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La promotion des investissements directs au Burundi. Analyse des innovations portées par la loi n?°1/24 du 10 septembre 2008 portant code des investissements du Burundi

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par Jean Marie Bizoza
Université du Burundi - Licence en droit 2012
  

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§5. Les mesures de sécurité des investissements

1. Le principe : l'interdiction de la nationalisation et

l'expropriation

A la différence de la loi de 1987 qui était muette sur le problème de sécurité des investissements, le législateur garantit une sécurité de jouissance aux investisseurs. Ainsi l'article 13 alinéa 1 du Code dispose que « La République du Burundi s'interdit toute nationalisation et expropriation des investissements réalisés sur son territoire, ainsi que toute mesure de portée équivalente »70(*)

L'expropriation comme la nationalisation sont des modes de cession forcée des biens commandés par l'utilité publique. Mais en réalité des différences existent entre ces deux termes.

En effet, la nationalisation porte sur les entreprises. Celles-ci une fois nationalisées continuent bien évidemment à exercer leurs activités commerciales ou industrielles mais cette fois-ci non pas au service de l'intérêt privé mais au service de l'intérêt général.

Dans le cas où ces sociétés sont des sociétés par actions, ce sont ces dernières qui sont transférées à la puissance publique.71(*)

Quant à l'expropriation, elle correspond non à une cession forcée des meubles mais des immeubles, lesquels ne sont que très exceptionnellement des immeubles des entreprises. Par ailleurs une fois l'immeuble cédé, il change radicalement d'affectation.

Le législateur accorde une grande importance à ces notions. Cela a été motivé par le fait que sous l'empire de l'ancienne législation, des entreprises ont été nationalisées sans aucune préalable indemnité.

C'est le cas de l'entreprise Burundi Tobacco Company qui a été nationalisée et puis réattribuée à son propriétaire après des procédures judiciaires.

Néanmoins, même si ces pratiques sont interdites, des cas exceptionnels d'expropriation pour cause d'utilité publique sont prévus par le Code des investissements. Dans ces cas, une procédure conforme à la loi et une juste et préalable indemnité sont envisageables.72(*)

2. Les garanties de l'investisseur en cas d'expropriation et

de nationalisation

Le législateur burundais octroie aux investisseurs des garanties pour leur sécurité juridique. Il s'agit notamment de l'indemnisation, des recours judiciaires et du recours à l'arbitrage.

a. L'indemnisation

I. Le principe de l'indemnisation

Le législateur a jugé bon d'insérer l'article 13 dans le Code afin de couper court aux pratiques d'expropriation et de nationalisation illégales qui ont été observées dans le passé, ce qui permettra de donner une assurance aux entrepreneurs sur la sécurité de leurs biens.

Si l'administration a le droit de procéder à l'expropriation ou à une nationalisation lorsque l'utilité publique l'exige, elle a le devoir de payer en contrepartie une indemnité juste et préalable aux investisseurs expropriés suivant une procédure conforme à la loi.

L'expropriation et la nationalisation pour cause d'utilité publique ne peuvent pas avoir pour but d'enrichir le patrimoine des uns au détriment des autres sans contrepartie.

II. Les caractères de l'indemnité

1°. Le caractère juste

En effet, dire que l'indemnité doit être juste signifie qu'elle doit couvrir l'intégralité du dommage causé. L'équilibre entre les intérêts supérieurs de l'administration et les droits légitimes de la personne expropriée doit être maintenu.

Cette notion commande donc un dosage plus adéquat entre les intérêts du particulier et ceux de l'expropriant.73(*)

2°. Le caractère préalable

A coté d'une indemnité juste, l'indemnité doit être préalable. Ce principe est énoncé par l'article 411 du Code foncier74(*).Ce principe laisse entendre qu'en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, le paiement de l'indemnité doit être préalable avant toute action de déguerpissement de la personne dépossédée75(*).

Ainsi, il doit être acquitté avant l'enregistrement de la mutation et au plus tard dans les quatre mois qui suivent l'accord des parties ou la signification du jugement irrévocable y relatif.

Néanmoins il peut en être autrement dans le seul cas où l'expropriation ou la nationalisation est commandée par une urgence. Dans ce cas, l'autorité compétente peut ordonner le déguerpissement préalable de l'exproprié, ce qui peut entrainer de l'arbitraire suite à l'absence de dispositions légales décrivant de façon explicite ce cas d'urgence.

b. L'existence de recours judiciaires

Lorsque l'expropriant et l'investisseur exproprié ne trouvent pas une satisfaction commune, la loi autorise l'investisseur à en appeler au juge, ce qui suspend la procédure en expropriation ou en nationalisation.

D'un coté, l'investisseur exproprié peut contester l'expropriation ou la nationalisation, dans ce cas il doit convaincre le juge que contrairement à ce que l'administration affirme, il n'ya pas de raisons à prendre possession de ses biens.

Il appartient au juge d'apprécier souverainement le caractère d'utilité publique ou pas.

De l'autre coté, l'investisseur exproprié peut contester l'indemnisation pour cause de non réparation intégrale du préjudice subi. En effet, l'accord amiable doit guider les parties concernées. Au contraire, la partie lésée souvent l'exproprié peut demander la fixation de l'indemnité par le juge.

Cela ressort de l'article 428 du Code foncier qui dispose que les personnes expropriées peuvent également saisir la juridiction compétente pour contester le bien-fondé de l'expropriation, la consistance de l'indemnité ou le délai de déguerpissement76(*).

c. Le recours à l'arbitrage

L'arbitrage est une procédure simple qui permet de régler un litige sans passer par les tribunaux en confiant les différends à un ou plusieurs particuliers choisis par les parties. C'est une justice privée et payante rendue dans le respect des principes du droit.

Le législateur burundais permet à ceux que divise un différend de se soustraire à la juridiction ordinaire pour soumettre leurs contestations à des particuliers de leur choix qui sont ainsi chargés de la fonction de juger : ce sont les arbitres et l'opération s'appelle l'arbitrage.

Notre législation sur les investissements prévoit ce moyen de règlement des différends dans certaines de ses dispositions en l'occurrence les articles 13 et 17.

Le recours à ce mode de règlement de conflits dont le fondement est en principe contractuel permet aux parties une grande liberté dans la détermination du déroulement de toute sentence arbitrale. Ce mode de règlement est un mode confidentiel, rapide, souple et simple.

Au Burundi, les investisseurs ont le choix de recourir à l'arbitrage national devant le Centre Burundais d'Arbitrage et de Conciliation (CE.B.A.C) et au Centre International pour le Règlement des Litiges relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.) au niveau international, comme nous allons le voir dans les développements du paragraphe relatif au règlement des conflits.

* 70 Article 13 alinéa 1 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.

* 71 J-M. AUBY et P.BON, Droit administratif des biens, 8è éd., Paris, Clamecy, 1995, p.347.

* 72 Article 13 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.

* 73 J.P. COPPE, L'expropriation et évaluation des biens, 6ème Ed., Bruxelles, Larcier, 1978, p.27.

* 74 Loi n°1/13 du 9 août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi (non publié au B.O.B.)

* 75 Ibidem.

* 76 Loi n°1/13 du 9 août 2011 portant révision du Code foncier du Burundi (non publié au B.O.B.)

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