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La promotion des investissements directs au Burundi. Analyse des innovations portées par la loi n?°1/24 du 10 septembre 2008 portant code des investissements du Burundi

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par Jean Marie Bizoza
Université du Burundi - Licence en droit 2012
  

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§7. L'aménagement des voies de règlement des conflits

1. Le règlement amiable : la conciliation

Avant d'entamer une procédure en arbitrage, l'article 17 du Code des investissements accorde une voie amiable. Il est toujours préférable de tenter de régler les litiges à l'amiable.

Ce sont les conciliateurs et les médiateurs qui aident les parties dans ces démarches. Le conciliateur ou médiateur organise librement la tentative de conciliation. Il doit arriver à convaincre les personnes qu'un différend oppose. Il ne peut pas trancher un litige ni imposer une décision.

Si la conciliation aboutit, le conciliateur dresse et signe avec les parties un procès verbal de conciliation qui constate l'accord80(*).

2. L'arbitrage : la définition et le but

L'arbitrage est devenu un mode normal de règlement des litiges et permet aux parties d'en choisir les modalités compte tenu des particularités de chaque espèce de différends.

L'arbitrage est la fonction exercée par un tiers en vertu de la volonté des parties et chargé de trancher sur la base et dans les limites de la convention de l'arbitrage, une contestation sur une sentence ayant l'autorité de la chose jugée81(*).

Par cette définition, on remarque que l'arbitrage est une opération par laquelle des personnes choisies volontairement par les parties se prononcent sur les litiges qui leur sont soumis.

Les parties y voient, à tort ou à raison, un moyen rapide et relativement économique de parvenir à résoudre leurs litiges, sans leur donner la publicité d'une instance devant le tribunal82(*).

L'arbitrage est donc un mode juridictionnel mais privé des règlements des conflits.

Il présente l'avantage de soustraire les litiges au débat et à l'audience publique et d'empêcher par son caractère la survenance d'animosité que les assignations en justice sont de nature à engendrer dans certaines affaires et permet des solutions plus souples car les arbitres ne sont pas tenus de statuer nécessairement selon les règles de droit.

3. Formes d'arbitrage

Aux termes de l'article 17, le législateur du Code des investissements distingue deux types d'arbitrage à savoir l'arbitrage institutionnel interne et l'arbitrage international.

a. L'arbitrage institutionnel interne

L'arbitrage institutionnel interne au Burundi est organisé par le Centre Burundais d'Arbitrage et de Conciliation (CE.B.A.C.).

En effet, c'est un centre ayant pour objet le règlement des conflits à caractère commercial, et civil par la négociation, la conciliation, la médiation, l'arbitrage et l'expertise83(*).

Il a comme mission d'encadrer les procédures d'arbitrage et se prononce sur les litiges qui lui sont soumis.

En effet, après la demande d'arbitrage introduite par les parties et les répliques adressées au secrétariat du centre, les arbitres sont nommés à cet effet et instruisent la cause.

Si les parties s'entendent pour mettre fin à leur différend après la remise du dossier au tribunal, leur accord est constaté dans une sentence. Au cas contraire, après soixante jours le tribunal doit rendre sa sentence et elle est notifiée aux parties par le biais du secrétariat du centre84(*).

Ainsi, aux termes de l'article 29 du règlement d'arbitrage et de conciliation du CE.B.A.C., la sentence arbitrale est définitive et rendue en dernier ressort.

En plus, la soumission de leur différend à l'arbitrage du centre implique que les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et renoncer de recourir à toutes voies de recours auxquelles elles peuvent valablement avoir droit85(*).

La sentence arbitrale du CE.B.A.C. a donc un caractère définitif et exécutoire.

b. L'arbitrage international du C.I.R.D.I.

L'article 17 alinéa 2 du Code des investissements du Burundi de 2008 dispose que, « lorsqu'il est fait recours à l'arbitrage international, celui-ci se conformera aux règles de l'arbitrage du Centre International pour le Règlement des Litiges relatifs aux Investissements auxquels le différend est lié »86(*).

Les principales caractéristiques de la procédure de l'arbitrage du Centre International pour le Règlement des Litiges relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.) qui font de lui un mécanisme efficace et opérationnel sont entre autres :

- l'arbitrage du C.I.R.D.I. n'est soumis à aucune loi nationale d'arbitrage ;

- l'exigence du double consentement des Etats et des parties pour fonder la

compétence du tribunal ;

- la procédure est régie par la convention et le règlement du C.I.R.D.I. ;

- le principe de l'autonomie de la volonté quant au choix de la loi

applicable ;

- les sentences arbitrales sont définitives et sans recours devant les

tribunaux nationaux ;

- les sentences arbitrales font l'objet d'une procédure d'exécution  forcée.

En effet, la Convention de Washington du 18 mars 1965 créant l'institution arbitrale spécialisée en matière d'investissement, le Centre International pour le Règlement des Litiges relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), exige que les sentences rendues par le C.I.R.D.I. soient au même titre que les arrêts de la Cour Internationale de Justice exécutoires de plein droit dans les Etats qui ont adhéré à la Convention.

Le seul contrôle qui puisse être exercé sur ces sentences est le contrôle du C.I.R.D.I. lui-même. Dans divers Etats, il ne peut être exercé aucune voie de recours contre ces sentences et nulle procédure d'exequatur n'a lieu d'être engagée sauf en cas de révision ou d'annulation de la sentence dans le cadre propre du règlement interne du C.I.R.D.I., tout Etat contractant doit reconnaître et exécuter une sentence du C.I.R.D.I. comme s'il s'agissait d'un jugement définitif émanant de ses propres juridictions87(*).

Cette convention assure néanmoins aux sentences du C.I.R.D.I. une efficacité remarquable recherchée par les investisseurs peu confiants dans les juridictions nationales burundaises.

L'adhésion du Burundi à la Convention de Washington et l'insertion de ce mode de règlement dans le Code des investissements doivent rassurer davantage les investisseurs étrangers par la sécurité juridique qui est ainsi procurée à la sentence arbitrale.

A travers la loi n°1/24 du 10 septembre 2008 portant Code des investissements du Burundi, le Burundi octroie un bon nombre d'avantages et garanties aux entreprises. Même si cette législation est relativement récente, une mise au point sur son impact s'avère ici indispensable car il ne suffit pas seulement de mettre sur pied toute une série de mesures susceptibles de stimuler les investissements, il faut surtout que ces mesures soient réellement efficaces.

Ainsi, dans les développements qui vont suivre, on tentera d'évaluer les effets de cette législation.

* 80 Article 6 alinéa 2 du règlement d'arbitrage et de conciliation CE.B.A.C.

* 81P. WAUTELET, Cours de Droit international privé en Deuxième Licence, U.B., Fac. de Droit, A/A 2005-2006, p.43.

* 82D. LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, 16ème éd., Paris, Armand Colin, 2005, p.124.

* 83 Article 4 des statuts du C.E.B.A.C.

* 84 Article 24 du règlement d'arbitrage et de conciliation CE.B.A.C.

* 85 Article 29 du règlement d'arbitrage et de conciliation CE.B.A.C.

* 86Article 17 alinéa 2 de la loi n°1/24 du 10 septembre 2008, précité, p.1567.

* 87 Article 53 du règlement d'arbitrage du C.I.R.D.I.

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