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UNIVERSITE DE DROIT, D'ECONOMIE ET DE GESTION (TUNIS
II)
Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales de Tunis
Mémoire pour l'obtention d'un Mastère en
Droit de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire
L'ENCADREMENT JURIDIQUE
DES RISQUES
BIOTECHNOLOGIQUES
Présenté et soutenu par Mlle TELLISSI
Faïza
Sous la direction de Monsieur le Professeur
Stéphane DOUMBE-BILLE
Président du jury : Slim Laghmani
Membres du jury : Hatem M'rad
Stephane
Doumbé-Billé
Année universitaire 2002-2003
REMERCIEMENTS
Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance et mes
sincères remerciements à Monsieur Stéphane
Doumbé-Billé pour avoir accepté de diriger et
d'encadrer mon travail.
Mes remerciements vont également aux personnes
citées ci-après par ordre alphabétique:
Madame Zeineb Belkhir, Directrice de la
conservation de la nature et du milieu rural, Ministère de
l'Environnement de Tunis
Monsieur Khaled Hani,
Professeur à la Faculté de Médecine de Sousse et
Président de l'Association Africaine de Microbiologie et
d'Hygiène Alimentaire (AAHMA).
Monsieur Mohamed Hentati,
Directeur du Centre d'Activités Régionales pour les Aires
Spécialement Protégées (CAR/ASP), CITET.
Monsieur Slim Laghmani,
Professeur à la Faculté des Sciences Juridiques, Politiques et
Sociales de Tunis.
Madame Sandrine Maljean
Dubois, chargée de recherche au CNRS, CERIC.
Je tiens également à rendre un hommage tout
particulier à mes parents ainsi qu'à mon frère hassen et
mes soeurs feryel et faten, sans lesquels ce travail n'aurait pu aboutir.
Je remercie enfin tous ceux qui m'ont assisté de
prés ou de loin à achever ce travail.
LISTE DES PRINCIPALES ABREVIATIONS
A
AAMHA: Association Africaine de Microbiologie et
d'Hygiène Alimentaire.
AEM: Accord Environnementale
Multilatéral
ADD: Association de Développement Durable
ADN: Acide Désoxyribonucléique
AIA: en anglais signifiant "Advance Informed
Agreement"
ANPE: Agence Nationale de Protection de
l'Environnement
APCC: Procédure d'Accord Préalable
en Connaissance de Cause
B
BED: Bibliothèque d'échange de
documentation et d'expérience
C
CCE: Comité Commerce et Environnement
CEE: Communauté Economique
Européenne
CDB: Convention sur la Diversité
Biologique
CGB: Commission du Génie
Biomoléculaire
CIPC: Comité Intergouvernemental pour le
Protocole de Carthagène
CITES:Convention sur le Commerce International
des Espèces de faune et de flore Sauvages menacées
d'extinction
CITET: Centre international des Technologies de
l'Environnement de Tunis
CJCE: Cour des Justice des Communautés
Européennes
CNB: Commission Nationale sur la
Biosécurité
COP: Conférence des Parties
COP:Ex: Conférence des Parties
Extraordinaire
CPI: Consentement Préalable
Informé
D
DGPA: Direction Générale de la
Production Agricole
DGSA: Direction Générale de la
santé Animale
DHMPE: Direction de l'Hygiène du Milieu
et de la Protection de l'Environnement
E
ESB: Encéphalopathie Spongiforme
Bovine
F
FEM: Fond pour l'Environnement Mondial
G
GATT: Général Agreement on Tariffs
and Trade
GTSB: Groupe de Travail Spécial
J
JO: Journal Officiel
JOCE:Journal Officiel des Communautés
Européennes
M
MAERH: Ministère de l'Agriculture de
l'Environnement et des Ressources Hydrauliques .
MEAT: Ministère de l'Environnement et de
l'Aménagement du Territoire
MGM: Micro-organismes
Génétiquement Modifiés
O
OA: Organe d'Appel
ODC: Organisation de Défense du
Consommateur
OGM: Organismes Génétiquement
Modifiés
ONAS: Office National de l'Assainissement
ONG: Organisation Non Gouvernementale
ONU: Organisation des Nations Unies
OMC: Organisation Mondiale du Commerce
ORD: Organe de Règlement des
Différends
OTC: Accord sur les Obstacles Techniques au
Commerce
OUA: Organisation de l'Unité
Africaine
OVM: Organismes Vivants Modifiés
OCDE: Organisation de coopération et de
développement économique
P
PED: Pays en Développement
PIC: Prior Informed Agreement
PMP: Procédures et Méthodes de
Production
PNUE: Programme des Nations Unies pour
l'Environnement
PNUD: Programme des Nations Unies pour le
Développement
S
SPS: Accord sur les mesures Sanitaires et
Phytosanitaires
U
UICN: International Union for Conservation of
Nature and Natural Ressources
UE: Union Européenne.
SOMMAIRE
PARTIE I : UN ENCADREMENT JURIDIQUE NECESSAIRE.
p13
CHAPITRE 1 : De la Convention sur la
Diversité Biologique au Protocole de Carthagène.
p14
SECTION 1 : Une difficile maturation. p15
SECTION 2: Le contenu du Protocole de
Carthagène. p25
CHAPITRE 2 : Les instruments juridiques
spécifiques de mise en oeuvre de l'encadrement p39
SECTION 1: Les modalités de protections
prévues par le Protocole. P40
SECTION 2: Les instruments mis en place au plan
national: l'exemple tunisien. p54
PARTIE II : UN ENCADREMEMENT JURIDIQUE GENERATEUR DE
CONFLITS p70
CHAPITRE 1:La régulation
parallèle du commerce international des OGM par le droit de l'OMC
p71
SECTION 1: L'OMC: une instance multilatérale
régulatrice du commerce
international p72
SECTION 2: Les conflits potentiels résultant
de cette régulation parallèle p84
CHAPITRE 2 Les prémices d'une
articulation entre les deux systèmes juridiques. p100
SECTION 1: Le champ de l'articulation entre les deux
systèmes juridiques p100
SECTION 2 La portée limitée de cette
articulation p113
INTRODUCTION
Ensemble de techniques et de connaissances liées
à l'utilisation du vivant dans le processus de production, les
biotechnologies se trouvent à l'interconnexion de multiples disciplines
comme la microbiologie, la génétique, la biochimie, la
biophysique ou encore la bio informatique. De ce fait, les applications
potentielles de cette technique sont très nombreuses. Les
biotechnologies trouvent ainsi application dans les domaines agricole,
agroalimentaire, dans les domaines de la santé et de l'industrie.
L'une des créations de ces biotechnologies, sont les
organes génétiquement modifiés, définis comme
«tout organe dont le matériel génétique a
été modifié d'une manière qui ne se reproduit pas
naturellement par multiplication ou par recombinaison
naturelle».1(*)
En fait, cette technologie s'inscrit dans la continuité
de la sélection des variétés agricoles, permettant
l'amélioration des qualités génétiques d'une plante
ou d'un animal par croisements depuis des siècles.
Deux spécificités de la
«transgénèse» (modification génétique)
apparaissent: elle est plus précise que les croisements classiques,
puisque seul le caractère génétique désiré
est transmis; elle permet aussi le transfert, jusqu'alors impossible, de
gènes entre des espèces différentes.
Ces techniques, en intervenant au niveau des cellules et non
au niveau des mécanismes de la reproduction sexuée, permettent
d'obtenir des organes dotés d'une structure génétique
inédite.
Ainsi, les biotechnologies permettent de modifier la vie et de
produire des micro organes ou organes (plantes, animaux), qui n'auraient jamais
existé naturellement.
De ce fait, on en attend d'immenses progrès, par
exemple dans le secteur pharmaceutique qui fonde sur eux de grands espoirs. Le
secteur agricole, attend de ces nouvelles techniques qu'elles améliorent
les végétaux en les rendants résistants aux herbicides,
aux maladies..., et qu'elles permettent l'éradication de certaines
maladies animales ou encore l'amélioration nutritionnelle animale. Dans
le secteur alimentaire, l'introduction d'un gène nouveau peut aussi
viser à améliorer la qualité de conservation des aliments,
ainsi que des qualités organoleptiques (goût, odeur, aspect,
couleur...).
Le développement des biotechnologies, par les
perspectives prometteuses qu'elles offrent, représente un enjeu
considérable. Cinq principaux enjeux apparaissent liés au
développement du génie génétique.
Tout d'abord l'enjeu de la sécurité
alimentaire.
Le constat dressé par des organisations internationales
comme la FAO est le suivant: la sécurité alimentaire de la
planète devrait diminuer au 21ème siècle, sous
l'effet conjugué de la population et de la diminution des surfaces
cultivées.
En effet, on estime que l'augmentation de la population
mondiale devrait atteindre en moyenne 83 millions par an entre 2000 et 2025. De
plus, on assiste à la réduction des surfaces cultivées. Le
génie génétique pourrait donner un nouveau souffle
à l'amélioration des rendements agricoles, selon les experts de
la Banque Mondiale. L'accroissement de la productivité, la
résistance à la sécheresse et aux conditions climatiques
extrêmes sont, par exemple, des perspectives porteuses de solutions pour
l'avenir.
L'enjeu environnemental est tout aussi
important.
La «révolution verte» ne s'est pas
faîte sans dommages pour l'environnement. Les remarquables progrès
organiques des dernières décennies sont en partie dûs
à l'utilisation accrue des pesticides et des herbicides. L'agriculture
est donc devenue fortement consommatrice d'intrants. Les biotechnologies
peuvent contribuer à développer une autre logique, plus
respectueuse de l'environnement, plus préservatrice des ressources
à moyen terme de notre planète: c'est la logique du
développement durable.
Des applications agricoles du génie
génétique permettent en effet de diminuer massivement
l'utilisation des herbicides et insecticides, en instaurant par exemple des
«autoprotections» contre les ravageurs dans le génome des
plantes.
Autre enjeu, l'enjeu économique
lié à l'utilisation des OGM et qui dépasse largement la
seule question des échanges agricoles internationaux. Ce sont en effet
de nombreux secteurs de l'économie qui pourraient être
affectés par la révolution génétique. Le nombre des
applications de cette technique, laisse entrevoir l'ampleur des
conséquences que les biotechnologies pourraient avoir. Car dans
l'économie mondiale, la biotechnologie est en passe de devenir un
facteur essentiel de croissance et d'emplois.
Le quatrième enjeu est relatif au statut de
l'agriculteur.
De fortes restructurations des filières
semencières et agricoles pourraient être induites par
l'arrivée des biotechnologies. Si l'industrie semencières est
concernée par ce mouvement, le statut de l'agriculteur, sa fonction, sa
place dans la chaîne de la valeur entre l'amont et l'aval de sa
production, pourrait également être modifiés par
l'avènement du génie génétique.
Enfin le questionnement
éthique constitue un enjeu considérable.
