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L'application des regles du droit international humanitaire dans les conflits internes en afrique: Etude du cas Ivoirien et Congolais (RDC)

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par Sedar Sengor Nouwezem
Université de Nantes - DU de troisiéme cycle en droits fondamentaux 2003
  

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BLe

contenu des protocoles annexés à la convention de 1980 révisée

La convention de 1980 sur certaines armes classiques applique à des armes spécifiques

deux règles coutumières générales du droit international humanitaire à savoir l'interdiction

d'employer des armes qui frappent sans discrimination et l'interdiction d'employer des armes de

nature à causer des maux superflus. Elle comprend pour le moment cinq (5) protocoles régissant

26

l'emploi de catégories spécifiques d'armes que nous nous permettrons ici de les examiner tour à

tour.

a. Le protocole relatif aux éclats non localisables

Encore appelé protocole I, il réglemente "les armes qui n'existent pas"76. En effet, il

interdit d'employer les armes dont l'effet principal est de blesser par des éclats qui ne sont pas

localisables par les rayons X dans le corps humain. Ce protocole a été proposé à un moment où

l'on croyait que de telles armes avaient été utilisées. Mais, bien que n'ayant pas une grande

importance dans l'immédiat77, il constitue une barrière pour l'avenir et devrait empêcher des

développements fâcheux. En tout état de cause, à travers cette interdiction, se dessine l'expression

qu'une arme ne saurait avoir pour seul but d'empêcher la guérison des blessures qu'elle provoque.

2Le

protocole sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi des mines, pièges et

autres dispositifs

Ce protocole II tel que modifié en mai 1996, a pour but de réduire autant que possible, les

pertes et les dommages civils occasionnés par les mines, pièges et autres dispositifs pendant les

hostilités et après, quand ces engins militaires n'ont plus aucune utilité militaire. Il touche à un

problème bien réel car de nombreux civils sont jusqu'à présent blessés par ces mines, longtemps

après les évènements qui avaient justifié leur mise en place. Par leur nature même, les mines et

les pièges ont des effets indiscriminés bien qu'ils soient destinés à être utilisés contre les objectifs

militaires.

Le protocole II tel qu'il a été modifié en 1996, tout en définissant la mine antipersonnel, le

piège et les autres dispositifs78, pose le principe de l'interdiction de certains types de mines à

76 W. J. Fenrick, La convention sur les armes classiques : un traité modeste mais utile ; in RICR N° 786, Nov.Dec.

1990, p. 547.

77 De telles armes n'ont pas ou en tout cas pas largement été utilisées jusqu'à présent lors des conflits armés.

78 Cf. article 2 du nouveau protocole II sur les mines, pièges et autres dispositifs

27

l'instar des mines antipersonnel non détectables, les mines non équipées d'un mécanisme

spécifiquement conçu pour exploser sans qu'il n'y ait contact sous l'effet du champ magnétique

ou sous une autre influence générale par la présence d'un détecteur de mine courant ; les mines

non pourvues d'un mécanisme d'autodestruction ou d'autoneutralisation.

L'article 3 du nouveau protocole interdit de diriger ces mines précitées, les pièges ou

autres dispositifs contre la population civile ou des biens civils que ce soit à titre offensif, défensif

ou de représailles. Il interdit l'emploi sans discrimination de ces armes, c'estàdire,

prohibe la

mise en place de ces armes ailleurs que sur les objectifs militaires ; bref toutes les précautions

doivent être prises pour protéger les civils des effets de ces armes.

Des restrictions à l'emploi des mines mises en place à distance sont imposées à l'article 5.

Cellesci

peuvent être utilisées que dans les zones qui constituent ellesmêmes

des objectifs

militaires. Il doit également être possible d'enregistrer l'emplacement des champs de mines dans

lesquels se trouvent de telles mines et munir ces mines d'un mécanisme d'autodétection,

d'autoneutralisation

ou d'autodestruction lorsqu'il y a lieu de penser qu'elles ne serviront plus aux fins

militaires : il s'agit de limiter la durée de vie des mines en fonction de celle des besoins militaires

et de les permettre plus inactive les plus rapidement possible afin d'éviter la persistance des effets

du minage.

Aussi, l'article 3 paragraphe 2 pose le principe de la responsabilité du poseur de mine :

chaque partie au conflit est responsable des mines qu'elle a employé et s'engage à les enlever, les

retirer, détruire ou les entretenir sans retard après la cessation des hostilités actives. Les parties au

conflit doivent également assurer par voie d'accord mutuel, la publication des renseignements

concernant les champs de mines et pièges.

Pour ce qui est du transfert des mines, le nouveau protocole II édicte un certains

principes79 :

Les

parties s'engagent à ne pas transférer des mines,dont l'emploi est interdit .

Elles

s'engagent à ne pas transférer les mines à une destinataire autre qu'un Etat ou

organisme d'Etat habilité à le recevoir ;

79 Cf. article 8, protocole II révisé en 1996 sur les mines, pièges et autres dispositifs.

28

Elles

s'engagent à faire preuve de retenu en matière de mines dont l'emploi est restreint

par le protocole et à ne pas transférer de mines antipersonnel à des Etats qui ne sont pas

lié par le protocole.

L'article 14 impose aux Etats de prendre des mesures pour prévenir et réprimer les

violations des dispositions du protocole notamment des sanctions pénales.

3Protocole

sur l'interdiction ou la limitation des armes incendiaires

Conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 1er, on entend par "arme

incendiaire" toute arme ou munition essentiellement conçue pour mettre le feu à des objets ou

pour infliger des brûlures à des personnes par l'action des flammes ou de la chaleur, que dégage

une réaction chimique d'une substance lancée sur la cible.

Sont exclues de cette définition certaines armes dont l'effet incendiaire est incident, fortuit

ou alors combiné avec des effets de pénétration de souffle ou de fragmentation.

L'article 2 énonce des règles concernant l'emploi des armes incendiaires et partant, la

production des civils et des biens à caractère civil :

La

première règle interdit, en toutes circonstances, de faire de la population civile ou des

biens à caractère civil l'objet d'une attaque au moyen d'armes incendiaires ; elle renforce ainsi la

protection des civils telle qu'énoncée dans les protocoles additionnels de 1977.

Il

interdit également en toutes circonstances d'attaquer des objectifs militaires situés à

l'intérieur d'une concentration de civils au moyen d'armes incendiaires lancées par aéronefs.

Enfin,

il interdit de soumettre les forêts et autres types de couverture végétale à des

attaques au moyen d'armes incendiaires, sauf si ces éléments naturels sont utilisés pour cacher

des combattants ou d'autres objectifs militaires ou constituent euxmêmes

des objectifs

militaires80.

En somme, aucune règle ne protège le combattant contre les armes incendiaires. L'accent

est davantage mis sur le caractère indiscriminé de ces armes et sur le danger qu'elles représentent

pour les civils que sur leur cruauté.

80 Constitue un objectif militaire, "tout bien qui par sa nature, son emplacement, sa destination ou son utilisation

apporte une contribution effective à l'action militaire et dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la

neutralisation offre en l'occurrence un avantage militaire précis". Cf. article 1er paragraphe 3.

29

4Le

protocole relatif aux armes à laser aveuglantes

L'adoption en octobre 1995 du protocole sur les armes à laser aveuglantes81 est un succès

de la civilisation sur la barbarie82.

Ainsi, il ressort de l'article 1er, l'interdiction faite aux parties d'une part d'employer des

armes à laser spécifiquement conçues de telles façon que leur seule fonction de combat ou une de

ces fonctions soit de provoquer la cécité permanente83 chez les personnes dont la vision est non

améliorée, c'estàdire

qui regarde à l'oeil nu ou qui porte des verres correcteurs ; d'autre part de

transférer de telles armes à aucun Etat ni aucune autre entité.

Par ailleurs, dans l'emploi des systèmes à laser84, les Etats doivent prendre toutes les

précautions réalisables pour éviter les cas de cécité permanente chez des personnes dont la vision

est non améliorée, à l'instar de l'instruction de leurs forces armées et d'autres mesures pratiques.

En clair, l'interdiction des armes à laser ne couvre pas l'aveuglement accidentel résultat de

l'utilisation licite des rayons laser. Ce faisant, elle prend en compte les besoins des forces armées.

5Le

protocole V relatif aux restes explosifs de guerre

Le protocole le plus récemment adopté (28 novembre 2003) ; il oblige les parties à un

conflit à prendre des mesures pour réduire les dangers inhérents aux restes explosifs de guerre85 et

n'est pas applicable aux armes couvertes par le protocole II modifié.

Ce protocole pose le principe de la responsabilité de chaque partie à un conflit armé de

marquer et d'enlever les restes explosifs de guerre dans les territoires qu'elle contrôle après le

conflit, d'assister techniquement, matériellement et financièrement à l'enlèvement des restes

explosifs de guerre qui résultent de ses opérations militaires et se trouvent sur un territoire qu'elle

ne contrôle pas.

Le protocole V impose aussi à ces Etats l'obligation de prendre toutes précautions

possibles pour protéger la population civile contre les effets des restes explosifs de guerre et

81 A l'occasion de la conférence d'examen de la convention de 1980 sur les armes classiques tenue à vienne du 25

septembre au 13 octobre 1995 convoquée par le Secrétaire Général des nations Unies à la requête de la France.

82 Louise Doswald Beck, Le nouveau protocole sur les armes aveuglantes, RICR N° 819, 30/06/1996, p. 292.

83 Aux fins du présent protocole, on entend par "cécité permanente"une perte de vue irréversible et non corrigible,

qui est gravement invalidante sans aucune perspective de recouvrement. Cf. article 4.

84 Par exemple, la mesure des distances par procédés optique ou télémétrie.

85 Ce sont des minutions qui ont été employés ou tirées et auraient dû exploser mais ne l'ont pas fait ; et des stocks de

munitions explosives abandonnées sur le champ de bataille.

30

doivent enregistrer des renseignements concernant ces munitions explosives employées par ses

forces armées et les communiquer après la cessation des hostilités actives aux autres parties au

conflit et organisations travaillant à l'enlèvement des restes explosifs ou des programmes de

sensibilisation de la population civile aux dangers inhérents à ces engins.

Ainsi, l'assistance de tous les Etats parties au présent protocole est nécessaire pour le

marquage et l'enlèvement des restes explosifs de guerre, la sensibilisation aux risques inhérents à

ces restes, les soins à donner aux victimes, la réadaptation des victimes ainsi que de leur

réinsertion sociale et économique.

Bien que les règles de ce protocole ne soient applicables qu'aux conflits futurs, les Etats

déjà affectés par la présence de ces restes explosifs de guerre au moment où ils deviennent partie

au protocole ont le droit de solliciter et de recevoir une assistance d'autres Etats parties pour le

règlement des problèmes posés par ces restes.

Telle se présente succinctement la quintessence de 1980 sur les armes classiques révisées

en 2001 ainsi que des cinq protocoles y annexés. Il semble alors apporter de s'interroger sur la

portée d'un tel accord dont l'ambition est de limiter les effets indiscriminés et superflus de la

guerre et par la même protéger la personne humaine.

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"Piètre disciple, qui ne surpasse pas son maitre !"   Léonard de Vinci