UNIVERSITE DE LUBUMBASHI


FACULTE DE DROIT
Année académique 2024-2025
Mémoire présenté et
défendu en vue de l'obtention du titre de licencié en
Droit
Par : Douglas KAPUMET BIN MBAYO
Directeur : professeur Aimé BANZA ILUNGA
Preuve de la préméditation en Droit
pénal congolais
Problèmes pratiques et perspectives
Département de Droit privé et
judiciaire
Epigraphe
Le coeur est tortueux par-dessus tout, et il est
méchant : qui peut le connaître ?
Jérémie 17 : 9 ; La bible
version Louis Segond 1910
In memoriam
A mon père, Hilaire MBAYO MUNYUNGWA dont le rêve
était de voir ses enfants atteindre un niveau supérieur dans
leurs études, mais qui est mort sans voir ce rêve se
réaliser à cent pour cent.
Dédicace
Je dédie ce travail à mon grand frère
Taylor SANGWA MUKALAMUSI pour tous les efforts consentis durant tout mon
parcours académique en vue de nous voir obtenir le titre qu'on aura par
la réalisation et la défense de ce mémoire.
Remerciements
Qu'il me soit permis, à travers la rédaction de
ce mémoire, d'exprimer nos sentiments de reconnaissance et de gratitude
envers tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont concouru
à la réussite de l'élaboration de cette oeuvre
sanctionnant la fin du deuxième cycle de cursus d'étude en
Droit.
Au nom de ma foi, j'aimerai, premièrement, remercier
Dieu pour le souffle de vie et la santé qu'il m'a accordé, parce
que c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui.
Jeremercie le professeur Aimé BANZA qui, malgré
ses multiples préoccupations, a accepté la direction de ce
travail. Ses remarques constructives ont fait à ce que je rédige
un travail respectant toutes les normes de rédaction d'un travail
scientifique en Droit.
Mes remerciements s'adressent à l'université de
Lubumbashi en général pourm'avoir reçu en son sein afin
que je soisformé et plus particulièrement au personnel de la
faculté de Droit de l'université précitée pour la
formation assurée.
D'une manière particulière je remercie mon grand
frère, Taylor SANGWA MUKALAMUSI et sa femme Noëlla BANSENGA pour
tous les efforts fournis en vue de me voir finir mes études
universitaires et aussi à ma chère mère, Madeleine MWANGE
qui a été toujours là pour me soutenir et me pousser
à ne pas abandonner.
À toute la famille MBAYO MUNYUNGWA, je cite : Pierrot
SANGWA, Anastasie LUHAGA, Adolphine MASINDA, Taylor SANGWA, Emmanuel KITINZYA,
Thérèse ABEYA, Micheline FATUMA et Philippe SANGWA. Merci pour
tous vos soutiens m'assurés.
Mes remerciements s'adressent à tous les hommes de Dieu
qui n'ont pas cessé de prier en ma faveur.
Je remercie aussi d'un coeur plein de reconnaissance tous les
amis et connaissances, particulièrement, mon ami Fayol MWEHU qui a
été plus qu'un ami pendant tout mon parcours académique,
sa présence n'a pas été sans utilité.
En fin, je remercie l'équipe « la
conquête » pour le soutient et l'amour qu'elle a fait preuve
à mon égard durant tout mon parcours en tant qu'étudiant
et membre de l'équipe.
INTRODUCTION
I. OBJET
D'ÉTUDE
Le Droit, en général, a parmi ses objectifs, la
promotion de la justice. Le vocable « justice » peut
être entendu dans plusieurs sens ; parmi lesquels nous trouvons la
justice comme : ce qui est positivement juste ; ce à quoi
chacun peut légitimement prétendre (en vertu du Droit). En ce
sens la justice consiste à rendre à chacun le sien (suum cuique
tribuere) et demander signifie réclamer son dû, son droit1(*). En ce sens la justice
évoque l'idée d'une procédure devant les juridictions en
vue de demander justice.
Cependant, pour éviter d'encombrer les juridictions de
procès fantaisistes et inutiles, ne faisant que satisfaire l'esprit
chicanier voire belliqueux de certains, la demande en justice est
réglementée en ce sens qu'elle est régie par certaines
conditions (intérêt à agir en justice, qualité
à agir ...) et par certains principes tels que : Actori
incumbit probatio qui veut dire, au demandeur incombela preuve. Ou encore
le principe : actore non probante, reus absolvitur,
c'est-à-dire, faute de preuve par le demandeur, le défendeur est
absous. De considérations précédentes, nous comprenons que
tout individu qui veut demander justice est tenu de présenter, devant le
juge, certains éléments pour soutenir ses prétentions. Et
ces éléments sont ce qu'on appelle
« preuve ».
En ce qui concerne la preuve, il est plus facile de prouver
certains faits tout simplement parce que leurs éléments sont
visibles ou matériels ; tandis que certains faits sont difficiles
à prouver dans certaines mesures, et cela à cause du
caractère complexe ou immatériel de leurs éléments.
Tel est le cas de la préméditation dans plusieurs infractions
pénales.
C'est ainsi que dans le cadre nos recherches en cette
année qui marque la fin de notre cursus académique, il nous a
semblé bon et nécessaire de faire une étude sur le sujet
intitulé : « Preuve de la
préméditation en Droit pénal congolais :
problèmes pratiques et perspective »
Le choix de ce sujet se justifie par les simples raisons
que : la preuve de la préméditation est nécessaire
dans un procès pénal en ce que l'officier du ministère
public, qui est l'organe accusateur, cherchera à arracher la
condamnation d'un prévenu poursuivi d'une infraction dans laquelle la
préméditation constitue un des éléments
constitutifs. Et aussi pour le présumé coupable qui va
déclarer son innocence en prouvant l'inexistence de la
préméditation dans le fait infractionnel dont il est
poursuivi.
II. ETAT DE LA
QUESTION
Nous définissons l'état de la question avec le
professeur Aimé BANZA comme la partie de l'introduction dans laquelle
l'auteur analyse de manière pertinente les travaux antérieurs de
recherche de ses devanciers dans le domaine tout en mettant l'accent sur son
originalité. Il cherchera donc à se démarquer des
prédécesseurs en insistant sur la particularité, la
nouveauté ou l'actualité de son sujet2(*).
Sous réserve du principe de la probité ou la
sincérité ou encore l'honnêteté intellectuelle, nous
éprouvons de la crainte de nous attribuer l'originalité d'un
pareil sujet.
Qu'à cela ne tienne, nous avons repéré
quelques études de nos devanciers juristes qui, lors de leurs
études, ont pu raisonner sur des thèmes analogues.
C'est ainsi que Stéphanie BERTE, dans sa thèse
de doctorat, a parlé de : « l'intention en droit
pénal ». Dans son étude, il dit : l'intention est
la volonté tendue vers un but dont l'auteur connaît le
caractère illicite, et constitue en principe une des composantes de la
majorité des infractions. Les tribunaux ne font souvent que se
retrancher derrière triple rempart de l'accomplissement matériel
d'un acte antisocial, de la règle « nul n'est censé
ignoré la loi » et du système de preuve basé sur
des présomptions pour prouver l'intention. La jurisprudence
considère donc comme établie la preuve de l'intention dès
lors que l'élément matériel a été
prouvé. Pour que la loi pénale soit un outil d'enseignement, il
ne faut pas que ses applications soient liées à l'arbitraire.
Mais, s'agissant de l'intention, la fonction répressive de la loi
pénale semble avoir pris le pas sur cette fonction pédagogique,
ce qui est rendu possible par l'absence de définition stricte de cette
notion. La règle de droit paraît dès lors facilement
s'accommoder d'incertitudes lorsqu'elle sert une volonté
politique3(*).
Daniel RUIZ a, de sa part, dans thèse de doctorat sur
« la loyauté de la preuve en procédure pénale
française », dit : L'article 427 de procédure
pénale dispose que la preuve en matière pénale est libre.
Cette preuve doit permettre d'obtenir la véritéjudiciaire afin de
condamner la personne suspecte ou poursuivie. On assiste depuis de nombreuses
années à l'essor d'un principe de loyauté de la preuve. Il
va impacter la façon dont elle est recueillie et produire en justice et
ce afin de protéger le procès équitable, la
présomption d'innocence et les droits de la défense des personnes
suspectées ou poursuivies. Cette notion conduit à un grand
scepticisme quand elle consiste à l'application d'une règle
morale judéo-chrétienne afin d'encadrer les comportements qui
vont pendre place de la procédure pénale. Traditionnellement, la
jurisprudence criminelle interdit les preuves qui sont obtenues de
manière déloyale. La question de la loyauté de la preuve
sera cependant différente qu'on l'étudie sous prisme des preuves
rapportées par les membres de l'autorité publique, ou bien des
preuves rapportées par des personnes privées. Ce travail de
recherche se propose de répondre aux problèmes posés par
l'essor de loyauté probatoire en procédure pénale
française et notamment sur la question de ce que doit faire le juge
pénal face aux preuves déloyalement ou illégalement
recueillies. Deux solutions opposées peuvent être adoptées,
l'admission inconditionnelle de ces preuves car elles sont probantes pour
l'affaire en cours ou bien leur exclusion en vertu de la suprématie du
respect d'une certaine moralité dans la découverte de la
vérité. Une solution intermédiaire semble cependant
pouvoir être dégagée4(*).
NGOTO NGOIE NGALINGI, dans son ouvrage « l'essentiel
du Droit pénal congolais », parle de la
préméditation qu'en tant qu'élément constitutif de
la préméditation et en tant que circonstance aggravante des coups
et blessures volontaires5(*).
Pierre AKELE ADAU, Angélique SITA-AKELE MUILA et
Théodore NGOY ILUNGA ont, dans leur syllabus de « Droit
pénal spécial », donné un aperçu un peu
large autour de la préméditation, distinguer la
préméditation du guet-apens. Ils ont souligné à la
fin que : « Dans la pratique, la bataille judiciaire gravitera autour
de la preuve de la préméditation car c'est un
élément essentiel. Dans un procès concernant l'assassinat,
le Ministère public doit établir l'existencede
l'assassinat6(*).
En ce qui nous concerne, nous allons, au cours de cette
étude, cogiter sur : « Preuve de la
préméditation en Droit pénal
congolais problèmes pratiques et perspective ». Ceci
étant, nous chercherons à savoir quand est-ce qu'on peut dire que
tel fait infractionnel a été prémédité en
avance. Bien que pour certains faits, il est facile de prouver, pour certains
ça demande de pousser la réflexion un peu plus loin pour arriver
à prouver la préméditation.
III. PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHÈSE
A.
Problématique
La problématique, c'est la partie de l'introduction
dans laquelle l'auteur pose clairement les problèmes constatés
par rapport au sujet et les reformule en questions scientifiquement
pertinentes. Pour une recherche en Droit, la problématique devra
consister à dégager les constats des problèmes liés
au sujet et ensuite formuler quelques questions7(*).
Dans la législation française il y a, tout comme
le droit au juge et à un procès équitable, le droit
à la preuve. Le droit de la preuve n'est rien d'autre que la
faculté de pouvoir faire la preuve et la possibilité de produire
tout élément de preuve quelle qu'en soit la teneur8(*).
En effet, bien que le droit de la preuve soit garanti par la
loi, le jouisseur de ce droit trouve toujours des difficultés à
produire des preuves de certains faits. Et pourtant ces éléments
peuvent avoir un grand rôle dans le déroulement d'une
procédure judiciaire. Tel est le cas de la préméditation
en droit pénal congolais.
Comme nous venons de le signaler dans les lignes qui ont
précédé, que ça soit pour le ministère
public, la victime, ou encore le présumé coupable, la
préméditation n'est pas un fait facile à prouver. La
difficulté à prouver la préméditation est
liée à ce que la préméditation a tendance à
se confondre avec la simple volonté de commettre une infraction.
Mais aux termes des articles 44 et 45 du code pénal
Livre II, la préméditation est loin d'être une simple
volonté de commettre une infraction ; parce qu'il constitue
l'élément de distinction entre le meurtre (homicide volontaire)
et l'assassinat. Outre cela, la préméditation constitue une
circonstance aggravante dans beaucoup d'autres infractions pénales
(volontaires ou involontaires).
En ce qui nous concerne, notre préoccupation est
axée autour de la preuve de la préméditation en droit
pénal congolais : problèmes pratiques et perspective.
Sachant que la préméditation constitue une circonstance
aggravante pour certaines infractions pénales. Cela n'est pas une chose
moindre parce que d'une part l'Etat congolais cherchera à
protéger la sociétéen condamnant les auteurs des
infractions (avec ou sans circonstances aggravantes) ; et de l'autre part,
le présumé coupable cherchera, de sa part, à prouver son
innocence en démontrant l'inexistence des faits infractionnels dont il
est poursuivi.
Des considérations précédentes, notre
préoccupation se résume en ce terme :
Ø Comment prouver l'existence de la
préméditation dans un fait infractionnel ?
B.
Hypothèses
L'hypothèse est une série de réponses
supposées ou provisoires, mais vraisemblables au regard des questions
soulevées par la problématique et lesquelles réponses
peuvent être confirmées ou nuancées au bout de la
recherche9(*)
Nous répondons provisoirement à notre
première préoccupation en ces termes :
Pour prouver l'existence d'une chose, immatérielle
soit-elle, il faut au préalable savoir définir la chose dont on
veut prouver l'existence. En ce qui concerne la préméditation, le
code pénal congolais ne l'a pas défini. Mais il y a l'ancien code
pénal français qui définit la préméditation
à l'article 279 et suivant ce texte, la préméditation est
le dessein formé avant l'action d'attenter à la personne d'un
individu.
La législation française a retenu le sens propre
du terme c'est-à-dire la pré-méditation qui est le travail
qui se fait dans l'esprit de l'auteur avant de commettre son acte. Tel n'est
pas cependant la signification qu'il faut donner en Droit pénal
congolais10(*).
La préméditation dans la conception
française ne suffit pas à elle seule pour la réalisation
de l'assassinat. L'auteur d'un homicide prémédité n'est
pas nécessairement un assassin11(*).
Suivant la jurisprudence congolaise :
« La préméditation dans un assassinat
exige que le dessein d'homicide soit pris avec calme après mûre
réflexion et non sous l'impulsion de la colère ». La
doctrine est fixée dans le même sens, pour elle, il y a
préméditation lorsque l'agent après le mouvement
d'excitation qui a fait naître en lui la résolution de donner la
mort a pu de sang-froid réfléchi sur ses conséquences et
en a préparé l'exécution.
Durant un temps plus ou moins long, l'assassin a
délibéré avec lui-même et il y a eu un intervalle
entre sa décision et l'exécution de cette décision. Il est
impossible de déterminer par une règle générale la
durée de cet intervalle.
On ne peut donc pas dire que cette durée est de 24
heures. Quelqu'un a eu l'idée de tuer et a l'intention de tuer. La
préméditation n'est retenue que si la réflexion conduit
l'auteur à se déterminer à l'homicide. Eventuellement
à le préparer. L'action de tuer doit être la
conséquence directe de la résolution et de la réflexion et
non d'un événement imprévu.
A titre d'exemple, Quelqu'un qui a déjà la
résolution de tuer, il a réfléchi et brusquement, il y a
un évènement qui l'a poussé à tirer un coup de
balle.
La préméditation est liée
à l'intention dans le chef de l'auteur et non à la personne de la
victime.
Quelqu'un peut bien prendre la résolution de tuer et
réfléchir dans le calme, et sans déterminer à
l'avance qui tuer. Même si la victime n'est pas déterminée
à l'avance. Elle (préméditation) existe même si la
victime est indéterminée, même si l'exécution d'une
intention dépend d'une circonstance ou d'une condition. Cela se justifie
par un argument de texte notamment par l'art 43 du C.P. Liv II.
Par exemple, le voleur qui réfléchit avant
d'aller voler. Pour prévenir d'éventuels risques, il se charge
d'une arme à feu. Arrivé au lieu du vol, il est surpris par
quelqu'un. Il tire sur lui et le tue. Il y a préméditation car il
avait déjà préparé cette
éventualité.
Il y a préméditation selon l'art 44/45 al 2. Du
code pénal Liv II. Dans l'homicide que commet le voleur surpris dans une
maison où il avait cru ne trouver personne, et où il avait
néanmoins décidé de porter une arme, en tuant quiconque le
surprendrait.Dans la pratique, la bataille judiciaire gravitera autour de la
preuve de la préméditation car c'est un élément
essentiel. Dans un procès concernant l'assassinat, le Ministère
public doit établir l'existence de l'assassinat.
La preuve de la préméditation peut provenir de
l'aveu même de l'assassin. Il y a aussi des circonstances
extérieures qui peuvent servir de preuve à la
préméditation telle que des menaces proférées,
l'achat de l'arme du crime, les dispositions prises avant le crime en vue d'une
fuite, etc.12(*)
Pour nous, l'attitude du présumé coupable durant
les différentes phases de la procédure peut constituer
élément nécessaire pour prouver la
préméditation. (Un prévenu qui fait des gestes ou qui
prononce des propos à caractère injurieux à l'égard
de la victime ou à la famille de la victime, tout en gardant son
sang-froid). A cela on pourra tenir compte aussi du lien de relation entre la
victime et l'auteur de l'acte criminel ; et ainsi vérifier
l'état de leur relation dans le temps passé (lointain ou
récent).
IV. MÉTHODES ET
TECHNIQUES DE RECHERCHE
A. Méthodes
En Droit, la méthode est un procédé de
raisonnement qu'il convient de mettre en oeuvre pour diriger sa raison à
la connaissance ou à la démonstration de la vérité,
lorsque cette raison se penche sur un questionnement juridique. Elle est donc
une manière ou une voie de guider le raisonnement juridique13(*).
C'est pourquoi, pour cheminer dans cet itinéraire
scientifique, nous nous sommes servi des méthodes
exégétiques ou l'exégèse juridique et la
méthode sociologique.
