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L'identification de l'acte de contrefaçon de marque en Tunisie

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par Kaïs Berrjab
Faculté des Sciences Juridiques, Ploitiques et Sociales de Tunis - DEA en Sciences Juridiques Fondamentales 2004
  

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Paragraphe 2 : La renonciation aux effets de l'enregistrement

La renonciation, selon l'article 31 de la loi du 17 avril 2001, consiste pour le propriétaire d'une marque enregistrée à renoncer aux effets de l'enregistrement pour tout ou partie des produits ou services pour lesquels s'applique la marque.

A la différence du retrait, la renonciation est l'oeuvre du propriétaire d'une marque enregistrée, elle intervient normalement après que l'enregistrement serait inscrit au registre national des marques et elle n'opère que pour l'avenir afin de préserver les droits que les tiers ont pu acquérir sur la marque dans le passé.

A ce stade une précision de taille s'impose, selon l'article 31 la renonciation porte sur les effets de l'enregistrement de la marque et non pas sur l'enregistrement lui-même, ainsi, la marque reste valable quelle que soit l'étendue de la renonciation. L'effet de la renonciation se limite donc à rendre la marque inopposable aux tiers sur le terrain de la loi des marques, du reste, la marque pourra être protégée en vertu des règles de la responsabilité civile pour faute.

Contrairement au retrait, la renonciation peut être explicite ou tacite. En pratique, elle intervient souvent d'une manière tacite à travers le défaut de renouvellement de l'enregistrement de la marque, ainsi, il importera peu que la marque soit encore exploitée car le propriétaire a déjà renoncé au support juridique de son droit sur la marque.

Toutefois, le renouvellement de l'enregistrement peut être partiel dans le sens où il peut porter seulement sur certains objets pour lesquels la marque a été enregistrée, on dira alors que le propriétaire a tacitement renoncé à ses droits sur les autres objets désignés par la marque et qui ne figurent pas sur la demande de renouvellement.

Ceci étant, il est de droit que la renonciation ne se présume pas car « La simple tolérance, même de longue durée, de marques contrefaisantes ne saurait davantage s'interpréter comme une renonciation au droit sur la marque ».1

On note enfin que la renonciation à la marque pour cause de défaut de renouvellement de l'enregistrement, n'était pas concevable sous l'empire du décret du 3 juin 1889, car tant que la marque était exploitée à la date d'expiration des effets de l'enregistrement, on ne pouvait retenir la renonciation, puisque l'usage était apte à combler le défaut de renouvellement.

Ce régime n'a plus raison d'être dans la loi n°36-200 1 vu qu'elle a subordonné la protection de la marque à l'enregistrement. Quant à la pérennité de la protection, elle est subordonnée, selon l'article 16 al.2, au renouvellement du dépôt.

Si dans les cas du retrait et de la renonciation, la perte du droit sur la marque se ramène à un acte de volonté, celle-ci n'est pas toujours la cause déterminante de l'extinction des droits sur la marque, car la perte des droits peut être retenue à titre de sanction à l'encontre d'une faute du propriétaire, c'est le cas de la déchéance au sens des articles 34 et 36 de la loi n°36-2001.

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