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De l'étude comparative de la procédure d'affiliation en droit positif congolais, droit belge et en droit français

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par Djibril Kabanga Mutshata
Université de Likasi Unili - Licence 2015
  

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SECTION III. DE LA PROCEDURE D'AFFILIATION EN DROIT FRANÇAIS

§1NOTIONS

En droit de la famille, la reconnaissance est l'acte par lequel le déclarant doit être les parents d'un enfant, établissant ainsi la filiation de l'enfant.69(*)

§2 LA PROCEDURE

La reconnaissance d'un enfant naturel se fait par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas été faite dans son acte de naissance. La reconnaissance peut se faire de deux manières, d'une part elle se fait avant la naissance, et d'autre part après la naissance.

1. AVANT LA NAISSANCE

Avant la naissance de l'enfant, le père peut accomplir les démarches auprès de n'importe quelle mairie en présentant une pièce d'identité, l'acte de reconnaissance est alors rédiger, sur place par un officier de l'Etat civil, une copie de ce document est remise au père.il devra la présentée au moment de la déclaration de naissance lorsque l'enfant sera né.

2. APRES LA NAISSANCE

Si le père ne reconnait l'enfant qu'après la naissance, la reconnaissance peut être établie dans le cadre d'une déclaration de naissance dans les 3 jours qui suivent laccouchement.la reconnaissance est alors inscrit dans l'acte de naissance.

Le père peut toujours reconnaître l'enfant une fois ce délai de 3 jours passés, pour ce faire, il doit s'adresser à n'importe quelle mairie muni d'une pièce d'identité et, éventuellement, de l'acte de naissance ou du livret de famille.

En droit français l'enfant peut être reconnu à tout Age, il n'existe pas de délai de prescription en la matière. Une telle reconnaissance établie officiellement le lien de filiation entre l'enfant et l'auteur de la reconnaissance. L'enfant n'est jamais appelé à consentir à la reconnaissance le concernant effectué par un parent prétendu. Même si la reconnaissance effectuée tardivement, n'a de toute évidence qu'un but intéressé, il ne peut pas s'y opposer.

Toutefois, une telle reconnaissance ne saurait être possible que lorsqu'un lien de filiation conçurent est déjà établie, l'enfant ne peut effectivement n'avoir que Deux liens de filiation, l'un à l'égard de sa mère et l'autre à l'égard de son père.

§3. CONDITIONS

La souscription d'une reconnaissance obéit en premier lieu à des conditions de fond. Elle ne peut d'abord viser que certains enfants. Seuls peuvent en bénéficier, les enfants dont la filiation ne pas déjà établie par l'effet de la loi : il s'agit du côté maternel les enfants dont l'acte de naissance ne porte pas mention du nom de la mère et du côté paternel, des enfants non couverts par présomption de paternité sur ces derniers points, la question se pose de savoir si ces enfants sont ceux dont les parents ne sont pas mariés entre eux ou vis-à-vis desquels le jeu de présomption de paternité est exceptionnellement écarté. Solution que suggère la circulaire du 30 juin 2006 prise pour l'application de l'ordonnance du 4juillet 2005 la doctrine française est divisée à cet égard et la jurisprudence. Jusque lors en sens contraire, n'a pas encore eu l'occasion de trancher en tout état de cause.

Nulle reconnaissance ne peut être souscrite si l'enfant a déjà un lien de filiation établie dans la même branche ou si, issu d'un inceste absolu, il est déjà rattacher à son autre parent.

La reconnaissance suppose en suite l'expression d'une volonté libre et éclairée de son auteur de se lier juridiquement à l'enfant. Mais elle n'exige de lui aucune capacité particulière. Un mineur ou un majeur protéger peut ainsi seul reconnaitre son enfant. Acte libre et personnel.

La reconnaissance requiert en droit français aucun autre accord, ni de l'enfant, ni de l'autre parent, contrairement à ce que décident d'autres législations européennes (Belgique, Allemagne, Grèce, Italie, Espagne...)

La reconnaissance n'est faite en autre d'objet d'aucune vérification préalable et peut donc être erronée ou mensongère.

Par ailleurs, aucune condition de délai n'est imposée. Un enfant peut être reconnu à tout moment à condition d'être déjà conçu, avant sa naissance comme après sa mort, en pratique ce pendant l'efficacité d'une reconnaissance paternelle prénatale et compromise en cas de l'accouchement sous x de la mer, la reconnaissance obéit en second lieu aux exigences des formes.

Elle doit être souscrite par acte authentique c'est-à-dire, par acte de l'état civil, (acte de naissance ou acte séparé), par acte notarié ou par aveu judiciaire.

* 69 Serge Braudo.reconnaissance. Sur le dictionnaire juridique consulter le 27/12/2012

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