1. Méthode
exégétique ou l'exégèse juridique
La méthode exégétique consiste à
l'interprétation et la compréhension des textes par la recherche
de l'intention du législateur14(*). Elle nous a aidé à comprendre les
textes légaux (code pénal, code de procédure
pénale, Etc.) en cherchant l'intention du législateur.
2. Méthode
sociologique
Cette méthode consiste à éclairer le
texte à partir du contexte sociologique de leur naissance et celui de
leur application15(*). Et
dans ce travail, nous allons confronter les dispositions liées à
la préméditation aux réalités sociales.
B. Techniques
Les techniques de recherche sont des outils ou des
instruments dont se sert le chercheur pour récolter les données
nécessaires.
Pour mener nos recherches, nous avons utilisé la
technique documentaire et la technique d'entretient semi-directif.
1. Technique
documentaire
La technique documentaire met le chercheur en présence
des documents supposés contenir les informations recherchées.
2. Technique d'entretien
semi-directif
Elle est semi-directif en ce sens qu'il n'est pas
entièrement libre, ni entièrement dirigé par un grand
nombre de questions précises structurées16(*). Ainsi, nous allons nous
entretenir avec certains professionnels du Droit de la place.
V. DÉLIMITATION DU TRAVAIL
La délimitation de notre travail se fera dans le
temps et dans l'espace
A. Délimitation dans le temps
Notre travail sera basé dans la période de 1940
à 2025. Parce que le Décret du 30 Janvier 1940 portant code
pénal Congolais modifié et complété par la loi
N°15/022 du 31 Décembre 2015S, constitue pour nous, le point de
départ dans nos différentes investigations.
B. Délimitation dans l'espace
De manière générale, l'espace qui nous
servira dans le cadre de notre travail est le territoire de la
République Démocratique du Congo. Mais cela n'exclut pas qu'un
aperçu et ce, d'une manière particulière, soit
porté sur le droit comparé qui inspire essentiellement notre
droit.
VI. DIVISION DU TRAVAIL
Notre travail sera divisé en chapitres, en section et
en paragraphe. Ainsi, outre l'introduction et la conclusion, le présent
travail comprend trois chapitres : Le premier chapitre est consacré
à l'étude des généralités, le
deuxième chapitre sur le rappel des notions essentielles du droit
pénal et de la procédure pénale et le troisième et
dernier chapitre portera sur les problèmes pratiques et perspectives.
CHAPITRE I : NOTIONS
ESSENTIELLES DU DROIT PENAL ET DE PREUVE
Notre sujet est, à la base, fondé sur le Droit
pénal, c'est ainsi que dans ce chapitre premier de notre travail, il
nous a été nécessaire de parler sur les notions
essentielles17(*) du Droit
pénal et de preuve.
SECTION I :
NOTIONS
§1. Approche lexicale
A. Preuve
En droit, prouver c'est établir la vérité
d'un fait d'où découlent des conséquences juridiques.
Et on entend par preuve juridiquement, les
éléments que les parties sont autorisées à
soumettre au juge pour entraîner la conviction de celui-ci et pour
établir le fondement d'une prétention. De manière moins
abstraite, plus particulièrement en matière pénale, la
preuve est tout moyen permettant d'affirmer l'existence d'une infraction ou son
absence, la culpabilité ou l'innocence du prévenu18(*).
Il sied de noter qu'on ne prouve pas une règle de
droit19(*).
En droit judiciaire, le mot preuve est pris dans trois
acceptions différentes20(*) :
ü Il désigne le fait de proposer au juge des
éléments de conviction (actus probandi). C'est en ce sens que
l'on parle généralement de la charge de la preuve.
ü Il s'entend de l'élément de conviction
lui-même, c'est-à-dire du procédé employé
pour persuader le juge de la vérité d'une allégation.
C'est ainsi que l'on distingue la preuve littérale, la preuve
testimoniale, la preuve par présomption, Etc.
ü Il indique le résultat de la production de ces
éléments quant à la conviction du juge.
1. Objet de la preuve
« Iura novit curia » ; « Da mihi
factum, dabo tibi ius », ces deux adages traduisent très
exactement l'objet de la preuve. Le plaideur ne doit prouver que le fait
auxquels la règle de droit invoquée attache des effets
juridiques. La règle elle-même ne doit être prouvée.
Cette affirmation rencontre l'unanimité de la doctrine21(*).
Le droit procédural a pour objet ait pour objet
l'administration de la preuve, et non l'objet de la preuve, qui se rattache au
fond du droit, ces deux aspects de l'étude de la preuve sont si
intimement liés que la clarté de l'exposé requiert un
rappel des principes22(*).
L'application de la loi pénale exige que soit
établie l'existence d'un fait qualifié d'infraction par la loi
pénale. La preuve porte tant sur les éléments objectifs
(identité et qualité de l'auteur, identité et
qualité de la victime, circonstance de temps, de lieu et de
modalité) du fait infractionnel, que sur ses éléments
subjectifs (caractère intentionnel, doleux ; imputabilité,
etc.)23(*).
Retenons que :« La loi applicable ne fait
jamais l'objet d'une preuve ».
La preuve à apporter devant la juridiction
répressive peut encore porter sur des faits ou actes
générateurs de rapports de droit privé ; elle sera en
ce cas régie par le régime de la preuve de la procédure
civile. Il peut en être ainsi en matière de questions
préalables ; il en sera encore ainsi lorsque l'instruction de
l'action civile nécessitera (indépendamment de l'instruction
pénale) la preuve du préjudice et de sa hauteur, ou dans le cas
de la mise en cause de la partie civilement responsable, la preuve du lien de
dépendance du condamné24(*).
Pour connaître les faits et leurs circonstances, leur
auteur, l'imputabilité, le degré de la culpabilité, les
juridictions coutumières sont aujourd'hui guidées par les
mêmes principes que les juridictions du droit écrit25(*).
La règle fondamentale de la preuve en, droit
pénal congolais est que le juge doit former son opinion suivant son
intime conviction. Cependant certains moyens de preuve doivent être
écartés, s'ils offensent la morale, les garanties
accordées à la défense, la dignité humaine ou s'ils
ont été obtenu au prix d'une illégalité26(*).
Cette idée évoque la notion de la protection de
la vie privée en matière de la preuve.
2. L'administration de la preuve
L'administration de la preuve sert à
l'établissement de la manière dont les preuves peuvent être
apportées devant une juridiction.
Le Droit général distingue deux
systèmes27(*) :
a. En matière pénale (preuve imparfaite
ou libre) La preuve est libre.
Dans ce système, les parties sont libres de choisir
entre différentes modalités de preuves, tandis que le juge en
apprécie souverainement la valeur. Ce principe de liberté de la
preuve est justifié par le fait que :- Les infractions constituent des
faits juridiques (et non des actes) dont la preuve ne peut être
préconstituée ou préétablie ;
- Le souci d'efficacité de la répression
prévaut en droit pénal ;
- La recherche de la manifestation de la vérité
et l'appréciation des preuves se fait à partir de l'intime
conviction du juge pénal.
Toutefois, force est d'indiquer sans tarder que tous les
moyens ne sont ni aptes ni admissibles dans l'administration de la preuve. Le
principe de liberté de la preuve connaît ses limitations au regard
de la loi ; en d'autres termes, ce principe est limité par des
contraintes d'ordre légal bien déterminées par le
législateur. Il est limité entre autres :? par le principe de
légalité de la preuve (corollaire du principe de liberté)
: la preuve est subordonnée à plusieurs formalités ;
? Lorsque dans un procès pénal, il faut prouver
l'existence d'une obligation civile (le cas d'un abus de confiance
résultant d'un contrat de dépôt), il est obligatoire de se
conformer aux règles probatoires du droit civil pour prouver le contrat
de dépôt dans un procès pénal ;
? La mise en oeuvre d'un mode de preuve particulier
prévu par la loi dans certains domaines (par exemple pour les
épreuves de dépistages et de vérifications
destinées à établir l'état alcoolique des
conducteurs de véhicules terrestres).
b. En matière civile (preuves parfaites ou
hiérarchisées)
Ici, la preuve est légale. Dans ce système,
seule la loi détermine les modes probatoires ; et c'est encore à
elle (la loi) que revient la prérogative de définir les
modalités probantes ou de prouver. Ce faisant, elle garantit une forte
sécurité juridique dans l'administration de la justice. Ici les
preuves, loin d'être libres, sont non seulement déterminées
d'avance par le législateur de qui émane les lois, mais aussi
hiérarchisées.
Le droit congolais quant à lui, use de ces deux
systèmes, mais en les séparant selon les matières. Le
système de la liberté de la preuve selon qu'on est en
matière pénale, ou celui de la légalité, selon
qu'on est en matière civile.
B.
Préméditation
La préméditation est le dessein formé
avant l'action de commettre un crime ou un délit
déterminé28(*).Dans son sens étymologique la
préméditation suppose une « méditation
préalable », une décision mûrie, prise
après une réflexion valable29(*).
§2. La
préméditation et les notions voisines
A. La
préméditation et l'intention
L'intention est définie comme est une résolution
intime d'agir dans un certain sens, donnée psychologique (relevant de la
volonté interne) qui, en fonction du but qui la qualifie, est souvent
retenue élément constitutif d'un acte ou d'un fait juridique
(l'intention libérale, l'intention frauduleuse, l'intention de nuire,
l'intention de rendre service, respectivement caractéristique de la
donation, de la fraude, du délit (stricto sensu) et de l'abus de droit,
de la gestion d'affaires), parfois comme critère d'appréciation
de sa licéité (intention immorale, cause impulsive et
déterminante)30(*).
1. L'intention criminelle ou dol
Le dol se définit comme étant la volonté
de commettre d'interdit ou d'omettre l'acte prescrit par la loi
pénale31(*),
résolution intime de commettre une infraction, sans laquelle il n'y a
pas d'infraction (au moins pour les crimes et les délits) ;
conscience et volonté de commettre un crime ou un délit,
élément constitutif (dit élément moral) de
l'infraction, sauf pour les délits d'imprudence ou de
négligence32(*)
La préméditation est l'un des
éléments caractérisant l'intention
B. La
préméditation et le mobile
Il ne faut pas confondre la volonté de commettre
l'infraction, c'est-à-dire le dol avec le mobile. Le mobile, c'est la
raison personnelle d'agir. L'intention criminelle constitue un
élément intrinsèque des infractions intentionnelles.
(C'est un élément qui est à l'intérieur même
de l'infraction). Le mobile est individuel, personnel et variable d'une
infraction à l'autre. Dans l'application de la peine, le mobile est
indifférent à l'existence légale de l'infraction. Parfois
le mobile est pris en considération en tant que circonstances
atténuantes si l'auteur a agi sous l'impulsion d'un mobile qui
n'est foncièrement antisocial. La loi prévoit parfois qu'un acte
sera puni que s'il est accompli dans un but déterminé. Le cas de
l'article 182, 184, 185 du code pénal livre II. Dans ces articles pour
être considéré comme espion, on va tenir compte du mobile
notamment l'article 185 avec un but lucratif pour exposer l'Etat congolais aux
hostilités étrangères33(*).
Si le mobile peut être considéré,
dans certaines mesures, comme circonstances atténuantes, cela n'est pas
le cas pour la préméditation qui est considérée
comme une circonstance aggravante.
C. La
préméditation et le guet-apens
Le guet-apens, c'est le fait d'attendre plus ou moins
longtemps un individu pour lui donner la mort, il n'est pas un
élément constitutif de l'assassinat. Le guet-apens peut
être une indication que l'auteur a agi avec
préméditation34(*).
D. La
préméditation et l'iter criminis
Iter criminis, c'est une latine qui signifie
« chemin du crime », employés pour désigner
le cheminement qui conduit le délinquant à l'accomplissement de
son forfait, l'enchaînement des causes, de la préparation à
la mise à exécution de celui-ci, à travers des mobiles et
la psychologie de son auteur, son processus décisionnel35(*).
L'iter criminis permet au juge lors de l'interprétation
des lois, ou le ministère public lors des collectes des preuves de
déterminer la présence de la préméditation, lors de
la commission de l'infraction,dans le chef du prévenu faisant objet des
poursuites.
SECTION II : NOTIONS
DU DROIT PENAL
Le Droit pénal général étudie les
règles déterminant les comportements réprimés par
un texte à valeur répressive. Il a comme objet la
détermination des infractions définies comme des comportements
déviants sanctionnés par une peine36(*).
Le Droit pénal spécial étudie les
diverses infractions du droit positif, leur régime juridique et leur
répression (c'est-à-dire les peines encourues). Formellement, il
représente le catalogue des conduites individuelles qui, à un
moment donné, dans un groupe social, sont considérés comme
troublant gravement l'ordre public et qui constituent des actes interdits et
réprimés par la loi. Il représente le pivot central de
l'application du droit pénal. Le droit pénal spécial
étudie chaque infraction en détaillant les termes de chaque
incrimination37(*).
§1. La loi
pénale
Les lois pénales sont celles qui définissent les
faits constitutif d'une infraction, les peines qui s'y attachent, ainsi que les
lois relatives à la responsabilité pénale ou aux
immunités et autres causes d'irresponsabilité38(*). De cette définition on
peut tirer le principe de la légalité des peines et
délits.
A. Le principe de la
légalité
Le principe de la légalité de la peine
revêt une signification particulière pour le législateur,
d'une part, et pour le juge d'autre part39(*).
1. La signification du principe de la
légalité à l'égard du
législateur
Le principe de la légalité entraîne pour
le législateur des devoirs qui embrassent le droit pénal tout
entier. Il sied de le décomposer pour en cerner la portée pour le
législateur40(*).
a. Nullum crimen sine lege
Le principe sous examen contraint le législateur
à assurer la charge d'établir le catalogue des incriminations.
Plus précisément, le législateur est tenu à un
triple devoir, il doit41(*) :
ü Rédiger des textes aussi précis que
possible afin de neutraliser la tentation des certains juges les étendre
au-delà de leur esprit ou ses intentions ;
ü Réduire au maximum les délégations
en faveur de l'exécutif ;
ü Edicter des peines proportionnelles,
c'est-à-dire des peines qui ne sont ni excessivement
sévères, ni dérisoires par rapport au comportement
interdit.
Il a été jugé que viole le principe de la
légalité des délits, un jugement portant condamnation
pénale d'un prévenu sans toutefois indiquer la loi
réprimant les faits comme infractionnels ni la coutume qui les aurait
prévus42(*).
b. Nulla poena sine lege
Le législateur est tenu de fixer les sanctions de
manière précise, c'est-à-dire avec un chiffre pour le
minimum et un autre pour le maximum, car il faut que le citoyen sache ce qu'il
encourt s'il passe à l'action. Le législateur est tenu aussi de
fixer la sanction dans le même texte que l'incrimination43(*).
Le juge, pour sa part, est tenu de déterminer de
manière précise la sanction. C'est ainsi qu'il a
été jugé que viole les 13 de la constitution,
1èr du code pénal, livre Ier et II de la
loi n° 73/017 du 5 janvier 1973 sur les principes de la
légalité des peines, le juge qui après avoir
condamnés aux travaux forcés, a décidé que le
condamné subira d'autres sanctions édictées par la
disposition pénale sans préciser la durée de ces
sanctions44(*).
c. Nullum judicium sine lege
Le législateur est ténu de préciser les
organes et les formes de procès. Cette obligation fonde l'interdiction
des tribunaux populaires ou aux actes de vandalisme et de lynchage. Il est un
droit fondamental pour tout citoyen de connaître à l'avance son
juge naturel ainsi que les formes que celui-ci utilisera en cas du jugement de
la violation supposée de la loi45(*).
d. Conséquence du principe de la
légalité pour le législateur
Puisse que le principe de la légalité est devenu
est principe constitutionnel en RDC, la cour constitutionnelle est
compétente pour juger de la constitutionnalité d'un texte
pénal. Elle peut être saisie par voies d'action ou par voie
d'exception46(*).
2. La signification du principe de la
légalité à l'égard du juge pénal
Le principe de la légalité pénale
implique pour le juge pénal : la prohibition de tout pouvoir
créateur, l'obligation d'interpréter strictement la loi et la
nécessité de qualifier les faits47(*).
a. La prohibition de tout pouvoir créateur du
juge
Le principe de la légalité criminelle interdit
au juge pénal de créer des incriminations et des sanctions.
À propos des incriminations, le juge ne peut poursuivre un comportement
qui n'est pas interdit par la loi. Quant aux peines, le juge ne peut prononcer
une peine autre que celle prévue par la loi. Il n'est pas
autorisé à aggraver les peines prévues par la loi. Par
contre, le principe de la légalité n'interdit pas au magistrat,
dans le cadre de l'individualisation de la peine, de faire preuve, dans les
limites de la loi, d'une sorte de clémence à l'égard de la
personne poursuivie : l'attribution du sursis et l'admission des circonstances
atténuantes en témoignent à suffisance48(*).
b. L'obligation d'interpréter strictement la
loi
La majorité de la doctrine s'élève contre
les interprétations littérales et analogiques, et milite pour
l'interprétation téléologique. Nous verrons qu'il n'est
pas toujours facile de faire la démarcation entre l'analogie
refusée et la téléologie acceptée49(*).
c. La nécessité pour le juge de
qualifier le fait
Le premier devoir du magistrat est de rechercher le texte qui
est applicable aux faits poursuivis : c'est ce qu'on appelle la
qualification50(*).
B. L'application de la loi
pénale
La loi pénale s'applique dans le temps et dans
l'espace.
1. L'application de la loi pénale dans le
temps
La question de l'application de la loi pénale dans le
temps se présente en cas de conflits de lois. La situation est celle
d'une infraction qui a été commise sous l'empire d'une
disposition pénale et qui n'a pas été jugé
définitivement lorsqu'un nouveau texte intervient, lequel modifie le
régime de l'infraction, de la peine ou de la procédure en cours.
Cette situation est de plus en plus fréquente en raison de la
frénésie législative et réglementaire
contemporaine51(*).
La solution du conflit de lois est réglée par
les lois nouvelles qui édictent leur propre régime d'application
dans le temps52(*).
Parfois le conflit de lois est écarté parce que
les textes se succèdent à l'identique en raison soit d'une
codification dite « à droit constant », dont
l'objectif est de simplifier l'accès à la loi, soit de la reprise
dans un nouveau texte, mais sous une formulation différente, d'une
incrimination ancienne. Dans les deux cas le droit ne change pas53(*).
Pour décrire l'application de la loi pénale dans
le temps, il faut séparer les lois pénales de fond des lois
pénales de forme.
a. L'application dans le temps des lois pénales
de fond
Les lois pénales de fond sont celles qui
définissent une infraction ou déterminent la peine à
l'auteur de ladite infraction54(*). Le principe qui régit la matière est
celui de la non-rétroactivité de la loi pénale. La loi
pénale ne rétroagit pas ; elle dispose pour l'avenir. Ce
principe connaît une exception importante : la loi pénale
nouvelle rétroagit si elle est plus douce, plus favorable au
prévenu55(*).
Le principe de la non-rétroactivité des lois
pénales est, comme celui de la légalité, une garantie
importante de la liberté des citoyens. Dans le procès qui les
oppose, en cas d'infraction, aux pouvoirs publics, il serait choquant que la
norme soit fixée après coup par l'une des parties. Il faut que
les citoyens, lorsqu'ils agissent, sachent exactement quelles sont les
conséquences possibles de leurs actes sur le plan de la
répression. Ils ont, en quelques sorte, un « doit
d'attente légitime » à ce que leurs actes
obéissent aux lois qu'ils connaissent ou pouvaient connaître au
moment où ils les ont accomplis. Si donc, une loi nouvelle modifie,
postérieurement à la commission des faits, les conditions de la
répression, cette nouvelle ne pourra pas s'appliquer aux faits commis et
la loi ancienne continuera à jouer56(*).
- Les exceptions au principe de la
non-rétroactivité
Les exceptions dont il est question ici admettent la
rétroactivité des lois pénales autrement dit dans de cas
exceptionnels, les lois pénales deviennent applicables aux faits
antérieurs à leur promulgation. Il s'agit57(*) :
1) Des lois interprétatives
Ce sont des lois qui interprètent des dispositions
légales pré existantes. Cela provient du fait que l'oeuvre du
législateur qui précise le sens d'une loi
considérée ambiguë ou obscure. La loi interprétative
n'a pas pour but de modifier un texte pré existant mais seulement d'en
fixer le sens. Elle s'applique même à de faits antérieurs
à sa promulgation mais à deux conditions :
- Il faut que les faits soient commis sous l'empire de la loi
interprétée.
- Que ces faits n'aient été jugés
irrévocables. Ici la loi interprétative fait corps avec la loi
interprétée. Ce qui conduit à la
rétroactivité
2) Les lois portant mesure de sureté
Ces lois doivent rétroagir parce qu'elles ne comportent
pas un aspect de peine. Elles n'ont pourtant que la défense de la
société. A titre d'exemple : les mesures de sûreté
prévues pour les délinquants d'habitude. Ces mesures s'appellent
mises à la disposition du jugement.
3) Les lois modifiant les effets d'une
condamnation
Ces lois s'appliquent immédiatement au condamné
en cour de l'exécution de la peine. C'est le cas notamment des lois sur
le régime pénitentiaire. Pourquoi ces lois
rétroagissent-elles ? La nouvelle loi est considérée comme
prise dans l'intérêt de condamné.
4) Les lois pénales plus douces (favorables au
prévenu)
A ce sujet il y a 8 cas où les conflits de lois se
posent :
1° La loi nouvelle abaisse le maximum de la peine.
Celle-ci est considérée comme favorable au prévenu et si
on doit choisir entre les deux, le choix est clair.
2° La loi nouvelle augmente le maximum de la peine, dans
ce cas il y a application de la loi ancienne, parce que la nouvelle est
défavorable au prévenu.
3° La loi nouvelle maintient le maximum de la peine mais
augmente le minimum. (Défavorable) on applique la loi ancienne qui est
plus douce.
4° La loi nouvelle maintient le maximum de la peine mais
diminue le minimum, elle est favorable par conséquent on l'applique.
5° La loi nouvelle augmente le maximum et le minimum,
elle est donc défavorable d'où on applique la nouvelle.
6° La loi nouvelle diminue et le maximum et le minimum
est favorable et doit être appliquée.
7° La loi nouvelle diminue le maximum et diminue le
minimum. Elle est favorable d'où on l'applique. 8° La loi nouvelle
augmente le maximum mais diminue le minimum. Elle est défavorable
d'où on applique l'ancienne loi.
b. L'application dans le temps des lois pénales
de forme
Contrairement aux lois pénales de fond, les lois
pénales de forme ne modifient ni les caractéristiques de
l'infraction, ni la responsabilité de l'auteur, ni la fixation de la
peine. Cependant, elles concernent la constatation et la poursuite des
infractions ainsi que la compétence et la procédure58(*).
Les lois pénales de forme sont d'application
immédiate. Cela se justifie principalement par le fait que59(*) :
Ø Ces lois ne sont pas susceptibles d'influencer sur le
comportement de l'agent lorsqu'il prend sa résolution
criminelle ;
Ø Ces lois sont présumées
supérieures à celles qu'elles remplacent étant
donné qu'elles sont prises pour perfectionner la technique juridique.
Ce principe ne souffre d'aucune exception. Cependant, il
arrive que les lois pénales de forme révèlent une certaine
complexité60(*).
2. L'application de la loi pénale dans
l'espace
L'application des lois pénales peut donner lieu
à des difficultés dès qu'un élément
d'extranéité (élément étranger) s'introduit
dans le débat : cet élément peut résulter du
lieu où l'infraction a été commise, de la
nationalité des personnes qui ont participé à l'infraction
ou de la nationalité de celles qui en ont été
victimes61(*).
a. Principe de la territorialité de la loi
pénale
Le principe de la territorialité est justifié
par le fait que la personne poursuivie est censée connaître la loi
du pays où il a commis les faits. Bien plus, le juge qui mène les
poursuites maîtrise mieux les arcanes de la procédure de son pays
que celle d'un autre pays qu'il peut raisonnablement ignorer62(*).
Le principe de la territorialité présente deux
inconvénients majeurs63(*) :
ü Ce principe peut se buter à la difficulté
de cerner le lieu exact de la commission d'une infraction ;
ü Ce principe frise l'injustice en laissant hors de
poursuites l'individu qui de refugiera dans un pays après avoir commis
des faits infractionnels.
Au-delà du principe de la territorialité, il
existe d'autres principes qui régissent l'application de la loi
pénale dans l'espace ; c'est entre autre le principe de la
personnalité et le principe de la compétence universelle.
3. L'interprétation de la loi
pénale
Un des corollaires du principe de la légalité en
matière criminelle est le principe de l'interprétation stricte de
la loi pénale. Ce principe autorise le juge à interpréter
la loi, tout en encadrant cette interprétation qui doit être
stricte. L'interprétation stricte de la loi pénale
présuppose que la loi soit claire et intelligible64(*).
L'interprétation d'une loi consiste en la recherche de
sa signification exacte, de manière à permettre son application
correcte aux cas concrets qu'elle doit régir. Toute loi doit être
interprétée, fût-elle claire et précise, puis qu'il
est nécessaire d'assurer le passage de la règle abstraite
à l'espace pratique. Sans l'interprétation de la loi, la
jurisprudence n'existe pas65(*).
Les principes qui guident l'interprétation des lois
pénales sont différents de ceux qui sont applicables au droit
civil et droit commercial. Alors que dans ces dernières branches
juridiques, les méthodes d'interprétation sont extensives, voire
analogiques, en matière pénale, la méthode
d'interprétation est différente parce que la loi intéresse
et touche aux libertés publiques66(*).
Pour que l'interprétation d'une loi pénale soit
correcte, elle doit être effectuée selon les sources
(L'interprétation authentique, l'interprétation judiciaire et
l'interprétation doctrinale) et selon les méthodes (La
méthode littérale, la méthode téléologique,
la méthode analogique).
Le Droit pénal congolais applique la méthode
d'interprétation téléologique et dans une certaine mesure
l'interprétation analogique « in favorem partem » ou
« in bonam partem »67(*).
§2. La notion de
l'infraction
L'infraction est toute violation volontaire ou involontaire da
la loi pénale qui s'exprime par une action ou une omission assortie
d'une sanction. L'infraction est toute action ou omission qui porte atteinte
à l'ordre public, à la paix ou à la tranquillité
sociale et que la loi sanctionne pour cette raison par une peine ou une mesure
de sûreté. Toute infraction constitue une atteinte à
l'ordre public que le droit pénal a la mission de
protéger68(*).
A. La classification des
infractions
1. Classification fondée sur la gravité
de l'acte
La classification tripartite de l'infraction est celle qui est
en vigueur en droit français et en droit belge qui distingue
respectivement la contravention, le délit et le crime en fonction de la
gravité de peine prévue par la loi69(*).
ü La contravention : c'est l'infraction la plus
légère. En général les infractions sont punies
d'une amende ou de deux mois de servitude pénale ;
ü Le délit : c'est une infraction de
gravité moyenne, normalement la peine maximum est de cinq ans de
servitude pénale ;
ü Le crime : c'est l'infraction extrêmement
grave dont la peine maximum est la peine capitale.
2. Classification fondée sur la nature de
l'infraction
D'après leur nature, on oppose
généralement les infractions de droit commun aux infractions
politiques d'une part, et aux infractions militaires d'autre part.
a. Infractions politiques et infractions de droit
commun
L'infraction politique est une infraction commise par son
auteur dans un but idéologique70(*).
La distinction entre une infraction politique et une
infraction de droit commun est d'autant plus difficile que la loi ne donne pas
d'indication sur la question. Pour reconnaître les infractions politiques
par rapport aux infractions de droit commun, deux critères sont
concevables71(*) :
ü Selon le critère objectif, l'infraction est
politique quand son objet (d'où le mot objectif) est politique. Ainsi,
le complot en vue de changer le régime constitutionnel est objectivement
politique ;
ü Selon le critère subjectif, l'infraction, quelle
qu'elle soit, devient politique, si le mobile de son auteur
(c'est-à-dire de son sujet, d'où le mot subjectif) est un mobile
politique.
Pour précis que soit chacun de ces critères, ils
n'en demeurent pas moins complexes dans la mesure où souvent l'on se
trouve devant des situations dans lesquelles il est difficile de distinguer le
politique du non politique. Tel est le cas de l'assassinat d'un chef d'Etat.
L'assassinat est objectivement une infraction de droit commun, mais la
qualité de la victime révèle le mobile politique de
l'assassin. La cour suprême de justice, pour sa part, a estimé que
l'assassinat d'un chef d'Etat ou d'un membre de sa famille est une infraction
politique72(*).
b. Infractions de droit commun et infractions
militaires
Les infractions militaires sont des manquements à la
discipline des armées, dont la gravité s'explique par le fait
qu'elles ne concernent pas seulement la société restreinte dont
le militaire fait partie, mais le sort même de l'Etat73(*).
;La difficulté tient à ce que le militaire est
un comme les autres qui peut amener à commettre, à
côté d'infractions relevant de la vie militaire, d'autres
infractions (meurtre, attentat à la pudeur) étrangères
à son état74(*).
ü L'infraction purement militaire,
inconcevable en dehors de la vie militaire (insoumission, désertion,
infraction contre l'honneur ou la discipline, Etc.).
ü L'infraction de droit commun commise par un
militaire (outrage commis dans la caserne ou même à
l'extérieur de celle-ci).
3. Classification fondée sur le mode
d'exécution
Nous considérons le mode d'exécution sous son
aspect matériel et sous son aspect psychologique.
4. Classification des infractions d'après leur
mode matériel d'exécution
D'après leur mode matériel d'exécution on
peut opérer cinq types de distinctions, à savoir ; les
infractions d'action et d'omission, infractions instantanées et
continues, infractions simples et d'habitude, infractions simples et complexes,
infractions matérielles et formelles75(*).
a. Infractions d'action et d'omission
Les infractions d'action consistent en la commission d'un fait
positif (tel que donner un coup de poing) tandis que les infractions d'omission
consistent en une abstention (tel qu'empêcher un enfant de se jeter dans
un feu).
b. Infractions instantanées et
continues
Les infractions instantanées sont celles qui
s'exécutent en un instant plus ou moins long. Mais la durée
d'exécution n'est pas incluse dans la définition légale
juridique de l'infraction76(*).
Les infractions continues sont celles qui supposent, de par
leur définition légale, une exécution qui s'étale
dans le temps et partant, une persistance de la volonté coupable.
L'escroquerie avec ses différentes mises en scènes en un bon
exemple. Les infractions continues ne doivent pas être confondues avec
les infractions dites permanentes. Les infractions permanentes ont des effets
qui s'étalent dans le temps sans qu'il n'y ait réitération
de al volonté coupable77(*).
c. Infractions simples et d'habitude
L'infraction simple consiste en un fait matériel
unique, alors que, par contraste, l'infraction d'habitude suppose plusieurs
faits semblables, dont chacun isolément ne serait pas punissable. L'on
considère que l'habitude existe dès le second semblable78(*).
d. Infractions simples, complexes et délit
collectif
Parlant de l'infraction complexe, il sied de noter que la
complexité est envisagée ici dans un sens autre que celui des
infractions politiques. Alors que l'infraction simple consiste en un fait
matériel unique (tel que le vol), l'infraction complexe suppose un
même fait qui constitue plusieurs infractions. Pour l'infraction simple
on peut citer, dans le cas de pluralité d'actes, l'existence d'actes
matériels de (exemple : l'escroquerie, qui suppose à la fois
des manoeuvres frauduleuses émanant de l'escroc, ainsi qu'une remise par
la victime), tandis que pour l'infraction complexe on peut citer le fait pour
une femme mariée d'avoir des rapports sexuels avec un autre homme que
son conjoint au bord d'une route, commettant à la fois l'adultère
et l'attentat à la pudeur79(*).
Le délit collectif, suppose quant à lui,
plusieurs actes simultanés de même nature pénale dont
chacun isolément constitue une infraction mais qui, du fait de leur
simultanéité et de l'unité de but poursuivi par leur
auteur, sont considérés comme ne constituant qu'une seule
infraction. La conséquence est, qu'en raison de l'unité de
l'intention délictueuse, les faits font l'objet d'une seule condamnation
et d'une seule peine. Tel est le cas d'une suite des relations adultères
ou encore le fit pour un voleur de faire plusieurs courses pour emporter son
butin80(*).
e. Infractions matérielles et
formelles
Les infractions matérielles sont celles dans lesquelles
le résultat représente un élément constitutif.
Ainsi le meurtre n'est consommé que si la victime meurt. Par contre, les
infractions formelles n'incluent pas dans leur définition le
résultat des agissements. Ainsi l'empoisonnement est consommé par
l'administration de substance de nature à donner la mort même si
le résultat mortel ne s'est pas produit81(*).
5. Classification des infractions d'après leur
mode psychologique d'exécution
On distingue ici, les infractions intentionnelles et les
infractions non intentionnelles82(*) :
ü Les infractions intentionnelles sont celles qui
requièrent, chez l'agent, l'intention. En des termes non techniques mais
expressifs, « il l'a fait exprès ». Le meurtre,
par exemple, suppose évidemment que le meurtrier ait voulu la mort de sa
victime ;
ü Les infractions non intentionnelles sont celles qui
existent, indépendamment de l'intention de l'agent, et quand bien
même donc « il ne l'a pas fait exprès ».
§3. Le
délinquant
L'étude du délinquant constitue à
proprement parler celle de la responsabilité pénale dont nous
avons identifié l'infraction comme préalable. Car, étudier
le délinquant revient à identifier la personne pénalement
responsable ou encore le sujet de l'infraction. L'être humain peut
incontestablement être pénalement responsable. Mais pour les
besoins d'une répression mieux adaptée et au-delà des
controverses, les personnes morales peuvent être pénalement
responsable83(*).
A. Responsabilité
des personnes physique
L'auteur de l'infraction est celui qui commet l'acte
défendu par la loi pénale ou qui s'abstient volontairement
d'accomplir l'acte qu'elle prescrit. L'auteur d'une infraction ne peut
être en principe qu'une personne physique c'est-à-dire un
être humain, il ne peut jamais être question d'auteur d'une
infraction lorsqu'il s'agit d'un cadavre, des animaux ou des choses
inanimées84(*).
La responsabilité pénale incombe en principe
à la personne physique majeure (18 ans révolus) et dont les
facultés mentales ne sont pas perturbées par des pathologies
majeures (démence).
En outre, la responsabilité pénale est
individuelle, c'est-à-dire chacun est tenue de répondre des actes
ou omissions infractionnelles qui lui sont imputables à titre
personnel.
La responsabilité pénale exige
l'imputabilité et la culpabilité. RP= I+C.
L'imputabilité c'est le fait d'attribuer une infraction
à un individu ; de mettre une infraction au compte d'une personne
bien déterminée.
La culpabilité suppose que l'auteur de l'infraction ait
compris la portée de son acte et l'ait voulu. En conséquence,
seules les personnes dotées du libre arbitre peuvent se voir reprocher
leur conduite85(*).
L'infraction est imputable non seulement à son auteur,
mais aussi, sous certaines conditions, aux autres participants. Ces derniers
sont des agents qui ont pris une part suffisamment efficiente à la
commission de l'infraction86(*).
Imputer l'infraction à tous ceux qui ont apporter
à sa réalisation une contribution quelconque même indirecte
risque de donner à l'action pénale une dimension exorbitante et
incertaine87(*).
B. La
responsabilité pénale des personnes morales
La responsabilité pénale des personnes morales
en droit congolais n'est pas démise de manière ordinaire. Elle
est organisée particulièrement par certains textes juridiques
à l'instar de l'ordonnance-loi n°23-010 du 13 Mars 2023 portant
code du numérique congolais88(*), l'ordonnance-loi n°68/71 du 1èr
Mai 1968 portant réquisition des médecins qui punit toute
personne qui aura engagé un médecin requis ou l'aura maintenu
dans son emploi, la loi n°4/016 du 19 juillet 2004 relative à la
lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme qui
prévoit différentes hypothèses de culpabilité de la
personne morale89(*).
La loi n°15/022 du 31 décembre 2015 modifiant et
complétant le décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
décrète l'irresponsabilité des personnes morales pour les
infractions de la compétence de la cour pénale internationale. De
lege ferenda, le législateur devra clarifier la question de la
responsabilité pénale des personnes morales90(*).
§4. La peine
Une peine est le châtiment édicté par la
loi (peine prévu) à l'effet de prévenir et, s'il y a lieu,
de réprimer l'atteinte à l'ordre social qualifiée
d'infraction (nulla poena sine lege) ; châtiment infligé en
matière pénale par le juge répressif, en vertu de la loi
(peine prononcée)91(*).
En droit pénal congolais, les peines applicables aux
infractions sont :
ü La mort ;
ü Les travaux forcés ;
ü La servitude pénale ;
ü L'amende ;
ü La confiscation spéciale ;
ü L'obligation de d'éloigner de certains lieux ou
d'une certaine région ;
ü La résidence imposée dans un lieu
déterminé ;
ü La mise à la disposition de la surveillance du
gouvernement.
A. Les fonctions de la
peine
La peine rempli quatre fonctions essentielles :
l'intimidation, l'élimination, la rétribution et la
réadaptation92(*).
B. Les caractères
de la peine
La peine à un caractère affectif,
infâmant, déterminé et définitif93(*).
C. Exigences de la
peine
La sanction pénale doit obéir au principe de la
légalité ; elle doit être égale pour tout le
monde ; elle doit être personnelle94(*).
D. Classifications des
peines
Les peines peuvent être classées en suivant leurs
rapports entre elles ou en fonction de leur effet afflictif et d'après
le mal infligé95(*).
1. Classification des peines dans leurs rapports
entre-elles
La loi édicte des peines qu'elle qualifie tantôt
de complémentaire tantôt d'accessoire, tantôt de
subsidiaire, les autres apparaissant, comme des peines principales.
a. Peines principales
La peine est dite principale lorsqu'elle constitue la sanction
directe de l'infraction. Il s'agit, en l'occurrence, de l'emprisonnement et de
l'amende, soit cumulativement, soit alternativement. Par le mécanisme
d'individualisation de la peine, le juge va la déterminer dans la
fourchette prescrite par le législateur.
b. Peines complémentaires
Par nature, elles consistent dans des mesures de
sûreté et elles s'ajoutent à la peine principale.
c. Peines accessoires
La caractéristique de la peine accessoire est de
s'ajouter automatiquement à la peine principale, sans que le juge n'ait
nécessairement à la prononcer.
d. Peines subsidiaires ou alternatives
Une peine subsidiaire ou alternative est destinée
à remplacer une peine principale en cas d'inexécution.
2. Classification des peines en fonction de leur effet
afflictif
Les différentes peines peuvent être
classées selon la nature de la privation dont elles frappent le
condamné. Elles peuvent lui ôter la vie d'une part et priver de
l'intégrité corporelle, de la liberté d'aller ou venir, du
patrimoine ou de la réputation d'autre part96(*).
a. La peine de mort
La peine de mort peut être définie comme la
privation définitive de la vie exécutée en vertu d'une
décision judiciaire l'ordonnant. Un vieux débat oppose ceux qui
veulent son maintien (les retentionnistes) à ceux qui en
réclament l'abolition (les abolitionnistes).
b. Les peines privatives de liberté
Les peines privatives de liberté sont les travaux
forcés et la servitude pénale ou l'emprisonnement.
- Les travaux forcés
Introduite en droit congolais en matière de
détournement des deniers publics, par la loi N°73-017 du 5 janvier
1973, la peine des travaux forcés a été
légitimée et justifiée par le législateur par deux
raisons :
ü Parce qu'elle est intimidante ;
ü Parce qu'elle permet à l'Etat, victime du
détournement, de se faire de l'argent et de se procurer des biens par le
travail des condamnés.
- La servitude pénale
La peine de servitude pénale est prévue par les
articles 7 à 9 du code pénal congolais. Elle est au minimum d'un
jour d'une durée de vingt-quatre heures, et les condamnés la
subissent dans les prisons déterminées par le président de
la République.
La peine de servitude pénale est de deux
sortes :
ü La servitude pénale à
perpétuité, et
ü La servitude pénale à temps qui,
rappelons-le, peut, varier entre un jour de vingt-quatre heures et vingt
ans ; elle ne peut dépasser ce maximum même en cas de
concours matériel d'infractions.
c. Les peines affectant le patrimoine du
condamné
- La peine d'amende
La peine d'amende est la sanction pénale qui consiste
en une somme d'argent que le condamné est tenu de verser au
trésor public. Elle est prévue par l'article 10 du code
pénal. Elle est de un franc congolais au moins et perçue au
profit de la République. La peine d'amende est prononcée
individuellement contre chaque condamné à raison d'une même
infraction.
L'article 12 du code pénal dispose qu'à
défaut de paiement dans le délai de huitaine qui suit la
condamnation devenue définitive et irrévocable, l'amende peut
être remplacée par une servitude pénale dont la
durée sera fixée par le jugement de condamnation. Toutefois,
poursuit l'article 13 du code pénal, la durée de la servitude
pénale subsidiaire ne pourra jamais excéder six mois.
- La confiscation spéciale
L'article 14 du code pénal prévoit la
confiscation spéciale pour :
ü Les choses formant l'objet de l'infraction et celles
qui ont servi ou qui ont été destinées à la
commettre quand elles sont la propriété du
condamné ;
ü Les choses qui sont le produit de l'infraction.
SECTION III : LA
PREUVE PÉNALE
L'étude de la preuve en matière pénale
sera menée autour de trois questions : la charge de la preuve, la
constitution et la production des preuves, et la discussion et
l'appréciation des preuves.
§1. La charge de la
preuve
En droit civil, la question de la charge de la preuve est
résolue par deux adages : Actori incumbit probatio et
reus in excipiendo fit actor. Logiquement, ces adages doivent
être transposés en procédure pénale. C'est d'autant
que cette dernière ne pose pas de principe propre de preuve et que la
procédure civile constitue la procédure mère en ce sens
qu'elle comble les lacunes de la procédure pénale97(*).
La règle fondamentale en la matière est la
présomption d'innocence. Tout homme doit être
présumé innocent des infractions qui lui sont reprochées
tant qu'un jugement régulier et une décision définitive ne
sont pas intervenus98(*).
Du fait de cette présomption, c'est la partie
poursuivante (le ministère public et éventuellement la partie
civile) qui doit rapporter la preuve de tous les éléments de
l'infraction et de tous ceux qui permettent d'apprécier la
responsabilité du coupable. Toutefois, la personne poursuivie agira
sagement en apportant de son côté des arguments en sens
inverse99(*).
§2. La constitution et la
production des preuves
Alors qu'en droit civil, la loi détermine les modes de
preuve, leur admissibilité et leur valeur probante, la preuve
pénale est gouvernée par le principe de la liberté des
preuves en vertu duquel la preuve des faits en cause peut être
rapportée par tous moyens. La liberté des preuves n'est pas
absolue, elle est soumise aux exigences de légalité, de
loyauté, de proportionnalité et de dignité. Pour mieux
comprendre cet encadrement du principe de la liberté des preuves, il
convient de distinguer entre le cas où la preuve est constituée
par un agent public ou par un particulier100(*).
A. Cas où la preuve
est constituée par un agent public
Il sied d'indiquer les procédés de preuve que
peuvent recueillir les agents publics avant d'élucider l'application du
principe de la liberté des preuves.
1. Procédés de preuve à
disposition de l'agent public
L'agent public récolte les preuves au moyen des
constatations matérielles, des présomptions ou indices et des
écrits.
a. Les constatations matérielles
Les constatations matérielles visent à relever
directement les diverses circonstances (traces, emplacement ou objets, ces
derniers étant désignés sous le vocable de
« pièces à conviction ») susceptibles
d'éclairer sur la commission de l'infraction ou sur l'identité de
son auteur. La loi organise trois modes de constatations
matérielles : La descente sur les lieux, les saisies et
perquisitions, les expertises.
La descente sur les lieux permet l'examen des lieux où
l'infraction a été commise et la recherche de traces. La descente
sur les lieux se fera d'autant plus rapidement que les traces de l'infraction
peuvent vite s'effacer. Elle peut avoir lieu aussi bien pendant la phase
juridictionnelle de la procédure pénale.
Les perquisitions peuvent se faire dans les lieux publics
comme dans les lieux privés. Dans le premier cas, elles ne sont soumises
à aucune formalité particulière tandis que dans le second
cas elles sont soumises à des règles de production de
l'intimité des particuliers.
Les perquisitions peuvent être opérées les
personnes : elles portent, dans ce cas, le nom de fouille corporelle.
Elles peuvent aussi être opérées dans les
véhicules.
Il peut arriver que l'agent public identifie des pièces
à conviction (armes, vêtements, etc.) dont l'examen est d'autant
plus important qu'elles ont servi à la commission de l'infraction ou en
sont le fruit. Pour éviter leur soustraction, il pourra en opérer
la saisie.
L'expertise, quant à elle, permet d'exploiter certains
indices en les faisant examiner par spécialiste. Ce dernier peut
appartenir au domaine médical, psychiatrique, balistique, comptable,
etc.
b. Les présomptions ou indices
On distingue les présomptions des faits (ou indices) et
les présomptions légales.
Les présomptions des faits (ou indices) sont des faits
qui établissent plus une probabilité qu'une preuve à
proprement parler. C'est pourquoi on les qualifie de preuves conjecturales. Tel
est le cas de l'accusé qui a été aperçu sur les
lieux de l'infraction en train de fuir ou encore de l'accusé dont
certains effets personnels ont été retrouvés sur le lieu
de l'infraction.
Les présomptions légales sont des indices
auxquels la loi elle-même attribue une certaine force légale. On
distingue les présomptions légales absolues qui n'admettent pas
la preuve contraire des présomptions légales relatives que la
preuve contraire peut renverser. Au titre de présomption légale
absolue on peut citer la présomption établie par l'article 44 du
code pénal militaire en vertu duquel est réputé
déserteur tout militaire ou assimilé qui, six jours après
celui de l'absence constatée, se sera absenté, de son
établissement, d'un hôpital militaire ou civil où il
était en traitement. Tandis qu'au titre de présomption
légale relative, nous pouvons citer celle prévue à
l'article 126 du code pénal live II en vertu duquel l'utilisateur du
faux en est considéré comme l'auteur.
c. Les écrits
Les écrits susceptibles de servir de preuve sont de
trois sortes :
ü Les écrits qui constituent le corps même
de l'infraction : tel est le cas d'un écrit qui appelle à la
désobéissance aux lois ;
ü Les écrits qui servent à prouver
l'infraction mais qui n'ont pas été rédigés dans ce
but : tel est le cas de l'agenda d'un suspect décrivant des
relations sexuelles adultérines ;
ü Les écrits constatant d'autres modes de preuve.
Ils peuvent relater un aveu, un témoignage ou des constatations
matérielles. Dans ces cas, ils s'appellent procès-verbaux. La loi
leur accorde une force probante particulière.
2. Encadrement de la liberté des preuves de
l'agent public
Le principe de la liberté des preuves ne permet pas aux
agents publics (du ministère public et de la police judiciaire) de
s'affranchir des exigences du principe de la légalité que nous
avons déjà étudié. Ils n'accompliront un acte
d'investigation non prévu par la loi que dans la mesure où
à une liberté fondamentale. Par exemple un agent public peut
offrir une prime à quiconque dénoncerait des auteurs
présumés d'infraction en cavale. Ce faisant, il ne porte atteinte
à aucun droit ni aucune liberté fondamentale.
La loyauté signifie ce qui est conforme à la
morale et à la légalité. Elle interdit à l'agent
public la provocation à la commission de l'infraction. Faisant la
différence entre ce qui est illégal et immoral, il convient de
s'interroger sur la moralité de certains procédés de
preuve tels que l'infiltration, la filature, la vidéosurveillance et les
écoutes (téléphoniques et autres). Il faut noter que la
loi autorise le recours à certains artifices dans la recherche des
preuves. Ainsi, ce qui peut paraître moralement incorrect est
légalement admis. Le recours à des procédés
illégaux entraîne la nullité des preuves obtenues par les
agents publics. Tel est le casd'un aveu obtenu sur base des tortures
exercées par les enquêteurs.
B. Cas où la preuve
est constituée par un particulier
Il sied d'indiquer les procédés de preuve que
peuvent recueillir les particuliers avant d'élucider l'application du
principe de la liberté des preuves101(*).
1. Procédés de preuve à
disposition du particulier
Outre les écrits (ceux qui constituent le corps de
l'infraction et ceux qui servent à prouver l'infraction bien que n'ayant
pas été rédigés dans ce but), le particulier peut,
selon le cas, avouer ou témoigner.
a. L'aveu
L'on distingue l'aveu extra-judiciaire de l'aveu judiciaire.
Le premier consiste en une reconnaissance de la responsabilité de
l'infraction faite en dehors de la justice : il a une valeur semblable au
témoignage ou à l'indice. Tandis que le second, qui est plus
intéressant pour la justice, consiste en une confession (de celui qui a
commis l'infraction en connaissance de cause) de nature à lever tout
doute sur sa culpabilité.
Longtemps considéré comme la probatio
probatissima c'est-à-dire la preuve des preuves, l'aveu judiciaire n'est
plus considéré comme tel. Il faut désormais qu'il soit
intervenu dans des circonstances établissant sa liberté
c'est-à-dire l'absence de contrainte morale ou physique exercée
sur son auteur.
b. Le témoignage
Le témoignage ou preuve testimoniale consiste dans le
récit fait par une personne, à l'occasion d'une procédure,
de ce qu'elle prétend avoir vu ou entendu. Cette personne est
appelée témoin.
Au sens strict, le terme « témoin »
se réfère à celui qui est entendu sous la foi du serment.
Mais au sens large, il désigne aussi celui qui est entendu à
titre de renseignements, comme c'est le cas au cours de l'enquête de
police. La force probante du témoignage est relative.
Les témoins peuvent déposer à charge ou
à décharge. Mais, pour raison d'incompatibilité ou
d'incapacité, certaines personnes ne peuvent être entendues en
tant que témoin. Il y a incompatibilité relative quand il
apparaîtque le témoignage pourrait être suspecté de
partialité. Tandis qu'il y a incompatibilité absolue entre la
qualité de témoin et celle de partie à la
procédure : le prévenu, la partie civile ou civilement
responsable ne peuvent pas témoigner. Les mineurs et les
condamnés à une peine d'interdiction des droits civiques, civils
et de la famille ne peuvent témoigner en justice.
2. Encadrement de la liberté des preuves
émanant des particuliers
Alors que la liberté des preuves est très
limitée lorsque cette dernière émane d'un agent public,
elle est plus ou moins grande lorsqu'il s'agit d'un particulier. En Europe il
est de principe que le juge peut admettre des moyens de preuve illicites ou
illégaux constitués par les particuliers. En effet, la chambre
criminelle française a jugé qu'aucune disposition légale
ne permet aux juges répressifs d'écarter les moyens de preuve
produits par les parties au seul motif qu'ils auraient obtenus de façon
illicite ou déloyale. Il leur appartient seulement d'en apprécier
la valeur probante.
§3. La discussion et
l'appréciation des preuves
Le principe de la liberté des preuves s'applique
à tous les stades du procès. Une fois produite, la preuve doit
être librement discutée et, une fois discutée, elle doit
être librement appréciée par le juge en suivant son
« intime conviction »102(*).
A. Discussion
préalable des preuves
La discussion des preuves produites est une conséquence
logique du principe du contradictoire. Ce principe garanti à
l'accusé, au titre de droit de la défense, le droit d'interroger
les témoins à charge et à décharge. Logiquement, il
ne pourra être reproché à une juridiction de n'avoir pas
interrogé les témoins à décharge que si la personne
poursuivie l'a demandé.
Il sied de signaler, cependant, que la libre discussion des
preuves est limitée dans certains cas par la force probante
attachée à certains procès-verbaux. Il y a des
procès-verbaux qui n'ont valeur que de « simples
renseignements », tandis qu'il y a d'autres qui valent jusqu'à
inscription en faux. Les énonciations contenues dans ces derniers ne
peuvent être contredites que par les moyens établis par la loi,
c'est-à-dire par des écrits ou des témoignages.
B. Le principe de l'intime
conviction du juge
Après avoir soumis les preuves à discussion, le
juge décide selon son intime conviction. Néanmoins, cette
dernière ne constitue pas un chèque en blanc. Le juge
pénal est soumis à l'obligation de motiver ses discussions, au
principe de légalité et, dans certains cas, à l'obligation
de ne pas considérer des preuves illégales et déloyales.
C'est ainsi, par exemple, que la cour suprême de justice a jugé
qu'un aveu fait sur base des tortures et violences exercées par les
enquêteurs n'est pas libre et ne peut emporter la conviction d'une
cour.
CHAPITRE II : LA
COMMISSION DE L'INFRACTION PAR PREMEDITATION
Ce chapitre est le dernier de notre travail. C'est dans ce
chapitre qu'on va entrer dans la quintessence de notre sujet à savoir,
la preuve de la préméditation. Pour y arriver nous allons, dans
un premier temps, énumérer quelques infractions qui
requièrent la préméditation (SECTION 1) ; en suite
nous allons faire une étude sur la preuve de la
préméditation dans la commission des infractions (SECTION 2),
analyser la pratique jurisprudentielle (SECTION 3), et finir par les critique
et perspectives (SECTION 4).
SECTION I : QUELQUES
INFRACTIONS QUI REQUIERENT LA PREMEDITATION
Il s'agira, dans cette section, de quelques infractions
pénales dans lesquelles on trouve la préméditation soit
comme un élément constitutif ou une circonstance aggravante.
§1. L'assassinat
En France, le code pénal de 1810 faisait de
l'assassinat un meurtre aggravé. Mais le nouveau code pénal l'a
érigé en infraction distincte donc en a fait un meurtre
spécifique. En Belgique, par contre, l'assassinat est
considéré comme un meurtre aggravé. Ainsi, alors que le
meurtre simple y est puni de trente ans de réclusion criminelle,
l'assassinat y est puni de réclusion criminelle à
perpétuité. En République démocratique du Congo,
avant l'ordonnance-loi n°68-193 du 3 mai 1968, le meurtre simple
était puni de servitude pénale à perpétuité
(ancien article 44 du code pénal) tandis que l'assassinat ou le meurtre
aggravé était puni de la peine de mort (ancien article 45 du code
pénal). L'article 1er de l'ordonnance-loi n°68-193 du 3
mai 1968, qui constituela base légale de l'assassinat, est venu modifier
les articles 44 et 45 du code pénal en disposant que le meurtre et
l'assassinat sont punis de mort103(*).
Il a été jugé que l'infraction
d'assassinat est un meurtre prémédité dont la commission
requiert la réalisation de tous les éléments constitutifs
de l'infraction de meurtre auxquels s'ajoute l'élément
préméditation et/ou le guet-apens104(*).
A. Eléments
constitutifs
1. Elément matériel
Les éléments matériels de l'assassinat
sont les mêmes que ceux du meurtre.
2. Elément moral
A l'animus necandi, s'ajoute la
préméditation.
C'est dans cette infraction que la préméditation
est mise en évidence comme un élément constitutif à
part entière. Dans le reste des infractions que nous allons
énumérer, la préméditation est
considérée comme une circonstance aggravante.
§2. L'empoisonnement
Il convient de bien distinguer le sens juridique et le sens
courant du mot empoisonnement. Dans le langage courant, on appelle
empoisonnement toute administration, même accidentelle, de substances
nuisibles à la santé, tandis qu'en droit pénal,
l'empoisonnement est l'administration volontaire à une autre personne,
d'une substance de nature à causer la mort, et l'ayant effectivement et
matériellement entraînée105(*).
L'empoisonnement est le meurtre commis par le moyen de
substances qui peuvent donner la mort plus ou moins promptement, de quelque
manière qu'elles aient été employées ou
administrées.
L'empoisonnement est prévu par l'article 49 du Code
pénal congolais comme le meurtre simple et l'assassinat,
l'empoisonnement est puni de mort.
A. Eléments
constitutifs
1. Elément matériel
L'élément matériel de l'empoisonnement
est l'administration à une autre personne de substances mortelles qui
cause effectivement la mort. La manière dont les substances sont
administrées importe beaucoup moins que le résultat : si la
victime ne meurt pas, l'agent sera poursuivi sur pied de l'article 50 du Code
pénal congolais qui prévoit l'infraction d'administration des
substances nuisibles106(*).
2. Elément moral
L'élément moral de l'empoisonnement est
l'animus necandi, c'est-à-dire l'intention de donner la mort.
L'empoisonnement suppose la connaissance par l'agent du caractère
mortifère des substances qu'il administre volontairement.
§3. Les coups et blessures
volontaires aggravées
Les coups et blessures volontaires aggravées sont
prévus par les articles 47 et 48 du code pénal congolais.
L'aggravation découle soit de la préméditation, de la
nature du préjudice causé, soit enfin de la qualité de la
victime107(*).
A. Elément
constitutifs
1. Elément matériel
Il s'agit des coups portés ou des blessures faites
à un être humain.
Le coup se réalise par le heurt ou choc infligé
par l'agent à la victime, soit directement (par exemple un coup de
poing, une gifle), soit à l'aide d'un instrument ou objet quelconque. Le
coup ne doit pas nécessairement laisser de trace mais il doit produire
une impression physique sur la victime. C'est d'autant que le
législateur dispose à l'article 46 du code pénal :
« quiconque aura volontairement fait des blessures ou porté
des coups ». L'expression « coups et blessures (simple ou
aggravés) » est peu heureuse. Elle prête à
confusion dans la mesure où elle laisse penser que, pour être
réalisée, les coups doivent avoir causé des blessures.
C'est à juste titre que la France l'a remplacée par l'expression
« violences ordinaires ». De lege ferenda, le
législateur ferait lieux de suivre l'exemple français en adoptant
l'expression violences à la place des coups et blessures108(*).
Les blessures s'analysent en une lésion par fracture,
brûlure ou rupture de tissus109(*).
Il est évident que cette infraction requiert une
victime humaine vivante. Comme pour l'homicide, il doit s'agir d'une tierce
personne par rapport à l'auteur des coups. L'on déduira donc que
celui qui sera blessé lui-même ne pourra pas être poursuivi.
Tel est le cas des adeptes de certains mouvements religieux qui poursuivent la
purification de leurs pêchés par une auto flagellation qui se
solde souvent par des blessures110(*).
2. Elément moral
L'infraction sous examen n'exige qu'un dol
général. Elle est constituée dès l'instant
où il existe un acte délibéré de violence, quel
qu'en soit le mobile et nonobstant le fait que son auteur n'a pas voulu causer
le dommage qui en est résulté. Ainsi par exemple, l'on poursuivra
et condamnera celui qui aura brisé une vitre dans un geste de
colère et aura blessé des personnes atteintes par les
éclats des verres.
L'intention rend l'acte punissable alors même que
l'auteur se serait trompé de victime et aurait frappé une autre
personne que celle qu'il voulait atteindre.
3. La préméditation comme cause
d'aggravation
La préméditation oblige le juge à
condamner aussi bien aux peines de prison qu'aux amendes. Etant une
circonstance aggravante personnelle, la préméditation produira
des effets différents pour les coauteurs selon qu'ils ont ou non
prémédité les coups et blessures. Elle s'attache plus
à psychologie du délinquant qu'à la
matérialité de l'infraction111(*).
§4. L'administration des
substances nuisibles
Dans la mesure où l'empoisonnement ne s'applique
qu'à des substances mortelles, le législateur cru utile
d'incriminer l'administration des substances simplement nuisibles. Elle
constitue un cas particulier d'atteinte à l'intégrité
physique en raison du moyen employé. Elle se rapproche de
l'empoisonnement dans la mesure où l'acte incriminé y consiste
aussi en l'administration d'une substance, à la différence
qu'ici, la substance employée peut ne pas être capable de tuer,
mais seulement de nuire à la santé112(*).
L'administration des substances nuisibles est prévue
par l'article 50 du Code pénal qui punit d'une servitude pénale
d'un an à vingt ans et d'une amende de cent à deux mille
francs.
A. Eléments
constitutifs
1. Elément matériel
L'élément matériel consiste, comme le nom
l'indique si bien, en l'administration à une autre personne des
substances de nature à donner la mort ou à altérer
simplement la santé. La manière dont les substances sont
administrées importe peu. Il s'agit d'une infraction formelle qui
n'exige pas, comme l'empoisonnement, un résultat. Par conséquent,
l'auteur sera poursuivi même si les substances n'ont pas
altéré la santé de la victime. Seulement, il sied de
souligner que si la victime venait à succomber des suites des substances
mortelles que l'auteur lui aura administrées, l'on retiendra
l'infraction d'empoisonnement.
2. Elément moral
L'élément moral de l'administration des
nuisibles est la volonté de nuire, d'infliger une gêne ou une
souffrance à la victime, mais sans intention homicide.
§5. Vol qualifiéou
aggravé
Le vol qualifié ou aggravé est prévu par
les articles 81, 81 bis et 82 du code pénal.
Lorsqu'il est commis à l'aide d'effraction, d'escalade
ou de fausses clés, le vol est puni d'une servitude pénale de dix
ans de servitude pénale.
Il est puni de mort lorsqu'il est commis à mains
armée.
Lorsqu'il est commis avec violence ou menaces, il est puni
d'une servitude pénale de cinq à vingt ans et d'une amende
pouvant être portée à deux mille zaïres, ou de la
première peine seulement.
A. Eléments
constitutifs
1. L'élément matériel
Présenter l'élément matériel du
vol aggravé revient à circonscrire les circonstances aggravantes
du vol simple. Elles tiennent aux moyens utilisés, au lieu et au temps,
et à la qualité de l'agent113(*).
a. Les circonstances tenant aux moyens
utilisés
La loi vise le vol commis :
ü A l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses
clés :
ü A l'aide de violences ou menaces ;
ü A mains armées. Il s'agit ici d'armes à
feu comme d'armes blanches (couteau, épée, poignard, tesson de
bouteille etc.) il importera peu l'agent se soit servi de son arme ou nom,
qu'elle ait été apparente ou cachée ; il suffira que
l'agent en ait été muni au moment des faits114(*).
b. La circonstance tenant au lieu et au
temps
La loi dispose qu'il faut que le vol ait été
commis la nuit, dans une maison habitée ou dans ses dépendances.
Il s'agit donc d'une seule circonstance aggravante qui consiste dans le cumul
du lieu et du temps. C'est ainsi que le vol commis la journée dans une
maison habitée n'emporte pas cette circonstance aggravante ; il en
va de même d'un vol commis la nuit dans une maison
inhabitée115(*).
Si la nuit n'appelle aucune précision, il emporte de
préciser la notion de maison habitée, la jurisprudence entend
tout lieu quelconque servant d'habitation. Peu importe qu'au moment de la
soustraction frauduleuse elle ait été vide.
Un bureau ne constitue pas une habitation. Mais,
exceptionnellement, sont considérés comme habitations un
hôpital ou un poste de police où fonctionne une permanence.
Les dépendances sont toutes les constructions ou
terrains se trouvant dans le voisinage immédiat d'une maison
habitée116(*).
c. Les circonstances tenant à la qualité
de l'agent
La loi vise ici aussi bien les fonctionnaires que ceux qui
usurpent cette qualité. Entendu dans son sens le plus large, le terme
fonctionnaire désigne les dépositaires de l'autorité
publique. Il s'agit des agents et fonctionnaires de l'Etat, des titulaires des
mandats électifs (Président de la République,
sénateurs, députés nationaux, Gouverneur,
députés provinciaux, etc.) des magistrats, des membres des
gouvernements provinciaux ainsi que des membres des cabinets
ministériels aux niveaux tant national que provincial117(*).
SECTION II : PREUVE DE
LA PREMEDITATION DANS LA COMMISSION DE L'INFRACTION
Pour prouver, il faut une connaissance exacte sur
l'élément sujet faisant l'objet de preuve, c'est-à-dire
savoir définir l'élément qui fait l'objet de preuve et
savoir dégager les caractéristiques de
l'élément.
En ce qui concerne la préméditation, la
législation congolaise n'a pas donné une définition ou des
caractéristiques quant à ce ; bien que la
préméditation soit un élément non
négligeable en Droit pénal.
Cependant, nous pouvons tirer une définition de la
préméditation en se basant sur différentes doctrines et
jurisprudences.
Selon la doctrine et jurisprudence, nous comprenons que :
« la préméditation est le dessein formé avant
l'action de commettre un crime ou un délit déterminé, une
décision mûrie, prise après une réflexion valableet
cela dans un délai déterminé avant la commission de l'acte
criminel ».
De cette définition nous dégageons deux
éléments essentiels pour prouver la préméditation
en Droit pénal. Il s'agit de la formation du dessein (la
préparation du crime) et le délai avant la passation à
l'acte. Au-delà de ces deux éléments, la preuve de la
préméditation peut nécessiter l'intervention de certaines
disciplines scientifiques telles que : la criminalistique, la criminologie
et la psychologie judiciaire.
§1. La formation du
dessein (préparation du crime)
Former, c'est faire naître dans son esprit ;
créer en arrangeant des éléments. C'est ainsi que la
formation du dessein dans les infractions préméditées se
manifeste par les différentes étapes par lesquelles le criminel
est passé avant la commission de l'acte ou celles qui ont suivies l'acte
criminel (les menaces proférées, l'achat de l'arme du crime, les
dispositions prises avant le crime en vue d'une fuite, la présence des
complices dans la commission du crime, l'attitude de l'inculpé durant le
procès...) ; c'est-à-dire, il y a
préméditation lorsque l'agent (le délinquant) après
mouvement d'excitation qui a fait naître en lui la résolution de
commettre l'infraction a pu de sang-froid réfléchi sur ses
conséquences et en a préparé l'exécution.
Durant un temps plus ou moins long, l'assassin a
délibéré avec lui-même et il y a eu un intervalle
entre sa décision et l'exécution de cette décision.
La préméditation n'est retenue que si la
réflexion conduit l'auteur à se déterminer à
l'homicide ou tout acte criminel. Eventuellement à le préparer.
La commission de l'infraction doit être la conséquence directe de
la résolution et de la réflexion et non d'un
événement imprévu118(*).
A. La
préméditation est liée à l'intention dans le chef
de l'auteur et non à la personne de la victime
Quelqu'un peut bien prendre la résolution de tuer et
réfléchir dans le calme, et sans déterminer à
l'avance qui tuer. Même si la victime n'est pas déterminée
à l'avance. Elle (préméditation) existe même si la
victime est indéterminée, même si l'exécution d'une
intention dépend d'une circonstance ou d'une condition. Cela se justifie
par un argument de texte notamment par l'art 43 du C.P. Liv II119(*).
Il y a préméditation selon l'art 44/45 al 2. Du
code pénal Liv II. Dans l'homicide que commet le voleur surpris dans une
maison où il avait cru ne trouver personne, et où il avait
néanmoins décidé de porter une arme, en tuant quiconque le
surprendrait.
§2. Délai de la
réflexion avant la commission de l'infraction
Selon la psychologie, la préméditation se trouve
dans la conception. La conception est l'un des facteurs de la volonté.
Dans la volonté, nous trouvons quatre (4) facteurs que sont : la
conception, la délibération, la décision et
l'exécution.
En Droit pénal, par contre, il y a lieu de
séparer la volonté avec la préméditation d'autant
plus que le meurtre, l'assassinat, les coups et blessures simple ou
aggravés sont classés dans les infractions d'homicide et
lésions corporelles volontaires, ce qui veut qui veut dire que la
volonté doit être prouvée pour que ces infractions soient
établies.
Cependant, un élément permet de distinguer le
meurtre de l'assassinat (tous les deux sont des homicides volontaires). Et cet
élément, c'est la préméditation.
Le délai (temps de la délibération) nous
permet de distinguer la simple volonté de commettre l'infraction de la
préméditation. Parce que comme nous l'avons dit ci-haut, pour
qu'une infraction soit reconnue comme préméditée, il doit
y avoir un intervalle entre la décision et l'exécution de cette
décision.
Il est impossible de déterminer par une règle
générale la durée de cet intervalle. On ne peut donc pas
dire que cette durée est de 24 heures. Il faut, dans ce cas, chercher
les antécédents de l'auteur ou la relation qui existe entre
l'auteur et la victime et essayer d'établir l'état de leur
relation dans les jours qui ont précédé l'acte criminel.
Ce qui nécessite l'intervention d'autres disciplines.
§3. L'intervention
d'autres disciplines
Compte tenu de la complexité qui couvre la
préméditation, l'intervention de certaines disciplines, outre le
Droit pénal, est nécessaire pour définir ou prouver la
préméditation. Parmi tant de disciplines, nous avons pris, de
notre part, trois disciplines, entre autre : la criminologie, la
criminalistique et la psychologie.
A. La
criminalistique
1. Notions
La criminalistique peut être entendue de deux
sens : au sens large et au sens strict120(*).
a. Au sens large
La criminalistique est l'ensemble des procédés
applicables à la recherche et à l'étude matérielles
du crime pour aboutir à sa preuve.
Dans ce cas, il convient de distinguer : des
procédés policiers, mis en oeuvre pour la conduite d'une
enquête, y compris le recueil des preuves de crime ; des
procédés juridiques, encadrant et codifiant l'administration,
dans les formes de droit, de ces preuves de crime, qu'on les recueille ou qu'on
les démontre.
La science, là, se situe à mi-chemin de la
police et de la justice.
b. Au sens strict
Ici, la criminalistique sera cette science seule,
séparée même de la médicine, de la toxicologie et de
la psychiatrie légales, dont le sujet est tout autre et l'objet de
longtemps consacré : il est, en effet, un domaine qui ne peut
revenir ni au médecin, ni au chimiste, ni au psychiatre, car d'une
technicité absolument différente et particulière, celle
justement de la criminalistique telle qu'on va essayer maintenant de la
circonscrire en première approximation, car les limites en sont
indécises, avoisinant celles que les autres ne peuvent ou ne veulent
atteindre.
Au sens large comme au sens strict, la criminalistique
s'intègre à la criminologie, étude doctrinale et
appliquée du phénomène appelé
« Crime », le crime y étant pris dans le sens de
« toute agression dirigée contre des valeurs morales ou
sociales légalement définies et pénalement
protégées, comme les personnes, les moeurs, les
biens... »121(*).
2. Objet de la criminalistique
La criminalistique a pour objet l'étude des preuves
matérielles d'une infraction, afin de comprendre les circonstances de sa
commission et d'identifier les auteurs. Elle regroupe un ensemble de techniques
et de disciplines scientifiques utilisées par la police et la justice
pour établir la vérité d'un fait criminel122(*).
En d'autres termes, la criminalistique se concentre
sur :
a. L'identification des indices
matériels
Il s'agit de rechercher, analyser et interpréter les
indices physiques laissés sur les lieux d'un cime (traces de pas,
empreintes digitales, ADN, etc.)123(*).
b. La reconstitution des faits
En étudiant les indices, la criminalistique cherche
à comprendre comment l'infraction a été commise, par
exemple, en déterminant l'ordre des événements124(*).
c. L'identification des auteurs
Les indices matériels peuvent permettre d'identifier et
relier les auteurs aux lieux du crime, contribuant ainsi à
l'établissement de leur culpabilité125(*).
La criminalistique est donc une discipline essentielle pour la
justice pénale, car elle permet de fournir des preuves scientifiques
pour soutenir les enquêtes et les poursuites. Elle se distingue de la
criminologie, qui étudie le crime en tant que phénomène
social et le comportement criminel126(*).
B. La
criminologie
1. Notions
La criminologie est l'étude scientifique du crime, de
la criminalité, de ses causes, de ses conséquences et des
réactions sociales face à elle. Elle englobe l'étude des
comportements criminels, des facteurs qui y contribuent, des réactions
sociales et institutionnelles face à ces comportements, ainsi que des
mesures de prévention et de contrôle de la
criminalité127(*).
En d'autres termes, la criminologie cherche à
comprendre pourquoi les gens commettent des crimes, comment la
société réagit à ces actes, et quelles sont les
meilleurs façons de prévenir la criminalité et de traiter
les délinquants128(*).
a. Quelques aspects clés de la
criminologie
ü Etude du crime : la criminologie examine les
différentes formes de crimes, allant des crimes de rue aux crimes en col
blanc129(*), en passant
par le crime organisé et le terrorisme.
ü Causes du crime : La criminologie explore les
facteurs individuels, sociaux, économiques et environnementaux qui
peuvent contribuer au crime, tels que la pauvreté, les
inégalités, les problèmes de santé mentale, et les
influences culturelles.
ü Réaction sociale au crime : La criminologie
analyse la manière dont la société, y compris les
systèmes de justice pénale, la police, les tribunaux et les
prisons, réagit aux actes criminels.
ü Prévention de la criminalité : La
criminologie étudie les stratégies et les politiques qui peuvent
être mises en place pour prévenir la criminalité, comme les
programmes d'intervention précoce, le renforcement de la
sécurité communautaire, et les mesures de lutte contre la
pauvreté.
ü Traitement des délinquants : La
criminologie s'intéresse aux différentes approches de traitement
des délinquants, telles que la réhabilitation, la
thérapie, et les programmes de probation.
2. Objet de la criminologie
La criminologie étudie les facteurs de l'action
criminelle et les processus du passage à l'acte afin de
déterminer les de répression et de prévention pour lutter
contre la délinquance. Préciser l'objet de la criminologie permet
de savoir quelle place elle occupe parmi les sciences criminelles. Ces
dernières sont constituées par l'ensemble des champs
disciplinaires concernés par le phénomène criminel et
certaines ont des rapports avec la criminologie, il s'agit, entre autre, du
droit pénal, de la sociologie pénale et de la
criminalistique130(*).
De notre part, nous allons simplement prendre le rapport entre la criminologie
et le droit pénal.
a. Les rapports entre droit pénal et
criminologie131(*)
A la fin du XIX ème siècle, alors que
les premières thèses criminologiques voyaient le jour, les
relations entre droit pénal et criminologie étaient
conflictuelles. Les positivistes estimaient que le droit pénal devait
être une branche de la criminologie. Ils récusaient l'analyse
classique de la faute-infraction-délinquant-sanction et
préconisaient un traitement scientifique de la criminalité. Cette
controverse s'est apaisée, même si la question du traitement
extra-judiciaire de certains criminels reste d'actualité.
Aujourd'hui, droit pénal et criminologie sont
considérés comme deux disciplines distinctes. En effet, bien
qu'ayant le même objet (l'action criminelle), ils ne l'étudient
pas de la même façon : le droit pénal est une
discipline normative car il impose les règles de conduite sous peine de
sanctions alors que la criminologie est une science empirique.
Néanmoins, ils sont liés par des rapports étroits en
raison de leur communauté d'objet (le criminel et l'acte criminel) et
leur communauté de but (la défense de la société).
Ainsi, la criminologie exerce une influence certaine sur le droit
pénal :
ü Dans le domaine des incriminations. Par exemple, le
droit pénal prend en compte les comportements criminogènes
favorisant les actes de délinquance comme le vagabondage ou la
délinquance sexuelle ;
ü Dans le domaine de la répression. Par exemple,
le droit pénal considère la personnalité du
délinquant dans le choix de la sanction en application du principe
d'individualisation des peines ;
ü Dans le domaine de l'exécution des peines. Par
exemple, afin d'éviter l'incarnation de l'auteur de l'infraction, les
recherches en criminologie permettent à l'administration
pénitentiaire d'adapter à chaque condamné le mode
d'exécution de sa sanction.
C. La
psychologie
1. Notions
Etymologiquement, la psychologie est l'étude (logos) de
l'âme (psukhé). En son sens grec, cette étude porte sur les
fonctions végétatives (psychophysiologique), sensitives,
intellectives. Ainsi, de par sa terminologie, psychologie vient du grec psycho
« âme » et logos qui signifie
« étude ». Donc elle signifie science de
l'âme.
En d'autres termes, elle est l'étude de l'esprit. Or
l'esprit est insaisissable, non observable et non palpable. Les psychologues se
sont ainsi attelés à étudier ses manifestations qui ne
sont autres que les conduites ou comportements. C'est pourquoi, l'on
définit la psychologie comme l'étude du comportement de
l'homme132(*).
2. Objet de la psychologie
La psychologie a pour objet le comportement.
Le comportement selon les behavioristes est une somme
d'adaptation, des réajustements ou des ajustements que l'individu montre
en riposte aux conditions changeantes de son milieu133(*).
3. Psychologie judiciaire
La psychologie croise le droit dans le sens qu'elle permet une
analyse non seulement des processus psychiques du délinquant, la
signification du passage à l'acte criminel, mais également les
conséquences de l'acte sur le ressenti et vécu de la victime.
Dans la réalité, justice et psychologie sont
séparées, mais la justice crédite la psychologie du savoir
qu'elle n'a pas comme l'état de conscience de l'auteur de l'acte
délictueux134(*).
a. Champs d''actions de la psychologie dans le
droit
La psychologie est présente dès
l'émergence du fait délictueux jusqu'à
l'identification/arrestation du criminel car elle épaule la police en
donnant un avis.
Au niveau de l'interpellation jusqu'au jugement du coupable,
le psychologue est dans certains cas appelé pour raison d'expertise
pré et post sentencielle135(*).
A. Intervention du psychologue pendant la garde
à vue
Dans les nombreuses procédures, le juge missionne un
expert psychologue qui doit répondre aux questions lui
demandées.
A ce niveau, le psychologue est souvent confronté
à des mis en cause présentant un état de stress
post-traumatiques (ESPT), des troubles psycho-traumatiques Co-morbides, des
états de stress complexes et des troublesdissociatifs.
Auprès des agresseurs sexuels, le travail du
psychologue croise la criminologie, voire les politiques criminelles en la
matière.
Une question qui vient à ce niveau est la
suivante : « une thérapie à des gens qui ont
porté atteinte aux autres ? l'évidence donc qui affirme que
la conséquence d'une bonne prévention de récidive par le
traitement des agresseurs aboutit à diminuer le nombre de victimes
potentielles.
Ainsi, avant de bâtir un plan thérapeutique, il
est nécessaire de se référer à une
évaluation multi-axiale qui permettra de mieux cerner cet ensemble que
constitue la personne, les faits commis et la perception qu'elle a de ces
faits.
B. Psychologie et expertise pénale
En matières pénales, les questions relatives au
discernement, au contrôle des actes et à dangerosité sont
des spécificités incontournables.
L'expertise, qu'elle soit réalisée par un
psychologue ou un psychiatre, a pour but d'évaluer la
personnalité de la personne antérieure, le retentissement psycho
traumatique des faits dénoncés, la nécessité des
soins, et bien souvent les recherches susceptibles de permettre la mise en
doute des propos de l'intéressé136(*).
SECTION III : ANALYSE
DE LA PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE
§1. Arrêt sur la
cause enrôlée sous RP N° 066/2011- RMP N°1046/MBJ/2010
(Arrêt Floribert CHEBEYA et Fidèle BAZANA)
A. Présentation des
parties
Auditeur Militaire Supérieur de Kinshasa/Gombe et
parties civiles :
Mme MANGBENGA NZINGA et ses enfants ; Frères et
soeurs de Floribert CHEBEYA ;Mme IKOKO NTOMBO Marie-Josée et ses
enfants ;Frères et soeurs de Fidèle BAZANA EDADI ;L'ONG
la « VOIX DES SANS VOIX POUR LES DROITS DE L'HOMME », en
sigle VSV ;L'ONG le « RESEAU NATIONAL DES ORGANISATIONS NON
GOUVERNEMENTALES DES DROITS DE L'HOMME DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU
CONGO », en sigle « RENADHOC ».
Contre :
Daniel MUKALAY WA MATESO ; Georges KITUNGWA AMISI ;
François NGOY MULONGOY ;Michel MWILA WA KUBAMBO ;Blaise
MANDIANGU BULERI ;Christian NGOY KENGA KENGA ;Paul MWILAMBWE
LONDE etJacques MUGABO.
Résumé des
faits
A l'aube du 2 Juin 2010 entre 5 et 6 heures du matin, un corps
sans vie est découvert couché dorsalement sur la banquette
arrière d'une voiture Mazda 626 de couleur grise, plaque
d'immatriculation KN 0282 BN garée sur la route Kinshasa-Matadi au
niveau du quartier Mitendi.
Après avoir procédé à la fouille
des poches du défunt, le chef de poste ANR découvre une carte de
service et plusieurs cartes de visite au nom de Floribert CHEBEYA BAHIZIRE,
Directeur Exécutif de l'ONG LA VOIX DE SANS VOIX POUR LES DROITS DE
L'HOMME. Il en informe aussitôt par téléphone
l'Administrateur Provincial de l'ANR qui à son tour signale le fait au
Directeur Général de l'ANR, ainsi que les dispositions prises par
le procureur. Le Directeur Général de l'ANR instruit le chef de
poste de rappeler le procureur pour qu'il descende personnellement sur les
lieux ou désigne un magistrat de son office pour qu'il le fasse à
sa place compte de l'identité présumée du
défunt.
Il ressort des pièces versées au dossier de la
cause sus visée et des éléments recueillis lors de
l'instruction devant la cour de céans que les faits de ladite cause
peuvent être articulés comme suit :
Mr Floribert CHEBEYA BAHIZIRE, fut un défenseur bien
connu des droits de l'homme en République Démocratique du Congo
et cela de longue date, c'est-à-dire, depuis la 2ème
République. Il prestait au sein de l'ONG « La voix des sans
voix pour les droits de l'homme » dont il était le fondateur
et le directeur exécutif. A ce titre, il avait eu des nombreux contacts
épistolaires avec les autorités congolaises tant politiques,
militaires que judiciaires. Il en fut ainsi de l'inspecteur
général de la police nationale congolaise (IG de la PNC),
l'inspecteur divisionnaire en chef John NUMBI BANZA TAMBO, auprès de qui
il avait dénoncé dans ses correspondances des cas de violations
présumées des droits de l'homme dont des paisibles citoyens
avaient été victimes de la part des services ou individus
relevant de l'Etat congolais.
C'est le 18 avril 2010 au cours de la réception
organisée en l'honneur de Mme la gouverneure générale du
Canada qui effectuait une visite officielle en République
Démocratique du Congo, que Mr CHEBEYA rencontre enfin l'inspecteur
divisionnaire en chef John NUMBI et lui fait part du besoin qu'il
éprouvait d'échanger avec lui, au cours d'une audience s'il
acceptait bien de le recevoir dans son bureau. En réponse à cette
préoccupation, l'inspecteur divisionnaire en chef John NUMBI lui
répond qu'il est disposé à le recevoir et il lui remet son
numéro d'appel personnel pour qu'il puisse quand il jugera
nécessaire le contacter.
Fin Mai 2010, une rencontre a lieu à la RAW BANK
à Kinshasa entre Mr CHEBEYA et u officier de la PNC qu'il reconnait pour
avoir été libéré par lui à
Kin-Mazière en 2009 lorsqu'il avait été
écroué dans les geôles de la DGRS. Selon le prévenu
Insp Ppal Daniel MUKALY, qui est justement l'officier en question, c'est Mr
CHEBEYA qui l'aborde en premier. Il lui parle d'une correspondance qu'il a
adressée à l'inspecteur général PNC depuis
plusieurs mois et qui reste sans suite jusqu'à ce jour et il sollicite
son intervention pour qu'une suite lui soit réservée.
Le 31 mai 2010, Daniel MUKALAY téléphone
à Mr CHEBEYA pour lui apprendre que son audience est fixée au
1er juin 2010.
Selon l'insp Ppal ILUNGA MWENZE, il n'a nullement
été question au cours de leur entretien d'une audience à
accorder à Mr CHEBEYA, ou à qui que ce soit d'autre, d'autant que
la présence au bureau de l'IG de la PNC était incertaine ce
jour-là. Elle n'a pas été contredite par l'Insp Ppal
MUKALAY.
A la suite de sa longue déposition de plus de 4 heures
entrecoupée de plusieurs confrontations avec l'Insp Ppal Daniel MUKALAY,
la cour a estimé que les éléments recueillis
établissaient clairement et sans équivoque que le rendez-vous
fixé à CHEBEYA, le 1 juin 2010, à 17H20 n'était pas
le fait de l'Insp Div en chef John NUMBI mais il s'agissait bien d'une
initiative personnelle de l'insp Ppal Daniel MUKALAY qui l'a prise à
l'insu de l'insp Div en chef John NUMBI et de l'Insp Ppal ILUNGA MWENZE
Alaine.
Quant à l'insp Ppal Daniel MUKALAY, les pièces
du dossier renseignent qu'après le dépôt de la lettre par
Com Michel MWILA, le 28 mai 2010. Il a eu lui aussi, c.-à-d.
après Michel MWILA, une conversation téléphonique avec Mr
CHEBEYA le 31 mai 2010 à 21H17.
C'est au cours de cet entretien que l'Insp Ppal Daniel MUKALAY
a communiqué à CHEBEYA l'accord de principe de l'IG de la PNC
pour le recevoir en audience en son bureau.
Suivant les éléments recueillis au cours
l'instruction juridictionnellenotamment de la déposition de l'Insp
DivAdj ALONGABONI Benjamin, le prévenu Christian NGOY KENGA KENGA est
présent ce 01 juin 2010, vers 16H à l'inspection
générale de la PNC. Il se trouve là en compagnie de son
chauffeur et garde du corps, lenommé sous-commissaire Jacques MUGABO,
à bord de sa Jeep de marque Mitsubishi.
Quant à Mr CHEBEYA, il a à coeur de
répondre à son rendez-vous avec l'IG de la PNC en cet
après-midi du 01 juin 2011. C'est ainsi que qu'à 17H25 il prend
soin d'appeler l'Insp Ppal Daniel MUKALAY pour lui signifier qu'il est en route
vers l'inspection générale mais qu'il est bloqué pour
l'instant dans un embouteillage. Cet appel est reçu par l'Insp Ppal
Daniel MUKALAY sur un numéro de téléphone Tigo.
On peut constater que le 01 juin 2010, entre 19H48 et 23H32.
L'insp Christian NGOY KENGA KENGA est parti de l'inspection
générale de la PNC jusqu'à MITENDI en empruntant la route
de MATADI et qu'au retour il est passé par l'avenue BY PASS jusqu'au
quartier SALONGO où habite l'Insp Ppal Daniel MUKALAY.
Il y a lieu de croire en considérant le SMS
envoyé par l'Insp Christian NGOY KENGA KENGA à l'Insp Ppal Daniel
MUKALAY le 01 juin 2010, qu'il se trouvait pendant cette randonnée
toujours en compagnie du sous-commissaire Jacques MUGABO, son garde du corps et
chauffeur.
Lorsqu'elle va constater que son mari n'a pas regagné
le toit conjugal jusque tard la nuit alors que son téléphone
portable est éteint, Mme CHEBEYA va multiplier les appels
téléphoniques aux fins de le localiser. C'est ainsi qu'elle va
s'entretenir au téléphone avec Mme BAZANA qui lui dira qu'elle
est, elle aussi, sans nouvelle de son propre mari.
Au matin du 02 juin 2010, elle va se pointer au bureau de la
VSV où après concertation avec les collaborateurs de son mari,
trouvés sur place, une délégation va être
constituée afin qu'elle se rende à l'inspection
générale de la PNC pour s'enquérir de ce qui serait advenu
à Mr CHEBEYA qui avait rendez-vous avec l'IG de la PNC à son
bureau.
Alors qu'elle se trouvait encore dans le bureau de l'Insp Ppal
Daniel MUKALAY, la délégation recevra un coup de fil lui faisant
savoir que le corps sans vie de CHEBEYA venait d'être trouvé
à MITENDI. C'est alors qu'elle décida mettre fin à
l'entretien.
B. Droit et
dispositif
La cour a examiné sa saisine à la lumière
de l'article 214 du code judiciaire militaire qui stipule ce qui
suit : « Les juridictions militaires sont saisies par voie
de traduction directe ou par décision de renvoi émanant de
l'Auditeur Militaire près la juridiction
compétente ».
« Elles sont également saisies par voie de
comparution volontaire du prévenu suivant les conditions prévues
par le présent code ».
En compulsant les pièces du dossier, la cour a
constaté que parmi les différents lots de décisions de
renvoi qui gisent au dossier de la présente cause, figurent un lot des
décisions de renvoi qui émanent de l'Auditeur Militaire
près la cour de céans et qui renvoient les prévenus
pré qualifiés devant cette cour pour y être jugés,
conformément à la loi.
Ces décisions de renvoi, dont deux sont datées
du 13 et 14 novembre 2010 au nom de Michel MWILA, et les autres, du 14 novembre
2010, pour les autres prévenus sont régulières aux yeux de
la cour au regard de la disposition légale sus évoquée.
Elle s'estime en conséquence régulièrement saisie.
En ce qui concerne les preuves dans le cas sous examen, le
ministère public militaire, aidé par les parties civiles qui ont
à l'action publique leur action en réparation du dommage que leur
ont causé les prévenus, a eu recours ; en guise de preuves,
aux déclarations matérielles obtenues grâce aux descentes
et perquisitions, aux éléments révélés par
l'apport de la technologie et de la science, aux témoignages et
renseignements, aux confrontations, aux indices et présomptions
recueillies tant au cours de l'instruction pré juridictionnelles que
devant la Cour de céans.
Mais la cour a eu égard à d'autres moyens de
preuve. C'est ainsi qu'elle a reçu et soumis aux débats les
relevés d'appels émis ou reçu par les prévenus
entre mi-mai 2010et le 02 juin 2010.
La Cour a par ailleurs soumis aux débats le rapport
d'autopsie de feu CHEBEYA et, pour plus amples informations, elle a entendu en
audience publique, l'un des auteurs de ce rapport, en l'occurrence, le Dr
TSHOMBA HONDO. Elle a fait de même du rapport de scène
d'infraction dont l'auteur, le Com Ppal NKUNA François,
spécialiste de scène de crime, a été lui aussi
entendu devant la barre.
Outre les constatations matérielles, la cour s'est
fondé sur les aveux, les indices, voire les présomptions
tirées du groupement des faits sur base des renseignements concordants
et plausibles portés à sa connaissance ; ce, à
travers, d'une part, les procès-verbaux établis au cours de
l'enquête préliminaire et de l'instruction pré
juridictionnelle et, d'autre part, des dépositions faites à
l'audience par les différents renseignant.
Le Ministère Public a retenu à charge des
prévenus pré qualifiées à partir des faits qu'il a
exposés tout au long des différents audiences publiques les
infractions suivantes :Associations des malfaiteurs pour tous les
prévenus ;Assassinat de Floribert CHEBEYA pour tous les
prévenus ;Assassinat de Fidèle BAZANA pour tous les
prévenus ;Détournement d'armes et munitions de guerre pour
le prévenu NGOY KENGA KENGA, seul ;Terrorisme pour les
prévenus NGOY KENGA KENGA, Paul MWILAMBWE et Jacques
MUGABO ;Désertion simple en temps de paix pour les trois
prévenus ;
Concernant la préméditationdans l'assassinat
de FloribertCHEBEYA : Les faits de la cause renseignent que Mr
CHEBEYA a été invité à venir à l'inspection
générale de la Police afin d'y rencontrer l'Inspecteur
Général de ce corps dès le 28 mai 2010. Cette invitation a
été renouvelée à plusieurs reprises. La
dernière invitation lui ayant été adressée le 10
juin 2010 dans la matinée par l'Insp Ppal MUKALAY pour une audience qui
devrait intervenir dans la soirée. Alors que ce dernier savait
pertinemment bien que l'IG n'y serait pas. Par ailleurs, le rendez-vous a
été fixé à 17H30, heure à laquelle
l'inspection Générale de la PNC est presque déserte, ses
occupants ayant déjà quitté leurs bureaux à partir
de 16 heures pour regagner leurs domiciles.
La Cour en déduit que le prévenu MUKALAY a fait
preuve de ruse pour attirer sa future victime vers l'inspection
générale. Il lui a tendu un guet-apens. Le guet-apens consister
à attendre dans un lieu un individu pour lui donner la mort ou exercer
sur lui des actes de violence.
Concernant les trois Co prévenus Christian NGOY KENGA
KENGA, Paul MWILAMBWE et Jacques MUGABO, les deux sms adressés au
prévenu Daniel MUKALAY par le premier cité établissent que
NGOY KENGA KENGA, Paul MWILAMBWE et Jacques MUGABO étaient au courant du
dessein criminel et au moment où NGOY KENGA KENGA émet ces SMS,
il se trouve au lieu convenu (Inspection Générale de la PNC),
avec les victimes identifiées comme CHEBEYA et le «
Challenger », c.à.d., l'adversaire dans un combat. Il s'agit
en l'occurrence de BAZANA EDADI.
A l'égard des prévenus : Daniel MUKALAY,
Christian NGOY KENGA KENGA, Paul MWILAMBWE, Jacques MUGABO, Michel MWILA la
cour dit établie à leur, l'infraction d'assassinat de Floribert
CHEBEYA BAHIZIRE.
C.
Observations
Suivant l'arrêt sous examen, nous avons observé
que la préméditation dans l'assassinat de Mr Floribert CHEBEYA a
été assimilée au guet-apens ; ce qui nous fait
comprendre que le guet-apens est l'une des manifestations matérielles de
la préméditation. La Cour Militaire de Kinshasa/Gombe s'est aussi
appuyer sur l'intervention de certaines autres disciplines parmi lesquelles il
y a eu la criminalistique.
§2. Jugement sous RP
10446
A. Présentation de
la juridiction et des parties
Il s'agit du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance
de Kisangani dans son audience publique du 03 octobre 2003, opposant le
ministère public contre AKWADUMU André.
Résumé des
faits
Le jeudi 17 mai 2002, le petit village de Bayaswa,
situé au point kilométrique 36 sur la route Kisangani-Buta, avait
connu une agitation inhabituelle. En effet, suite aux rumeurs d'un mouvement de
troupes de l'armée du Rassemblement Congolais pour la Démocratie
(RCD), mouvement politico-militaire, il était déserté de
tous ses habitants qui sont allés se réfugier en brousse. Il en
était également ainsi de la famille du prévenu AKWADUMU.
Mais ce dernier, son épouse et une de leurs tantes avaient
préféré aller s'abriter dans une mission proche de
l'Eglise CNCA 21. Une dispute s'y était déclarée entre le
prévenu et sa tante, que le premier prétendait avoir surpris en
compagnie de son épouse, en train de parler de lui en mal, le traitant
de sorcier. C'est sur ces entrefaites que le prévenu avait nuitamment
regagné le village seul, laissant à la mission sa tante et son
épouse.
Le vendredi matin, le prévenu fût appel aux sages
du village et autres membres de la famille pour leur faire part de ses
doléances à ce propos, annonçant par la même
occasion qu'il avait déjà rédigé son testament et
qu'en tout état de cause, une nouvelle réunion devrait avoir lieu
le dimanche 19 mai 2002.
Mais le samedi 18 mai déjà alors que son jeune
frère YAMBELO AKWADUME, coiffeur de son état, coiffait ses
clients depuis le matin, le prévenu, muni d'une machette qu'il
était allé chercher dans sa maison, donna la mort à la
nommée LOGA FOLO Marie, épouse de son frère
suscité, en lui administrant deux coups sur la tête, lesquels
coups ont brisé le crâne de l'infortunée qui succomba
instantanément. Sa nièce BENGENJUE Hélène,
âgée de 12 ans à peine, qui portait un bébé
dans les bras ne put guère supporter cette horreur et prise de peur, se
mit à courir pour échapper à la folie meurtrière du
prévenu. Elle fût vite rattrapée par celui-ci quand elle se
renversa à terre ; elle reçut à son tour un coup de
machette et s'en sortit avec une grave blessure à l'avant-bras, avant
d'être secouru par sa mère.
Abandonnant ses victimes à elles-mêmes, le
prévenu courut vite pour se trouverdevant le groupe de ceux qui se
faisaient coiffer par son jeune frère YAMBELO. Le nomméAKIMA
SAMBI qui venait de se faire coiffer par ce dernier reçut alors un
violent coup demachette sur la tête, et un autre à la main gauche,
alors qu'il tentait de parer un second coupsur la tête.
Après avoir exécuté cette sale besogne,
le prévenu est rentré s'enfermer dans sa case ;il a mis le feu
à la toiture. Mais à l'arrivée des militaires de l'ANC,
armée du RCD qui ontmaîtrisé l'incendie, le prévenu
en est sorti, muni d'une lance qu'il a jeté vers un policier,
sansl'atteindre. Armé de sa machette, il s'est mis à pourchasser
ensuite les militaires, avant d'êtremaîtrisé, et même
poignardé au dos par un soldat.
Interrogé sur l'ensemble de ces faits, le
prévenu a chaque fois voulu donnerl'impression de ne pas s'en souvenir,
mieux, de ne pas être sain d'esprit. Il prétendait parexemple que
c'était au moment de l'interrogatoire qu'il apprenait pour la
première fois qu'ilavait tué sa belle-soeur. D'autre part, il
avoue avoir pris une importante quantité d'alcoolindigène
(lotoko) juste avant d'entreprendre son entreprise macabre.
Mais les dépositions concovolantes des nommés
YAMBELO AKWADUMU,AKIMA SAMBI et BONGENJUE Hélène,
corroborées par les rapports médicaux versés audossier et
les objets saisis (une machette et une lance que l'OPJ appelle «
flèche ») ontconvaincu le Tribunal de la matérialité
des faits mis à charge du prévenu.
B. Droit et
dispositif
Il ressort de l'exposé des faits
présentés ci-haut que le prévenu avait muri sa
résolution criminelle au moins vingt-quatre heures avant de passer
à l'acte. Ce laps de temps a été consacré par le
prévenu à réfléchir sur la manière de donner
la mort à autrui.
C'est pourquoi, le Tribunal retiendra à charge du
prévenu, après requalification des faits, l'infraction
d'assassinat (art. 43 et 45 CPL II), plutôt que celle de meurtre (art. 43
et 44), ainsi que celle des coups et blessures volontaires simples (art. 43 et
46 CPL II).
En effet, le prévenu s'est rendu coupable d'assassinat
sur la personne de Mme LOGA FOLO Marie, en lui fendant le crâne à
l'aide d'une machette. La volonté homicide découle clairement du
fait que le prévenu a administré deux violents coups de cette
machette à un endroit sensible, un point vital du corps humain, la
tête de sa victime, mais aussi de l'arme utilisée. Ainsi donc,
l'élément matériel constitué par l'acte positif et
matériel des coups de machette, porté sur un être humain
vivant avec l'intention de lui donner la mort se combine à la
préméditation pour réaliser la consommation de
l'assassinat sur la personne de Mme LOGA FOLO Marie.
C. Observation
En requalifiant le meurtre en assassinat, le juge a
estimé que, le fait pour le prévenu ait administré deux
violents coups de machette au crâne de la victime, qui est un endroit
sensible, un point vital, et l'utilisation de la machette comme arme, suffisait
pour prouver la préméditation.Mais ces éléments ne
peuvent constituer que la preuve de la simple volonté de donner la
mort.
C'est ainsi, pour nous, ces éléments à
eux seuls ne peuvent pas constituer la preuve de la
préméditation, mais il fallait, pour le juge, évoquer
l'état psychologique du prévenu dans les derniers jours d'avant
la commission de ses actes criminels.
SECTION IV : CRITIQUES
ET PERSPECTIVES
§1. Critiques
Nous sommes sans ignorer que le code pénal Congolais
comporte deux parties. Lesquelles sont désignées en terme de
livre. C'est-à-dire qu'il y a le livre 1er et le livre
2ème.
Le livre premier du code pénal Congolais est
consacré aux généralités, c'est-à-dire,
à la notion générale des infractions et de leur
répression. Dans ce livre nous trouvons 9 sections : La
première section est consacrée aux dispositions
générales ; la deuxième, aux peines ; la
troisième, à des restitutions et
dommage-intérêt ; la quatrième, à des
circonstances atténuantes ; la cinquième, au concours
de plusieurs infractions ; la sixième, à la participation de
plusieurs personnes à la même infraction ; la
septième, à la prescription des infractions et des peines ;
la huitième, à la libération conditionnelle ; Et la
neuvième, en fin, est consacrée à la condamnation
conditionnelle.
Cependant, aucune section dans le livre premier du code
pénal ne traite des circonstances aggravantes. Or, une infraction ne
peut être couverte non seulement des circonstances atténuantes,
mais aussi des circonstances aggravantes.
Grande est notre déception de constater que le livre
premier consacré aux généralités ne définit
pas certains concepts. Bien que leur définition par la loi est
indispensable pour une bonne administration de la justice pénale. Parmi
ces concepts, il devrait comprendre la préméditation.
§2. Perspectives
Au vu des observations données ci-haut, nous trouvons
que :
A. La révision du Code pénal Congolais
s'avère nécessaire.
Cette révision doit consister d'abord dans la
modification du livre premier du Code en ajoutant une section consacrée
à la définition de certaines circonstances entraînant
l'aggravation, la diminution oul'exemption de la peine. C'est dans cette
section qu'on pourra trouver la définition de la
préméditation, voire les caractéristiques de celle-ci et
aussi la distinguer des notions voisines.
En ce qui concerne la préméditation, nous
suggérons le législateur congolais à reprendre les
éléments de la préméditation tel que repris par
nous dans le présent travail ; plus précisément,
àla section deuxième du deuxième chapitre en ces
termes : « La préméditation est le dessein
formé avant l'action de commettre un crime ou délit
déterminé, une décision mûrie, prise après
une réflexion valable ; et cela dans un délai d'au moins 24
heures entre le mouvement d'excitation ayant conduit au crime et la commission
de l'acte lui-même ».
Nous suggérons aussi que toutes les infractions
préméditées ne soient pas admises de circonstances
atténuantes. Parce que la préméditation sous-entend que
l'auteur du crime a eu le temps de mesurer les conséquences de son acte
que ça soit à l'égard de la victime ou de lui-même
(l'auteur). Et aussi sans cette mesure, l'assassinat sera une infraction de
trop dans le code pénal d'où il sera de le supprimer et garder
seulement le concept « meurtre » et considérer la
préméditation comme une simple circonstance aggravante comme dans
plusieurs autres infractions.
CONCLUSION
Ce travail de mémoire avait pour ambition de comprendre
les notions autour de la « preuve de la préméditation
en Droit pénal Congolais : problèmes pratiques et
perspective » ; en se demandant comment peut-on prouver la
préméditation dans la commission des infractions
(pénales) ? Et pour répondre à cette
préoccupation, il a été nécessaire pour nous de
diviser ce travail en chapitre (2 chapitres), sections et paragraphes, voire
des sous-points.
Cependant, puisse que notre sujet est basé
principalement sur le Droit pénal et sur la preuve, nous avons
consacré le premier chapitre à l'étude des notions
essentielles du Droit pénal et de preuve. D'où nous avons
commencé par la définition de concepts clés, entre
autre : la preuve et la préméditation ; en suite nous
avons examiné la préméditation et ses notions voisines.
Après ça, on a exploré les notions du Droit pénal
dans lesquelles nous avons étudié la loi pénale, la notion
de l'infraction, le délinquant, et la peine ; et après on a
étudié les notions de la preuve pénale.
Le chapitre deuxième, qui est le dernier de ce travail,
a parlé sur la commission de l'infraction par
préméditation. Dans ce chapitre, on a étudié
quelques infractions qui requièrent la préméditation, et
nous avons pris, dans cette étude, l'assassinat, l'empoisonnement,
l'administration des substances nuisibles, les coups et blessures volontaires
aggravés et le vol qualifié ; Ensuite, on a
étudiéla preuve de la préméditation dans la
commission de l'infraction, dans cette partie on a dégagé trois
éléments que sont : la formation du dessein
(préparation du crime), délai de la réflexion avant la
commission de l'infraction, et enfin l'intervention d'autres disciplines. Ce
chapitre s'est clôturé par l'étude des pratiques
jurisprudentielles et les critique et perspective.
Pour aboutir à la réalisation de ce travail,
nous avons fait recours à la méthode exégétique ou
l'exégèse juridique et la méthode sociologique ; et
la technique documentaire et la technique d'entretient semi-directif.
Ainsi, nous concluons en disant que, la
préméditation est une notion peu facile à prouver. Et sa
difficulté réside en ce que la loi congolaise ne l'a pas
définie. Mais la doctrine et la jurisprudence congolaise ont
donné une définition en ces termes : « la
préméditation est le dessein formé avant l'action de
commettre un crime ou un délit déterminé, une
décision mûrie, prise après une réflexion valable et
cela dans un délai déterminé ».
Partant de la définition donnée ci-haut, nous
comprenons que pour prouver la préméditation, nous devons
être en mesure de prouver l'existence d'un dessein formé avant
l'acte, laquelle peut se manifester par la ruse que le criminel a
utilisée pour attirer sa cible ou les dispositions que celui-ci a prises
pour effacer les traces du crime ou pour échapper à la justice
(en prenant fuite ou en changeant son identité), Etc. ; Il doit un
temps qui sépare la commission du crime et la préparation de cet
acte, il est difficile de déterminer le temps. Au-delà de ces
éléments, l'aveu de l'auteur peut être
considéré comme une preuve valable de la
préméditation ; et aussi l'intervention de certaines autres
disciplines peut faciliter à prouver l'existence de la
préméditation, parmi ces disciplines nous citerons : la
criminalistique, la criminologie et la psychologie.
La criminalistique, parce qu'en cherchant le modus
operandi, elle permet découvrir la préméditation dans
le chef de l'auteur ; la criminologie, étant une science qui
étudie le phénomène criminel, elle permet de
découvrir le niveau de délinquance de l'auteur, par là, il
sera facile de découvrir l'existence de la préméditation
dans le chef de l'auteur lors de la commission de l'infraction ; La
psychologie, enfin, par ces études de comportement et ses tests de
personnalité, elle permet de découvrir l'état
psychologique dans lequel se trouvait l'auteurquand il commettait l'acte
criminel, et ainsi faciliter la preuve de la préméditation.