Le génie génétique révolutionne
notre relation au vivant. En ce sens, il est incontestable que l'introduction
de la biotechnologie doit s'accompagner d'une réflexion approfondie sur
sa signification éthique. Cette réflexion éthique
nécessaire doit être approfondie et doit permettre
d'éclairer les choix de la société et des décideurs
publics.
L'avènement des biotechnologies est donc lourd d'enjeux
pour l'économie, l'environnement, la société. Ce
défi nouveau nécessite une réponse claire de la part du
corps social et des responsables.
Pourtant, l'analyse comparative des attitudes des
différents pays du monde met en évidence une géopolitique
contrastée.
L'Amérique du Nord dispose d'une avancée
importante, puisqu'aux Etats-Unis et au Canada près de ¾ des
surfaces transgéniques actuelles sont cultivées. Ce secteur y est
perçu comme un enjeu économique aussi important que les
technologies de l'information. Il fait l'objet d'une mobilisation des pouvoirs
publics et d'une bonne acceptation de la part de l'opinion.
La sphère pacifique s'engage dans cette voie:
après la Chine, c'est au tour du Japon qui a fait depuis 1981, du
secteur des biotechnologies une priorité nationale.
L'attitude européenne, plus réservée,
contraste avec la donne mondiale, même si des différences
d'appréciation s'y font jour.
En Europe, l'opinion publique est inquiète et
partagée. Pour des raisons culturelles et conjoncturelles, cette
technique ne suscite pas beaucoup de sympathie. En outre, le citoyen n'a pas le
sentiment de pouvoir exercer librement son choix.
Les Pays en Développement, s'inquiètent quant
à eux des conséquences économiques et sociales du
développement des biotechnologies sur leurs systèmes de
productions locaux.
Ainsi, si les nouvelles techniques issues du génie
génétique font naître, par les potentialités
qu'elles recèlent, de nombreux espoirs, elles font également
naître de grandes inquiétudes, fondées sur les risques
potentiels.
En ne connaissant pas les limites du génie
génétique, la prudence s'impose.
L'éventail des risques potentiellement liés au
développement de la transgénèse, amène à les
classer en deux catégories.
Tout d'abord le risque pour
l'environnement.
Il tient à l'éventualité d'une
transmission, non désirée, du «transgène»
à d'autres espèces, ainsi qu'à l'apparition
d'éventuelles conséquences non souhaitées sur les insectes
ou la rhizosphère, partie du sol située dans l'environnement
immédiat des racines. Ce risque tient aussi à la
possibilité d'une accélération de l'appauvrissement actuel
de la biodiversité génétique.
Ensuite, le risque alimentaire.
Il est indispensable de s'assurer que la consommation
d'Organes Génétiquement Modifiés (OGM) ou d'aliments qui
en sont issus, ne présente pas de risque toxicologique (en cas notamment
de transmission d'un gène provenant d'un aliment lui-même
allergène).
Ainsi, les modifications génétiques menacent la
santé des personnes ainsi que les équilibres naturels à
partir du moment où il y a danger et exposition à ce danger.
En l'occurrence, dans le cadre d'opération faisant
appel à la recombinaison d'ADN, celui-ci ne peut résulter que de
la pathogénicité du produit issu de la modification
génétique.
Quant à l'exposition, celle-ci ne peut dépendre
que des conditions d'utilisation de ce nouveau produit, soit en milieu
confiné, soit dans le cadre d'une dissémination volontaire. Il
convient alors de distinguer entre le micro-organisme utilisé en milieu
confiné puis détruit en fin de cycle, du micro-organisme
destiné à être libéré dans l'environnement.
La gravité du risque présenté par le micro-organisme
modifié résulte de la pathogénicité de celui-ci et
de l'usage qui en est fait.
Les OGM ont suscités des interrogations, notamment
politiques, quant à une possible réglementation afin de
prévenir les risques biotechnologiques. Au fur et à mesure de
l'évolution des activités basées sur ces technologies,
notamment des activités commerciales, la portée des
réglementations nationales s'est élargie.
Il n'a pas été facile de concevoir des cadres
réglementaires pour les OGM, vu le besoin d'établir un
équilibre adapté entre des avantages technologiques
potentiellement importants et des mesures de sauvegarde de l'environnement et
de la santé humaine.
Progressivement, le rôle du droit en tant que
«fournisseur» de mécanismes permettant d'assurer une
manipulation, un transport et une utilisation sans risques d'OGM, est venu sur
le devant de la scène.
En effet, dans un domaine aussi nouveau, ce ne peut être
que le droit qui pose les grands principes régissant les rapports de
l'homme et de la science.
Les enjeux de la prévention des risques biotechnologies
notamment dans le contexte des mouvements transfrontières d'OGM, ont
rendu indispensable un régime international; en effet, la
sécurité biologique ne peut être assurée en
l'absence d'une démarche concertée entre pays. C'est la raison
pour laquelle le Protocole de Carthagène sur la prévention des
risques biotechnologiques a été négocié.
La Convention sur la Diversité Biologique (CDB),
adoptée en mai 1992 à Nairobi, est la convention
«mère» du Protocole et contient un certain nombre de
disposition qui restent directement applicables ou qui ont des incidences pour
la mise en oeuvre du Protocole.
Les objectifs de la Convention sont la conservation de la
diversité biologique, l'utilisation durable des éléments
qui la composent et le partage juste et équitable des avantages
découlant de l'exportation des ressources génétiques.
Lors de la négociation de la CDB, le débat
tournait autour des alternatives suivantes: des dispositions rendant
obligatoire la mise au point d'un Protocole sur la sécurité
biologique, ou un texte n'appelant pas explicitement à
l'élaboration d'un Protocole mais faisant obligation aux Parties d'en
examiner le besoin. Cette dernière solution a prévalu.
En 1994, lors de la première session de la
Conférence des Parties à la Convention (COP) à Nassau,
deux réunions ont été prévues afin d'examiner les
besoins et les modalités d'un Protocole relatif à la
prévention des risques biotechnologies.
Lors de sa deuxième session en 1995 à Djakarta,
la COP a constitué un Groupe de Travail Spécial sur la
prévention des risques biotechnologies (GTSPRB) à composition non
limitée, afin d'élaborer un Protocole à ce sujet en vue de
son examen par la COP.
Ainsi, la nécessité d'un cadre juridique
adapté et cohérent s'est rapidement fait sentir, mais les
progrès dans sa définition sont particulièrement lents.
Plusieurs raisons l'expliquent, parmi lesquelles les contradictions fortes,
presque irréductibles, entre les exigences du commerce international et
le libre échange.
En effet, les OGM font l'objet de mouvements
transfrontières et présentent la particularité de se
dissimuler dans l'espace et à franchir les frontières. De ce
fait, le droit de l'environnement ainsi que le droit du commerce international
sont sollicités.
La tendance du libre échange est-elle alors compatible
avec les exigences de protection de l'environnement?
En fait, deux séries de règles juridiques
prétendent réglementer le même objet, la circulation
internationale des OVM; les premières découlent logiquement du
droit du commerce international, très exactement des différents
accords relevant de l'OMC, les secondes, du droit international de
l'environnement, et plus précisément de la CDB et du Protocole
qui la complète.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du Protocole, le
droit de l'OMC est le seul applicable. Après l'entrée en vigueur
du Protocole2(*), les deux
systèmes juridiques s'appliqueront de manière concomitante.
Paradoxalement, ils répondent pourtant à des
logiques assez contradictoires: faciliter le libre commerce d'un
côté, d'un autre côté, le sécuriser en le
restreignant si nécessaire pour des motifs environnementaux et
sanitaires.
Cette régulation parallèle du commerce des OGM
dans le cadre de la CDB et dans le système de l'OMC ne va pas sans
susciter dés lors, des difficultés d'articulation.
La dualité des régimes juridiques laisse en
effet entrevoir des risques de conflits normatifs à l'issue incertaine,
poussant à s'interroger sur les moyens de prévenir ou
résoudre les différends entre Etats qui pourraient en
découler.
Apres avoir étudié, comment le Protocole de
Carthagène encadre les risques issus des biotechnologies (Partie
I), nous nous interrogerons sur les conflits potentiels pouvant
découler d'une régulation parallèle du commerce
international des OGM, par le droit de l'OMC et le Protocole de
Carthagène (Partie II)
PARTIE I
UN ENCADREMENT JURIDIQUE
NECESSAIRE
Les découvertes scientifiques de ces 25
dernières années ont rendues possibles l'utilisation du
matériel génétique dans de nombreux domaines. Cependant,
malgré les avantages que cette nouvelle technique procure, leur
développement dessine à partir des années
quatre-vingt-dix, une fracture dans la société internationale, et
leur commerce international suscite de nouveaux conflits. La
nécessité d'un cadre juridique cohérent se fait rapidement
sentir en ce qui concerne les biotechnologies.
Toutefois «l'univers
controversé»3(*) dans lequel ces questions interviennent ralenti la
définition de ce cadre. L'adoption d'un Protocole encadrant les risques
biotechnologiques devient de ce fait nécessaire.
Après avoir étudié le contexte dans
lequel est adopté le protocole sur la biosécurité nous
exposerons les différents instruments juridiques de ce dernier.
CHAPITRE 1 : De la Convention sur la Diversité
Biologique au
Protocole de Carthagène
Le Protocole de Carthagène sur la prévention des
risques biotechnologiques est à l'heure actuelle, le premier protocole
et le seul de la Convention sur la Diversité Biologique.
Malgré une très large participation des Etats
à la Convention, la question d'un Protocole sur les biotechnologies a
suscité des débats très controversés au sein de la
communauté international. En effet les enjeux soulevés par la
révolution génétique sont de taille et les
intérêts sont très divergents.
Ainsi, les négociations ont été
très laborieuses et s'inscrivent dans une longue période,
puisqu'il a fallu sept longues années pour faire mûrir un
consensus et aboutir à la définition d'un protocole contraignant,
au contenu relativement large.
Après avoir étudié l'élaboration
du Protocole de Carthagène, nous analyserons son contenu.
Section 1 : Une difficile maturation
Le commerce international des OGM suscite des conflits d'un
genre nouveau au sein de la société internationale, puisque
l'opposition schématique Nord/Sud qui existe pour des questions comme
l'accès aux ressources, a été remplacée par une
confrontation principalement transatlantique entre américains et
européens4(*), les
uns voulant à tout prix exporter leur production
génétiquement modifiée, alors que les autres sont
plutôt réticents à les recevoir. Les pays en voie de
développement, quant à eux, expriment aussi leurs
inquiétudes, surtout en ce qui concerne les conséquences
socioéconomiques du développement des biotechnologies dans le
domaine agricole.
Nous sommes donc en présence d'une
société internationale fragmentée sur la question des
OGM5(*). Il est difficile
dans un tel contexte, de concevoir et à fortiori de réguler le
commerce international de ces produits qui constituent au sens
de l'OMC des marchandises. De plus, les législations nationales,
lorsqu'elles existent sont très variées voire contradictoires.
De ce fait, dans sa double fonction d'harmonisation des
législations nationales, et d'organisation de la coopération et
de résolution des conflits, le droit international est
particulièrement convié à intervenir dans le domaine des
biotechnologies. Malgré la nécessité d'un cadre juridique
relatif aux biotechnologies, la définition de ce cadre sera
particulièrement difficile et cela s'en ressent lors des
négociations.
§1 : De longues et difficiles
négociations
Le commerce international des OGM est au centre de
débats de plus en plus vifs. En effet les deux principaux acteurs du
commerce international, les Etats unis et l'Union européenne, ont des
points de vue divergents au sujet des biotechnologies.
Les différentes réflexions sur les biotechnologies
ne sont pas sans effet (direct ou indirect) sur les positions que
défendent les différends Etats dans la négociation du
Protocole.
A : Les débats autour des biotechnologies
Les discussions qui ont lieu sur les OGM et
particulièrement leur commerce international, sont très
controversées; à tel point que les débats ont
dérivés vers une sorte de «guerre de religion»
pour ou contre les OGM6(*).
Dans une telle situation, toute tentative d'approfondissement des idées
n'aboutit qu'à un renforcement d'oppositions largement
irraisonnées. Il est à noter, qu'il est nécessaire de
dépasser cette hystérie «anti OGM» afin de
pouvoir concevoir, réguler et améliorer leur commerce
international.
Trois sortes de débats concernent directement le
commerce international des OGM.
Le premier porte sur la nécessité d'un
régime commercial spécifique pour les échanges
internationaux. En effet, se pose la question de savoir si l'irruption des OGM
comme nouveau mode de production agricole et/ou
agro-industriel doit conduire vers un régime spécifique des
échanges internationaux.
Nous pouvons constater, dans cette phase d'irruption des
plantes trangénétiques, une forte concentration sectorielle
et géographique. Les techniques du génie
génétique se concentrent en effet sur quatre
cultures: le soja représente 60% du total, le mais
20%, le colza 12%, et enfin le coton 6%. A cette concentration sectorielle
vient s'ajouter une concentration géographique, puisque jusqu'en 2000,
trois pays produisent la quasi-totalité des cultures d'OGM dans
le monde. Les Etats-Unis produisent 68% du total, l'Argentine 23%, et le Canada
7%.
Cette révolution dans la production agricole
grâce aux OGM suscite de nombreuses interrogations, entre autre la
question d'un régime spécifique à ces produits. Les
Etats-Unis et l'Union européenne ayant des stratégies
différentes, deux conceptions s'opposent concernant le commerce
international des OGM.
Une réglementation largement favorable aux OGM a
facilité et permis aux Etats-Unis de figurer parmi les premiers
producteurs et exportateurs de ces produits. Les Etats-Unis désireux
d'exporter une production génétiquement modifiée
croissante, considèrent que le commerce international de ces produits
doit être régi par les règles de l'OMC. L'Union
européenne aborde la question des biotechnologies avec une
très grande prudence. En 1990 deux directives encadrant les recherches
et la diffusion des OGM ont été adopté.
Depuis quelques années, les OGM sont placés en
régime de liberté surveillée et impose un
régime juridique spécifique d'évaluation au cas par
cas.
Au final, nous pouvons noter que les différends restent
considérables entre les conceptions libre échangistes et les
conceptions les plus restrictives du commerce international, ce qui ne
facilitera pas la ratification et la mise en oeuvre du protocole.
Le second débat concerne la nature et
l'intensité des risques liés aux échanges internationaux.
Les scientifiques spécialisés dans les techniques du génie
génétique avancent l'idée que le procédé
transgénétique n'est pas par lui-même
intrinsèquement dangereux, les risques potentiels étant
principalement situés au niveau moléculaire.
Il est donc préférable de connaître les
caractéristiques intrinsèques du fragment introduit par la
technique transgénétique, et de ce fait, évaluer les
risques au cas par cas en fonction des caractéristiques du gène
inséré.
Malgré de nombreuses explications scientifiques, la
controverse sur la nature des risques n'a pas cessé. A.ROY dans son
ouvrage, analyse cette controverse7(*); et considère qu'une confusion se produit dans
un contexte caractérisé par «l'absence de l'annonce d'un
danger important avéré pour la santé humaine ou
l'environnement concernant le cas des plantes génétiquement
modifiées»8(*).
Toutefois, personne ne peut affirmer qu'il n'y a aucune
conséquence lorsqu'un transfert de gène naturel ou artificiel a
lieu. Certes les avantages biotechnologiques existent mais peuvent comporter
des risques potentiels encore inconnus. Il parait donc impératif de
développer la recherche qui doit être nécessairement
coordonnée avec une sécurité accrue.
Le troisième débat nous conduit à nous
interroger sur l'acceptabilité socio économique des
échanges internationaux des OGM. L'opinion publique conteste la culture
des OGM et rejette en conséquence leur libre commerce. Cette position de
rejet peut être expliquée par le fait que la santé et
l'environnement sont exposés à des risques potentiels, et
l'importation de ces produits cause des dommages économiques aux
systèmes de productions locaux notamment dans les pays en
développement.
Toutefois, face à ces contestations, il semble
important de rappeler que les mécanismes de marché (local,
national, international) constituent les cadres d'ajustement entre offre et
demande de biens et de services9(*). Dans des économies de marché c'est la
concurrence entre filières OGM et non-OGM qui tranchera le débat
et démontrera l'éventuelle supériorité de la
nouvelle technologie où aboutira à la coexistence des deux
approches.
La diffusion de l'innovation ne repose donc pas exclusivement
sur les garanties de sécurité mise en place mais aussi sur la
prise en charge collective de ses conséquences socio
économiques.
B : L'influence des débats sur les
négociations
Les réflexions sur les échanges internationaux
des OGM ont amené certains Etats à construire une biovigilance au
niveau international. L'idée de biovigilance part du constat que les
étapes expérimentales de l'évaluation des risques ne
permettent pas d'appréhender toutes les conséquences des OGM. Il
est donc nécessaire d'accompagner leurs productions et leurs
échanges par un système de suivi biologique permettant de
détecter les conséquences de leur utilisation. La mise en oeuvre
de la biovigilance implique une démarche collective se traduisant par
une prise en charge volontaire et collective de l'innovation. La
nécessité de cette démarche parait incontestable si l'on
veut dépasser les débats stériles entre pro et anti
OGM10(*).
Cette nécessité d'évaluer,
prévenir et gérer les risques associés au
développement des biotechnologies devient un objectif prioritaire. Le
Protocole de Carthagène sur la biosécurité répond
à cette nécessité. Mais les exigences de la protection de
l'environnement et de la santé, de développement des pays du sud
et de commerce international s'avèrent contradictoires et le Protocole
se devait d'organiser la coopération et de résoudre les conflits
entre les Etats. De longues négociations ont donc été
nécessaires à la définition de son contenu.
En effet, les travaux préparatoires ont
débutés en 1993.La Conférence des Parties (COP), lors de
sa première réunion, a établit un Groupe de Travail
Spécial (GTSB) ayant pour mission d'élaborer un projet de
Protocole. Ce dernier tiendra par la suite, six sessions formelles de
négociations.
Sa dernière réunion à Carthagène
en 1999 a été un réel échec puisque la
conférence n'est pas parvenue à adopter un Protocole et a
dû être suspendue. Immédiatement après, une COP
extraordinaire a été convoquée pour adopter le protocole.
Lors de cette session extraordinaire de la COP, ONG
environnementales, représentants de l'industrie, journalistes ont
participés aux débats. Leur présence inhabituelle se
justifiait par une volonté de médiatiser le débat.
Le déroulement de négociations a
été marqué par la constitution de cinq
groupes11(*):
Le groupe de Miami, qui
rassemble des pays exportateurs de produits agricoles Ce groupe
défend une régulation internationale des OVM fondée sur la
certitude scientifique et sur l'évaluation des risques.
Le groupe Union Européenne :
constitué de pays globalement importateurs d'OVM. Ce groupe
défend la sauvegarde des règles communautaires basées sur
la précaution.
Le groupe dit «du même esprit» :
rassemble 77 pays en développement (PED).Il est majoritairement
importateur d'OVM et abrite les régions à forte
biodiversité. Ce groupe compte sur un protocole international
précis pour orienter, voire remplacer, leur législations. Il
s'est allié à l'Union Européenne (UE) pour défendre
le consentement préalable informé (CPI) et le principe de
précaution.
Le groupe de l'Europe Centrale et de l'Est : dont
les positions sont moins tranchées. Sa participation aux
négociations a été moins significative.
Le groupe du compromis : rassemble
des pays de l'Organisation de Coopération et de Développement
Economique (OCDE), qui ne sont ni grands importateurs de produits agricoles, ni
membres de l'UE (Corée du Sud, Japon, Mexique, Norvège,
Nouvelle-Zélande, Singapour, Suisse).
Les Etats-Unis avaient un statut de simple observateur lors de
ces négociations. N'ayant pas ratifié la convention relative
à la diversité biologique de 1992, ils ne pouvaient pas
participer au débat ni voter. Pourtant ils ont considérablement
influencé les négociations en soutenant le Groupe de Miami.
Un autre fait marquant a caractérisé ces
négociations. Il s'agit de l'opposition du premier groupe aux trois
autres, le cinquième adoptant une position intermédiaire.
L'opposition classique entre les pays du nord et ceux du sud ne s'est pas
manifestée clairement lors de ces négociations.
En effet, pour le Groupe de Miami, les règles de
protection de l'environnement sont prétexte à un protectionnisme
déguisé et a adopté ainsi une position libre
échangiste. La Communauté Européenne et la plupart des
pays en développement ont plutôt défendu une position assez
protectrice. Ces pays du G77 craignant pour leur système de productions
locales, étaient favorables à la possibilité pour un pays
de refuser l'importation des OGM.
Prés d'une année d'intenses négociations
a été nécessaire pour que le Protocole de
Carthagène puisse finalement voir le jour à Montréal le 29
janvier 200012(*). 130
Etats l'ont adopté par consensus. Son entrée en vigueur
nécessite toutefois 50 ratifications13(*).
Un Comité Intergouvernemental ad hoc à
durée indéterminée pour le Protocole de Carthagène
(CIPC) a été établi. Sa première réunion
s'est tenue à Montpellier en 2000, le deuxième à Nairobi,
la troisième à La Haye en 2002 en même temps que la COP
à la Convention sur la Diversité Biologique.
L'étape actuelle, après l'adoption formelle du
Protocole sur la biosécurité, consiste à préparer
son entrée en vigueur. Le premier enjeu de la mise en oeuvre est de
permettre à un maximum de pays de ratifier l'instrument,
c'est-à-dire de disposer des moyens nécessaires (à la fois
juridiques, techniques et administratifs) pour pouvoir bénéficier
des procédures définies dans le protocole et satisfaire aux
obligations qui en découlent. Cela vaut tout particulièrement
pour les pays en développement qui ne disposent pas aujourd'hui d'un
cadre juridique national pour les produits issus des biotechnologies.
§2 : Des négociations sous les auspices de la
Convention sur la Diversité Biologique
L'objectif des négociations, organisées dans le
cadre de la CDB, était de définir les règles et
procédures spécifiques pour sécuriser le commerce
international des OGM.
Adopté sous les auspices de la Convention sur la
diversité biologique (A), le protocole s'inscrit formellement et
matériellement dans la filiation du droit international de
l'environnement(B).
A : Le rattachement du protocole à la CDB
L'attention que porte la communauté internationale
à la menace qui plane depuis quelques siècles sur la vie animale
et végétale n'est pas récente. Les premiers traités
consacrés à la protection de la nature apparaissent dés le
XIX siècle. Il s'agissait d'instruments sectoriels qui ne
protégeaient que certains éléments de la faune et/ou de la
flore.
Ces instruments portaient la marque d'un "utilitarisme
indéniable" comme le prouve par exemple la Convention de Paris du 19
mars 1902 ne protégeant que des oiseaux "utiles à l'agriculture"
lesquels étaient limitativement énumérés.
Après l'avènement de "l'ère
écologique" dans les années 60 et surtout à l'issue de la
conférence de Stockholm en 1972, apparaît une nouvelle
manière d'appréhender le problème de la protection des
espèces. L'innovation de cette approche vient de ce que l'espèce
protégée, l'est désormais "pour elle même en tant
qu'élément de la nature". C'est cette approche globalisante de la
préservation de la diversité biologique que consacre la
Convention de Rio de 1992, qui non seulement vise la protection des
espèces et leur habitat, mais saisit pour la première fois la
diversité biologique dans son ensemble14(*).
La CDB, adoptée en mai 1992 à Nairobi, a
été ouverte à la signature à Rio de Janeiro le 5
juin de la même année, lors de la Conférence des Nations
Unies sur l'environnement et le développement. Avec 183 Etats parties,
elle connaît aujourd'hui une très large participation. Cette
Convention s'attache à la protection de la diversité biologique
à travers ses éléments constitutifs.
Au titre de son article premier, trois objectifs sont
assignés à la Convention. Ils recouvrent la
promotion de "la conservation de la diversité biologique,
l'utilisation durable de ses composantes et le partage juste et
équitable des profits tirés de l'utilisation des ressources
génétiques".En réalité, la Convention exprime
une vision plutôt utilitariste de la biodiversité15(*).Il est certes excessif de
considérer que la Convention de Rio ramène "la
biodiversité à une simple question de ressources
génétiques dont il s'agit de tirer les bénéfices
les plus élevés possible"16(*), mais les différentes institutions qui
sont établies en son sein s'intéressent plus aux questions
posées par l'exploitation des ressources génétiques,
qu'à ceux posés par la conservation de la biodiversité.
D'ailleurs, le fait que son premier protocole porte sur la prévention
des risques biotechnologiques est significatif.
La CDB contient trois dispositions directement liées
aux organismes vivants modifiés. L'une d'entre elles (article 19(3)) a
été à l'origine des négociations du protocole de
Carthagène, les deux autres (articles 8(g) et 19(4)) contiennent des
obligations applicables à toutes les Parties à la CDB, qu'elles
soient ou non parties au Protocole.
La technique des conventions cadre, qui permet de
faire évoluer le droit international de l'environnement, a
été utilisée dans le domaine des biotechnologies17(*). Les Etats désirant
apporter une amélioration à l'état de l'environnement dans
un domaine déterminé élaborent une convention les
engageant à coopérer et à poser les grands principes de
l'action. Les modalités précises de leurs obligations sont
ensuite déterminées par des protocoles additionnels, c'est
à dire des traités ayant une existence juridique propre en ce qui
concerne les conditions de leurs entrées en vigueur et de leur
application18(*). Cette
technique s'est révélée dans le domaine des
biotechnologies particulièrement utile, pour faire mûrir un
consensus au sein de la communauté internationale.19(*).
Cette opportunité, prévue par l'article 19(3), a
été saisie pour assurer la prévention des risques
biotechnologiques et donner un contenu juridique à deux principes qui
avaient émergés des débats du sommet de Rio : le principe
de précaution et le principe de consentement informé.
B : l'inscription du protocole dans le droit
international de l'environnement
Il serait difficile de soutenir que le Protocole de
Carthagène n'a rien à voir avec la protection de
l'environnement20(*).
Destiné à protéger la diversité biologique, le
Protocole relève d'une logique essentiellement environnementale.
Plusieurs raisons conduisent à ce constat.
Le protocole de Carthagène est un instrument juridique
qui s'inscrit dans la filiation de plusieurs traités internationaux
relatifs à la protection de l'environnement et régissant le
commerce des espèces sauvages ou de produits sensibles comme les
déchets dangereux, les produits chimique dangereux, ou encore les
chlorofluorocarbones et s'inspire de mécanismes éprouvés
par certains d'entre eux21(*).
Il s'agit d'un instrument universel à vocation globale
qui comble un «vide» dans la mesure où, avant le protocole il
n'existait en la matière que des instruments sectoriels et/ou non
contraignants. A titre d'exemple, nous pouvons citer les directives techniques
internationales pour une biotechnologie sans danger adoptées en 1995 par
le PNUE et qui ne sont qu'incitatives. De même nous pouvons citer
d'autres instruments non contraignants comme les recommandations
adoptées par l'OCDE22(*). Nous pouvons de même citer la Convention
Internationale pour la Protection des Végétaux de 1951 telle que
modifiée comme applicable aux OGM lorsque l'on considère qu'ils
présentent une menace pour la vie végétale.
Les seuls instruments à la fois contraignants et de
portée générale qui existaient avant le protocole, sont
régionaux puisqu'ils appartiennent au droit communautaire.
En effet, le commerce des biotechnologies ne faisait l'objet
d'aucune réglementation internationale spécifique contraignante.
Par contre, le droit communautaire s'est très tôt emparé de
cette question.
La première initiative de la communauté en
matière de réglementation des biotechnologies, remonte à
1982 avec l'adoption d'une recommandation 82/472/CEE du conseil du 30/06/1982,
relative à l'enregistrement des travaux concernant l'ADN
recombinant23(*).
Quelques années plus tard, deux propositions de
directives du conseil ont été présentées par la
commission concernant respectivement l'utilisation confinée de
micro-organismes génétiquement modifiés (MGM), et la
dissémination volontaire d'organisme génétiquement
modifiés (OGM) dans l'environnement. Ces dernières ont finalement
été adoptées le 23 avril 1990. Il s'agit des directives
90/219/CEE régissant les procédures d'utilisation confinée
des OGM et la directive 90/220/CEE relative de aux conditions leur
dissémination volontaire dans l'environnement24(*).
Ces directives constituent le fondement de la
réglementation dans cette matière. Ces deux directives centrales
ont été complétées par des législations
sectorielles dont le nombre évolue sans cesse.
Toutefois nous pouvons nous poser la question de
l'articulation du droit communautaire avec le Protocole (nouvel instrument
international). Cette question s'impose d'elle même vu la
précocité du droit communautaire en la matière.
D'emblée, l'articulation entre eux ne paraît pas susciter de
difficultés particulières. Le Protocole reconnaît en effet
la légitimité des «accords et arrangements
bilatéraux, régionaux et multilatéraux» qu'ils
lui soient antérieurs ou postérieurs, ce qui couvre le droit
communautaire antérieur en la matière.
Formellement, «l'emboîtement du droit
communautaire»25(*)devrait donc être facile, mais le Protocole
prévoit une condition d'admission de la légalité de telles
démarches.
En fait, le protocole ne requiert pas une stricte
conformité avec son dispositif et laisse une marge de manoeuvre, mais il
exige tout de même une cohérence globale avec ses objectifs.
Ainsi, à travers cette analyse nous constatons qu'au delà d'une
filiation avec le droit international de l'environnement, le protocole semble
se situer aussi dans une sorte de «filiation»26(*) avec le droit
communautaire.
Cette thèse de l'accord purement environnemental a
reçu le soutien décisif de la Cour de Justice des
Communautés européennes (CJCE), sollicitée par la
Commission sur la base juridique qu'il convenait de retenir pour que le Conseil
prenne la décision portant conclusion du Protocole de
Carthagène27(*).
Reprenant l'ensemble des arguments évoqués par
les participants pour rattacher le Protocole à la logique du droit de
l'environnement, la Cour, qui reconnaît les implications commerciales de
l'accord, tranche le débat en faveur de l'ancrage environnemental
exclusif. Cette décision ne peut manquer de frapper, alors que le
système du consentement préalable a été introduit
en droit communautaire par la directive 90/220CE, devenue 2001/18CE qui ont,
l'une et l'autre, un ancrage «purement marché
intérieur».
Section 2: Le contenu du Protocole de Carthagène
L'objectif des négociations était la
définition de règles et procédures spécifiques pour
sécuriser le commerce international des OGM. Au rang des principaux
apports du Protocole, figurent un champ d'application relativement large, ainsi
que l'inscription du principe de précaution qui acquiert un
caractère opérationnel.
§1 : Un champ d'application relativement large
Le champ d'application du Protocole a fait l'objet d'intenses
négociations entre les Etats. En général, les pays en
développement souhaitaient l'application du protocole à
l'ensemble des OVM, tandis que les pays développés souhaitaient
un champ d'application plus restreint. Lors de la Conférence des parties
à Montréal en janvier 2000, un compromis a finalement
été trouvé. Un champ d'application relativement large a
été en définitive obtenu (A), mais au prix de plusieurs
exceptions (B).
A : La définition du champ d'application du
protocole
La définition du champ d'application rationae materiae
du Protocole, figurait parmi les enjeux majeurs des négociations. En
effet, certains souhaitaient qu'il ne concerne que les OGM destinés
à être introduits dans l'environnement, comme les semences, seuls
susceptibles de menacer l'environnement et la diversité biologique.
D'autres envisageaient un champ d'application beaucoup plus vaste, englobant
outre les produits agricoles, les OGM utilisés pour la nourriture
humaine ou animale, directement ou après transformation, ou encore les
OGM utilisés pour la médecine.
Finalement une solution intermédiaire a
été retenue. Le champ d'application général du
protocole comprend "tous les mouvements transfrontières, le transit,
la manipulation et l'utilisation de tous les OVM pouvant avoir des effets
défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la
santé humaine"(article 4).
Ainsi, le champ d'application visé à l'article 4
comporte deux éléments 28(*):
1/ l'objet auquel le Protocole est
applicable concerne "tous les OVM". Le terme "OVM" est
expressément défini par le protocole et compte trois principaux
éléments :
Il doit s'agir d'un "organisme vivant", qui
s'entend de toute entité biologique capable de transférer ou
de répliquer du matériel génétique, y compris des
organismes stériles, des virus et des viroïdes29(*). Le Protocole, ne
définit pas le matériel génétique. La CDB en
fournit par contre une définition à l'article 2. Il s'agit du
"matériel d'origine végétale, animale, microbienne ou
autre, contenant des unités fonctionnelles de
l'hérédité". Le libellé "transférer
du matériel génétique" vise à inclure dans la
définition des entités telles que les virus et les viroïdes,
qui ne peuvent par eux même répliquer activement du
matériel génétique.
Un "OVM" possède une "combinaison
génétique inédite"; Une combinaison inédite
peut être entendue comme une combinaison inconnue avant le moment de sa
première production. Le caractère inédit d'une combinaison
peut se manifester par la présence d'une forme nouvelle d'une
unité fonctionnelle de l'hérédité, changeant ainsi
leur séquence d'ensemble; elle peut aussi se manifester comme une
disposition inédite des unités fonctionnelles de
l'hérédité.
Le matériel génétique inédit doit
avoir été obtenu "par recours à la biotechnologie
moderne". Le terme "biotechnologie moderne" est défini par
le protocole à l'article 3(i) comme étant l'application de
techniques in vitro aux acides nucléiques et la fusion
cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille
taxinomique. Il semble important de souligner que le Protocole n'emploie pas
l'expression usuelle d'organismes génétiquement modifiés
(OGM), mais s'attache comme nous venons de le voir, aux "Organismes Vivants
Modifiés" définis à l'article3.
La notion de modification génétique est
difficile à cerner et c'est ici le recours aux techniques
biotechnologiques qui permet de définir les organismes
modifiés30(*). Est
un organisme "vivant", "toute entité biologique capable de
transférer de répliquer du matériel
génétique, y compris des organismes stériles, des virus et
des viroïdes". Par "vivant", le protocole signifie ainsi qu'il ne couvre
que les produits biologiquement actifs, destinés à l'alimentation
humaine ou animale (les céréales par exemple).
Les produits dérivés tel que l'huile ou la
farine, les oeufs de poules nourries au maïs transgéniques, qui ne
peuvent se reproduire ou transmettre du matériel
génétique, sont donc exclus du champ d'application.
2/ Les activités auxquelles
le protocole est applicable sont les suivantes :
Les mouvements transfrontières: il s'agit
selon la définition de l'article 3(k) du protocole de " tout
mouvement d'un OVM en provenance d'une partie et à destination d'une
autre partie, a ceci prés qu'aux fins des articles 17 et 24, "mouvement
transfrontière" s'étend aux mouvements entre Parties et non
Parties".
Cette définition indique qu'en général,
le terme "mouvements transfrontières" est limité aux
mouvements entre parties au protocole, sauf aux fins des deux articles
spécifiques.
L'article 17 traite des mouvements transfrontières non
intentionnels d'OVM et l'article 24 des mouvements transfrontières avec
les non parties.
S'agissant des "mouvements transfrontières non
intentionnels", le Protocole pose une obligation de prévention et
prévoit, en cas de survenance, un certain nombre de mesures d'urgence,
reposant sur la coopération et l'échange d'information.
Le transit: ce terme n'a pas été
définit par le Protocole. Cependant, le sens courant de transit dans le
contexte du Protocole et à la lumière de l'objectif de celui-ci,
est le passage d'un OVM sur le territoire d'une ou plusieurs parties au
Protocole31(*).
La manipulation et l'utilisation: le protocole n'a
pas non plus définit ces termes. Le sens courant de "manipulation"
semble viser les processus et méthodes manuels ou mécaniques de
transfert, de transport, de livraison et de travail sur les OVM.
Concernant le sens du terme "utilisation", nous pouvons faire
référence à l'article 3 (b) qui contient une
définition de "l'utilisation en milieu confiné"32(*).
Ainsi, dans son sens courant et dans le contexte de la
définition de l'utilisation en milieu confiné dans le Protocole,
le terme «utilisation» semblerait s'appliquer à toute
activité impliquant des OVM.
En outre, le champ d'application du protocole prend en
considération non seulement la diversité biologique, mais aussi
la santé humaine33(*). Cette référence à la
santé humaine est notable dans la mesure ou le protocole aurait pu se
limiter aux risques de la diversité biologique étant donné
sa filiation avec la Convention de Rio. L'article 19 (3) de la CDB ne
mentionnant pas la santé humaine dans ses dispositions.
Le traitement des questions liées à la
santé humaine dans le Protocole a été litigieux depuis le
début des négociations. Le libellé "compte tenu
également..." représente un compromis entre ceux qui
souhaitaient inclure dans le texte la protection de la santé humaine et
ceux qui estimaient qu'il fallait limiter l'objectif à la conservation
et à l'utilisation durable de la diversité biologique.
Cependant, les effets juridiques du libellé ne vont pas
de soi. Le sens de ce dernier n'étant pas très clair, quels
risques pour la santé humaine doit on prendre en compte? S'agit il
uniquement de ceux découlant d'impacts sur la diversité
biologique, ou également d'effets plus "directs" sur la santé
humaine (effets causés par la consommation d'OVM par exemple)? Ces
effets potentiels, doivent ils être évalués de la
même façon que les risques pour la diversité biologique?
Des effets portant uniquement sur la santé humaine suffiraient ils
à justifier des restrictions à des importations d'OVM dans le
cadre du protocole?
B : Les exceptions
Le champ d'application qui vient d'être analysé
est relativement large. Celui ci a été retenu au prix de
plusieurs exceptions, qui confèrent une géométrie variable
aux obligations définies en fonction des catégories d'OVM
(articles 5 et 6).
Dans certains cas, les exclusions sont limitées aux
dispositions spécifiques associés à la procédure
d'Accord Préalable en Connaissance de Cause (APCC), dans d'autres cas
elles opèrent des exclusions générales de l'ensemble des
dispositions du Protocole34(*).
1/Concernant les OVM exclus des dispositions du protocole sur
l'accord préalable en connaissance de cause:
Il y a tout d'abord les OVM en transit35(*) pour lesquels les
règles spécifiques de l'APCC ne s'appliquent pas.
Cependant, le protocole ne porte pas atteinte au droit d'un
Etat de transit, au sens du droit international général, de
réglementer les activités menées sur son territoire. A cet
égard, une partie (tout comme un Etat non partie) sur le territoire de
laquelle transite un OVM, peut réglementer le transport et la
manipulation, de sécurité des transports, de santé et
d'autres mesures réglementaires aux OVM en transit.
Si l'article 6(1) exempte les OVM en transit de la
procédure d'APCC, le reste des dispositions du protocole est
applicable.
Les OVM destinés à l'utilisation en milieu
confiné dans la partie importatrice sont également exclus
des dispositions du protocole sur l'APCC36(*) mais restent soumis aux autres dispositions du
protocole.
Pour que cette exception soit applicable, trois conditions
doivent être remplies: il doit y avoir un "mouvement
transfrontière" d'OVM; les OVM doivent être destinés
à une utilisation en milieu confiné (article 3(b)); l'utilisation
en milieu confiné doit être effectué conformément
aux normes de la partie importatrice. En conséquence, si l'OVM n'est pas
destiné à une utilisation en milieu confiné, ou si cette
utilisation n'est pas effectuée conformément aux normes de la
partie importatrice pour ce type d'utilisation, les OVM en question seront
toujours soumis à la procédure d'APCC aux termes du Protocole.
Nonobstant les dispositions de l'article 6(2), les Parties et
les non Parties ont toujours le droit de soumettre tous les OVM à des
évaluations de risques et d'établir des normes et des
règlements pour l'utilisation des OVM en milieu confiné à
l'intérieur de leur territoire.
Les OVM destinés à une utilisation directe
pour l'alimentation humaine ou animale ou voués à être
transformés sont également exclus des dispositions du
protocole sur l'APCC.
Cette catégorie d'OVM, a fait l'objet de débats
houleux lors des négociations du Protocole. Certains soutenaient que
l'inclusion de ce genre d'OVM dans le champ d'application de la
procédure d'APCC pourrait avoir des conséquences
préjudiciables pour le commerce des produits agricoles. Ils estimaient
que, dés lors que ces OVM n'étaient pas destinés à
être introduits dans l'environnement, ils n'entraient pas à
proprement parler dans le domaine de la compétence du protocole,
conçu pour répondre aux risques potentiels pour la
diversité biologique.
La réponse à cet argument a été de
dire que, quelles que soient les utilisations prévues pour les OVM
exportés, dans la pratique ces OVM pouvaient être introduits dans
l'environnement, notamment dans les pays en développement.
De ce fait, ils devaient être également soumis
à la procédure d'APCC et à des évaluations des
risques, afin de sauvegarder la diversité biologique.
La solution trouvée a été d'inclure dans
le champ d'application du protocole les OVM destinés directement
à l'alimentation humaine, animale ou à être
transformés, mais de soumettre leurs mouvements transfrontières
à une procédure distincte et moins onéreuse,
définie à l'article 11 du Protocole. Les article 8, 9, 10 et 12
ne s'appliquent donc pas à ce genre d'OVM37(*).
Enfin, les OVM définis par la Réunion des
Parties au protocole comme peu susceptibles d'avoir des effets
défavorables sont de même exclus des dispositions du
protocole sur l'APCC.
L'article 7(4) permet à la Réunion des Parties
à une date ultérieure, de décider collectivement d'exclure
d'autres OVM du champ d'application de la procédure d'APCC. A cet effet,
une décision de la Réunion des Parties est requise.
Tout OVM de ce type devra être préalablement
défini comme peu susceptible d'avoir des effets défavorables sur
la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique,
compte tenu également des risques pour la santé humaine.
2/ Pour ce qui est des OVM exclus des dispositions du
Protocole sur les mouvements transfrontières,
l'article 5 exclut du champ d'application du protocole, les mouvements
transfrontières des OVM qui sont des produits pharmaceutiques
destinés à l'homme.
L'article 5 est le résultat de négociations
intenses lors des réunions du Groupe Spécial de travail, ainsi
que lors des sessions de la Conférence des Parties à
Montréal et à Carthagène.
Pendant ces négociations, de nombreuses
délégations de pays en développement ont exprimés
leurs préoccupations quant à une possible exclusion des produits
pharmaceutiques pour l'homme du champ d'application du Protocole. Or,
incontestablement, l'article 5 s'applique aux produits pharmaceutiques pour
l'homme, mais pas à l'utilisation de plantes et d'animaux
génétiquement modifiés pour les produire.
La culture de ces plantes et la multiplication de ces animaux,
ainsi que leurs mouvements transfrontières ne sont pas exemptés
en vertu de cet article.
Cet article reflète en fait un compromis, en vertu
duquel seuls les mouvements transfrontières d'OVM qui sont des produits
pharmaceutiques pour l'homme et relevant en tant que tels d'autres accords ou
organismes internationaux, notamment l'OMS, sont exclus du champ d'application
du Protocole.
