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Harmonisation de la fiscalité de l'épargne en Europe

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par Moussa Sidibé
université Paris XIII - Master Recherche droit européen et international (droit fiscal) 2006
  

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II- Assiette de la retenue à la source et le partage des recettes :

La retenue à la source ainsi prévue a pour assiette, d'une manière générale, le montant des intérêts payés et crédités. Dans le cas des revenus distribués par un OPCVM de capitalisation ayant investi plus de 40% de ses actifs en créances, ou d'intérêts courus ou capitalisés, l'assiette de la retenue à la source sera le montant des intérêts ou par des prélèvements d'effet équivalent sur le montant total de la cession, du rachat ou du remboursement. S'agissant des intérêts payés à des entités, agents payeurs par extension mais n'ayant pas opté pour le régime des OPCVM coordonnés, la retenue à la source est prélevée sur le montant des intérêts revenant à chaque membre de l'entité, personne physique dans un Etat membre. Dans les deux premières hypothèses la retenue est prévue au prorata de la période de détention par le bénéficiaire effectif ; cependant, s'il est impossible à l'agent payeur de déterminer cette période de détention, il devra considérer, sauf preuve contraire apportée par le bénéficiaire effectif, que ce dernier a détenu la créance pendant toute sa durée d'existence. Ensuite, pour éviter une perturbation du marché pendant la période de transition44(*), le texte45(*) prévoit que les obligations domestiques et internationales et autres titres de créances négociables dont l'origine était antérieure au 1er Mars 2001 ou pour lesquels les prospectus ont été visés avant cette date par les autorités compétentes (...) ne sont pas considérés comme des créances pour l'application du texte et leur situation juridique antérieure sera prolongée à des conditions énumérées à l'article 15, d'où l'expression clause de « grand père ».

Précisons que si la législation de l'Etat en question prévoit une annualisation des intérêts courus ou crédités ou produits de capitalisation, la retenue à la source est assise sur le montant des intérêts annualisés.

Quand au second point, l'article 12 de la directive épargne indique très clairement que si les trois Etats cités ont la faculté de prélever une retenue à la source durant la période transitoire, cette retenue doit être considérée comme une garantie contre la fraude ou l'évasion fiscale dans la mesure où l'Etat de l'agent payeur ne la conserve pas intégralement. Il ne conserve que 25% de la recette et verse les 75% restants à l'Etat de résidence du bénéficiaire effectif, montrant bien par là que ce dernier est celui qui doit imposer ce type de revenus.

Cependant toute cette mécanique, enfin bien huilée repose sur un fragile pari, celui de l'acceptation par les Etats tiers d'une extension à leur égard des mécanismes prévus par la directive.

La nécessaire extension territoriale du dispositif prévu par la directive 

La Directive couvre exclusivement les intérêts payés à l'intérieur du territoire de l'Union européenne, mais dans un Etat membre différent de celui où le bénéficiaire réside fiscalement. Le lieu d'établissement du débiteur des revenus est sans incidence.

Il était évident que cette limitation du champ territorial représentait la grande faiblesse46(*) de la Directive. Son application aux seuls Etats membres aurait entraîné rapidement une fuite des capitaux hors de l'Union.

C'est la raison pour laquelle les considérants insistaient déjà en 1998 sur l'importance d'introduire des dispositions équivalentes dans un certain nombre d'Etats tiers et de territoires dépendants ou associés.

Les négociations furent longues et difficiles, mais des accords ont finalement été signés.

Ainsi, des dispositions de la Directive ont été étendues à certains Etats tiers : Suisse, Liechtenstein, Saint Marin, Monaco et Andorre.

Dix territoires associés ou dépendants sont également concernés. Les territoires associés anglais : Anguilla, Montserrat, Les Iles Cayman, Guernesey, Jersey, Ile de Man, les Iles Vierges britanniques, les Iles Turks et Caïcos.

Les territoires associés néerlandais : les Antilles néerlandaises (Curaçao) et Aruba.

Cependant, à l'issu des négociations, le dispositif ne s'applique pas uniformément à ces Etats tiers, territoires associés ou dépendants.

Ø Le système d'échange de renseignements est prévu pour 22 Etats membres, et pour Anguilla, Montserrat, Aruba et Iles Cayman ;

Ø La retenue à la source est prévue, en plus des trois Etats membres bénéficiant de la mesure transitoire, pour la Suisse, Andorre, Monaco, Saint-Marin et Liechtenstein, c'est-à-dire tous les Etats tiers, Guernesey, Jersey, Ile de Man, Iles Vierges britanniques, Curaçao et Iles Turks et Caïcos ;

Ø Un système de réciprocité est prévu entre tous les Etats membres de l'Union, avec les territoires associés, sauf les Iles Cayman, Anguilla, les Iles Vierges britanniques et les Iles Turks et Caïcos. Enfin pas tous les Etats tiers.

En définitive, on pourrait noter, que face à la libéralisation des mouvements de capitaux, imposée par la construction communautaire, les Etats membres ont voulu se mettre d'accord sur un dispositif pour assurer l'imposition effective de l'épargne dans leur espace commun. Dispositif, qui, de par la très forte influence des revenus qu'il touche sur les flux financiers entre les Etats membres, avait suscité des débats et des réticences quant à une éventuelle fuite de ces capitaux vers des pays hors de l'Union. En dépit de l'extension territoriale convenue entre les Etats membres et certains Etats tiers, territoires dépendants ou associés, il convient de relever que du fait de la nature très mobile des revenus en cause, la Directive pourrait comporter encore des faiblesses, qui appellent une évolution.

* 44 Notamment du fait que les émissions internationales obligataires (et particulièrement les euro bonds) contiennent souvent des clauses par lesquelles l'émetteur s'engage à dédommager le souscripteur de toute retenue prélevée par l'Etat d'établissement de l'émetteur (clause de « gross up ») ou sur la base desquelles l'émetteur est en droit, dans de telles situations, de racheter le titre au pair.

* 45 Article 15 de la directive épargne

* 46 Faiblesse qui pourrait perdurer, car au-delà des négociations avec des Etats tiers et des territoires dépendants ou associés, la question s'avère universelle et nécessite des négociations dans des cadres appropriés : question que nous aborderons dans la deuxième partie de notre travail.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus