Les membres de la Commission Nationale de la Concurrence prêtent serment devant le Tribunal de Première Instance du lieu où ils exercent leurs fonctions.

(3) Ils sont tenus au secret professionnel, sauf à l'égard des services publics intéressés notamment, les services de justice et de la police judiciaire.

ARTICLE 36 :

Les membres de la Commission Nationale de la Concurrence peuvent, dans le cadre de l'exécution des enquêtes et investigations visées à l'article 35 ci-dessus et sur présentation de leur carte de membre de commission :

a) demander communication à toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, à toute entreprise coopérative et agricole, à tous organismes professionnels, des informations et documents nécessaires à la réalisation desdites enquêtes et investigations ;

b) demander toute justification des conditions de vente ou des prestations pratiquées ;

c) avoir libre accès en tous lieux à usage industriel et commercial même appartenant à des tiers sans que la présence d'un officier de police judiciaire soit nécessaire ; cette présence, qui est autorisée par le Président du Tribunal de Première Instance territorialement compétent suite à une requête à lui adressée par le Président de la Commission Nationale de la Concurrence, est toutefois exigée lorsqu'il s'agit d'un local à usage d'habitation privée ou que la visite a lieu en dehors des heures légales ;

d) procéder à des auditions auxquelles les personnes entendues peuvent, si elles le désirent, être assistées par un conseil ;

e) procéder à des saisies des documents lorsqu'ils le jugent nécessaire ; les documents saisis doivent toutefois être restitués aux propriétaires une fois les besoins d'enquêtes ou le but poursuivi par la saisie atteints.

ARTICLE 37 :

(1) Les procès-verbaux énoncent la nature, la date et le lieu de constatation des infractions ou des contrôles effectués.

(2) Ils indiquent que lecture a été donnée, que le contrevenant a été invité à les signer et qu'il en a reçu copie.

(3) Ils sont dispensés des formalités de droits de timbre et d'enregistrement.

(4) Ils font foi, jusqu'à preuve de contraire, des conditions matérielles qu'ils énoncent.

ARTICLE 38 :

Toute saisie de documents doit faire l'objet d'un procès-verbal établi conformément aux dispositions de l'article 37 ci-dessus et auquel est jointe la liste des pièces saisies.

CHAPITRE III : DE LA POURSUITE DES INFRACTIONS ARTICLE 39 :

Les procès-verbaux constatant les pratiques anticoncurrentielles définies par la présente loi sont examinés par la Commission Nationale de la Concurrence, aux fins de conclure à l'existence de l'infraction et de déterminer les sanctions applicables.

ARTICLE 40.-

(1)

Les sanctions retenues par la Commission Nationale de la Concurrence après examen des infractions sont notifiées aux contrevenants par courrier avec accusé de réception ou tout moyen laissant la preuve qu'ils ont été signifiés.

(2) Les amendes retenues sont recouvrées et reversées au trésor public par l'agent intermédiaire des recettes nommé par le Ministre chargé des Finances auprès de la Commission Nationale de la Concurrence, sans préjudice du paiement des droits et taxes non acquittés.

ARTICLE 41.-

(1) Les contrevenants peuvent, dans un délai de quarante cinq jours suivant la notification des sanctions, contester les décisions prises par la Commission Nationale de la Concurrence par une lettre adressé à son Président avec accusé de réception.

(2)La lettre de contestation visée à l'alinéa (1) ci-dessus est accompagnée des éléments de preuve justifiant les arguments de réfutation avancés.

ARTICLE 42 :

Si dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de réception de la lettre de contestation visée à l'article 41 ci-dessus, la Commission Nationale de la Concurrence et le requérant ne s'entendent pas sur l'objet de la contestation, ce dernier porte l'action devant le Tribunal de Première Instance du siège de la Commission Nationale de la Concurrence qui statue en dernier ressort sur ledit objet. Faute de quoi, la décision de la Commission Nationale de la Concurrence est maintenue.

ARTICLE 43 :

En cas de contestation des décisions de la Commission Nationale de la Concurrence et afin d'éviter la dégradation du niveau de la concurrence sur le marché, le contrevenant est tenu de respecter les injonctions qui lui sont adressées par la Commission, en attendant l'aboutissement de l'action judiciaire.

ARTICLE 44 :

Si le débiteur n'effectue par le paiement de l'amende dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de sa notification, l'ordre de recettes émis à son encontre, majoré de la pénalité visée à l'article 31 ci-dessus, est transmis aux services compétents pour émission d'un titre de contrainte à recouvrer par les services du trésor, ou alors, le dossier est transmis au parquet pour action publique en répression.

ARTICLE 45 :

(1) L'action publique en répression visée à l'article ci-dessus est mise en mouvement par une plainte du Président de la Commission Nationale de la Concurrence auprès du Procureur de la République territorialement compétent.

(2) Les règles de procédures, les voies de recours et d'exécution de jugements sont celles de droit commun. Les inculpés sont cités à la prochaine audience et il est statué d'urgence.

(3) Le paiement de l'amende éteint l'action publique. TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 46 :

Les produits des amendes consécutives aux sanctions des différentes infractions prévues par la présente loi sont reversés au budget de l'Etat.

ARTICLE 47 :

Sont et demeurent abrogées, toutes les dispositions antérieurs contraires à la présente loi, notamment celles relatives à la concurrence, telles que prévues par la loi n° 90/031 août 1990 régissant l'activité commerciale au Cameroun.

ARTICLE 48 :

La présente loi sera enregistrée et publiée suivent la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais./

YAOUNDE, le 14 Juillet 1998
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
(é) PAUL BIYA

ANNEXE D : Loi n° 2000/011 du 19 decembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun.

Article 1er.

La présente loi régit le droit d'auteur et les droits voisins du droit d'auteur au Cameroun. TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 2.

Pour l'application de la présente loi et des actes réglementaires qui en découlent, on entend par:

1. «oeuvre originale», celle qui dans ses éléments caractéristiques ou dans l'expression, se distingue des oeuvres antérieures;

2. «oeuvre de collaboration», celle dont la création est issue du concours de deux ou plusieurs auteurs, que ce concours puisse être individualisé ou non;

3. «oeuvre composite», celle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l'auteur de cette dernière;

4. «oeuvre audiovisuelle», celle constituée d'une série animée d'images liées entre elles, sonorisées ou non;

5. «oeuvre posthume», celle rendue accessible au public après le décès de l'auteur;

6. «oeuvre anonyme», celle qui ne porte pas le nom de son auteur;

7. «oeuvre pseudonyme», celle qui désigne l'auteur par un nom fictif;

8. «oeuvre du domaine public», celle dont la période de protection a expiré;

9. «oeuvre inspirée du folklore», celle composée à partir d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel national;

10. «folklore», l'ensemble des productions d'éléments caractéristiques du patrimoine culturel traditionnel développé et perpétué par une communauté ou par des individus reconnus comme répondant aux attentes de cette communauté, comprenant notamment les contes populaires, les danses et spectacles populaires ainsi que les expressions artistiques, les rituels et les productions d'art populaire;

11. «programme d'ordinateur», ou «logiciel», l'ensemble d'instructions qui commandent à l'ordinateur l'exécution de certaines tâches;

12. «base de données» ou «banque de données», le recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments systématisés de manière à pouvoir être recherchés et traités à l'aide d'un ordinateur;

13. «oeuvre de commande», celle créée pour le compte d'une personne physique ou morale dénommée commanditaire, moyennant rémunération;

14. «oeuvre collective», celle créée par plusieurs auteurs à l'initiative et sous la responsabilité d'une personne physique ou morale qui la publie sous son nom, et dans laquelle les contributions des auteurs qui ont participé à la création de l'oeuvre se fondent dans l'ensemble de l'oeuvre, sans qu'il soit possible d'identifier isolément la contribution de chacun des auteurs dans cet ensemble;

15. «artistes-interprètes», les acteurs, chanteurs, musiciens, danseurs et autres personnes qui représentent, chantent, récitent, jouent ou exécutent de toute autre manière des oeuvres littéraires ou artistiques, y compris les expressions du folklore;

16. «phonogramme», toute fixation de sons provenant d'une interprétation ou d'autres sons, ou d'une représentation de sons autre que sous la forme d'une fixation incorporée dans une oeuvre audiovisuelle;

17. «vidéogramme», toute fixation d'images accompagnées ou non de sons;

18. «programme», tout ensemble d'images, de sons ou d'images et de sons, qui est enregistré ou non et qui est incorporé dans des signaux destinés à être distribués;

19. «entreprise de communication audiovisuelle», l'organisme de radiodiffusion, de télévision ou tout autre moyen qui transmet les programmes au public;

20. «producteur de phonogramme», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les sons provenant d'une exécution ou d'autres sons ou d'une représentation de sons, ou la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de ladite fixation;

21.

«producteur de vidéogramme», la personne physique ou morale qui, la première, fixe les images sonorisées ou non, ou la représentation de telles images, ou la personne physique ou morale qui a pris l'initiative de ladite fixation;

22. «publication», le fait de rendre accessible au public l'original ou un exemplaire d'une oeuvre littéraire ou artistique, d'une interprétation, d'un programme, d'un phonogramme ou d'un vidéogramme;

23. «réémission», l'émission simultanée ou en différé par une entreprise de communication audiovisuelle d'un programme d'une autre entreprise de communication audiovisuelle.

Titre II - Du droit d'auteur

Chapitre I - Des oeuvres protégées et de la titularité des droits Article 3.

1) Sont protégées par la présente loi, toutes les oeuvres du domaine littéraire ou artistique, quels qu'en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l'expression, notamment:

a) les oeuvres littéraires, y compris les programmes d'ordinateur;

b) les compositions musicales avec ou sans paroles;

c) les oeuvres dramatiques, dramatico-musicales, chorégraphiques et pantomimiques crées pour la scène;

d) les oeuvres audiovisuelles;

e) les oeuvres de dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l'eau forte ou sur le bois et autres oeuvres du même genre;

f) les sculptures, bas-reliefs et mosaïques de toutes sortes;

g) les oeuvres d'architecture, aussi bien les dessins et maquettes que la construction elle-même;

h) les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les arts appliqués, aussi bien le croquis ou le modèle que l'oeuvre elle-même;

i) les cartes ainsi que les dessins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique;

j) les oeuvres photographiques auxquelles sont assimilées les oeuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie.

2) Le droit d'auteur porte sur l'expression par laquelle les idées sont décrites, expliquées, illustrées. Il s'étend aux éléments caractéristiques des ouvrages, tel le plan d'une oeuvre littéraire dans la mesure o~ il est matériellement lié à l'expression.

3) Seuls sont protégés par la présente loi les expressions ou les éléments caractéristiques originaux qui résultent d'une création.

4) Ne sont pas protégés par le droit d'auteur:

a) les idées en elles-mêmes;

b) les lois, les décisions de justice et autres textes officiels, ainsi que leurs traductions officielles;

c) les armoiries, les décorations, les signes monétaires et autres signes officiels.

Article 4.

1) L'oeuvre s'entend aussi bien sous sa forme première que dérivée, ou composite.

2) Outre les oeuvres citées à l'article 3 ci-dessus, sont notamment protégées comme oeuvres composites, sans préjudice des droits d'auteur sur l'oeuvre préexistante:

a) les traductions, adaptations, arrangements ou autres modifications d'oeuvres littéraires ou artistiques;

b) les recueils d'oeuvres, y compris ceux d'expressions du folklore ou de simple faits ou données, tels que les encyclopédies, les anthologies, les compilations de données, qu'elles soient reproduites sur support exploitable par machine ou sur toute autre forme qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des oeuvres originales;

c) les oeuvres inspirées du folklore.

Article 5.

1) Le folklore appartient à titre originaire au patrimoine culturel national.

2) Est libre la représentation ou la fixation directe ou indirecte du folklore à des fins privées.

3)

la représentation ou la fixation directe ou indirecte en vue de son exploitation lucrative est subordonnée à l'autorisation préalable de l'administration en charge de la culture, moyennant paiement d'une redevance dont le montant est fixé par voie réglementaire suivant les conditions en usage dans chacune des catégories de création considérée.

4) La somme perçue est reversée dans un compte de soutien à la politique culturelle.

Article 6.

1) Le titre d'une oeuvre est protégé comme l'oeuvre elle-même dès lors qu'il présente un caractère original.

2) Nul ne peut, même si l'oeuvre n'est plus protégée, utiliser son titre pour désigner une oeuvre du même genre au cas où cette utilisation serait de nature à créer une confusion dans l'esprit du public.

Article 7.

1) L'auteur est la personne physique qui a créé une oeuvre littéraire ou artistique. Est également auteur, la personne physique qui a conçu une oeuvre et a déclenché la réalisation par un procédé automatique.

2) L'auteur d'une oeuvre protégée en vertu de la présente loi est le premier titulaire du droit d'auteur sur ladite oeuvre.

3) L'oeuvre est réputée créée indépendamment de toute divulgation, du seul fait de la réalisation personnelle, même inachevée, de la conception. Est assimilée à l'oeuvre créée l'oeuvre photographique ou toute autre oeuvre issue d'une réalisation à l'aide d'un procédé automatique.

4) Sauf preuve contraire, est auteur celui ou ceux sous le nom ou pseudonyme desquels l'oeuvre est déclarée à l'organisme de gestion collective compétente ou est publiée.

Article 8.

1) Les coauteurs sont les premiers cotitulaires du droit d'auteur sur l'oeuvre de collaboration. Cependant, sauf stipulation contraire entre les coauteurs, si une oeuvre de collaboration peut être divisée en parties indépendantes, chaque coauteur est libre d'exploiter la partie indépendante qu'il a créée tout en demeurant cotitulaire des droits attachés à l'oeuvre de collaboration considérée comme un tout. Toutefois, cette exploitation ne doit pas porter préjudice à celle de l'oeuvre commune.

2) Les coauteurs doivent exercer leurs droits d'un commun accord. Le coauteur qui prend l'initiative d'agir en justice pour la défense de ses droits patrimoniaux est tenu, à peine d'irrecevabilité de sa demande, de mettre en cause ses coauteurs.

3) La mise à jour des éléments de l'oeuvre due à l'un des coauteurs ne peut être faite sans son consentement ou sans mise en demeure d'avoir à la faire s'il s'y refuse.

4) Le coauteur qui a volontairement laissé exploiter l'oeuvre de collaboration sans rien réclamer a ainsi renoncé à tirer profit de cette exploitation, mais peut exercer pour l'avenir des droits de coauteurs.

5) Sauf convention contraire, les bénéfices résultant de l'exploitation de l'oeuvre reviennent à chaque coauteur proportionnellement à sa contribution dans la création.

6) L'oeuvre de collaboration fait l'objet d'une convention de collaboration. En cas de désaccord, il appartient à la juridiction compétente de statuer.

7) Nonobstant les droits découlant pour le coauteur de sa contribution à l'oeuvre de collaboration, les autres coauteurs d'un commun accord, peuvent faire terminer une contribution que ce coauteur n'a pas achevée par suite de refus ou d'un cas de force majeure.

8) L'oeuvre de collaboration est réputée achevée lorsque la version définitive a été établie d'un commun accord entre les coauteurs. Pour les oeuvres de collaboration qui constituent des oeuvres de commande, la version définitive doit avoir été établie d'un commun accord entre les coauteurs et le commanditaire.

Article 9.

1) Les auteurs des oeuvres pseudonymes ou anonymes jouissent sur celles-ci des prérogatives énoncées à l'article 13 ci-dessous. Toutefois, tant qu'ils n'ont pas fait connaitre leur identité civile, ni justifié de leur qualité, ils sont représentés par l'éditeur de leurs oeuvres.

2) Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité civile de l'auteur.

Article 10.

L'auteur d'une oeuvre composite est le premier titulaire du droit d'auteur sur celle-ci, sous réserve du respect du droit d'auteur attaché à chaque oeuvre préexistante incluse dans l'oeuvre dérivée.

Article 11.

1)

Le premier titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre collective est la personne physique ou morale à l'initiative et sous la responsabilité de laquelle l'oeuvre a été créée et qui l'a publiée sous son nom.

2) Sauf stipulation contraire, chaque auteur d'une oeuvre incluse dans l'oeuvre collective conserve le droit d'exploiter sa contribution indépendamment de l'oeuvre collective, à condition de ne pas porter préjudice à l'exploitation de cette dernière.

Article 12.

1) Dans le cas d'une oeuvre de commande, l'auteur est le premier titulaire du droit d'auteur. Toutefois, sauf disposition contractuelle, les droits patrimoniaux sur ladite oeuvre sont considérés comme transférés au commanditaire qui les exerce dans les limites convenues.

2) L'auteur exerce son droit moral sur l'oeuvre de commande sans nuire à la jouissance des droits patrimoniaux transférés.

3) Dans le cas d'une oeuvre de commande utilisée pour la publicité, le contrat entre le commanditaire et l'auteur entraine, sauf clause contraire, cession au commanditaire des droits patrimoniaux sur l'oeuvre, dès lors que ce contrat précise la rémunération distincte due pour chaque mode d'exploitation de l'oeuvre en fonction notamment de la zone géographique, de la durée de l'exploitation, de l'importance du tirage et de la nature du support.

CHAPITRE II - DES ATTRIBUTS DU DROIT D'AUTEUR Article 13.

1) Les auteurs des oeuvres de l'esprit jouissent sur celles-ci, du seul fait de leur création, d'un droit de propriété exclusif et opposable à tous, dit «droit d'auteur» dont la protection est organisée par la présente loi.

2) Ce droit comporte des attributs d'ordre moral et des attributs d'ordre patrimonial. Article 14.

1) Les attributs d'ordre moral confèrent à l'auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, le droit:

a) de décider de la divulgation et de déterminer les procédés et les modalités de cette divulgation;

b) de revendiquer la paternité de son oeuvre en exigeant que son nom ou sa qualité soit indiquée chaque fois que l'oeuvre est rendue accessible au public;

c) de défendre l'intégrité de son oeuvre en s'opposant notamment à sa déformation ou mutilation;

d) de mettre fin à la diffusion de son oeuvre et d'y apporter des retouches.

2) L'auteur ne peut exercer le droit de retrait et de repentir visé à l'alinéa 1) ci-dessus qu'à charge de l'indemnisation préalable du bénéficiaire éventuel d'une autorisation.

3) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens justifie le retrait d'office de l'oeuvre par l'auteur.

4) Les attributs d'ordre moral sont attachés à la personne de l'auteur. Ils sont notamment perpétuels, inaliénables et imprescriptibles.

Article 15.

1) Les attributs d'ordre patrimonial du droit d'auteur emportent le droit exclusif pour l'auteur d'exploiter ou d'autoriser l'exploitation de son oeuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

2) Le droit d'exploitation comprend le droit de représentation, le droit de reproduction, le droit de transformation, le droit de distribution et le droit de suite.

3) Les créances attachées aux attributs patrimoniaux du droit d'auteur sont soumises au même régime que les créances salariales.

Article 16.

1) Par «représentation», il faut entendre la communication d'une oeuvre littéraire ou artistique au public, y compris sa mise à la disposition du public de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement. La représentation comprend notamment:

a) la récitation, la représentation dramatique et l'exécution publiques de l'oeuvre par tous moyens ou procédés;

b) l'exposition publique de l'original ou des exemplaires d'une oeuvre d'art;

c) la télédiffusion, c'est-à-dire la diffusion soit sans fil, telles la radiodiffusion ou la télévision, soit par fil ou tout autre dispositif technique analogue, de sons, d'images, de textes ou de messages de même nature.

2) L'émission d'une oeuvre vers un satellite est assimilée à une représentation, même si ladite émission est effectuée en dehors du territoire national dès lors qu'elle a été faite à la demande, pour le compte ou sous le contrôle d'une entreprise de communication ayant son principal établissement sur le territoire national.

Article 17.

1)

Par «reproduction», il faut entendre la fixation matérielle de tout ou partie d'une oeuvre littéraire ou artistique par tous moyens qui permettent de la communiquer au public d'une manière indirecte, y compris par stockage permanent ou temporaire sous forme électronique. Elle s'effectue notamment par photographie, imprimerie, dessin, gravure, moulage, enregistrement audiovisuel, magnétique ou mécanique.

2) Pour une oeuvre d'architecture, l'exécution répétée d'un plan ou d'un projet type équivaut à la reproduction. Article 18.

Par «transformation», il faut entendre l'adaptation, la traduction, l'arrangement ou une autre modification d'une oeuvre littéraire ou artistique.

Article 19.

La distribution est l'offre de vente, de location, la vente, la location ou tout autre acte de mise en circulation à titre onéreux de l'original ou des exemplaires d'une oeuvre littéraire ou artistique.

Article 20.

1) Le droit de suite confère à l'auteur des oeuvres graphiques ou plastiques ou des manuscrits, nonobstant toute cession de l'original de l'oeuvre ou du manuscrit, un droit inaliénable de participation au produit de toute vente de cet original ou de ce manuscrit faite aux enchères publiques ou par l'intermédiaire d'un commerçant, quelles que soient les modalités de l'opération réalisée par ce dernier.

2) Le taux de ce droit et les modalités de perception sont fixés par voie réglementaire.

3) Ce droit est transmissible à cause de mort.

Article 21.

1) La propriété d'une oeuvre est indépendante de la propriété de l'objet matériel. Sauf stipulation contraire, l'acquéreur de l'original ou d'un exemplaire d'une oeuvre n'est investi, du fait de cette acquisition, d'aucun des droits d'auteurs prévus par la présente loi. Ces droits subsistent en la personne du premier titulaire du droit d'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause qui ne pourront toutefois exiger de l'acquéreur la mise à leur disposition dudit objet.

2) Sauf stipulation contraire et nonobstant les dispositions de l'alinéa 1) ci-dessus, l'acquéreur légitime d'un original ou d'un exemplaire d'une oeuvre, jouit du droit de présentation direct de cet original ou exemplaire au public.

3) Le droit prévu à l'alinéa 2) ci-dessus ne s'étend pas aux personnes qui sont entrées en possession d'originaux ou d'exemplaires d'une oeuvre par voie de location ou de tout autre moyen sans en avoir acquis la propriété.

Article 22.

1) L'exploitation de l'oeuvre par une personne autre que le premier titulaire du droit d'auteur ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable de ce dernier ou de ses ayants droit ou ayants cause, donnée par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports électroniques.

2) L'écrit est exigé à peine de nullité.

3) L'autorisation d'exploiter une oeuvre peur porter sur tout ou partie des droits patrimoniaux, à titre gratuit ou onéreux.

4) Lorsque l'autorisation est totale, sa portée est limitée aux modes d'exploitation prévus dans l'acte.

5) L'autorisation portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doit faire l'objet d'un écrit distinct de celui relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée.

6) L'autorisation est limitée aux droits patrimoniaux expressément mentionnés dans l'acte. Chaque droit fait l'objet d'une mention distincte.

7) L'acte d'autorisation détermine les buts envisagés, le mode, la durée et le lieu dieu d'exploitation est considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle est accordée.

8) Le défaut de mention du lieu d'exploitation est considéré comme limitant l'autorisation au pays dans lequel elle est accordée.

9) Le défaut de mention du lieu d'exploitation est considéré comme limitant l'autorisation au mode d'exploitation nécessaire aux buts envisagés lors de l'octroi de la licence.

Article 23.

1) Le contrat de licence peut être exclusif ou non.

2) Une licence non exclusive autorise son titulaire à accomplir, de la manière qui lui est permise, les actes qu'elle concerne en même temps que le premier titulaire du droit d'auteur et d'autres titulaires éventuels de licences non exclusives.

3)

Une licence exclusive autorise son titulaire à l'exclusion de tout autre, y compris le premier titulaire du droit d'auteur, à accomplir de la manière qui lui est permise les actes qu'elle concerne.

4) Aucune licence ne doit être considérée comme licence exclusive sauf stipulation expresse dans le contrat entre le premier titulaire du droit d'auteur et le titulaire de la licence.

Article 24.

1) La rémunération de l'auteur est proportionnelle aux recettes d'exploitation.

2) Elle peut être forfaitaire dans les cas suivants:

a) la base de calcul de la participation proportionnelle ne peut pratiquement être déterminée;

b) les frais de contrôle sont hors de proportion avec les résultats à atteindre;

c) l'utilisation de l'oeuvre ne présente qu'un caractère accessoire par rapport à l'objet exploité.

3) Lorsqu'une rémunération forfaitaire est fixée en violation de la règle prévue à l'alinéa 1), la rémunération s'élève à 20 % des recettes d'exploitation.

Article 25.

Le bénéficiaire de l'autorisation doit rechercher une exploitation effective conforme aux usages de la profession et à la nature de l'oeuvre.

Article 26.

L'autorisation d'exploiter l'ensemble des oeuvres futures de l'auteur est nulle sauf si elle est faite en faveur d'un organisme de gestion collective.

Article 27.

Est réputée nulle la clause par laquelle l'auteur s'engage à ne pas créer d'oeuvre.

Article 28.

Les droits d'auteur sont transmissibles à cause de mort.

Article 29.

1) Lorsque l'oeuvre a été publiée avec l'autorisation de l'auteur, ce dernier ne peut interdire~:

a) les représentations privées effectuées exclusivement dans un cercle de famille, à condition qu'elles ne donnent lieu à aucune forme de recette;

b) les représentations effectuées gratuitement à des fins éducatives, scolaires ou au cours d'un service religieux et dans les enceintes réservées à cet effet;

c) les reproductions et transformations en un seul exemplaire destinées à un usage strictement personnel et privé de celui qui les accomplit, excluant toute utilisation collective ou toute exploitation à des fins lucratives, sauf dans les cas prévus aux alinéas 2) et 3) ci-dessous;

d) les analyses, les revues de presse, les courtes citations justifiées par le caractère critique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre, à condition qu'elles soient accompagnées par la mention «source» et du nom de l'auteur, si ce nom figure dans la source;

e) l'utilisation des oeuvres littéraires ou artistiques à titre d'illustration de l'enseignement par le moyen de publication, d'émission de télédiffusion ou d'enregistrement sonores ou visuels, sous réserve qu'une telle utilisation ne soit pas abusive et qu'elle soit dénuée de tout caractère lucratif;

f) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre;

g) les reproductions en braille destinées aux aveugles;

h) la reproduction ou la transformation aux fins de preuve dans les procédures administratives ou judiciaires.

2) La reproduction temporaire d'une oeuvre est permise à condition que cette reproduction:

a) ai lieu au cours d'une transmission numérique de l'oeuvre ou d'un acte visant à rendre perceptible une oeuvre stockée sous forme numérique;

b) soit effectuée par une personne physique ou morale autorisée par le titulaire du droit d'auteur ou par la loi, à effectuer ladite transmission de l'oeuvre ou l'acte visant à la rendre perceptible;

c) ait un caractère accessoire par rapport à la transmission, qu'elle ait lieu dans le cadre de l'utilisation normale du matériel et qu'elle soit automatiquement effacée sans permettre la récupération électronique de l'oeuvre à des fins autres que celles prévues aux a) et b) ci-dessus.

3) La limitation pour copie privée prévue à l'alinéa 1) ci-dessus ne s'applique pas:

a) à la reproduction d'oeuvre d'architecture sous forme de bâtiments ou de constructions similaires;

b) à la reproduction reprographique d'un livre entier ou d'une oeuvre musicale sous forme graphique;

c) à la reproduction de bases ou banques de données et des logiciels, sauf dans les cas prévus à l'article 36;

d) à aucune autre reproduction d'une oeuvre qui porterait atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ou qui causerait un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur.

Article 30.

Les oeuvres littéraires ou artistiques vues, entendues ou enregistrées au cours d'un événement d'actualité peuvent, dans un but d'information, et par courts extraits, être reproduites et rendues accessibles au public à l'occasion d'un compte rendu de cet événement par le moyen de la photographie ou par voie de télédiffusion ou tout autre procédé de communication publique.

Article 31.

Sauf si le droit d'exploitation est expressément réservé, les articles d'actualité politique, sociale, économique ou religieuse, les discours politiques, les discours prononcés dans les débats judiciaires ainsi que les sermons, conférences, allocutions et autres oeuvres de même nature peuvent être reproduits par la presse ou télédiffusées en version originale ou en traduction. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée, ainsi que le nom de l'auteur.

Article 32.

1) Les oeuvres d'art, y compris les oeuvres d'architecture placées de façon permanente dans un lieu public, peuvent être reproduites et rendues accessibles au public par le moyen de la photographie ou de l'audiovisuel.

2) Est illicite toute exploitation à des fins lucratives de ces reproductions sans l'autorisation préalable de l'auteur des oeuvres visées à l'alinéa précédent.

Article 33.

1) Lorsque l'autorisation de télédiffuser a été accordée à une entreprise de communication audiovisuelle, ladite autorisation couvre l'ensemble des communications gratuites sonores ou visuelles exécutées par cette entreprise par ses propres moyens techniques et artistiques et sous sa responsabilité.

2) L'autorisation visée ci-dessus ne s'étend pas aux exécutions effectuées dans les lieux publics, tels que les cafés, les restaurants, les hôtels, les cabarets, les magasins divers, les centres culturels, les moyens de transport public, les clubs dits privés pour lesquels une autorisation préalable doit être sollicitée.

Article 34.

Sauf stipulation contraire:

a) l'autorisation de télédiffuser une oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas la distribution par câble de cette télédiffusion, à moins qu'elle ne soit faite en simultané et intégralement par l'organisme bénéficiaire de cette autorisation et sans extension de la zone géographique conventionnellement prévue;

b) l'autorisation de télédiffuser l'oeuvre ne vaut pas autorisation de communiquer la télédiffusion de cette oeuvre dans un lieu accessible au public;

c) l'autorisation de télédiffuser l'oeuvre par voie hertzienne ne comprend pas son émission vers un satellite permettant la réception de cette oeuvre par l'intermédiaire d'organismes tiers, à moins que l'auteur ou ses ayants droit ou ses ayants cause aient autorisé ces organismes à communiquer l'oeuvre au public, auquel cas l'organisme d'émission est exonéré du paiement de toute rémunération.

Article 35.

1) Pour leurs émissions diffusées, il est permis aux organismes de communication audiovisuelle de procéder par leurs propres moyens à des enregistrements éphémères des oeuvres en un ou plusieurs exemplaires, qu'ils sont autorisés à diffuser. Ces exemplaires ne peuvent être vendus, loués ou prêtés.

2) Les enregistrements éphémères doivent être détruits dans un délai de trois mois, à moins que le titulaire du droit de reproduction n'ait expressément consenti un délai de conservation plus long.

3) Sans préjudice du droit de l'auteur à une rémunération équitable, les reproductions pourront être conservées dans les archives officielles.

Article 36.

1) Pour les droits de reproduction et de transformation des logiciels et des bases ou banques de données, outre les dérogations prévues à l'article 29.2), seules sont admises les exceptions prévues au présent article.

2) Le titulaire du droit d'auteur ne peut interdire au détenteur légitime d'un logiciel ou d'une base ou banque de données:

a) de reproduire les parties mineures de cette base ou banque de données;

b) de reproduire ou transformer ce logiciel ou cette base ou banque de données conformément à leur destination, y compris de corriger les erreurs;

c) de reproduire ce logiciel ou cette base ou banque de données en vue de les remplacer au cas où ils seraient perdus, détruits ou rendus inutilisables;

d) de procéder à la décompilation, c'est-à-dire de reproduire et de traduire ce logiciel, lorsque ces actes permettent d'obtenir les informations nécessaires pour réaliser un logiciel compatible avec ce dernier ou avec un ou plusieurs autres logiciels.

Article 37.

1) Les droits patrimoniaux de l'auteur durent toute sa vie. Ils persistent après son décès, pendant l'année civile en cours et les cinquante années qui suivent. Ils persistent également au profit de tous ayants droit ou ayants cause pendant l'année de la mort du dernier survivant des collaborateurs et les cinquante années qui suivent pour les oeuvres de collaboration.

2) Les droits patrimoniaux d'auteur durent pendant les cinquante années à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle l'oeuvre a été publiée avec le consentement de l'auteur. Si une telle publication n'a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l'année civile de la création. C'est le cas:

a) des oeuvres audiovisuelles;

b) des oeuvres d'art appliqué;

c) des oeuvres collectives.

3) Pour les oeuvres anonymes ou pseudonymes, les droits durent les cinquante années qui suivent la fin de l'année civile de la publication autorisée. La durée est celle de l'alinéa 1) du présent article si le pseudonyme ne laisse aucun doute sur l'identité civile de l'auteur ou si ce dernier révèle celle-ci avant l'expiration de ce délai. Si une telle publication n'a pas eu lieu dans les cinquante années à compter de la création, les droits durent cinquante années à compter de la fin de l'année civile de la création.

4) Pour les oeuvres posthumes la durée est de cinquante années à compter de la fin de l'année civile de la publication autorisée de l'oeuvre. Les droits patrimoniaux appartiennent aux ayants droit de l'auteur ou aux ayants cause lorsque l'oeuvre est publiée au cours de la période prévue à l'alinéa 1) du présent article. Lorsque la publication a eu lieu à l'expiration de cette période, les droits appartiennent à l'ayant droit ou à l'ayant cause qui a procédé ou fait procéder à cette publication.

Article 38.

Les oeuvres posthumes doivent faire l'objet d'une publication séparée, sauf si elles ne constituent qu'un fragment d'une oeuvre précédemment publiée. Elles ne peuvent être jointes aux autres oeuvres du même titulaire précédemment publiées que si les ayants droit ou ayants cause jouissent encore sur celles-ci du droit d'exploitation.

Article 39.

1) A l'expiration des délais de protection visés à l'article 37 ci-dessus, le droit exclusif tombe dans le domaine public.

2) L'exploitation des oeuvres du domaine public est subordonnée au respect des droits moraux, à une déclaration préalable adressée au ministre en charge de la culture et au paiement d'une redevance dont le produit est versé dans le compte de soutien à la politique culturelle prévu à l'article 5.4) ci-dessus.

3) Le taux de la redevance est fixé par voie réglementaire.

CHAPITRE III - DU CONTRAT DE REPRESENTATION ET DU CONTRAT D'EDITION Article 40.

Le contrat de représentation est la convention par laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise un organisateur de spectacle à exécuter, faire ou laisser exécuter, représenter, faire ou laisser représenter publiquement ladite oeuvre, selon les conditions qu'ils déterminent.

Article 41.

1) Le contrat de représentation est conclu pour une durée limitée et pour un nombre déterminé de communications au public. Sauf stipulation expresse de droit exclusif, il ne confère à l'entrepreneur de spectacles aucun monopole d'exploitation.

2) La représentation publique doit se faire dans les conditions propres à garantir le respect du droit moral du titulaire visé à l'article 40 ci-dessus.

3) L'organisation de spectacles est subordonnée à l'obtention d'une autorisation et au paiement par l'organisateur d'une redevance dans les conditions fixées par voie réglementaire. L'organisateur de spectacles ne peut transférer le bénéfice de son contrat sans le consentement écrit du titulaire du droit d'auteur.

Article 42.

Le contrat d'édition est la convention par laquelle le titulaire du droit d'auteur autorise à des conditions déterminées, une personne appelée éditeur, à fabriquer un nombre défini d'exemplaires de l'oeuvre, à charge pour elle d'en assurer la publication.

Article 43.

1) Le titulaire du droit d'auteur est tenu:

a) de garantir à l'éditeur l'exercice paisible et, sauf convention contraire, exclusif du droit cédé ou concédé;

b) de faire respecter ce droit et de le défendre contre toute atteinte;

c) de permettre à l'éditeur de remplir ses obligations et notamment de lui remettre dans un délai prévu au contrat, l'objet de l'édition dans une forme qui permette la fabrication normale.

2) L'éditeur est tenu:

a) d'effectuer ou de faire effectuer la fabrication selon les conditions et suivant les modes d'expression prévus au contrat;

b) de n'apporter à l'oeuvre aucune modification sans l'autorisation écrite du titulaire du droit d'auteur;

c) de faire figurer sur chacun des exemplaires, sauf convention contraire, le nom, le pseudonyme ou la marque du titulaire du droit d'auteur;

d) de réaliser, sauf convention spéciale, l'édition dans un délai fixé par les usages de la profession;

e) d'assurer à l'oeuvre une exploitation permanente et suivie, ainsi qu'une diffusion commerciale, conformément aux usages de la profession;

f) de restituer au titulaire du droit d'auteur l'objet de l'édition après achèvement de la fabrication.

Article 44.

1) L'éditeur est également tenu de fournir au titulaire du droit d'auteur toutes justifications propres à établir l'exactitude de ses comptes.

2) Le titulaire du droit d'auteur pourra exiger, à défaut de modalités spéciales prévues au contrat, au moins une fois l'an, la production par l'éditeur d'un état mentionnant le nombre d'exemplaires fabriqués au cours de l'exercice et précisant la date et l'importance des tirages, ainsi que le nombre d'exemplaires en stock.

3) Sauf usages ou conventions contraires, l'état visé à l'alinéa 2) ci-dessus mentionnera le nombre d'exemplaires vendus par l'éditeur, ceux des exemplaires inutilisables ou détruits par cas fortuit ou par force majeure, ainsi que le montant des redevances dues ou versées au titulaire du droit d'auteur.

Article 45.

1) Lorsque, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, l'exploitation du fonds de commerce est continuée par le syndic ou le liquidateur, celui-ci est tenu par toutes les obligations de l'éditeur. Dans le cas contraire et lorsqu'aucune cession dudit fonds n'est intervenue dans le délai d'une année à partir du jugement déclaratif de faillite, le contrat d'édition peut, à la demande du titulaire du droit d'auteur, être résilié.

2) En cas de vente du fonds de commerce, l'acquéreur est tenu par les obligations du cédant.

3) Le syndic ou le liquidateur ne peut procéder à la vente en solde des exemplaires fabriqués ni à leur réalisation que quinze jours au moins après avoir averti le titulaire du droit d'auteur de son intention par lettre recommandée avec accusé de réception. Le titulaire du droit d'auteur possède, sur tout ou partie des exemplaires, un droit de préemption. A défaut d'accord, le prix de rachat sera fixé à dire d'expert.

Article 46.

1) L'éditeur ne peut transmettre, à titre gratuit ou onéreux, ou par voie d'apport en société, le bénéfice du contrat d'édition à des tiers, indépendamment de son fonds de commerce, sans en avoir préalablement obtenu l'autorisation du titulaire du droit d'auteur.

2) En cas d'aliénation du fonds de commerce de nature à compromettre gravement les intérêts matériels ou moraux du titulaire, celui-ci est fondé à obtenir réparation même par voie de résiliation du contrat.

3) Lorsque le fonds de commerce d'édition était exploité en société ou dépendait d'une indivision, l'attribution du fonds à l'un des ex-associés ou l'un des co-indivisaires, en conséquence de la liquidation ou du partage, ne peut, en aucun cas, être considérée comme une cession.

Article 47.

1) Le contrat d'édition prend fin, indépendamment des cas prévus par le droit commun ou par les articles précédents, lorsque l'éditeur procède à la destruction totale des exemplaires de l'oeuvre.

2) La résiliation a lieu de plein droit lorsque, sur mise en demeure du titulaire du droit d'auteur lui impartissant un délai d'épuisement, l'éditeur n'a pas procédé à la réédition. L'édition est considérée comme épuisée si deux demandes de livraison d'exemplaires adressées à l'éditeur ne sont pas satisfaites dans les six mois.

3) En cas de décès, ou, selon le cas, de dissolution du titulaire du droit d'auteur, si l'oeuvre est inachevée, le contrat est résilié en ce qui concerne la partie de l'oeuvre non terminée, sauf accord entre l'éditeur et les ayants droit ou ayants cause dudit titulaire.

Article 48.

Le titulaire du droit d'auteur peut accorder à un éditeur un droit de préférence pour l'édition de ses oeuvres futures, à condition qu'elles soient relatives à un genre déterminé. Ce droit est toutefois limité pour chaque genre à cinq ouvrages nouveaux.

Article 49.

1) Ne constitue pas un contrat d'édition:

a) le contrat dit «à compte d'auteur» par lequel le titulaire du droit d'auteur verse à l'éditeur une rémunération convenue, à charge pour ce dernier de fabriquer en nombre, dans la forme et suivant les modes d'expression déterminés au contrat, des exemplaires de l'oeuvre et d'en assurer la publication et la diffusion. Ce contrat constitue un louage d'ouvrage;

b) le contrat dit «de compte à demi» par lequel le titulaire du droit d'auteur charge un éditeur de fabriquer à ses frais et en nombre déterminé, dans la forme et suivant les modes d'expression définis au contrat, des exemplaires de l'oeuvre, et d'en assurer la publication et la diffusion, moyennant l'engagement réciproquement contracté de partager proportionnellement les bénéfices et les pertes d'exploitation. Ce contrat constitue une association en participation.

2) Les contrats visés à l'alinéa précédent ne sont réputés conclus qu'après approbation de l'organisme compétent de gestion collective.

CHAPITRE IV - DU CONTRAT DE PRODUCTION AUDIOVISUELLE Article 50.

Le contrat de production audiovisuelle est la convention par laquelle une ou plusieurs personnes physiques s'engagent, moyennant rémunération, à créer une oeuvre audiovisuelle pour une personne physique ou morale dénommée producteur.

Article 51.

1) Le contrat qui lie le producteur aux auteurs d'une oeuvre audiovisuelle, autres que l'auteur d'une oeuvre musicale, emporte, sauf clause contraire et sans préjudice des droits reconnus à l'auteur, cession au profit du producteur des droits exclusifs d'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle.

2) Le contrat de production audiovisuelle n'emporte pas cession au producteur des droits graphiques et théâtraux sur l'oeuvre. Il prévoit la liste des éléments ayant servi à la réalisation de l'oeuvre qui sont conservés, ainsi que les modalités de cette conservation.

3) La rémunération des auteurs est due pour chaque sorte d'exploitation. Sous réserve des dispositions de l'article 24 ci-dessus, lorsque le public paie un prix pour recevoir communication d'une oeuvre audiovisuelle déterminée et individualisable, la rémunération est proportionnelle à ce prix compte tenu des tarifs dégressifs éventuels accordés par le distributeur. Elle est versée aux auteurs par le producteur.

Article 52.

1) Le producteur fournit, au moins une fois par an, à l'auteur et aux coauteurs, un état des recettes provenant de l'exploitation de l'oeuvre, selon chaque mode d'exploitation. à la demande de ces derniers, il leur fournit toute justification propre à établir l'exactitude des comptes, notamment la copie des contrats par lesquels il cède à des tiers tout ou partie des droits à sa disposition.

2) L'auteur garantit au producteur l'exercice paisible des droits cédés. Article 53.

1) Le producteur est tenu d'assurer à l'oeuvre audiovisuelle une exploitation conforme aux usages de la profession et à la nature de l'oeuvre.

2) Le producteur doit consulter le réalisateur avant tout transfert de l'oeuvre audiovisuelle sur un autre type de support en vue d'un autre mode d'exploitation.

Article 54.

En vue du paiement de la rémunération qui leur est due au titre de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle, les auteurs bénéficient du même privilège que celui prévu à l'article 15.3) ci-dessus.

Article 55.

1) Le redressement judiciaire ou la liquidation des biens n'entraine pas la résiliation du contrat de production audiovisuelle. Lorsque la réalisation ou l'exploitation de l'oeuvre est continuée, toutes les obligations du producteur à l'égard des coauteurs doivent être respectées par le syndic, l'administrateur ou toute personne intervenant dans les opérations de l'entreprise pendant le redressement judiciaire ou la liquidation des biens.

2) En cas de cession de tout ou partie de l'entreprise ou de liquidation, l'administrateur, le débiteur, le liquidateur, selon le cas est tenu d'établir un lot distinct pour chaque oeuvre audiovisuelle pouvant faire l'objet d'une cession ou d'une vente aux enchères. Il a l'obligation d'aviser à peine de nullité, chacun des auteurs et des coproducteurs de l'oeuvre par lettre recommandée un mois avant toute décision sur la cession ou toute procédure de liquidation. L'acquéreur est de même lié par les obligations du cédant. L'auteur et les coauteurs possèdent un droit de préemption sur l'oeuvre, sauf si l'un des coproducteurs se déclare acquéreur. A défaut d'accord, le prix d'achat est fixé à dire d'expert.

3)

Lorsque l'activité de l'entreprise a cessé depuis plus de trois mois ou lorsque la liquidation est prononcée, l'auteur et les coauteurs peuvent demander la résiliation du contrat de production audiovisuelle.

TITRE III - DES DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR Article 56.

1) Les droits voisins du droit d'auteur comprennent les droits des artistes-interprètes, des producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes et des entreprises de communication audiovisuelle.

2) La jouissance des droits reconnus aux personnes physiques et morales énumérées ci-dessus ne peut en tout état de cause porter atteinte aux droits d'auteur, ni en limiter l'exercice.

Article 57.

1) L'artiste-interprète a le droit exclusif de faire ou d'autoriser les actes suivants:

a) la communication au public de son interprétation, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans

fil, de son interprétation fixée sur phonogramme ou vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir

accès de l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement, sauf lorsque la communication au public:

-- est faite à partir d'une fixation ou d'une communication au public de l'interprétation;

-- est une réémission autorisée par l'entreprise de communication audiovisuelle qui émet le premier

l'interprétation;

b) la fixation de son interprétation non fixée;

c) la reproduction d'une fixation de son interprétation;

d) la distribution d'une fixation de son interprétation, par la vente, l'échange, la location au public;

e) l'utilisation séparée du son et de l'image de l'interprétation, lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l'image.

2) En l'absence d'accord contraire:

a) toute autorisation de télédiffuser accordée à une entreprise de communication audiovisuelle est personnelle;

b) l'autorisation de télédiffuser n'implique pas autorisation de fixer l'interprétation;

c) l'autorisation de télédiffuser et de fixer l'interprétation n'implique pas autorisation de reproduire la fixation;

d) l'autorisation de fixer l'interprétation et de reproduire cette fixation n'implique pas autorisation de télédiffuser l'interprétation à partir de la fixation ou de ses reproductions.

Article 58.

1) L'artiste-interprète a droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation.

2) Ce droit est attaché à sa personne. Il est notamment perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort.

Article 59.

1) Le producteur du phonogramme jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange, le louage ou la communication au public du phonogramme, y compris la mise à disposition du public par fil et sans fil de son phonogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

2) Les droits reconnus au producteur du phonogramme en vertu de l'alinéa précédent, ainsi que le droit d'auteur et les droits des artistes-interprètes dont il disposerait sur l'oeuvre fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.

Article 60.

Lorsqu'un phonogramme est mis en circulation à des fins commerciales, ni l'artiste-interprète ni le producteur ne peuvent s'opposer à sa communication directe dans un lieu public, dès lors qu'il n'est pas utilisé dans un spectacle, ni à sa télédiffusion ou à sa distribution simultanée et intégrale par câble.

Article 61.

1) L'utilisation dans les conditions visées à l'article 60 ci-dessus des phonogrammes publics à des fins commerciales, quel que soit le lieu de fixation de ceux-ci, ouvre droit à rémunération au profit des artistes-interprètes et des producteurs.

2) Cette rémunération est versée par les personnes qui utilisent les phonogrammes publics à des fins commerciales. Elle est assise sur les recettes d'exploitation ou, à défaut, évaluée forfaitairement. Elle est répartie par moitié entre les artistes-interprètes et les producteurs de phonogrammes.

Article 62.

1)

Le barème de rémunération et les modalités de versement de cette rémunération sont établis par l'organisme compétent de gestion collective en concertation avec les personnes utilisant les phonogrammes dans les conditions visées aux articles 59 et 61 ci-dessus.

2) A défaut d'accord dans les six mois de l'entrée en vigueur de la présente loi ou dans l'hypothèse o~ aucun accord n'intervient à l'expiration d'un précédent accord, une commission d'arbitrage dont la composition est déterminée par voie réglementaire statue définitivement sur la question.

Article 63.

1) Les personnes utilisant les phonogrammes à des fins commerciales sont tenues, lorsqu'elles s'acquittent de leurs obligations, de fournir à l'organisme compétent de gestion collective les programmes exacts des utilisations auxquelles elles procèdent et tous les éléments documentaires indispensables à la répartition des droits.

2) La rémunération prévue au présent titre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause et répartie entre ceux-ci par l'organisme compétent de gestion collective.

Article 64.

1) Le producteur du vidéogramme jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l'échange, le louage, ou la communication au public du vidéogramme, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de son vidéogramme, de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement.

2) Les droits reconnus au producteur du vidéogramme en vertu de l'alinéa précédent, ainsi que les droits d'auteurs et les droits des artistes-interprètes, dont il disposerait sur l'oeuvre fixée, ne peuvent faire l'objet de cessions séparées.

Article 65.

L'entreprise de communication audiovisuelle jouit du droit exclusif d'accomplir ou d'autoriser:

-- la fixation, la reproduction de la fixation, la réémission des programmes et la communication au public de ses programmes, y compris la mise à disposition du public, par fil ou sans fil, de ses programmes de manière que chacun puisse y avoir accès à l'endroit et au moment qu'il choisit individuellement;

-- la mise à la disposition du public par vente, louage ou échange de ses programmes.

Article 66.

Les autorisations visées au présent titre doivent, à peine de nullité, être données par tout moyen laissant trace écrite, y compris les supports électroniques.

Article 67.

1) Les bénéficiaires des droits ouverts au présent titre ne peuvent interdire:

a) les représentations privées et gratuites effectuées exclusivement dans un cercle familial;

b) les reproductions strictement réservées à l'usage privé de la personne qui les réalise et non destinées à l'utilisation collective;

c) sous réserve d'éléments suffisants d'identification de la source:

-- les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées;

-- les revues de presse;

-- la diffusion, même intégrale à titre d'information, d'actualité, des discours destinés au public dans les assemblées politiques, administratives, judiciaires ou académiques, ainsi que dans des réunions publiques à caractère politique et les cérémonies officielles;

d) la parodie, le pastiche et la caricature, compte tenu des lois du genre.

2) Les artistes-interprètes ne peuvent interdire ni la reproduction ni la communication publique de leurs prestations si elles sont accessoires à un événement constituant un sujet principal d'une séquence, d'une oeuvre ou d'un document audiovisuel.

Article 68.

La durée des droits patrimoniaux, objet du présent titre est de cinquante ans à compter:

-- de la fin de l'année civile de fixation, pour les phonogrammes, vidéogrammes et les interprétations qui y sont fixées;

-- de la fin de l'année civile d'exécution, pour les interprétations non fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes;

-- de la fin de l'année civile de télédiffusion, pour les programmes des entreprises de communication audiovisuelle.

TITRE IV - DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

CHAPITRE I - DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES PHONOGRAMMES ET VIDEOGRAMMES DE COMMERCE Article 69.

Les auteurs et les artistes-interprètes des oeuvres et interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.

Article 70.

1) La rémunération prévue au précédent article est versée par le fabricant ou l'importateur des supports d'enregistrement utilisables pour la reproduction à usage privé d'oeuvres ou d'interprétations fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes lors de la mise en circulation au Cameroun de ceux-ci.

2) Le montant de la rémunération est fonction du type de support et de la durée d'enregistrement qu'il permet. Article 71.

1) Les types de support, les taux de rémunération et les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.

2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.

3) La rémunération pour copie privée des phonogrammes ou vidéogrammes bénéficie à parts égales aux auteurs, aux artistes-interprètes, aux producteurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l'article 5.4) cidessus.

CHAPITRE II - DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE DES OEUVRES IMPRIMEES Article 72.

Les auteurs des oeuvres imprimées et les éditeurs desdites oeuvres ont droit à une rémunération au titre de la reproduction destinée à un usage strictement personnel et privé.

Article 73.

La rémunération prévue au présent article est versée par le fabricant ou l'importateur des machines et utilisable pour la reproduction à usage privé, d'une oeuvre imprimée, lors de la mise en circulation au Cameroun de ces machines.

Article 74.

1) Les types de machines assujettis à la rémunération et le taux de cette rémunération, ainsi que les modalités de versement sont déterminés par voie réglementaire.

2) La rémunération prévue au présent chapitre est perçue pour le compte des ayants droit ou ayants cause par l'organisme compétent de gestion collective.

3) La rémunération pour copie privée des oeuvres imprimées bénéficie à parts égales aux auteurs, aux éditeurs et au fonds de soutien à la politique culturelle prévu à l'article 5.4) ci-dessus.

TITRE V - DE LA GESTION COLLECTIVE Article 75.

1) Les titulaires du droit d'auteur ou des droits voisins peuvent, aux fins de l'exercice de leurs droits, créer des organismes de gestion collective de droits d'auteurs et de droits voisins.

2) Il ne peut être créé qu'un organisme par catégorie de droit d'auteur et de droits voisins. Les catégories sont déterminées par genre et par association nécessaire.

3) Les dispositions de l'alinéa 1) du présent article ne portent nullement préjudice à la faculté appartenant aux auteurs et aux titulaires de droits voisins d'exercer directement les droits qui leur sont reconnus par la présente loi.

Article 76.

Les modalités de contrôle de la création et du fonctionnement des organismes de gestion collective du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur sont fixées par voie réglementaire.

Article 77.

1) Peuvent être membres d'un organisme de gestion collective, les auteurs, les artistes-interprètes, les producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, les éditeurs ou leurs ayants droit ou ayants cause.

2) Sauf convention contraire, l'acte d'affiliation à un organisme confère à celui-ci mandat de son membre pour accomplir tout acte de gestion collective, telles l'autorisation d'exploitation des oeuvres, la perception et la répartition des redevances, la défense judiciaire des droits.

Article 78.

1) Les organismes de gestion collective doivent tenir à la disposition des personnes intéressées le répertoire de leurs membres et des oeuvres de ceux-ci.

2) Les organismes de gestion collective doivent utiliser leurs revenus selon un barème déterminé par leurs statuts et autres textes fondamentaux approuvés par le ministre chargé de la culture.

Article 79.

1) Tout organisme de gestion collective est tenu de communiquer au ministre chargé de la culture spontanément ou à la demande de celui-ci:

a) ses comptes annuels;

b) les modifications de ses statuts et autres textes fondamentaux ainsi que des règles de perception et de répartition des droits, un mois au moins avant leur examen par l'assemblée générale;

c) les accords de coopération et autres conventions conclus avec les tiers;

d) les décisions de l'assemblée générale;

e) les bilans et compte rendus, ainsi que le rapport du commissaire aux comptes;

f) les noms de ses représentants.

2) Le ministre chargé de la culture ou son représentant peut recueillir, sur pièces et sur place, les informations mentionnées au présent article.

TITRE VI - DES INFRACTIONS, DES SANCTIONS ET DES PROCEDURES Article 80.

Est constitutive de contrefaçon:

a) toute exploitation d'une oeuvre littéraire ou artistique faite en violation de la présente loi, par représentation, reproduction, transformation ou distribution par quelque moyen que ce soit;

b) toute reproduction, communication au public ou mise à la disposition du public par vente, échange, location d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme, réalisées sans l'autorisation lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogramme ou de vidéogramme, ou de l'entreprise de communication audiovisuelle;

c) toute atteinte au droit moral, par violation du droit de divulgation, du droit à la paternité ou du droit au respect d'une oeuvre littéraire ou artistique;

d) toute atteinte au droit à la paternité et au droit à l'intégrité de la prestation de l'artiste-interprète.

Article 81.

1) Est assimilé à la contrefaçon:

a) l'importation, l'exportation, la vente ou la mise en vente des objets contrefaisants;

b) l'importation ou l'exportation de phonogrammes ou vidéogrammes réalisées sans autorisation lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète ou du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes;

c) le fait de fabriquer sciemment ou d'importer en vue de la vente ou de la location, ou d'installer un équipement, matériel, dispositif ou instrument conçu en tout ou partie pour capter frauduleusement des programmes télédiffusés lorsque ces programmes sont réservés à un public déterminé qui y accède moyennant une rémunération versée à son opérateur ou à ses ayants droit ou ayants cause;

d) la neutralisation frauduleuse des mesures techniques efficaces dont les titulaires de droits d'auteur et de droits voisins se servent pour la protection de leur production contre les actes non autorisés;

e) le fait de laisser reproduire ou de représenter dans son établissement de façon irrégulière les productions protégées en vertu de la présente loi;

f) le défaut de versement ou le retard injustifié de versement d'une rémunération prévue par la présente loi;

g) le fait d'accomplir les actes suivants, en sachant ou, pour les sanctions civiles, en ayant de justes raisons de croire que cet acte va entrainer, permettre, faciliter ou dissimuler une atteinte à un droit prévu par la présente loi:

-- supprimer ou modifier sans y être habilité, toute information relative au régime des droits se présentant sous forme électronique;

-- distribuer, importer aux fins de distribution, communiquer au public sans y être habilité, des originaux ou des exemplaires d'oeuvres, d'interprétations, de vidéogrammes, de phonogrammes, de programmes, en sachant que les informations relatives au régime des droits se présentant sous forme électronique ont été supprimées ou modifiées sans autorisation.

2) Par «information sur le régime des droits», il faut entendre des informations qui permettent d'identifier l'oeuvre,
l'interprétation, le vidéogramme, le phonogramme ou le programme, ou les informations sur les conditions et

modalités d'utilisation de ces productions et tout numéro ou code représentant ces informations lorsque l'un de ces éléments d'information est joint à l'exemplaire d'une production ou est lié à la communication d'une production au public.

Article 82.

1) Les infractions visées aux articles 80 et 81 sont punies d'un emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende de 500 000 à 10~000~000 de Francs CFA ou de l'une de ces deux peines seulement.

2) Les peines prévues au présent article sont doublées lorsque l'auteur de l'infraction est le cocontractant du titulaire du droit violé.

Article 83.

Les infractions aux dispositions de l'article 20 ci-dessus peuvent entrainer une condamnation solidaire à des dommages et intérêts par le tribunal au profit des bénéficiaires du droit de suite, de l'acquéreur, du vendeur et de la personne chargée de procéder à la vente aux enchères publiques.

Article 84.

1) En tout état de cause, le tribunal peut ordonner la confiscation des exemplaires contrefaisants, du matériel ayant servi à la commission de l'infraction, de même que les recettes qu'elle aurait procurées au contrevenant.

2) Le matériel utilisé par le contrefacteur et les exemplaires contrefaisants peuvent être détruits.

3) La juridiction peut ordonner la publication de la décision dans les conditions prévues à l'article 33 du Code pénal. Article 85.

1) Lorsque leurs droits sont violés ou menacés de l'être, les personnes physiques ou morales ou leurs ayants droit ou ayants cause, titulaires des droits visés par la présente loi, peuvent requérir un officier de police judiciaire ou un huissier de justice pour constater les infractions et, au besoin, saisir, sur autorisation du Procureur de la République ou du juge compétent, les exemplaires contrefaisants, les exemplaires et les objets importés illicitement et le matériel résultant, ayant servi ou devant servir à une représentation ou à une reproduction, installés pour de tels agissements prohibés.

2) Le président du tribunal civil compétent peut également, par ordonnance sur requête, décider de~:

a) la suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre;

b) la suspension des représentations ou des exécutions publiques illicites;

c) la saisie même les jours non ouvrables ou en dehors des heures légales, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, des recettes réalisées ainsi que des exemplaires contrefaisants;

d) la saisie du matériel ayant servi à la fabrication;

e) la saisie des recettes provenant de toute exploitation effectuée en violation des droits d'auteur ou des droits voisins.

Article 86.

1) Dans les quinze jours de la date du procès-verbal de saisie, le saisi ou le tiers saisi peut demander au président du tribunal d'en cantonner les effets, ou encore d'autoriser la reprise de fabrication ou celle des représentations, sous l'autorité d'un administrateur constitué séquestre, à qui appartiendront les produits de cette fabrication ou de cette exploitation.

2) Le président du tribunal statuant en référé peut, s'il fait droit à une demande du saisi ou du tiers saisi, ordonner à la charge du demandeur la consignation d'une somme effectuée à la garantie des dommages et intérêts auxquels l'auteur pourrait prétendre.

Article 87.

Faute pour le saisissant de saisir la juridiction compétente dans les quinze jours de la saisie, mainlevée de cette

saisie peut être ordonnée, à la demande du saisi ou du tiers saisi, par le président du tribunal statuant en référé.

Article 88.

Lorsque les produits d'exploitation revenant au titulaire du droit d'auteur et de droits voisins font l'objet d'une saisie-attribution, le président du tribunal civil compétent peut ordonner le versement à l'auteur, à titre alimentaire, d'une certaine somme ou d'une quotité déterminée des sommes saisies.

Article 89.

Lorsque, par des marchandises qui viennent d'être dédouanées, une partie porte atteinte au droit d'auteur ou aux droits voisins, le président du tribunal peut lui ordonner de cesser la violation.

Article 90.

1)

Lorsque le titulaire du droit d'auteur ou de droits voisins soupçonne l'importation ou l'exportation imminente de marchandises qui violent ses droits, il peut demander au ministre en charge des douanes ou au président du tribunal de faire suspendre par les autorités douanières la mise en libre circulation desdites marchandises.

2) Le demandeur devra, à l'appui de sa demande, fournir une description des marchandises et prouver l'atteinte en vertu de la loi du pays d'importation ou de la présente loi.

3) Afin de permettre au demandeur d'engager et justifier son action en justice, l'administration des douanes devra lui fournir toutes les informations relatives aux marchandises retenues, nonobstant les dispositions du code des douanes relatives au secret professionnel. Le transporteur, le transitaire, le déclarant, l'acconier ou toute autre personne est astreinte à la même obligation.

4) Le juge ou le ministre peut exiger une caution au demandeur.

5) L'importateur ou l'exportateur et le demandeur sont informés de la suspension dans les cinq jours qui suivent la décision.

6) Dix (10) jours après que le demandeur ait été informé de la suspension, si les autorités douanières ignorent qu'une personne autre que le défendeur n'a pas saisi la juridiction compétente quant au fond, ou si l'autorité compétente a prolongé la suspension, celle-ci sera levée.

7) Le demandeur doit réparer le préjudice causé par la détention injustifiée des marchandises. Article 91.

Pour l'application des dispositions pénales ci-dessus, les délais d'opposition et d'appel sont respectivement de quinze (15) jours et d'un (1) mois à compter de la signification du jugement.

TITRE VII - DU CHAMP D'APPLICATION DE LA LOI Article 92.

Les oeuvres, les interprétations, les phonogrammes, les vidéogrammes et les programmes des camerounais sont protégés par la présente loi. En cas de cotitularité, il suffit que l'un des titulaires soit Camerounais.

Article 93.

1) Les étrangers jouissent au Cameroun du droit d'auteur ou de droits voisins dont ils sont titulaires, sous la condition que la loi de l'Etat dont ils sont les nationaux ou sur le territoire duquel ils ont leur domicile, leur siège social ou un établissement protège les droits des camerounais.

2) Le droit d'auteur et les droits voisins dont jouissent les étrangers sont protégés conformément à la présente loi. Article 94.

Les dispositions de la présente loi relative à la protection des oeuvres littéraires et artistiques, aux interprétations, phonogrammes, vidéogrammes et programmes s'appliquent aux oeuvres qui ont droit à la protection en vertu d'un traité international auquel le Cameroun est partie.

Article 95.

Toute question préalable au problème principal de la protection des droits des étrangers, notamment la question de la détermination de la qualité de titulaire de droits, est réglée par la présente loi.

TITRE VIII - DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 96.

Les organismes de gestion collective sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente loi dans les douze (12) mois suivant son entrée en vigueur.

Article 97.

La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la loi no 90/010 du 10 aout 1990,
sera enregistrée et publiée suivant la procédure d'urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 20 décembre 2000
Le Président de la République,
PAUL BIYA

ANNEXE E : Décret n° 2001/956/PM du 1er Novembre 2001 fixant les modalités d'application de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

Vu la constitution ;

Vu la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins ;

Vu le décret n° 92/089 du 4 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre

DECRETE :

Article 1er.-

Le présent décret fixe les modalités d'application de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins.

CHAPITRE I - DU FOLKLORE

Article 2 :

Le montant de la redevance due au titre de la représentation ou de la fixation du folklore est déterminé par arrêté du Ministre chargé de la culture, dans les conditions définies par l'article 5 (3) de la loi susvisée.

CHAPITRE II - DU DROIT DE SUITE

Article 3 :

Le tarif du droit de suite s'élève à cinq pour cent (5%) du prix de revente de l'original d'oeuvre graphique ou plastique ou de revente de manuscrit, sans aucune déduction à la base.

Article 4 :

La somme déterminée à l'article 3 ci-dessus est prélevée et versée à l'auteur ou à ses ayants droit ou ayants cause, selon le cas, par le marchand ou l'officier public ou ministériel qui a participé à l'opération de vente.

Article 5 :

Lorsque trente (30) jours après la vente, la somme n'est pas réclamée, le marchand ou l'officier public ou ministériel est déchargé de toute responsabilité à l'égard des bénéficiaires du droit de suite ; il doit verser au vendeur la somme prélevée.

Article 6 :

Le bénéficiaire peut exiger que le marchand ou l'officier public ou ministériel l'informe du nom et de l'adresse du vendeur, ainsi que du montant du prix de vente.

Article 7 :

Le marchand ou l'officier public ministériel qui ne communique pas les informations réclamées verse au bénéficiaire la somme qui lui est due.

CHAPITRE III - DU DOMAINE PUBLIC

Article 8 :

La redevance due au titre de l'exploitation des oeuvres du domaine public est de cinquante pour cent (50%) de celle qui était habituellement versée lorsque l'oeuvre était encore protégée.

CHAPITRE IV - DE L'ORGANISATION DES SPECTACLES

Article 9 :

L'organisation des spectacles de représentation est subordonnée à l'autorisation du Ministre chargé de la culture. Article 10 :

L'organisateur de spectacle payant est tenu de verser la somme de dix mille (10 000) FCFA au compte de soutien à la politique culturelle suivant les modalités fixées par arrêté du Ministre chargé de la culture.

CHAPITRE V - DE LA COMMISSION D'ARBITRAGE

Article 11 :

(1) La Commission d'arbitrage prévue à l'article 62 alinéa (2) de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins est présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire, désigné par le Président de la Cour suprême.

(2) La Commission d'arbitrage comprend en outre :

- - un représentant du Ministre chargé de la culture ;

- - un représentant de chaque organisme bénéficiaire du droit à rémunération ;

- - un représentant de chaque catégorie de personnes qui utilisent les phonogrammes dans les conditions

prévues à l'article 60 de la loi susvisée.

Article 12 :

(1) Les membres de la Commission d'arbitrage sont désignés par l'Administration et les organismes socioprofessionnels auxquels ils appartiennent pour un mandat de deux (2) ans renouvelable deux (2) fois.

(2) La composition de la Commission d'arbitrage est constatée par décision du Ministre chargé de la culture.

(3) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un membre de la Commission d'arbitrage n'est plus en mesure d'exercer son mandat, il est immédiatement pourvu à son remplacement par le Chef de l'Administration ou de l'organisme qu'il représente, pour la période du mandat restant à courir.

(4) La Commission d'arbitrage se réunit sur convocation de son président, suivant un ordre du jour déterminé. Le président est tenu de convoquer la Commission à la demande du Ministre chargé de la culture ou des deux tiers des membres.

(5) Les délibérations de la Commission ne sont valables que lorsque les deux tiers au moins des membres sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, la commission est une fois de plus convoquée dans le délai de dix jours. Aucun quorum n'est alors exigé. En cas de partage de voix, celle du président est prépondérante.

(6) Les services juridiques du Ministère chargé de la culture assurent le secrétariat de la commission.

(7) Les frais de fonctionnement de la Commission sont supportés par le budget du Ministère de la Culture.

CHAPITRE VI - DE LA REMUNERATION POUR COPIE PRIVEE

Article 13 :

La rémunération pour copie privée de phonogramme et vidéogramme est fixée par arrêté du Ministre chargé de la culture.

Article 14 :

La durée d'enregistrement est, sauf preuve contraire, celle déclarée par le fabricant ou l'importateur.

Article 15 :

Les rémunérations s'appliquent aux supports vierges visés à l'article 70 de la loi susvisée.

Article 16 :

La rémunération pour copie privée des oeuvres imprimées est de cinq pour cent (5%) du prix de vente des appareils de reproduction.

Article 17 :

Est soumis à la rémunération visée à l'article 16 ci-dessus tout appareil qui permet la reproduction des oeuvres imprimées.

CHAPITRE VII - DE LA GESTION COLLECTIVE

Article 18 :

Il ne peut être créé qu'un organisme de gestion collective dans chacune des catégories de droit d'auteur ou des droits voisins ci-après :

- - catégorie A : littérature, arts dramatique, dramatico-musical, chorégraphique et autres arts du même

genre ;

- - Catégorie B : art musical ;

- - Catégorie C : arts audiovisuel et photographique ;

- - Catégorie D : arts graphique et plastique

Article 19 :

Nul organisme ne peut exercer la gestion collective sans l'agrément du Ministre chargé de la culture. Article 20 :

L'agrément est octroyé à l'organisme qui en fait la demande lorsqu'il satisfait aux conditions ci-dessous :

- - adopter la forme d'une société civile ou d'une personne morale à but non lucratif ;

- - être constitué conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;

- - avoir son siège au Cameroun ;

- - justifier de la compétence du personnel dirigeant, de sa moralité, ainsi que de celle des fondateurs ;

- - acquitter la somme de cinq cent mille (500.000) FCFA au compte de soutien à la politique culturelle ;

- - être accessible à tout titulaire de droit d'auteur et des droits voisins de la catégorie sollicitée.
Article 21 :

(1) Toute demande, timbrée au taux en vigueur, est écrite en français ou en anglais.

(2) Elle indique notamment la catégorie dans laquelle l'organisme se propose d'exercer la gestion collective.

(3) Elle est déposée au Ministère chargé de la culture, en double exemplaire et contre récépissé.

(4) Chaque exemplaire est accompagné d'un dossier comprenant :

- - les statuts et tout autre texte fondamental de l'organisme ;

- - un des doubles de l'acte constitutif ;

- - la liste du personnel dirigeant ou de toute personne appelée à exercer des fonctions équivalentes, avec
nom, prénom, domicile et nationalité de chacun d'eux ;

- - pour chaque fondateur ou directeur, un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois ;

- - une quittance de versement d'une somme de cinq cent mille (500.000) FCFA au compte de soutien de la
politique culturelle ;

- - les pièces justifiant les compétences des fondateurs et des directeurs ;

- - l'état des moyens matériels et humains que l'organisme entend mettre en oeuvre.

(5) Le Ministre chargé de la culture dispose d'un délai de soixante (60) jours pour statuer sur la demande d'agrément.

Article 22 :

(1) L'agrément est accordé pour une durée de cinq (5) ans renouvelable dans les mêmes conditions que son octroi.

(2) L'agrément est incessible.

(3) Lorsqu'un organisme contrevient à ses textes fondamentaux ou aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur, le Ministère chargé de la culture le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai d'un mois.

(4) Le Ministre chargé de la culture peut suspendre l'agrément lorsqu'au terme du délai visé à l'alinéa (3) ci-dessus, la mise en demeure est restée sans effet.

(5) La suspension ne peut excéder trente (30) jours.

(6) Seule la récidive justifie le retrait de l'agrément.

(7) L'agrément est refusé, accordé, suspendu ou retiré par acte motivé du Ministre chargé de la culture. Toute décision est notifiée à l'intéressé.

CHAPITRE VIII - DISPOSITION FINALE

Article 23 :

Le Ministre chargé de la culture est chargé de l'application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d'urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais./

-

- Yaoundé, le 1er Novembre 2001 - Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,
- (é) Peter MAFANY MUSONGE

ANNEXE F : Decret n° 99/ 369/PM du 19 mars 1999 fixant le regime d'interconnexion entre les reseaux de telecommunications ouverts au public au Cameroun.

LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 98/O14 du 14 juillet 1998 régissant les Télécommunications au Cameroun ;

Vu le décret n° 97/2O5 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/O67 du 28 Avril 1998 ;

Vu le décret n° 97/2O6 du 7 décembre 1997 portant nomination d'un Premier Ministre ;

Vu le décret n° 98/198 du 8 septembre 1998 portant création de Cameroun Télécommunications « CAMTEL » ;

Vu le décret n° 98/199 du 8 septembre 1998 portant création de la société Cameroun Télécommunications Mobile « CAMTEL MOBILE » ;

Vu le décret n° 98/197 du 8 septembre 1998 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulation des Télécommunications ;

DECRETE :

TITRE I - DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er :

(1) Le présent décret fixe le régime d'interconnexion entre les réseaux de télécommunications ouverts au public.

(2) L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties. Elle doit être conforme aux concessions et autorisations des opérateurs concernés.

CHAPITRE I - DES CARACTERES GENERAUX DE L'INTERCONNEXION ARTICLE 2 :

La convention d'interconnexion obéit au catalogue d'interconnexion préparé chaque année par l'opérateur fournisseur d'interconnexion. Ce catalogue est publié après approbation de l'Agence de Régulation des Télécommunications ci-après dénommée l' « Agence ».

ARTICLE 3 :

(1) La demande d'interconnexion ne peut être refusée si elle est raisonnable au regard des besoins du demandeur et des capacités de l'exploitant à la satisfaire. Tout refus d'interconnexion est motivé et notifié par l'opérateur refusant l'interconnexion.

(2) Sous réserve de l'approbation de l'Agence, l'opérateur fournisseur peut refuser une demande d'interconnexion pendant la période fixée par le cahier des charges.

ARTICLE 4 :

Le cahier des charges de l'opérateur fournisseur d'interconnexion précise les détails éventuels au terme desquels il devra fournir les capacités supplémentaires.

ARTICLE 5 :

Les réclamations portant sur le refus d'interconnexion sont portées devant l'Agence dans les conditions fixées au Titre IV du présent décret.

ARTICLE 6 :

L'Agence doit s'assurer que la demande d'interconnexion est raisonnable au regard des besoins du demandeur et des capacités de l'exploitant à pouvoir la satisfaire. Elle bénéficie à cet effet de tous les moyens d'investigation nécessaires, et notamment de l'assistance de la force publique.

ARTICLE 7 :

Les opérateurs prennent en compte dans leurs conventions d'interconnexion, l'ensemble des mesures tendant à garantir le respect des exigences essentielles définies par la loi N° 98/O14 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun, en veillant notamment :

- à la sécurité de formation des réseaux ;

- au maintien de l'intégrité des réseaux ;

- à l'interopérabilité des services ;

- à la protection des données, y compris celles à caractère personnel, liées à la protection de la vie privée et à la confidentialité des informations traitées, transmises ou stockées.

ARTICLE 8 :

(1) Les opérateurs veillent au maintien de l'accès aux réseaux et aux services de télécommunications dans les cas de défaillance du réseau ou les cas de force majeure.

(2) Ils se conforment aux spécifications techniques adoptées par l'Agence en vue d'assurer le respect des exigences essentielles.

ARTICLE 9 :

Lorsqu'une interconnexion avec un tiers porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau d'un opérateur, ou au respect des exigences essentielles, l'opérateur, après vérification technique de son réseau, en informe l'Agence.

Dans ce cas, l'Agence peut autoriser la suspension de l'interconnexion. Elle en informe les parties et fixe les conditions nécessaires à son rétablissement.

ARTICLE 10 :

(1) L'opérateur peut, à ses risques et périls, et en cas de danger grave portant atteinte au fonctionnement du réseau (surtension, trafic perturbateur, virus), interrompre le trafic. Il en informe l'Agence dans un délai de vingt quatre (24) heures en précisant la nature du danger justifiant sa décision.

(2) L'Agence rend une décision sur l'opportunité de la suspension. Elle a la faculté de prononcer des pénalités à l'encontre de l'opérateur auteur d'une suspension irrégulière.

ARTICLE 11 :

En cas d'évolution technologique ou des besoins nouveaux en matière d'interconnexion, l'Agence propose une modification conséquente de la réglementation en vigueur.

CHAPITRE II - DU CATALOGUE D'INTERCONNEXION ARTICLE 12 :

(1) Les opérateurs de réseaux ouverts au public sont tenus de publier un catalogue décrivant une offre technique et tarifaire d'interconnexion, préalablement approuvé par l'Agence.

(2) Le catalogue est soumis à l'approbation de l'Agence dans les six mois suivant l'attribution de la concession, et publié dans le mois suivant son approbation.

(3) A défaut de publication par l'opérateur, l'Agence procède aux frais de l'opérateur fournisseur, à la publication du catalogue dans un journal d'annonces légales.

ARTICLE 13 :

Toute condition d'interconnexion qui n'aurait pas été prévue par le catalogue de l'opérateur doit être signalée en tant que telle dans la convention d'interconnexion.

ARTICLE 14 :

Les offres inscrites au catalogue publié par les opérateurs de réseaux ouverts au public contiennent les différentes conditions relatives d'une part, au besoin d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public, et d'autre part, au besoin d'accès au réseau des fournisseurs de service des télécommunications au public, compte tenu de droits et obligations propres à chacune de ces catégories d'utilisateurs.

ARTICLE 15 :

(1) Les principes d'égalité de traitement et de transparence imposent aux opérateurs fournisseurs d'interconnexion de communiquer aux opérateurs tiers, les mêmes informations tarifaires que celles fournies aux demandeurs d'interconnexion avec lesquels ils ont contracté.

(2) Les pratiques anticoncurrentielles prévues et réprimées par la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 relative à la concurrence sont interdites, notamment le fait pour les opérateurs de faire preuve de préférence injustifiée ou d'exercer une discrimination.

ARTICLE 16 :

(1) Les subventions croisées sont proscrites. Elles sont sanctionnées conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 susvisée, sans préjudice de la réparation des dommages subis par les concurrents.

(2) L'Agence procède à l'évaluation du préjudice en se fondant sur la part du marché indûment captée par l'opérateur fautif ou en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires dégagé par l'opérateur ayant occasionné le dommage.

ARTICLE 17 :

Les opérateurs ou fournisseurs d'interconnexion sont tenus d'informer les acheteurs d'interconnexion des modifications de leurs offres d'interconnexion au moins trois mois avant leur intervention, sauf si l'Agence en dispose autrement.

ARTICLE 18 :

(1) L'Agence peut demander à tout moment la modification du catalogue d'interconnexion lorsqu'elle estime que les conditions de concurrence et d'interopérabilité des réseaux et services de télécommunications ne sont pas garanties.

(2) Elle peut, après vérification de la capacité technique de l'opérateur, décider d'ajouter ou de supprimer des prestations inscrites au catalogue pour mettre en oeuvre les principes d'orientation des tarifs d'interconnexion vers les coûts et les besoins de la communauté des opérateurs.

CHAPITRE III - DES PRESTATIONS OBLIGATOIRES EDICTEES PAR LE CATALOGUE D'INTERCONNEXION ARTICLE 19 :

Le catalogue d'interconnexion des opérateurs fournisseurs d'interconnexion doit déterminer les conditions techniques et tarifaires de l'offre. Il prévoit nécessairement :

- Les services fournis, notamment :

· Le service d'acheminement du trafic des télécommunications, offrant des accès techniques et des options tarifaires de nature à mettre en oeuvre le principe de dégroupage de l'offre locale, interurbaine et internationale ;

· Le service d'aboutement de liaisons louées ;

· Le service des fonctionnalités complémentaires et avancées (y compris l'accès aux ressources des réseaux intelligents nécessaires à l'interconnexion et à l'acheminement optimal du trafic) ;

· Les modalités contractuelles ;

· Les frais de mise à disposition des locaux ;

- Les conditions techniques, notamment :

· La description de l'ensemble des points physiques d'une interconnexion et des conditions d'accès à ces points, lorsque la liaison d'interconnexion est fournie par un opérateur tiers ;

· Les conditions techniques et tarifaires des liaisons de raccordement aux points d'interconnexion de l'opérateur tiers, ou d'accès physique au point d'interconnexion de ces opérateurs, lorsque l'opérateur tiers souhaite fournir cette liaison ;

· La description complète des interfaces d'interconnexion proposées au catalogue d'interconnexion, et notamment le protocole de signalisation utilisé à ces interfaces et ses conditions de mise en oeuvre ;

- Les tarifs et les frais d'interconnexion, prenant en compte les augmentations de coûts à moyen et à long termes. ARTICLE 20 :

Le catalogue des opérateurs destiné aux fournisseurs de services des télécommunications au public doit inclure les prestations et les éléments prévus à l'article 19 ci-dessus.

Il tient compte des droits et des obligations propres à ces fournisseurs. CHAPITRE IV - DES CONVENTIONS D'INTERCONNEXION

ARTICLE 21 :

Les conventions d'interconnexion prévoient nécessairement :

- Au titre des principes généraux :

· Les relations commerciales et financières, notamment les procédures de facturation et de recouvrement, ainsi que les conditions de paiement ;

· Les transferts d'informations indispensables entre opérateurs contractants et la périodicité ou les préavis nécessaires ;

· Les procédures à appliquer en cas de proposition d'évolution de l'offre d'interconnexion par l'une des parties ;

· La détermination de l'étendue et des limites de la responsabilité des parties ;

· Les éventuels droits de propriété intellectuelle ;

· La durée et les conditions de renégociation de la convention ;

- Au titre de la description des services d'interconnexion fournis et des rémunérations correspondantes :

· Les conditions d'accès au service de télécommunications de base, ainsi que celles concernant les opérateurs de réseaux ouverts au public, utilisant des capacités de liaisons louées ;

· La connexion d'accès aux services complémentaires ;

· Les prestations de facturation pour le compte des tiers ;

· Les conditions de partage des installations liées au raccordement physique des réseaux ;

- Au titre des caractéristiques techniques des services d'interconnexion :

· Les mesures mises en oeuvre pour réaliser un accès égal des utilisateurs aux différents réseaux et services ;

· Les mesures visant à assurer le respect des exigences essentielles ;

· La description complète de l'interface d'interconnexion ;

· La qualité des prestations fournies en termes de disponibilité, de sécurisation, d'efficacité, et de synchronisation ;

· Les modalités d'acheminement du trafic ;

- Au titre des modalités de mise en oeuvre de l'interconnexion :

· Les conditions de mise en oeuvre des prestations, les modalités de prévision de trafic et d'implantation d'interfaces d'interconnexion, la procédure d'identification des extrémités des liaisons louées et les délais de mise à disposition ;

· La désignation des points d'interconnexion et la description des modalités physiques d'interconnexion ;

· Les modalités de dimensionnement réciproque des équipements d'interface et des organes communs dans chaque réseau, tendant à maintenir la qualité de service prévue par la convention d'interconnexion et à sauvegarder le respect des exigences essentielles ;

· Les modalités d'essai de fonctionnement des interfaces et d'interopérabilité des services ;

· Les procédures d'intervention et de relève de dérangement.

ARTICLE 22 :

Toute convention d'interconnexion est communiquée pour visa à l'Agence dans les trente (3O) jours suivant sa conclusion.

TITRE II - DES COUTS ET DES TARIFS D'INTERCONNEXION CHAPITRE I - DES COUTS D'INTERCONNEXION

ARTICLE 23 :

Les opérateurs tiennent une comptabilité spécifique permettant d'identifier les coûts de leurs activités d'interconnexion.

ARTICLE 24 :

La comptabilité spécifique permet d'identifier les différents types de coûts suivants :

- les coûts du réseau général, relatifs aux éléments de réseau utilisés à la fois par l'opérateur pour les services rendus à ses propres utilisateurs, et pour les services d'interconnexion ;

- les coûts spécifiques aux services d'interconnexion, directement induits par les seuls services d'interconnexion ;

- les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que ceux liés à l'interconnexion, et induits par ses seuls services.

ARTICLE 25 :

(1) Les coûts spécifiques aux services d'interconnexion sont entièrement imputés aux services d'interconnexion.

(2) Les coûts spécifiques aux services de l'opérateur autres que ceux liés à l'interconnexion, notamment les coûts de l'accès (boucle locale) et les coûts commerciaux (publicité, marketing, vente, administration des ventes hors interconnexion, facturation et recouvrement hors interconnexion) sont exclus de l'assiette des coûts du service d'interconnexion.

ARTICLE 26 :

Les coûts imputés aux opérateurs des réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services des télécommunications au public tiennent compte des droits et des obligations propres à chacune de ces catégories d'opérateurs.

ARTICLE 27 :

Les coûts d'interconnexion pour les exploitants de réseaux ouverts au public doivent reposer sur les principes suivants :

- les coûts pris en compte doivent être liés de manière directe ou indirecte au service effectivement rendu en matière d'interconnexion ;

- Ils doivent tendre à accroître l'efficacité économique en tenant compte, d'une part, des investissements nécessaires au renouvellement du réseau sur la base des meilleures technologies possibles et, d'autre part, du besoin de dimensionnement optimal de ce dernier en vue de promouvoir un service de qualité.

CHAPITRE II - DE LA TARIFICATION DE L'INTERCONNEXION ARTICLE 28 :

La tarification comprend deux éléments dont une partie fixe correspondant à la capacité, et une partie variable correspondant au trafic écoulé.

La partie fixe correspond aux frais d'établissement et/ou de raccordement, ainsi qu'aux frais d'exploitation et d'entretien indépendants du trafic, payés sous forme de versements périodiques.

La partie variable est déterminée selon que le trafic est local, national, international, ou acheminé vers un opérateur tiers par rapport au fournisseur et à l'acheteur d'interconnexion.

ARTICLE 29 :

(1) Les tarifs d'interconnexion sont soumis au contrôle de l'Agence dans le cadre du plafond des prix fixés par le cahier des charges de l'opérateur ou de la méthode déterminée par ledit cahier des charges, tant qu'il existe un opérateur de service de base disposant d'un monopole ou un opérateur dominant sur un segment du marché.

(2) L'Agence décide en fonction de la position dominante des opérateurs sur le marché s'il convient d'appliquer un encadrement par prix plafonds ou de fixer les prix sur la base des coûts pertinents présentés par les opérateurs.

(3) Les opérateurs seront associés à l'élaboration de la méthode définie par l'Agence.

ARTICLE 30 :

L'Agence s'assure que les unités de tarification correspondent aux besoins des opérateurs interconnectés.

TITRE III - DES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE L'INTERCONNEXION

CHAPITRE UNIQUE - DES POINTS ET DES INTERFACES D'INTERCONNEXION

ARTICLE 31 :

Les points d'interconnexion sont définis par les catalogues des opérateurs qui sont tenus de respecter les prescriptions de leurs cahiers des charges.

ARTICLE 32 :

Les opérateurs utilisent les interfaces conformes aux normes en vigueur approuvées par l'Agence ou, le cas échéant, aux normes usitées au Cameroun avant la publication du présent décret.

ARTICLE 33 :

(1) L'Agence adopte et publie les spécifications techniques complémentaires ou nouvelles auxquelles les interfaces d'interconnexion doivent se conformer en vue de garantir le respect des exigences essentielles et la qualité du service.

(2) En l'absence de spécifications techniques publiées par l'Agence, les parties pourront librement déterminer ces interfaces sous réserve des normes applicables par l'Union Internationale des Télécommunications.

ARTICLE 34 :

L'Agence est obligatoirement saisie pour visa avant la mise en oeuvre des normes nouvelles par un opérateur. ARTICLE 35 :

L'Agence est saisie des désaccords entre les parties sur la fixation des interfaces.

Elle rend sa décision dans un délai d'un (1) mois à compter de sa saisine.

ARTICLE 36 :

Avant la mise en oeuvre effective de l'interconnexion, et sur la demande de l'une des parties, les interfaces font l'objet d'essais définis conjointement et réalisés sur site par les deux opérateurs concerné.

Au cas où les essais d'interconnexion ne s'effectuent pas dans les conditions techniques et de délai normales, l'une ou l'autre des parties peut saisir l'Agence.

ARTICLE 37 :

Lorsque l'un de ces opérateurs souhaite utiliser une interface d'interconnexion qui ne figure pas dans son catalogue d'interconnexion, ou apporter des compléments ou des spécifications d'une interface du catalogue d'interconnexion, il communique les spécifications techniques et les services correspondants à l'Agence.

L'Agence peut publier ces spécifications en vue de sauvegarder le principe de non discrimination.

Elle peut aussi le faire au cas où cette publication présente un intérêt général pour la communauté des opérateurs. TITRE IV - DES LITIGES D'INTERCONNEXION

CHAPITRE I - DU TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

ARTICLE 38 :

L'Agence connaît des faits et des actes entraînant des difficultés d'interconnexion.

Elle est saisie de son propre chef ou à l'initiative du requérant.

ARTICLE 39 :

(1) La requête introduite par un opérateur est déposée avec ses annexes en autant d'exemplaires qu'il y a des parties en litige, plus neuf (9).

(2) Elle est introduite soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par dépôt au siège de l'Agence contre récépissé.

(3) L'acte de saisine indique les faits qui sont à l'origine du différend, expose les moyens invoqués à l'appui de la requête et précise les conclusions présentées. Il précise également la qualité du demandeur.

Si ce dernier est une personne physique, l'acte indique ses nom, prénom, domicile, nationalité, date et lieu de naissance.

S'il est une personne morale, il est fait état de sa dénomination, de sa forme juridique, de son siège social, de l'organe qui la représente légalement et de la qualité de la personne qui a signé la requête. Dans ce cas, il est joint autant d'exemplaires des statuts que prévus à l'article 39 (1) ci-dessus.

(4) Le demandeur doit préciser les nom, prénom et domicile du ou des défendeurs, et s'il s'agit d'une ou de plusieurs personnes morales, leur dénomination et leur siège social.

Si la requête ne satisfait pas aux règles édictées ci-dessus, le Directeur Général de l'Agence met en demeure le demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception, de la compléter.

(5) La requête est inscrite sur un registre d'ordre et marquée d'un timbre indiquant sa date d'arrivée. Il en est de même des pièces introduites en cours d'instruction.

ARTICLE 40 :

(1) Le Directeur Général de l'Agence communique au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, copie de la requête assortie des éléments de preuve. La lettre de transmission indique le délai imparti aux parties pour déposer leurs observations écrites.

(2) Les défendeurs transmettent leurs observations et les éléments de preuve éventuels à l'Agence par lettre recommandée avec accusé de réception, ou les déposent au siège de l'Agence en autant d'exemplaires que prévus à l'article 39 (1) ci-dessus.

Dès réception des observations en réponse, le Directeur Général de l'Agence en adresse copie aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen laissant trace écrite, en précisant le délai imparti pour déposer leur réplique.

(3) Les observations et les documents de preuve déposés hors délai ne peuvent être pris en considération.

(4) Les notifications sont faites au domicile ou au lieu d'établissement des parties.

(5) Les parties doivent indiquer par lettre recommandée avec accusé de réception à l'Agence ou par dépôt contre décharge à son siège, l'adresse à laquelle elles souhaitent recevoir notification des actes si cette adresse est différente de celle mentionnée dans l'acte de saisine.

ARTICLE 41 :

(1) Lorsque les parties annexent des pièces à l'appui de leur requête ou de leurs observations, elles en établissent simultanément l'inventaire et les adressent à l'Agence dans les conditions fixées à l'article 39 ci-dessus.

(2) Lorsque le nombre, le volume ou les caractéristiques des pièces visées à l'alinéa 1 ci-dessus font obstacle à la production de copies. Le Directeur Général de l'Agence peut autoriser les parties à en produire un seul exemplaire.

Dans ce cas, les autres parties peuvent en prendre connaissance au siège de l'Agence et en tirer éventuellement copie à leurs frais.

ARTICLE 42 :

L'Agence peut se saisir d'office en cas de concurrence déloyale ou d'acte de discrimination découverts par elle. Elle

peut aussi se saisir sur dénonciation par un tiers, une autorité, une administration ou un organisme quelconque.

Il en est notamment ainsi :

- de la facturation à l'opérateur autorisé de frais d'accès, de location de capacité et d'interconnexion supérieurs à ceux qu'il se facture lui-même, ou qu'il facture à ses filiales pour des fournitures comparables ; - de la vente des services d'interconnexion à un prix inférieur à leur coût de revient, établi en tenant compte des tarifs appliqués aux autres opérateurs.

Il en est également ainsi en cas d'absence de communication par les opérateurs :

- de leur comptabilité et des éléments justificatifs à mettre à la disposition de l'Agence dans les cinq (5) mois suivant la clôture du second exercice comptable ;

- des documents déterminant de manière détaillée les éléments constitutifs des coûts de revient des services concédés, sur la base des coûts historiques et des coûts incrémentaux de développement ;

- de la méthodologie relative à la répartition des coûts de développement.

ARTICLE 43 :

L'Agence saisie dans les conditions prévues à l'article 42 ci-dessus se prononce dans le délai d'un (1) mois à compter de la découverte des faits ou de la dénonciation.

CHAPITRE II - DE L'INSTRUCTION DEVANT L'AGENCE ARTICLE 44 :

(1) Le Directeur Général de l'Agence peut procéder à toute mesure d'instruction qui lui paraît utile, en respectant notamment le principe du contradictoire.

(2) Il peut, en tant que de besoin, convoquer les parties à une audience.

(3) L'audience est présidée par le Directeur Général ou un membre du Conseil d'Administration désigné à cet effet par le Président du Conseil.

(4) L'audience est publique.

(5) Toutefois, le Président peut décider du huis clos en tant que de besoin. ARTICLE 45 :

L'Agence délibère selon les règles établies et rend une décision notifiée aux opérateurs concernés par lettre recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 46 :

(1) L'Agence peut être saisie d'une action en conciliation. La demande en conciliation est traitée conformément aux dispositions de la loi n° 98/O14 du 14 juillet 1998 susvisée.

(2) La procédure de conciliation est sanctionnée par un procès-verbal de conciliation ou de non conciliation, signé du conciliateur et des parties.

(3) Le procès-verbal de conciliation vaut accord définitif entre les parties.

ARTICLE 47 : Sauf cas de force majeure, et sans préjudice des sanctions plus sévères prévues par la législation en vigueur, le non-respect par l'opérateur défendeur du délai de communication stipulé à l'article 41 (5) de la loi n° 98/O14 du 14 juillet 1998 est sanctionné d'une pénalité allant de 5 000 000 à 10 000 000 de francs CFA.

ARTICLE 48 :

En cas de refus d'interconnexion ou d'échec dans les négociations commerciales, de désaccord sur les conclusions ou l'exécution d'une convention ou en cas d'auto-saisine de l'Agence pour tout fait ayant trait à l'interconnexion, l'Agence rend une décision motivée. Elle est notifiée à l'intéressé et aux parties, et publiée dans un journal d'annonces légales.

En cas de refus d'exécution de la décision dans les quinze (15) jours suivant la notification, l'Agence met en demeure l'opérateur ou la partie concernée d'avoir à l'exécuter.

ARTICLE 49 :

En cas de non-respect de la mise en demeure dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, l'Agence peut prononcer l'une des sanctions suivantes à l'encontre de l'opérateur :

- suspension d'un (1) mois ;

- réduction d'un an sur la durée de son titre d'exploitation ; - retrait de l'autorisation.

ARTICLE 50 :

En cas de refus non fondé d'interconnexion, l'Agence, après avoir sommé le défendeur de présenter ses observations, rend une décision motivée dans un délai de trente (3O) jours à compter de sa saisine par l'opérateur acheteur d'interconnexion. Le recours contre la décision de l'Agence n'est pas suspensif.

ARTICLE 51 :

Nonobstant les sanctions prévues à l'article 49 ci-dessus, l'Agence peut, si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, infliger une pénalité dont le montant est compris entre 5 000 000 et 250 000 000 de francs CFA.

ARTICLE 52 :

Les sanctions pécuniaires prononcées par l'Agence sont exécutoires de plein droit, nonobstant l'exercice des voies de recours contentieux.

ARTICLE 53 :

Le présent décret sera enregistré et publié suivant la procédure d'urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 20 décembre 1999
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DU GOUVERNEMENT,
Peter MAFANY MUSONGE

ANNEXE G : Repertoire des textes officiels

> TEXTES OFFICIELS CAMEROUNAIS

· La Constitution du Cameroun (loi n° 96-06 du 18 janvier 1996 portant révision de la Constitution du 02 juin 1972) ;

· Loi n° 90/031 du 10 Aott 1990 régissant l'activité commerciale ;

· Loi n° 2000/011 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun ;

· Loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications au Cameroun ;

· Loi n° 2005/013 du 29 décembre 2005 modifiant et com plétant certaines dispositions de la loi n° 98/014 du 14 juillet 1998 régissant les télécommunications ;

· Loi n° 98/013 du 14 juillet 1998 relative a la concurrence ;

· Loi n° 2007/001 du 19 avril 2007 instituant le juge du contentieux de l'exécutif et fixant les conditions de l'exécution au Cameroun des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que les sentences arbitrales étrangères ;

· Loi n° 96/117 du 5 Aott 1996 relative a la Normalisation au Cameroun ;

· Décret n°2001/831/PM du 19 se ptembre 2001 définissant les modalités d'autorisation de fourniture des services de télécommunications ;

· Loi n° 2001/0130 du 23 juillet 2001 instituant le service minimum dans le secteur des télécommunications au Cameroun ;

· Décret n° 2000/158 du 03 avril 2000 fixant les conditions et les modalités de création et d'ex ploitation des entreprises privées de communication audiovisuelle au Cameroun ;

· Décret n°2002/092 du 8 avril 2002 portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence Nationale des Technologies de l'information et de la Communication (A.N.T.I.C) au Cameroun ;

· Décret n° 2001/956/PM du 1er Novembre 2001 fixant les modalités d'a pplication de la loi n° 2000/11 du 19 décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins au Cameroun ;

· Décret n° 2001/957/PM du 1er Novembre 2001 fixant les modalités d'a pplication de la loi n° 2000/05 du 17 avril 2000 relative au dé pôt légal ;

· Décret n°2007/254 du 4 se ptembre 2007 définissant les modalités d'établissement et de délivrance de la carte nationale d'identité ;

· Décret n° 98/198 du 08 se ptembre 1998 portant création de la société Cameroon Télécommunications (CAMTEL) ;

· Décret n° 98/197 du 08 se ptembre 1998 portant organisation et fonctionnement de l'Agence de Régulations des Télécommunications au Cameroun ;

· Décret n° 2001/830/PM du 19 se ptembre 2001 définissant les modalités d'autorisation d'ex ploitation des réseaux de télécommunications au Cameroun.

· Arrêté n° 09/MPT du 16 juillet 2001 portant réglementation de l'activité d'installateur et/ou de prestataire de service dans le domaine des télécommunications et fixant les conditions de réalisation des installations privées des télécommunications.

· Circulaire n° 007/ CAB/PM du 23 aoVt 2000 relative a la création et l'utilisation des sites Internet gouvernementaux au Cameroun.

> TEXTES FRANCAIS ET EUROPEENS

· Charte Euro péenne des droits fondamentaux du 7 décembre 2000 ;

· Loi du 6 janvier 1978 relative a l'informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée par la loi relative a la protection des personnes physiques a l'égard des traitements de données a caractère personnel du 6 aoVt 2004) ;

· Convention Euro péenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

· Convention Euro péenne pour la protection des personnes a l'égard du traitement automatisé des données a caractère personnel du 28 janvier 1981 ;

· Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;

· Loi n° 2006-961 du 1er aout 2006 relative au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ;

· Décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'a pplication de l'article 1316-4 du code civil et relatif a la signature électronique ;

· Décret n° 2006-358 du 24 mars 2006 relatif a la conservation des données des communications électroniques ;

· Directive 95/46/CE du Parlement euro péen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative a la protection des personnes physiques a l'égard du traitement des données a caractère personnel et a la libre circulation de ces données;

· Directive 2001/29/CE du Parlement euro péen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information ;

· Directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs ;

· Directive 97/7/CE du Parlement Euro péen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats a distance ;

· Directive 2000/31/CE du Parlement euro péen et du Conseil du 8 juin 2000 relative a certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique dans le marché intérieur (directive sur le commerce électronique) ;

· Directive 1999/93/CE du Parlement euro péen et du Conseil, du 13 décembre 1999, sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques.

· Ordonnance frangaise n° 86 -- 1243 du 1er décembre 1986 relative a la liberté des prix et de la concurrence.

· Décision de la Commission Euro péenne du 15 juin 2001 relative aux clauses contractuelles types pour le transfert de données a caractere personnel vers des pays tiers en vertu de la directive 95/46/CE.

> AUTRES TEXTES INTERNATIONAUX

· Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948 ;

· Charte Africaine des Droits fondamentaux et des peu ples du 27 Juin 1981

· Traité de l'OMPI sur le droit d'auteur (ado pté a Geneve le 20 décembre 1996) ;

· Traite modifie de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) du 29 janvier 2003 ;

· Loi type de la Commission des Nations Unies pour le Dévelo ppement du Commerce International (CNUDCI) sur le commerce électronique du 16 décembre 1996 ;

· Loi type de la Commission des Nations Unies pour le Dévelo ppement du Commerce International (CNUDCI) sur la signature électronique du 05 juillet 2001 ;

· Pacte international des Nations Unies relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966

· Pacte international des Nations Unies relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 16 décembre 1966 ;

· Directive N° /08-UEAC-133-CM-18 relative a l'Interconnexion et a l'acces des réseaux et des services de communications électroniques dans les pays membres de la CEMAC(en cours d'ado ption) ;

· Directive N° /08-UEAC-133-CM-18 fixant le Cadre juridique de la protection des droits
des utilisateurs de réseaux et de services de communications électroniques au sein de la CEMAC(en cours d'ado ption) ;

· Directive N° /08-UEAC-133-CM-18 fixant le régime du service universel dans le secteur
des communications électroniques au sein des Etats membres de la CEMAC(en cours d'ado ption) ;

· Directive N° /08-UEAC-133-CM-18 harmonisant les régimes juridiques des activités de
communications électroniques dans les Etats membres de la CEMAC(en cours d'ado ption) ;

· Reglement d'arbitrage n°31/98 de la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international ado pté par l'assemblée générale le 15 décembre 1976 ;

· Reglement n°1/99/UEAC-CM-639 du 25 juin 1999 pratiques commerciales anticoncurrentielles dans la zone CEMAC ;

· Reglement n° 4/99/UEAC-CM-639 portant Réglementation des Pratiques Etatiques affectant le Commerce entre les Etats membres de la zone CEMAC ;

· Reglement n° 02/03/CEMAC/UMAC/CM du 04 avril 2003 relatif aux systèmes, moyens et incidents de payement dans la zone CEMAC ;

· Reglement n° 02/2002/CM/UEMOA du 23 mai 2002 sur les pratiques commerciales anticoncurrentielles ;

· Convention internationale des télécommunications Conclue a Nairobi le 6 novembre 1982 ;

· Convention des Nations Unies sur la vente internationale des marchandises du 11 avril 1980 ;

· Princi pes directeurs des Nations Unies issues de la résolution n° 45/95 pour la réglementation des fichiers informatisés contenant des données a caractère personnel Ado ptée le 14 décembre 1990 par l'Assemblée générale ;

· Résolution 39/248 du 9 avril 1985 de l'Assemblée Générale des Nations Unies sur la protection des consommateurs ;

· Accord portant révision de l'accord de Bangui du 02 mars 1977 instituant une organisation africaine de la pro priété intellectuelle ;

· Code communautaire anti-dumping dans la zone UEMOA, règlement n°09/2003/CM/UEMOA du 23 mai 2003.

acceptation 194, 211, 226, 240, 247, 248, 250,

252, 253, 254, 255, 256, 257, 262, 281, 282, 283, 294, 444, 467

accès 8, 13, 15, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 35, 36, 37, 40, 41, 44, 50, 53, 60, 62, 67, 68, 70, 72, 74, 75, 76, 78, 81, 84, 92, 100, 101, 103, 104, 106, 108, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 123, 124, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 138, 139, 140, 141, 145, 146, 147, 149, 150, 151, 152, 161, 171, 172, 173, 174, 175, 185, 187, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 200, 202, 206, 207, 209, 220, 227, 240, 249, 251, 271, 279, 281, 292, 294, 299, 301, 307, 310, 311, 312, 314, 317, 318, 319, 320, 323, 327, 331, 335, 341, 343, 348, 376, 384, 390, 394, 395, 396, 398, 405, 417, 420, 421, 422, 423, 424, 429, 430, 434, 435, 438, 441, 444, 445, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 464, 465, 466, 469

accessibilité 36, 75, 76, 77, 80, 82, 117, 153, 192,

193, 194, 195, 207, 371, 402, 463, 466

accords 58, 69, 114, 141, 213, 300, 313, 325, 326, 340, 341, 469

administration électronique 8, 37, 76, 109, 158,

160, 161, 162, 164, 166, 170, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 182, 183, 185, 187, 188, 190, 195, 196, 198, 205, 208, 215, 218, 385, 465, 466

adresse IP 82, 132, 446, 450, 451, 452, 453, 472
Agence de Régulation des Télécommunications 5,

53, 54, 71, 79, 80, 84, 142, 148, 301, 304,

305, 323, 469

a pport intellectuel 352, 353, 369, 373

archivage 261, 262

authenticité 189, 221, 231, 232

authentification 137, 184, 185, 229, 232

authentification, 185, 229

autorégulation 277, 287, 288, 468

autorisation 25, 46, 47, 110, 113, 128, 134, 144,

146, 147, 148, 150, 151, 233, 301, 302, 307,

320, 321, 322, 323, 324, 335, 338, 350, 358,

359, 373, 378, 386, 388, 390, 396, 411, 414, 418, 421, 465, 469

base de données 21, 112, 365, 371, 372, 373, 374, 375, 377, 378, 470

bonne foi 292, 294, 344, 391, 468

boucle locale 52, 85, 141, 311, 312, 469

câblo-o pérateurs 112, 146, 319, 320

carte bleue 242, 243, 467

carte de paiement 238, 239, 240, 264

carte télé phonique 104, 105, 114

certificat électronique 184, 231, 261, 390

charte 295, 401, 403, 404, 405, 434, 471

chiffrement 229, 230, 231, 233, 240, 461

collectivités locales 142, 171, 190, 191, 195, 196,

198, 199, 200, 202, 204, 205, 466

 
 
 

commerce électronique 5, 8, 117, 158, 162, 184,

 
 

188, 189, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212,

 
 

213, 218, 219, 224, 225, 226, 227, 229, 230,

 
 

233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 247, 249,

 
 

250, 251, 253, 255, 256, 257, 258, 259, 263,

 
 

265, 266, 285, 295, 309, 384, 432, 466, 467

 

Commission Nationale de la Concurrence 324, 326,

329, 330, 331, 332, 333, 469

commutateurs télé phoniques 312

commutation 63, 87, 88, 92, 93, 94, 95, 96, 97,

101, 106, 108, 122, 133, 464

concurrence 5, 8, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 37,

41, 45, 46, 47, 51, 54, 60, 63, 65, 67, 68, 69,

71, 74, 75, 83, 84, 102, 105, 111, 113, 125,

139,

140,

141,

142,

143,

146,

147,

163,

252,

269,

271,

274,

276,

279,

288,

298,

299,

300,

301,

307,

310,

311,

312,

314,

315,
·

319,

320,

324,

325,

326,

327,

328,

329,

330,

331,

332,

333,

351,

469

 
 
 
 
 
 

confiance 6,

13, 62, 152, 158, 182, 183, 184, 208,

consommateur 112, 114, 118, 129, 140, 143, 207,

 
 
 
 

212, 216, 217, 219, 221, 222, 224, 225, 226,

 
 
 
 
 
 
 

229, 236, 237, 238, 239, 247, 251, 285, 295,

 
 
 
 
 
 
 

309, 315, 316, 331, 333, 379, 384, 390, 392,

 
 
 
 

393, 394, 466

 
 
 
 
 
 
 

contenus 21, 22, 23, 24, 26, 72, 106, 110, 111,

 

116, 118, 119, 120, 151, 153, 154, 155, 156, 165, 198, 268, 270, 272, 273, 275, 282, 285, 309, 335, 377, 379, 380, 381, 387, 389, 390, 391, 428, 449, 464, 470

contrat électronique 189, 209, 212, 253, 254, 257 contrefagon 341, 349, 351, 370, 384, 389, 394,
395, 396, 452

convergence 39, 41, 51, 52, 82, 87, 110, 111, 115, 273, 310, 343, 399

co-régulation 285, 468

corres pondance privée 294, 427, 429

courrier électronique 21, 164, 165, 197, 209, 220,

232, 233, 244, 248, 249, 250, 251, 254, 255, 427, 428, 429, 430

créations informatiques 364, 365, 397, 470

Creative Commons 385, 386, 387, 388, 398, 461

cry ptologie 227, 229, 230, 231, 233, 234, 235,

241, 265, 461, 467

cybermarchand 216, 219, 220, 221, 222, 224, 225, 229, 236, 237

D

décloisonnement dématérialisation 114,

169,

181,

165,

183,

166, 465

210, 228,

236, 257, 268, 337

 
 
 
 

dérégulation

 
 

20, 74, 129

dévelo ppement local diffamation

 
 

196,

197, 200
408, 409

divulgation 230, 350,

414, 424, 430

355,

357,

358,

400, 409,

données a caractère personnel

9,

186,

335, 413,

421, 424, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,

209, 212, 217, 219, 220, 221, 224, 227, 228, 229, 233, 236, 238, 239, 242, 244, 245, 247, 262, 263, 287, 309, 409, 449

confidentialité 101, 150, 183, 185, 213, 214, 229,

409

232, 235, 264, 294, 296,

438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 447, 448, 450, 452, 453, 471

données de connexion 445, 446, 447, 448, 449,

450, 472

données numériques 89, 90

données personnelles 149, 152, 174, 183, 185,

186, 245, 282, 289, 296, 335, 399, 400, 418, 431, 433, 434, 435, 438, 440, 442, 443, 446, 448, 466, 472

droit administratif 13, 55, 188

droit d'auteur 9, 15, 38, 234, 320, 335, 337, 338,

339,

340,

341,

342,

343,

344,

346,

347,

348,

349,

350,

351,

352,

353,

354,

355,

357,

360,

363,

364,

365,

366,

368,

369,

371,

372,

374,

377,

378,

380,

381,

382,

383,

384,

386,

387,

388,

389,

393,

394,

395,

470

 
 
 

droit des personnes 271, 413

droit public 188, 286

écrit électronique 228, 258, 259, 260, 261, 262,

467

éditeur de services 119, 120, 151, 154, 155, 464

exigences essentielles 425

extranet 107, 138, 210

fibre o ptique 6, 70, 88, 91, 108, 121, 123, 124,

126, 128, 311, 313, 314, 315, 318, 328, 469

folklore 346, 347

formulaires 180, 181, 218, 254

Forum des droits sur internet 283

forums de discussion 283, 335, 444

fournisseur d'accès 116, 319, 453

fournisseur d'hébergement 116, 117, 118, 145,

151, 153, 291, 292, 464, 465

fournisseurs d'accès 24, 318, 319, 448

fracture numérique 29, 32, 41, 71, 72, 73, 128,

190, 191, 203, 462, 463

fréquences radioélectriques 50, 51, 52, 67, 463

fusion acquisition 329, 330

haut débit 23, 25, 28, 82, 100, 101, 108, 111, 123,

124, 125, 131, 133, 134, 141, 206, 311, 312, 327, 464

identification 104, 148, 152, 155, 183, 185, 192,

219, 220, 245, 251, 254, 260, 261, 263, 264, 283, 316, 390, 391, 410, 413, 423, 429, 440, 441, 442, 447, 449, 451, 466, 467

information 6, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 49, 63, 67, 68, 72, 73, 78, 79, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 97, 98, 99, 105, 106, 108, 110, 118, 149, 153, 154, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 186, 188, 190, 191, 192, 193, 196, 198, 199, 200, 203, 204, 207, 208, 209, 213, 215, 218, 222, 226, 227, 229, 235, 244, 249, 250, 251, 258, 259, 262, 263, 267, 268, 269, 270, 271, 281,

284, 286, 288, 308, 309, 310, 312, 317, 334, 335, 338, 343, 360, 361, 363, 365, 373, 379, 380, 384, 389, 390, 397, 409, 412, 415, 418, 420, 421, 424, 426, 431, 434, 436, 438, 439, 440, 442, 444, 445, 451, 453, 461, 465, 466

informatique 10, 15, 17, 35, 53, 70, 73, 112, 152,
153, 156, 161, 162, 163, 164, 180, 181, 186,
213, 223, 234, 247, 248, 255, 258, 272, 279,

293, 334, 353, 360, 361, 364, 369, 371, 372, 385, 389, 397, 398, 413, 416, 423, 424, 426, 428, 429, 432, 433, 437, 438, 446

infrastructures 18, 19, 30, 32, 36, 40, 41, 43, 44, 46, 57, 58, 60, 67, 69, 72, 77, 79, 81, 84, 85, 88, 91, 93, 97, 108, 113, 124, 125, 127, 132, 134, 138, 140, 141, 142, 143, 184, 207, 266, 268, 277, 307, 310, 311, 312, 313, 320, 324, 328, 333, 464, 465, 469

intégrité 59, 90, 91, 143, 149, 183, 189, 229, 232,

235, 253, 260, 261, 262, 264, 265, 356, 357, 404, 405, 424, 467

interactivité 108, 110, 162, 164, 165, 171, 209,

210, 270, 365, 376, 377, 378, 465

interception 50, 229, 230

interconnexion 18, 21, 22, 67, 69, 75, 77, 79, 84,
97, 106, 118, 138, 139, 140, 141, 142, 145,

146, 149, 174, 178, 288, 307, 316, 465 intermédiaires 31, 49, 105, 112, 113, 115, 118,

124, 134, 178, 217, 359, 464

internet 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 33, 35, 37, 42, 56, 62, 70, 72, 73, 77, 78,

81, 82, 85, 88, 92, 93, 96, 101, 103, 104, 106,

107,

108,

110,

111,

112,

115,

116,

117,

118,

119,

122,

123,

124,

126,

127,

128,

131,

133,

134,

137,

138,

140,

141,

145,

146,

151,

152,

153,

155,

159,

160,

161,

163,

164,

165,

167,

171,

173,

174,

180,

185,

187,

190,

191,

196,

197,

200,

202,

203,

204,

205,

206,

207,

208,

209,

210,

212,

214,

215,

216,

219,

220,

221,

226,

227,

229,

232,

237,

240,

243,

246,

247,

249,

250,

251,

252,

254,

265,

267,

268,

271,

272,

273,

274,

275,

276,

277,

278,

279,

280,

281,

282,

283,

284,

285,

286,

287,

289,

293,

294,

295,

296,

309,

310,

311,

312,

313,

317,

318,

319,

323,

334,

335,

336,

337,

342,

348,

364,

367,

377,

378,

379,

380,

381,

385,

389,

390,

398,

400,

408,

413,

419,

420,

425,

426,

427,

429,

430,

431,

432,

445,

446,

447,

448,

449,

450,

451,

452,

453,

455,

461,

462,

468,

469,

470

 
 
 
 
 
 
 

intero pérabilité 18, 20, 132, 133, 142, 166, 167,

184, 192, 240, 310, 370, 393, 465

intranet 107, 110, 138, 167, 178, 429

labels 221, 293, 295, 296, 461, 468

libéralisation 8, 18, 19, 20, 23, 30, 37, 41, 43, 48, 53, 54, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 72, 73, 76, 85, 129, 140, 233, 299, 300, 301, 304, 306, 313, 318, 319, 462, 463

licence libre 383, 385, 386, 387, 470

logiciel 92, 94, 193, 210, 229, 233, 242, 243, 327,

352, 353, 360, 365, 366, 367, 368, 369, 370,

376, 377, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 399, 470

logiciel. 94, 210, 242, 243, 365, 366, 367, 368,

369, 370, 383, 384, 385

logiciels libres 293, 368, 383, 384, 385, 387

originalité 349, 351, 352, 367, 368, 372, 377, 378, 380, 381, 470

messagerie électronique 106, 220, 244, 245, 427, 442, 467

messages 25, 28, 50, 95, 96, 97, 102, 106, 108,

117, 130, 133, 150, 208, 213, 229, 231, 233,

241, 258, 259, 291, 362, 380, 381, 426, 428, 429, 430

monopole 8, 19, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,

51, 52, 53, 54, 55, 57, 60, 63, 68, 74, 81, 125,

275, 301, 310, 311, 314, 318, 327, 328, 330,

333, 338, 339, 348, 350, 358, 359, 363, 376, 462, 463

multi régulation 288, 468

multi play 81, 111

multi plexage 88, 91, 97, 98, 99, 100, 122, 126,

464

neutralité 22, 23, 24, 25, 26, 150, 259, 332

non ré pudiation 229, 232, 296

normalisation 18, 20, 92, 106, 163, 179, 214, 274, 280, 283

numérique 6, 9, 12, 15, 17, 20, 23, 34, 35, 40, 72,

73, 82, 87, 89, 90, 91, 92, 95, 98, 99, 102,

105,

108,

110,

111,

122,

123,

127,

130,

152,

157,

171,

182,

183,

188,

189,

190,

195,

196,

198,

203,

204,

208,

209,

212,

220,

227,

233,

259,

262,

263,

264,

265,

270,

274,

275,

285,

286,

287,

312,

337,

343,

344,

362,

363,

364,

373,

376,

378,

380,

382,

388,

389,

390,

391,

393,

394,

395,

397,

399,

411,

420,

421,

431,

449,

464,

466,

470,

471

 
 
 
 

numérisation

19, 56, 86,

87, 88, 90, 91,

92, 97,

101,

102,

115, 146, 157,

343,

360, 361,

362,

363,

364,

463,

464

 
 
 
 
 

obligation 25, 35, 59, 74, 76, 80, 81, 82, 110, 112, 123, 128, 142, 150, 152, 153, 155, 156, 174, 211, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 236, 237, 239, 243, 244, 247, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 281, 289, 290, 292, 293, 323, 325, 344, 345, 361, 388, 393, 394, 407, 409, 415, 421, 426, 430, 438, 439, 448, 449, 450, 466, 468

oeuvres 112, 152, 335, 337, 338, 339, 340, 341,

342, 343, 344, 345, 346, 347, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 358, 359, 360, 361, 363, 371, 372, 374, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 395, 396, 397, 415, 470

o pérateur 25, 26, 47, 63, 64, 72, 74, 75, 76, 77,

78, 79, 80, 81, 82, 84, 88, 97, 98, 99, 102,

104, 105, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 118,

122, 123, 124, 127, 128, 130, 133, 136, 138,

139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147,

148, 149, 150, 151, 170, 195, 211, 272, 281,

292, 302, 310, 311, 312, 313, 314, 316, 317,

319, 320, 322, 323, 324, 399, 447, 464, 465, 468

o pérateur de télécommunications 25, 74, 75, 81,

102, 138, 144, 146, 147, 148, 149, 272, 292, 324

o pérateur historique 63, 79, 140, 141

o pérateurs mobiles virtuels 113, 114, 316

aiement électronique 229, 236, 237, 238, 242,

467

ersonnalité de l'auteur 347, 348, 352

osition dominante 79, 139, 308, 316, 325, 326, 327, 328, 331, 469

reuve électronique 257, 258, 467

rinci pe du consensualisme 248

rogramme d'ordinateur 353, 365

rotocole 21, 26, 27, 131, 244, 405, 451

régulation 8, 12, 17, 23, 25, 30, 37, 55, 69, 79, 83,

84, 104, 114, 143, 221, 268, 269, 271, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 292, 293, 294, 295, 297, 301, 304, 305, 306, 307, 308, 316, 330, 331, 332, 333, 390, 393, 419, 453,

468

renonciation au droit 357

réseau 20, 21, 22, 23, 24, 26, 35, 44, 45, 48, 50,

53, 56, 58, 73, 75, 76,

85, 87, 88, 89, 90, 91,

77, 78, 81,
92, 94, 95,

82, 83, 84,
96, 97, 99,

101,

102,

106, 107,

108,

110, 111,

113,

114,

118,

121,

122, 123,

124,

125, 127,

128,

129,

130,

132,

133, 134,

135,

136, 137,

138,

139,

140,

141,

142, 143,

144,

145, 146,

147,

148,

150,

151,

152, 153,

167,

177, 178,

180,

186,

197,

198,

206, 209,

210,

211, 212,

213,

214,

216,

220,

230, 232,

240,

243, 248,

249,

251,

271,

272,

273, 274,

275,

277, 279,

280,

282,

283,

284,

286, 288,

289,

292, 293,

295,

302,

307,

308,

311, 312,

313,

314, 316,

317,

319,

320,

321,

322, 323,

324,

325, 335,

337,

380,

381,

387,

398, 417,

430,

443, 446,

447,

448,

449,

451,

464, 465

 
 
 
 

réseaux

8,

12, 15, 18, 19,

20, 21, 22, 23,

24, 25,

26,

27,

28,

33,

34,

36,

37, 39,

40,

41,

42, 43,

44,

47,

50,

51,

53,

57,

66, 68,

70,

71,

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75,

76,

79,

80,

81,

82,

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87,

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95,

97,

101, 102, 103,

105, 107, 110,

112,

115,

116,

117,

118,

120,

121,

122,

123,

125,

126,

127,

128,

132,

133,

134,

135,

136,

137,

138,

139,

140,

141,

142,

143,

144,

145,

147,

152,

153,

156,

163,

166,

167,

175,

182,

186,

196,

198,

208,

209,

210,

212,

213,

215,

234,

238,

239,

250,

256,

268,

270,

272,

279,

285,

286,

288,

293,

301,

302,

303,

304,

307,

308,

311,

312,

313,

314,

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317,

319,

321,

322,

324,

325,

335,

337,

348,

353,

360,

361,

365,

368,

379,

380,

390,

418,

430,

432,

440,

447,

448,

449,

453,

462,

463,

464,

465,

469

 

réseaux de telecommunications 8, 25, 33, 36, 37,

40, 42, 81, 86, 87, 112, 118, 127, 128, 134,

135, 136,

138, 139,

144,

175, 198,

210,

212,

302, 307,

311, 312,

313,

314, 317,

319,

325,

418

 
 
 
 
 

ressources

28, 31, 36, 39,

48, 50, 53, 54,

55, 58,

60, 62, 65, 69,

70, 72, 77, 79,

87, 89, 96, 97,

101,

113,

116,

122,

131,

135,

137,

139,

160,

165,

171,

202,

307,

312,

346,

347,

451,

463

S

satellite 32, 33,

128, 210, 461 sécurité 49, 50,

52,
51,

88,
85,

98,
94,

100,
107,

110,
109,

126,
133,

127,
134,

149,

150,

166,

174,

182,

183,

184,

187,

211,

213,

214,

219,

227,

228,

229,

230,

231,

233,

234,

235,

237,

238,

239,

240,

243,

244,

245,

246,

257,

264,

265,

276,

280,

285,

289,

293,

295,

296,

309,

316,

334,

385,

390,

391,

395,

402,

405,

410,

420,

423,

424,

430,

433,

434,

435,

436,

438,

441,

442,

446,

448,

466,

467

service de télécommunications 39, 47, 101, 115,

142, 144, 146, 310

service public 46, 51, 55, 57, 61, 63, 74, 75, 77,

80, 160, 171, 180, 185, 190, 191, 195, 304,

321, 332, 386, 414, 430

service universel 18, 40, 63, 69, 74, 75, 76, 77, 78,

79, 80, 81, 103, 105, 149, 306, 323, 463

services de télé phonie 82,

102,

103,

312,

321,

464

services multimédias

 
 
 

106,

110

signature électronique

167,

183,

184,

185,

189,

227, 228, 257, 258, 261, 262, 263, 264, 265, 390, 467

simplification 166, 168, 176, 218, 432, 465

société de l'information 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16,

17, 18, 19, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 35, 36,

37, 38, 40, 42, 61, 68, 73, 78, 85, 110, 113,

115,

125,

151,

155,

157,

166,

179, 185,

196,

203,

219,

221,

227,

228,

264,

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269,

271,

274,

275,

278,

282,

283,

284, 285,

 

286,
·

288,

293,

297,

299,

308,

332, 335,

399,

412,

426,

431,

433,

444,

450,

453, 455,

462,

464,

465,

468,

471

 
 
 
 

société du savoir 13

Sommet Mondial sur la Société de l'~nformation

su pport 14, 21, 70, 87,

88, 90, 91,

92,

283, 285

95, 98, 110,

112,

113,

121, 122,

145,

167,

188,

208,

209,

211,

212,

218,

238,

240,

257,

258,

259,

260,

261,

262,

264,

274,

278,

321,

323,

345,

360,

361,

362,

363,

369,

372,

376,

380,

392,

393,

394,

397,

408,

421,

467

 
 
 
 

système d'adressage 22, 266

sYstème UKUSA 50

systèmes d'informations 166, 174

technologies de l'information et de la communication6, 12, 15, 17, 18, 28, 30, 32, 33,

34, 37, 43, 68, 72, 160, 161, 163, 171, 182,

191, 198, 204, 218, 267, 284, 308, 309, 310, 363, 397, 431, 461

téléchargement 111, 115, 122, 261, 377, 389, 390

télécommunications 4, 8, 12, 18, 19, 20, 23, 25,

26,

27,

30,

32,

33,

36,

37, 39, 40, 41, 42, 43,

44,

45,

46,

47,

48,

49,

50, 51, 52, 53, 54, 55,

56,

57,

58,

59,

60,

61,

62, 63, 64, 65, 66, 67,

69,

70,

72,

73,

74,

75,

76, 77, 78, 79, 80, 81,

82,

83,

84,

85,

86,

87,

88, 93, 95, 97, 98, 99,

101,

102,

103,

104,

105,

108,

111,

112,

113,

114,

115,

118,

123,

124,

126,

127,

128,

129,

131,

132,

134,

135,

136,

137,

138,

139,

140,

141,

142,

143,

144,

145,

146,

147,

148,

149,

150,

156,

163,

175,

191,

198,

202,

207,

210,

212,

233,

271,

272,

274,

280,

281,

284,

292,

299,

300,

301,

302,

303,

304,

305,

306,

307,

308,

310,

311,

312,

313,

314,

315,

316,

317,

319,

320,

321,

322,

323,

324,

325,

328,

331,

333,

377,

417,

418,

424,

425,

427,

438,

440,

449,

462,

463,

464,

465,

469

 
 
 

télédéclarations 184

télé phone 19, 27, 33, 57, 62, 67, 70, 77, 81, 83,

85, 89, 93, 94, 95, 98, 103, 104, 106, 111,

112,

115,

122,

123,

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127,

128,

129,

130,

132,

134,

135,

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195,

212,

244,

245,

251,

254,

285,

307,

316,

317,

319,

417,

418,

419,

425,

442,

445,

447,

453,

467

 
 

télé procédure 173, 176, 180

transparence 25, 35, 52, 65, 172, 175, 219, 292,
293, 296, 316, 420, 424, 426, 432, 444, 453

vidéo a la demande 111

vidéoconférence 107, 108, 110, 210, 464

vie privée 9, 36, 78, 137, 149, 150, 155, 183, 185,

186,

245,

295,

308,

334,

335,

355,

363,

393,

398,

399,

400,

401,

402,

403,

404,

405,

406,

407,

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413,

414,

415,

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428,

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431,

433,

434,

436,

437,

438,

439,

440,

442,

443,

444, 445,

446,

447,

448,

450,

452,

453,

455,

466, 471

vie professionnelle voie électronique

250, 252, 253,

115, 209,

256, 466

210,

211,

212,

415

236,

W

Watergate Wi-Fi

115,

133,

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49

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8. CANDIARD Bernard, VALLET Gaelle, « l'amelioration de l'accueil des usagers dans
l'administration
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9. CANNAC Yves, « La qualite des services publics >, La Documentation frangaise, Paris, 2004,
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13. Commission Nationale de l'Informatique et des Libertes (CNIL), « Cybersurveillance sur les lieux de travail > Rapport mis a jour le 18 decembre 2003 et disponible htt p://lesra pports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/044000175/0000. pdf. Consulte le 28 octobre 2010.

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15. Cour des Comptes, « La deconcentration des administrations et la reforme de l'Etat >, Rapport au President de la re publique, La Documentation frangaise, Paris, 2003, 287 p.

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22. LORENTZ Francis, « Le commerce electronique : une nouvelle donne pour les consommateurs, les entreprises, les citoyens et les pouvoirs publics >, La Documentation frangaise, 1998, 183 p.

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25. Thibault de SILGUY Yves, « Moderniser l'Etat : l'encadrement superieur >, La Documentation frangaise, Paris, 2003, 137 p.

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V. PRINCIPAUX ARTICLES SPECIALISES

1. AMSELEK Paul, « LHevolution generale de la technique juridique dans les societes occidentales A>, RDP 1982, p. 292.

2. BERENGUER-GUILLON Joelle et GALLIER Alexandra, « Les nouvelles technologies et les moyens de controle de l'activite des salaries >, Gaz Pal, n° 107-109 du 16-18 avril 2000, p 6.

3. CAPRIOLI Eric, « Securite et confiance dans le commerce electronique, signature numerique et autorite de certification >, JCP G, n° 14, avril 1998, p 583 et suiv.

4. COSTES Lionel, « vie privee et communications electroniques : nouvelle directive europeenne A>, Bull Lamy, se pt 2002, n° 150, p 1et suiv ;

5. COSTES Lionel, « Numerique et atteintes a la propriete intellectuelle : de quelques aspects essentiels >, RLDI 2006/21, n° 676

6. DESURMONT Thierry, « Qualification juridique de la transmission numerique >, RIDA 1996, n° 170, p 55

7. DIETRICH Yann, « Logiciels Opensource : une realite juridique au sein des entreprises >, RLDI 2005/4, n°119, p 28 et suiv.

8. DREYER E, le respect de la vie privee, objet d'un droit fondamental, Comm. Com. elect. mai 2005, p 21.

9. FOREST David, « Societe de surveillance, fragment d'un abecedaire critique >, RLDI, juil. 2009, n° 51, p 54

10. GAUBIAC Yves., « Line dimension internationale nouvelle du droit d'auteur : l'accord sur les aspects des droits de propriete intellectuelle qui touchent au commerce dans l'!ccord de Marrakech instituant l'OM C >, RIDA, octobre 1995, p 3.

11. GAUBIAC Yves. « mesures techniques et interoperabilite en droit d'auteur et droits voisins >, e-Bulletin du droit d'auteur, Unesco, avril-juin 2007.

12. Geiger Christo phe, « Le test des trois etapes, un danger pour l'equilibre du droit d'auteur >, RLDI 2006/15, n° 454.

13. GOUTAL J-L « Traite OMPI et conception francaise du droit d'auteur >, RIDA, janvier 2001, p 84.

14. HADJALI Sonia et FAGOT Constance, « Droit de travail et nouvelles technologies : entre protection de la vie privee au travail et protection des interets legitimes de l'entreprise >, Gaz Pal, n° 200-201, du 19 juillet 2006, p 33.

15. HELIS Philippe, « la videosurveillance sur le lieu de travail >, Les petites Affiches, 24 avril 1996, n° 51, p 4

16. HILTY Reto., « l'avenir du droit d'auteur dans le « dilemme numerique >, RLDI 2005/1, n° 42, p 50.

17. LE CLAINCHE Julien, « Les pourriels : le droit depasse par la technique >, RLDI mai 2005, n° 5, p 28.

18. LE TOURNEAU Philippe, « Variations autour de la protection du logiciel >, Gaz Pal., 1982, 2e sem., p 370 et suiv

19. LINDON Raymond, « L'idee artistique fournie a un tiers en vue de sa realisation >, J.C.P. 1970.I.2295.

20. MALLET - POUJOL Nathalie, « Commerce electronique et protection des donnees personnelles >, J- cl. Commercial 2003, Fasc. 865.

21. MAY B., « Droit d'auteur : le triple test a l'~re du numerique >, RLDI 2006/15, n° 456 ; ou encore C Caron, « Le test des trois etapes selon la Cour de cassation >, CCE avril 2006, 56.

22. PIETTE-COUDOL Thierry, « Le remplacement de l'ecrit par un message electronique : le cas de la facture >, Gaz du pal, 1992, 2e sem., p 804 et suiv.

23. PIETTE-COUDOL Thierry, « Conservation et archivage de l'ecrit sous forme electronique >, Com, comm elect, ed° Jurisclasseur, mai 2002,, p 10 et suiv.

24. SARDAIN Frederic, « Le public, le consommateur et les mesures techniques de protection des oeuvres >, Revue mensuelle du Jurisclasseur Mai 2004, p. 15.

25. STOFFEL MUNCK Philippe, « le reforme des contrats du commerce electronique >, JCP 2004, ed° E, I 1341, n° 30 et suiv.

26. VAN DEN BULCK Philippe, « Copie privee des oeuvres numeriques : la jurisprudence frangaise au milieu du gre >, RLDI n° 15, avril 2006, n° 430, p 13 et suiv.

27. VIVANT Michel, « Entre ancien et nouveau, une quête desordonnee de confiance pour l'economie numerique *, Cahiers Lamy droit de l'informatique et des reseaux, juillet. 2004, p. 1, n° 12.

28. VIVANT Michel, «L'investissement, rien que l'investissement - A propos des arrêts de la Cour de Justice du 9 novembre 2004 >, RLDI 2005/3, p 41 et suiv.

VI. PRINCIPAUX ARTICLES INTERNET

1. ANDRIEU Philippe, « Les mesures techniques de protection >,
htt p://encyclo.erid.net/document. ph p?id=318

2. AVELE Donatien, « controle de gestion et performance des services publics communaux des villes camerounaises *,

www.cideoef.refer.orq/douala/DONATIENAVELE.doc. Consulte le 04 octobre 2010.

3. AZZABI Sofian, « le developpement planetaire des reseaux de communication met les democraties au defi de trouver un juste compromis entre la necessaire protection des donnees personnelles et les imperatifs de securite *.

htt p://www.sionelec.com/news/1001636943/indexhtml; 28 Se ptembre 2001, consults le 10 juillet 2009

4. A CARRE Patrice, « Breve histoire des telecommunications : du reseau simple aux reseaux pluriels >, sur htt p://www.l2l1.com/docs/histoiretelecommunications. pdf. Consulte le 04 octobre 2010.

5. BABA COULOUBALY Pascal, « des radios a l'Internet : le role des technologies de l'information en tant qu'outils de transparence et de decentralisation du savoir >,

www.africanti.sciences pobordeaux.fr/IMG/enjeux/COULRADIOS. pdf, Consulte le 10 Juillet 2009

6. COHEN Veronique, « l'economie numerique ou l'impact de nouveaux phenomenes sur la societe >,

www.netpme.fr/economie/800-l-economie-numerique-l-impact-nouveaux-phenomenes-sur societe.html? - Se ptembre 2006, consulte le 10 juillet 2009

7. D'IRIBARNE Alain, « pour une approche socio-culturelle des autoroutes de l'information >,
Article paru dans Transversales Science Culture, numero 30, novembre - decembre 1994 www.africanti.sciences pobordeaux.fr/IMG/enjeux/DIRIBARNE. pdf, consulte le 10 juillet 2009

8. EMERARD-JAMMES Solveig, « dure est la loi... mais c'est la fameuse loi « Informatique et
Libertes
>

htt p://www. proqilibre.com/index. ph p?action=article&idarticle=114697, consulte le 11 juillet 2009

9. FITOUSSI Jean-Paul, « une mondialisation d'Etats-nations > www.ofce.sciences- po.fr/ pdf-
articles/2007/monde06-03-07. pdf, Le Monde, 6 mars 2007, consulte le 11 juillet 2009

10. FOLZER Genevieve et ABBOUD Mathieu, « cybersurveillance des salaries et regles de preuve devant les Prud'hommes >

www.strasbourq.cci.fr/ pointeconomique/221/cvbersurveillancedessalaries. pdf; le 17

janvier 2003. Consulte le 11 juillet 2009

11. GARNER Helene, MEDA Dominique, « la place du travail dans l'identite des personnes, les donnees sociales o, La societe frangaise, ed 2006, htt p://www.cee-

recherche.fr/fr/ficheschercheurs/texte pdf/meda/donnW0C3W0A9essociales2006. pdf. ,
Consulte le 11 juillet 2009

12. GODE-SANCHEZ Cecile, « confiance et performance dans les organisations : l'impact des nouvelles technologies de l'information et de la communication >,

www.esdes-recherche.net/ESDESW020-W020GEMOW020(F)/docs/PDF/46. pdf, consulte le 11 juillet 2009

13. GOMIS Guillaume, « Reflexions sur l'impact des mesures techniques de protection des oeuvres >, www.juriscom.net.

14. JAFFRE Bruno, « une ONG dans le monde des telecommunications : Un espace immense pour une marge manoeuvre etroite >

htt p://www.africanti.oro/IMG/enjeux/JAFFRE. pdf. , consulte le 11 juillet 2009

15. Cinq minutes de lecture pour comprendre le cadre technique de la boucle locale radio. htt p://solutions.journaldunet.com/0111/011102faablr.shtml. Consulte le 11 juillet 2009.

16. KAUDER Serge, « les lois "Informatique et liberte" en France, en Europe et dans le monde >, www.net-iris.fr/veille-juridique/doctrine/13397/les-lois-informatiaue-et-liberte-en-france-eneuro pe-et-dans-le-monde. ph p; 29 nov. 2005, consulte le 11 juillet 2009

17. KOUDJOU TALLA Carine Laure « Quelle implication des pouvoirs locaux camerounais dans la reduction de la fracture numerique A>,

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18. OUMAR KONARE Alpha « l'Afrique face aux nouvelles technologies de l'information: comment prendre l'initiative > http://www.uniqe.ch/iued/wsis/DEVDOT/00632.HTM.

19. LETOURNEUR «Convergence technologique et marche des fournisseurs d'acces Internet : analyse descriptive du marche frangais A>,

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20. LOHENTO Ken, « Maitrise sociale des TIC en Afrique : analyse d'experiences d'utilisation des NTIC >,

smsi.franco phonie.oro/IMG/rtf/analvseex perience.rtf. Consulte le 04 octobre 2010

21. LOMBARD Martine, « La regulation dans un Etat de droit *, htt p://www.reoulation.sciencespo.fr/fr/documentation/DER2/Lombard. pdf. Consulte le 04 octobre 2010.

22. NATE Anderson « Norway gets net neutrality - voluntary, but broadly supported* htt p://arstechnica.com/tech- policy/news/2009/02/norway-oets-voluntary-net-neutrality.ars. Consulte le 28 octobre 2010.

23. NOURI MZID, « les nouvelles technologies de l'information et le monde du travail *

www.ilo.orq/ public/french/reoion/afpro/aloiers/download/ntisynth. pdf,15 septembre 2005, consulte le 11 juillet 2009

24. PAOLETTI Felix, « les enjeux sociaux de l'informatisation : une approche pedagogique *.htt p://edutice.archives-ouvertes.fr/edutice-00001012/en/, 2005, Consulte le 11 juillet 2009

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26. Tomas de la Quadra Salcedo, « pour la definition d'un nouvel engagement des pouvoirs public avec la societe de l'information *, www.unesco.org/webworld/infoethics2/.../paper2fr.rtf Consulte le 04 octobre 2010.

27. RENAUD Pascal, « Sommet mondial sur la societe de l'information : le role clef de la societe civile * htt p://www.ur105.ird.fr/article. ph p3?idarticle=38. Consulte le 11 juillet 2009

28. SEDALLIAN Valerie, « garanties et responsabilites dans les logiciels libres *, 2002, http://www.iuriscom.net/pro/2/da20020901.htm. Consulte le 18 se ptembre 2010.

29. SEDALLIAN Valerie, « Internet et le droit d'auteur *, Evry 2002,

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30. TABAKA Benoit, « les nouveaux defis de la conservation des donnees de connexion * www.iuriscom.net/documents/resp20050425.pdf, 24 avril 2005, consulte le 11 juillet 2009

31. TRUDEL Pierre, « l'elaboration des regles de conduite pour les environnements Internet : Elements de methode *, www.iurisint.orq/ pub/05/fr/ouidecha p10. pdf, consulte le 11 juillet 2009

32. WERY Etienne, « Les societes pourront bientCt convoquer l'AG par courrier electronique *.

www.droit-technolooie.oro/actuality-853/les-societes-pourront-bientot-convoauer-l-ao-parcourrier-electroniaue, 26/11/2004, consulte le 11 juillet 2009

VII.PRINCIPAUX SITES INTERNET

· www.acdi-cida.oc.ca

Site de l'agence canadienne de develo ppement international qui vise a soutenir le develo ppement durable, reduire la pauvrete et a pporter une aide humanitaire afin de promouvoir un monde plus sir, equitable et prospere.

· www.adbs.fr

Site de l'association des professionnels de l'information et de la documentation qui propose des ressources et des informations pour les membres. L'association permet a ses membres de partager leurs experiences et vise a promouvoir les metiers de la gestion de l'information et du document.

· www.aftidev.net

· www.africanti.org

AFRICA'NTI, est un programme de recherche du Centre d'etude d'Afrique noire. Son site dirige par Annie CHENEAU-LOQUAY, Geogra phe, Directrice de recherche au CNRS a Bordeaux, porte un regard sur l'insertion et sur l'im pact des technologies de l'information et de la communication en Afrique.

· www.art.cm Site de l'Agence de Regulation des Telecommunications au Cameroun ;

· www.atu-uat.org

Portail de l'Union Africaine des Telecommunications, pour la promotion ra pide des communications en Afrique.

· www.beac.int

Site d'informations de la Banque des Etats de l'Afrique Centrale sur l'activite economique, monetaire et financiare en Afrique Centrale.

· www.cameroon-info.net Site d'information consacre a l'actualite du Cameroun

· www.cnil.fr

Site de la Commission Nationale Informatique et Liberte en France chargee de veiller a ce que les operations de collecte et de traitement de donnees a caractere personnel se fassent dans le respect de l'identite humaine, des droits de l'homme, de la vie privee et des libertes.

· www.creativecommons.org

· www.coursu preme.com

Site de la Cour Supreme du Cameroun. La plus haute instance juridictionnelle du pays. Derniere consultation le 04 octobre 2010.

· htt p://douala.adsnet.cm/FERLO/

Portail d'une societe de droit camerounais et qui se propose de mettre en place un systeme de paiement electronique exclusivement destinee aux etablissements de microfinance au Cameroun et en CEMAC, et base sur la carte a puce.

· www.droit-tic.com

Es pace de reflexion juridiques sur les technologies de l'information et de la communication : pro priete intellectuelle, donnees personnelles, commerce electronique

· www.droit et technologie.com

Site de reference franco phone et interactif sur le droit et les technologies de l'information et de la communication.

· www.educnet.education.fr

Site du ministere de l'education nationale frangais dedie aux nouvelles technologies dans l'enseignement.

· www.unitar.org

Le programme develo ppe par UNITAR vise a fournit aux decideurs un ensemble com plet de com petences sur les possibilites d'a pprentissage dans le domaine des technologies de l'information et de la communication pour fournir des services et rationaliser les processus gouvernementaux. Le programme integre les outils et informations necessaires pour formuler des strategies et des orientations en rapport avec les resultats du Sommet Mondial sur les Societes de l'information.

· www.foruminternet.org

Es pace d'information et de reflexion sur les questions juridiques liees a Internet et aux technologies de l'information.

· www.guichetunique.org

Portail du guichet unique du commerce exterieur au Cameroun. Dernière consultation le 25 se ptembre 2010.

· www.infoguerre.fr

Portail consacre a la veille relevant des thematiques de la « guerre de l'information >, de la cyberguerre et de l'evolution de la pensee strategique. Dernière consultation le 28 octobre 2010

· www.internetactu.net

Site consacre aux dernieres actualites en matiere de technologies de l'information qui develo ppe les enjeux des nouvelles decouvertes et propose des debats interactifs.

· www.itu.int

Portail de l'Union Internationale des Telecommunications qui s'occu pe des questions relatives aux telecommunications mondiales, notamment, la question des frequences, des plans de numerotation, etc...

· www.juriscom.net Revue en ligne du droit et des technologies de l'information.

· www.legalis.net

Site qui consacre l'essentiel de ses travaux aux aspects juridique d'internet, de l'informatique et des telecommunications.

· www.legalbiznext.com

Revue d'actualites et d'analyses en droit des nouvelles technologies et de la pro priete intellectuelle

· www.mediaterre.org

Reseau d'information franco phone sur le develo ppement durable ayant pour objectif de faciliter la diffusion de l'actualite internationale du develo ppement durable en frangais. Le reseau a ete officiellement lancee en aout 2002 a Johannesburg lors du Sommet Mondial sur le Develo ppement Durable et a ete reconnu a cette occasion par l'Organisation des Nations Unies comme une initiative partenariale remarquable pour faire connaitre les grands enjeux actuels de la planete (changements climatiques, biodiversite, desertification, eau, forests, energie, pauvrete, genre, gouvernance...) et partici per ainsi au develo ppement de la pluralite des contenus, des concepts et des idees.

· htt p://www.min postel.gov.cm/

Site du ministere des postes et des telecommunications au Cameroun. C'est ce Ministere qui est charge de l'ensemble des questions de telecommunication, notamment de la mise en place des telecentres communautaires polyvalents. Dernière Consultation le 01 octobre 2010.

· www.ohada.org Site de reference sur le nouveau droit unique des affaires en Afrique.

· www.ocde.org

Site de l'organisation pour la cooperation et de develo ppement economique qui aide les gouvernements a re pondre aux defis economiques, sociaux et de gouvernance poses par les evolutions de la societe.

· www.tic.ird.fr

Site coo peratif d'information, de reflexion et de debat scientifique sur l'im pact des technologies de l'information et de la communication dans les pays en develo ppement.

· www.rfi.fr

Site de Radio France Internationale qui consacre l'essentiel de son actualite vers les pays du sud. De nombreux articles ayant portes sur l'im pact et l'incidence des technologies de l'information dans les pays du sud, nous ont ete d'un grand interest.

· www.senat.fr

Site consacre aux travaux du Senat frangais contenant de nombreux travaux interessants portant sur les enjeux de l'informatisation de l'administration frangaise et sur l'im pact des technologies de l'information et de la communication dans la societe frangaise.

· www.s pm.gov.cm

Portail du gouvernement camerounais consacre a l'actualite sur le gouvernement et au forum des usagers.

· www.wto.org

Portail de l'organisation mondiale de commerce. Organisation chargee de l'organisation des regles du commerce mondiale.

VIII. LEXIQUE DES TERMES INFORMATIQUES ET DES TELECOMMUNICATIONS

2G :

Systeme mobile de seconde generation (GSM- CDMA- TDMA (IS 136) - PDC).

3G :

Systeme mobile de troisieme generation labellise IMT 2000 par l'UIT.

802.11 :

Ensemble de specifications de reseaux sans fil develo ppees par le grou pe LAN/MAN de l'IEEE.

Normes IEEE definissant un reseau local sans fil. Un reseau local 802.11 est base sur une architecture cellulaire (subdivise en cellules), et or:, chaque cellule (appelee Basic Service Set ou BSS dans la nomenclature 802.11), est controlee par une station de base (appelee Access Point ou AP, Point d'Acces en francais).

Abonne :

Personne payant une redevance fixe en echange d'un droit d'acces a une ligne tele phonique, a un reseau ou a un service. L'abonnement est inde pendant de la facturation corres pondant a l'utilisation dudit service.

Acces :

Fait d'obtenir des informations, ou la voie permettant de disposer de ressources ou d'informations.

Acces Mobile a internet :

Service d'acces a l'internet par l'intermediaire d'un reseau de radiocommunication avec les mobiles. Cet acces necessite un protocole s pecifique derive des protocoles usuels de l'internet. Un de ces protocoles s pecifiques est a ppele WAP, sigle de l'ex pression anglaise "Wireless Application Protocol". Un autre de ces protocoles est denomme I-Mode.

Administr ateur :

Gestionnaire, personne chargee de gerer un systeme informatique, qui en est le res ponsable, que ce soit au niveau de sa Securite, de son fonctionnement, de son exploitation ou de son evolution. Un administrateur peut avoir a gerer un reseau, une base de donnees, un systeme ou un serveur.

Adresse electronique :

Code non secret au moyen duquel internet vous identifie et vous permet de recevoir du courrier electronique. L'adresse electronique se presente generalement sous la forme utilisateur@site. pays or:, utilisateur re presente le nom d'utilisateur, « site >, le nom de la machine sur laquelle est ouvert votre com pte utilisateur et "pays", un code de nationalite.

ADSL (asymmetric digital subscriber line)

Technologie consistant a ajouter aux deux extremites de la paire de cuivre un systeme electronique et permettant d'atteindre sur les lignes tele phoniques, des hauts debits de transmission.

Agence de regulation des telecommunications :

Autorite administrative inde pendante charge de reguler les activites de

telecommunications.

Algorithme :

Suite d'o perations a ppliquees systematiquement a des donnees. On utilise un algorithme pour trier des donnees, les encoder, les cry pter.

Alphanumerique :

Designe un code com portant l'ensemble des lettres de l'al phabet, les chiffres et un certain nombre de symboles de ponctuation.

An alogique :

Designe un signal presentant des variations continues et pouvant prendre des valeurs
quelconques entre certaines limites. Les sons, la voix, les couleurs, tels que les pergoivent
nos sens, sont des entites analogiques. En telecommunications et en informatique, ce

terme est souvent oppose a numerique, qualificatif d'un signal ne pouvant prendre qu'un nombre limite de valeurs discontinues (deux si le signal est binaire).

Representation d'une information par un signal a evolution continue (par exem ple sinusoidal).

Antivirus :

Logiciel congu pour detecter les virus et les vers et, le cas echeant, les eliminer ou suggerer des remedes.

Authentific ation :

Procede materiel ou electronique visant a etablir de maniere formelle et intangible l'identification des parties a un echange ou une transaction electronique. Ce procede im plique que les parties confirment et valident leur identification par des moyens techniques, tels le mot de passe, le code secret ou encore la signature electronique. L'authentification est egalement une operation d'habilitation et de reconnaissance d'une carte a memoire par un serveur de securite.

Autocommut ateur :

Systeme permettant de selectionner automatiquement et tem porairement une liaison entre deux points d'un reseau.

Autoris ation :

Accord donne a un utilisateur d'acceder a un service ou une page du reseau internet.

Archiv age :

Ensemble des actions, outils et methodes mis en oeuvre pour reunir, selectionner, classer et conserver des contenus electroniques, sur un support securise, dans le but de les exploiter et de les rendre accessibles dans le temps, que ce soit a titre de preuve ou a titre nominatif.

Arp anet :

Historiquement le premier reseau experimental de commutation par paquets, destine a la recherche militaire americaine.

Asynchrone :

Designe un mode de transmission dans lequel l'emetteur et le rece pteur ne se sont pas synchronises au prealable -chaque mot ou caractere possede sa pro pre synchronisation, le plus souvent grace a des bits delimitant le debut et la fin d'un mot.

On parle souvent de mode « caractere ». Le rythme de transmission est assure par la superposition dans chaque mot des bits d'information et d'un signal d'horloge.

Ce mode s'o ppose au mode synchrone (plus efficace mais plus contraignant en termes de mobilisation des ressources de calcul), mode synchrone or:, la transmission est realisee par un accord " prealable" de l'emetteur et du rece pteur sur un rythme d'horloge constant.

Attribution de frequences :

Decision de l'Autorite de Regulation des Telecommunications autorisant un o perateur a utiliser une ou plusieurs frequences selon certaines conditions sur une station ou une zone geogra phique definie.

B to B (Business to business) : Commerce s'o perant exclusivement entre commergants professionnels.

B to C (Business to Consumer) : Commerce oriente vers la satisfaction du consommateur final.

B ande de frequences :

Frequency Band - Ensemble continu des frequences comprises entre deux frequences

s pecifiees. La bande de frequences transmise par le telephone est : 300 - 3400 Hz.

B ande p ass ante :

Designe la ca pacite de transmission d'une liaison de transmission. Elle determine la quantite d'informations (en bits/s) qui peut etre transmise simultanement. C'est aussi la difference entre les frequences les plus hautes et les plus basses dis ponibles pour les signaux du reseau. Ce terme est egalement utilise pour decrire le debit evalue d'un media de transmission ou d'un protocole donne.

Banque de donnees :

Ensemble de donnees relatif a un domaine defini des connaissances et organise pour etre offert en consultation aux utilisateurs.

Base de donnees :

Ensemble de donnees organise en vue de son utilisation par des programmes corres pondant a des applications distinctes et de maniere a faciliter l'evolution inde pendante des donnees et des programmes.

Bidirectionnel (ou Duplex) :

Mode de transmission permettant le transfert d'informations dans les deux sens sur un meme canal. Il peut etre simultane (on parle souvent alors de "full duplex") ou non simultane. Dans ce dernier cas, les informations sont transmises alternativement dans un sens et dans l'autre (on dit aussi "half-duplex" ou "alternat").

Bit :

Abreviation de l'anglais binary digit pour designer une unite elementaire d'information transmissible pouvant prendre deux valeurs codees 0 ou 1. Le bit sert d'unite de mesure de ca pacite.

BitIs (bit par seconde) :

Mesure de debit d'information sur une ligne de transmission de donnees.

Biometrie :

Ensemble des techniques permettant l'identification d'une personne sur la base de caracteres physiologiques ou de traits com portementaux automatiquement reconnaissables et verifiables.

Il existe 2 categories de technologies biometriques :

1. Les techniques d'analyse du com portement :

o La dynamique de la signature (la vitesse de de placement du stylo, les accelerations, la pression exercee, l'inclinaison).

o La faLon d'utiliser un clavier d'ordinateur (la pression exercee, la vitesse de frappe).

2. Les techniques d'analyse de la mor phologie humaine (em preintes digitales, forme de la main, traits du visage, dessin du reseau veineux de l'cil, la voix). Ces elements ont l'avantage d'être stables dans la vie d'un individu et ne subissent pas autant les effets du stress par exem ple, que l'on retrouve dans l'identification com portementale.

Boucle radio :

La boucle radio ou encore boucle locale radio, couramment abregee par le sigle BLR, est l'ensemble des technologies permettant a un particulier ou une entre prise d'être relie a son o perateur (tele phonie fixe, Internet, television...) via les ondes radio. C'est un type de boucle locale qui permet de completer la desserte filaire traditionnelle.

Bluetooth :

Technologie permettant de faire communiquer entre eux, sans cable et dans un rayon de couverture radio limite, differents objets mobiles (ordinateur portable, telephone mobile...). La technologie Bluetooth est le fruit des efforts conjugues des princi pales societes des secteurs de l'informatique et des telecommunications, regrou pees en un grou pe d'interet (SIG) Bluetooth.

Cablo-operateur :

O perateur de services utilisant le reseau cable.

Call b acK :

Procedure de rappel qui fonctionne de la maniere suivante : l'utilisateur compose un numero d'a ppel dans le pays qui opere le .x call back >, sans qu'une communication soit etablie, donc sans facturation. Un automate le ra ppelle et le met en communication avec une ligne internationale. L'utilisateur compose alors le numero de son corres pondant. La facturation de la communication est effectuee au tarif de l'o perateur etranger choisi. Ce systeme permet donc de beneficier du tarif du pays a ppele.

Canal de transmission :

Par canal de transmission on entend tout phenomene physique identifie et delimite sur le support physique et capable de vehiculer un signal : fil de cuivre, atmosphere (pour les transmissions hertziennes ou autrement dit ondes radio) ou fibre de verre (fibre o ptique). Le signal est trans porte sous la forme d'une onde ou d'une oscillation faisant varier une caracteristique physique du support : difference de potentiel electrique le plus souvent, onde radio electrique ou intensite lumineuse dans le cas de la fibre o ptique

Canal Semaphore (Channel Signalling):

Moyen de transmission utilise pour transporter des messages de signalisation inde pendamment des voies de trafic. Voir par exem ple CCITT n°7.

Carte SIM (Subscriber Identity Mobile) :

Carte a puce presente dans les telephones mobiles, reliant le client au reseau de son o perateur. Contient les informations permettant l'identification et l'habilitation de l'abonne. La carte SIM contient des dossiers, des fichiers ainsi qu'un systeme de droits qui limite leur acces.

Carte gr aphique :

La carte gra phique est l'interface entre le PC et le moniteur. C'est la qu'est raccorde le moniteur et c'est la aussi que sont converties les donnees a afficher.

Carte mere :

La carte mere est l'unite de controle centrale du PC. La se situent le processeur, la Ram, les slots d'extension, le port du clavier et d'autres puces gerant la memoire et controlant l'echange de donnees entre les com posants.

Carte son :

Cette carte veille a generer adequatement le son. C'est la que sont converties les donnees en son ou en musique. On peut raccorder ici un am plificateur, un micro, un joystick ou un synthe. De nombreuses cartes son dis posent d'un port de connexion de lecteur CD-Rom, ce qui permet de jouer des CD audio ou d'effectuer de l'echantillonnage.

CDMA (Code Division Multiple Access) :

Technique de partage d'un medium commun par plusieurs equi pements en meme temps.

CD ROM : Compact Disc - Read Only Memory.

Designe un disque compact de 12 cm utilisable sur un ordinateur ou autre materiel ada pte et dont on peut s'en servir pour conserver les informations grace a la gravure. En frangais = Cederom.

Central telephonique :

Designe l'entite qui dans un reseau tele phonique assure les fonctions de commutation mettant en relation les abonnes entre eux. Voir commutateur.

Certific at :

Message signe numeriquement au moyen d'une cle privee d'une tierce partie de confiance et indiquant qu'une cle publique s pecifique a ppartient a une personne ou a un systeme possedant un nom et un ensemble d'attributs precis.

Certific at electronique :

Le certificat est un document sous forme electronique attestant du lien entre les donnees de verification de signature et l'identite du signataire. Il com porte des renseignements comme la version du certificat, le numero de serie, l'identite de l'autorite de certification, l'identite du serveur source, la date d'ex piration, et l'algorithme utilise. L'identite de son pro prietaire est garantie par l'Autorite de certification qui a delivre le certificat.

Certification :

Action pour l'autorite d'authentifier la signature en etablissant le lien entre le signataire et le document signe+

Chiffrement :

Methode de codage consistant a rendre des donnees indechiffrables pour tout autre utilisateur que le destinataire du message, permettant de garantir la totale confidentialite de l'information vehiculee.

Cle privee secrete :

Cle permettant de decoder un message c'est a dire de le dechiffrer

Cle publique :

Clef permettant de coder un message c'est a dire de le cry pter

Cle publique et cle privee :

Algorithmes de cry ptage utilises par les systemes de cry ptage asymetrique (cles differentes pour le cry ptage et le decry ptage). Un utilisateur diffuse largement sa cle publique, mais lui seul conserve sa cle privee. Pour cry pter un message, il utilise la cle publique du destinataire, qui decry ptera avec sa cle privee. Pour signer son message, il utilise sa cle privee, et le destinataire le decry ptera avec sa cle publique.

Client :

Dans les reseaux de donnees, se dit d'un ordinateur ou d'un equi pement qui utilise des ressources partagees par des serveurs.

Code source :

Liste des instructions d'un programme ex primees dans un langage que l'homme est capable de mani puler aisement. Sans le code source il est tres difficile de modifier un programme.

Commerce electronique :

Il recouvre les applications des technologies de traitement de l'information et des communications a l'echange d'informations entre tous les types d'acteurs de l'economie pour ameliorer la sou plesse, la reactivite et la vitesse de mise en oeuvre des processus d'echanges commerciaux et transactions en general, quels que soient les degres d'automatisation mis en oeuvre. Non limite au commerce entre entreprises, il doit donner un acces facile a l'information pertinente au consommateur par une plus grande proximite et une meilleure comprehension de ses besoins et de ses demandes. Son develo ppement est subordonne a la garantie de l'integrite et de la confidentialite de la transaction envisagee et a la definition des standards de systemes de paiement faciles a mettre en oeuvre.

Communaute :

Ensemble des utilisateurs qui sont inscrits a un service pour echanger des idees sur un sujet donnee. Les idees sont echangees dans un forum pendant lequel un moderateur se charge de veiller au respect des codes de conduite du forum

Communications electroniques :

On entend par communications electroniques les emissions, transmissions ou reception de signes, de signaux, d'ecrits, d'images ou de sons, par voie electromagnetique.

Commut ateur :

Dis positif permettant d'etablir ou de faire cesser des connexions tem poraires entre plusieurs points quelconques d'un reseau. Ces connexions peuvent etre physiques (de circuits) ou logiques (circuits virtuels).

Compression :

Ensemble de techniques permettant de diminuer la quantite d'information a transmettre pour reduire le temps des echanges. Grace a diverses methodes mathematiques, la compression tire souvent partie de la redondance naturelle d'un message (repetitions...) soit de ses elements non significatifs (par exem ple, inutilite des blancs sur un document). Procede permettant de reduire le volume (en bits) ou le debit (en bit/s) des donnees numerisees (parole, images, textes, ...).

CNUDCI :

Conference des Nations-Unies sur le droit commercial international, instance s pecialisee qui etudie toutes les questions liees a l'emission, aux transferts et aux stockages electroniques de donnees commerciales. Elle a produit des lois modeles ou type sur le commerce electronique et la signature electronique.

L'evolution de la legislation frangaise relative au droit de la preuve et a la signature electronique est fondee sur les travaux de la CNUDCI.

Connexion :

Procedure permettant a un utilisateur de se mettre en relation avec un systeme informatique et, si necessaire, de se faire reconnaitre de celui-ci.

Connectivite :

Designe ce qu'une entite offre comme connexion a d'autres entites de son environnement. En reseaux on trouve la connectivite directe et la connectivite indirecte ou connections entre deux h8tes n'ayant pas les memes adresses IP.

CooKie :

Petit fichier telecharge par un site web que l'on consulte. Un cookie rassemble des informations qui seront retransmises a ce site lors de votre prochaine visite, afin de mieux vous servir.

Courrier electronique :

Le terme general " e-mail ", pour Electronic mail designe a la fois l'a pplication de courrier electronique qui permet d'ex pedier electroniquement des messages a une adresse d'un reseau local ou global (par exem ple Internet) et l'adresse electronique d'une boite aux lettres.

Le courrier electronique est l'un des services de base offert par tous les fournisseurs d'acces a l'Internet.

Convergence numerique :

La convergence numerique se traduit par la fusion de trois elements jusque la tres differents comme l'information, son support, son transport. Cela grace a la numerisation des contenus et des communications

Copie privee :

Copies ou reproductions faites par un co piste et qui sont destines a son usage personnel. Une jurisprudence recente etend a la co pie privee au cercle de famille et des amis. De telles copies ne doivent etre vendues ni directement ni indirectement.

Corbeille :

Dossier dans lequel les fichiers sont de places lorsqu'ils sont su pprimes par l'utilisateur. Il est possible de recu perer les fichiers ainsi su pprimes lorsque la corbeille n'a pas encore ete videe.

Curseur :

Marque sur l'ecran (generalement clignotante) qui indique l'em placement o:, s'affichera la prochaine frappe clavier. C'est aussi la representation (souvent une fleche) de la souris a l'ecran.

Cryptologie :

Methode de codification d'un message ou d'une information, de telles sortes qu'il n'y ait que le destinataire legitime qui puisse le decoder.

Cryptogr aphie :

La cry ptogra phie est une des disciplines de la cry ptologie s'attachant a proteger des messages en s'aidant des clefs. Elle regrou pe l'ensemble des techniques qui permettent la gestion des clefs. Il en existe deux types : la cry ptogra phie symetrique dite a « cle secrete * et la cry ptogra phie a cle asymetrique dite a « cle publique *.

Crypt age :

Procede visant a transformer, a l'aide de conventions secretes, des informations ou des signaux clairs en informations ou signaux inintelligibles pour des tiers. Le procede peut egalement permettre de realiser l'o peration inverse, grace a des materiels ou logiciels congus a cet effet. Ce processus utilise generalement des algorithmes cry ptogra phiques. Encore peu employe en informatique de gestion, le cry ptage reste l'un des moyens de confidentialite les plus sir.

Cybercriminalite :

Terme largement re pandu pour decrire une activite dans laquelle les systemes et les reseaux informatiques sont un outil, une cible ou un lieu pour realiser des activites criminelles.

Debit :

Quantite d'informations trans portees en une unite de temps par un moyen de communication. Un debit s'ex prime en Bit par seconde. (ne pas confondre avec Baud). Mesure la quantite d'informations que peut transmettre un canal dans un temps donne, generalement ex prime en bits par seconde (bps) pour les transmissions numeriques.

D egroupage :

Separation en plusieurs lots de prestations de telecommunication traditionnellement regrou pees en un lot unique, de faLon a pouvoir les confier eventuellement a des o perateurs de telecommunications differents.

D ematerialisation :

Mecanisme consistant a transformer l'echange traditionnel des documents, sous forme pa pier, en un echange electronique, via internet, tout en conservant la meme validite qu'un echange sous forme papier. Il peut s'agir d'un transfert sur reseau de transmission de donnees ou de son inscription sur un support tel que bande magnetique, disquette, etc...

D emultiplexage :

Action de restituer completement ou partiellement les signaux originaux, ou des grou pes de ces signaux, a partir d'un signal composite obtenu par multi plexage.

Deduplication :

Egalement a ppelee factorisation ou stockage d'instance unique, elle est une technique de sauvegarde de donnees, consistant a factoriser des sequences de donnees identiques afin d'economiser l'es pace utilise. Chaque fichier est decou pe en une multitude de trongons. A chacun de ces trongons est associe un identifiant unique stocke dans un index.

L'objectif de la dedu plication est de ne stocker qu'une seule fois un meme trongon. Aussi, une nouvelle occurrence d'un trongon dejà present n'est pas a nouveau sauvegarde, mais rem place par un pointeur vers l'identifiant corres pondant

Dereglementation :

Operation juridique ou legislative modifiant le sens des reglements dans le sens d'une plus grande liberte des acteurs (operateurs, industriels, societes de services...) et de leur mise en concurrence.

Disque dur :

Le disque dur est une memoire de masse qui, selon sa taille, peut stocker des donnees im portantes. Le disque dur est relie a la carte controleur

Document electronique :

Toute donnee informatique, autre qu'un programme informatique ou un fichier systeme, qui doit etre utilisee sous forme informatique, sans etre im primee (bien que l'im pression soit habituellement possible). A l'inverse du document materiel, le document electronique peut permettre de se parer l'as pect presentation (mise en forme, mise en page...) et l'as pect information (contenu, donnees...), offrant alors la possibilite d'une exploitation se paree.

Donnees :

Informations utilisees par un logiciel. Elles peuvent etre creees par l'utilisateur ou par le programme lui-meme.

Donnees biometriques :

Donnees sensibles uniques et pro pres a chacun et qui se rattachent a une personne et qui peuvent permettre de l'identifier de fagon formelle et sans erreur.

Donnees personnelles :

Sont re putees nominatives, les informations qui peuvent permettre, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques auxquelles elles se rattachent. La collecte et le traitement de telles donnees sont encadres par la loi frangaise.

Donnees sensibles :

Ce sont des donnees qui recensent certains traits essentiels de la personne et qui peuvent etre utilises dans un cadre contraire a la loi. La loi informatique cite dans ce cadre les donnees faisant « apparaitre les origines raciales ou les opinions politiques, philoso phiques ou religieuses ou les a ppartenances syndicales...*

Droit d'acces :

Droit qui confere a son titulaire le pouvoir d'obtenir la communication des informations le concernant.

Droit d'opposition :

Droit permettant a son titulaire de s'o pposer a tout traitement des informations nominatives le concernant.

Droit d' auteur :

Droit reconnu par la loi et accorde a un auteur, un com positeur, un editeur ou un distributeur pour l'exclusivite de la publication, de la production, de la vente ou de la distribution d'une oeuvre litteraire, musicale ou artistique.

DVD (Digital Versatile DisK) :

Support de stockage o ptique (similaire au CD-Rom), d'une ca pacite de 4,7 a 17 Go.

Echange de donnees informatise (E.D.I) :

Procede permettant le transfert, entre systemes informatiques, de donnees structurees directement emises et traitees par des applications informatiques.

Ech antillonn age :

Technique consistant a ne prelever sur un signal que des echantillons d'information a des intervalles de temps reguliers et suffisamment proches pour conserver une image fidele du signal d'origine.

L'echantillonnage est generalement utilise pour numeriser un signal analogique (voix, son...). Les valeurs des echantillons discontinus sont ensuite codees pour former un signal numerique.

EDGE -- (Enhanced Data Rate for GSM Evolution) :

Norme GSM permettant des debits plus im portants que le GPRS. Technologie intermediaire entre le GSM et l'UMTS offrant un acces ra pide a l'internet a une vitesse de 200 Kbits/s pour un utilisateur stationnaire. Elle offre des performances comparables a celles de l'UMTS, mais dans la bande des frequences des reseaux GSM et avec leur technologie d'acces TDMA.

EDI -- (Electronic Data Interchange) :

Echange de Donnees Informatise - Technique permettant de rem placer les echanges de documents papier par des echanges inter ordinateurs grace a des reseaux de telecommunications. Cette technique connait un fort develo ppement a travers de nombreux organismes de normalisation ou structures inter professionnelles.

Ethernet :

Protocole de communication constitue de cables, de cartes et d'un logiciel permettant a des ordinateurs de communiquer entre eux sur un reseau local. L'Ethernet standard permet de communiquer a 10 Mbit/s, l'Ethernet 100 Base-T a 100 Mbits/s, et l'Ethernet 1000 Base-T a 1 GBit /s

Exigences essentielles :

Ensemble de regles generales relatives a la securite que doit obligatoirement satisfaire tout produit entrant dans un marche pour pouvoir etre valide par les autorites.

Extr anet :

Reseau de telecommunication constitue d'un intranet etendu pour permettre la communication avec certains organismes exterieurs, par exem ple des clients ou des fournisseurs. Un reseau extranet est un reseau externe utilisant la technologie IP (Internet Protocol). Il permet a une entre prise ou a un organisme d'echanger des informations numeriques avec ses princi paux corres pondants (filiales, clients, fournisseurs, etc.) en beneficiant de la norme IP pour la transmission des informations et d'une presentation conviviale des informations, le langage HTML autorisant une lecture non lineaire des pages consultees, grace a l'utilisation de liens hy pertexte (on peut passer d'une rubrique a l'autre par un simple "clic" de souris).

Fenetre :

Partie de l'ecran dans laquelle se deroule un programme ou une partie d'un programme. Une fenetre peut etre placee n'im porte ou sur l'ecran.

Fichier (Systeme) :

Ce sont les fichiers indis pensables au demarrage et au fonctionnement du systeme d'ex ploitation. Ils sont copies en memoire vive a chaque demarrage. Ils s'a ppellent Io.sys, Msdos.sys et Command.com. Les deux premiers sont des fichiers caches.

Firew all (pare-feu) :

Element logiciel ou materiel qui permet de controler le trafic (entrant et sortant generalement) et agit comme une barriere entre votre ordinateur et le reseau (internet).

Fil RSS (Really Simple Syndication) :

Fichier XML qui contient des informations relatives a un nouveau contenu sous la forme d'un titre, une courte description et un lien vers une page. Ce systeme permet d'acceder en temps reel et gratuitement aux mises a jour d'un site sans avoir a le consulter.

Fibre optique :

Support acheminant les donnees numeriques sous forme d'im pulsions lumineuses modulees. Elle est constituee d'un cylindre de verre extremement fin (le brin central) entoure d'une couche de verre concentrique (gaine). Elle presente un coat plus eleve par rapport a d'autres supports.

Firew all :

Serveur congu pour proteger du piratage informatique un reseau. Ce serveur permet d'assurer la securite des informations internes au reseau local en filtrant les entrees et en controlant les sorties selon une procedure automatique bien etablie.

Fournisseur d'acces :

Encore a ppele O perateur, le fournisseur d'acces est une entite (souvent une societe commerciale) qui permet a ses clients d'acceder a l'internet, lui fournit et lui permet d'utiliser tout ou partie des services dis ponibles sur ce reseau (acces, assistance, courrier electronique, newsgroups, hebergement de bases de donnees, ...). Le fournisseur de services d'acces, ou provider, dispose d'un ou de plusieurs ordinateurs relies en permanence au reseau internet via une liaison s pecialisee et peut donc offrir une liaison ra pide avec l'hote qui lui est le plus proche.

Fournisseur de service :

Entre prise affiliee a un o perateur reseau qui fournit des services de tele phonie mobile a ses clients.

Personne physique ou morale qui fournit un ou plusieurs services aux utilisateurs d'un systeme de telecommunication.

Les services offerts peuvent etre : la fourniture de complements de service / les forums / les messageries / la fourniture de contenu / l'hebergement de contenu / l'acces a un reseau de telecommunication...

Frequences :

Quantite d'elements unitaires d'un signal transmis pendant un intervalle de temps donne. La frequence se mesure en hertz (Hz).

Freew are :

Logiciel gratuit et co piable.

FTP - File Tr ansfert Protocol :

Systeme de manipulation et de transfert de fichiers a distance. Compose de deux entites : le serveur et le client. Ce n'est pas un protocole autonome, il ne s'occu pe que de la manipulation des fichiers. Pour le transfert des blocs de donnees, il s'a ppuie sur la couche de protocoles TCP/IP. Outre le transfert de fichiers, il autorise la suppression de fichiers, la consultation de repertoires...

FTTB (Fiber to the Building) :

Qualifie un reseau dans lequel la fibre o ptique est installee jusqu'a l'immeuble.

FTTC (Fiber to the curb) :

Qualifie un reseau dans lequel la fibre o ptique est installee jusqu'au trottoir.

FTTH (Fiber to the Home) :

Qualifie un reseau dans lequel la fibre o ptique est installee jusque chez l'abonne.

Graver :

C'est l'action d'enregistrer des donnees sur un CD ou un DVD enregistrable avec un graveur et un logiciel specialise.

GSM (Global System for Mobile ou systeme global mobile) :

Norme de radiocommunication numerique definissant un reseau de communications avec les mobiles.

H andover :

Passage transparent d'une cellule a l'autre. Le terme handover est utilise dans les reseaux mobiles, soit pour les communications tele phoniques en mode circuit, soit pour les communications de donnees en mode paquet.

Hardware :

Terme employe pour qualifier le materiel informatique en general. Le software est utilise pour qualifier le logiciel.

Hertz :

Unite de frequence d'un mouvement periodique. Un hertz correspond a une frequence d'un cycle par seconde.

Hertzien :

Designe les transmissions utilisant comme support les ondes electromagnetiques dans leur ensemble et plus particulierement les liaisons radio haute frequence.

Hotspots :

Lieux publics a forte affluence dans lesquels il est possible d'avoir un acces reseau sans fil permettant aux utilisateurs de materiels informatiques mobiles de se connecter facilement a internet.

Hypertexte :

Technique de consultation d'informations ou organisation des informations par des liens determines a l'avance. Ces liens (img ou texte cliquables) permettent d'acceder directement a l'information recherchee. Les pages Web sont construites de cette fagon et le passage d'une page a une autre s'effectue par des liens hy pertextes.

ICANN :

L'Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) est une organisation de droit prive a but non lucratif chargee d'allouer l'es pace des adresses de protocole Internet (IP), d'attribuer les identificateurs de protocole, de gerer le systeme de nom de domaine de premier niveau pour les codes generiques (gTLD) et les codes nationaux (ccTLD), et d'assurer les fonctions de gestion du systeme de serveurs racines.

Identification de l' appel ant :

Fonctionnalite qui affiche le nom et/ou le numero de telephone de la personne qui vous a ppelle sur l'ecran de votre telephone mobile ou d'un dis positif se pare (comme c'est souvent le cas sur un telephone fixe). La quasi-totalite des telephones numeriques - et de nombreux a ppareils analogiques aussi - offre cette possibilite, qui peut etre activee par votre o perateur mobile.

Impulsion :

Signal caracterise par une ra pide variation de niveau.

Infrastructure :

Equi pements et lignes qui permettent l'interconnexion de systemes de telecommunications. Designe souvent les supports physiques existants (fibre o ptique, boucle locale, cables prives...).

Inter actif :

Equivalent de conversationnel. Designe un mode de transmission or:, les deux extremites sont en dialogue permanent et aleatoire. Qualifie les materiels, les programmes ou les conditions d'ex ploitation qui permettent des actions reci proques avec des utilisateurs ou avec des a ppareils.

Interconnexion :

Prestations reci proques offertes par deux ex ploitants de reseaux ouverts au public qui permettent a l'ensemble des utilisateurs de communiquer librement entre eux, quels que soient les reseaux auxquels ils sont raccordes ou les services qu'ils utilisent.

Internet :

Reseau mondial associant des ressources de telecommunication et des ordinateurs, destine a l'echange de messages electroniques, d'informations multimedias et de fichiers.

Intranet :

Reseau interne d'une entre prise ou d'une administration utilisant les technologies internet. En effet l'internet n'est pas seulement un moyen de communication ra pide avec le monde entier : il permet aussi d'o ptimiser la communication interne et donc le fonctionnement d'une entre prise.

Il est beaucou p plus performant et plus riche qu'un simple reseau traditionnel, tout en utilisant les princi pes de fonctionnement et les outils de l'internet (courrier electronique, news, pages Web, ...). Outil du travail coo peratif, l'intranet permet de mettre en valeur le capital d'information de l'entite.

Interoper abilite :

Ca pacite que possede un produit ou un systeme a fonctionner avec d'autres produits ou systemes existants, sans restriction d'acces ou de mise en oeuvre.

Infrastructures de telecommunications :

Ensemble des outils et de materiels necessaires pour l'utilisation des outils de telecommunications et pour la connexion au reseau internet.

Intermediaire technique :

O perateur technique du domaine de l'informatique dont la fonction consiste a offrir aux utilisateurs, la possibilite de naviguer sur internet.

Large b ande :

Expression utilisee pour ex primer la largeur de la bande de frequence par rapport aux frequences a bande etroite de 3 MHz. Les frequences de large bande peuvent transmettre plus de donnees et a plus haut debit que les frequences de bande etroite. Les services de recherche de personnes utilisent generalement la bande etroite, alors que les telephones et a ppareils de communication mobiles utilisent la large bande.

Lecteur :

Terme generique pouvant designer un lecteur de disquettes, de CD-rom, de DVD-rom.

Lien hypertexte :

Mot ou bouton surligne permettant de passer d'une page a l'autre sur un meme site, ou sur un site different n'im porte ot:, dans le monde. Le lien peut pointer sur une page tres eloignee de la page d'accueil du site auquel cette page est rattachee, de faLon a donner a l'utilisateur une reelle impression de continuite. Dans ce cas il faut prendre garde a ce que le cheminement vers cette page ne soit pas modifie, sinon le lien de renvoi ne fonctionne plus.

Logiciel :

Ensemble des programmes et procedes et de la documentation qui servent au fonctionnement d'un ensemble de traitement de donnees.

Message :

Ensemble de donnees structurees et normalisees destinees a rem plir une fonction precise, transmises et traitees par voie electronique.

Mess agerie electronique :

Service fourni par ordinateur connecte au reseau mondial et qui permet un echange des messages entre les usagers.

Mess agerie instantanee :

Messagerie synchrone qui permet de recevoir et d'envoyer instantanement des messages. La plu part des logiciels de messagerie instantanee offrent egalement des fonctions d'echanges de fichiers et de communication par la voix.

On peut egalement parler de messagerie instantanee pour designer les petits utilitaires permettant d'echanger quelques propos entre deux ordinateurs d'un reseau local.

Microprocesseur :

C'est le cerveau d'une console ou d'un micro-ordinateur. La puissance de ce circuit integre depend de la vitesse a laquelle il travaille, ex primee en megahertz et gigahetz (MHz, GHz), et de la taille de l'unite d'information traitee, ex primee en bit (8, 16, 32 ou 64).

Modem (modulateur-demodulateur) :

A ppareil qui transpose un signal sans modulation en signal module ou reci proquement. Plus precisement, c'est un a ppareil d'ada ptation servant a transformer des signaux numeriques pour les transmettre sur un canal de transmission analogique et inversement. Il assure egalement les fonctions de synchronisation de la communication et, souvent, d'autres fonctions additionnelles. Il permet de connecter un ordinateur au reseau tele phonique pour pouvoir transmettre des donnees sur des circuits analogiques.

Modulation :

Modification des caracteristiques d'un signal par rapport a un autre signal. Variation dans le temps d'une caracteristique physique d'une liaison en fonction du message a transmettre. En general, la modulation consiste a modifier les caracteristiques d'une onde de base dite "onde porteuse", qui en l'absence d'informations a transmettre est constante et reguliere. On peut modifier son amplitude (modulation d'am plitude), sa frequence d'oscillation (modulation de frequence), sa periodicite (modulation de phase)...

Monn aie virtuelle :

Monnaie geree par une banque et qui consiste a payer ses prestations en transferant une serie de chiffre que la banque validera ensuite.

Mot de passe :

Suite de caracteres entree par un utilisateur (et gardee secrete par lui!) pour pouvoir acceder a son environnement informatique, une application ou des donnees dont l'usage est soumis a des autorisations ou des contraintes de confidentialite.

Moteur de recherche :

Logiciel d'orientation sur l'internet a partir duquel l'utilisateur peut obtenir les adresses et les informations qu'il recherche. Les moteurs de recherche utilisent des agents intelligents, sortes de programmes informatiques parametres en vue d'accom plir une mission et de prendre une decision dans le respect des contraintes qui lui sont im posees par le parametrage. Un moteur de recherche est generalement capable de traiter les concepts, les meta phores, les associations d'idees.

Multimedia :

Integration dans un meme a ppareil de diverses techniques de restitution et/ou d'enregistrement de sons, images fixes et animees sous divers supports.

Multitache :

Ca pacite d'un systeme d'ex ploitation a executer plusieurs programmes en meme temps.

Multiplex age :

Operation consistant a assembler des signaux issus de plusieurs sources distinctes en un

seul signal composite destine a etre transmis sur une voie de transmission commune.

Le Multi plexage est effectue par des equi pements (les multi plexeurs) qui permettent de prendre en charge sur une voie haute vitesse plusieurs voies basses vitesses simultanement.

MVNO :Mobile Virtual NetworK Operator - Operateur Virtuel Mobile

O perateur Mobile qui sous-traite la gestion et le de ploiement du reseau mobile a un o perateur, le MVNO se differenciant sur la region, le secteur economique, l'offre commerciale.

Numerique :

Par opposition a analogique, se dit de la representation des donnees au moyen des chiffres.
Ce procede permet de faire circuler a travers le reseau des grandes quantites de messages.

Numeriser :

Consiste a traduire un texte ou une image en version numerique pour que l'ordinateur puisse le reconnaitre et le travailler.

Onde Radio :

Champ electromagnetique variable, souvent periodique, produit par une antenne.

Operateur de telecommunications :

On entend par o perateur toute personne physique ou morale ex ploitant un reseau de telecommunications ouvert au public ou fournissant au public un service de telecommunications.

Ordin ateur :

Nom donne en 1955 aux premieres machines d'IBM. Toutes les autres langues utilisent le terme "calculateur" et non "ordinateur". C'est une machine a traiter electroniquement les donnees.

PABX (Private Automatic Branch Exchange) :

Expression pour designer un autocommutateur prive d'entre prise, plus communement connu sous le nom de standard.

P aire torsadee :

Canal de transmission forme de deux fils de cuivre gaines et torsades l'un avec l'autre (pour eviter qu'un des deux fils soit plus ex pose que l'autre a d'eventuelles perturbations electromagnetiques). Utilisee pour le cablage du telephone dans les entreprises, la paire torsadee est devenue un medium tres utilise pour les reseaux locaux informatiques.

P aquet :

Ensemble d'informations de taille generalement fixe vehicule comme une entite minimale dans un reseau a commutation de paquets ou un reseau local. Le paquet com porte les informations a transmettre encadrees par des messages de service (identification, adresses de l'ex pediteur et du destinataire...). Ensemble de donnees qui re presente l'unite de base des donnees sur un reseau. Exem ple: un paquet IP.

Pare-feu :

Dis positif informatique qui filtre les flux d'informations entre un reseau interne a un organisme et un reseau externe en vue de neutraliser les tentatives de penetration en provenance de l'exterieur et de maitriser les acces vers l'exterieur.

P asserelles :

Un equi pement qui relie plusieurs reseaux, utilisant eventuellement des standards differents, en effectuant des fonctions de routage.

Peripheriques :

Nom donne a tous les dis positifs utiles a la bonne utilisation d'un ordinateur en general. Parmi les peri pheriques les plus courants, on peut citer les disques durs, les im primantes, les modems, les scanners, les cartes sons, les moniteurs, clavier, souris...

Peer to Peer :

Ce dit d'un echange qui s'effectue directement entre internautes sans passer par un serveur.

Pixel :

(Contraction de Picture Element ou element d'image) : C'est le plus petit com posant dune image a ppele aussi point. Chaque pixel est code en trois couleurs (Rouge, Vert, Bleu : RVB ou RGB pour Red, Green, Blue), c'est l'ensemble de ces pixels qui compose une image. Lorsqu'on parle d'un affichage 800 x 600, il faut lire 800 par 600 pixels

PKI --(Public Key Infrastructure) :

Infrastructure de gestion de cles offrant un environnement sir et fiable.

Architecture globale de securite permettant d'integrer et de gerer les technologies de chiffrement et de signature electronique dans le systeme d'information.

Plan de numerotation :

Ensemble des regles permettant d'attribuer a chaque abonne d'un reseau un numero d'a ppel.

Plug and Play ou PnP :

C'est l'abreviation de Plug and Play (norme definie par Intel et Microsoft) qui signifie "branchez et jouez" : vous n'avez plus a vous preoccu per de l'installation, elle se fait toute seule.

Point-a-point :

Designe une liaison ne connectant que deux equi pements.

Prest ation inform atique :

Prestations du domaine de l'informatique ayant pour but d'effectuer des maintenances ou des reparations sur un systeme ou un reseau.

Processeur (ou le microprocesseur) :

Ce dit du circuit electronique muni d'un jeu d'instructions com prenant les princi pales operations arithmetiques et logiques, dont la fonction est de lire les sequences d'instructions qui com posent un programme informatique et de les executer. La puissance du processeur determine donc directement la ca pacite d'un ordinateur a traiter l'information.

Protocole :

Ensemble de conventions permettant le dialogue entre deux ordinateurs pour accom plir une tache donnee.

Regulation :

Dans sa definition economique, la regulation est l'ensemble de regles dont le but est de maintenir l'equilibre du marche. Dans un sens plus interventionniste la regulation est la mise en place par l'Etat d'un ensemble de regles de conduite qu'il est capable de sanctionner par la contrainte.

Reseau inform atique :

Ensemble des moyens materiels et logiciels mis en oeuvre pour assurer les communications entre ordinateurs, stations de travail et terminaux informatiques

Reseau local :

Moyens de communication etabli sur un site restreint pourvu de r$gles de gestion du trafic et permettant des echanges internes d'informations de toute nature. Ce dit aussi reseau intranet

Reseau de communications electroniques :

On entend par reseau de communications electroniques toute installation ou tout ensemble d'installations de transport ou de diffusion ainsi que, le cas echeant, les autres moyens assurant l'acheminement de communications electroniques, notamment ceux de commutation et de routage.

Sont notamment consideres comme des reseaux de communications electroniques : les reseaux satellitaires, les reseaux terrestres, les systemes utilisant le reseau electrique, pour autant qu'ils servent a l'acheminement de communications electroniques, les reseaux assurant la diffusion ou utilise pour la distribution de services de communication audiovisuelle.

Reseau interne :

On entend par reseau interne un reseau de communications electroniques entierement etabli sur une meme pro priete, sans em prunter ni le domaine public - y com pris hertziens - ni une pro priete tierce.

Reseau independant :

On entend par reseau inde pendant un reseau de communications electroniques reserve a l'usage d'une ou plusieurs personnes constituant un grou pe ferme d'utilisateurs, en vue d'echanger des communications internes au sein de ce grou pe.

Reseau telephonique commute (RTC) :

Reseau servant au transport de la voix constitue de terminaux, de lignes, de circuits et de commutateurs.

Réseaux a V aleur Ajouté :

Reseaux dedies a des transmissions de donnees s pecifiques (a une profession par exem ple) et loues par l'o perateur aux entreprises et institutions interessees.

RNIS :

Reseau numerique a integration de services. Reseau permettant d'integrer dans une meme liaison voix, donnees et images.

Rout age :

Fonction d'acheminement d'une communication a travers un ou plusieurs intermediaires. Cette fonction fait intervenir la notion de chemin et d'adresse.

Satellite :

Corps artificiel spatial circulant en orbite autour de la Terre et trans portant des equi pements destines a l'emission ou a la retransmission des signaux radioelectriques.

S auveg arde :

Co pie sur un support permanent des informations contenues dans un systeme informatique (donnees, programmes, etc.). Les sauvegardes permettent de recouvrer un etat de fonctionnement proche de celui de production consecutivement a une perte de donnees pouvant etre causee par une faille materiel ou logiciel ou bien consecutivement a un acte de piratage.

SGBD :

(Systeme de gestion de base de donnees) : Designe l'ensemble des fonctions permettant de definir la structure des donnees, de formuler des requetes, de modifier et de stocker des informations.

Securite :

Protection de l'information et des donnees afin qu'elles ne puissent pas etre lues ou modifiees par des personnes ou des systemes non autorises, alors que l'acces n'en est pas refuse aux personnes ou systemes habilites.

Securite technique :

Protection technique mise en place dans un systeme pour empecher ou limiter toute intrusion exterieur.

Serveur :

Organisme ex ploitant un systeme informatique permettant a un demandeur de consulter et d'utiliser directement une ou de plusieurs banques de donnees. Il peut aussi designe un ordinateur fournissant des services a d'autres ordinateurs d'un reseau.

Service universel :

Une des com posantes du service public en matiere de telecommunication, qui oblige les prestataires de service de telecommunications a fournir a un prix raisonnable, un ensemble minimum de services a tous les utilisateurs, inde pendamment de leur situation geogra phique sur le territoire national.

SMS (Short Message Service) :

Service permettant l'envoi et la reception de messages de textes courts sur un reseau sans fil GSM. Message ecrit que l'on peut envoyer a partir d'un telephone mobile ou d'un site web vers un autre telephone mobile.

Signature electronique :

Donnees sous forme electronique, qui est jointe ou liee logiquement a d'autres donnees

electroniques, identifie le signataire et garantit le lien du signataire avec l'acte signe.

La signature electronique est realisee a l'aide de certificats en utilisant les methodes de cry ptogra phie asymetrique.

Signature electronique securisee:

Il s'agit d'une signature qui satisfait aux exigences d'être pro pre au signataire, etre creee par les moyens que le signataire puisse garder sous son controle exclusif, et garantir avec l'acte auquel elle s'attache un lien tel que toute modification ulterieure de l'acte soit detectable.

Societe de l'inform ation :

Societe dans laquelle les technologies jouent un role important pour le transport et la diffusion de l'information.

Spectre :

Re partition des caracteristiques d'un systeme physique. Il designe aussi l'ensemble des valeurs re presentant cette re partition. Par exem ple, le spectre des ondes hertziennes definit un intervalle com prenant l'ensemble des ondes hertziennes (de 10 kHz a 300 GHz)

Support :

Combinaison de la memoire, de masse ou volatile, disque dur ou memoire flash, tout ce qui contient un nombre de plus en plus important d'octets, et du protocole necessaire a l'inter pretation du sens de cette serie d'octets.

StocK age :

Mecanisme permettant de conserver de l'information.

SynchroneI asynchrone

Une communication synchrone est une communication qui se passe en temps reel comme une communication tele phonique, tandis que la communication par messagerie electronique ou Email, est en temps differe, c'est-à-dire asynchrone.

Systeme d'inform ation :

Ensemble des elements participant a la gestion, au stockage, au traitement, au transport et a la diffusion de l'information au sein d'une organisation. C'est un ensemble organise de ressources (personnel, donnees, procedures, materiel, logiciel, ...) qui permettent d'acquerir, de stocker, de structurer et de communiquer des informations sous forme de textes, images, sons, ou de donnees codees dans des organisations

Systeme multimedia :

Systeme qui marie divers medias : voix, texte, images... Le systeme multimedia se definit par l'utilisation de plusieurs moyens de communication simultanement. Techniquement, le multimedia passe par la numerisation des medias et ex ploite la perception des sensations, c'est-à-dire les sensibilites de l'homme. L'ex ploitation des medias numeriques repose donc sur l'interactivite instauree entre l'homme et la machine. Mais le multimedia c'est aussi et surtout l'ex ploitation de tous les medias y com pris les supports les plus traditionnels (comme le papier, transparent...).

TCPIIP (Transmission Control Protocol) I (Internet Protocol) :

Les deux princi paux protocoles de communication entre ordinateurs sur internet. Les
differents reseaux presents sur internet sont relies par des ponts techniques et utilisent

une meme norme de communication, le protocole TCP/IP. TCP est un protocole de communication par paquets et assure la communication de bout en bout entre les deux equi pements. IP re presente le standard d'adressage. IP g$re les adresses uniques de chaque station.

Telechargement :

Action d'envoyer ou de recevoir tout type de donnees informatiques a partir d'un ordinateur connecte a un reseau.

Telecommunications :

Transmission a distance d'informations avec des moyens a base d'electronique et d'informatique. Ce terme a un sens plus large que son acce ption equivalente officielle « communication electronique ». Elles se distinguent ainsi de la Poste qui transmet des informations ou des objets sous forme physique.

Teleconference :

Reunion ou conference a distance grace a un systeme de radio ou de television. Conference dans laquelle les interlocuteurs sont re partis dans deux (ou plus de deux) lieux relies entre eux par des moyens de telecommunications.

Teleprocedure :

Une tele procedure se definit comme un echange dematerialise de formalite entre une autorite publique et ses partenaires et usagers. Elle permet un gain de temps, un gain de de placement, un gain de productivite, et fonctionne dans un environnement securise.

Technologies de l'inform ation et de l a communication:

Les technologies de l'information et de la communication ou TIC regrou pent les techniques utilisees dans le traitement et la transmission des informations, princi palement de l informatique, de l'internet et des telecommunications.

Tracabilite des donnees :

Possibilite de suivre une donnee aux differents stades de sa collecte, de son traitement et de son echange, notamment dans le cadre de la protection des donnees personnelles.

Tr aitement autom atique des donnees :

Ensemble des operations realisees par des moyens automatiques, relatif a la collecte, l'enregistrement, l'elaboration, la modification, la conservation, la destruction, l'edition de donnees et, d'une fagon generale, leur exploitation.

Transmission :

Sur un reseau de telecommunications, la fonction de transmission assure le transport des informations sur le reseau d'un point a un autre de ce reseau. Les supports de cette transmission peuvent etre des cables en cuivre ou en fibre o ptique, mais egalement des faisceaux hertziens.

UIT :

Union Internationale des Telecommunications.

UMTS (universel mobile telecommunications system) :

Systeme de telecommunications mobiles universel. C'est une technique qui re presente une evolution des reseaux mobiles existants. Il concerne tous les types d'utilisation et de signaux dans la bande des 2 GHz, avec un debit allant jusqu'a 2 Mbit/s. Ce systeme pro posera des vitesses de transmission de 384 kbit/s en mode mobile et 2Mbit/s en situation fixe.

Us agers :

Personnes qui utilisent les services publics mis a leur disposition.

Utilis ateurs :

Personne physique qui utilise l'outil informatique a des fins privees ou professionnelle.

Virtu alis ation :

En informatique, la virtualisation est l'ensemble des techniques materielles et/ou logicielles qui permettent de faire fonctionner sur une seule machine plusieurs systemes d'ex ploitation et/ou plusieurs applications, se parement les uns des autres, comme s'ils fonctionnaient sur des machines physiques distinctes.

Visioconference :

Teleconference utilisant les outils de la communication moderne avec transmission de l'image des participants.

VSAT (Very Small Aperture Terminal) :

Terminal d'emission reception par satellite de petite dimension. Il permet d'echanger des donnees a bas ou moyens debits en utilisant une fraction etroite de la ca pacite totale du satellite. Interessant dans le cas des sites tres disperses sur une grande etendue ou pour traverser les frontieres.

Webc am :

Mini camera que l'on branche sur son ordinateur et qui est utilisee surtout dans le cadre des Visio conference sur internet.

Wi-fi :

Le terme Wi-fi, largement connu pour etre la contraction de Wireless Fidelity, est une technique de reseau informatique sans fil mise en place au depart pour fonctionner en reseau interne. Cette technique est devenue un moyen important d'acces au haut debit de l'internet.

xDSL (x Digital Subscriber Line) :

Famille des technologies permettant une ligne de raccordement numerique.

TABLE DES ILLUSTRATIONS

Tableau 1 : Evolution de la situation financi ère au Cameroun ............................... 31

Tableau 2 : Evolution de l'intégration des technologies de l'information et de la
communication dans la population camerounaise. Les derni ères
observations du terrain laissent supposer que les pourcentages d'utilisation
des technologies vont fortement progresser................................... 32
Tableau 3 : /ndicateurs de la balance commerciale extérieure du Cameroun .............. 33
Tableau 4 : Les 5 principaux labels de qualité sur internet en France (issu d'une
comparaison du Jeudi 7 février 2002)............................................305
Tableau 5 : Les options et les contrats de Creative Commons disponibles.................398

Figure 1 :Graphique représentant la consommation des ménages français en biens et

services des T/C sur quelques années. ............................................ 28

Figure 2 : Carte du Cameroun ................................................................... 30

Figure 3 : Cable sous-marin SAT-3/WASC/SAFE lancé en 2002 et qui longue la cote

atlantique et dessert les pays situés sur la cote de l'Afrique ................127

Figure 4 : Zone de couverture du satellite RASC0M 1 .......... 131

Figure 5 : Site de la Mairie de Montpellier en France .......... 207

Figure 6 : Site de la mairie de Douala 3e ........................ 209

Figure 7 : Exemple de formulaire de déclaration de mariage en ligne 210

Figure 8 : Services offerts par un télécentre communautaire polyvalent. 211

Figure 9 : /llustration d'une transmission de données dans un contexte traditionnel et

dansun cadre ED/ 222

Figure 10 : Exemples de cartes bancaires délivrées par la B/CEC au Cameroun 249

Figure 11 : Etude comparée des parts de marché en nombre de lignes 326

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote