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La fiducie en immobilier

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par Marie EYOUM WONJE
Université de Cergy Pontoise France - master 2 droit des financements et des investissements immobiliers 2011
  

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C. Imposition de l'extinction de la fiducie.

Le régime fiscal de l'extinction de la fiducie varie également en fonction que le constituant exerce une activité professionnelle ou cède la fiducie dans le cadre de son patrimoine privé. Le même régime s'applique pour les actes constatant l'extinction du mécanisme.


1. Constituant dans le cadre d'une activité professionnelle

Lorsque le contrat de fiducie prend fin, les conséquences fiscales à l'égard du patrimoine fiduciaire sont celles rencontrées lors d'une cessation d'entreprise (article 201 du CGI). Il y a donc une imposition immédiate des bénéfices non encore taxés, des plus-values constatées lors de la cessation de la fiducie et des provisions non encore réintégrées.
Le patrimoine fiduciaire doit être fiscalement liquidé en cas de cessation ou de dissolution du constituant ou en cas de cession des droits détenus au titre du contrat de fiducie.
Un régime de neutralité peut trouver à s'appliquer en cas de retour des biens dans le patrimoine du constituant lorsque deux conditions sont remplies :
-le contrat de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire ;
- le constituant respecte un certain nombre d'engagements qui sont les mêmes que ceux exigés du fiduciaire pour l'application de la neutralité lors du transfert des actifs en fiducie. 


2.  Cession totale ou partielle de la fiducie par le Constituant dans le cadre de son patrimoine privé  

La transmission à titre onéreux de tout ou partie des droits du constituant dans le patrimoine fiduciaire entraîne la cessation fiscale (totale ou partielle) de la fiducie et l'imposition au nom du constituant des résultats déterminés à la date de la cessation dans les conditions prévues

Aux articles 201 et suivants du CGI. Une exception à ce principe voudrait que le retour des biens ou droits du patrimoine fiduciaire dans le patrimoine du constituant ne soit pas un fait générateur d'Impôt sur Revenus lorsque l'opération de fiducie prend fin sans liquidation du patrimoine fiduciaire et que le constituant prend certains engagements en cas de cession

ultérieure des biens ou droits concernés.

3. Actes constatant l'extinction de la fiducie. 

Les actes constatant l'extinction du contrat au bénéfice du constituant (ou du cessionnaire de ses droits) doivent être enregistrés dans les mêmes conditions et donnent lieu à perception des mêmes droits et taxes que les actes constatant la formation du contrat de fiducie. Par exception, les actes constatant (au cours ou à l'extinction du contrat) le retour de tout ou partie du patrimoine fiduciaire au constituant (ou au titulaire secondaire de ses droits) ne donnent pas lieu à la perception de la taxe de publicité foncière sur les biens et droits immobiliers. 
En cas de transfert des biens au bénéfice d'un tiers, les droits de mutation de droit commun sont exigibles, même en l'absence d'acte. 


Lors du décès du constituant, Le contrat de fiducie prend fin, et le patrimoine fiduciaire fait alors de plein droit retour à la succession du constituant.                 
Les indications relatives à la mise en fiducie des biens sont en principe transposables au cas de retour des biens dans le patrimoine fiduciaire du constituant.   

L'étude de toute cette première partie nous a permis de ressortir les désavantages de la fiducie : ses limites et insuffisances en l'absence ou en présence d'une procédure collective, le fait qu'elle constitue une charge supplémentaire pour des fiduciaires qui ont une fonction bien déterminée. Soit la fiducie se trouve incompatible à leur profession (avocats fiduciaires), soit ils ne sont pas compétents pour mener une gestion locative du patrimoine immobilier (les établissements de crédit fiduciaires). Par ailleurs, elle peut échapper au bénéfice du créancier fiduciaire titulaire d'une créance disproportionnée, ce dernier se voyant soumis à une nullité judiciaire. D'autre part la fiducie constitue une lourdeur financière dans le cadre de la mise en place et l'efficacité de l'institution du registre national de fiducie mais encore elle coûte très chère aux parties ayant la qualité de constituant et de fiduciaire qui doivent s'acquitter de nombreux impôts et taxes tant à la constitution, que pendant le fonctionnement, qu'à la fin de la fiducie (droits d'enregistrement, TVE, ISF, IS, BIC, Bénéfices non commerciaux, Bénéfices agricoles).

Malgré ces inconvénients majeurs observés dans ce mécanisme, elle demeure d'une immense utilité lorsqu'on se lance dans diverses opérations immobilières.

2EME PARTIE : UTILITE DE LA FIDUCIE EN IMMOBILIER

Nous retrouvons l'utilité de la fiducie dans toute la commodité qu'elle apporte ainsi que l'efficacité dont elle fait preuve.

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