Les mouvements transfrontières de ces OVM n'ont donc
pas besoin d'être soumis à la procédure d'APCC ainsi qu'aux
autres dispositions du protocole relatives aux mouvements
transfrontières, sans préjudice au droit des Parties de soumettre
l'OVM à des évaluations de risques. En d'autres termes, si les
mouvements transfrontières des OVM visés par cet article ne sont
pas soumis aux dispositions du protocole, les Parties peuvent néanmoins
décider de les soumettre à une évaluation des risques
préalablement à leur importation.
§2 : La portée du principe de
précaution
Le Développement Durable, incluant le devoir des Etats
de sauvegarder l'environnement, est devenu la clé de voûte des
textes issus de la Conférence de Rio sur l'environnement et le
développement. Ce concept donne une nouvelle dimension temporelle au
droit international de l'environnement en obligeant à envisager
l'avenir.
En effet la notion d'équité
intergénérationnelle impose la préservation de
l'environnement, non plus uniquement pour les générations
présentes, mais aussi pour les générations futures.
C'est dans ce contexte que s'inscrit le Principe de
précaution, selon lequel les Etats doivent prendre des mesures pour
prévenir la dégradation de l'environnement, même en
l'absence de certitudes scientifiques absolue quand aux effets néfastes
des activités projetées38(*).
Désormais les gouvernements justifient leurs
décisions en matière de sécurité alimentaire ou
sanitaire par le principe de précaution et on invoque son application
dans des domaines très hétérogènes (climat,
santé, faune, flore, OGM...).
Malgré sa «vulgarisation», le principe de
précaution reste entouré d'une grande confusion quant à sa
signification et sa portée39(*). Pourtant les négociateurs du Protocole de
Carthagène ont réussis à dépasser ces
imprécisions et à s'entendre en fin de compte, pour
«légitimer» ce principe.
A : Un principe aux contours
incertains
Le concept de précaution n'appartient aux
premières générations de ceux qui sont apparus en tant que
pionniers du droit international de l'environnement40(*). Il est né
plus tardivement. On ne s'accorde toujours pas d'ailleurs sur sa date exacte de
naissance, parfois fixée à la Conférence internationale
sur la Mer du nord et à sa Déclaration adoptée le 25
novembre 1987, parfois aux résultats des travaux de la Commission
Brundtland de 1988.
L'essentiel est qu'il commence a être retenu dans des
conventions internationales dés la fin des années quatre vingt,
avant de recevoir une consécration lors de la Conférence de Rio
et d'être repris dans la plupart des conventions ultérieures.
Etant donnée la dimension fréquemment
internationale des problèmes environnementaux, et face aux incertitudes
scientifiques, il n'est pas surprenant que le principe de précaution
soit rapidement apparu comme un instrument juridique indispensable lors
d'actions internationales liées à l'environnement et ait
été intégré dans de nombreuses conventions
internationales.
Par le Protocole de Montréal de 1987 sur les
réductions des gaz à effet de serre, les Etats signataires ont
par exemple convenu de protéger la couche d'ozone en adoptant les
mesures nécessaires du contrôle des émissions totales de
substances nuisibles.
Par la Déclaration finale de la troisième
Conférence internationale sur la protection de la mer du Nord
de 1990, les ministres s'engagent à continuer à appliquer le
principe de précaution. La Convention de Bamako du 30 janvier
1991 relative à l'importation des déchets dangereux et au
contrôle de leurs mouvements transfrontière est la première
à affirmer le principe de précaution et à en
prévoir la mise en oeuvre41(*).
L'année 1992 constitue selon P. Martin-Bidou, une
année charnière pour la protection de l'environnement en
général et pour le principe de précaution en particulier.
La Déclaration de l'ONU de Rio sur l'environnement
et le développement de 199242(*), prévoit qu'«en cas de risque de
dommages graves ou irréversibles, l'absence de certitudes scientifiques
absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard
l'adoption de mesures visant à prévenir la dégradation de
l'environnement»43(*).
Cette Déclaration sans valeur juridique
intéresse la protection de l'environnement en général, et
reprend les éléments essentiels du principe.
Le texte de la Convention sur la Diversité
Biologique est beaucoup plus timide que la Convention Cadre sur les
Changements Climatiques en ce qui concerne le principe de
précaution. Cependant si le terme n'est pas employé,
l'idée est bien présente; les Etats doivent chercher à
assurer l'utilisation durable de la diversité biologique et
éviter son appauvrissement à long terme.
Le préambule évoque l'idée de
précaution en rappelant la nécessité de prévenir
les causes de réduction de la diversité, même en l'absence
de certitude scientifique absolue44(*). Ainsi, nous trouvons les éléments
constituants l'approche de précaution, mais la démarche demeure
générale et réservée. Par contre, son protocole
additionnel, le protocole de Carthagène réglementant les
mouvements transfrontières d'OVM, y fait expressément
référence.
En droit communautaire, le principe de précaution est
introduit par le traité de l'Union Européenne signé
à Maastricht le 07 février 1992. L'article 130R § 2
précise que la politique de la communauté dans le domaine de
l'environnement est fondée notamment sur le principe de
précaution45(*)
La référence à la précaution dans
les différents instruments que nous venons d'évoquer n'est pas
faite de manière identique, ce qui n'est pas sans conséquences.
En effet au cours des développements du premier point, nous avons eu
recours aux termes "précaution", ou encore de "concept de
précaution". Nous pouvons tout d'abord nous demander si cette notion a
acquis la valeur d'un principe, si ce principe peut être qualifié
de juridique, et dans ce cas s'il est possible d'en déterminer plus
précisément la portée.
L'examen des divers instruments se referant à la
précaution, se caractérisent par des flottements
terminologiques46(*). En
effet, si dans certains textes la "précaution" n'est pas visée en
tant que principe, ce sont en revanche, "les mesures de précaution"
à prendre dont il est fait état dans plusieurs autres textes.
Toutefois la majorité des instruments internationaux rompent avec ces
réticences et admettent la qualification de "principe".
La qualification de principe étant admise, de quelle
sorte de principe s'agit-il? Un principe de valeur incitative ou un principe
juridique?
La question se pose alors de savoir si ce principe peut
recevoir le statut d'une règle de droit directement applicable en
l'absence de réglementation particulière où s'il ne s'agit
que d'une règle interprétative. Cette question est cruciale.
En effet, dépourvu de caractère normatif
autonome, le principe de précaution ne revêtirait qu'une dimension
politique et ne pourrait ni être invoqué par les justiciables, ni
mettre en échec d'autres principes concurrents. En revanche, lorsqu'il
s'agit d'une règle ayant une portée autonome, les Etats
pourraient directement l'invoquer devant les juridictions internationales. De
plus, son caractère autonome pourra justifier que l'on déroge
à d'autres principes reconnus depuis longtemps comme par exemple la
liberté de concurrence, de commerce et d'industrie où encoure la
libre circulation des marchandises.
Pour l'instant ni textes, ni doctrine n'apportent une
réponse précise à cette question.
Pour revêtir un caractère autonome et parvenir
à obliger ses destinataires, le principe doit remplir deux conditions:
il doit être coulé dans un texte à portée normative
(approche formelle) ; il doit être formulé d'une manière
suffisamment prescriptive (approche matérielle).
Comme nous l'avons vu, le principe de précaution est
énoncé dans plusieurs textes de droit internationaux. Nous allons
vérifier à quelles conditions le principe est susceptible
d'acquérir une valeur normative autonome en droit international.
Outre le fait que le principe soit énoncé dans
des textes de droit internationaux non contraignants, ce dernier se trouve
aussi énoncé dans des instruments contraignants.
Lorsque le principe se trouve dans des actes non
contraignants, comme par exemple des résolutions, celui-ci ne
revêt pas les traits attachés à la reconnaissance d'une
règle juridique, son support n'étant pas contraignant.
Toutefois son énonciation répétitive dans
ces instruments de soft law ouvrira, à terme, la voie à
une obligation d'interpréter les engagements étatiques à
la lumière de la précaution47(*).
En outre, le fait que le principe soit énoncé
dans des conventions internationales contraignantes, n'est pas forcement
révélateur de son statut juridique, puisque celui-ci peut figurer
soit dans le préambule, soit dans le dispositif des conventions.
Or pour accorder le statut de règle de droit positif
conventionnel au principe de précaution, il faut vérifier si ce
dernier se trouve bien dans le dispositif d'un texte à portée
normative (approche formelle), et dans quelle mesure il contraint ses
destinataires (approche matérielle).
C'est donc au cas par cas qu'il convient de vérifier si
les termes employés pour décrire le principe sont suffisamment
préscriptifs pour décider s'il est susceptible de s'appliquer
directement à l'égard des états sans passer par des normes
d'exécution.
Dès lors la question de la valeur coutumière du
principe se trouve posée. La doctrine est divisée sur cette
question. La nature coutumière de celui-ci est admise par un courant
doctrinal largement mais non exclusivement anglo-saxon. D'autres en revanche,
se montrent beaucoup plus dubitatifs48(*).
B : Un contenu opérationnel reconnu par le
protocole
L'analyse des différentes expressions du principe dans
les textes internationaux fait ressortir des conditions constantes à sa
mise en oeuvre. Ainsi, son contenu peut être déterminé par
référence aux trois composantes suivantes: absence de
certitude scientifique absolue, risque de dommages graves ou
irréversibles, seuil de gravité du dommage.
Si les textes sont assez proches en ce qui concerne les
conditions de mise en oeuvre du principe de précaution, ils
présentent en revanche des visions assez variables de ses implications.
Nous pouvons mettre en relief deux conception, l'une restrictive, l'autre
extensive49(*).
Selon la conception restrictive, les Etats ont une
obligation de comportement qui consiste a devoir mettre en oeuvre les moyens
nécessaires pour satisfaire à l'application du principe. Cette
conception, tente d'établir un équilibre entre la protection de
l'environnement et les intérêts économiques et sociaux des
activités génératrices de risques.
Dans certains domaines comme celui du commerce international,
les mesures de protection de l'environnement en général, et de
précaution en particulier peuvent aller à l'encontre des
obligations des Etats de respecter les règles de libre échange.
Dès lors, le principe de précaution peut, soit
être compris comme dérogatoire, soit être soumis à
l'exigence de proportionnalité permettant l'intégration de la
protection de l'environnement dans la politique commerciale
générale.
L'autre conception, extensive du
principe de précaution apparaît dans d'autres textes. Selon cette
conception, le principe se présente comme une obligation de
résultat puisqu'il impose une obligation d'empêcher les effets
néfastes potentiels sur l'environnement.
L'élément fondamental de cette conception du
principe est le renversement de la charge de la preuve. L'absence de certitude
scientifique ne pouvant plus servir de prétexte pour remettre à
plus tard l'adoption de mesures destinées à protéger
l'environnement, l'auteur de la norme ne devrait plus être tenu de
justifier son intervention au regard de critères scientifiques. C'est
donc celui qui souhaite mener une activité susceptible d'avoir des
effets nocifs sur l'environnement qui doit prouver l'innocuité de
l'activité.
Cette attitude a été critiquée car selon
certains, elle est susceptible de paralyser l'initiative. Or ce n'est pas le
but du principe de précaution, puisque l'idée est de permettre de
reprendre l'activité dés que l'innocuité a
été démontrée.
Ces différentes conceptions du principe de
précaution ont eu des conséquences significatives au moment des
négociations du Protocole de Carthagène. En effet, les
différents groupes en négociation avaient des conceptions
divergentes sur le principe.
Ceux qui s'opposaient à des références
dispositives à la précaution faisaient valoir que le protocole
était en lui même un instrument de précaution, étant
donné qu'aucun dommage lié spécifiquement aux OVM
n'avaient été constatés. Ils craignaient aussi que ce
concept ne sert "d'excuse" à des mesures commerciales protectionnistes,
c'est a dire des restrictions sur l'importation et l'utilisation d'OVM non
étayés par des éléments scientifiques de preuve.
Les défenseurs de la précaution soulignent la
nouveauté relative des OVM et le peu d'expérience recueillie,
notamment dans les pays en développement. Ils estimaient que des
incertitudes subsistent; les Etats devraient donc avoir le droit d'adopter des
mesures de précaution afin de sauvegarder la diversité biologique
et la santé humaine.
En outre, lors des négociations s'est posée la
question de savoir si le principe devait figurer en tant que tel dans le texte
du protocole? Si oui, devait il se trouver dans le préambule ou dans le
corps du texte? Et enfin quelle limite lui donner?
Si la référence au principe 15 de la
Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement
à été finalement acceptée par le groupe de Miami,
en revanche ce dernier a eu beaucoup plus de mal a accepter l'inscription du
principe aux articles 9 et 10 du protocole, soit comme élément
à invoquer pour refuser l'importation d'OVM agricoles destinés
directement à l'alimentation ou à la transformation.
Ainsi, le protocole est tout entier articulé autour de
la logique de précaution.
En effet, l'article 1 définissant l'objectif de
protocole, va au delà du risque avéré et prend en compte
le risque potentiel puisqu'il énonce que "conformément
à l'approche de précaution", le but du texte est d'assurer
un "degrés adéquat de protection pour le transfert, la
manipulation et l'utilisation sans danger des OVM".
Les articles 10(6) et 11(8) confirment cette logique en
disposant que "l'absence de certitudes scientifiques due à
l'insuffisance des informations et connaissances scientifiques
pertinentes" n'empêche pas une partie de prendre à
l'égard d'une autre partie, "comme il convient une
décision" d'autorisation ou de refus d'importation.
Ces dispositions légalisent donc les restrictions
commerciales fondées sur la précaution. La précaution
acquiert, de ce fait, dans le Protocole, la valeur de principe juridique et est
assorti de procédures qui le rendent opérationnel comme le
souhaitaient les européens.
Il convient toutefois de distinguer entre: les mesures
commerciales entre les parties au protocole et les mesures
commerciales entre les parties au protocole et des Etats tiers. Dans les
deux cas, le protocole autorise des restrictions fondées sur le principe
de précaution.
Entre les parties au
protocole
La lecture de l'alinéa 4 du préambule et de
l'article 1 du Protocole révèlent une ambiguïté
puisqu'ils emploient le terme "approche de précaution" et non "principe
de précaution".En fait cette ambiguïté n'est qu'"apparente"
et disparaît dans le dispositif du protocole puisque nous pouvons relever
une certaine clarté dans les articles 10(8) et 11(6).
Ces deux dispositions autorisent une partie à fonder
une mesure commerciale restrictive sur "l'absence de certitudes
scientifiques pertinentes due à l'insuffisance des informations et
connaissances scientifiques pertinentes concernant l'étendu des effets
défavorables potentiels" des OVM sur la diversité biologique
et la santé.
C'est l'article 12 du Protocole qui s'inscrit très
exactement dans la logique de précaution permettant ainsi aux Etats de
pendre des mesures commerciales restrictives.
De plus cet article permet aux Etats importateurs de revenir
à tout moment sur les décisions d'autorisations ou d'interdiction
d'importation d'OVM.
Par contre pour les pays exportateurs ayant subis une
restriction commerciale, ceux ci peuvent demander à la partie
importatrice le réexamen de sa décision lorsque d'une part il y a
"changement de circonstances de nature à influer sur les
résultats de l'évaluation des risques qui ont fondé la
décision" et d'autre part, lorsque le pays exportateur estime que
"les renseignements scientifiques supplémentaires sont
disponibles".
Des restrictions temporaires devant évoluer en fonction
des connaissances scientifiques sont ainsi mises en place par cet article.
Entre les parties au protocole et des Etats
tiers
Dans ses dispositions, le Protocole prend en compte les
relations avec les Etats tiers c'est a dire n'ayant pas signés et encore
moins ratifiés le Protocole, donc des Etats qui ne sont pas soumis
à ses dispositions. Ce cas de figure est important puisqu'il vise, en
premier lieu et indirectement, les relations avec les Etats Unis50(*).
L'hypothèse de pouvoir prendre de mesures commerciales
restrictives sur le fondement du principe de précaution à
l'égard d'Etats tiers est envisagée à l'article 24 du
Protocole qui dispose que le commerce des OVM avec des Etats tiers au protocole
«doit être compatible».
En outre, l'article 2 autorise les Parties à adopter
des mesures commerciales plus rigoureuses sous réserves de
compatibilité avec "l'objectif et les dispositions du
protocole".
Toutefois il semble important de s'interroger sur la
validité de ces mesures restrictives à l'égard d'Etats
tiers et ce par rapport aux règles de l'OMC.
Si nous supposons la validité de ces mesures cela sous
entendrait que le droit de l'OMC permet aux Etat de déroger au libre
échange dans un but environnemental ou sanitaire et ce en l'absence de
certitudes scientifiques quant à; l'innocuité du produit, c'est
à dire que l'OMC autorise les Etats à prendre des mesures
commerciales restrictives fondées sur le principe de précaution.
Or cette hypothèse n'est pas si évidente car le droit de l'OMC ne
reconnaît pas au principe de précaution le statut de principe
juridique.
CHAPITRE 2 : Les instruments juridiques
spécifiques de mise en oeuvre de l'encadrement.
L'objectif prioritaire du Protocole de Carthagène, est
d'assurer le transport, la manipulation et l'utilisation en toute
sécurité des organismes vivants modifiés, susceptibles de
présenter un danger pour la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, y compris la santé humaine. A cette fin, le
Protocole prévoit des modalités de protection pour le mouvement
transfrontière de ces OVM
Toutefois, le Protocole se concentre en priorité sur
les aspects de sécurité environnementale liés aux
mouvements transfrontaliers des OVM, aspects qui ne sont
généralement pas couverts par les réglementations
nationales existantes.
Ces législations nationales relatives aux
biotechnologies, lorsqu'elles existent, sont encore disparates. D'ailleurs, le
droit international, à travers le Protocole de Carthagène, est
tout particulièrement sollicité à harmoniser ces
législations nationales51(*). Il est important de voir comment les Etats
signataires du Protocole, à travers leurs législation, seront
amenés à le mettre en oeuvre au niveau national.
L'étude d'un cadre juridique d'un pays en
développement semble intéressante dans la mesure où
beaucoup de ces pays n'ont pas les moyens de gérer la
biosécurité. Le développement de leurs capacités
aussi bien techniques que scientifiques sera une condition importante pour une
mise en oeuvre effective du Protocole.
Après avoir étudié les modalités
de protection prévues par le Protocole de Carthagène, nous avons
fait le choix d'analyser le cadre juridique tunisien relatif aux
biotechnologies.
Section 1 : Les modalités de protection
prévues par le Protocole
Le Protocole «biosécurité» parait dans
l'ensemble assez protecteur, conformément aux voeux de l'Union
Européenne et des pays en développement. Parmi les
avancées notables, figure les procédures de décisions qui
précèdent les mouvements transfrontières d'OVM, permettant
à un Etat de refuser l'importation des OGM. Le Protocole met
également en place des mesures concernant leur identification et leur
étiquetage, qui deviennent obligatoires.
§1 : les procédures de décisions
précédants les mouvements
transfrontières d'OVM
Le Protocole prévoit deux procédures pour les
mouvements transfrontière d'OVM.
Il s'agit tout d'abord de la procédure d'accord
préalable en connaissance de cause (APCC ou AIA en anglais
signifiant "Advance Informed Agreement") pour les OVM destinés
à être introduits intentionnellement dans l'environnement,
prévue par les articles 7 à 10 du Protocole. Ensuite le
Protocole prévoit dans son article 11 une autre
procédure spécifique aux OVM destinés à
l'alimentation humaine ou animale ou destinés à être
transformés.
L'étude de ces procédures nous amène
à nous concentrer sur leurs champs d'application respectifs, et ensuite
sur leurs principes directeurs et leurs critères de décision.
A : Le champ d'application des
procédures
1/La procédure
APCC ou AIA est
l'élément opérationnel du Protocole.
Cette procédure s'inspire de mécanismes
existants en droit international, par exemple les procédures de
consentement préalable en connaissance de cause de la Convention de
Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontière des
déchets dangereux et de leur élimination et de la Convention de
Rotterdam sur les produits chimiques et pesticides dangereux dans le commerce
international (procédure PIC: Prior Informed Agreement).
En réalité, il s'agit de conditionner
l'exportation des produits concernés à l'accord préalable
des autorités compétentes des pays importateurs. Cet accord
préalable doit être pris sur la base d'informations contenues dans
une notification fournie par le pays exportateur.
C'est l'article 7 qui définit le champ d'application de
la procédure qui "s'applique avant le premier mouvement
transfrontière intentionnel d'OVM destinés à être
introduits intentionnellement dans l'environnement de la partie
importatrice".
Deux critères
définissent donc le champ d'application de cette
procédure 52(*):
Tout d'abord il y a "l'introduction intentionnelle dans
l'environnement".
Ce libellé n'est pas défini par le protocole. En
règle générale, le terme "introduction dans
l'environnement" peut être opposé à "l'utilisation en
milieu confiné" visée à l'article 3(b).
Le second critère est celui du "premier mouvement
transfrontière".
La notion de "premier mouvement" pose des
problèmes d'interprétations. La lecture de l'article 7 ne nous
permet pas de préciser si la procédure d'APCC devra s'appliquer
chaque fois qu'un OVM spécifique est importé dans le territoire
d'une Partie pour la première fois à partir d'une "nouvelle"
Partie exportatrice, ou bien si elle ne s'applique que la première fois
qu'un OVM spécifique est importé dans la partie importatrice
à partir de n'importe quelle Partie, après quoi, en supposant que
cette première importation soit autorisée, les importations
ultérieures du même OVM devraient être autorisées
dans les même conditions à partir de n'importe quelle Partie.
L'article 7(1) semble trancher ce débat, en disposant
que la procédure ne s'applique qu'au "premier mouvement
transfrontière d'OVM destinés à être introduits dans
l'environnement de la partie importatrice".
Ainsi, la procédure APCC s'applique donc aux OVM
agricoles destinés à être introduits directement dans
l'environnement (comme les semences ou les poissons vivants).
En sont exclut, les produits pharmaceutiques, les OVM en
transit, les OVM destinés à être utilisés en milieu
confiné et les OVM que la Conférence des Parties aura
définis comme peu "susceptibles d'avoir des effets
défavorables sur la conservation et l'utilisation durable de la
diversité biologique, compte tenu également des risques pour la
santé humaine".53(*)
En fait, le Protocole établit la procédure APCC
comme étant la règle pour le premier mouvement
transfrontière d'OVM destinés à être introduits
intentionnellement dans l'environnement.
Toutefois une dérogation à cette règle
est prévue par le Protocole: tout Etat peut déroger à
cette règle si des mesures adéquates conformes aux objectifs du
protocole ont été mises en place dans le cadre de leur
réglementation nationale, c'est a dire si les conditions fixées
à l'article 9(2) (c) ou à l'article 13(1) (b) sont remplies. Dans
cette hypothèse, l'Etat appliquera en lieu et place sa
réglementation nationale et les importations seront exemptées de
la procédure APCC.
En outre le Protocole fait peser l'essentiel de la charge
opérationnelle de la procédure sur les autorités de l'Etat
importateur. L'envoi de l'accusé réception de la notification
doit être fait par la partie importatrice (article 9(1)). Cet
accusé réception doit être adressé par écrit
dans les 90 jours à l'auteur de la notification. Indépendamment
de la procédure choisie (article 7 ou réglementation nationale),
les autorités de l'Etat importateur ont l'obligation de prendre une
décision positive ou négative.
2/La procédure prévue par l'article 11
concerne quant à elle, les OVM destinés directement à
l'alimentation humaine ou animale ou à être transformés.
Cet article établit une procédure
d'échange multilatéral d'information sur ce type d'OVM par
l'intermédiaire du Centre d'échange pour la prévention des
risques biotechnologiques.
Cette procédure est d'une importance extrême pour
le commerce agricole mondial et représente ainsi une solution de
compromis tenant compte à la fois des exigences des pays importateurs et
des pays importateurs de produits agricoles.
En effet, pendant les négociations, certains
soutenaient que l'inclusion de ce genre d'OVM dans le champ d'application du
protocole de la procédure d'accord préalable en connaissance de
cause n'était pas viable et pouvait avoir des conséquences
préjudiciables pour le commerce des produits agricoles.
Ils estimaient que, dés lors que ces OVM
n'étaient pas destinés à être introduits dans
l'environnement, ils n'entraient pas à proprement parler dans le domaine
de compétence du protocole, conçu afin de répondre
à des risques potentiels pour la diversité biologique.
Il leur était répondu que, quelles que soient
les utilisations prévues pour les OVM exportés, dans la pratique
ces OVM pouvaient être introduits dans l'environnement, notamment dans
les pays en développement. De ce fait ils devaient être
également soumis à la procédure d'accord préalable
en connaissance de cause et à des évaluations des risques, afin
de sauvegarder la diversité biologique.
La solution trouvée a consisté à inclure
dans le champ d'application du Protocole les OVM destinés directement
à l'alimentation humaine, animale ou à être
transformés, mais de soumettre leurs mouvements transfrontières
à une procédure distincte et moins onéreuse,
définie à l'article 11 du Protocole.
Ainsi les fruits, légumes, céréales
destinés à être consommés ne seront pas à la
procédure APCC et se verrons appliquer une procédure beaucoup
plus souple: nous pouvons ici sentir le poids du Groupe de Miami.
L'élément central de l'article 11 est la
procédure obligeant chaque Etat d'informer tous les autres sur ses
décisions concernant l'utilisation commerciale d'OVM destinés
à être utilisés pour l'alimentation ou la transformation.
Cette information doit se faire dans un délai de 15 jours par
l'intermédiaire du Centre d'échange d'information sur la
biosécurité.
Aucune notification n'est prévue mais l'accord de
l'importateur demeure nécessaire avant toute importation. Cette
information doit contenir au minimum les renseignements demandés par
l'annexe II. Pour les pays importateurs, l'article 11 n'impose aucune
obligation de prendre une décision, et la règle est que si ces
pays prennent une décision, il faut que celle ci soit prise sur la base
de réglementation nationale spécifique conforme aux objectifs du
Protocole. Ainsi, pour être conforme au Protocole ces
réglementations devraient au minimum prévoir une
évaluation des risques environnementaux.
Toutefois, certains pays ne disposent pas de
réglementations spécifiques et l'article 11 fournit, par
défaut, un outil décisionnel à ces pays en leur donnant la
possibilité de prendre une décision sur la base d'une
évaluation juridique effectuée conformément à
l'annexe III et ce dans un délai raisonnable ne dépassant pas les
9 mois. Cette possibilité n'est pas limitée dans le temps et
n'est pas explicitement réservée au premier mouvement
transfrontière d'OVM.
Malgré ces différences, les deux
procédures présentent un point commun à savoir la
possibilité pour l'importateur de se référer à
l'approche de précaution dans sa décision. Cependant, le recours
à l'approche de précaution est théoriquement possible pour
toutes les décisions de la procédure de l'article 11 alors que
dans la procédure APCC, cette possibilité est en principe
réservée au premier mouvement transfrontière.
B : Les principes directeurs et critères de
décisions des
procédures
Quelque soit la procédure, les autorités de
l'Etat importateur ont une obligation de prendre une décision selon les
principes et critères fixés par le Protocole.
1/Concernant la procédure
APCC les principes et critères sont fixés par l'article 10
du Protocole.
La première étape de cette procédure est
visée par l'article 8 relatifs à la notification. Cet article
définit, l'auteur et le destinataire de la notification ainsi que le
contenu de celle ci. La procédure APCC contraint l'Etat exportateur
à notifier par écrit l'exportation d'OVM à l'Etat
importateur seulement une fois "avant le premier mouvement
transfrontière intentionnel". Cette notification doit être
accompagnée d'un "minimum" d'informations dont le contenu est
spécifié dans l'annexe I du Protocole. La Partie importatrice
doit, par la suite, adresser à l'auteur de la notification, dans un
délai de 90 jours, un accusé de réception de la
notification, et ce conformément à l'article 9 du Protocole.
Le but de l'accusé de réception est de confirmer
à l'auteur que la notification a bien été reçue et,
d'une façon préliminaire, qu'elle est régulière,
c'est à dire qu'elle contient les informations requises. Il
précise également quelles dispositions (procédure d'APCC,
ou cadre réglementaire national de la partie importatrice) seront
appliquées à l'importation de l'OVM.
En outre, pendant les négociations, de longs
débats ont porté sur le fait de savoir si l'absence de
réponse à une notification de la part de la Partie importatrice
constituait ou non un consentement au mouvement transfrontière.
L'article 9(4) établit que ce n'est pas le cas: dans de telles
circonstances, l'exportateur ne peut pas supposer que l'absence de
réponse vaut consentement et que le mouvement transfrontière peut
avoir lieu54(*).
L'article 10 définit les bases sur lesquelles la Partie
importatrice devrait prendre sa décision, le délai de prise de
décision ainsi que les conséquences de l'absence de communication
de cette décision à l'auteur de la notification dans le
délai spécifié.
Une évaluation des risques selon des méthodes
scientifiques éprouvés sert de base à la décision
de la Partie importatrice sur le mouvement transfrontière
proposé.
Cette évaluation doit être conforme aux
dispositions de l'article 15 et de l'annexe III du Protocole55(*). Elle a pour objet de
déterminer et d'évaluer les effets défavorables potentiels
des OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique dans le milieu récepteur potentiel probable, en tenant compte
également des risques pour la santé humaine56(*).
Les autorités compétentes s'appuient, pour
déterminer et évaluer ces effets, "au minimum sur les
informations fournies conformément à l'article 8 et sur d'autres
preuves disponibles"57(*).
En effet, les évaluations de risques permettent
à ces autorités de prendre une décision en connaissance de
cause concernant les OVM. Elles devraient donc être effectuée
selon des méthodes scientifiques éprouvées et dans la
transparence. Elles peuvent aussi tenir compte des avis techniques et des
directives des organisations internationales compétentes.
Ainsi, le Protocole décrit de façon très
précise la procédure d'évaluation des risques et les
modalités de l'expertise. Il fournit par là un outil
précieux pour l'harmonisation des procédures d'évaluation
scientifique.
Cependant, le Protocole fait le choix d'une évaluation
décentralisée nationale, plutôt que d'instituer une agence
internationale de sécurité environnementale et alimentaire,
compétente pour fournir des expertises indépendantes et
internationales. Cela peut s'expliquer sans doute par le fait que les Etats ne
sont pas encore prêts à s'engager dans cette voie qui semble
pourtant inéluctable à long terme58(*).
Conformément à l'article 10(3), la Partie
importatrice peut autoriser le mouvement transfrontière, assorti ou non
de conditions, interdire l'importation, demander des informations
complémentaires, ou informer l'auteur de la communication qu'un
délai complémentaire est requis. La décision doit
être motivée et communiquée au notifiant dans un
délai de 9 mois maximum à partir de la date de réception
de la notification. La motivation de la décision est obligatoire pour
toutes les décisions, sauf dans le cas d'un consentement
inconditionnel.
En outre, l'absence de décision dans le délai
imparti ne signifie pas consentement donné au mouvement
transfrontière. Conformément à la procédure APCC
établie par le Protocole, il ne peut y avoir consentement implicite au
mouvement transfrontière d'un OVM vers une partie importatrice.
Ainsi, si la Partie importatrice ne communique pas se
décision dans le délai de 270 jours, l'exportateur n'est pas
autorisé à effectuer des exportations au titre du Protocole.
Toutefois le Protocole n'indique pas de façon
précise quelles sont les conséquences de l'absence de
réponse de la Partie importatrice.
L'approche de précaution peut être
invoquée pour motiver une décision en cas d'absence de certitudes
scientifiques pertinentes concernant les effets défavorables potentiels
d'un OVM sur la conservation et l'utilisation durable de la diversité
biologique, compte tenu également des risques pour la santé
humaine.
L'article 10(6) représente l'un des exemples les plus
explicites de l'approche de précaution dans un traité
environnemental multilatéral. En effet, cet article vise la situation
ou, ayant effectué une évaluation des risques fondée sur
des informations fournies conformément à l'annexe I, et sur la
ba |