La préméditation peut, par moment, être
assimilée au guet-apens.
C'est en ces termes que nous avons conclus nos recherches dans
le compte du mémoire pour la licence en droit privé et
judiciaire, lesquelles ont été basées sur la preuve de la
préméditation en droit pénal congolais. Les
résultats que nous avons obtenus dans le cadre de notre recherche ne
mettent pas un point à la survenance de certains autres
éléments qui pourront faciliter la compréhension de la
notion de la préméditation et ainsi faciliter sa preuve dans les
procès pénaux en Droit Congolais. Ce qui nous ouvre
l'opportunité d'approfondir des recherches, si Dieu le veut, au tour de
la préméditation et d'autres notions voisines de la
préméditation en Droit pénal congolais. En entendant nous
disposons les résultats produits par notre recherche dans le
présent travail, à l'usage de tous les praticiens du Droit pour
s'informer quant à ce sujet ou pour l'administration de la justice dans
notre pays.
TEXTES JURIDIQUES ET
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
A. TEXTES
JURIDIQUES
1. Décret du 30 janvier 1940 Code pénal
congolais tel que modifié à ce jour
2. Décret du 06 août 1959 portant Code de
procédure pénale congolais
3. Loi N° 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code
pénal militaire congolais
B. REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
I. Ouvrages
1. BANZA ILUNGA A., Méthodes et techniques de
recherche juridique, HAL open science, Paris, 2023
2. BORRICCAND J. et SIMON A. -M., Droit pénal et
procédure pénale, 6ème Ed., Dalloz, Paris,
2008
3. BOULOC B. et MATSOPOULOU M., Droit pénal
général et procédure pénale,
21ème Ed., Dalloz, Paris, 2018
4. CANIN P., Droit pénal
général, 12ème Ed., Hachette, Paris,
2022
5. CECCALDI P. -F., La criminalistique,
2ème Ed., PUF, Paris, 1969
6. CIZUNGU B., Les infractions de A à Z, Ed.
Laurent nyangezi, 2011
7. CORNU G., Vocabulaire juridique,
12ème Ed., PUF, Paris, 2018
8. FRINCHABOY J., Le Droit pénal en cartes
mentales, Ellipses, Paris, 2021
9. LIKULIA BOLONGO, Droit pénal spécial,
Tome 1, 2ème Ed., L.G.D.J, Paris, 1985
10. LUZOLO BAMBI LESSA E. et BAYONA BA MEYA N., Manuel de
procédure pénale, PUC, Kinshasa, 2011
11. NGOTO NGOIE NGALINGI, L'essentiel du Droit
pénal congolais, PUC, Kinshasa, 2011
12. NYABIRUNGU Mwene SONGA, Droit pénal
général, PUC, Kinshasa, 2017
13. PIN X., Droit pénal général,
10ème Ed., Dalloz, Paris, 2018
14. RUBBENS A., Le droit judiciaire congolais,Tome
III, l'instruction criminelle et la procédure pénale,
Maison Ferd. Larcier, Bruxelles, 1965
15. VERHEYDEN-JEANMART N., Droit de la preuve, Maison
larcier, Bruxelles, 1991
II. Cours
1. AKELE ADAU P., SITA-AKELE A., NGOY ILUNGA
T., Droit pénal spécial, UPC G3 Droit, 2003-2004
2. BANZA ILUNGA A., Méthodologie de recherche
juridique, Faculté de droit, UNILU, 2025
3. BIRANGUI J. -P., notes de cours
de psychologie générale, G1 Droit, UNILU, 2020-2021
4. IMONDA ILOKO A.,Administration de la preuve,
Licence III Droit, Université Catholique au Congo, 2017-2018
5. LUZOLO BAMBI LESSA E., Organisation et
compétences judiciaires, G1 Droit, 2012
6. NKULU MPIANA H., Le droit de la preuve :
synthèse, Kinshasa, 2014
7. TSHIBASU PANDAMADI J., Cours de droit pénal
général, G2 Droit, UNILU, 2021-2022
III.
Thèses
1. BERTÉ S., L'intention en droit
pénal, Thèse de doctorat en droit privé, Paris,
2005
2. RUIZ D., La loyauté de la preuve en
procédure pénale française, Thèse de doctorat
droit privé, Ecole doctorale Intermed, 2023
IV.
WEBOGRAPHIE
1.
https://www.doc-du-juriste.com, 2025
2. https://www.leganet.cd, 2025
3. www.Theses.fr, 2025
4. www.lexplicite.fr, 2025
5.
https://actu.dalloz.etudiant.fr, 2025
6. https://shs.caim.info, 2025
7.
https://criminologie.site.koumbi.net, 2025
8. https://www.erudit.org, 2025
9. https://crim.umontreal.ca,
2025
10. https://www.fid-lille.fr,
2025
11. https://www.ulaval.ca, 2025
12. https://www.universalis.fr,
2025
13. https://www.uottawa.ca, 2025
14.
https://www.editions-ellipse.fr, 2025
15. https://shs.hal.science,
2025
16. Code pénal Français, en ligne sur
https://codes.droit.org, 2025
17. Code pénal Belge, en ligne sur
https://justice.belgium.be ,
2025
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION
1
I.
OBJET D'ÉTUDE
1
II.
ETAT DE LA QUESTION
2
III. PROBLEMATIQUE ET
HYPOTHÈSE
4
A.
Problématique
4
B.
Hypothèse
5
IV.
MÉTHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
7
A. Méthodes
7
1. Méthode
exégétique ou l'exégèse juridique
7
2. Méthode
sociologique
7
B. Techniques
8
1. Technique
documentaire
8
2. Technique d'entretien
semi-directif
8
V.
DÉLIMITATION DU TRAVAIL
8
A.
Délimitation dans le temps
8
B.
Délimitation dans l'espace
8
VI.
DIVISION DU TRAVAIL
8
CHAPITRE I : NOTIONS ESSENTIELLES DU
DROIT PENAL ET DE PREUVE
9
SECTION I :
NOTIONS
9
§1. Approche lexicale
9
A.
Preuve
9
B.
Préméditation
12
§2. La préméditation et les
notions voisines
12
A. La
préméditation et l'intention
12
B. La
préméditation et le mobile
13
C. La
préméditation et le guet-apens
13
D. La
préméditation et l'iter criminis
14
SECTION II : NOTIONS DU DROIT
PENAL
14
§1. La loi pénale
14
A. Le principe de
la légalité
14
B. L'application de
la loi pénale
17
§2. La notion de l'infraction
22
A. La
classification des infractions
22
§3. Le délinquant
26
A.
Responsabilité des personnes physique
26
B. La
responsabilité pénale des personnes morales
27
§4. La peine
27
A. Les fonctions de
la peine
28
B. Les
caractères de la peine
28
C. Exigences de la
peine
28
D. Classifications
des peines
28
SECTION III : LA PREUVE
PÉNALE
30
§1. La charge de la preuve
31
§2. La constitution et la production des
preuves
31
A. Cas où la
preuve est constituée par un agent public
31
B. Cas où la
preuve est constituée par un particulier
34
§3. La discussion et l'appréciation des
preuves
35
A. Discussion
préalable des preuves
35
B. Le principe de
l'intime conviction du juge
36
CHAPITRE II : LA COMMISSION DE
L'INFRACTION PAR PREMEDITATION
37
SECTION I : QUELQUES INFRACTIONS
QUI REQUIERENT LA PREMEDITATION
37
§1. L'assassinat
37
A. Eléments
constitutifs
38
§2. L'empoisonnement
38
A. Eléments
constitutifs
38
§3. Les coups et blessures volontaires
aggravées
39
A. Elément
constitutifs
39
§4. L'administration des substances
nuisibles
40
A. Eléments
constitutifs
41
§5. Vol qualifié ou aggravé
41
A. Eléments
constitutifs
41
SECTION II : PREUVE DE LA
PREMEDITATION DANS LA COMMISSION DE L'INFRACTION
43
§1. La formation du dessein
(préparation du crime)
43
A. La
préméditation est liée à l'intention dans le chef
de l'auteur et non à la personne de la victime
44
§2. Délai de la réflexion avant
la commission de l'infraction
44
§3. L'intervention d'autres disciplines
45
A. La
criminalistique
45
B. La
criminologie
47
C. La
psychologie
49
SECTION III : ANALYSE DE LA
PRATIQUE JURISPRUDENTIELLE
51
§1. Arrêt sur la cause
enrôlée sous RP N° 066/2011- RMP N°1046/MBJ/2010
51
A.
Présentation des parties
51
B.
Résumé des faits
51
C. Droit et
dispositif
54
D.
Observations
56
§2. Jugement sous RP 10446
57
A.
Présentation de la juridiction et des parties
57
B.
Résumé des faits
57
C. Droit et
dispositif
58
D.
Observation
59
SECTION IV : CRITIQUES ET
PERSPECTIVES
59
§1. Critiques
59
§2. Perspectives
60
CONCLUSION
61
TEXTES JURIDIQUES ET REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
63
A. TEXTES
JURIDIQUES
63
B. REFERENCES
BIBLIOGRAPHIQUES
63
I.
Ouvrages
63
II.
Cours
63
III.
Thèse
64
IV.
WEBOGRAPHIE
64
TABLE DES MATIERES
65
* 1G. CORNU, Vocabulaire
juridique, 12ème Ed. Puf, Paris, 2018, pp.1270
* 2A. BANZA ILUNGA,
Méthodologie de recherche juridique, Faculté de Droit,
Université de Lubumbashi, 2025, p.53
* 3 S. BERTÉ,
L'intention en droit pénal, Thèse de doctorat en droit
privé, Paris, 2005. En ligne sur www.theses.fr
* 4 D. RUIZ, La
loyauté de la preuve en procédure pénale
française, Thèse de doctorat en droit privé, Ecole
doctorale INTER-MED, Paris, 2023. En ligne sur www.theses.fr
* 5NGOTO NGOIE NGALINGI,
L'essentiel du Droit pénal congolais, PUC, Kinshasa, 2011
* 6P. AKELE ADAU et Al.,
Cours de droit pénal spécial, G3 Droit, UPC,
2003-2004
* 7 A. BANZA ILUNGA, op.
cit., p.60
* 8
www.lexplicite.fr consulté
le 20 mars 2025
* 9 A. BANZA ILUNGA, op.
cit., p. 62
* 10 P. AKELE ADAU et
al.,Op. cit., pp.41
* 11 IBIDEM
* 12 P. AKELE ADAU et al.
Op. cit, pp.42
* 13 A. BANZA ILUNGA,
op. cit., p.137
* 14 IBIDEM, p. 155
* 15 IBIDEM
* 16 A. BANZA ILUNGA, op.
cit., p.128
* 17 Ici, les notions sont
celles dont on a trouvé nécessaire, dans l'ampleur du Droit
pénal, pour aboutir à des résultats adéquats dans
les limites de notre sujet. Du reste, toutes les notions du Droit pénal
sont essentielles pour la formation d'un juriste et pour l'administration d'une
bonne justice
* 18 H.P NKULU MPIANA, Le
droit de la preuve : synthèse, Kinshasa, 2014, pp.4
* 19 IBIDEM
* 20 N. VERHEYDEN-JEANMART,
Droit de la preuve, Maison larcier, Bruxelles, 1991, pp.4
* 21 N. VERHEYDEN-JEANMART,
op. cit. , pp.8
* 22 A. RUBBENS, Le droit
judiciaire congolais, Tome III, l'instruction criminelle et la
procédure pénale, Maison Ferd. Larcier, Bruxelles, 1965,
pp.41-42
* 23 IBIDEM, pp.42
* 24 IBIDEM
* 25IBIDEM
* 26A. RUBBENS, op. cit.,
pp.42
* 27 A. IMONDA ILOKO,
Administration de la preuve, Licence 3 Droit, Université
catholique au Congo, 2017-2018, pp.3
* 28 Article 132-72 du code
pénal Français
* 29B. CIZUNGU, Les
infractions de A à Z, Ed. Laurent nyangezi, 2011, pp.61
* 30G. CORNU, op. cit.,
pp.1204
* 31J. TSHIBASU PANDAMADI,
Cours de Droit pénal général, G2 Droit, UNILU,
2021-2022, pp.95
* 32G. CORNU, op. cit.,
pp.1205
* 33J. TSHIBASU PANDAMADI,
op. cit., pp.96
* 34P. AKELE ADAU et Al.,
op. cit.,pp.43
* 35G. CORNU, Op.
cit.,pp.1239
* 36B. CIZUNGU, Op.
cit, pp.5
* 37IBIDEM
* 38
https://actu.dalloz.etudiant.fr
consulté le 21 avril 2025
* 39NGOTO NGOIE NGALINGI,
Op. cit., pp.11
* 40NGOTO NGOIE NGALINGI,
Op. cit, pp.11
* 41IBIDEM, pp.12
* 42IBIDEM
* 43IBIDEM
* 44IBIDEM
* 45NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp12
* 46IBIDEM, pp.13
* 47IBIDEM
* 48IBIDEM
* 49NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.12
* 50IBIDEM, pp.13
* 51XAVIER PIN, Droit
pénal général, 10ème Edition,
Dalloz, Paris, 2019, pp.102
* 52IBIDEM
* 53IBIDEM
* 54NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit., pp.16
* 55NYABIRUNGU Mwene SONGA,
droit pénal général, PUC, Kinshasa, 2017,
pp.60
* 56B. BOULOC et H.
MATSOPOULOU, Droit pénal général et procédure
pénale, 21ème Edition, Dalloz, Paris, 2018,
pp.74
* 57J. TSHIBASU PANDAMADI,
op. cit., pp.39-40
* 58NGOIE NGOTO NGALINGI,
op. cit., pp.19
* 59IBIDEM
* 60IBIDEM
* 61B. BOULOC et H.
MATSOPOULOU, op. cit., pp.83
* 62NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit.,pp.20
* 63IBIDEM
* 64J. FRINCHABOY, Le Droit
pénal en cartes mentales, Ellipses, Paris, 2021, pp.36
* 65NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit., pp.24
* 66IBIDEM
* 67IBIDEM
* 68J. TSHIBASU PANDAMADI,
op. cit., pp.49
* 69IBIDEM
* 70J. BORRICAND et A.M. SIMON,
Droit pénal et procédure pénale,
6ème Ed., Dalloz, Paris, 2008, pp.79
* 71NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit., pp.33
* 72NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.34
* 73J. BORRICAND et A.M. SIMON,
op. cit., pp.78
* 74IBIDEM
* 75NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit., pp.35
* 76IBIDEM
* 77IBIDEM
* 78IBIDEM
* 79NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.35
* 80IBIDEM, pp.37
* 81IBIDEM
* 82IBIDEM
* 83NGOTO NGOIE
NGALINGI,op. cit, pp.44
* 84J. TSHIBASU PANDAMADI,
op. cit., pp.60
* 85IBIDEM
* 86NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit., pp.46
* 87NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.46
* 88
www.leganet.cd
* 89NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit., pp.52
* 90IBIDEM
* 91G. CORNU, op.
cit., pp.1590
* 92NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit., pp.70
* 93IBIDEM
* 94IBIDEM
* 95IBIDEM
* 96NGOTO NOIE NGALINGI,
op. cit, pp.74
* 97NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.144
* 98B. BOULOC et H.
MATSOPOULOU, op. cit, pp.308
* 99IBIDEM
* 100NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.144
* 101NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.147
* 102NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.149
* 103NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.249
* 104BONY CIZUNGU, op.
cit, pp.61
* 105NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. Cit, pp.250
* 106IBIDEM
* 107NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit., pp.252
* 108IBIDEM
* 109IBIDEM
* 110NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.252
* 111 IBIDEM,
pp.253
* 112IBIDEM, pp.254
* 113NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.311
* 114NGOTO NGOIE NGALINGI,
op. cit, pp.311
* 115IBIDEM
* 116IBIDEM,
pp.312
* 117NGOTO NGOIE NGALINGI,
Op. cit, pp.312
* 118P. AKELE ADAU et al.,
op. cit., pp.41
* 119IBIDEM
* 120P.-F. CECCALDI, La
criminalistique,2ème Ed., PUF, Paris, 1969, pp.6
* 121P. -F.
CECCALDI, op. cit., pp.7
* 122
https://shs.cairn.info,
consulté le 30 juin 25
* 123
https://criminologie.site.koumbit.net,
consulté le 30 juin 2025
* 124IBIDEM
* 125
https://shs.cairn.info,
https://journals.openedition.org,
https://www.erudit.org,
consulté le 30 juin 2025
* 126IBIDEM
* 127C'est le
résumé des plusieurs définitions tirées des sources
ci-après :
https://crim.umontreal.ca,
https://www.fld-lille.fr,
https://www.ulaval.ca,
https://www.universalis.fr,
https://www.uottawa.ca
consultés le 2 juillet 2025
* 128IBIDEM
* 129Le crime en col blanc est
une catégorie de criminalité financière introduite par
Edwin Sutherland en 1939 dans la langue anglaise (white-collar crime),
qu'il définit comme « un crime commis par une personne
respectable et de haut rang social dans le cadre de sa fonction ». Le
terme est ensuite traduit en français par « crime en col
blanc » (par métonymie, pour désigner le col des
travailleurs du secteur des services, le col bleu étant celui des
travailleurs manuels).
* 130Fiche 1 :
Définition et objet de la criminologie, en ligne sur
https://www.editions-ellipse.fr
* 131IBIDEM
* 132J.P.
BIRANGUI, Notes de cours de psychologie générale,
G1 Droit, UNILU, 2020-2021, pp.8
* 133IBIDEM, pp.20
* 134J.P BIRANGUI, op.
cit., pp.103
* 135IBIDEM
* 136J. P BIRANGUI,Op.
cit pp.105