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Preuve de la premeditation en droit penal congolais: problèmes pratiques et perspectives


par Douglas Kapumet
Université de Lubumbashi (UNILU) - Licence 2025
  

Disponible en mode multipage

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    UNIVERSITE DE LUBUMBASHI

    FACULTE DE DROIT

    Année académique 2024-2025

    Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du titre de licencié en Droit

    Par : Douglas KAPUMET BIN MBAYO

    Directeur : professeur Aimé BANZA ILUNGA

    Preuve de la préméditation en Droit pénal congolais

    Problèmes pratiques et perspectives

    Département de Droit privé et judiciaire

    Epigraphe

    Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant : qui peut le connaître ?

    Jérémie 17 : 9 ; La bible version Louis Segond 1910

    In memoriam

    A mon père, Hilaire MBAYO MUNYUNGWA dont le rêve était de voir ses enfants atteindre un niveau supérieur dans leurs études, mais qui est mort sans voir ce rêve se réaliser à cent pour cent.

    Dédicace

    Je dédie ce travail à mon grand frère Taylor SANGWA MUKALAMUSI pour tous les efforts consentis durant tout mon parcours académique en vue de nous voir obtenir le titre qu'on aura par la réalisation et la défense de ce mémoire.

    Remerciements

    Qu'il me soit permis, à travers la rédaction de ce mémoire, d'exprimer nos sentiments de reconnaissance et de gratitude envers tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont concouru à la réussite de l'élaboration de cette oeuvre sanctionnant la fin du deuxième cycle de cursus d'étude en Droit.

    Au nom de ma foi, j'aimerai, premièrement, remercier Dieu pour le souffle de vie et la santé qu'il m'a accordé, parce que c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui.

    Jeremercie le professeur Aimé BANZA qui, malgré ses multiples préoccupations, a accepté la direction de ce travail. Ses remarques constructives ont fait à ce que je rédige un travail respectant toutes les normes de rédaction d'un travail scientifique en Droit.

    Mes remerciements s'adressent à l'université de Lubumbashi en général pourm'avoir reçu en son sein afin que je soisformé et plus particulièrement au personnel de la faculté de Droit de l'université précitée pour la formation assurée.

    D'une manière particulière je remercie mon grand frère, Taylor SANGWA MUKALAMUSI et sa femme Noëlla BANSENGA pour tous les efforts fournis en vue de me voir finir mes études universitaires et aussi à ma chère mère, Madeleine MWANGE qui a été toujours là pour me soutenir et me pousser à ne pas abandonner.

    À toute la famille MBAYO MUNYUNGWA, je cite : Pierrot SANGWA, Anastasie LUHAGA, Adolphine MASINDA, Taylor SANGWA, Emmanuel KITINZYA, Thérèse ABEYA, Micheline FATUMA et Philippe SANGWA. Merci pour tous vos soutiens m'assurés.

    Mes remerciements s'adressent à tous les hommes de Dieu qui n'ont pas cessé de prier en ma faveur.

    Je remercie aussi d'un coeur plein de reconnaissance tous les amis et connaissances, particulièrement, mon ami Fayol MWEHU qui a été plus qu'un ami pendant tout mon parcours académique, sa présence n'a pas été sans utilité.

    En fin, je remercie l'équipe « la conquête » pour le soutient et l'amour qu'elle a fait preuve à mon égard durant tout mon parcours en tant qu'étudiant et membre de l'équipe.

    INTRODUCTION

    I. OBJET D'ÉTUDE

    Le Droit, en général, a parmi ses objectifs, la promotion de la justice. Le vocable « justice » peut être entendu dans plusieurs sens ; parmi lesquels nous trouvons la justice comme : ce qui est positivement juste ; ce à quoi chacun peut légitimement prétendre (en vertu du Droit). En ce sens la justice consiste à rendre à chacun le sien (suum cuique tribuere) et demander signifie réclamer son dû, son droit1(*). En ce sens la justice évoque l'idée d'une procédure devant les juridictions en vue de demander justice.

    Cependant, pour éviter d'encombrer les juridictions de procès fantaisistes et inutiles, ne faisant que satisfaire l'esprit chicanier voire belliqueux de certains, la demande en justice est réglementée en ce sens qu'elle est régie par certaines conditions (intérêt à agir en justice, qualité à agir ...) et par certains principes tels que : Actori incumbit probatio qui veut dire, au demandeur incombela preuve. Ou encore le principe : actore non probante, reus absolvitur, c'est-à-dire, faute de preuve par le demandeur, le défendeur est absous. De considérations précédentes, nous comprenons que tout individu qui veut demander justice est tenu de présenter, devant le juge, certains éléments pour soutenir ses prétentions. Et ces éléments sont ce qu'on appelle « preuve ».

    En ce qui concerne la preuve, il est plus facile de prouver certains faits tout simplement parce que leurs éléments sont visibles ou matériels ; tandis que certains faits sont difficiles à prouver dans certaines mesures, et cela à cause du caractère complexe ou immatériel de leurs éléments. Tel est le cas de la préméditation dans plusieurs infractions pénales.

    C'est ainsi que dans le cadre nos recherches en cette année qui marque la fin de notre cursus académique, il nous a semblé bon et nécessaire de faire une étude sur le sujet intitulé : « Preuve de la préméditation en Droit pénal congolais : problèmes pratiques et perspective »

    Le choix de ce sujet se justifie par les simples raisons que : la preuve de la préméditation est nécessaire dans un procès pénal en ce que l'officier du ministère public, qui est l'organe accusateur, cherchera à arracher la condamnation d'un prévenu poursuivi d'une infraction dans laquelle la préméditation constitue un des éléments constitutifs. Et aussi pour le présumé coupable qui va déclarer son innocence en prouvant l'inexistence de la préméditation dans le fait infractionnel dont il est poursuivi.

    II. ETAT DE LA QUESTION

    Nous définissons l'état de la question avec le professeur Aimé BANZA comme la partie de l'introduction dans laquelle l'auteur analyse de manière pertinente les travaux antérieurs de recherche de ses devanciers dans le domaine tout en mettant l'accent sur son originalité. Il cherchera donc à se démarquer des prédécesseurs en insistant sur la particularité, la nouveauté ou l'actualité de son sujet2(*).

    Sous réserve du principe de la probité ou la sincérité ou encore l'honnêteté intellectuelle, nous éprouvons de la crainte de nous attribuer l'originalité d'un pareil sujet.

    Qu'à cela ne tienne, nous avons repéré quelques études de nos devanciers juristes qui, lors de leurs études, ont pu raisonner sur des thèmes analogues.

    C'est ainsi que Stéphanie BERTE, dans sa thèse de doctorat, a parlé de : « l'intention en droit pénal ». Dans son étude, il dit : l'intention est la volonté tendue vers un but dont l'auteur connaît le caractère illicite, et constitue en principe une des composantes de la majorité des infractions. Les tribunaux ne font souvent que se retrancher derrière triple rempart de l'accomplissement matériel d'un acte antisocial, de la règle « nul n'est censé ignoré la loi » et du système de preuve basé sur des présomptions pour prouver l'intention. La jurisprudence considère donc comme établie la preuve de l'intention dès lors que l'élément matériel a été prouvé. Pour que la loi pénale soit un outil d'enseignement, il ne faut pas que ses applications soient liées à l'arbitraire. Mais, s'agissant de l'intention, la fonction répressive de la loi pénale semble avoir pris le pas sur cette fonction pédagogique, ce qui est rendu possible par l'absence de définition stricte de cette notion. La règle de droit paraît dès lors facilement s'accommoder d'incertitudes lorsqu'elle sert une volonté politique3(*).

    Daniel RUIZ a, de sa part, dans thèse de doctorat sur « la loyauté de la preuve en procédure pénale française », dit : L'article 427 de procédure pénale dispose que la preuve en matière pénale est libre. Cette preuve doit permettre d'obtenir la véritéjudiciaire afin de condamner la personne suspecte ou poursuivie. On assiste depuis de nombreuses années à l'essor d'un principe de loyauté de la preuve. Il va impacter la façon dont elle est recueillie et produire en justice et ce afin de protéger le procès équitable, la présomption d'innocence et les droits de la défense des personnes suspectées ou poursuivies. Cette notion conduit à un grand scepticisme quand elle consiste à l'application d'une règle morale judéo-chrétienne afin d'encadrer les comportements qui vont pendre place de la procédure pénale. Traditionnellement, la jurisprudence criminelle interdit les preuves qui sont obtenues de manière déloyale. La question de la loyauté de la preuve sera cependant différente qu'on l'étudie sous prisme des preuves rapportées par les membres de l'autorité publique, ou bien des preuves rapportées par des personnes privées. Ce travail de recherche se propose de répondre aux problèmes posés par l'essor de loyauté probatoire en procédure pénale française et notamment sur la question de ce que doit faire le juge pénal face aux preuves déloyalement ou illégalement recueillies. Deux solutions opposées peuvent être adoptées, l'admission inconditionnelle de ces preuves car elles sont probantes pour l'affaire en cours ou bien leur exclusion en vertu de la suprématie du respect d'une certaine moralité dans la découverte de la vérité. Une solution intermédiaire semble cependant pouvoir être dégagée4(*).

    NGOTO NGOIE NGALINGI, dans son ouvrage « l'essentiel du Droit pénal congolais », parle de la préméditation qu'en tant qu'élément constitutif de la préméditation et en tant que circonstance aggravante des coups et blessures volontaires5(*).

    Pierre AKELE ADAU, Angélique SITA-AKELE MUILA et Théodore NGOY ILUNGA ont, dans leur syllabus de « Droit pénal spécial », donné un aperçu un peu large autour de la préméditation, distinguer la préméditation du guet-apens. Ils ont souligné à la fin que : « Dans la pratique, la bataille judiciaire gravitera autour de la preuve de la préméditation car c'est un élément essentiel. Dans un procès concernant l'assassinat, le Ministère public doit établir l'existencede l'assassinat6(*).

    En ce qui nous concerne, nous allons, au cours de cette étude, cogiter sur : « Preuve de la préméditation en Droit pénal congolais problèmes pratiques et perspective ». Ceci étant, nous chercherons à savoir quand est-ce qu'on peut dire que tel fait infractionnel a été prémédité en avance. Bien que pour certains faits, il est facile de prouver, pour certains ça demande de pousser la réflexion un peu plus loin pour arriver à prouver la préméditation.

    III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHÈSE

    A. Problématique

    La problématique, c'est la partie de l'introduction dans laquelle l'auteur pose clairement les problèmes constatés par rapport au sujet et les reformule en questions scientifiquement pertinentes. Pour une recherche en Droit, la problématique devra consister à dégager les constats des problèmes liés au sujet et ensuite formuler quelques questions7(*).

    Dans la législation française il y a, tout comme le droit au juge et à un procès équitable, le droit à la preuve. Le droit de la preuve n'est rien d'autre que la faculté de pouvoir faire la preuve et la possibilité de produire tout élément de preuve quelle qu'en soit la teneur8(*).

    En effet, bien que le droit de la preuve soit garanti par la loi, le jouisseur de ce droit trouve toujours des difficultés à produire des preuves de certains faits. Et pourtant ces éléments peuvent avoir un grand rôle dans le déroulement d'une procédure judiciaire. Tel est le cas de la préméditation en droit pénal congolais.

    Comme nous venons de le signaler dans les lignes qui ont précédé, que ça soit pour le ministère public, la victime, ou encore le présumé coupable, la préméditation n'est pas un fait facile à prouver. La difficulté à prouver la préméditation est liée à ce que la préméditation a tendance à se confondre avec la simple volonté de commettre une infraction.

    Mais aux termes des articles 44 et 45 du code pénal Livre II, la préméditation est loin d'être une simple volonté de commettre une infraction ; parce qu'il constitue l'élément de distinction entre le meurtre (homicide volontaire) et l'assassinat. Outre cela, la préméditation constitue une circonstance aggravante dans beaucoup d'autres infractions pénales (volontaires ou involontaires).

    En ce qui nous concerne, notre préoccupation est axée autour de la preuve de la préméditation en droit pénal congolais : problèmes pratiques et perspective. Sachant que la préméditation constitue une circonstance aggravante pour certaines infractions pénales. Cela n'est pas une chose moindre parce que d'une part l'Etat congolais cherchera à protéger la sociétéen condamnant les auteurs des infractions (avec ou sans circonstances aggravantes) ; et de l'autre part, le présumé coupable cherchera, de sa part, à prouver son innocence en démontrant l'inexistence des faits infractionnels dont il est poursuivi.

    Des considérations précédentes, notre préoccupation se résume en ce terme :

    Ø Comment prouver l'existence de la préméditation dans un fait infractionnel ?

    B. Hypothèses

    L'hypothèse est une série de réponses supposées ou provisoires, mais vraisemblables au regard des questions soulevées par la problématique et lesquelles réponses peuvent être confirmées ou nuancées au bout de la recherche9(*)

    Nous répondons provisoirement à notre première préoccupation en ces termes :

    Pour prouver l'existence d'une chose, immatérielle soit-elle, il faut au préalable savoir définir la chose dont on veut prouver l'existence. En ce qui concerne la préméditation, le code pénal congolais ne l'a pas défini. Mais il y a l'ancien code pénal français qui définit la préméditation à l'article 279 et suivant ce texte, la préméditation est le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un individu.

    La législation française a retenu le sens propre du terme c'est-à-dire la pré-méditation qui est le travail qui se fait dans l'esprit de l'auteur avant de commettre son acte. Tel n'est pas cependant la signification qu'il faut donner en Droit pénal congolais10(*).

    La préméditation dans la conception française ne suffit pas à elle seule pour la réalisation de l'assassinat. L'auteur d'un homicide prémédité n'est pas nécessairement un assassin11(*).

    Suivant la jurisprudence congolaise :

    « La préméditation dans un assassinat exige que le dessein d'homicide soit pris avec calme après mûre réflexion et non sous l'impulsion de la colère ». La doctrine est fixée dans le même sens, pour elle, il y a préméditation lorsque l'agent après le mouvement d'excitation qui a fait naître en lui la résolution de donner la mort a pu de sang-froid réfléchi sur ses conséquences et en a préparé l'exécution.

    Durant un temps plus ou moins long, l'assassin a délibéré avec lui-même et il y a eu un intervalle entre sa décision et l'exécution de cette décision. Il est impossible de déterminer par une règle générale la durée de cet intervalle.

    On ne peut donc pas dire que cette durée est de 24 heures. Quelqu'un a eu l'idée de tuer et a l'intention de tuer. La préméditation n'est retenue que si la réflexion conduit l'auteur à se déterminer à l'homicide. Eventuellement à le préparer. L'action de tuer doit être la conséquence directe de la résolution et de la réflexion et non d'un événement imprévu.

    A titre d'exemple, Quelqu'un qui a déjà la résolution de tuer, il a réfléchi et brusquement, il y a un évènement qui l'a poussé à tirer un coup de balle.

    La préméditation est liée à l'intention dans le chef de l'auteur et non à la personne de la victime.

    Quelqu'un peut bien prendre la résolution de tuer et réfléchir dans le calme, et sans déterminer à l'avance qui tuer. Même si la victime n'est pas déterminée à l'avance. Elle (préméditation) existe même si la victime est indéterminée, même si l'exécution d'une intention dépend d'une circonstance ou d'une condition. Cela se justifie par un argument de texte notamment par l'art 43 du C.P. Liv II.

    Par exemple, le voleur qui réfléchit avant d'aller voler. Pour prévenir d'éventuels risques, il se charge d'une arme à feu. Arrivé au lieu du vol, il est surpris par quelqu'un. Il tire sur lui et le tue. Il y a préméditation car il avait déjà préparé cette éventualité.

    Il y a préméditation selon l'art 44/45 al 2. Du code pénal Liv II. Dans l'homicide que commet le voleur surpris dans une maison où il avait cru ne trouver personne, et où il avait néanmoins décidé de porter une arme, en tuant quiconque le surprendrait.Dans la pratique, la bataille judiciaire gravitera autour de la preuve de la préméditation car c'est un élément essentiel. Dans un procès concernant l'assassinat, le Ministère public doit établir l'existence de l'assassinat.

    La preuve de la préméditation peut provenir de l'aveu même de l'assassin. Il y a aussi des circonstances extérieures qui peuvent servir de preuve à la préméditation telle que des menaces proférées, l'achat de l'arme du crime, les dispositions prises avant le crime en vue d'une fuite, etc.12(*)

    Pour nous, l'attitude du présumé coupable durant les différentes phases de la procédure peut constituer élément nécessaire pour prouver la préméditation. (Un prévenu qui fait des gestes ou qui prononce des propos à caractère injurieux à l'égard de la victime ou à la famille de la victime, tout en gardant son sang-froid). A cela on pourra tenir compte aussi du lien de relation entre la victime et l'auteur de l'acte criminel ; et ainsi vérifier l'état de leur relation dans le temps passé (lointain ou récent).

    IV. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

    A. Méthodes

    En Droit, la méthode est un procédé de raisonnement qu'il convient de mettre en oeuvre pour diriger sa raison à la connaissance ou à la démonstration de la vérité, lorsque cette raison se penche sur un questionnement juridique. Elle est donc une manière ou une voie de guider le raisonnement juridique13(*).

    C'est pourquoi, pour cheminer dans cet itinéraire scientifique, nous nous sommes servi des méthodes exégétiques ou l'exégèse juridique et la méthode sociologique.

    1. Méthode exégétique ou l'exégèse juridique

    La méthode exégétique consiste à l'interprétation et la compréhension des textes par la recherche de l'intention du législateur14(*). Elle nous a aidé à comprendre les textes légaux (code pénal, code de procédure pénale, Etc.) en cherchant l'intention du législateur.

    2. Méthode sociologique

    Cette méthode consiste à éclairer le texte à partir du contexte sociologique de leur naissance et celui de leur application15(*). Et dans ce travail, nous allons confronter les dispositions liées à la préméditation aux réalités sociales.

    B. Techniques

    Les techniques de recherche sont des outils ou des instruments dont se sert le chercheur pour récolter les données nécessaires.

    Pour mener nos recherches, nous avons utilisé la technique documentaire et la technique d'entretient semi-directif.

    1. Technique documentaire

    La technique documentaire met le chercheur en présence des documents supposés contenir les informations recherchées.

    2. Technique d'entretien semi-directif

    Elle est semi-directif en ce sens qu'il n'est pas entièrement libre, ni entièrement dirigé par un grand nombre de questions précises structurées16(*). Ainsi, nous allons nous entretenir avec certains professionnels du Droit de la place.

    V. DÉLIMITATION DU TRAVAIL

    La délimitation de notre travail se fera dans le temps et dans l'espace

    A. Délimitation dans le temps

    Notre travail sera basé dans la période de 1940 à 2025. Parce que le Décret du 30 Janvier 1940 portant code pénal Congolais modifié et complété par la loi N°15/022 du 31 Décembre 2015S, constitue pour nous, le point de départ dans nos différentes investigations.

    B. Délimitation dans l'espace

    De manière générale, l'espace qui nous servira dans le cadre de notre travail est le territoire de la République Démocratique du Congo. Mais cela n'exclut pas qu'un aperçu et ce, d'une manière particulière, soit porté sur le droit comparé qui inspire essentiellement notre droit.

    VI. DIVISION DU TRAVAIL

    Notre travail sera divisé en chapitres, en section et en paragraphe. Ainsi, outre l'introduction et la conclusion, le présent travail comprend trois chapitres : Le premier chapitre est consacré à l'étude des généralités, le deuxième chapitre sur le rappel des notions essentielles du droit pénal et de la procédure pénale et le troisième et dernier chapitre portera sur les problèmes pratiques et perspectives.

    CHAPITRE I : NOTIONS ESSENTIELLES DU DROIT PENAL ET DE PREUVE

    Notre sujet est, à la base, fondé sur le Droit pénal, c'est ainsi que dans ce chapitre premier de notre travail, il nous a été nécessaire de parler sur les notions essentielles17(*) du Droit pénal et de preuve.

    SECTION I : NOTIONS

    §1. Approche lexicale

    A. Preuve

    En droit, prouver c'est établir la vérité d'un fait d'où découlent des conséquences juridiques.

    Et on entend par preuve juridiquement, les éléments que les parties sont autorisées à soumettre au juge pour entraîner la conviction de celui-ci et pour établir le fondement d'une prétention. De manière moins abstraite, plus particulièrement en matière pénale, la preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence d'une infraction ou son absence, la culpabilité ou l'innocence du prévenu18(*).

    Il sied de noter qu'on ne prouve pas une règle de droit19(*).

    En droit judiciaire, le mot preuve est pris dans trois acceptions différentes20(*) :

    ü Il désigne le fait de proposer au juge des éléments de conviction (actus probandi). C'est en ce sens que l'on parle généralement de la charge de la preuve.

    ü Il s'entend de l'élément de conviction lui-même, c'est-à-dire du procédé employé pour persuader le juge de la vérité d'une allégation. C'est ainsi que l'on distingue la preuve littérale, la preuve testimoniale, la preuve par présomption, Etc.

    ü Il indique le résultat de la production de ces éléments quant à la conviction du juge.

    1. Objet de la preuve

    « Iura novit curia » ; « Da mihi factum, dabo tibi ius », ces deux adages traduisent très exactement l'objet de la preuve. Le plaideur ne doit prouver que le fait auxquels la règle de droit invoquée attache des effets juridiques. La règle elle-même ne doit être prouvée. Cette affirmation rencontre l'unanimité de la doctrine21(*).

    Le droit procédural a pour objet ait pour objet l'administration de la preuve, et non l'objet de la preuve, qui se rattache au fond du droit, ces deux aspects de l'étude de la preuve sont si intimement liés que la clarté de l'exposé requiert un rappel des principes22(*).

    L'application de la loi pénale exige que soit établie l'existence d'un fait qualifié d'infraction par la loi pénale. La preuve porte tant sur les éléments objectifs (identité et qualité de l'auteur, identité et qualité de la victime, circonstance de temps, de lieu et de modalité) du fait infractionnel, que sur ses éléments subjectifs (caractère intentionnel, doleux ; imputabilité, etc.)23(*).

    Retenons que :« La loi applicable ne fait jamais l'objet d'une preuve ».

    La preuve à apporter devant la juridiction répressive peut encore porter sur des faits ou actes générateurs de rapports de droit privé ; elle sera en ce cas régie par le régime de la preuve de la procédure civile. Il peut en être ainsi en matière de questions préalables ; il en sera encore ainsi lorsque l'instruction de l'action civile nécessitera (indépendamment de l'instruction pénale) la preuve du préjudice et de sa hauteur, ou dans le cas de la mise en cause de la partie civilement responsable, la preuve du lien de dépendance du condamné24(*).

    Pour connaître les faits et leurs circonstances, leur auteur, l'imputabilité, le degré de la culpabilité, les juridictions coutumières sont aujourd'hui guidées par les mêmes principes que les juridictions du droit écrit25(*).

    La règle fondamentale de la preuve en, droit pénal congolais est que le juge doit former son opinion suivant son intime conviction. Cependant certains moyens de preuve doivent être écartés, s'ils offensent la morale, les garanties accordées à la défense, la dignité humaine ou s'ils ont été obtenu au prix d'une illégalité26(*).

    Cette idée évoque la notion de la protection de la vie privée en matière de la preuve.

    2. L'administration de la preuve

    L'administration de la preuve sert à l'établissement de la manière dont les preuves peuvent être apportées devant une juridiction.

    Le Droit général distingue deux systèmes27(*) :

    a. En matière pénale (preuve imparfaite ou libre) La preuve est libre.

    Dans ce système, les parties sont libres de choisir entre différentes modalités de preuves, tandis que le juge en apprécie souverainement la valeur. Ce principe de liberté de la preuve est justifié par le fait que :- Les infractions constituent des faits juridiques (et non des actes) dont la preuve ne peut être préconstituée ou préétablie ;

    - Le souci d'efficacité de la répression prévaut en droit pénal ;

    - La recherche de la manifestation de la vérité et l'appréciation des preuves se fait à partir de l'intime conviction du juge pénal.

    Toutefois, force est d'indiquer sans tarder que tous les moyens ne sont ni aptes ni admissibles dans l'administration de la preuve. Le principe de liberté de la preuve connaît ses limitations au regard de la loi ; en d'autres termes, ce principe est limité par des contraintes d'ordre légal bien déterminées par le législateur. Il est limité entre autres :? par le principe de légalité de la preuve (corollaire du principe de liberté) : la preuve est subordonnée à plusieurs formalités ;

    ? Lorsque dans un procès pénal, il faut prouver l'existence d'une obligation civile (le cas d'un abus de confiance résultant d'un contrat de dépôt), il est obligatoire de se conformer aux règles probatoires du droit civil pour prouver le contrat de dépôt dans un procès pénal ;

    ? La mise en oeuvre d'un mode de preuve particulier prévu par la loi dans certains domaines (par exemple pour les épreuves de dépistages et de vérifications destinées à établir l'état alcoolique des conducteurs de véhicules terrestres).

    b. En matière civile (preuves parfaites ou hiérarchisées)

    Ici, la preuve est légale. Dans ce système, seule la loi détermine les modes probatoires ; et c'est encore à elle (la loi) que revient la prérogative de définir les modalités probantes ou de prouver. Ce faisant, elle garantit une forte sécurité juridique dans l'administration de la justice. Ici les preuves, loin d'être libres, sont non seulement déterminées d'avance par le législateur de qui émane les lois, mais aussi hiérarchisées.

    Le droit congolais quant à lui, use de ces deux systèmes, mais en les séparant selon les matières. Le système de la liberté de la preuve selon qu'on est en matière pénale, ou celui de la légalité, selon qu'on est en matière civile.

    B. Préméditation

    La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé28(*).Dans son sens étymologique la préméditation suppose une « méditation préalable », une décision mûrie, prise après une réflexion valable29(*).

    §2. La préméditation et les notions voisines

    A. La préméditation et l'intention

    L'intention est définie comme est une résolution intime d'agir dans un certain sens, donnée psychologique (relevant de la volonté interne) qui, en fonction du but qui la qualifie, est souvent retenue élément constitutif d'un acte ou d'un fait juridique (l'intention libérale, l'intention frauduleuse, l'intention de nuire, l'intention de rendre service, respectivement caractéristique de la donation, de la fraude, du délit (stricto sensu) et de l'abus de droit, de la gestion d'affaires), parfois comme critère d'appréciation de sa licéité (intention immorale, cause impulsive et déterminante)30(*).

    1. L'intention criminelle ou dol

    Le dol se définit comme étant la volonté de commettre d'interdit ou d'omettre l'acte prescrit par la loi pénale31(*), résolution intime de commettre une infraction, sans laquelle il n'y a pas d'infraction (au moins pour les crimes et les délits) ; conscience et volonté de commettre un crime ou un délit, élément constitutif (dit élément moral) de l'infraction, sauf pour les délits d'imprudence ou de négligence32(*)

    La préméditation est l'un des éléments caractérisant l'intention

    B. La préméditation et le mobile

    Il ne faut pas confondre la volonté de commettre l'infraction, c'est-à-dire le dol avec le mobile. Le mobile, c'est la raison personnelle d'agir. L'intention criminelle constitue un élément intrinsèque des infractions intentionnelles. (C'est un élément qui est à l'intérieur même de l'infraction). Le mobile est individuel, personnel et variable d'une infraction à l'autre. Dans l'application de la peine, le mobile est indifférent à l'existence légale de l'infraction. Parfois le mobile est pris en considération en tant que circonstances atténuantes si l'auteur a agi sous l'impulsion d'un mobile qui n'est foncièrement antisocial. La loi prévoit parfois qu'un acte sera puni que s'il est accompli dans un but déterminé. Le cas de l'article 182, 184, 185 du code pénal livre II. Dans ces articles pour être considéré comme espion, on va tenir compte du mobile notamment l'article 185 avec un but lucratif pour exposer l'Etat congolais aux hostilités étrangères33(*).

    Si le mobile peut être considéré, dans certaines mesures, comme circonstances atténuantes, cela n'est pas le cas pour la préméditation qui est considérée comme une circonstance aggravante.

    C. La préméditation et le guet-apens

    Le guet-apens, c'est le fait d'attendre plus ou moins longtemps un individu pour lui donner la mort, il n'est pas un élément constitutif de l'assassinat. Le guet-apens peut être une indication que l'auteur a agi avec préméditation34(*).

    D. La préméditation et l'iter criminis

    Iter criminis, c'est une latine qui signifie « chemin du crime », employés pour désigner le cheminement qui conduit le délinquant à l'accomplissement de son forfait, l'enchaînement des causes, de la préparation à la mise à exécution de celui-ci, à travers des mobiles et la psychologie de son auteur, son processus décisionnel35(*).

    L'iter criminis permet au juge lors de l'interprétation des lois, ou le ministère public lors des collectes des preuves de déterminer la présence de la préméditation, lors de la commission de l'infraction,dans le chef du prévenu faisant objet des poursuites.

    SECTION II : NOTIONS DU DROIT PENAL

    Le Droit pénal général étudie les règles déterminant les comportements réprimés par un texte à valeur répressive. Il a comme objet la détermination des infractions définies comme des comportements déviants sanctionnés par une peine36(*).

    Le Droit pénal spécial étudie les diverses infractions du droit positif, leur régime juridique et leur répression (c'est-à-dire les peines encourues). Formellement, il représente le catalogue des conduites individuelles qui, à un moment donné, dans un groupe social, sont considérés comme troublant gravement l'ordre public et qui constituent des actes interdits et réprimés par la loi. Il représente le pivot central de l'application du droit pénal. Le droit pénal spécial étudie chaque infraction en détaillant les termes de chaque incrimination37(*).

    §1. La loi pénale

    Les lois pénales sont celles qui définissent les faits constitutif d'une infraction, les peines qui s'y attachent, ainsi que les lois relatives à la responsabilité pénale ou aux immunités et autres causes d'irresponsabilité38(*). De cette définition on peut tirer le principe de la légalité des peines et délits.

    A. Le principe de la légalité

    Le principe de la légalité de la peine revêt une signification particulière pour le législateur, d'une part, et pour le juge d'autre part39(*).

    1. La signification du principe de la légalité à l'égard du législateur

    Le principe de la légalité entraîne pour le législateur des devoirs qui embrassent le droit pénal tout entier. Il sied de le décomposer pour en cerner la portée pour le législateur40(*).

    a. Nullum crimen sine lege

    Le principe sous examen contraint le législateur à assurer la charge d'établir le catalogue des incriminations. Plus précisément, le législateur est tenu à un triple devoir, il doit41(*) :

    ü Rédiger des textes aussi précis que possible afin de neutraliser la tentation des certains juges les étendre au-delà de leur esprit ou ses intentions ;

    ü Réduire au maximum les délégations en faveur de l'exécutif ;

    ü Edicter des peines proportionnelles, c'est-à-dire des peines qui ne sont ni excessivement sévères, ni dérisoires par rapport au comportement interdit.

    Il a été jugé que viole le principe de la légalité des délits, un jugement portant condamnation pénale d'un prévenu sans toutefois indiquer la loi réprimant les faits comme infractionnels ni la coutume qui les aurait prévus42(*).

    b. Nulla poena sine lege

    Le législateur est tenu de fixer les sanctions de manière précise, c'est-à-dire avec un chiffre pour le minimum et un autre pour le maximum, car il faut que le citoyen sache ce qu'il encourt s'il passe à l'action. Le législateur est tenu aussi de fixer la sanction dans le même texte que l'incrimination43(*).

    Le juge, pour sa part, est tenu de déterminer de manière précise la sanction. C'est ainsi qu'il a été jugé que viole les 13 de la constitution, 1èr du code pénal, livre Ier et II de la loi n° 73/017 du 5 janvier 1973 sur les principes de la légalité des peines, le juge qui après avoir condamnés aux travaux forcés, a décidé que le condamné subira d'autres sanctions édictées par la disposition pénale sans préciser la durée de ces sanctions44(*).

    c. Nullum judicium sine lege

    Le législateur est ténu de préciser les organes et les formes de procès. Cette obligation fonde l'interdiction des tribunaux populaires ou aux actes de vandalisme et de lynchage. Il est un droit fondamental pour tout citoyen de connaître à l'avance son juge naturel ainsi que les formes que celui-ci utilisera en cas du jugement de la violation supposée de la loi45(*).

    d. Conséquence du principe de la légalité pour le législateur

    Puisse que le principe de la légalité est devenu est principe constitutionnel en RDC, la cour constitutionnelle est compétente pour juger de la constitutionnalité d'un texte pénal. Elle peut être saisie par voies d'action ou par voie d'exception46(*).

    2. La signification du principe de la légalité à l'égard du juge pénal

    Le principe de la légalité pénale implique pour le juge pénal : la prohibition de tout pouvoir créateur, l'obligation d'interpréter strictement la loi et la nécessité de qualifier les faits47(*).

    a. La prohibition de tout pouvoir créateur du juge

    Le principe de la légalité criminelle interdit au juge pénal de créer des incriminations et des sanctions. À propos des incriminations, le juge ne peut poursuivre un comportement qui n'est pas interdit par la loi. Quant aux peines, le juge ne peut prononcer une peine autre que celle prévue par la loi. Il n'est pas autorisé à aggraver les peines prévues par la loi. Par contre, le principe de la légalité n'interdit pas au magistrat, dans le cadre de l'individualisation de la peine, de faire preuve, dans les limites de la loi, d'une sorte de clémence à l'égard de la personne poursuivie : l'attribution du sursis et l'admission des circonstances atténuantes en témoignent à suffisance48(*).

    b. L'obligation d'interpréter strictement la loi

    La majorité de la doctrine s'élève contre les interprétations littérales et analogiques, et milite pour l'interprétation téléologique. Nous verrons qu'il n'est pas toujours facile de faire la démarcation entre l'analogie refusée et la téléologie acceptée49(*).

    c. La nécessité pour le juge de qualifier le fait

    Le premier devoir du magistrat est de rechercher le texte qui est applicable aux faits poursuivis : c'est ce qu'on appelle la qualification50(*).

    B. L'application de la loi pénale

    La loi pénale s'applique dans le temps et dans l'espace.

    1. L'application de la loi pénale dans le temps

    La question de l'application de la loi pénale dans le temps se présente en cas de conflits de lois. La situation est celle d'une infraction qui a été commise sous l'empire d'une disposition pénale et qui n'a pas été jugé définitivement lorsqu'un nouveau texte intervient, lequel modifie le régime de l'infraction, de la peine ou de la procédure en cours. Cette situation est de plus en plus fréquente en raison de la frénésie législative et réglementaire contemporaine51(*).

    La solution du conflit de lois est réglée par les lois nouvelles qui édictent leur propre régime d'application dans le temps52(*).

    Parfois le conflit de lois est écarté parce que les textes se succèdent à l'identique en raison soit d'une codification dite « à droit constant », dont l'objectif est de simplifier l'accès à la loi, soit de la reprise dans un nouveau texte, mais sous une formulation différente, d'une incrimination ancienne. Dans les deux cas le droit ne change pas53(*).

    Pour décrire l'application de la loi pénale dans le temps, il faut séparer les lois pénales de fond des lois pénales de forme.

    a. L'application dans le temps des lois pénales de fond

    Les lois pénales de fond sont celles qui définissent une infraction ou déterminent la peine à l'auteur de ladite infraction54(*). Le principe qui régit la matière est celui de la non-rétroactivité de la loi pénale. La loi pénale ne rétroagit pas ; elle dispose pour l'avenir. Ce principe connaît une exception importante : la loi pénale nouvelle rétroagit si elle est plus douce, plus favorable au prévenu55(*).

    Le principe de la non-rétroactivité des lois pénales est, comme celui de la légalité, une garantie importante de la liberté des citoyens. Dans le procès qui les oppose, en cas d'infraction, aux pouvoirs publics, il serait choquant que la norme soit fixée après coup par l'une des parties. Il faut que les citoyens, lorsqu'ils agissent, sachent exactement quelles sont les conséquences possibles de leurs actes sur le plan de la répression. Ils ont, en quelques sorte, un « doit d'attente légitime » à ce que leurs actes obéissent aux lois qu'ils connaissent ou pouvaient connaître au moment où ils les ont accomplis. Si donc, une loi nouvelle modifie, postérieurement à la commission des faits, les conditions de la répression, cette nouvelle ne pourra pas s'appliquer aux faits commis et la loi ancienne continuera à jouer56(*).

    - Les exceptions au principe de la non-rétroactivité

    Les exceptions dont il est question ici admettent la rétroactivité des lois pénales autrement dit dans de cas exceptionnels, les lois pénales deviennent applicables aux faits antérieurs à leur promulgation. Il s'agit57(*) :

    1) Des lois interprétatives

    Ce sont des lois qui interprètent des dispositions légales pré existantes. Cela provient du fait que l'oeuvre du législateur qui précise le sens d'une loi considérée ambiguë ou obscure. La loi interprétative n'a pas pour but de modifier un texte pré existant mais seulement d'en fixer le sens. Elle s'applique même à de faits antérieurs à sa promulgation mais à deux conditions :

    - Il faut que les faits soient commis sous l'empire de la loi interprétée.

    - Que ces faits n'aient été jugés irrévocables. Ici la loi interprétative fait corps avec la loi interprétée. Ce qui conduit à la rétroactivité

    2) Les lois portant mesure de sureté

    Ces lois doivent rétroagir parce qu'elles ne comportent pas un aspect de peine. Elles n'ont pourtant que la défense de la société. A titre d'exemple : les mesures de sûreté prévues pour les délinquants d'habitude. Ces mesures s'appellent mises à la disposition du jugement.

    3) Les lois modifiant les effets d'une condamnation

    Ces lois s'appliquent immédiatement au condamné en cour de l'exécution de la peine. C'est le cas notamment des lois sur le régime pénitentiaire. Pourquoi ces lois rétroagissent-elles ? La nouvelle loi est considérée comme prise dans l'intérêt de condamné.

    4) Les lois pénales plus douces (favorables au prévenu)

    A ce sujet il y a 8 cas où les conflits de lois se posent :

    1° La loi nouvelle abaisse le maximum de la peine. Celle-ci est considérée comme favorable au prévenu et si on doit choisir entre les deux, le choix est clair.

    2° La loi nouvelle augmente le maximum de la peine, dans ce cas il y a application de la loi ancienne, parce que la nouvelle est défavorable au prévenu.

    3° La loi nouvelle maintient le maximum de la peine mais augmente le minimum. (Défavorable) on applique la loi ancienne qui est plus douce.

    4° La loi nouvelle maintient le maximum de la peine mais diminue le minimum, elle est favorable par conséquent on l'applique.

    5° La loi nouvelle augmente le maximum et le minimum, elle est donc défavorable d'où on applique la nouvelle.

    6° La loi nouvelle diminue et le maximum et le minimum est favorable et doit être appliquée.

    7° La loi nouvelle diminue le maximum et diminue le minimum. Elle est favorable d'où on l'applique. 8° La loi nouvelle augmente le maximum mais diminue le minimum. Elle est défavorable d'où on applique l'ancienne loi.

    b. L'application dans le temps des lois pénales de forme

    Contrairement aux lois pénales de fond, les lois pénales de forme ne modifient ni les caractéristiques de l'infraction, ni la responsabilité de l'auteur, ni la fixation de la peine. Cependant, elles concernent la constatation et la poursuite des infractions ainsi que la compétence et la procédure58(*).

    Les lois pénales de forme sont d'application immédiate. Cela se justifie principalement par le fait que59(*) :

    Ø Ces lois ne sont pas susceptibles d'influencer sur le comportement de l'agent lorsqu'il prend sa résolution criminelle ;

    Ø Ces lois sont présumées supérieures à celles qu'elles remplacent étant donné qu'elles sont prises pour perfectionner la technique juridique.

    Ce principe ne souffre d'aucune exception. Cependant, il arrive que les lois pénales de forme révèlent une certaine complexité60(*).

    2. L'application de la loi pénale dans l'espace

    L'application des lois pénales peut donner lieu à des difficultés dès qu'un élément d'extranéité (élément étranger) s'introduit dans le débat : cet élément peut résulter du lieu où l'infraction a été commise, de la nationalité des personnes qui ont participé à l'infraction ou de la nationalité de celles qui en ont été victimes61(*).

    a. Principe de la territorialité de la loi pénale

    Le principe de la territorialité est justifié par le fait que la personne poursuivie est censée connaître la loi du pays où il a commis les faits. Bien plus, le juge qui mène les poursuites maîtrise mieux les arcanes de la procédure de son pays que celle d'un autre pays qu'il peut raisonnablement ignorer62(*).

    Le principe de la territorialité présente deux inconvénients majeurs63(*) :

    ü Ce principe peut se buter à la difficulté de cerner le lieu exact de la commission d'une infraction ;

    ü Ce principe frise l'injustice en laissant hors de poursuites l'individu qui de refugiera dans un pays après avoir commis des faits infractionnels.

    Au-delà du principe de la territorialité, il existe d'autres principes qui régissent l'application de la loi pénale dans l'espace ; c'est entre autre le principe de la personnalité et le principe de la compétence universelle.

    3. L'interprétation de la loi pénale

    Un des corollaires du principe de la légalité en matière criminelle est le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale. Ce principe autorise le juge à interpréter la loi, tout en encadrant cette interprétation qui doit être stricte. L'interprétation stricte de la loi pénale présuppose que la loi soit claire et intelligible64(*).

    L'interprétation d'une loi consiste en la recherche de sa signification exacte, de manière à permettre son application correcte aux cas concrets qu'elle doit régir. Toute loi doit être interprétée, fût-elle claire et précise, puis qu'il est nécessaire d'assurer le passage de la règle abstraite à l'espace pratique. Sans l'interprétation de la loi, la jurisprudence n'existe pas65(*).

    Les principes qui guident l'interprétation des lois pénales sont différents de ceux qui sont applicables au droit civil et droit commercial. Alors que dans ces dernières branches juridiques, les méthodes d'interprétation sont extensives, voire analogiques, en matière pénale, la méthode d'interprétation est différente parce que la loi intéresse et touche aux libertés publiques66(*).

    Pour que l'interprétation d'une loi pénale soit correcte, elle doit être effectuée selon les sources (L'interprétation authentique, l'interprétation judiciaire et l'interprétation doctrinale) et selon les méthodes (La méthode littérale, la méthode téléologique, la méthode analogique).

    Le Droit pénal congolais applique la méthode d'interprétation téléologique et dans une certaine mesure l'interprétation analogique « in favorem partem » ou « in bonam partem »67(*).

    §2. La notion de l'infraction

    L'infraction est toute violation volontaire ou involontaire da la loi pénale qui s'exprime par une action ou une omission assortie d'une sanction. L'infraction est toute action ou omission qui porte atteinte à l'ordre public, à la paix ou à la tranquillité sociale et que la loi sanctionne pour cette raison par une peine ou une mesure de sûreté. Toute infraction constitue une atteinte à l'ordre public que le droit pénal a la mission de protéger68(*).

    A. La classification des infractions

    1. Classification fondée sur la gravité de l'acte

    La classification tripartite de l'infraction est celle qui est en vigueur en droit français et en droit belge qui distingue respectivement la contravention, le délit et le crime en fonction de la gravité de peine prévue par la loi69(*).

    ü La contravention : c'est l'infraction la plus légère. En général les infractions sont punies d'une amende ou de deux mois de servitude pénale ;

    ü Le délit : c'est une infraction de gravité moyenne, normalement la peine maximum est de cinq ans de servitude pénale ;

    ü Le crime : c'est l'infraction extrêmement grave dont la peine maximum est la peine capitale.

    2. Classification fondée sur la nature de l'infraction

    D'après leur nature, on oppose généralement les infractions de droit commun aux infractions politiques d'une part, et aux infractions militaires d'autre part.

    a. Infractions politiques et infractions de droit commun

    L'infraction politique est une infraction commise par son auteur dans un but idéologique70(*).

    La distinction entre une infraction politique et une infraction de droit commun est d'autant plus difficile que la loi ne donne pas d'indication sur la question. Pour reconnaître les infractions politiques par rapport aux infractions de droit commun, deux critères sont concevables71(*) :

    ü Selon le critère objectif, l'infraction est politique quand son objet (d'où le mot objectif) est politique. Ainsi, le complot en vue de changer le régime constitutionnel est objectivement politique ;

    ü Selon le critère subjectif, l'infraction, quelle qu'elle soit, devient politique, si le mobile de son auteur (c'est-à-dire de son sujet, d'où le mot subjectif) est un mobile politique.

    Pour précis que soit chacun de ces critères, ils n'en demeurent pas moins complexes dans la mesure où souvent l'on se trouve devant des situations dans lesquelles il est difficile de distinguer le politique du non politique. Tel est le cas de l'assassinat d'un chef d'Etat. L'assassinat est objectivement une infraction de droit commun, mais la qualité de la victime révèle le mobile politique de l'assassin. La cour suprême de justice, pour sa part, a estimé que l'assassinat d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille est une infraction politique72(*).

    b. Infractions de droit commun et infractions militaires

    Les infractions militaires sont des manquements à la discipline des armées, dont la gravité s'explique par le fait qu'elles ne concernent pas seulement la société restreinte dont le militaire fait partie, mais le sort même de l'Etat73(*).

    ;La difficulté tient à ce que le militaire est un comme les autres qui peut amener à commettre, à côté d'infractions relevant de la vie militaire, d'autres infractions (meurtre, attentat à la pudeur) étrangères à son état74(*).

    ü L'infraction purement militaire, inconcevable en dehors de la vie militaire (insoumission, désertion, infraction contre l'honneur ou la discipline, Etc.).

    ü L'infraction de droit commun commise par un militaire (outrage commis dans la caserne ou même à l'extérieur de celle-ci).

    3. Classification fondée sur le mode d'exécution

    Nous considérons le mode d'exécution sous son aspect matériel et sous son aspect psychologique.

    4. Classification des infractions d'après leur mode matériel d'exécution

    D'après leur mode matériel d'exécution on peut opérer cinq types de distinctions, à savoir ; les infractions d'action et d'omission, infractions instantanées et continues, infractions simples et d'habitude, infractions simples et complexes, infractions matérielles et formelles75(*).

    a. Infractions d'action et d'omission

    Les infractions d'action consistent en la commission d'un fait positif (tel que donner un coup de poing) tandis que les infractions d'omission consistent en une abstention (tel qu'empêcher un enfant de se jeter dans un feu).

    b. Infractions instantanées et continues

    Les infractions instantanées sont celles qui s'exécutent en un instant plus ou moins long. Mais la durée d'exécution n'est pas incluse dans la définition légale juridique de l'infraction76(*).

    Les infractions continues sont celles qui supposent, de par leur définition légale, une exécution qui s'étale dans le temps et partant, une persistance de la volonté coupable. L'escroquerie avec ses différentes mises en scènes en un bon exemple. Les infractions continues ne doivent pas être confondues avec les infractions dites permanentes. Les infractions permanentes ont des effets qui s'étalent dans le temps sans qu'il n'y ait réitération de al volonté coupable77(*).

    c. Infractions simples et d'habitude

    L'infraction simple consiste en un fait matériel unique, alors que, par contraste, l'infraction d'habitude suppose plusieurs faits semblables, dont chacun isolément ne serait pas punissable. L'on considère que l'habitude existe dès le second semblable78(*).

    d. Infractions simples, complexes et délit collectif

    Parlant de l'infraction complexe, il sied de noter que la complexité est envisagée ici dans un sens autre que celui des infractions politiques. Alors que l'infraction simple consiste en un fait matériel unique (tel que le vol), l'infraction complexe suppose un même fait qui constitue plusieurs infractions. Pour l'infraction simple on peut citer, dans le cas de pluralité d'actes, l'existence d'actes matériels de (exemple : l'escroquerie, qui suppose à la fois des manoeuvres frauduleuses émanant de l'escroc, ainsi qu'une remise par la victime), tandis que pour l'infraction complexe on peut citer le fait pour une femme mariée d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme que son conjoint au bord d'une route, commettant à la fois l'adultère et l'attentat à la pudeur79(*).

    Le délit collectif, suppose quant à lui, plusieurs actes simultanés de même nature pénale dont chacun isolément constitue une infraction mais qui, du fait de leur simultanéité et de l'unité de but poursuivi par leur auteur, sont considérés comme ne constituant qu'une seule infraction. La conséquence est, qu'en raison de l'unité de l'intention délictueuse, les faits font l'objet d'une seule condamnation et d'une seule peine. Tel est le cas d'une suite des relations adultères ou encore le fit pour un voleur de faire plusieurs courses pour emporter son butin80(*).

    e. Infractions matérielles et formelles

    Les infractions matérielles sont celles dans lesquelles le résultat représente un élément constitutif. Ainsi le meurtre n'est consommé que si la victime meurt. Par contre, les infractions formelles n'incluent pas dans leur définition le résultat des agissements. Ainsi l'empoisonnement est consommé par l'administration de substance de nature à donner la mort même si le résultat mortel ne s'est pas produit81(*).

    5. Classification des infractions d'après leur mode psychologique d'exécution

    On distingue ici, les infractions intentionnelles et les infractions non intentionnelles82(*) :

    ü Les infractions intentionnelles sont celles qui requièrent, chez l'agent, l'intention. En des termes non techniques mais expressifs, « il l'a fait exprès ». Le meurtre, par exemple, suppose évidemment que le meurtrier ait voulu la mort de sa victime ;

    ü Les infractions non intentionnelles sont celles qui existent, indépendamment de l'intention de l'agent, et quand bien même donc « il ne l'a pas fait exprès ».

    §3. Le délinquant

    L'étude du délinquant constitue à proprement parler celle de la responsabilité pénale dont nous avons identifié l'infraction comme préalable. Car, étudier le délinquant revient à identifier la personne pénalement responsable ou encore le sujet de l'infraction. L'être humain peut incontestablement être pénalement responsable. Mais pour les besoins d'une répression mieux adaptée et au-delà des controverses, les personnes morales peuvent être pénalement responsable83(*).

    A. Responsabilité des personnes physique

    L'auteur de l'infraction est celui qui commet l'acte défendu par la loi pénale ou qui s'abstient volontairement d'accomplir l'acte qu'elle prescrit. L'auteur d'une infraction ne peut être en principe qu'une personne physique c'est-à-dire un être humain, il ne peut jamais être question d'auteur d'une infraction lorsqu'il s'agit d'un cadavre, des animaux ou des choses inanimées84(*).

    La responsabilité pénale incombe en principe à la personne physique majeure (18 ans révolus) et dont les facultés mentales ne sont pas perturbées par des pathologies majeures (démence).

    En outre, la responsabilité pénale est individuelle, c'est-à-dire chacun est tenue de répondre des actes ou omissions infractionnelles qui lui sont imputables à titre personnel.

    La responsabilité pénale exige l'imputabilité et la culpabilité. RP= I+C.

    L'imputabilité c'est le fait d'attribuer une infraction à un individu ; de mettre une infraction au compte d'une personne bien déterminée.

    La culpabilité suppose que l'auteur de l'infraction ait compris la portée de son acte et l'ait voulu. En conséquence, seules les personnes dotées du libre arbitre peuvent se voir reprocher leur conduite85(*).

    L'infraction est imputable non seulement à son auteur, mais aussi, sous certaines conditions, aux autres participants. Ces derniers sont des agents qui ont pris une part suffisamment efficiente à la commission de l'infraction86(*).

    Imputer l'infraction à tous ceux qui ont apporter à sa réalisation une contribution quelconque même indirecte risque de donner à l'action pénale une dimension exorbitante et incertaine87(*).

    B. La responsabilité pénale des personnes morales

    La responsabilité pénale des personnes morales en droit congolais n'est pas démise de manière ordinaire. Elle est organisée particulièrement par certains textes juridiques à l'instar de l'ordonnance-loi n°23-010 du 13 Mars 2023 portant code du numérique congolais88(*), l'ordonnance-loi n°68/71 du 1èr Mai 1968 portant réquisition des médecins qui punit toute personne qui aura engagé un médecin requis ou l'aura maintenu dans son emploi, la loi n°4/016 du 19 juillet 2004 relative à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui prévoit différentes hypothèses de culpabilité de la personne morale89(*).

    La loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal décrète l'irresponsabilité des personnes morales pour les infractions de la compétence de la cour pénale internationale. De lege ferenda, le législateur devra clarifier la question de la responsabilité pénale des personnes morales90(*).

    §4. La peine

    Une peine est le châtiment édicté par la loi (peine prévu) à l'effet de prévenir et, s'il y a lieu, de réprimer l'atteinte à l'ordre social qualifiée d'infraction (nulla poena sine lege) ; châtiment infligé en matière pénale par le juge répressif, en vertu de la loi (peine prononcée)91(*).

    En droit pénal congolais, les peines applicables aux infractions sont :

    ü La mort ;

    ü Les travaux forcés ;

    ü La servitude pénale ;

    ü L'amende ;

    ü La confiscation spéciale ;

    ü L'obligation de d'éloigner de certains lieux ou d'une certaine région ;

    ü La résidence imposée dans un lieu déterminé ;

    ü La mise à la disposition de la surveillance du gouvernement.

    A. Les fonctions de la peine

    La peine rempli quatre fonctions essentielles : l'intimidation, l'élimination, la rétribution et la réadaptation92(*).

    B. Les caractères de la peine

    La peine à un caractère affectif, infâmant, déterminé et définitif93(*).

    C. Exigences de la peine

    La sanction pénale doit obéir au principe de la légalité ; elle doit être égale pour tout le monde ; elle doit être personnelle94(*).

    D. Classifications des peines

    Les peines peuvent être classées en suivant leurs rapports entre elles ou en fonction de leur effet afflictif et d'après le mal infligé95(*).

    1. Classification des peines dans leurs rapports entre-elles

    La loi édicte des peines qu'elle qualifie tantôt de complémentaire tantôt d'accessoire, tantôt de subsidiaire, les autres apparaissant, comme des peines principales.

    a. Peines principales

    La peine est dite principale lorsqu'elle constitue la sanction directe de l'infraction. Il s'agit, en l'occurrence, de l'emprisonnement et de l'amende, soit cumulativement, soit alternativement. Par le mécanisme d'individualisation de la peine, le juge va la déterminer dans la fourchette prescrite par le législateur.

    b. Peines complémentaires

    Par nature, elles consistent dans des mesures de sûreté et elles s'ajoutent à la peine principale.

    c. Peines accessoires

    La caractéristique de la peine accessoire est de s'ajouter automatiquement à la peine principale, sans que le juge n'ait nécessairement à la prononcer.

    d. Peines subsidiaires ou alternatives

    Une peine subsidiaire ou alternative est destinée à remplacer une peine principale en cas d'inexécution.

    2. Classification des peines en fonction de leur effet afflictif

    Les différentes peines peuvent être classées selon la nature de la privation dont elles frappent le condamné. Elles peuvent lui ôter la vie d'une part et priver de l'intégrité corporelle, de la liberté d'aller ou venir, du patrimoine ou de la réputation d'autre part96(*).

    a. La peine de mort

    La peine de mort peut être définie comme la privation définitive de la vie exécutée en vertu d'une décision judiciaire l'ordonnant. Un vieux débat oppose ceux qui veulent son maintien (les retentionnistes) à ceux qui en réclament l'abolition (les abolitionnistes).

    b. Les peines privatives de liberté

    Les peines privatives de liberté sont les travaux forcés et la servitude pénale ou l'emprisonnement.

    - Les travaux forcés

    Introduite en droit congolais en matière de détournement des deniers publics, par la loi N°73-017 du 5 janvier 1973, la peine des travaux forcés a été légitimée et justifiée par le législateur par deux raisons :

    ü Parce qu'elle est intimidante ;

    ü Parce qu'elle permet à l'Etat, victime du détournement, de se faire de l'argent et de se procurer des biens par le travail des condamnés.

    - La servitude pénale

    La peine de servitude pénale est prévue par les articles 7 à 9 du code pénal congolais. Elle est au minimum d'un jour d'une durée de vingt-quatre heures, et les condamnés la subissent dans les prisons déterminées par le président de la République.

    La peine de servitude pénale est de deux sortes :

    ü La servitude pénale à perpétuité, et

    ü La servitude pénale à temps qui, rappelons-le, peut, varier entre un jour de vingt-quatre heures et vingt ans ; elle ne peut dépasser ce maximum même en cas de concours matériel d'infractions.

    c. Les peines affectant le patrimoine du condamné

    - La peine d'amende

    La peine d'amende est la sanction pénale qui consiste en une somme d'argent que le condamné est tenu de verser au trésor public. Elle est prévue par l'article 10 du code pénal. Elle est de un franc congolais au moins et perçue au profit de la République. La peine d'amende est prononcée individuellement contre chaque condamné à raison d'une même infraction.

    L'article 12 du code pénal dispose qu'à défaut de paiement dans le délai de huitaine qui suit la condamnation devenue définitive et irrévocable, l'amende peut être remplacée par une servitude pénale dont la durée sera fixée par le jugement de condamnation. Toutefois, poursuit l'article 13 du code pénal, la durée de la servitude pénale subsidiaire ne pourra jamais excéder six mois.

    - La confiscation spéciale

    L'article 14 du code pénal prévoit la confiscation spéciale pour :

    ü Les choses formant l'objet de l'infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre quand elles sont la propriété du condamné ;

    ü Les choses qui sont le produit de l'infraction.

    SECTION III : LA PREUVE PÉNALE

    L'étude de la preuve en matière pénale sera menée autour de trois questions : la charge de la preuve, la constitution et la production des preuves, et la discussion et l'appréciation des preuves.

    §1. La charge de la preuve

    En droit civil, la question de la charge de la preuve est résolue par deux adages : Actori incumbit probatio et reus in excipiendo fit actor. Logiquement, ces adages doivent être transposés en procédure pénale. C'est d'autant que cette dernière ne pose pas de principe propre de preuve et que la procédure civile constitue la procédure mère en ce sens qu'elle comble les lacunes de la procédure pénale97(*).

    La règle fondamentale en la matière est la présomption d'innocence. Tout homme doit être présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées tant qu'un jugement régulier et une décision définitive ne sont pas intervenus98(*).

    Du fait de cette présomption, c'est la partie poursuivante (le ministère public et éventuellement la partie civile) qui doit rapporter la preuve de tous les éléments de l'infraction et de tous ceux qui permettent d'apprécier la responsabilité du coupable. Toutefois, la personne poursuivie agira sagement en apportant de son côté des arguments en sens inverse99(*).

    §2. La constitution et la production des preuves

    Alors qu'en droit civil, la loi détermine les modes de preuve, leur admissibilité et leur valeur probante, la preuve pénale est gouvernée par le principe de la liberté des preuves en vertu duquel la preuve des faits en cause peut être rapportée par tous moyens. La liberté des preuves n'est pas absolue, elle est soumise aux exigences de légalité, de loyauté, de proportionnalité et de dignité. Pour mieux comprendre cet encadrement du principe de la liberté des preuves, il convient de distinguer entre le cas où la preuve est constituée par un agent public ou par un particulier100(*).

    A. Cas où la preuve est constituée par un agent public

    Il sied d'indiquer les procédés de preuve que peuvent recueillir les agents publics avant d'élucider l'application du principe de la liberté des preuves.

    1. Procédés de preuve à disposition de l'agent public

    L'agent public récolte les preuves au moyen des constatations matérielles, des présomptions ou indices et des écrits.

    a. Les constatations matérielles

    Les constatations matérielles visent à relever directement les diverses circonstances (traces, emplacement ou objets, ces derniers étant désignés sous le vocable de « pièces à conviction ») susceptibles d'éclairer sur la commission de l'infraction ou sur l'identité de son auteur. La loi organise trois modes de constatations matérielles : La descente sur les lieux, les saisies et perquisitions, les expertises.

    La descente sur les lieux permet l'examen des lieux où l'infraction a été commise et la recherche de traces. La descente sur les lieux se fera d'autant plus rapidement que les traces de l'infraction peuvent vite s'effacer. Elle peut avoir lieu aussi bien pendant la phase juridictionnelle de la procédure pénale.

    Les perquisitions peuvent se faire dans les lieux publics comme dans les lieux privés. Dans le premier cas, elles ne sont soumises à aucune formalité particulière tandis que dans le second cas elles sont soumises à des règles de production de l'intimité des particuliers.

    Les perquisitions peuvent être opérées les personnes : elles portent, dans ce cas, le nom de fouille corporelle. Elles peuvent aussi être opérées dans les véhicules.

    Il peut arriver que l'agent public identifie des pièces à conviction (armes, vêtements, etc.) dont l'examen est d'autant plus important qu'elles ont servi à la commission de l'infraction ou en sont le fruit. Pour éviter leur soustraction, il pourra en opérer la saisie.

    L'expertise, quant à elle, permet d'exploiter certains indices en les faisant examiner par spécialiste. Ce dernier peut appartenir au domaine médical, psychiatrique, balistique, comptable, etc.

    b. Les présomptions ou indices

    On distingue les présomptions des faits (ou indices) et les présomptions légales.

    Les présomptions des faits (ou indices) sont des faits qui établissent plus une probabilité qu'une preuve à proprement parler. C'est pourquoi on les qualifie de preuves conjecturales. Tel est le cas de l'accusé qui a été aperçu sur les lieux de l'infraction en train de fuir ou encore de l'accusé dont certains effets personnels ont été retrouvés sur le lieu de l'infraction.

    Les présomptions légales sont des indices auxquels la loi elle-même attribue une certaine force légale. On distingue les présomptions légales absolues qui n'admettent pas la preuve contraire des présomptions légales relatives que la preuve contraire peut renverser. Au titre de présomption légale absolue on peut citer la présomption établie par l'article 44 du code pénal militaire en vertu duquel est réputé déserteur tout militaire ou assimilé qui, six jours après celui de l'absence constatée, se sera absenté, de son établissement, d'un hôpital militaire ou civil où il était en traitement. Tandis qu'au titre de présomption légale relative, nous pouvons citer celle prévue à l'article 126 du code pénal live II en vertu duquel l'utilisateur du faux en est considéré comme l'auteur.

    c. Les écrits

    Les écrits susceptibles de servir de preuve sont de trois sortes :

    ü Les écrits qui constituent le corps même de l'infraction : tel est le cas d'un écrit qui appelle à la désobéissance aux lois ;

    ü Les écrits qui servent à prouver l'infraction mais qui n'ont pas été rédigés dans ce but : tel est le cas de l'agenda d'un suspect décrivant des relations sexuelles adultérines ;

    ü Les écrits constatant d'autres modes de preuve. Ils peuvent relater un aveu, un témoignage ou des constatations matérielles. Dans ces cas, ils s'appellent procès-verbaux. La loi leur accorde une force probante particulière.

    2. Encadrement de la liberté des preuves de l'agent public

    Le principe de la liberté des preuves ne permet pas aux agents publics (du ministère public et de la police judiciaire) de s'affranchir des exigences du principe de la légalité que nous avons déjà étudié. Ils n'accompliront un acte d'investigation non prévu par la loi que dans la mesure où à une liberté fondamentale. Par exemple un agent public peut offrir une prime à quiconque dénoncerait des auteurs présumés d'infraction en cavale. Ce faisant, il ne porte atteinte à aucun droit ni aucune liberté fondamentale.

    La loyauté signifie ce qui est conforme à la morale et à la légalité. Elle interdit à l'agent public la provocation à la commission de l'infraction. Faisant la différence entre ce qui est illégal et immoral, il convient de s'interroger sur la moralité de certains procédés de preuve tels que l'infiltration, la filature, la vidéosurveillance et les écoutes (téléphoniques et autres). Il faut noter que la loi autorise le recours à certains artifices dans la recherche des preuves. Ainsi, ce qui peut paraître moralement incorrect est légalement admis. Le recours à des procédés illégaux entraîne la nullité des preuves obtenues par les agents publics. Tel est le casd'un aveu obtenu sur base des tortures exercées par les enquêteurs.

    B. Cas où la preuve est constituée par un particulier

    Il sied d'indiquer les procédés de preuve que peuvent recueillir les particuliers avant d'élucider l'application du principe de la liberté des preuves101(*).

    1. Procédés de preuve à disposition du particulier

    Outre les écrits (ceux qui constituent le corps de l'infraction et ceux qui servent à prouver l'infraction bien que n'ayant pas été rédigés dans ce but), le particulier peut, selon le cas, avouer ou témoigner.

    a. L'aveu

    L'on distingue l'aveu extra-judiciaire de l'aveu judiciaire. Le premier consiste en une reconnaissance de la responsabilité de l'infraction faite en dehors de la justice : il a une valeur semblable au témoignage ou à l'indice. Tandis que le second, qui est plus intéressant pour la justice, consiste en une confession (de celui qui a commis l'infraction en connaissance de cause) de nature à lever tout doute sur sa culpabilité.

    Longtemps considéré comme la probatio probatissima c'est-à-dire la preuve des preuves, l'aveu judiciaire n'est plus considéré comme tel. Il faut désormais qu'il soit intervenu dans des circonstances établissant sa liberté c'est-à-dire l'absence de contrainte morale ou physique exercée sur son auteur.

    b. Le témoignage

    Le témoignage ou preuve testimoniale consiste dans le récit fait par une personne, à l'occasion d'une procédure, de ce qu'elle prétend avoir vu ou entendu. Cette personne est appelée témoin.

    Au sens strict, le terme « témoin » se réfère à celui qui est entendu sous la foi du serment. Mais au sens large, il désigne aussi celui qui est entendu à titre de renseignements, comme c'est le cas au cours de l'enquête de police. La force probante du témoignage est relative.

    Les témoins peuvent déposer à charge ou à décharge. Mais, pour raison d'incompatibilité ou d'incapacité, certaines personnes ne peuvent être entendues en tant que témoin. Il y a incompatibilité relative quand il apparaîtque le témoignage pourrait être suspecté de partialité. Tandis qu'il y a incompatibilité absolue entre la qualité de témoin et celle de partie à la procédure : le prévenu, la partie civile ou civilement responsable ne peuvent pas témoigner. Les mineurs et les condamnés à une peine d'interdiction des droits civiques, civils et de la famille ne peuvent témoigner en justice.

    2. Encadrement de la liberté des preuves émanant des particuliers

    Alors que la liberté des preuves est très limitée lorsque cette dernière émane d'un agent public, elle est plus ou moins grande lorsqu'il s'agit d'un particulier. En Europe il est de principe que le juge peut admettre des moyens de preuve illicites ou illégaux constitués par les particuliers. En effet, la chambre criminelle française a jugé qu'aucune disposition légale ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve produits par les parties au seul motif qu'ils auraient obtenus de façon illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d'en apprécier la valeur probante.

    §3. La discussion et l'appréciation des preuves

    Le principe de la liberté des preuves s'applique à tous les stades du procès. Une fois produite, la preuve doit être librement discutée et, une fois discutée, elle doit être librement appréciée par le juge en suivant son « intime conviction »102(*).

    A. Discussion préalable des preuves

    La discussion des preuves produites est une conséquence logique du principe du contradictoire. Ce principe garanti à l'accusé, au titre de droit de la défense, le droit d'interroger les témoins à charge et à décharge. Logiquement, il ne pourra être reproché à une juridiction de n'avoir pas interrogé les témoins à décharge que si la personne poursuivie l'a demandé.

    Il sied de signaler, cependant, que la libre discussion des preuves est limitée dans certains cas par la force probante attachée à certains procès-verbaux. Il y a des procès-verbaux qui n'ont valeur que de « simples renseignements », tandis qu'il y a d'autres qui valent jusqu'à inscription en faux. Les énonciations contenues dans ces derniers ne peuvent être contredites que par les moyens établis par la loi, c'est-à-dire par des écrits ou des témoignages.

    B. Le principe de l'intime conviction du juge

    Après avoir soumis les preuves à discussion, le juge décide selon son intime conviction. Néanmoins, cette dernière ne constitue pas un chèque en blanc. Le juge pénal est soumis à l'obligation de motiver ses discussions, au principe de légalité et, dans certains cas, à l'obligation de ne pas considérer des preuves illégales et déloyales. C'est ainsi, par exemple, que la cour suprême de justice a jugé qu'un aveu fait sur base des tortures et violences exercées par les enquêteurs n'est pas libre et ne peut emporter la conviction d'une cour.

    CHAPITRE II : LA COMMISSION DE L'INFRACTION PAR PREMEDITATION

    Ce chapitre est le dernier de notre travail. C'est dans ce chapitre qu'on va entrer dans la quintessence de notre sujet à savoir, la preuve de la préméditation. Pour y arriver nous allons, dans un premier temps, énumérer quelques infractions qui requièrent la préméditation (SECTION 1) ; en suite nous allons faire une étude sur la preuve de la préméditation dans la commission des infractions (SECTION 2), analyser la pratique jurisprudentielle (SECTION 3), et finir par les critique et perspectives (SECTION 4).

    SECTION I : QUELQUES INFRACTIONS QUI REQUIERENT LA PREMEDITATION

    Il s'agira, dans cette section, de quelques infractions pénales dans lesquelles on trouve la préméditation soit comme un élément constitutif ou une circonstance aggravante.

    §1. L'assassinat

    En France, le code pénal de 1810 faisait de l'assassinat un meurtre aggravé. Mais le nouveau code pénal l'a érigé en infraction distincte donc en a fait un meurtre spécifique. En Belgique, par contre, l'assassinat est considéré comme un meurtre aggravé. Ainsi, alors que le meurtre simple y est puni de trente ans de réclusion criminelle, l'assassinat y est puni de réclusion criminelle à perpétuité. En République démocratique du Congo, avant l'ordonnance-loi n°68-193 du 3 mai 1968, le meurtre simple était puni de servitude pénale à perpétuité (ancien article 44 du code pénal) tandis que l'assassinat ou le meurtre aggravé était puni de la peine de mort (ancien article 45 du code pénal). L'article 1er de l'ordonnance-loi n°68-193 du 3 mai 1968, qui constituela base légale de l'assassinat, est venu modifier les articles 44 et 45 du code pénal en disposant que le meurtre et l'assassinat sont punis de mort103(*).

    Il a été jugé que l'infraction d'assassinat est un meurtre prémédité dont la commission requiert la réalisation de tous les éléments constitutifs de l'infraction de meurtre auxquels s'ajoute l'élément préméditation et/ou le guet-apens104(*).

    A. Eléments constitutifs

    1. Elément matériel

    Les éléments matériels de l'assassinat sont les mêmes que ceux du meurtre.

    2. Elément moral

    A l'animus necandi, s'ajoute la préméditation.

    C'est dans cette infraction que la préméditation est mise en évidence comme un élément constitutif à part entière. Dans le reste des infractions que nous allons énumérer, la préméditation est considérée comme une circonstance aggravante.

    §2. L'empoisonnement

    Il convient de bien distinguer le sens juridique et le sens courant du mot empoisonnement. Dans le langage courant, on appelle empoisonnement toute administration, même accidentelle, de substances nuisibles à la santé, tandis qu'en droit pénal, l'empoisonnement est l'administration volontaire à une autre personne, d'une substance de nature à causer la mort, et l'ayant effectivement et matériellement entraînée105(*).

    L'empoisonnement est le meurtre commis par le moyen de substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque manière qu'elles aient été employées ou administrées.

    L'empoisonnement est prévu par l'article 49 du Code pénal congolais comme le meurtre simple et l'assassinat, l'empoisonnement est puni de mort.

    A. Eléments constitutifs

    1. Elément matériel

    L'élément matériel de l'empoisonnement est l'administration à une autre personne de substances mortelles qui cause effectivement la mort. La manière dont les substances sont administrées importe beaucoup moins que le résultat : si la victime ne meurt pas, l'agent sera poursuivi sur pied de l'article 50 du Code pénal congolais qui prévoit l'infraction d'administration des substances nuisibles106(*).

    2. Elément moral

    L'élément moral de l'empoisonnement est l'animus necandi, c'est-à-dire l'intention de donner la mort. L'empoisonnement suppose la connaissance par l'agent du caractère mortifère des substances qu'il administre volontairement.

    §3. Les coups et blessures volontaires aggravées

    Les coups et blessures volontaires aggravées sont prévus par les articles 47 et 48 du code pénal congolais. L'aggravation découle soit de la préméditation, de la nature du préjudice causé, soit enfin de la qualité de la victime107(*).

    A. Elément constitutifs

    1. Elément matériel

    Il s'agit des coups portés ou des blessures faites à un être humain.

    Le coup se réalise par le heurt ou choc infligé par l'agent à la victime, soit directement (par exemple un coup de poing, une gifle), soit à l'aide d'un instrument ou objet quelconque. Le coup ne doit pas nécessairement laisser de trace mais il doit produire une impression physique sur la victime. C'est d'autant que le législateur dispose à l'article 46 du code pénal : « quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté des coups ». L'expression « coups et blessures (simple ou aggravés) » est peu heureuse. Elle prête à confusion dans la mesure où elle laisse penser que, pour être réalisée, les coups doivent avoir causé des blessures. C'est à juste titre que la France l'a remplacée par l'expression « violences ordinaires ». De lege ferenda, le législateur ferait lieux de suivre l'exemple français en adoptant l'expression violences à la place des coups et blessures108(*).

    Les blessures s'analysent en une lésion par fracture, brûlure ou rupture de tissus109(*).

    Il est évident que cette infraction requiert une victime humaine vivante. Comme pour l'homicide, il doit s'agir d'une tierce personne par rapport à l'auteur des coups. L'on déduira donc que celui qui sera blessé lui-même ne pourra pas être poursuivi. Tel est le cas des adeptes de certains mouvements religieux qui poursuivent la purification de leurs pêchés par une auto flagellation qui se solde souvent par des blessures110(*).

    2. Elément moral

    L'infraction sous examen n'exige qu'un dol général. Elle est constituée dès l'instant où il existe un acte délibéré de violence, quel qu'en soit le mobile et nonobstant le fait que son auteur n'a pas voulu causer le dommage qui en est résulté. Ainsi par exemple, l'on poursuivra et condamnera celui qui aura brisé une vitre dans un geste de colère et aura blessé des personnes atteintes par les éclats des verres.

    L'intention rend l'acte punissable alors même que l'auteur se serait trompé de victime et aurait frappé une autre personne que celle qu'il voulait atteindre.

    3. La préméditation comme cause d'aggravation

    La préméditation oblige le juge à condamner aussi bien aux peines de prison qu'aux amendes. Etant une circonstance aggravante personnelle, la préméditation produira des effets différents pour les coauteurs selon qu'ils ont ou non prémédité les coups et blessures. Elle s'attache plus à psychologie du délinquant qu'à la matérialité de l'infraction111(*).

    §4. L'administration des substances nuisibles

    Dans la mesure où l'empoisonnement ne s'applique qu'à des substances mortelles, le législateur cru utile d'incriminer l'administration des substances simplement nuisibles. Elle constitue un cas particulier d'atteinte à l'intégrité physique en raison du moyen employé. Elle se rapproche de l'empoisonnement dans la mesure où l'acte incriminé y consiste aussi en l'administration d'une substance, à la différence qu'ici, la substance employée peut ne pas être capable de tuer, mais seulement de nuire à la santé112(*).

    L'administration des substances nuisibles est prévue par l'article 50 du Code pénal qui punit d'une servitude pénale d'un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille francs.

    A. Eléments constitutifs

    1. Elément matériel

    L'élément matériel consiste, comme le nom l'indique si bien, en l'administration à une autre personne des substances de nature à donner la mort ou à altérer simplement la santé. La manière dont les substances sont administrées importe peu. Il s'agit d'une infraction formelle qui n'exige pas, comme l'empoisonnement, un résultat. Par conséquent, l'auteur sera poursuivi même si les substances n'ont pas altéré la santé de la victime. Seulement, il sied de souligner que si la victime venait à succomber des suites des substances mortelles que l'auteur lui aura administrées, l'on retiendra l'infraction d'empoisonnement.

    2. Elément moral

    L'élément moral de l'administration des nuisibles est la volonté de nuire, d'infliger une gêne ou une souffrance à la victime, mais sans intention homicide.

    §5. Vol qualifiéou aggravé

    Le vol qualifié ou aggravé est prévu par les articles 81, 81 bis et 82 du code pénal.

    Lorsqu'il est commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés, le vol est puni d'une servitude pénale de dix ans de servitude pénale.

    Il est puni de mort lorsqu'il est commis à mains armée.

    Lorsqu'il est commis avec violence ou menaces, il est puni d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende pouvant être portée à deux mille zaïres, ou de la première peine seulement.

    A. Eléments constitutifs

    1. L'élément matériel

    Présenter l'élément matériel du vol aggravé revient à circonscrire les circonstances aggravantes du vol simple. Elles tiennent aux moyens utilisés, au lieu et au temps, et à la qualité de l'agent113(*).

    a. Les circonstances tenant aux moyens utilisés

    La loi vise le vol commis :

    ü A l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés :

    ü A l'aide de violences ou menaces ;

    ü A mains armées. Il s'agit ici d'armes à feu comme d'armes blanches (couteau, épée, poignard, tesson de bouteille etc.) il importera peu l'agent se soit servi de son arme ou nom, qu'elle ait été apparente ou cachée ; il suffira que l'agent en ait été muni au moment des faits114(*).

    b. La circonstance tenant au lieu et au temps

    La loi dispose qu'il faut que le vol ait été commis la nuit, dans une maison habitée ou dans ses dépendances. Il s'agit donc d'une seule circonstance aggravante qui consiste dans le cumul du lieu et du temps. C'est ainsi que le vol commis la journée dans une maison habitée n'emporte pas cette circonstance aggravante ; il en va de même d'un vol commis la nuit dans une maison inhabitée115(*).

    Si la nuit n'appelle aucune précision, il emporte de préciser la notion de maison habitée, la jurisprudence entend tout lieu quelconque servant d'habitation. Peu importe qu'au moment de la soustraction frauduleuse elle ait été vide.

    Un bureau ne constitue pas une habitation. Mais, exceptionnellement, sont considérés comme habitations un hôpital ou un poste de police où fonctionne une permanence.

    Les dépendances sont toutes les constructions ou terrains se trouvant dans le voisinage immédiat d'une maison habitée116(*).

    c. Les circonstances tenant à la qualité de l'agent

    La loi vise ici aussi bien les fonctionnaires que ceux qui usurpent cette qualité. Entendu dans son sens le plus large, le terme fonctionnaire désigne les dépositaires de l'autorité publique. Il s'agit des agents et fonctionnaires de l'Etat, des titulaires des mandats électifs (Président de la République, sénateurs, députés nationaux, Gouverneur, députés provinciaux, etc.) des magistrats, des membres des gouvernements provinciaux ainsi que des membres des cabinets ministériels aux niveaux tant national que provincial117(*).

    SECTION II : PREUVE DE LA PREMEDITATION DANS LA COMMISSION DE L'INFRACTION

    Pour prouver, il faut une connaissance exacte sur l'élément sujet faisant l'objet de preuve, c'est-à-dire savoir définir l'élément qui fait l'objet de preuve et savoir dégager les caractéristiques de l'élément.

    En ce qui concerne la préméditation, la législation congolaise n'a pas donné une définition ou des caractéristiques quant à ce ; bien que la préméditation soit un élément non négligeable en Droit pénal.

    Cependant, nous pouvons tirer une définition de la préméditation en se basant sur différentes doctrines et jurisprudences.

    Selon la doctrine et jurisprudence, nous comprenons que : « la préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé, une décision mûrie, prise après une réflexion valableet cela dans un délai déterminé avant la commission de l'acte criminel ».

    De cette définition nous dégageons deux éléments essentiels pour prouver la préméditation en Droit pénal. Il s'agit de la formation du dessein (la préparation du crime) et le délai avant la passation à l'acte. Au-delà de ces deux éléments, la preuve de la préméditation peut nécessiter l'intervention de certaines disciplines scientifiques telles que : la criminalistique, la criminologie et la psychologie judiciaire.

    §1. La formation du dessein (préparation du crime)

    Former, c'est faire naître dans son esprit ; créer en arrangeant des éléments. C'est ainsi que la formation du dessein dans les infractions préméditées se manifeste par les différentes étapes par lesquelles le criminel est passé avant la commission de l'acte ou celles qui ont suivies l'acte criminel (les menaces proférées, l'achat de l'arme du crime, les dispositions prises avant le crime en vue d'une fuite, la présence des complices dans la commission du crime, l'attitude de l'inculpé durant le procès...) ; c'est-à-dire, il y a préméditation lorsque l'agent (le délinquant) après mouvement d'excitation qui a fait naître en lui la résolution de commettre l'infraction a pu de sang-froid réfléchi sur ses conséquences et en a préparé l'exécution.

    Durant un temps plus ou moins long, l'assassin a délibéré avec lui-même et il y a eu un intervalle entre sa décision et l'exécution de cette décision.

    La préméditation n'est retenue que si la réflexion conduit l'auteur à se déterminer à l'homicide ou tout acte criminel. Eventuellement à le préparer. La commission de l'infraction doit être la conséquence directe de la résolution et de la réflexion et non d'un événement imprévu118(*).

    A. La préméditation est liée à l'intention dans le chef de l'auteur et non à la personne de la victime

    Quelqu'un peut bien prendre la résolution de tuer et réfléchir dans le calme, et sans déterminer à l'avance qui tuer. Même si la victime n'est pas déterminée à l'avance. Elle (préméditation) existe même si la victime est indéterminée, même si l'exécution d'une intention dépend d'une circonstance ou d'une condition. Cela se justifie par un argument de texte notamment par l'art 43 du C.P. Liv II119(*).

    Il y a préméditation selon l'art 44/45 al 2. Du code pénal Liv II. Dans l'homicide que commet le voleur surpris dans une maison où il avait cru ne trouver personne, et où il avait néanmoins décidé de porter une arme, en tuant quiconque le surprendrait.

    §2. Délai de la réflexion avant la commission de l'infraction

    Selon la psychologie, la préméditation se trouve dans la conception. La conception est l'un des facteurs de la volonté. Dans la volonté, nous trouvons quatre (4) facteurs que sont : la conception, la délibération, la décision et l'exécution.

    En Droit pénal, par contre, il y a lieu de séparer la volonté avec la préméditation d'autant plus que le meurtre, l'assassinat, les coups et blessures simple ou aggravés sont classés dans les infractions d'homicide et lésions corporelles volontaires, ce qui veut qui veut dire que la volonté doit être prouvée pour que ces infractions soient établies.

    Cependant, un élément permet de distinguer le meurtre de l'assassinat (tous les deux sont des homicides volontaires). Et cet élément, c'est la préméditation.

    Le délai (temps de la délibération) nous permet de distinguer la simple volonté de commettre l'infraction de la préméditation. Parce que comme nous l'avons dit ci-haut, pour qu'une infraction soit reconnue comme préméditée, il doit y avoir un intervalle entre la décision et l'exécution de cette décision.

    Il est impossible de déterminer par une règle générale la durée de cet intervalle. On ne peut donc pas dire que cette durée est de 24 heures. Il faut, dans ce cas, chercher les antécédents de l'auteur ou la relation qui existe entre l'auteur et la victime et essayer d'établir l'état de leur relation dans les jours qui ont précédé l'acte criminel. Ce qui nécessite l'intervention d'autres disciplines.

    §3. L'intervention d'autres disciplines

    Compte tenu de la complexité qui couvre la préméditation, l'intervention de certaines disciplines, outre le Droit pénal, est nécessaire pour définir ou prouver la préméditation. Parmi tant de disciplines, nous avons pris, de notre part, trois disciplines, entre autre : la criminologie, la criminalistique et la psychologie.

    A. La criminalistique

    1. Notions

    La criminalistique peut être entendue de deux sens : au sens large et au sens strict120(*).

    a. Au sens large

    La criminalistique est l'ensemble des procédés applicables à la recherche et à l'étude matérielles du crime pour aboutir à sa preuve.

    Dans ce cas, il convient de distinguer : des procédés policiers, mis en oeuvre pour la conduite d'une enquête, y compris le recueil des preuves de crime ; des procédés juridiques, encadrant et codifiant l'administration, dans les formes de droit, de ces preuves de crime, qu'on les recueille ou qu'on les démontre.

    La science, là, se situe à mi-chemin de la police et de la justice.

    b. Au sens strict

    Ici, la criminalistique sera cette science seule, séparée même de la médicine, de la toxicologie et de la psychiatrie légales, dont le sujet est tout autre et l'objet de longtemps consacré : il est, en effet, un domaine qui ne peut revenir ni au médecin, ni au chimiste, ni au psychiatre, car d'une technicité absolument différente et particulière, celle justement de la criminalistique telle qu'on va essayer maintenant de la circonscrire en première approximation, car les limites en sont indécises, avoisinant celles que les autres ne peuvent ou ne veulent atteindre.

    Au sens large comme au sens strict, la criminalistique s'intègre à la criminologie, étude doctrinale et appliquée du phénomène appelé « Crime », le crime y étant pris dans le sens de « toute agression dirigée contre des valeurs morales ou sociales légalement définies et pénalement protégées, comme les personnes, les moeurs, les biens... »121(*).

    2. Objet de la criminalistique

    La criminalistique a pour objet l'étude des preuves matérielles d'une infraction, afin de comprendre les circonstances de sa commission et d'identifier les auteurs. Elle regroupe un ensemble de techniques et de disciplines scientifiques utilisées par la police et la justice pour établir la vérité d'un fait criminel122(*).

    En d'autres termes, la criminalistique se concentre sur :

    a. L'identification des indices matériels

    Il s'agit de rechercher, analyser et interpréter les indices physiques laissés sur les lieux d'un cime (traces de pas, empreintes digitales, ADN, etc.)123(*).

    b. La reconstitution des faits

    En étudiant les indices, la criminalistique cherche à comprendre comment l'infraction a été commise, par exemple, en déterminant l'ordre des événements124(*).

    c. L'identification des auteurs

    Les indices matériels peuvent permettre d'identifier et relier les auteurs aux lieux du crime, contribuant ainsi à l'établissement de leur culpabilité125(*).

    La criminalistique est donc une discipline essentielle pour la justice pénale, car elle permet de fournir des preuves scientifiques pour soutenir les enquêtes et les poursuites. Elle se distingue de la criminologie, qui étudie le crime en tant que phénomène social et le comportement criminel126(*).

    B. La criminologie

    1. Notions

    La criminologie est l'étude scientifique du crime, de la criminalité, de ses causes, de ses conséquences et des réactions sociales face à elle. Elle englobe l'étude des comportements criminels, des facteurs qui y contribuent, des réactions sociales et institutionnelles face à ces comportements, ainsi que des mesures de prévention et de contrôle de la criminalité127(*).

    En d'autres termes, la criminologie cherche à comprendre pourquoi les gens commettent des crimes, comment la société réagit à ces actes, et quelles sont les meilleurs façons de prévenir la criminalité et de traiter les délinquants128(*).

    a. Quelques aspects clés de la criminologie

    ü Etude du crime : la criminologie examine les différentes formes de crimes, allant des crimes de rue aux crimes en col blanc129(*), en passant par le crime organisé et le terrorisme.

    ü Causes du crime : La criminologie explore les facteurs individuels, sociaux, économiques et environnementaux qui peuvent contribuer au crime, tels que la pauvreté, les inégalités, les problèmes de santé mentale, et les influences culturelles.

    ü Réaction sociale au crime : La criminologie analyse la manière dont la société, y compris les systèmes de justice pénale, la police, les tribunaux et les prisons, réagit aux actes criminels.

    ü Prévention de la criminalité : La criminologie étudie les stratégies et les politiques qui peuvent être mises en place pour prévenir la criminalité, comme les programmes d'intervention précoce, le renforcement de la sécurité communautaire, et les mesures de lutte contre la pauvreté.

    ü Traitement des délinquants : La criminologie s'intéresse aux différentes approches de traitement des délinquants, telles que la réhabilitation, la thérapie, et les programmes de probation.

    2. Objet de la criminologie

    La criminologie étudie les facteurs de l'action criminelle et les processus du passage à l'acte afin de déterminer les de répression et de prévention pour lutter contre la délinquance. Préciser l'objet de la criminologie permet de savoir quelle place elle occupe parmi les sciences criminelles. Ces dernières sont constituées par l'ensemble des champs disciplinaires concernés par le phénomène criminel et certaines ont des rapports avec la criminologie, il s'agit, entre autre, du droit pénal, de la sociologie pénale et de la criminalistique130(*). De notre part, nous allons simplement prendre le rapport entre la criminologie et le droit pénal.

    a. Les rapports entre droit pénal et criminologie131(*)

    A la fin du XIX ème siècle, alors que les premières thèses criminologiques voyaient le jour, les relations entre droit pénal et criminologie étaient conflictuelles. Les positivistes estimaient que le droit pénal devait être une branche de la criminologie. Ils récusaient l'analyse classique de la faute-infraction-délinquant-sanction et préconisaient un traitement scientifique de la criminalité. Cette controverse s'est apaisée, même si la question du traitement extra-judiciaire de certains criminels reste d'actualité.

    Aujourd'hui, droit pénal et criminologie sont considérés comme deux disciplines distinctes. En effet, bien qu'ayant le même objet (l'action criminelle), ils ne l'étudient pas de la même façon : le droit pénal est une discipline normative car il impose les règles de conduite sous peine de sanctions alors que la criminologie est une science empirique. Néanmoins, ils sont liés par des rapports étroits en raison de leur communauté d'objet (le criminel et l'acte criminel) et leur communauté de but (la défense de la société). Ainsi, la criminologie exerce une influence certaine sur le droit pénal :

    ü Dans le domaine des incriminations. Par exemple, le droit pénal prend en compte les comportements criminogènes favorisant les actes de délinquance comme le vagabondage ou la délinquance sexuelle ;

    ü Dans le domaine de la répression. Par exemple, le droit pénal considère la personnalité du délinquant dans le choix de la sanction en application du principe d'individualisation des peines ;

    ü Dans le domaine de l'exécution des peines. Par exemple, afin d'éviter l'incarnation de l'auteur de l'infraction, les recherches en criminologie permettent à l'administration pénitentiaire d'adapter à chaque condamné le mode d'exécution de sa sanction.

    C. La psychologie

    1. Notions

    Etymologiquement, la psychologie est l'étude (logos) de l'âme (psukhé). En son sens grec, cette étude porte sur les fonctions végétatives (psychophysiologique), sensitives, intellectives. Ainsi, de par sa terminologie, psychologie vient du grec psycho « âme » et logos qui signifie « étude ». Donc elle signifie science de l'âme.

    En d'autres termes, elle est l'étude de l'esprit. Or l'esprit est insaisissable, non observable et non palpable. Les psychologues se sont ainsi attelés à étudier ses manifestations qui ne sont autres que les conduites ou comportements. C'est pourquoi, l'on définit la psychologie comme l'étude du comportement de l'homme132(*).

    2. Objet de la psychologie

    La psychologie a pour objet le comportement.

    Le comportement selon les behavioristes est une somme d'adaptation, des réajustements ou des ajustements que l'individu montre en riposte aux conditions changeantes de son milieu133(*).

    3. Psychologie judiciaire

    La psychologie croise le droit dans le sens qu'elle permet une analyse non seulement des processus psychiques du délinquant, la signification du passage à l'acte criminel, mais également les conséquences de l'acte sur le ressenti et vécu de la victime.

    Dans la réalité, justice et psychologie sont séparées, mais la justice crédite la psychologie du savoir qu'elle n'a pas comme l'état de conscience de l'auteur de l'acte délictueux134(*).

    a. Champs d''actions de la psychologie dans le droit

    La psychologie est présente dès l'émergence du fait délictueux jusqu'à l'identification/arrestation du criminel car elle épaule la police en donnant un avis.

    Au niveau de l'interpellation jusqu'au jugement du coupable, le psychologue est dans certains cas appelé pour raison d'expertise pré et post sentencielle135(*).

    A. Intervention du psychologue pendant la garde à vue

    Dans les nombreuses procédures, le juge missionne un expert psychologue qui doit répondre aux questions lui demandées.

    A ce niveau, le psychologue est souvent confronté à des mis en cause présentant un état de stress post-traumatiques (ESPT), des troubles psycho-traumatiques Co-morbides, des états de stress complexes et des troublesdissociatifs.

    Auprès des agresseurs sexuels, le travail du psychologue croise la criminologie, voire les politiques criminelles en la matière.

    Une question qui vient à ce niveau est la suivante : « une thérapie à des gens qui ont porté atteinte aux autres ? l'évidence donc qui affirme que la conséquence d'une bonne prévention de récidive par le traitement des agresseurs aboutit à diminuer le nombre de victimes potentielles.

    Ainsi, avant de bâtir un plan thérapeutique, il est nécessaire de se référer à une évaluation multi-axiale qui permettra de mieux cerner cet ensemble que constitue la personne, les faits commis et la perception qu'elle a de ces faits.

    B. Psychologie et expertise pénale

    En matières pénales, les questions relatives au discernement, au contrôle des actes et à dangerosité sont des spécificités incontournables.

    L'expertise, qu'elle soit réalisée par un psychologue ou un psychiatre, a pour but d'évaluer la personnalité de la personne antérieure, le retentissement psycho traumatique des faits dénoncés, la nécessité des soins, et bien souvent les recherches susceptibles de permettre la mise en doute des propos de l'intéressé136(*).

    SECTION III : ANALYSE DE LA PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE

    §1. Arrêt sur la cause enrôlée sous RP N° 066/2011- RMP N°1046/MBJ/2010 (Arrêt Floribert CHEBEYA et Fidèle BAZANA)

    A. Présentation des parties

    Auditeur Militaire Supérieur de Kinshasa/Gombe et parties civiles :

    Mme MANGBENGA NZINGA et ses enfants ; Frères et soeurs de Floribert CHEBEYA ;Mme IKOKO NTOMBO Marie-Josée et ses enfants ;Frères et soeurs de Fidèle BAZANA EDADI ;L'ONG la « VOIX DES SANS VOIX POUR LES DROITS DE L'HOMME », en sigle VSV ;L'ONG le « RESEAU NATIONAL DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES DES DROITS DE L'HOMME DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO », en sigle « RENADHOC ».

    Contre :

    Daniel MUKALAY WA MATESO ; Georges KITUNGWA AMISI ; François NGOY MULONGOY ;Michel MWILA WA KUBAMBO ;Blaise MANDIANGU BULERI ;Christian NGOY KENGA KENGA ;Paul MWILAMBWE LONDE etJacques MUGABO.

    Résumé des faits

    A l'aube du 2 Juin 2010 entre 5 et 6 heures du matin, un corps sans vie est découvert couché dorsalement sur la banquette arrière d'une voiture Mazda 626 de couleur grise, plaque d'immatriculation KN 0282 BN garée sur la route Kinshasa-Matadi au niveau du quartier Mitendi.

    Après avoir procédé à la fouille des poches du défunt, le chef de poste ANR découvre une carte de service et plusieurs cartes de visite au nom de Floribert CHEBEYA BAHIZIRE, Directeur Exécutif de l'ONG LA VOIX DE SANS VOIX POUR LES DROITS DE L'HOMME. Il en informe aussitôt par téléphone l'Administrateur Provincial de l'ANR qui à son tour signale le fait au Directeur Général de l'ANR, ainsi que les dispositions prises par le procureur. Le Directeur Général de l'ANR instruit le chef de poste de rappeler le procureur pour qu'il descende personnellement sur les lieux ou désigne un magistrat de son office pour qu'il le fasse à sa place compte de l'identité présumée du défunt.

    Il ressort des pièces versées au dossier de la cause sus visée et des éléments recueillis lors de l'instruction devant la cour de céans que les faits de ladite cause peuvent être articulés comme suit :

    Mr Floribert CHEBEYA BAHIZIRE, fut un défenseur bien connu des droits de l'homme en République Démocratique du Congo et cela de longue date, c'est-à-dire, depuis la 2ème République. Il prestait au sein de l'ONG « La voix des sans voix pour les droits de l'homme » dont il était le fondateur et le directeur exécutif. A ce titre, il avait eu des nombreux contacts épistolaires avec les autorités congolaises tant politiques, militaires que judiciaires. Il en fut ainsi de l'inspecteur général de la police nationale congolaise (IG de la PNC), l'inspecteur divisionnaire en chef John NUMBI BANZA TAMBO, auprès de qui il avait dénoncé dans ses correspondances des cas de violations présumées des droits de l'homme dont des paisibles citoyens avaient été victimes de la part des services ou individus relevant de l'Etat congolais.

    C'est le 18 avril 2010 au cours de la réception organisée en l'honneur de Mme la gouverneure générale du Canada qui effectuait une visite officielle en République Démocratique du Congo, que Mr CHEBEYA rencontre enfin l'inspecteur divisionnaire en chef John NUMBI et lui fait part du besoin qu'il éprouvait d'échanger avec lui, au cours d'une audience s'il acceptait bien de le recevoir dans son bureau. En réponse à cette préoccupation, l'inspecteur divisionnaire en chef John NUMBI lui répond qu'il est disposé à le recevoir et il lui remet son numéro d'appel personnel pour qu'il puisse quand il jugera nécessaire le contacter.

    Fin Mai 2010, une rencontre a lieu à la RAW BANK à Kinshasa entre Mr CHEBEYA et u officier de la PNC qu'il reconnait pour avoir été libéré par lui à Kin-Mazière en 2009 lorsqu'il avait été écroué dans les geôles de la DGRS. Selon le prévenu Insp Ppal Daniel MUKALY, qui est justement l'officier en question, c'est Mr CHEBEYA qui l'aborde en premier. Il lui parle d'une correspondance qu'il a adressée à l'inspecteur général PNC depuis plusieurs mois et qui reste sans suite jusqu'à ce jour et il sollicite son intervention pour qu'une suite lui soit réservée.

    Le 31 mai 2010, Daniel MUKALAY téléphone à Mr CHEBEYA pour lui apprendre que son audience est fixée au 1er juin 2010.

    Selon l'insp Ppal ILUNGA MWENZE, il n'a nullement été question au cours de leur entretien d'une audience à accorder à Mr CHEBEYA, ou à qui que ce soit d'autre, d'autant que la présence au bureau de l'IG de la PNC était incertaine ce jour-là. Elle n'a pas été contredite par l'Insp Ppal MUKALAY.

    A la suite de sa longue déposition de plus de 4 heures entrecoupée de plusieurs confrontations avec l'Insp Ppal Daniel MUKALAY, la cour a estimé que les éléments recueillis établissaient clairement et sans équivoque que le rendez-vous fixé à CHEBEYA, le 1 juin 2010, à 17H20 n'était pas le fait de l'Insp Div en chef John NUMBI mais il s'agissait bien d'une initiative personnelle de l'insp Ppal Daniel MUKALAY qui l'a prise à l'insu de l'insp Div en chef John NUMBI et de l'Insp Ppal ILUNGA MWENZE Alaine.

    Quant à l'insp Ppal Daniel MUKALAY, les pièces du dossier renseignent qu'après le dépôt de la lettre par Com Michel MWILA, le 28 mai 2010. Il a eu lui aussi, c.-à-d. après Michel MWILA, une conversation téléphonique avec Mr CHEBEYA le 31 mai 2010 à 21H17.

    C'est au cours de cet entretien que l'Insp Ppal Daniel MUKALAY a communiqué à CHEBEYA l'accord de principe de l'IG de la PNC pour le recevoir en audience en son bureau.

    Suivant les éléments recueillis au cours l'instruction juridictionnellenotamment de la déposition de l'Insp DivAdj ALONGABONI Benjamin, le prévenu Christian NGOY KENGA KENGA est présent ce 01 juin 2010, vers 16H à l'inspection générale de la PNC. Il se trouve là en compagnie de son chauffeur et garde du corps, lenommé sous-commissaire Jacques MUGABO, à bord de sa Jeep de marque Mitsubishi.

    Quant à Mr CHEBEYA, il a à coeur de répondre à son rendez-vous avec l'IG de la PNC en cet après-midi du 01 juin 2011. C'est ainsi que qu'à 17H25 il prend soin d'appeler l'Insp Ppal Daniel MUKALAY pour lui signifier qu'il est en route vers l'inspection générale mais qu'il est bloqué pour l'instant dans un embouteillage. Cet appel est reçu par l'Insp Ppal Daniel MUKALAY sur un numéro de téléphone Tigo.

    On peut constater que le 01 juin 2010, entre 19H48 et 23H32. L'insp Christian NGOY KENGA KENGA est parti de l'inspection générale de la PNC jusqu'à MITENDI en empruntant la route de MATADI et qu'au retour il est passé par l'avenue BY PASS jusqu'au quartier SALONGO où habite l'Insp Ppal Daniel MUKALAY.

    Il y a lieu de croire en considérant le SMS envoyé par l'Insp Christian NGOY KENGA KENGA à l'Insp Ppal Daniel MUKALAY le 01 juin 2010, qu'il se trouvait pendant cette randonnée toujours en compagnie du sous-commissaire Jacques MUGABO, son garde du corps et chauffeur.

    Lorsqu'elle va constater que son mari n'a pas regagné le toit conjugal jusque tard la nuit alors que son téléphone portable est éteint, Mme CHEBEYA va multiplier les appels téléphoniques aux fins de le localiser. C'est ainsi qu'elle va s'entretenir au téléphone avec Mme BAZANA qui lui dira qu'elle est, elle aussi, sans nouvelle de son propre mari.

    Au matin du 02 juin 2010, elle va se pointer au bureau de la VSV où après concertation avec les collaborateurs de son mari, trouvés sur place, une délégation va être constituée afin qu'elle se rende à l'inspection générale de la PNC pour s'enquérir de ce qui serait advenu à Mr CHEBEYA qui avait rendez-vous avec l'IG de la PNC à son bureau.

    Alors qu'elle se trouvait encore dans le bureau de l'Insp Ppal Daniel MUKALAY, la délégation recevra un coup de fil lui faisant savoir que le corps sans vie de CHEBEYA venait d'être trouvé à MITENDI. C'est alors qu'elle décida mettre fin à l'entretien.

    B. Droit et dispositif

    La cour a examiné sa saisine à la lumière de l'article 214 du code judiciaire militaire qui stipule ce qui suit : « Les juridictions militaires sont saisies par voie de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de l'Auditeur Militaire près la juridiction compétente ».

    « Elles sont également saisies par voie de comparution volontaire du prévenu suivant les conditions prévues par le présent code ».

    En compulsant les pièces du dossier, la cour a constaté que parmi les différents lots de décisions de renvoi qui gisent au dossier de la présente cause, figurent un lot des décisions de renvoi qui émanent de l'Auditeur Militaire près la cour de céans et qui renvoient les prévenus pré qualifiés devant cette cour pour y être jugés, conformément à la loi.

    Ces décisions de renvoi, dont deux sont datées du 13 et 14 novembre 2010 au nom de Michel MWILA, et les autres, du 14 novembre 2010, pour les autres prévenus sont régulières aux yeux de la cour au regard de la disposition légale sus évoquée. Elle s'estime en conséquence régulièrement saisie.

    En ce qui concerne les preuves dans le cas sous examen, le ministère public militaire, aidé par les parties civiles qui ont à l'action publique leur action en réparation du dommage que leur ont causé les prévenus, a eu recours ; en guise de preuves, aux déclarations matérielles obtenues grâce aux descentes et perquisitions, aux éléments révélés par l'apport de la technologie et de la science, aux témoignages et renseignements, aux confrontations, aux indices et présomptions recueillies tant au cours de l'instruction pré juridictionnelles que devant la Cour de céans.

    Mais la cour a eu égard à d'autres moyens de preuve. C'est ainsi qu'elle a reçu et soumis aux débats les relevés d'appels émis ou reçu par les prévenus entre mi-mai 2010et le 02 juin 2010.

    La Cour a par ailleurs soumis aux débats le rapport d'autopsie de feu CHEBEYA et, pour plus amples informations, elle a entendu en audience publique, l'un des auteurs de ce rapport, en l'occurrence, le Dr TSHOMBA HONDO. Elle a fait de même du rapport de scène d'infraction dont l'auteur, le Com Ppal NKUNA François, spécialiste de scène de crime, a été lui aussi entendu devant la barre.

    Outre les constatations matérielles, la cour s'est fondé sur les aveux, les indices, voire les présomptions tirées du groupement des faits sur base des renseignements concordants et plausibles portés à sa connaissance ; ce, à travers, d'une part, les procès-verbaux établis au cours de l'enquête préliminaire et de l'instruction pré juridictionnelle et, d'autre part, des dépositions faites à l'audience par les différents renseignant.

    Le Ministère Public a retenu à charge des prévenus pré qualifiées à partir des faits qu'il a exposés tout au long des différents audiences publiques les infractions suivantes :Associations des malfaiteurs pour tous les prévenus ;Assassinat de Floribert CHEBEYA pour tous les prévenus ;Assassinat de Fidèle BAZANA pour tous les prévenus ;Détournement d'armes et munitions de guerre pour le prévenu NGOY KENGA KENGA, seul ;Terrorisme pour les prévenus NGOY KENGA KENGA, Paul MWILAMBWE et Jacques MUGABO ;Désertion simple en temps de paix pour les trois prévenus ;

    Concernant la préméditationdans l'assassinat de FloribertCHEBEYA : Les faits de la cause renseignent que Mr CHEBEYA a été invité à venir à l'inspection générale de la Police afin d'y rencontrer l'Inspecteur Général de ce corps dès le 28 mai 2010. Cette invitation a été renouvelée à plusieurs reprises. La dernière invitation lui ayant été adressée le 10 juin 2010 dans la matinée par l'Insp Ppal MUKALAY pour une audience qui devrait intervenir dans la soirée. Alors que ce dernier savait pertinemment bien que l'IG n'y serait pas. Par ailleurs, le rendez-vous a été fixé à 17H30, heure à laquelle l'inspection Générale de la PNC est presque déserte, ses occupants ayant déjà quitté leurs bureaux à partir de 16 heures pour regagner leurs domiciles.

    La Cour en déduit que le prévenu MUKALAY a fait preuve de ruse pour attirer sa future victime vers l'inspection générale. Il lui a tendu un guet-apens. Le guet-apens consister à attendre dans un lieu un individu pour lui donner la mort ou exercer sur lui des actes de violence.

    Concernant les trois Co prévenus Christian NGOY KENGA KENGA, Paul MWILAMBWE et Jacques MUGABO, les deux sms adressés au prévenu Daniel MUKALAY par le premier cité établissent que NGOY KENGA KENGA, Paul MWILAMBWE et Jacques MUGABO étaient au courant du dessein criminel et au moment où NGOY KENGA KENGA émet ces SMS, il se trouve au lieu convenu (Inspection Générale de la PNC), avec les victimes identifiées comme CHEBEYA et le « Challenger », c.à.d., l'adversaire dans un combat. Il s'agit en l'occurrence de BAZANA EDADI.

    A l'égard des prévenus : Daniel MUKALAY, Christian NGOY KENGA KENGA, Paul MWILAMBWE, Jacques MUGABO, Michel MWILA la cour dit établie à leur, l'infraction d'assassinat de Floribert CHEBEYA BAHIZIRE.

    C. Observations

    Suivant l'arrêt sous examen, nous avons observé que la préméditation dans l'assassinat de Mr Floribert CHEBEYA a été assimilée au guet-apens ; ce qui nous fait comprendre que le guet-apens est l'une des manifestations matérielles de la préméditation. La Cour Militaire de Kinshasa/Gombe s'est aussi appuyer sur l'intervention de certaines autres disciplines parmi lesquelles il y a eu la criminalistique.

    §2. Jugement sous RP 10446

    A. Présentation de la juridiction et des parties

    Il s'agit du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Kisangani dans son audience publique du 03 octobre 2003, opposant le ministère public contre AKWADUMU André.

    Résumé des faits

    Le jeudi 17 mai 2002, le petit village de Bayaswa, situé au point kilométrique 36 sur la route Kisangani-Buta, avait connu une agitation inhabituelle. En effet, suite aux rumeurs d'un mouvement de troupes de l'armée du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), mouvement politico-militaire, il était déserté de tous ses habitants qui sont allés se réfugier en brousse. Il en était également ainsi de la famille du prévenu AKWADUMU. Mais ce dernier, son épouse et une de leurs tantes avaient préféré aller s'abriter dans une mission proche de l'Eglise CNCA 21. Une dispute s'y était déclarée entre le prévenu et sa tante, que le premier prétendait avoir surpris en compagnie de son épouse, en train de parler de lui en mal, le traitant de sorcier. C'est sur ces entrefaites que le prévenu avait nuitamment regagné le village seul, laissant à la mission sa tante et son épouse.

    Le vendredi matin, le prévenu fût appel aux sages du village et autres membres de la famille pour leur faire part de ses doléances à ce propos, annonçant par la même occasion qu'il avait déjà rédigé son testament et qu'en tout état de cause, une nouvelle réunion devrait avoir lieu le dimanche 19 mai 2002.

    Mais le samedi 18 mai déjà alors que son jeune frère YAMBELO AKWADUME, coiffeur de son état, coiffait ses clients depuis le matin, le prévenu, muni d'une machette qu'il était allé chercher dans sa maison, donna la mort à la nommée LOGA FOLO Marie, épouse de son frère suscité, en lui administrant deux coups sur la tête, lesquels coups ont brisé le crâne de l'infortunée qui succomba instantanément. Sa nièce BENGENJUE Hélène, âgée de 12 ans à peine, qui portait un bébé dans les bras ne put guère supporter cette horreur et prise de peur, se mit à courir pour échapper à la folie meurtrière du prévenu. Elle fût vite rattrapée par celui-ci quand elle se renversa à terre ; elle reçut à son tour un coup de machette et s'en sortit avec une grave blessure à l'avant-bras, avant d'être secouru par sa mère.

    Abandonnant ses victimes à elles-mêmes, le prévenu courut vite pour se trouverdevant le groupe de ceux qui se faisaient coiffer par son jeune frère YAMBELO. Le nomméAKIMA SAMBI qui venait de se faire coiffer par ce dernier reçut alors un violent coup demachette sur la tête, et un autre à la main gauche, alors qu'il tentait de parer un second coupsur la tête.

    Après avoir exécuté cette sale besogne, le prévenu est rentré s'enfermer dans sa case ;il a mis le feu à la toiture. Mais à l'arrivée des militaires de l'ANC, armée du RCD qui ontmaîtrisé l'incendie, le prévenu en est sorti, muni d'une lance qu'il a jeté vers un policier, sansl'atteindre. Armé de sa machette, il s'est mis à pourchasser ensuite les militaires, avant d'êtremaîtrisé, et même poignardé au dos par un soldat.

    Interrogé sur l'ensemble de ces faits, le prévenu a chaque fois voulu donnerl'impression de ne pas s'en souvenir, mieux, de ne pas être sain d'esprit. Il prétendait parexemple que c'était au moment de l'interrogatoire qu'il apprenait pour la première fois qu'ilavait tué sa belle-soeur. D'autre part, il avoue avoir pris une importante quantité d'alcoolindigène (lotoko) juste avant d'entreprendre son entreprise macabre.

    Mais les dépositions concovolantes des nommés YAMBELO AKWADUMU,AKIMA SAMBI et BONGENJUE Hélène, corroborées par les rapports médicaux versés audossier et les objets saisis (une machette et une lance que l'OPJ appelle « flèche ») ontconvaincu le Tribunal de la matérialité des faits mis à charge du prévenu.

    B. Droit et dispositif

    Il ressort de l'exposé des faits présentés ci-haut que le prévenu avait muri sa résolution criminelle au moins vingt-quatre heures avant de passer à l'acte. Ce laps de temps a été consacré par le prévenu à réfléchir sur la manière de donner la mort à autrui.

    C'est pourquoi, le Tribunal retiendra à charge du prévenu, après requalification des faits, l'infraction d'assassinat (art. 43 et 45 CPL II), plutôt que celle de meurtre (art. 43 et 44), ainsi que celle des coups et blessures volontaires simples (art. 43 et 46 CPL II).

    En effet, le prévenu s'est rendu coupable d'assassinat sur la personne de Mme LOGA FOLO Marie, en lui fendant le crâne à l'aide d'une machette. La volonté homicide découle clairement du fait que le prévenu a administré deux violents coups de cette machette à un endroit sensible, un point vital du corps humain, la tête de sa victime, mais aussi de l'arme utilisée. Ainsi donc, l'élément matériel constitué par l'acte positif et matériel des coups de machette, porté sur un être humain vivant avec l'intention de lui donner la mort se combine à la préméditation pour réaliser la consommation de l'assassinat sur la personne de Mme LOGA FOLO Marie.

    C. Observation

    En requalifiant le meurtre en assassinat, le juge a estimé que, le fait pour le prévenu ait administré deux violents coups de machette au crâne de la victime, qui est un endroit sensible, un point vital, et l'utilisation de la machette comme arme, suffisait pour prouver la préméditation.Mais ces éléments ne peuvent constituer que la preuve de la simple volonté de donner la mort.

    C'est ainsi, pour nous, ces éléments à eux seuls ne peuvent pas constituer la preuve de la préméditation, mais il fallait, pour le juge, évoquer l'état psychologique du prévenu dans les derniers jours d'avant la commission de ses actes criminels.

    SECTION IV : CRITIQUES ET PERSPECTIVES

    §1. Critiques

    Nous sommes sans ignorer que le code pénal Congolais comporte deux parties. Lesquelles sont désignées en terme de livre. C'est-à-dire qu'il y a le livre 1er et le livre 2ème.

    Le livre premier du code pénal Congolais est consacré aux généralités, c'est-à-dire, à la notion générale des infractions et de leur répression. Dans ce livre nous trouvons 9 sections : La première section est consacrée aux dispositions générales ; la deuxième, aux peines ; la troisième, à des restitutions et dommage-intérêt ; la quatrième, à des circonstances atténuantes ; la cinquième, au concours de plusieurs infractions ; la sixième, à la participation de plusieurs personnes à la même infraction ; la septième, à la prescription des infractions et des peines ; la huitième, à la libération conditionnelle ; Et la neuvième, en fin, est consacrée à la condamnation conditionnelle.

    Cependant, aucune section dans le livre premier du code pénal ne traite des circonstances aggravantes. Or, une infraction ne peut être couverte non seulement des circonstances atténuantes, mais aussi des circonstances aggravantes.

    Grande est notre déception de constater que le livre premier consacré aux généralités ne définit pas certains concepts. Bien que leur définition par la loi est indispensable pour une bonne administration de la justice pénale. Parmi ces concepts, il devrait comprendre la préméditation.

    §2. Perspectives

    Au vu des observations données ci-haut, nous trouvons que :

    A. La révision du Code pénal Congolais s'avère nécessaire.

    Cette révision doit consister d'abord dans la modification du livre premier du Code en ajoutant une section consacrée à la définition de certaines circonstances entraînant l'aggravation, la diminution oul'exemption de la peine. C'est dans cette section qu'on pourra trouver la définition de la préméditation, voire les caractéristiques de celle-ci et aussi la distinguer des notions voisines.

    En ce qui concerne la préméditation, nous suggérons le législateur congolais à reprendre les éléments de la préméditation tel que repris par nous dans le présent travail ; plus précisément, àla section deuxième du deuxième chapitre en ces termes : « La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou délit déterminé, une décision mûrie, prise après une réflexion valable ; et cela dans un délai d'au moins 24 heures entre le mouvement d'excitation ayant conduit au crime et la commission de l'acte lui-même ».

    Nous suggérons aussi que toutes les infractions préméditées ne soient pas admises de circonstances atténuantes. Parce que la préméditation sous-entend que l'auteur du crime a eu le temps de mesurer les conséquences de son acte que ça soit à l'égard de la victime ou de lui-même (l'auteur). Et aussi sans cette mesure, l'assassinat sera une infraction de trop dans le code pénal d'où il sera de le supprimer et garder seulement le concept « meurtre » et considérer la préméditation comme une simple circonstance aggravante comme dans plusieurs autres infractions.

    CONCLUSION

    Ce travail de mémoire avait pour ambition de comprendre les notions autour de la « preuve de la préméditation en Droit pénal Congolais : problèmes pratiques et perspective » ; en se demandant comment peut-on prouver la préméditation dans la commission des infractions (pénales) ? Et pour répondre à cette préoccupation, il a été nécessaire pour nous de diviser ce travail en chapitre (2 chapitres), sections et paragraphes, voire des sous-points.

    Cependant, puisse que notre sujet est basé principalement sur le Droit pénal et sur la preuve, nous avons consacré le premier chapitre à l'étude des notions essentielles du Droit pénal et de preuve. D'où nous avons commencé par la définition de concepts clés, entre autre : la preuve et la préméditation ; en suite nous avons examiné la préméditation et ses notions voisines. Après ça, on a exploré les notions du Droit pénal dans lesquelles nous avons étudié la loi pénale, la notion de l'infraction, le délinquant, et la peine ; et après on a étudié les notions de la preuve pénale.

    Le chapitre deuxième, qui est le dernier de ce travail, a parlé sur la commission de l'infraction par préméditation. Dans ce chapitre, on a étudié quelques infractions qui requièrent la préméditation, et nous avons pris, dans cette étude, l'assassinat, l'empoisonnement, l'administration des substances nuisibles, les coups et blessures volontaires aggravés et le vol qualifié ; Ensuite, on a étudiéla preuve de la préméditation dans la commission de l'infraction, dans cette partie on a dégagé trois éléments que sont : la formation du dessein (préparation du crime), délai de la réflexion avant la commission de l'infraction, et enfin l'intervention d'autres disciplines. Ce chapitre s'est clôturé par l'étude des pratiques jurisprudentielles et les critique et perspective.

    Pour aboutir à la réalisation de ce travail, nous avons fait recours à la méthode exégétique ou l'exégèse juridique et la méthode sociologique ; et la technique documentaire et la technique d'entretient semi-directif.

    Ainsi, nous concluons en disant que, la préméditation est une notion peu facile à prouver. Et sa difficulté réside en ce que la loi congolaise ne l'a pas définie. Mais la doctrine et la jurisprudence congolaise ont donné une définition en ces termes : « la préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé, une décision mûrie, prise après une réflexion valable et cela dans un délai déterminé ».

    Partant de la définition donnée ci-haut, nous comprenons que pour prouver la préméditation, nous devons être en mesure de prouver l'existence d'un dessein formé avant l'acte, laquelle peut se manifester par la ruse que le criminel a utilisée pour attirer sa cible ou les dispositions que celui-ci a prises pour effacer les traces du crime ou pour échapper à la justice (en prenant fuite ou en changeant son identité), Etc. ; Il doit un temps qui sépare la commission du crime et la préparation de cet acte, il est difficile de déterminer le temps. Au-delà de ces éléments, l'aveu de l'auteur peut être considéré comme une preuve valable de la préméditation ; et aussi l'intervention de certaines autres disciplines peut faciliter à prouver l'existence de la préméditation, parmi ces disciplines nous citerons : la criminalistique, la criminologie et la psychologie.

    La criminalistique, parce qu'en cherchant le modus operandi, elle permet découvrir la préméditation dans le chef de l'auteur ; la criminologie, étant une science qui étudie le phénomène criminel, elle permet de découvrir le niveau de délinquance de l'auteur, par là, il sera facile de découvrir l'existence de la préméditation dans le chef de l'auteur lors de la commission de l'infraction ; La psychologie, enfin, par ces études de comportement et ses tests de personnalité, elle permet de découvrir l'état psychologique dans lequel se trouvait l'auteurquand il commettait l'acte criminel, et ainsi faciliter la preuve de la préméditation.

    La préméditation peut, par moment, être assimilée au guet-apens.

    C'est en ces termes que nous avons conclus nos recherches dans le compte du mémoire pour la licence en droit privé et judiciaire, lesquelles ont été basées sur la preuve de la préméditation en droit pénal congolais. Les résultats que nous avons obtenus dans le cadre de notre recherche ne mettent pas un point à la survenance de certains autres éléments qui pourront faciliter la compréhension de la notion de la préméditation et ainsi faciliter sa preuve dans les procès pénaux en Droit Congolais. Ce qui nous ouvre l'opportunité d'approfondir des recherches, si Dieu le veut, au tour de la préméditation et d'autres notions voisines de la préméditation en Droit pénal congolais. En entendant nous disposons les résultats produits par notre recherche dans le présent travail, à l'usage de tous les praticiens du Droit pour s'informer quant à ce sujet ou pour l'administration de la justice dans notre pays.

    TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

    A. TEXTES JURIDIQUES

    1. Décret du 30 janvier 1940 Code pénal congolais tel que modifié à ce jour

    2. Décret du 06 août 1959 portant Code de procédure pénale congolais

    3. Loi N° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire congolais

    B. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

    I. Ouvrages

    1. BANZA ILUNGA A., Méthodes et techniques de recherche juridique, HAL open science, Paris, 2023

    2. BORRICCAND J. et SIMON A. -M., Droit pénal et procédure pénale, 6ème Ed., Dalloz, Paris, 2008

    3. BOULOC B. et MATSOPOULOU M., Droit pénal général et procédure pénale, 21ème Ed., Dalloz, Paris, 2018

    4. CANIN P., Droit pénal général, 12ème Ed., Hachette, Paris, 2022

    5. CECCALDI P. -F., La criminalistique, 2ème Ed., PUF, Paris, 1969

    6. CIZUNGU B., Les infractions de A à Z, Ed. Laurent nyangezi, 2011

    7. CORNU G., Vocabulaire juridique, 12ème Ed., PUF, Paris, 2018

    8. FRINCHABOY J., Le Droit pénal en cartes mentales, Ellipses, Paris, 2021

    9. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial, Tome 1, 2ème Ed., L.G.D.J, Paris, 1985

    10. LUZOLO BAMBI LESSA E. et BAYONA BA MEYA N., Manuel de procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2011

    11. NGOTO NGOIE NGALINGI, L'essentiel du Droit pénal congolais, PUC, Kinshasa, 2011

    12. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pénal général, PUC, Kinshasa, 2017

    13. PIN X., Droit pénal général, 10ème Ed., Dalloz, Paris, 2018

    14. RUBBENS A., Le droit judiciaire congolais,Tome III, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Maison Ferd. Larcier, Bruxelles, 1965

    15. VERHEYDEN-JEANMART N., Droit de la preuve, Maison larcier, Bruxelles, 1991

    II. Cours

    1. AKELE ADAU P., SITA-AKELE A., NGOY ILUNGA T., Droit pénal spécial, UPC G3 Droit, 2003-2004

    2. BANZA ILUNGA A., Méthodologie de recherche juridique, Faculté de droit, UNILU, 2025

    3. BIRANGUI J. -P., notes de cours de psychologie générale, G1 Droit, UNILU, 2020-2021

    4. IMONDA ILOKO A.,Administration de la preuve, Licence III Droit, Université Catholique au Congo, 2017-2018

    5. LUZOLO BAMBI LESSA E., Organisation et compétences judiciaires, G1 Droit, 2012

    6. NKULU MPIANA H., Le droit de la preuve : synthèse, Kinshasa, 2014

    7. TSHIBASU PANDAMADI J., Cours de droit pénal général, G2 Droit, UNILU, 2021-2022

    III. Thèses

    1. BERTÉ S., L'intention en droit pénal, Thèse de doctorat en droit privé, Paris, 2005

    2. RUIZ D., La loyauté de la preuve en procédure pénale française, Thèse de doctorat droit privé, Ecole doctorale Intermed, 2023

    IV. WEBOGRAPHIE

    1. https://www.doc-du-juriste.com, 2025

    2. https://www.leganet.cd, 2025

    3. www.Theses.fr, 2025

    4. www.lexplicite.fr, 2025

    5. https://actu.dalloz.etudiant.fr, 2025

    6. https://shs.caim.info, 2025

    7. https://criminologie.site.koumbi.net, 2025

    8. https://www.erudit.org, 2025

    9. https://crim.umontreal.ca, 2025

    10. https://www.fid-lille.fr, 2025

    11. https://www.ulaval.ca, 2025

    12. https://www.universalis.fr, 2025

    13. https://www.uottawa.ca, 2025

    14. https://www.editions-ellipse.fr, 2025

    15. https://shs.hal.science, 2025

    16. Code pénal Français, en ligne sur https://codes.droit.org, 2025

    17. Code pénal Belge, en ligne sur https://justice.belgium.be , 2025

    TABLE DES MATIERES

    INTRODUCTION 1

    I. OBJET D'ÉTUDE 1

    II. ETAT DE LA QUESTION 2

    III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHÈSE 4

    A. Problématique 4

    B. Hypothèse 5

    IV. MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 7

    A. Méthodes 7

    1. Méthode exégétique ou l'exégèse juridique 7

    2. Méthode sociologique 7

    B. Techniques 8

    1. Technique documentaire 8

    2. Technique d'entretien semi-directif 8

    V. DÉLIMITATION DU TRAVAIL 8

    A. Délimitation dans le temps 8

    B. Délimitation dans l'espace 8

    VI. DIVISION DU TRAVAIL 8

    CHAPITRE I : NOTIONS ESSENTIELLES DU DROIT PENAL ET DE PREUVE 9

    SECTION I : NOTIONS 9

    §1. Approche lexicale 9

    A. Preuve 9

    B. Préméditation 12

    §2. La préméditation et les notions voisines 12

    A. La préméditation et l'intention 12

    B. La préméditation et le mobile 13

    C. La préméditation et le guet-apens 13

    D. La préméditation et l'iter criminis 14

    SECTION II : NOTIONS DU DROIT PENAL 14

    §1. La loi pénale 14

    A. Le principe de la légalité 14

    B. L'application de la loi pénale 17

    §2. La notion de l'infraction 22

    A. La classification des infractions 22

    §3. Le délinquant 26

    A. Responsabilité des personnes physique 26

    B. La responsabilité pénale des personnes morales 27

    §4. La peine 27

    A. Les fonctions de la peine 28

    B. Les caractères de la peine 28

    C. Exigences de la peine 28

    D. Classifications des peines 28

    SECTION III : LA PREUVE PÉNALE 30

    §1. La charge de la preuve 31

    §2. La constitution et la production des preuves 31

    A. Cas où la preuve est constituée par un agent public 31

    B. Cas où la preuve est constituée par un particulier 34

    §3. La discussion et l'appréciation des preuves 35

    A. Discussion préalable des preuves 35

    B. Le principe de l'intime conviction du juge 36

    CHAPITRE II : LA COMMISSION DE L'INFRACTION PAR PREMEDITATION 37

    SECTION I : QUELQUES INFRACTIONS QUI REQUIERENT LA PREMEDITATION 37

    §1. L'assassinat 37

    A. Eléments constitutifs 38

    §2. L'empoisonnement 38

    A. Eléments constitutifs 38

    §3. Les coups et blessures volontaires aggravées 39

    A. Elément constitutifs 39

    §4. L'administration des substances nuisibles 40

    A. Eléments constitutifs 41

    §5. Vol qualifié ou aggravé 41

    A. Eléments constitutifs 41

    SECTION II : PREUVE DE LA PREMEDITATION DANS LA COMMISSION DE L'INFRACTION 43

    §1. La formation du dessein (préparation du crime) 43

    A. La préméditation est liée à l'intention dans le chef de l'auteur et non à la personne de la victime 44

    §2. Délai de la réflexion avant la commission de l'infraction 44

    §3. L'intervention d'autres disciplines 45

    A. La criminalistique 45

    B. La criminologie 47

    C. La psychologie 49

    SECTION III : ANALYSE DE LA PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE 51

    §1. Arrêt sur la cause enrôlée sous RP N° 066/2011- RMP N°1046/MBJ/2010 51

    A. Présentation des parties 51

    B. Résumé des faits 51

    C. Droit et dispositif 54

    D. Observations 56

    §2. Jugement sous RP 10446 57

    A. Présentation de la juridiction et des parties 57

    B. Résumé des faits 57

    C. Droit et dispositif 58

    D. Observation 59

    SECTION IV : CRITIQUES ET PERSPECTIVES 59

    §1. Critiques 59

    §2. Perspectives 60

    CONCLUSION 61

    TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 63

    A. TEXTES JURIDIQUES 63

    B. REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES 63

    I. Ouvrages 63

    II. Cours 63

    III. Thèse 64

    IV. WEBOGRAPHIE 64

    TABLE DES MATIERES 65

    * 1G. CORNU, Vocabulaire juridique, 12ème Ed. Puf, Paris, 2018, pp.1270

    * 2A. BANZA ILUNGA, Méthodologie de recherche juridique, Faculté de Droit, Université de Lubumbashi, 2025, p.53

    * 3 S. BERTÉ, L'intention en droit pénal, Thèse de doctorat en droit privé, Paris, 2005. En ligne sur www.theses.fr

    * 4 D. RUIZ, La loyauté de la preuve en procédure pénale française, Thèse de doctorat en droit privé, Ecole doctorale INTER-MED, Paris, 2023. En ligne sur www.theses.fr

    * 5NGOTO NGOIE NGALINGI, L'essentiel du Droit pénal congolais, PUC, Kinshasa, 2011

    * 6P. AKELE ADAU et Al., Cours de droit pénal spécial, G3 Droit, UPC, 2003-2004

    * 7 A. BANZA ILUNGA, op. cit., p.60

    * 8 www.lexplicite.fr consulté le 20 mars 2025

    * 9 A. BANZA ILUNGA, op. cit., p. 62

    * 10 P. AKELE ADAU et al.,Op. cit., pp.41

    * 11 IBIDEM

    * 12 P. AKELE ADAU et al. Op. cit, pp.42

    * 13 A. BANZA ILUNGA, op. cit., p.137

    * 14 IBIDEM, p. 155

    * 15 IBIDEM

    * 16 A. BANZA ILUNGA, op. cit., p.128

    * 17 Ici, les notions sont celles dont on a trouvé nécessaire, dans l'ampleur du Droit pénal, pour aboutir à des résultats adéquats dans les limites de notre sujet. Du reste, toutes les notions du Droit pénal sont essentielles pour la formation d'un juriste et pour l'administration d'une bonne justice

    * 18 H.P NKULU MPIANA, Le droit de la preuve : synthèse, Kinshasa, 2014, pp.4

    * 19 IBIDEM

    * 20 N. VERHEYDEN-JEANMART, Droit de la preuve, Maison larcier, Bruxelles, 1991, pp.4

    * 21 N. VERHEYDEN-JEANMART, op. cit. , pp.8

    * 22 A. RUBBENS, Le droit judiciaire congolais, Tome III, l'instruction criminelle et la procédure pénale, Maison Ferd. Larcier, Bruxelles, 1965, pp.41-42

    * 23 IBIDEM, pp.42

    * 24 IBIDEM

    * 25IBIDEM

    * 26A. RUBBENS, op. cit., pp.42

    * 27 A. IMONDA ILOKO, Administration de la preuve, Licence 3 Droit, Université catholique au Congo, 2017-2018, pp.3

    * 28 Article 132-72 du code pénal Français

    * 29B. CIZUNGU, Les infractions de A à Z, Ed. Laurent nyangezi, 2011, pp.61

    * 30G. CORNU, op. cit., pp.1204

    * 31J. TSHIBASU PANDAMADI, Cours de Droit pénal général, G2 Droit, UNILU, 2021-2022, pp.95

    * 32G. CORNU, op. cit., pp.1205

    * 33J. TSHIBASU PANDAMADI, op. cit., pp.96

    * 34P. AKELE ADAU et Al., op. cit.,pp.43

    * 35G. CORNU, Op. cit.,pp.1239

    * 36B. CIZUNGU, Op. cit, pp.5

    * 37IBIDEM

    * 38 https://actu.dalloz.etudiant.fr consulté le 21 avril 2025

    * 39NGOTO NGOIE NGALINGI, Op. cit., pp.11

    * 40NGOTO NGOIE NGALINGI, Op. cit, pp.11

    * 41IBIDEM, pp.12

    * 42IBIDEM

    * 43IBIDEM

    * 44IBIDEM

    * 45NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp12

    * 46IBIDEM, pp.13

    * 47IBIDEM

    * 48IBIDEM

    * 49NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.12

    * 50IBIDEM, pp.13

    * 51XAVIER PIN, Droit pénal général, 10ème Edition, Dalloz, Paris, 2019, pp.102

    * 52IBIDEM

    * 53IBIDEM

    * 54NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.16

    * 55NYABIRUNGU Mwene SONGA, droit pénal général, PUC, Kinshasa, 2017, pp.60

    * 56B. BOULOC et H. MATSOPOULOU, Droit pénal général et procédure pénale, 21ème Edition, Dalloz, Paris, 2018, pp.74

    * 57J. TSHIBASU PANDAMADI, op. cit., pp.39-40

    * 58NGOIE NGOTO NGALINGI, op. cit., pp.19

    * 59IBIDEM

    * 60IBIDEM

    * 61B. BOULOC et H. MATSOPOULOU, op. cit., pp.83

    * 62NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit.,pp.20

    * 63IBIDEM

    * 64J. FRINCHABOY, Le Droit pénal en cartes mentales, Ellipses, Paris, 2021, pp.36

    * 65NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.24

    * 66IBIDEM

    * 67IBIDEM

    * 68J. TSHIBASU PANDAMADI, op. cit., pp.49

    * 69IBIDEM

    * 70J. BORRICAND et A.M. SIMON, Droit pénal et procédure pénale, 6ème Ed., Dalloz, Paris, 2008, pp.79

    * 71NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.33

    * 72NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.34

    * 73J. BORRICAND et A.M. SIMON, op. cit., pp.78

    * 74IBIDEM

    * 75NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.35

    * 76IBIDEM

    * 77IBIDEM

    * 78IBIDEM

    * 79NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.35

    * 80IBIDEM, pp.37

    * 81IBIDEM

    * 82IBIDEM

    * 83NGOTO NGOIE NGALINGI,op. cit, pp.44

    * 84J. TSHIBASU PANDAMADI, op. cit., pp.60

    * 85IBIDEM

    * 86NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.46

    * 87NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.46

    * 88 www.leganet.cd

    * 89NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.52

    * 90IBIDEM

    * 91G. CORNU, op. cit., pp.1590

    * 92NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.70

    * 93IBIDEM

    * 94IBIDEM

    * 95IBIDEM

    * 96NGOTO NOIE NGALINGI, op. cit, pp.74

    * 97NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.144

    * 98B. BOULOC et H. MATSOPOULOU, op. cit, pp.308

    * 99IBIDEM

    * 100NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.144

    * 101NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.147

    * 102NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.149

    * 103NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.249

    * 104BONY CIZUNGU, op. cit, pp.61

    * 105NGOTO NGOIE NGALINGI, op. Cit, pp.250

    * 106IBIDEM

    * 107NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit., pp.252

    * 108IBIDEM

    * 109IBIDEM

    * 110NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.252

    * 111 IBIDEM, pp.253

    * 112IBIDEM, pp.254

    * 113NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.311

    * 114NGOTO NGOIE NGALINGI, op. cit, pp.311

    * 115IBIDEM

    * 116IBIDEM, pp.312

    * 117NGOTO NGOIE NGALINGI, Op. cit, pp.312

    * 118P. AKELE ADAU et al., op. cit., pp.41

    * 119IBIDEM

    * 120P.-F. CECCALDI, La criminalistique,2ème Ed., PUF, Paris, 1969, pp.6

    * 121P. -F. CECCALDI, op. cit., pp.7

    * 122 https://shs.cairn.info, consulté le 30 juin 25

    * 123 https://criminologie.site.koumbit.net, consulté le 30 juin 2025

    * 124IBIDEM

    * 125 https://shs.cairn.info, https://journals.openedition.org, https://www.erudit.org, consulté le 30 juin 2025

    * 126IBIDEM

    * 127C'est le résumé des plusieurs définitions tirées des sources ci-après : https://crim.umontreal.ca, https://www.fld-lille.fr, https://www.ulaval.ca, https://www.universalis.fr, https://www.uottawa.ca consultés le 2 juillet 2025

    * 128IBIDEM

    * 129Le crime en col blanc est une catégorie de criminalité financière introduite par Edwin Sutherland en 1939 dans la langue anglaise (white-collar crime), qu'il définit comme « un crime commis par une personne respectable et de haut rang social dans le cadre de sa fonction ». Le terme est ensuite traduit en français par « crime en col blanc » (par métonymie, pour désigner le col des travailleurs du secteur des services, le col bleu étant celui des travailleurs manuels).

    * 130Fiche 1 : Définition et objet de la criminologie, en ligne sur https://www.editions-ellipse.fr

    * 131IBIDEM

    * 132J.P. BIRANGUI, Notes de cours de psychologie générale, G1 Droit, UNILU, 2020-2021, pp.8

    * 133IBIDEM, pp.20

    * 134J.P BIRANGUI, op. cit., pp.103

    * 135IBIDEM

    * 136J. P BIRANGUI,Op. cit pp.105






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